| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3003/2016 ACJC/580/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 MAI 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant et intimé d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2017, comparant par Me Christian Jouby, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SARL, sise ______ (GE), intimée et recourante au susdit jugement, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9929/2017 du 8 août 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ de ses conclusions sur demande principale (chiffre 1 du dispositif), débouté B______SARL de ses conclusions sur demande reconventionnelle (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 800 fr. mis à charge de A______ à hauteur de 600 fr. et de B______SARL à hauteur de 200 fr. et compensé avec les avances de frais fournies par les parties (ch. 3), aucun dépens n'étant alloués, les parties étant déboutées pour le surplus de toutes autres conclusions (ch. 4 et 5).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas la légitimation active pour agir seul contre B______ SARL, de sorte que sa demande devait être rejetée, la demande reconventionnelle de cette dernière devant l'être également, dans la mesure où elle n'avait pas assigné A______ et son frère, mais uniquement le premier cité, celui-ci ne disposant pas de la légitimation passive seul.
B. Les deux parties ont formé recours contre ce jugement.
a. Par acte expédié le 14 septembre 2017 et reçu au greffe de la Cour le 18 septembre 2017, A______ a conclu à l'annulation du jugement après qu'il ait été constaté sa légitimation active et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement, subsidiairement à la condamnation de sa partie adverse à lui payer la somme de 4'644 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, ainsi que 1'000 fr. de dommages et intérêts et 1'500 fr. de dépens, de même que les frais de la procédure. En substance, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en ne retenant pas une demande de réfection de l'ouvrage formulée par lui, de sorte que l'action ne devait pas être qualifiée d'action rédhibitoire, la prétention en réfection et en dommages et intérêts pouvant pour le surplus être cédée conformément à l'art. 164 al. 1 CO, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, celui-ci ayant violé la loi sur ce point.
Par réponse au recours déposée le 3 janvier 2018 au greffe de la Cour, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal avait correctement apprécié la situation juridique, l'art. 70 al. 1 CPC trouvant application, la demande ne pouvait être que rejetée.
b. En parallèle, par recours déposé le 14 septembre 2017 au greffe de la Cour, B______SARL conclut à l'annulation du ch. 2 du dispositif du jugement et à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 756 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2015. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement, le tout sous suite de frais et dépens et subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur le point faisant l'objet de son recours, la recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'elle devait assigner les deux signataires du contrat d'entreprise passé avec elle, dans la mesure où ceux-ci s'étaient engagés solidairement à payer le prix convenu et que cette solidarité lui permettait d'actionner indépendamment l'un et l'autre de ses cocontractants.
Par réponse reçue au greffe de la Cour le 10 janvier 2018, A______ a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C. Il résulte pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :
a. Au début 2015, A______ a demandé à B______SARL, société sise à Genève, spécialiste notamment en travaux de ______, de lui faire une offre portant sur une porte d'entrée PVC pour un appartement dont il est propriétaire avec son frère, C______, à l'adresse ______ à D______ [Genève].
b. E______, associé-gérant de B______ SARL a proposé sur place à A______ des offres sur catalogue. A______ a porté son choix sur une porte ______ du catalogue de F______.
c. En date du 2 avril 2015, B______SARL a adressé à A______ et C______ un devis à hauteur d'un montant de 5'400 fr. indiquant notamment que "l'image de la fenêtre est vue depuis l'intérieur du bâtiment (côté recouvrement)". Le devis prévoyait également que les verres de la porte étaient transparents. Les parties s'accordent sur le fait qu'elles ont eu ensuite une discussion au sujet du sens d'ouverture de la porte, B______SARL confirmant à cet égard à A______ que la porte s'ouvrirait contre le mur, et non contre l'escalier, le devis reproduisant la porte vue de l'intérieur.
d. Le 9 avril 2015, après avoir reçu le devis signé pour accord par A______ et C______, le technicien de B______ SARL, G______, a contacté A______ afin de s'assurer que celui-ci souhaitait réellement des verres transparents sur la porte. Une rencontre a eu lieu le même jour entre ces deux personnes.
Lors de son audition par le Tribunal, G______ a expliqué qu'après s'être mis d'accord sur les verres opaques pour la porte d'entrée, A______ est revenu sur le sens d'ouverture de celle-ci qui n'était, selon lui, pas dans le bon sens. Afin de bien comprendre la situation et dans la mesure où il ne s'était jamais rendu sur place, G______ a effectué divers croquis sur un bloc-notes, avec une ouverture de la porte dans le sens contraire de celui prévu initialement par le devis. A______ a alors approuvé ces croquis, de sorte que G______ a pris note du changement d'ouverture de la porte souhaité.
e. A la suite de cet entretien, A______ et C______ ont signé à nouveau le devis de B______SARL et versé un acompte de 2'700 fr.
Selon B______SARL, cette confirmation de commande incluait les modifications demandées par A______, soit la modification des verres de la porte et le changement d'orientation de celle-ci. Elle produit à ce propos une copie de l'offre du 2 avril 2015, signée pour accord par A______ et C______, comportant divers dessins et mentions manuscrites relatifs à ces modifications. A______ conteste avoir demandé quelque modification que ce soit au sujet de l'orientation de la porte et allègue qu'aucun dessin ou mention ne figurait sur les documents lorsqu'il les avait signés.
f. La porte commandée a été installée par B______SARL le 19 juin 2015 avec ouverture du côté des escaliers et non du mur. Le lendemain, en date du 20 juin 2015, A______ s'est adressé à E______ par sms lui indiquant que la porte avait été posée à l'envers et que ce n'était pas ce qu'il souhaitait. B______SARL soutient que la porte a été posée conformément à la commande.
g. Le 25 novembre 2015, C______ a cédé ses droits contre B______SARL à A______.
h. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 5 septembre 2016, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______SARL dans laquelle il a conclu à ce que cette dernière soit condamnée, sous suite de frais, à lui payer la somme de 4'644 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015 à titre de remboursement des montants payés par ses soins, 1'000 fr. à titre de dommages et intérêts et 1'500 fr. de dépens.
B______SARL a conclu, le 24 novembre 2016, au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens, et formé une demande reconventionnelle visant la condamnation de ce dernier à lui payer un montant de 756 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2015. En réponse à la demande reconventionnelle, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions le 9 février 2017. Lors de l'audience du Tribunal du 17 mars 2016, A______ a modifié ses conclusions en octroi de dépens, en ce sens qu'il concluait à leur octroi sans limitation de montant.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).
1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à moins de 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte.
Le recours a été interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite. Il est dès lors recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010 n. 2307). Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis
(ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).
2. Le recourant A______ reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement incorrecte en n'ayant pas tenu compte de son avis des défauts par sms du 20 juin 2015 et d'avoir qualifié l'action introduite d'action rédhibitoire, de sorte qu'il ne pouvait agir seul sans son frère, copropriétaire du bien.
2.1 Selon l'art. 368 al. 1 CO, lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage (…), le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. L'al. 2 de cette disposition stipule que lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (…).
La première action est qualifiée d'action rédhibitoire, les secondes d'action minutoire et d'action en suppression de défauts. Dans la mesure où la première d'entre elles est une action formatrice, elle ne peut faire l'objet d'une cession (Chaix, CR-CO I no 9 et 12 ad art. 368; Tercier/Bieri/Carron, les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016 n. 39 et 55; JT 1989 I 162/169).
2.2 En l'espèce, la prise en compte ou non du sms du 20 juin 2015 adressé par A______ à l'associé de la société intimée n'a aucune incidence sur le fait que le demandeur a déposé une action en paiement visant la condamnation de sa partie adverse au paiement d'une somme d'argent "au titre de remboursement des montants payés". De ce fait, le recourant a fait le choix d'ouvrir une action rédhibitoire au sens de l'art. 368 al. 1 CO, le recourant ne réclamant ni la réfection de l'ouvrage ni une diminution du prix. Par conséquent, ce premier grief est sans valeur.
2.3 Dans un second grief à peine motivé, le recourant fait reproche au Tribunal d'avoir retenu que la cession par son frère à lui-même de ses droits d'action n'était pas possible. Son argument se fonde sur le fait que le droit à la réfection de l'ouvrage serait cessible de même que la créance en dommages et intérêts dans ce cadre. Or, comme il a été vu ci-dessus, le Tribunal a, à juste titre, retenu que l'action introduite était une action rédhibitoire et non une action en suppression du défaut. Or, l'action rédhibitoire ne peut faire l'objet d'une cession. Dans la mesure où la qualification retenue par le Tribunal a été confirmée, ce dernier n'a pas commis de violation de l'art. 164 al. 1 CO en retenant que la cession des droits d'une telle action ne pouvait avoir lieu. Dans la mesure où enfin, il y a consorité matérielle nécessaire lorsque l'action est formatrice et tend à la suppression d'un rapport de droits qui touche plusieurs personnes, ce qui est le cas de l'action rédhibitoire de l'art. 368 al. 1 CO puisqu'elle a pour effet de supprimer le rapport de droit entre le maître et l'entrepreneur, A______ ne pouvait agir seul, n'étant pas le seul maître dans le cadre du contrat considéré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 consid. 5.1.1).
En définitive, le recours de A______ doit être rejeté.
3. Quant à elle, B______SARL soulève un grief de violation de la loi par le Tribunal du fait que celui-ci n'a pas retenu l'existence d'une solidarité entre A______ et C______ dans le cadre des rapports contractuels permettant que seul ce dernier soit attrait en paiement.
3.1 Selon l'art. 143 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
Dans le régime ordinaire de la copropriété, les copropriétaires ne constituent pas une communauté qui peut en son nom actionner ou être actionnée en justice
(JT 1977 I 339). Dès lors, chacun des copropriétaires doit être actionné lorsqu'une dette est contractée par eux, sans qu'un rapport de solidarité n'en découle ex lege, à moins d'une déclaration telle que celle prévue par l'art. 143 al. 1 CO.
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de déclaration en ce sens au dossier. A______ et C______ sont signataires du devis valant contrat d'entreprise en tant que copropriétaires du bien immobilier sur lequel les travaux devaient être exécutés. Dès lors, dans la mesure où la demande reconventionnelle n'est pas dirigée contre tous les copropriétaires qui forment une consorité passive nécessaire, c'est à juste titre que le Tribunal l'a rejetée.
Par conséquent, le recours de B______SARL doit également être rejeté.
4. Les frais de la procédure seront fixés globalement à 1'120 fr. et mis à la charge de A______ à hauteur de 620 fr. entièrement compensés par l'avance de frais de même montant effectuée et à la charge de B______SARL à hauteur de 500 fr. entièrement compensés par l'avance de frais versée par elle.
Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens, chaque partie conservant ses frais.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les recours déposés le 14 septembre 2017 par A______ d'une part et B______SARL d'autre part contre le jugement JTPI/9929/2017 rendu le 8 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3003/2016-2.
Au fond :
Les rejette et confirme le jugement attaqué.
Sur les frais :
Arrête globalement les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'120 fr., mis à la charge de A______ à hauteur de 620 fr. compensés entièrement par l'avance de frais versée par lui de même montant, et à la charge de B______SARL à hauteur de 500 fr., entièrement compensés par l'avance de frais versée par elle, de même montant.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.