C/29847/2017

ACJC/580/2019 du 16.04.2019 sur JTPI/20139/2018 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : DÉBITEUR;DIRECTIVE(INJONCTION)
Normes : CC.291
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29847/2017 ACJC/580/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 16 AVRIL 2019

 

Entre

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, domicilié rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2018, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement de divorce du 20 novembre 2008, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______, né le ______ 2003, et D______, née le ______ 2005, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 400 fr. jusqu'à 3 ans, 600 fr. de 3 à 6 ans, 800 fr. de 6 à 11 ans, 900 fr. de 11 à 15 ans et 1'000 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Ce dispositif a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 18 septembre 2009, la première indexation des pensions alimentaires à l'indice genevois des prix à la consommation intervenant toutefois au le 1er janvier 2010, dans la même mesure que les revenus de A______.

Les parties n'ont pas recouru contre la décision de la Cour.

b. A______ ne s'acquittant pas de ses obligations alimentaires, le
15 octobre 2012, B______ a mandaté le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : le SCARPA) afin qu'il entreprenne les démarches nécessaires à l'encaissement des pensions alimentaires dues et lui a cédé l'intégralité de sa créance alimentaire future et les droits qui lui sont rattachés pour toute la durée du mandat, soit dès le 1er novembre 2012.

c. Sur requête de l'ETAT DE GENEVE, le Tribunal, par jugement du
30 septembre 2013, a notamment ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______ de verser mensuellement à l'ETAT DE GENEVE toutes sommes supérieures au minimum vital de A______, soit 3'860 fr., à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de ses enfants, C______ et D______, soit 1'600 fr. au jour du jugement, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du 21 mars 2013 (ch. 1 du dispositif), dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étendait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, un nouveau jugement ou à un changement de palier d'âge. (ch. 2), qu'elle subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien en faveur de ses enfants et l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de ceux-ci. (ch. 3) et qu'elle s'étendait notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 4).

d. Par acte déposé le 21 décembre 2017 au greffe du Tribunal, l'ETAT DE GENEVE a requis la « modification » du chiffre 1 du dispositif du jugement du 30 septembre 2013, concluant à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______ de lui verser mensuellement toutes sommes supérieures au minimum vital de celui-ci non couvertes par sa rente AI, à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de ses enfants, C______ et D______, depuis le 21 mars 2013, prélevées sur son revenu saisissable, avec suite de frais et dépens.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 avril 2018, l'ETAT DE GENEVE a persisté dans ses conclusions. A______ n'était ni présent, ni représenté.

L'ETAT DE GENEVE a allégué que la prime d'assurance-maladie de A______ était prise en charge par le service des prestations complémentaires.

f. A______ n'a pas déposé de mémoire réponse, ni de pièce dans les délais qui lui ont été impartis au 15 juillet 2018, puis au 14 septembre 2018, par le Tribunal de première instance.

g. La cause a été gardée à juger à l'échéance du dernier délai.

B. Par jugement JTPI/20139/2018 du 21 décembre 2018, le Tribunal a débouté l'ETAT DE GENEVE de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais de la procédure à 200 fr. (ch. 2), les a compensés par l'avance versée par l'ETAT DE GENEVE et les a laissés à la charge de ce dernier (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que A______ percevait mensuellement une rente de 961 fr. de l'assurance-invalidité ainsi qu'une rente 2ème pilier de 1'667 fr. 25 et qu'il bénéficiait de prestations complémentaires. Il recevait également une rente 2ème pilier (333 fr. 45) et une rente de l'assurance-invalidité (385 fr.) destinées à ses filles. Les prestations complémentaires qu'il percevait ne devaient pas être intégrées dans ses revenus, s'agissant d'une aide sociale destinée à faire face aux besoins vitaux non couverts par les rentes. Les revenus de A______ s'élevaient ainsi à 2'628 fr. 25 (961 fr. + 1'667 fr. 25) par mois.

Ses charges incompressibles ont été estimées à plus de 2'700 fr. compte tenu de son loyer, charges comprises (935 fr.), d'une prime d'assurance-maladie moyenne (480 fr.), de cotisations AVS/AI (42 fr.), de frais de transport (45 fr.) et de son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Les rentes de A______ ne lui permettaient ainsi pas de couvrir ses charges incompressibles, de sorte que la mesure sollicitée devait être rejetée.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 janvier 2019, l'ETAT DE GENEVE appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 10 janvier 2019. Il conclut à son annulation et reprend ses conclusions de première instance.

Il produit une pièce nouvelle, soit un procès-verbal de saisie du 7 décembre 2018.

b. A______ n'a pas répondu à l'appel.

c. Les parties ont été informées le 8 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

D. En sus des rentes qu'il perçoit de l'assurance-invalidité et du 2ème pilier, A______ est, depuis le mois de mai 2017, au bénéfice de prestations complémen-taires de 475 fr. par mois.

Dans son procès-verbal de saisie du 7 décembre 2018, l'Office des poursuites a notamment retenu que A______ percevait une rente 2ème pilier de 2'000 fr. 70 par mois et des revenus insaisissables de 1'436 fr. par mois. Ses frais de transport étaient de 5 fr. 50 par mois et son loyer, charges comprises, de 1'078 fr. par mois. Il n'a pas été tenu compte de primes d'assurance-maladie dans ses charges.

EN DROIT

1. 1.1 Le prononcé d'un avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire, puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let a CPC (ATF 137 III 193; 134 III 667 consid. 1.1).

Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario).

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a, 302 al. 1 let. c et
314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311
al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).

Toutefois, la mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue, sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013
consid. 2.1 et 5.1 et 5P_388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

1.4 La présente procédure est, en outre, régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où elle porte également sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 CPC).

1.5 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de
l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Ainsi, en l'espèce, les allégations et pièces nouvelles de l'appelant sont recevables.

2. L'appelant reproche au premier juge une appréciation inexacte de la situation financière de l'intimé.

2.1.1 L'avis aux débiteurs constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien, que celle-ci soit due à
l'égard du conjoint (art. 177 CC), de l'ex-conjoint (art. 132 CC) ou de l'enfant
(art. 291 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

Pour qu'un tel avis - dont l'objectif est de permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien du crédirentier et de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 5P_75/2004 du 26 mai 2004) - puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 123 III 1; ATF 110 II 9 consid. 4b; RFJ 1998 318, 320; Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC; Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis du débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in JdT 2006 II 17 et ss).

2.1.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2018], RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Ces dépenses se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128); d'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93 LP).

2.1.3 Sont notamment insaisissables, les rentes versées par l'assurance-invalidité ainsi que les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 92 al. 1 ch. 9a LP).

Les rentes et prestations insaisissables peuvent toutefois entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elles s'ajoutent aux revenus relativement insaisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permettent ainsi d'augmenter la part de revenu saisissable : le débiteur peut, en effet, subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu pour couvrir la partie restante du minimum vital (ATF 104 III 38, JdT 1980 II 16; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1; Ochsner, in CR-LP, n. 156 ss ad art. 92 LP). L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a ainsi seulement pour effet que les rentes concernées ne peuvent pas être saisies; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, seuls sont litigieux l'existence et le montant d'une part des revenus du débiteur excédant son minimum vital, à l'exclusion de la réalisation des autres conditions de l'avis au débiteur.

La saisie contestée porte sur la rente 2ème pilier versée au poursuivi, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Dans la mesure où les revenus du plaignant sont en partie insaisissables (rente AVS et prestations du SPC) et en partie relativement saisissables (rente 2ème pilier), il y a lieu de tenir compte de l'ensemble desdits revenus pour fixer le montant saisissable. L'intimé bénéficie ainsi de revenus de 3'103 fr. 25 par mois (961 fr. de rente assurance-invalidité, 1'667 fr. 25 de rente 2ème pilier et 475 fr. de prestations complémen-taires), les rentes 2ème piliers pour enfants revenant directement à ceux-ci.

L'intimé n'a pas prouvé s'acquitter de sa prime d'assurance-maladie, dont il est par ailleurs rendu vraisemblable qu'elle est prise en charge par les prestations complémentaires, ni de frais de transport supérieur à ceux admis par l'appelante à hauteur de 5 fr. 50. Par conséquent, les charges admissibles de l'intimé s'élèvent à 2'325 fr. 50, comprenant le loyer (1'078 fr.), les frais de transport (5 fr. 50),
la cotisation AVS/AI (42 fr.) et son entretien de base selon les normes OP
(1'200 fr.).

Au vu de ce qui précède, les revenus de l'intimé (3'103 fr.) lui permettent de couvrir l'entier de ses charges incompressibles (2'325 fr. 50).

L'appel doit ainsi être admis. Il sera ordonné à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel [de] E______ de verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, par prélèvement sur les prestations à verser à A______, toutes sommes supérieures à 890 fr. (2'325 fr. 50 - 961 fr. - 475 fr.) par mois à concurrence de la contribution d'entretien due pour la famille selon l'arrêt de la Cour de justice du 18 septembre 2009, soit 1'900 fr. à ce jour, sous déduction des rentes assurance-invalidité et des prestations complémentaires destinées aux enfants, pour autant qu'elles soient directement versées en leurs mains ou en celles de l'Etat de Genève.

3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC).

3.2 En l'espèce, les frais de première instance, fixés à 200 fr. par le Tribunal, seront mis la charge de l'intimé et compensés avec l'avance de 200 fr. effectuée par l'appelant, qui demeure acquise aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 400 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'intimé et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance de 800 fr. effectuée par l'appelant, qui demeure acquise aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant restitué à l'appelant.

L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelant 600 fr. (200 fr. + 400 fr.) à titre de remboursement de l'avance de frais versée dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Dès lors que l'appelant a procédé en personne, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, auxquels il n'a par ailleurs pas conclu.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 janvier 2019 par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, contre le jugement JTPI/20139/2018 rendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29847/2017-7.

Au fond :

Annule le jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :

Ordonne à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel [de] E______, sise ______, de verser mensuellement à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, par prélèvements sur les prestations à verser mensuellement à A______, sur le compte F______ n° 1______, IBAN : 1______, avec la référence "2______ 291 CC" toutes sommes supérieures à 890 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues par A______ pour l'entretien de C______ et D______ selon l'arrêt de la Cour de justice du 18 septembre 2009, soit 1'900 fr. à ce jour, sous déduction des rentes assurance-invalidité et des prestations complémentaires destinées aux enfants, pour autant qu'elles soient directement versées en leurs mains ou en celles de l'Etat de Genève.

Dit que l'obligation susvisée s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à un nouveau jugement, qu'elle subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien envers sa famille et que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celle-ci et qu'elle s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou chômage.

Donne acte à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement).

Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, qui demeurent acquises aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à payer 200 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, qui demeurent acquises aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à concurrence de 400 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA.

Condamne A______ à payer 400 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.