| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/300/2015 ACJC/642/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MAI 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2015, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié c/o C______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, 5, rue du Marché, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. Par jugement JTPI/11155/2015 du 28 septembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à A______ la garde sur les enfants mineurs D______ et E______ (ch. 2), réservé un droit de visite sur ses enfants à B______, lequel droit sera étendu lorsque le précité aura trouvé un domicile adapté pour les recevoir (ch. 3), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien des deux enfants D______ et E______, dès le 8 janvier 2015, par mois et d'avance, la somme de 580 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ces enfants (ch. 4), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 6), prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de l'Etat de Genève et de A______ par moitié chacun, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (8), enfin, condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement, lesdites parties étant déboutées de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 9 et 10).![endif]>![if>
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 novembre 2015, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du ch. 4 du dispositif et elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser à compter du 8 janvier 2015, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______.![endif]>![if>
Elle ne conteste pas les faits retenus par le Tribunal, sous réserve de l'établissement erroné des revenus des deux époux, les charges retenues n'étant en revanche pas remises en cause.
Elle fait en effet valoir que son propre revenu ne s'élève pas à 3'105 fr. nets par mois, comme retenu par le Tribunal, puisque ce montant inclut les allocations familiales à hauteur de 600 fr. par mois en moyenne pour les deux enfants mineurs du couple, ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de 135 fr. par mois qui devraient être supprimées dès que B______ lui versera une contribution d'entretien.
Par ailleurs, A______ allègue que le premier juge s'est fondé sur les seuls revenus réalisés par B______ en février 2015, soit 2'569 fr. 65, alors que les cinq dernières fiches de salaire du précité versées à la procédure, font apparaître un revenu mensuel net de 3'051 fr. par mois.
b. Dans son mémoire de réponse à l'appel expédié le 2 novembre 2015, B______ conclut à la confirmation du présent jugement et au rejet de l'ensemble des conclusions de son épouse.
Il persiste à alléguer que son revenu mensuel net est de 2'514 fr. 10 par mois, alors que celui de son épouse est de 3'810 fr. 15, sans les allocations familiales, à teneur de la décision de prestations complémentaires familiales et de subsides d'assurance maladie admettant un revenu mensuel de 3'675 fr. 15 en faveur de A______, auxquels s'ajoutent les prestations complémentaires 235 fr. par mois.
Pour le surplus, il ne conteste pas non plus les faits retenus par le premier juge.
c. Aucune des parties n'a déposé des pièces nouvelles à la procédure à l'appui de leurs écritures respectives.
d. Elles ont été informées par communication du greffe de la cour de justice du 27 novembre 2015 que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
e. Par courrier expédié le 20 décembre 2015, le conseil de B______ a transmis à la Cour des pièces nouvelles, à savoir les fiches de salaire de son mandant pour les mois de septembre à novembre 2015.
Par courrier du 23 décembre 2015, le conseil de A______ a soulevé la question de la recevabilité des pièces nouvelles précitées, déposées au dossier après que la cause ait été gardée à juger.
Il a pour le surplus fait usage de son droit de réponse en soulignant que la teneur de ces nouvelles fiches de salaire, compte-tenu d'une avance de salaire consentie en septembre 2015 ainsi que des arrêts de travail pour cause de maladie survenus en octobre et novembre 2015, confirmait bien que le salaire net de B______ était de l'ordre de 3'000 fr. par mois, ce montant ressortant effectivement de ces pièces.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice :
a. Les époux A______, née le ______ 1986, et B______, né le ______ 1982, se sont mariés le ______ 2008 au Portugal, sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants encore mineurs sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2005, et E______, né le ______ 2011.
Les époux vivent séparés depuis le 10 octobre 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
Depuis cette séparation, il n'a versé aucune contribution d'entretien à son épouse, à l'exception de 600 fr. versés en novembre 2014.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 8 janvier 2015, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment conclu à ce que le premier juge prononce la séparation des époux et condamne B______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien de leurs deux enfants la somme totale de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Dans sa réponse déposée le 27 mars 2015, B______ ne s'est pas opposé à la séparation des parties et il a notamment conclu à ce que le Tribunal constate qu'il ne devait aucune contribution pour l'entretien de ses deux fils mineurs.
c. Entendus une première fois par le Tribunal le 20 avril 2015, A______ a confirmé ses conclusions, tout en déclarant être au chômage et percevoir des allocations mensuelles à ce titre en 2'500 fr. par mois.
B______ a proposé de lui verser une contribution à l'entretien de chacun de leurs enfants à raison de 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, tout en se déclarant disposé à l'augmenter lorsque sa situation professionnelle et personnelle serait stabilisée.
Il a aussi déclaré loger dans une chambre, mise à disposition à ______ (GE) par son employeur, pour lequel il travaillait comme ouvrier agricole.
Les parties se sont au surplus accordées sur l'attribution de la garde sur leurs enfants à A______ et d'un droit de visite à B______, dont elles ont également convenu des modalités.
d. Lors d'une seconde audition des parties, le 26 août 2015, A______ a précisé percevoir des prestations complémentaires pour un montant de 130 fr. par mois et ne partager l'ancien domicile conjugal qu'avec ses deux enfants.
B______ a déclaré n'avoir en l'état qu'un seul emploi, même s'il en avait eu un deuxième durant une brève période, et devoir faire face à une situation financière difficile.
Il a proposé de verser une contribution de 200 fr. à son épouse pour l'entretien de toute sa famille, en précisant assumer un loyer mensuel de 350 fr. pour la chambre qu'il occupait et recevoir un subside mensuel de 70 fr. à déduire de sa prime d'assurance maladie.
D. Au vu des pièces du dossier soumis à la Cour, la situation financière des parties est la suivante :
a. A______ a travaillé dans la restauration comme plongeuse. Elle est au chômage depuis le 1er février 2015 et elle arrivera en fin de droit le 31 janvier 2017. Elle perçoit des allocations à ce titre s'élevant en moyenne à 3'014 fr. net par mois, impôt à la source en 290 fr. en moyenne déduit et allocations familiales en 600 fr. comprises, selon les trois attestations pour les mois d'avril à juin 2015 produites.
Son revenu net, allocations familiales et impôt à la source déduits, se monte dès lors à 2'414 fr. par mois.
Elle perçoit en outre des prestations complémentaires de 135 fr. par mois depuis le 1er janvier 2015, qu'elle doit utiliser pour payer le solde de ses primes d'assurance maladie de base non couvertes par le subside versé directement à sa caisse maladie, selon décision du Service des prestations complémentaires du 19 décembre 2014.
A______ peut dès lors compter sur la somme nette totale de 2'549 fr. par mois pour couvrir ses charges incompressibles et celles de ses deux enfants mineurs.
Ses propres charges incompressibles, non contestées en appel, se composent de sa part de loyer en 659 fr. (941 fr. x 70%), de sa prime d'assurance maladie de base en 294 fr. (subside de 70 fr. déduit), de ses frais de transport en 70 fr. et de son entretien de base OP en 1'350 fr.
Ces charges totalisent donc 2'373 fr. et laissent à la précitée un solde disponible de 176 fr. après leur couverture.
b. Les charges incompressibles des deux enfants des parties, âgés de 10 et 4 ans aujourd'hui, se composent de leur part du loyer familial en 282 fr. (941 fr. x 30%), de leurs primes d'assurances maladie de base en 14 fr. au total, subsides déduits, des frais du parascolaire en 100 fr., des frais de transport pour l'aîné en 45 fr. et de leurs deux entretiens de base OP respectifs totalisant 1'000 fr., l'aîné ayant 10 ans révolus depuis le 25 décembre 2015, soit des charges totalisant 1'441 fr.
Après déduction des allocations familiales en 600 fr. par mois, leurs charges incompressibles nettes mensuelles totales s'élèvent à 841 fr.
c. B______ perçoit pour son activité d'ouvrier agricole employé dans la même entreprise depuis le 15 avril 2014, un salaire mensuel brut de 3'300 fr. et net de 3'006 fr. (arrondis) à teneur de ses fiches de salaire pour les mois d'avril à juillet 2015. Ce montant ne tient pas compte des facteurs aléatoires que constituent les heures supplémentaires effectuées en avril en juin 2015 et une baisse momentanée de son salaire pour cause de maladie, en juillet 2015.
Ses charges mensuelles incompressibles se composent en l'état de son loyer effectif en 350 fr. par mois, de sa prime d'assurance maladie de base en 317 fr. (subside en 70 fr. déduit), de ses frais médicaux non remboursés en 66 fr., de ses impôts estimés à raison de 200 fr., de ses frais de transport en 70 fr. et de son entretien de base en 1'200 fr.
B______ doit donc payer des charges incompressibles totalisant 2'203 fr. par mois, ce qui lui laisse un solde disponible de 803 fr. sur son revenu mensuel.
Il ressort enfin d'une pièce que le précité a versée au dossier devant le premier juge qu'il n'a pas droit à une rente AI, son taux d'invalidité de 7% n'étant pas suffisant pour atteindre le premier seuil de 40% lui permettant de prétendre à une rente partielle. En outre, au vu du salaire auquel il pouvait prétendre, en rémunération d'une activité professionnelle non précisée qu'il exerçait avant un accident intervenu en 2009, l'OCAI a calculé le salaire auquel il pouvait prétendre en 2010, en tenant compte du taux d'invalidité susmentionné de 7%, à savoir un salaire brut hypothétique annuel de 61'240 fr. et mensuel de l'ordre de 5'100 fr.
A______ ne s'est pas opposée à ce que le premier juge se fonde sur ce salaire hypothétique pour calculer la contribution due par son époux à l'entretien de sa famille, B______ se plaignant de son côté d'importantes douleurs dorsales l'empêchant souvent d'accomplir normalement son travail actuel.
A______ n'a toutefois plus soulevé ce moyen devant la Cour et elle s'est fondée sur le salaire actuel et effectif de son époux pour formuler ses conclusions en appel.
1. Vu la nationalité étrangère des parties et leurs domiciles genevois,le Tribunal et la Cour de justice sont compétents à raison du lieu (art. 46 LDIP).
Le droit suisse est applicable au litige en ce qui concerne la contribution à l'entretien des enfants mineurs (art. 49 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
2. 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures provi-sionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1).
L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de cette valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appelante a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à ce que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 1'000 fr. par mois au total, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de leurs deux enfants mineurs, alors que l'intimé a finalement proposé, lors de la comparution personnelle des parties du 26 août 2015, de verser la somme de 200 fr. par mois à ce titre, allocations familiales non comprises.
La valeur litigieuse dans le cadre du présent appel est ainsi largement supérieure à 10'000 fr. (800 fr. x 12 x 20) et la voie de l'appel est ouverte.
Le présent appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).
Il est ainsi recevable.
2.2 L'intimé a déposé des pièces au dossier de la Cour le 20 décembre 2015, alors que la cause avait été gardée à juger le 27 novembre précédent.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En l'espèce, les pièces produites par l'appelant le 20 décembre 2015, à savoir ses fiches de salaire pour les mois de septembre à novembre 2015, sont irrecevables car déposées tardivement après que la cause a été gardée à juger par la Cour le 27 novembre 2015, alors que l'intimé aurait pu les déposer au dossier - à tout le moins les fiches relatives aux mois de septembre et d'octobre 2015 – avant cette échéance.
Au demeurant, elles sont sans incidence sur l'issue du litige, car elles ne font que confirmer la teneur des précédentes fiches de salaire valablement versées à la procédure par l'intimé.
2.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. L'application de la maxime d'office aux questions concernant les enfants (art. 296 al. 3 CPC) demeure réservée.
Dès lors, les ch. 1 à 3, 5 à 7 et 9 et 10 du dispositif du jugement querellé sont entrés en force de chose jugée ; en revanche, le ch. 8 relatif aux frais de première instance, pourra encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318, al. 3 CPC).
2.4 Dans le cadre de l'appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).
La présente cause est en outre soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
La Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties relatives à leurs enfants (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op.cit., Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). Il incombe dès lors à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir condamné l'intimé à lui verser une contribution à l'entretien de leurs deux enfants mineurs de 580 fr. par mois seulement, alors que son revenu lui permettrait, selon ladite appelante, de lui verser une somme de 870 fr. par mois en répartissant le solde disponible entre les parties à raison de deux tiers en sa faveur, étant précisé que ladite appelante a finalement réduit ses conclusions en appel au versement par l'intimé de 800 fr. par mois.
4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).
En application de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
4.1.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Dans le partage de cet excédent après déduction des charges familiales des revenus nets mensuels des époux, une répartition par moitié entre ces derniers est la règle (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1) à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c), auquel cas sa part à l'excédent sera plus importante.
Pour déterminer les charges incompressibles de la famille dans le cadre de cette méthode, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS GE E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC).
Il faut dès lors prendre en compte, en premier lieu, l'entretien de base OP, auquel s'ajoutent les frais de logement, les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3).
Si les ressources du couple dépassent le minimum vital du droit des poursuites, on tient compte aussi des dépenses non strictement nécessaires, à savoir notamment les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie), les impôts, les versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à une assurance-vie (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 91).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
4.2 En l'espèce, les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière.
L'intimé dégage depuis avril 2014 un revenu de son travail actuel d'ouvrier agricole qui est moindre que celui qu'il percevait avant son accident en 2009 pour une activité professionnelle non précisée.
Toutefois, il s'agit d'un revenu effectif pour un emploi à plein temps exercé depuis près de deux ans et l'appelante a renoncé à se prévaloir de l'ancien salaire de son époux.
Seul le revenu actuel de l'intimé, en 3'006 fr. nets, sera dès lors pris en considération dans le calcul de sa contribution à l'entretien de sa famille et ledit intimé peut en dégager un solde disponible de 803 fr. après couverture de ses charges incompressibles en 2'203 fr. (supra EN FAIT litt. D.c).
C'est le lieu de relever qu'il n'a pas contesté la décision du premier juge, en tant qu'il retenait dans ses charges - comme le fait la Cour dans la présente décision - son loyer effectif de 350 fr. par mois pour une chambre et qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblables des recherches actives d'un nouveau logement plus spacieux mais plus cher. Il lui appartiendra dès lors, au cas où il devrait parvenir à se reloger dans un tel nouveau logement, de demander l'adaptation en conséquence à son nouveau loyer effectif de sa contribution à l'entretien de ses enfants.
De son côté, l'appelante dispose d'un revenu net de 2'549 fr. par mois pour couvrir des charges personnelles de 2'373 fr., soit un solde mensuel disponible de 176 fr. (supra EN FAIT litt. D.a).
Enfin, les charges incompressibles des deux enfants mineurs du couple, après déduction des allocations familiales reçues par l'appelante en leur faveur, totalisent 841 fr. par mois.
Il ressort dès lors de l'ensemble de ce qui précède qu'il se justifie, compte tenu de la situation financière respective des parties et, en particulier du fait que l'intimé dispose d'un solde de 803 fr. par mois, de lui faire supporter à tout le moins à concurrence de 730 fr. la part de l'entretien de leurs deux enfants mineurs que l'appelante ne parvient pas à assumer avec le montant de 176 fr. restant à sa disposition après la couverture de ses charges personnelles.
La quotité globale de cette contribution d'entretien est par ailleurs confirmée au vu des calculs prévalant dans le cadre de la méthode du minimum vital, avec répartition des trois quarts de l'excédent disponible à l'appelante, parent gardien des deux enfants du couple et qui donne un résultat de 734 fr. (revenus : 3'006 fr. + 2'549 fr. = 5'555 fr.; charges : 2'203 fr. + 2'373 fr. = 4'576 fr.; solde disponible : 5'555 fr. – 4'576 fr. = 979 fr.; répartition : 979 fr. : 4 × 3 = 734 fr.).
4.3. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/11155/2015 querellé du 28 septembre 2015 sera annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de leurs deux fils D______ et E______, la somme de 365 fr. par enfant, jusqu'à la majorité de ces derniers.
Le dies a quo de cette obligation, tel que fixé par le Tribunal au 8 janvier 2015 et non contesté par les parties, sera confirmé. L'intimé n'ayant pas fait état de quelconques contributions déjà versées à l'appelante depuis cette date, il n'y pas lieu à déduction sur les contributions que l'intimé lui doit rétroactivement au 8 janvier 2015.
5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En outre, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2.1 In casu, les frais fixés par le premier juge n'ont pas être revus, en tant qu'ils sont correctement établis au regard de la solution adoptée en première instance.
5.2.2 En appel, les frais judiciaires seront fixés à 800 fr. (art. 2, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).
Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui a partiellement gain de cause, à hauteur de 200 fr., et à la charge de l'intimé pour le solde de 600 fr.
Toutefois, chacune des parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, elles seront toutes deux dispensées de payer leur part de ces frais judiciaires, qui seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04).
Enfin, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11155/2015 prononcé le 28 septembre 2015 sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance dans la cause C/300/2015-8.
Au fond :
Annule le ch. 4 de ce dispositif.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, avec effet au 8 janvier 2015, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 365 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des deux enfants D______ et E______ jusqu'à leurs majorités respectives.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de première instance et d'appel :
Confirme le ch. 8 du dispositif du jugement querellé.
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr.
Les met à la charge de A______ à hauteur de 200 fr. et de B______ à hauteur de 600 fr., l'Etat de Genève supportant provisoirement ces frais judiciaires, les précités étant tous deux au bénéfice de l'assistance juridique.
Laisse leurs propres dépens d'appel à la charge de chacune des parties.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.