| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/299/2012 ACJC/1130/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 septembre 2014 | ||
Entre
Monsieur B______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2014, comparant par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
A______, sise ______, intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Par jugement du 12 février 2014, le Tribunal de première instance a débouté B______ de sa demande en paiement portant sur un montant global de 64'779 fr. 75 plus intérêts, condamné B______ aux frais judiciaires, arrêtés à 3'660 fr. et compensés avec l'avance effectuée, ordonné la restitution à B______ de 2'000 fr., condamné ce dernier à payer la somme de 3'000 fr. au titre de dépens à A______ (ci-après : A______) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 mars 2014, B______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant à la constatation de la survenance de l'accident entre son véhicule et celui de C______ en date du 4 février 2009, ainsi que de la responsabilité de ce dernier, et à la condamnation d'A______ en les frais des deux instances, comprenant des dépens en 13'032 fr. 05.
Dans sa réponse du 11 juin 2014, A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens.
Les éléments suivants ressortent de la procédure :
A. a. Le 4 février 2009, B______ et C______ circulaient tous deux en fin d'après-midi à la rue de D______ en direction du centre de Genève. Le premier était au volant de sa voiture, une Opel ______ immatriculée 1______, alors que le second, qui le suivait, conduisait une Toyota ______ immatriculée 2______au nom de son père et assurée en responsabilité civile auprès d'A______.
La chaussée était sèche et il faisait encore jour. Il y avait beaucoup de trafic et les véhicules roulaient à faible allure, étant précisé que la vitesse maximale autorisée sur cette route est de 50 km/h.
A 17h20, les deux véhicules se sont arrêtés à un feu rouge, à la hauteur de la rue de D______ 3______.
B______ a appelé la police, se plaignant d'avoir été heurté à l'arrière de son véhicule.
C______, le passager de B______, est allé chercher un triangle de panne dans un commerce voisin.
Lorsque les policiers sont arrivés sur place, C______ avait quitté les lieux.
Aucune trace de freinage ou de ripage n'a été constatée sur la chaussée.
b. D'après les déclarations faites à la police par B______ le 18 mars 2009, C______ l'avait percuté à l'arrière de son véhicule et lui avait proposé 200 fr. à titre de dédommagement. B______ avait refusé cet argent et insisté pour établir un constat amiable. C______ avait alors feint d'appeler la police et avait quitté les lieux de l'accident, après que B______ avait lui-même contacté celle-ci. Lors de l'impact, B______ était à l'arrêt, le bras gauche sur le montant de la porte et portait la ceinture de sécurité.
Entendu par la police le 7 avril 2009, C______ a contesté avoir heurté le véhicule de B______ et lui avoir proposé un quelconque dédommagement. Le trafic était dense et il roulait "pare-chocs contre pare-chocs". Lorsqu'il s'était arrêté au feu rouge, à la hauteur de la rue de D______ 3______, deux hommes étaient sortis du véhicule qui le précédait, prétendant qu'il avait heurté leur voiture. Alors que ceux-ci insistaient pour qu'il remplisse un constat amiable, C______ avait dit qu'il appellerait la police, car il n'avait rien à se reprocher, puis avait finalement quitté les lieux, les deux automobiles perturbant le trafic. Selon C______, son véhicule était touché "de tous les côtés par des affaires précédentes mais n'a[vait] aucun dégât apparent à l'avant."
C______ n'a pas été entendu par la police.
c. A teneur du rapport de police établi le 18 juin 2009, cette dernière a constaté que le pare-chocs arrière de la voiture de B______ et celui avant de la voiture conduite par C______ étaient endommagés, étant précisé que le deuxième véhicule était fortement usagé. Compte tenu des versions contradictoires exposées par les parties en cause, aucun point de choc n'a pu être déterminé. La police n'a pas pu établir l'exact déroulement des faits.
B. a. Le 4 février 2009, vers 18h., B______ s'est rendu à la Permanence E______ et a consulté le Dr F______, exposant à ce dernier avoir été victime d'un accident de voiture survenu le jour-même sur la rue de D______. Le patient s'est plaint de douleurs à l'épaule gauche, aux cervicales du côté gauche et au niveau costal gauche. La radiographie effectuée le même jour et l'échographie ont révélé une fissuration sur les 6ème et 7ème côtes avec de légères contusions pulmonaires sous-jacentes, ainsi qu'un hématome dans les muscles transverses du côté gauche.
L'état du patient ne s'est pas amélioré de sorte qu'un IRM a par la suite été pratiqué et a mis en évidence une fracture impactée du trochiter épaule gauche, accompagnée d'une tendinopathie et d'une bursite post-traumatique. Un nouvel examen médical effectué le 25 août 2009 a plaidé en faveur d'une rupture partielle de la surface articulaire du sus-épineux, permis de constater la disparition de l'œdème dans le cadre de la fracture impactée du trochiter et souligné la bursite persistante.
Se fondant sur les déclarations de son patient, le Dr F______ lie les lésions de ce dernier à l'accident du 4 février 2009. Le médecin n'a jamais interrogé son patient sur ses antécédents médicaux.
b. Selon un rapport rédigé le 12 février 2010 par la Clinique G______, B______ a eu en 1998 des douleurs au dos et dans le membre inférieur gauche, un accident de voiture en 2001 dans les mêmes circonstances que celui du 4 février 2009 (embouti par l'arrière) suivi de douleurs au dos avec un arrêt de travail de 6 à 8 mois, un accident en 2006 (chute de porte blindée sur son pied) avec un arrêt de travail de 9 mois. Le médecin qui a signé le rapport a émis des doutes quant à la réalité de certains troubles.
c. B______ a été mis au bénéfice d'un certificat d'incapacité de travail à 100% du 4 février 2009 au 1er avril 2010.
d. Le 26 juillet 2010, il a été victime d'un nouvel accident.
C. Le 1er juillet 2009, le Ministère public a classé la plainte pénale déposée par B______ en relation avec l'incident du 4 février 2009.
D. a. Le 22 juin 2012 B______ a assigné A______ en paiement de 49'587 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 août 2010, 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 février 2009, 5'192 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012.
A l'appui de ses prétentions, il a notamment produit une attestation établie le 18 juin 2010 par C______, selon laquelle B______ s'était plaint immédiatement après l'accident de douleurs à l'épaule. C______ avait dit ne pas avoir fait exprès et avait proposé 200 fr. pour réparer le pare-chocs. B______ avait refusé l'argent. Ce dernier souhaitait remplir un constat à l'amiable, dès lors que la jupe arrière de la voiture était quelque peu enfoncée et qu'il avait mal à l'épaule. C______ était parti après que B______ avait appelé la police.
b. A______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens, contestant la survenance de l'accident. A cet égard, la hauteur du pare-chocs avant de la Toyota ______ était de 53 cm, alors que celle du pare-chocs arrière de l'Opel ______ était de 40 cm, de sorte que les dommages constatés sur le véhicule de B______ ne pouvaient provenir de la voiture conduite par C______.
c. Par ordonnance du 13 décembre 2012 le Tribunal a limité l'instruction à la question de la survenance de l'accident entre B______ et C______ le 4 février 2009.
d. Le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins entre le 25 mars 2013 et le 7 octobre 2013.
C______ a confirmé la version des faits qu'il avait exposée à la police, précisant que celle-ci avait examiné son véhicule et n'avait constaté aucune trace à l'endroit du prétendu impact. Il a ajouté que personne ne s'était plaint d'avoir été blessé.
Assisté d'un interprète, C______ a déclaré connaître le frère de B______ depuis 20 ans et ce dernier depuis 4 ans. Au moment de l'accident, il ne le connaissait que depuis quelques mois. Le 4 février 2009, il n'y avait, selon lui, pas beaucoup de trafic. Les voitures circulaient normalement et la distance entre elles était de 10m environ, notamment entre le véhicule dans lequel il se trouvait et le véhicule qui les suivait. Par conséquent, la voiture qui les avait heurtés avait causé un impact violent. Le véhicule de B______ avait été abîmé. Les pare-chocs des deux automobiles étaient enfoncés. Lui-même avait eu mal à la nuque et B______ à la nuque et à l'épaule. Le témoin avait signé l'attestation du 18 juin 2010, rédigée en français par l'avocat de B______, après que sa fille la lui avait traduite en albanais.
H______, l'un des deux gendarmes intervenus sur les lieux de l'incident le 4 février 2009, a déclaré que ni lui, ni son collègue n'avaient pu déterminer le point d'impact, les intéressés ayant des versions contradictoires. Ils avaient constaté les dégâts sur les pare-chocs des deux voitures, sans pouvoir les attribuer à l'accident tel que décrit par B______ ou à un accident antérieur.
Son collègue, I______, a déclaré être intervenu sur les lieux le 4 février 2009. B______ lui avait dit avoir eu un accrochage avec un véhicule qui était parti sans attendre la police. Il s'agissait d'une "tamponette", ou "touchette", ce qui était confirmé par le peu de dégâts constatés sur le véhicule. Il y avait beaucoup de trafic. Les véhicules roulaient à faible allure. Il y avait toujours du trafic à cette heure-ci à la rue de D______. On ne roulait jamais vite. Le conducteur s'était plaint d'une légère gêne à la nuque mais n'avait pas voulu appeler l'ambulance. Il n'y avait pas de témoin direct de la scène. Les dégâts sur les véhicules n'avaient pas pu être liés à l'accident. Le pare-chocs avant de la Toyota ______ était fendu, mais ce dégât n'avait pas pu être attribué à l'incident dénoncé. Il n'y avait pas de point de choc. G______ n'avait pas pu établir si l'accident avait effectivement eu lieu.
J______, employé d'A______, a déclaré se souvenir qu'il n'y avait pas de traces sur le pare-chocs avant pouvant correspondre à un accident tel que décrit par B______.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas d'éléments suffisants pour admettre la survenance de l'accident allégué, de sorte que le demande en paiement devait être rejetée.
Dans son appel, B______ se plaint d'une constatation inexacte des faits, relevant que la police avait remarqué des dégâts sur les pare-chocs des deux voitures et que le seul témoin direct de la scène, C______, avait confirmé la survenance d'un impact entre les deux véhicules. Par ailleurs, le fait d'avoir appelé la police, le fait d'être allé chercher un triangle de panne et le fait de s'être rendu à une permanence juste après l'incident litigieux constituaient des éléments qui, avec les séquelles constatées médicalement, plaidaient en faveur de sa version des faits. Enfin, C______ avait menti, lorsqu'il avait déclaré que son véhicule n'avait pas de dégât sur son pare-chocs avant.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).
Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. 2.1 Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur - qui répond de la faute du conducteur comme de sa faute propre (art. 58 al. 4 LCR) - est civilement responsable. Le lésé peut alors, dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, intenter une action directe contre l'assurance responsabilité civile de ce dernier (art. 65 al. 1 LCR), laquelle obéit aux mêmes conditions que celle contre le détenteur du véhicule (ATF 127 III 580 consid. 1a p. 582 et 583, JdT 2002 I 626).
A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Il appartient ainsi à l'appelant de prouver la survenance d'un accident le 4 février 2009, dans lequel le véhicule assuré auprès de l'intimée serait impliqué.
2.2 En l'espèce, C______ conteste avoir heurté l'arrière du véhicule de l'appelant.
Certes, il est établi que le véhicule conduit par C______ suivait celui de l'appelant, que les deux véhicules se sont arrêtés à un feu rouge, que les conducteurs sont alors descendus de leurs automobiles et ont discuté, qu'entretemps le passager de l'appelant est allé chercher un triangle de panne et que l'appelant a appelé la police pour qu'elle vienne sur place, avant de consulter un médecin, lequel a diagnostiqué des lésions qui peuvent être d'origines accidentelles. Si tous ces éléments peuvent constituer des indices, ils ne sont néanmoins pas suffisants pour admettre la survenance de l'accident allégué. C______ peut en effet avoir jugé opportun d'aller chercher un triangle de panne, dès lors que les conducteurs avaient arrêté leurs véhicules pour discuter et qu'ils perturbaient le trafic. Par ailleurs, si l'examen clinique de l'appelant a révélé une fissuration sur les côtes, avec de légères contusions et un hématome dans les muscles transverses, on ne saurait tenir pour établi que l'accident allégué soit à l'origine de ces lésions. La gravité de ces dernières semble au demeurant pouvoir difficilement résulter d'un incident qualifié par l'appelant lui-même de simple "touchette". En effet, d'après la police, l'appelant avait allégué qu'il s'agissait d'une "touchette", ce qui pouvait être confirmé, selon elle, par le peu de dégâts constatés sur le véhicule de ce dernier.
L'appelant invoque le témoignage d'C______, lequel confirme sa version des faits, et notamment la survenance d'un impact entre les deux voitures.
Comme l'a relevé le Tribunal, les déclarations de ce témoin comportent des contradictions par rapport à la réalité, qui font douter de la crédibilité de l'entier du témoignage. Selon C______, le jour du prétendu accident il n'y avait pas beaucoup de trafic. Or, la procédure a permis d'établir que le trafic sur la rue de D______ était alors dense et que les véhicules roulaient à faible allure. C______ a en outre allégué un impact violent, alors que l'appelant a évoqué une "touchette" (cf. ci-dessus). Le témoin a enfin déclaré que le pare-chocs avant de la Toyota ______ était enfoncé. La police n'a néanmoins pas constaté d'enfoncement sur le pare-chocs, mais une simple fente, qu'elle n'a toutefois pas pu mettre en relation avec l'accident allégué. Le témoignage d'C______ doit être apprécié avec circonspection, compte tenu des liens d'amitié qui l'unissent à l'appelant et de l'écoulement du temps entre le 4 février 2009 et son audition par le Tribunal. Ce témoignage n'est ainsi pas décisif pour admettre la survenance de l'accident allégué.
Au demeurant, ni la police, ni l'employé de l'intimé, lesquels ont examiné tant l'Opel ______ que la Toyota ______, n'ont pu constater un point de choc entre les deux véhicules. Ils n'ont donc pas pu déterminer si les dégâts constatés sur les voitures en cause étaient liés à l'accident allégué et, partant, si ce dernier avait effectivement eu lieu. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que C______ ait allégué devant la police que son véhicule n'avait aucun dégât apparent à l'avant ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où la fente présente sur le pare-chocs avant de la Toyota ______ ne peut être mise en relation avec les dégâts constatés à l'arrière de son véhicule. Aucun élément au dossier ne vient ainsi confirmer la survenance d'un impact, le Ministère public ayant d'ailleurs classé la plainte déposée par l'appelant à l'encontre du conducteur de la Toyota ______.
Dans ces circonstances, à l'instar du Tribunal, la Cour retiendra que l'appelant n'a pas apporté la preuve de la survenance d'un accident de la circulation routière. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de l'entier de ses conclusions en paiement.
L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé.
3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel. Ceux-ci seront fixés à 2'000 fr., dans la mesure où le bien-fondé des montants réclamés n'a pas été examiné, l'appelant ayant été débouté sur le principe de la responsabilité de l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10; art. 19 al. 2 et 5 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, LaCC - E 1 05). L'appelant sera également condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).
Les frais d'appel seront entièrement compensés par l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).
4. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/2224/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/299/2012-20.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr.
Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne B______ à payer à A______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.