C/2985/2019

ACJC/1504/2019 du 14.10.2019 sur OTPI/334/2019 ( SCC ) , CONFIRME

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2985/2019 ACJC/1504/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 14 OCTOBRE 2019

 

Entre

Monsieur A______, ______, recourant contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 5 juin 2019, comparant en personne,

et

B______ SARL, représentée par Monsieur et Madame C______, [domiciliés] ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 6 novembre 2017, A______, avocat, a déposé devant le Tribunal de première instance une demande à l'encontre de B______ SARL tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4'147 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 août 2016 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ de l'Office des poursuites de F______ [SO], avec suite de frais. Le montant est réclamé à titre d'honoraires pour une procédure d'appel devant la Cour de justice, honoraires qui, selon A______, n'étaient pas compris dans le forfait qui avait été convenu avec sa cliente.

Cette cause est instruite par la juge D______.

b. B______ SARL a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de 4'500 fr., 2'850 fr. et 10'455 fr. 60.

c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 19 septembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a notamment indiqué ne jamais avoir reçu la pièce 108 produite par B______ SARL, à savoir un courrier du 30 août 2015.

d. Par courrier du 1er novembre 2018 adressé au Tribunal, A______ a contesté l'authenticité de certaines pièces produites par B______ SARL, en particulier des messages échangés par voie électronique et sollicité la production de diverses pièces en application de l'art. 178 CPC.

e. Par ordonnance du 15 janvier 2019, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions visant à ordonner à B______ SARL la production de pièces supplémentaires. Le Tribunal a considéré que les allégations de A______ ne permettaient pas de mettre en doute la véracité et l'authenticité des pièces fournies par B______ SARL et a imparti aux parties un délai au 18 février 2019 pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites.

f. Le 5 février 2019, A______ a adressé au Tribunal une expertise du 4 février 2019 et exposé que son auteur avait conclu de manière indiscutable et irréfutable que les pièces litigieuses déposées par B______ SARL, en particulier un courriel du 30 août 2015 qui n'avait jamais existé, constituaient des "constructions fictives", contrairement à ce qu'avait considéré le Tribunal dans son ordonnance du 15 janvier 2019. Il a sollicité dès lors que le représentant de B______ SARL soit dénoncé par la juge D______ à la procureure E______, à l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 2019 et à ce que B______ SARL soit sommée de produire différents documents en application de l'art. 178 CPC, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

g. A la suite de ce courrier et en réponse à la demande de A______, la juge D______ a maintenu le délai fixé pour le dépôt des plaidoiries écrites au
18 février 2019.

h. Par acte daté du 12 février 2019 déposé devant le Tribunal, A______ a sollicité la récusation de la juge D______ et la nomination d'un juge indépendant et impartial.

Il a soutenu qu'il avait été "mal mené" lors de l'audience devant le Tribunal du
19 septembre 2018 lors de laquelle les échanges verbaux avaient été "fort désagréables et peu commodes" entre la juge et lui. La juge avait en outre considéré dans son ordonnance du 15 janvier 2019 que l'authenticité et la véracité des pièces produites par la partie défenderesse n'avaient pas été remises en cause par lui, ce qui revenait à dire qu'il avait introduit de façon téméraire une procédure à l'encontre d'un ex-mandant, qu'il avait tenté d'induire la justice en erreur pour avoir effacé des messages, que la partie défenderesse avait valablement apporté la preuve de l'extension à la procédure d'appel du forfait initialement convenu pour la procédure de première instance et qu'il avait violé son devoir de diligence et qu'il devait succomber aux conclusions reconventionnelles de la partie défenderesse. La juge avait agi de manière partiale en ignorant tous les signaux qu'il lui avait adressés depuis l'audience du 19 septembre 2018 démontrant que la partie défenderesse avait produit des titres faux et fourni un faux témoignage sur des éléments déterminants pour l'issue de la cause et en s'affranchissant de l'obligation de dénoncer ces infractions au Ministère public. La juge devait suspendre la procédure civile jusqu'à droit jugé sur le plan pénal, après avoir annulé son ordonnance du 15 janvier 2019 et faire droit à sa requête fondée sur l'art. 178 CPC. Le maintien du délai pour déposer les plaidoiries finales ne pouvait avoir objectivement d'autre signification qu'une volonté de la juge de sceller l'issue du litige en sa défaveur.

i. Invitée à se déterminer, la juge D______ a conclu au rejet de la requête en récusation.

j. B______ SARL a également conclu au rejet de la requête en récusation.

k. Dans sa réplique du 7 mars 2019, A______ s'est déclaré choqué que la juge D______ nie contre toutes les évidences la force probante de l'expertise qu'il avait produite. Il s'en remettait pour le surplus à l'appréciation de la délégation du Tribunal civil.

l. Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont persisté dans leurs positions.

B. Par ordonnance du 5 juin 2019, la délégation du Tribunal civil a rejeté la requête en récusation de la juge D______ formée par A______ (ch. 1 du dispositif) et condamné ce dernier à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 1'500 fr. (ch. 2).

La délégation du Tribunal a considéré qu'aucun indice susceptible de fonder une prévention ne résultait des échanges intervenus lors de l'audience du
19 septembre 2019 tels que rapportés par le requérant dans la mesure où il était d'usage dans le débat judicaire que le juge doive parfois cadrer les débats avec fermeté. Le requérant critiquait par ailleurs la manière dont la juge avait conduit l'instruction de la procédure et que ses demandes contenues dans sa lettre du
5 février 2019 n'aient pas été satisfaites, en particulier concernant la prise en compte de l'expertise privée qu'il avait produite. Ces griefs, liés à l'appréciation éventuellement erronée des preuves étaient clairement de la compétence de l'autorité de recours et n'avaient pas à être examinés par la délégation du Tribunal. Cela étant, même à supposer qu'il s'agissait d'erreurs, celles-ci ne revêtiraient pas une apparence objective de prévention.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 juin 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais, à l'admission de sa requête en récusation de la juge D______, à ce qu' "un/e Juge indépendant/e et impartial/e soit nommé/e parmi les Magistrats disponibles selon l'état des rôles" et à ce que "le/la Juge nommé/e [soit] invité à se prononcer conformément à la requête du 5 février 2019".

b. B______ SARL a conclu au rejet du recours.

c. Invitée à se déterminer, la juge D______ a conclu au rejet du recours, renvoyant aux arguments développés par la délégation du Tribunal.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019, destiné à la publication, consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC).

1.2 Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences de forme, le recours sera déclaré recevable. La conclusion du recourant tendant à ce que le juge désigné pour reprendre la procédure se prononce conformément à sa requête du
5 février 2019 semble toutefois sans objet puisque le recourant a indiqué dans son appel, à deux reprises, que la juge dont la récusation était requise avait fait droit à sa requête du 5 février 2019 par une ordonnance du 19 mars 2019; point n'est toutefois besoin d'examiner davantage cette question au vu de l'issue du litige.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

2. Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle a considéré que le comportement du juge du Tribunal ne justifiait pas sa récusation.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015
du 20 avril 2015 consid. 6.1).

La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).

2.1.2 Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019, consid. 5.1; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a motivé sa requête en récusation par le fait que la juge n'a pas donné suite à sa requête du 5 février 2019 nonobstant la production de l'expertise du 4 février 2019 et a maintenu le délai pour déposer des plaidoiries finales. Cela étant, le simple maintien, par la juge dont la récusation est demandée, d'un délai pour déposer des plaidoiries finales ne permet pas encore, en tant que tel, de donner le moindre indice sur le sort que la juge entend réserver au litige et, a fortiori, sur une éventuelle partialité de ladite juge. Le maintien du délai ne donne par ailleurs aucune indication sur la manière dont la juge entend apprécier la force probante des pièces produites par les parties et de l'expertise du 4 février 2019 et de son complément produits par le recourant. Ce dernier indique que la juge aurait "écarté" l'expertise du 4 février 2019, sans expliquer ce qu'il entend par là, étant relevé que l'ordonnance du Tribunal qui a considéré que les allégations du recourant ne permettaient pas de mettre en doute la véracité et l'authenticité des pièces fournies par l'intimée est antérieure à ladite expertise puisqu'elle date du 15 janvier 2019. En tout état de cause, une éventuelle divergence de point de vue sur l'authenticité de certaines pièces produites par l'intimée ne démontrerait, en elle-même, aucune partialité de la juge. Même si l'appréciation de cette dernière à cet égard était contestée, la remise en cause de cette appréciation devrait se faire par les voies de droit dont dispose les parties, et non par celle de la récusation.

Pour le surplus, la juge n'a à aucun moment laissé entendre qu'elle considérait que le recourant aurait tenté d'induire la justice en erreur, contrairement à ce que soutient le recourant. On ne voit en outre pas en quoi la prétendue violation par la juge de son obligation de dénoncer les infractions pénales dont elle aurait connaissance serait un indice d'une quelconque prévention de sa part à l'encontre du recourant et ce dernier ne l'explique pas.

En définitive, au vu de ce qui précède,aucune apparence de prévention ne ressort de l'activité de la juge. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral et le recours sera rejeté. Le recours frise par ailleurs la témérité. Par gain de paix toutefois, la Cour renoncera toutefois à infliger au recourant, avocat, une amende pour utilisation abusive des procédures dans la présente cause.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas expliqué quelles démarches elle aurait effectuées excédant celles qui pouvaient être exigées de sa part dans le cadre de son activité (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/334/2019 rendue le 5 juin 2019 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/2985/2019-4.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr, les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.