| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/29823/2017 ACJC/179/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 23 JANVIER 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2019, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______,
Genève,
2) Monsieur C______, domicilié ______, Genève,
intimés, comparant tous deux par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a. A______, né le ______ 1965, et D______, née le ______ 1965, sont les parents de B______, né le ______ 1994 à ______ (Genève), et C______, né le ______ 1997 à ______ (Genève).
b. Par jugement JTPI/5031/2007 du 4 avril 2007 (C/1______/2006-3), le Tribunal de première instance a, sur requête commune des parties, notamment prononcé le divorce de A______ et D______ (chiffre 1 du dispositif) et donné acte à A______ de son engagement à verser à D______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, par mois, d'avance et par enfant, les sommes suivantes, allocations familiales ou d'études non comprises : 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 1'350 fr. de 15 ans à la majorité, et 1'500 fr. de la majorité jusqu'à la fin d'une formation ou d'études régulièrement suivies (ch. 4 du dispositif).
A cette époque, A______ percevait un revenu mensuel net de 10'419 fr. en qualité de responsable du service d'achats chez E______, assumait des charges mensuelles de 4'867 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'800 fr., assurance-maladie : 330 fr. et acomptes provisionnels : 1'537 fr.), et disposait d'un disponible de 5'552 fr.
D______ percevait un revenu mensuel net de 9'012 fr. en qualité d'informaticienne, assumait des charges mensuelles de 5'130 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% du loyer : 1'730 fr., assurance-maladie : 500 fr. et acomptes provisionnels : 1'550 fr.), et disposait d'un disponible de 3'882 fr.
B. a. Par requête du 23 septembre 2014, A______ a sollicité la modification du jugement de divorce précité du 4 avril 2007. Il a conclu à ce que le ch. 4 de ce jugement soit modifié, avec effet rétroactif dès le dépôt de la requête, en ce sens qu'il s'engageait à verser une contribution mensuelle à l'entretien de son fils C______ de 675 fr. jusqu'à la majorité, puis de 750 fr. dès la majorité et aussi longtemps qu'il suivrait des études ou une formation professionnelle régulière et sérieuse mais au plus tard jusqu'à 25 ans, et à hauteur de 350 fr. en faveur de son fils majeur B______.
b. Par jugement JTPI/9012/2015 du 17 août 2015 (C/19402/2014-15), le Tribunal a modifié le ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/5031/2007 du 4 avril 2007 et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 750 fr. du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015 et de 350 fr. du 1er août 2015 jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, sous déduction du montant de 2'800 fr. versé à ce titre pour les mois d'octobre 2014 à mai 2015 y compris (ch. 1 du dispositif). Pour le surplus, le jugement JTPI/5031/2007 n'a pas été modifié (ch. 2).
Le Tribunal a accepté d'entrer en matière sur l'action en modification du jugement de divorce de A______ en raison des faits nouveaux suivants :
- A______ s'était remarié le ______ 2017 en épousant F______, devenue épouse A______ et était devenu le père de G______, née le ______ 2010;
- D______ s'était également remariée, le ______ 2013, en épousant H______, lequel avait une fille, I______, issue d'une précédente relation, laquelle vivait avec eux une semaine sur deux, et
- B______ était devenu majeur le ______ 2012. Il suivait une formation d'ambulancier à J______ (ci-après : J______) et exerçait une activité accessoire rémunérée, puis avait changé d'orientation en débutant en août 2015 un apprentissage de médiamaticien (technologies de l'information et de la communication).
b.a. Les revenus mensuels de A______ avaient augmentés à 12'040 fr. (tous les chiffres sont arrondis; revenu mensuel net : 11'961 fr. + moitié du produit de la location d'un bien immobilier : 79 fr.) et ses charges mensuelles s'étaient réduites à 3'606 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., 80% du loyer : 1'357 fr., assurance-maladie : 118 fr., transports : 70 fr. et impôts : 1'211 fr.), soit un disponible mensuel de 8'434 fr.
F______ n'exerçait pas d'activité lucrative et se consacrait aux soins et à l'éducation de G______. Les charges mensuelles de F______ ont été retenues à concurrence de 1'135 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., assurance-maladie : 215 fr. et transports : 70 fr.).
Les charges mensuelles de G______ ont été retenues à concurrence de 882 fr. (base mensuelle d'entretien : 400 fr., 20% du loyer : 339 fr., assurance-maladie : 73 fr. et cours de danse : 70 fr.), respectivement à 582 fr. après déduction de 400 fr. d'allocations familiales.
b.b. Le revenu mensuel net de D______, après avoir été licenciée en septembre 2014, s'était réduit à 8'556 fr. pour une activité exercée à 90% et ses charges mensuelles avaient également diminué à 3'088 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., 60% du loyer : 354 fr., assurance-maladie : 507 fr., transports : 70 fr. et impôts : 1'307 fr.), soit un disponible mensuel de 5'468 fr.
b.c. C______ était inscrit en 2ème année du collège à K______ en vue de l'obtention de la maturité.
Ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 3'011 fr. (base mensuelle d'entretien : 600 fr., participation au loyer : 158 fr., assurance-maladie : 193 fr., K______ : 1'915 fr., répétiteur : 100 fr., transports : 45 fr.), respectivement 2'611 fr. après déduction des allocations familiales.
b.d. Les charges mensuelles de B______ ont été retenues à concurrence de 1'368 fr. (base mensuelle d'entretien : 600 fr., participation au loyer : 158 fr., assurance-maladie : 440 fr. et frais dentaires : 170 fr.) durant la période du 1er octobre 2014 (mois qui a suivi la requête en modification du jugement de divorce) au 31 juillet 2015 (fin de l'année à J______, avant le début de son apprentissage) respectivement ont été arrêtées à 750 fr. après déduction de son allocation d'études (400 fr.) et de ses revenus accessoires mensualisés (217 fr.).
Les frais d'obtention du permis de conduire (4'260 fr.) dans la perspective de la formation d'ambulancier avaient été assumés par D______ et n'avaient pas été inclus dans les charges mensuelles de l'aîné car ils concernaient une période antérieure au dépôt de l'action en modification du jugement de divorce.
A partir du 1er août 2015 (début de l'apprentissage de B______), ses charges mensuelles se sont réduites à 248 fr. durant la première année et à 65 fr. durant la seconde année. Il couvrait ensuite entièrement ses charges mensuelles durant ses 3ème et 4ème année de formation au moyen de ses revenus d'apprenti.
b.e. Toujours selon le jugement JTPI/9012/2015 du 17 août 2015, la contribution mensuelle d'entretien due à C______, de 1'350 fr. selon le jugement JTPI/5031/2007 du 4 avril 2007, n'apparaissait pas déséquilibrée entre les parents, car elle permettait de couvrir environ la moitié de ses besoins effectifs. Après sa majorité, le ______ 2015, la contribution mensuelle d'entretien de 1'500 fr. selon ce jugement couvrait un peu moins des 2/3 de ses besoins courants et D______ devait en couvrir le solde, dans une mesure proportionnée à sa capacité financière, en sus des soins en nature qu'elle continuait à lui prodiguer.
En revanche, la réduction des charges mensuelles de B______ rendait la contribution mensuelle de 1'350 fr. à la charge du père déséquilibrée, raison pour laquelle elle a été réduite à 750 fr. par mois pour la période du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015, puis à 350 fr. comme proposé par ce dernier à partir du 1er août 2015 et jusqu'à la fin de la formation de B______ qui devait s'achever en 2019, année de ses 25 ans.
C. a. Par requête du 11 juillet 2018, A______ a formé une demande de modification d'aliments à l'encontre de B______. Il a conclu à l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement JTPI/9012/2015 du 17 août 2015 en ce sens qu'il ne devait plus de contribution d'entretien à B______ depuis le 1er janvier 2018 et à ce que ce dernier soit condamné à prendre en charge par moitié les frais judiciaires de la procédure, dépens compensés.
b. Par requête du 11 juillet 2018, A______ a également formé une demande de modification d'aliments à l'encontre de C______. Il a conclu à l'annulation du ch. 4 du jugement JTPI/5031/2007 du 4 avril 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement - en l'y condamnant au besoin - à verser à C______, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 450 fr. jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus et pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux. Il a conclu à ce que C______ soit condamné à prendre en charge par moitié les frais judiciaires de la procédure, dépens compensés.
c. A l'appui de ses demandes en modification d'aliments, qui ont été jointes sous le numéro de cause C/29823/2007, A______ a invoqué la naissance de sa seconde fille, L______, le ______ 2016.
D. Par jugement JTPI/6653/2019 du 13 mai 2019, reçu le lendemain par A______, le Tribunal a modifié le jugement de divorce JTPI/5031/2007 du 4 avril 2007 dans la cause C/1______/2006 en tant qu'il concernait la contribution à l'entretien de C______ et condamné A______ à payer à C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les montants de 1'300 fr. du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 et de 1'000 fr. du 1er septembre 2018 jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (chiffre 1 du dispositif). Il a confirmé les termes du jugement n° JTPI/5031/2007 du 4 avril 2007 pour le surplus, ainsi que les termes du jugement JTPI/9012/2015 du 17 août 2015 (ch. 2), ce qui signifie qu'il n'a pas modifié la contribution mensuelle d'entretien de B______. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ont été mis à la charge de A______ à raison de la moitié et de B______ et C______ à raison d'un quart chacun. Ils ont été compensés avec les avances effectuées par A______, B______ et C______ ayant été condamnés à verser à A______ la somme de 375 fr. chacun (ch. 3). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 4) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).
E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 juin 2019, A______ forme appel contre le ch. 1 du dispositif du jugement JTPI/6653/2019 du 13 mai 2019, dont il sollicite l'annulation.
Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à C______, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 450 fr. jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus et pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre. Il conclut à ce que B______ et C______ soient condamnés à prendre en charge par moitié les frais de la présente procédure.
b. Par réponse du 26 août 2019, B______ et C______ ont conclu à la confirmation du jugement JTPI/6653/2019 du 13 mai 2019, avec suite de frais et dépens.
Ils ont déposé une pièce nouvelle, soit le contrat de travail conclu le ______ 2019 entre la N______ et D______.
c. Par réplique du 18 septembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel.
Il a déposé une pièce nouvelle, soit le planning universitaire de C______, 1ère partie du Baccalauréat universitaire en relations internationales du semestre d'automne 2019.
d. B______ et C______ ont renoncé à dupliquer.
e. La cause a été gardée à juger le 15 octobre 2019.
F. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ est devenu le père de L______ le ______ 2016.
Son revenu mensuel net en qualité d'employé de E______ a été arrêté par le Tribunal à 12'325 fr. (sans le revenu locatif car le bien immobilier avait été vendu), et ses charges mensuelles à 3'917 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., 70% du loyer : 1'222 fr., assurance-maladie : 290 fr. et impôts : 1'555 fr.), soit un disponible mensuel de 8'408 fr., lequel est admis par les parties.
A______ assume les charges mensuelles de F______ arrêtées à 1'233 fr. et celles de G______ et de L______, arrêtées, après déduction des allocations familiales, à 597 fr., respectivement à 373 fr. Ces trois montants, totalisant 2'203 fr., sont admis par les parties.
b. La situation professionnelle de D______ s'est modifiée car elle a été licenciée avec effet au 30 juin 2018. Ses allocations de chômage ont été retenues à concurrence de 6'500 fr. par le Tribunal, basées sur un gain assuré de 9'078 fr., et ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 3'114 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., 60% du loyer : 354 fr., assurance-maladie : 332 fr., assurance-accident : 149 fr., transports : 70 fr. et impôts : 1'359 fr.), soit un disponible mensuel de 3'386 fr., admis par les parties.
Elle continuait à assumer les soins en nature à B______ et C______ qui résidaient avec elle.
c. La situation personnelle et financière de B______ est demeurée inchangée : il a poursuivi sa 3ème année d'apprentissage jusqu'au 31 juillet 2018, au cours de laquelle il a perçu la somme mensuelle de 1'154 fr. et une allocation d'études de 400 fr.
Il a ensuite entamé sa 4ème année d'apprentissage le 1er septembre 2018 et ses revenus mensuels nets s'élevaient à 1'154 fr., auxquels s'est ajoutée une allocation d'études de 400 fr. Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 1'263 fr. (base mensuelle d'entretien : 600 fr., participation au loyer : 158 fr., assurance-maladie : 295 fr., assurance-accident : 58 fr., abonnement de fitness : 49 fr., taxe d'exemption de l'obligation de servir : 33 fr. et transports : 70 fr.).
En 2018, B______ a acquitté des frais dentaires et orthodontiques de 933 fr.
Son solde disponible s'est élevé à 171 fr. jusqu'au 31 juillet 2018, puis à 291 fr. à compter du 1er août 2018.
Il a eu 25 ans révolus le ______ 2019.
d. La situation personnelle de C______ s'est modifiée : il a mis un terme à sa première année d'études de droit au courant du mois de janvier 2018 et a recommencé des études universitaires le 1er septembre 2018 en suivant la
1ère année du cursus dispensé par le M______ à l'Université de Genève. En raison de l'interruption de ses études, il n'a pas perçu l'allocation d'études (400 fr.) du 1er janvier 2018 au 31 août 2018. Celle-ci lui a été à nouveau allouée à partir du 1er septembre 2018.
Ses charges mensuelles ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 1'344 fr., chiffre admis par les parties (base mensuelle d'entretien : 600 fr., participation au loyer : 158 fr., assurance-maladie : 318 fr., assurance-accident : 58 fr., taxe universitaire : 83 fr., abonnement de fitness : 49 fr., taxe d'exemption de l'obligation de servir : 8 fr. et transports : 70 fr.). Le déficit de C______ s'est élevé à 1'261 fr. (1'344 fr. - taxe d'exemption de l'obligation de servir de 83 fr.) jusqu'au 31 août 2018, puis à 944 fr. dès le 1er septembre 2018 (1'344 fr. - 400 fr.). Ces chiffres sont admis par les parties.
e. A______ a cessé de verser la contribution mensuelle d'entretien de 350 fr. à B______ dès le mois de juin 2017. Après que ce dernier ait mis son père aux poursuites, celui-ci lui a encore versé le 18 juin 2018 la somme de 2'450 fr. correspondant aux arriérés de contribution d'entretien dues pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 (7 mois à 350 fr.). Le père a ensuite décidé de supprimer toute contribution d'entretien à B______ dès le 1er janvier 2018.
A______ a décidé de réduire la contribution mensuelle d'entretien de C______ en lui versant, selon ce dernier, les sommes de 1'000 fr. par mois de janvier à mai 2017, puis de 450 fr. en juin 2017, puis de 500 fr. par mois de juillet à septembre 2017, puis 550 fr. par mois d'octobre 2017 à août 2018.
A l'audience de débats principaux du 29 novembre 2018, A______ a déclaré que les relations avec ses fils s'étaient dégradées à la suite de la dernière procédure en modification du jugement de divorce et qu'il n'avait plus eu de contact avec eux depuis qu'ils lui avaient adressé des commandements de payer. Ces derniers ont confirmé que les relations avec leur père s'étaient dégradées à la suite des difficultés liées au versement de leurs contributions mensuelles d'entretien.
G. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu les faits nouveaux et importants suivants : la naissance de la seconde fille de A______, la situation de chômage de D______ et la modification du cursus universitaire de C______.
Il a ensuite considéré que B______ et C______, majeurs, poursuivaient une formation appropriée, que le premier terminerait en 2019, à l'âge de 25 ans. La formation de C______ avait pris du retard en raison de son changement de filière, mais celui-ci ne prolongeait pas de "manière anormale" ses délais de formation.
Le père et ses fils n'entretenaient plus de relations personnelles, ce qui ne pouvait pas être attribué au seul comportement de ces derniers. Le père ne soutenait pas que ses fils avaient gravement violé les devoirs qui leur incombaient au sens de l'art. 272 al. 2 CC et il avait admis qu'il n'avait pas cherché à reprendre contact avec eux.
Le Tribunal a ensuite considéré que les conditions des art. 286 al. 2 et 277
al. 2 CC étaient remplies, raison pour laquelle il a réexaminé les contributions d'entretien.
S'agissant de B______, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en modification du ch. 1 du jugement JTPI/9012/2015 du 17 août 2015 au motif que la situation personnelle et financière de l'aîné était demeurée inchangée depuis le prononcé de ce jugement.
Concernant C______, sa contribution mensuelle de 1'500 fr. selon le jugement JTPI/5031/2007 du 4 avril 2007 ne paraissait plus appropriée au regard de ses frais d'entretien effectifs (1'261 fr., puis 944 fr.). Compte tenu du solde disponible confortable du père, le Tribunal a renoncé, en équité, à imputer un revenu hypothétique à C______ et a condamné le père à lui verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, la somme de 1'300 fr. du 1er janvier 2018 au 31 août 2018, puis de 1'000 fr. à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre. Ces montants couvraient ainsi l'entier de l'entretien de C______, qui devait être mis à la charge du père, compte tenu de la disparité des soldes disponibles des parents, soit 3'386 fr. 45 pour la mère et de 6'204 fr. 80 pour le père, et du fait que la mère assumait déjà les soins en nature, dont le gîte de son fils cadet.
H. En seconde instance, la situation personnelle des parties se présente comme suit :
D______ a été engagée, après sa période de chômage, à mi-temps par la N______ en qualité de correspondante informatique du ______ 2019 au ______ 2020, prolongeable à certaines conditions, pour un traitement mensuel brut de 4'001 fr.
Le planning des cours universitaires à l'automne 2019 de C______ comprend 18 cours hebdomadaires de 45 minutes (introduction à la microéconomie : 4 périodes [de 45 minutes]; introduction à la science politique :
4 périodes; introduction à l'histoire internationale : 2 périodes; histoire économique et sociale de la globalisation : 4 périodes et introduction au droit : 4 périodes). Aucun cours n'est programmé les lundis et mardis matins, ainsi que les jeudis après-midis.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées).
1.3 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282
al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, le ch. 2 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, est entré en force de chose jugée, de sorte que l'appel, bien que dirigé également contre B______, ne concerne que C______.
2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La Cour examine d'office la recevabilité des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozeßordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
En l'espèce, les pièces produites par les parties ont été établies après que le Tribunal ait gardé la cause à juger, de sorte que ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
3. En seconde instance, l'appelant ne remet plus en cause le montant de la contribution mensuelle d'entretien due à l'aîné, laquelle a été fixée à 350 fr. par mois du 1er août 2015 jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus selon le ch. 1 du dispositif du jugement JTPI/9012/2015 du 17 août 2015. Ce point ne sera dès lors pas examiné.
4. L'appelant ne se prévaut plus de l'absence de relations personnelles entre lui et son fils cadet, admet le principe d'une contribution d'entretien due à celui-ci, dont il ne conteste que le montant.
Se prévalant de la jurisprudence (5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1) et de la doctrine (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n° 1598, p. 1042), il fait valoir qu'un enfant majeur n'a plus besoin d'être pris en charge par l'un de ses parents et que le devoir de le soutenir financièrement incombe désormais aux deux parents de manière identique, dans les limites de leur capacité de gain respective, sans qu'il y ait de responsabilité solidaire entre eux. Autrement dit, la quotité de la contribution d'entretien ne dépend pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières de l'autre parent. Il invoque également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3 dans lequel la Cour avait relevé que nonobstant la disparité des soldes disponibles entre les parents (celui du père était supérieur de 1'000 fr. à celui de la mère), les coûts d'entretien de l'enfant majeur devaient être répartis par moitié entre eux parce que le père avait deux enfants en bas âge à sa charge.
Il fait ainsi valoir que le fils cadet, âgé de 21 ans [22 ans au jour du prononcé du présent arrêt], n'a plus besoin des soins en nature de la mère et que celle-ci dispose d'un solde disponible mensuel de 3'386 fr., sans avoir d'autres enfants à sa charge.
Il invoque ses charges mensuelles, celles de son épouse et de ses filles, qu'il assume intégralement.
A son sens, il serait proportionné de répartir les coûts d'entretien du fils cadet à raison d'1/3 tiers à la charge de la mère et de 2/3 à la charge du père, conformément à ce que le Tribunal avait retenu dans son jugement JTPI/9012/2015 du 17 août 2015 (cf. ci-dessus let. B.b.e). La contribution mensuelle d'entretien serait de 630 fr. par mois (943 fr. x 2/3) à la charge du père, indépendamment des ressources financières que l'enfant majeur pourrait se procurer.
Cependant, il soutient qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à son fils cadet, lequel n'avait procédé à aucune recherche d'emploi entre février et août 2018 et qui pourrait exercer une activité lucrative à raison de 20%, rémunérée à 20 fr. net de l'heure à côté de ses études, ce qui lui procurerait un revenu mensuel accessoire de 640 fr. (8h par semaine x 20 fr. x 4 semaines). Il précise que son fils dispose de temps libre depuis la reprise de ses cours, puisqu'il pratique du fitness et pourrait consacrer ce temps à travailler. Le déficit du fils cadet se réduirait ainsi à 303 fr. (943 fr. - 640 fr.), soit une contribution mensuelle d'entretien à la charge du père de 202 fr. (303 fr. x 2/3). En concluant à ce qu'il lui soit donné acte de verser une contribution mensuelle d'entretien de 450 fr. à son fils cadet, il propose de lui verser "un montant plus deux fois supérieur à ce que commande le devoir de soutenir financièrement un enfant majeur tel que défini par la jurisprudence applicable".
Le fils cadet fait valoir que sa mère participe à son entretien en lui fournissant l'hébergement et l'alimentation et que la situation financière de celle-ci s'est détériorée puisqu'elle ne perçoit plus qu'un revenu mensuel brut de 4'001 fr. pour des charges mensuelles de 3'114 fr. Or, l'appelant disposait encore d'un disponible mensuel de 4'855 fr. après couverture de ses charges mensuelles (3'917 fr.), celles de sa nouvelle famille (2'203 fr.) et celles de ses fils (350 fr. et 1'000 fr.).
Le fils cadet a contesté l'imputation d'un revenu hypothétique le concernant dès lors qu'il consacrait plusieurs heures par semaine à la préparation de ses cours universitaires et que la pratique du fitness était nécessaire à la réduction de son stress. Au demeurant, la situation financière confortable de son père justifiait également de ne pas lui imputer de revenu hypothétique.
L'appelant a répliqué qu'un revenu hypothétique devait également être imputé à son ex-épouse puisqu'elle n'exerçait qu'une activité à mi-temps au lieu d'une activité à temps complet. Le fils cadet ne s'est pas exprimé sur cette question, n'ayant déposé aucune duplique.
4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.1 et les références citées), parmi lesquelles figure la détérioration, pendant la durée de l'obligation d'entretien, des relations personnelles entre le parent et l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.1 et les références citées).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 et la référence citée).
4.1.2 L'enfant majeur n'a plus besoin d'entretien en nature et le devoir de subvenir à ses besoins se concentre sur une contribution financière à sa subsistance à la charge de ses deux parents selon leur capacité économique. Il n'y a pas de responsabilité solidaire des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 6.1).
En raison de leur obligation d'entretien envers leur enfant, y compris majeur, les parents ne sont pas complètement libres d'organiser leur vie, mais doivent s'organiser de manière à être en mesure de remplir leurs obligations financières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3 et 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.1). L'obligation d'entretien des enfants majeurs trouve également une limite dans la capacité économique des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.1).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de possibilité réelle d'augmentation des revenus, il faut en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
4.1.3 Selon Meier/Stettler, en cas de brève interruption de formation pour réfléchir à l'avenir professionnel, l'obligation d'entretien subsiste lorsque l'enfant n'a pas encore de formation appropriée (op. cit., n° 1577, p. 1031 et n° 1584, p. 1035).
Dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire qui soit compatible avec sa formation, l'enfant majeur doit épuiser toutes les possibilités pour assumer son propre entretien et un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3 et 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4). Ces deux jurisprudences ont été rendues dans le cadre d'enfants majeurs ayant agi contre l'un de leurs parents en paiement de contributions d'entretien après leur majorité, parce que celles-ci avaient pris fin à l'avènement de leur majorité.
Selon Meier/Stettler, s'il est certainement salutaire pour l'enfant d'être déjà intégré au monde du travail pendant sa formation, l'autonomie financière exigible de l'enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu'il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises
(op. cit., no 1606, p. 1046).
Il appartient au débirentier qui sollicite la modification de la contribution d'entretien de préciser dans quel domaine précis l'enfant majeur pourrait travailler et quelles seraient les qualifications professionnelles nécessaires que celui-ci disposerait à cet effet (ACJC/1329/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.5).
L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 5.1 et la référence citée). La loi ne prescrit pas de méthode particulière pour le calcul de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.1). En matière d'entretien de l'enfant majeur, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.2 et 9.3 et 5A_776/2016 du 27 mars 2017 consid. 4).
4.2 En l'espèce, compte tenu des conclusions prises par les parties au sujet du montant de la contribution mensuelle d'entretien en cause, celui-ci se situe entre 450 fr. selon l'appelant, et 1'300 fr. (du 1er janvier au 31 août 2018), puis 1'000 fr. (dès le 1er septembre 2018) selon le fils cadet.
Le déficit mensuel du fils cadet, non contesté par les parties, a été de 1'261 fr. du 1er janvier 2018 au 31 août 2018, puis de 944 fr. depuis le 1er septembre 2018, en chiffres arrondis.
4.2.1 S'agissant, en premier lieu du revenu hypothétique que l'appelant souhaite voir imputer à son fils cadet, il convient de distinguer deux périodes. L'appelant lui reproche, en premier lieu, de n'avoir exercé aucune activité lucrative pendant la période du 1er janvier au 31 août 2018. Cependant, pendant cette période, le jeune majeur a consacré une grande partie de son temps à rechercher une nouvelle orientation à ses études, ce qui ne peut lui être reproché. Selon la doctrine citée supra, une interruption pour réfléchir à l'avenir professionnel ne saurait justifier une suspension ou une réduction de la contribution mensuelle d'entretien du parent qui y est tenu par jugement. En conséquence, aucun revenu hypothétique ne saurait être imputé, qui plus est rétroactivement, du 1er janvier au 31 août 2018 au fils cadet de l'appelant, ce dernier disposant par ailleurs d'un solde disponible conséquent pour subvenir à l'entretien de son fils. Depuis lors, le fils cadet a repris ses études universitaires le 1er septembre 2018. L'appelant lui reproche de ne pas exercer d'activité lucrative en dehors de ses études, au motif qu'il est libre trois demi-journées par semaine et qu'il pratique le fitness. L'appelant ne saurait être suivi. Le planning que doit suivre son fils cadet comprend certes 18 heures de cours hebdomadaire de 45 minutes, mais celles-ci imposent cependant à ce dernier un investissement en temps équivalant pour les préparer, ce sans compter le temps qu'il doit consacrer à leur révision et à la préparation des examens. Il serait en effet illusoire de considérer que la formation de l'enfant se limite à sa seule présence aux heures de cours. L'appelant, qui n'a produit que le planning universitaire de son fils cadet pour l'automne 2019, n'apporte par ailleurs aucune précision sur les semestres de formation ultérieurs et les heures de cours obligatoires du cursus de son fils. Quant à l'argument de la pratique du fitness que le fils cadet précise, sans être contredit, qu'elle serait nécessaire à son équilibre, rien n'indique qu'il la pratiquerait de manière intensive, au point qu'il pourrait consacrer ce temps à une activité lucrative.
L'appelant n'a ainsi pas démontré que son fils cadet pourrait exercer une activité lucrative en parallèle de ses études.
En tout état de cause, l'appelant n'a pas davantage précisé dans quel domaine son fils cadet pourrait travailler, ni quelles seraient les qualifications professionnelles nécessaires dont ce dernier disposerait à cet effet (cf. ACJC/1329/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.5). Aucun revenu hypothétique ne peut dès lors être imputé au fils cadet.
4.2.2 S'agissant des revenus de l'appelant, ils s'élèvent à 12'325 fr. et son disponible mensuel est de 8'408 fr., après paiement de ses charges mensuelles personnelles (3'917 fr.).
A la suite de son remariage et de la naissance de sa première fille, ses charges mensuelles avaient augmenté de 1'135 fr. pour son épouse et de 582 fr. pour sa fille, mais la contribution mensuelle d'entretien due au fils cadet telle que fixée dans le jugement de divorce JTPI/5031/2007 du 4 avril 2007 (1'350 fr., puis 1'500 fr. dès la majorité) n'avait pas été modifiée par le jugement JTPI/9012/2015 du 17 août 2015 (cf. ci-dessus let. B.b.e).
A la suite de la naissance de sa seconde fille le ______ 2016, les charges mensuelles de l'appelant ont augmenté de 373 fr., ce qui représente une incidence minime sur son disponible, compte tenu de l'importance de celui-ci (8'408 fr., respectivement 6'205 fr. après la prise en considération de 2'203 fr. de charges actualisées de son épouse et de ses deux filles), ce d'autant plus qu'il a été libéré de son obligation d'entretien envers son fils majeur (350 fr.), lequel a dû terminer sa formation en 2019 et qui a atteint 25 ans en septembre 2019.
Il ne peut dès lors pas être considéré qu'à la suite de la naissance de sa seconde fille, la contribution mensuelle d'entretien de son fils cadet soit devenue excessivement lourde pour l'appelant.
De plus, le fils cadet ne s'est pas constitué un domicile séparé de sa mère, mais continue à faire ménage commun avec elle, de sorte que son obligation d'entretien en nature n'a pas pris fin, puisqu'elle lui fournit le logement et l'alimentation, ce que l'appelant n'a pas contesté.
La situation financière de la mère, âgée de 54 ans, s'est péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce JTPI/5031/2007 du 4 avril 2007 : elle a été licenciée en septembre 2014, puis en juin 2018, et exerce actuellement, fait nouveau depuis le jugement entrepris, une activité de correspondante informatique à mi-temps sur la base d'un contrat de travail de droit public pour les auxiliaires, dont on ignore s'il a été ou non reconduit après le 8 janvier 2020. Au vu de son âge, de l'évolution peu favorable de sa situation professionnelle et du nombre important de jeunes personnes sur le marché de l'emploi en informatique, elle a peu de chance de recouvrer la capacité de gain qu'elle avait avant sa période de chômage. En tout état, même si elle devait réaliser un revenu équivalent à celui qui prévalait au moment du prononcé du jugement, soit 6'500 fr. net, cela ne modifierait en rien l'obligation financière du père à l'égard de son fils cadet, dès lors que son disponible est, et demeure, supérieur à celui de la mère de l'enfant, qui continue de lui fournir gîte et couvert.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de la contribution mensuelle d'entretien du fils cadet à celui de ses frais effectifs et en considérant que la contribution financière du père n'était pas déséquilibrée entre les parents, au vu de l'ensemble des circonstances prises en considération.
Le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.
5. L'appelant sollicite que les frais de la présente procédure soient mis par moitié à la charge de ses fils.
5.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
Selon l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille.
5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat. Nonobstant la nature familiale du litige, il se justifie, compte tenu de l'issue de celui-ci et de la situation économique favorable du père par rapport à celle du fils cadet de condamner l'appelant à l'entier des frais judiciaires de seconde instance.
Pour les mêmes motifs, le père sera condamné à verser à son fils la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Aucun dépens ne sera alloué à B______, contre lequel l'appel n'était pas dirigé, hormis la question du partage des dépens, et qui n'a pris aucune conclusion principale.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 13 juin 2019 contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/6653/2019 rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29823/2017-16.
Au fond :
Confirme le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à C______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel à B______.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.