| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/30068/2018 ACJC/1589/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020 | ||
Entre
1) Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, Madame C______, domiciliés ______,
2) Madame C______, domiciliée ______,
appelants tous trois d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2020, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,
et
Monsieur D______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement du 17 avril 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, sur requête de mesures provisionnelles, a maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et D______ sur les enfants A______ et B______, nés respectivement les ______ 2010 et ______ 2012, et l'a instituée en tant que de besoin (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur A______ et B______, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, la première année, une semaine chez chacun des parents, du lundi soir au lundi matin, la période du mercredi midi au jeudi matin étant passée chez l'autre parent, les années suivantes, une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi soir au lundi matin alors que les vacances scolaires et les jours fériés étaient partagés par moitié entre les parties, selon le principe de l'alternance (ch. 2), dit que le domicile de A______ et B______ était chez C______ (ch. 3), exhorté C______ et D______ à effectuer un travail de coparentalité (ch. 4), condamné D______ à verser à C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de A______ et B______, les montants de 1'300 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans et de 1'400 fr. de 10 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses, mais au plus jusqu'à 25 ans (ch. 5) ainsi que 4'100 fr. à titre de contribution de prise en charge de A______ et B______ jusqu'au 31 mai 2021 (ch. 6), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
Statuant par voie de procédure simplifiée, sur le fond, le Tribunal a repris les ch. 1 à 6 précités (ch. 10 à 15), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'800 fr. à la charge de D______ (ch. 16) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17).
B. a. Par acte expédié le 1er mai 2020 à la Cour de justice, A______ et B______, représentés par leur mère, ainsi que cette dernière ont formé appel contre ce jugement.
Ils ont conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à D______ de produire les relevés de compte complets auprès de E______ pour 2018 et 2019 ainsi que les relevés mensuels de sa carte de crédit auprès de F______ SA pour janvier à octobre 2017.
Principalement, ils ont conclu à l'annulation, sur mesures provisionnelles, des ch. 2, 5, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué, ainsi que, au fond, des ch. 11, 14, 15, 17 et 18. Cela fait, ils ont conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, à l'attribution de la garde exclusive des enfant à leur mère, à ce qu'un droit de visite soit réservé à leur père devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir à 18h00, le mercredi après-midi de 13h00 à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et jours fériés (subsidiairement du vendredi soir au lundi matin, le mercredi de 9h00 à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et jours fériés), à ce que D______ soit condamné à verser par mois et d'avance une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 3'000 fr. ainsi qu'une contribution de prise en charge de 6'000 fr. jusqu'au 31 mai 2023 et 3'000 fr. à compter du 1er juin 2023 jusqu'aux 16 ans révolus de B______, soit en décembre 2026, à ce qu'il soit dit que ces contribution d'entretien étaient dues rétroactivement dès le 1er décembre 2017, sous déduction de la somme de 4'000 fr. par mois, à ce que D______ soit condamné à continuer de prendre en charge l'école privée des enfants via son employeur et à verser une provisio ad litem de 63'913 fr. 40 pour la première instance et 10'000 fr. pour la procédure d'appel, le tout avec suite de frais.
Ils ont déposé des pièces nouvelles.
b. D______ a répondu à l'appel le 18 mai 2020. Il a conclu au déboutement des enfants et de leur mère de toutes leurs conclusions, au partage des frais judiciaires et à la compensation des dépens.
Il a produit des pièces nouvelles, soit notamment un extrait du mois de décembre 2019 de son compte ouvert auprès de E______ ainsi que le relevé de sa carte de crédit auprès de F______ SA de janvier à octobre 2017.
c. Le 19 mai 2020, les enfants et la mère ont complété leurs conclusions en ce sens que D______ devait être condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants la somme de 3'00 fr. jusqu'à 10 ans, puis 3'200 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies et régulières.
D______ s'en est rapporté à justice concernant la recevabilité de cette conclusion.
d. Dans leur réplique du 23 juin 2020, les enfants et leur mère ne requièrent plus la production des pièces bancaires mentionnées dans leur appel, mais ils ont sollicité, préalablement, l'audition des premiers. Ils ont pour le surplus, principalement, repris leurs conclusions d'appel, telles que modifiées le 19 mai 2020, sans toutefois reprendre celles tendant à l'annulation des ch. 2, 5, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué, sur mesures provisionnelles, mais uniquement celles concernant les ch. 11, 14, 15, 17 et 18.
Ils ont déposé des pièces nouvelles.
e. Dans sa duplique du 20 juillet 2020, D______ a persisté dans ses conclusions.
Il a déposé des pièces nouvelles.
Les parties ont été informées par avis de la Cour du 21 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
f. A______ et B______ et C______ ont déposé des pièces nouvelles le 3 août 2020, soit des extraits de deux des comptes bancaires de cette dernière pour la période de juin à décembre, respectivement novembre 2019.
g. D______ s'est déterminé sur ces pièces le 14 août 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______, née le ______ 1981 à W______ (Afrique du Sud), et D______, né le ______ 1964 à X______ (Italie), ont entretenu des relations intimes de 2004 à 2017.
b. De cette relation sont issus A______, née le ______ 2010 à Y______ [Liban], et B______, né le ______ 2012 à Z______ [Thaïlande].
La paternité de D______ sur les enfants ressort de leurs actes de naissance.
D______ est également le père d'une fille, G______, née le ______ 1996 d'un précédent mariage, lequel a été dissout par le divorce par jugement du Tribunal de AA______ (Italie) du 3 octobre 2015.
c. En raison de l'activité professionnelle de D______ au H______, les parties ont vécu à Genève entre 2005 et 2007, puis au Liban entre 2007 et 2012, en Thaïlande entre 2012 et 2017 et sont revenues à Genève à l'automne 2017.
d. A leur retour à Genève, les parties ont pris à bail deux appartements de quatre pièces chacun, situés sur le même palier, chaque parent occupant un appartement et les enfants vivant avec C______.
C______ a résilié le bail de son appartement à la fin de l'année 2019. Depuis le 1er janvier 2020, elle occupe avec les enfants une maison de six pièces au chemin 1______ [no.] ______, à I______ [GE].
En mars 2020, D______ a également résilié le bail de son appartement et a pris à bail, à compter du 15 mars 2020, un appartement de cinq pièces à la rue 2______ [no.] ______, aux J______ [GE].
e. L'immunité de juridiction et d'exécution civile de D______ a été levée le 2 novembre 2018.
f. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 21 décembre 2018 (cause C/30068/2018) et redéposé le 5 mars 2019 après l'échec de la tentative de conciliation du 13 février 2019, les enfants A______ et B______, représentés par C______, ont formé une action alimentaire à l'encontre de D______, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Parallèlement, le 12 février 2019, D______ a déposé en conciliation au greffe du Tribunal une action en fixation des droits parentaux et de l'entretien (cause C/3______/2019) et redéposée le 2 mai 2019 après l'échec de la tentative de conciliation du 10 avril 2019. Elle était également assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles du 24 mai 2019 dans la cause C/30068/2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. D______ s'est engagé à verser à C______ jusqu'à l'audience suivante, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien pour chacun des enfants, un montant de 1'500 fr. par enfant, ainsi qu'un montant de 3'750 fr. à titre de contribution de prise en charge, sous réserve du mois de juillet, pour lequel ce montant serait de 4'000 fr.
Les parties se sont également entendues sur la jonction des causes C/3______/2019 et C/30068/2018, laquelle a été prononcée par ordonnance du Tribunal du 6 juin 2019, la procédure se poursuivant sous le numéro C/30068/2018.
h. Le 5 juillet 2019, C______ a requis la convocation d'une audience, subsidiairement formé une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à ce qu'elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants à K______ (Royaume-Uni), où elle avait obtenu un emploi.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2019.
i. Par réponses des 26 et 27 août 2019, chacune des parties s'est prononcée sur l'action de l'autre.
j. Lors de l'audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles du 3 septembre 2019, les parties se sont entendues pour maintenir les modalités du droit de visite de D______ sur lesquelles elles étaient parvenues à un accord, soit un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 h, ainsi que tous les mercredis. Les parties ont persisté dans leurs autres conclusions et détaillé divers points de leur situation personnelle et financière, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.
k. Dans son rapport d'évaluation sociale du 25 octobre 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a recommandé d'attribuer l'autorité parentale conjointe sur les enfants à C______ et D______, d'instaurer une garde alternée devant s'organiser, la première année, une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi soir au lundi matin, chaque semaine du mercredi midi au jeudi matin chez l'autre parent, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l'alternance. Les années suivantes, la garde alternée devrait s'exercer une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi soir au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires selon le principe de l'alternance. Le SEASP a enfin recommandé d'exhorter les parents à poursuivre les démarches entreprises en vue de la mise en place d'un travail de coparentalité.
A l'appui de ses recommandations, le SEASP a relevé que la communication parentale s'effectuait par courriers électroniques ou SMS, sans communication directe. Plusieurs démarches avaient été entreprises par les parents pour améliorer leur relation et leur communication, mais elles s'étaient chaque fois interrompues à l'issue des premières séances communes. D______ avait poursuivi les séances individuellement.
Il ressortait des échanges avec l'enseignant des enfants et des auditions de ces derniers qu'ils allaient bien malgré la mésentente parentale, se développaient favorablement et s'étaient adaptés aux changements dans l'organisation familiale.
L'instauration du droit de visite de D______, qui s'exerçait depuis l'été 2018 un week-end sur deux et les mercredis après-midi, avait été difficile au début, notamment car A______ ne souhaitait pas quitter sa mère. Désormais, le droit de visite se déroulait bien. Les enfants avaient passé trois semaines de vacances avec D______ à l'été 2018, une semaine en février 2019 et cinq semaines à l'été 2019. Les enfants avaient confirmé durant leur audition qu'ils appréciaient le temps passé avec leurs deux parents.
L'organisation familiale durant l'expatriation des parties, dans laquelle C______ occupait une place prépondérante auprès des enfants - ce d'autant plus qu'elle se chargeait de l'école à domicile - avait sans doute conduit à ce que la place de D______ auprès des enfants apparaissait restreinte. Cela ressortait des ressentis des parties, C______ se plaignant de ce que D______ n'était pas assez présent et ce dernier, d'être évincé de l'éducation des enfants. Aucun élément ne plaidait pour une limitation de la prise en charge des enfants par D______. Au contraire, l'intérêt des enfants était de bénéficier de la complémentarité parentale.
Les deux parents étaient très investis et présents dans la prise en charge des enfants et leurs compétences parentales apparaissaient comparables. Une garde alternée était dans l'intérêt des enfants. Il appartenait aux parents de tout mettre en oeuvre pour rétablir une communication parentale opérante et restaurer des relations de confiance.
Si D______ était d'accord avec les recommandations du SEASP, tel n'était pas le cas de C______ qui entendait conserver l'organisation alors en place.
l. Lors de l'audience du 5 novembre 2019, les parties se sont prononcées sur le rapport du SEASP. D______ s'est déclaré d'accord avec les recommandations de celui-ci. C______ a manifesté son désaccord, exposant que le manque de communication entre les parents et le travail de D______ s'opposaient à l'instauration d'une garde alternée.
m. Le 3 décembre 2019, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves ORTPI/1186/2019 tendant à ce que D______ produise les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux en Suisse ou à l'étranger dès septembre 2014 et de ses cartes de crédit, comme requis par C______ et les enfants.
n. La situation financière des parties se présente comme suit.
n.a.a D______ est employé auprès du H______. Il dispose dans cet emploi d'un horaire flexible et de la possibilité d'effectuer du télétravail.
Son salaire mensuel net se montait, selon le Tribunal, à environ 15'500 USD lorsqu'il travaillait à 100% (salaire net mensuel moyen de 15'589,04 USD pour les mois de janvier 2018 à septembre 2018).
En octobre 2018, D______ a diminué son taux d'activité à 80%, à la suite de quoi son salaire mensuel net moyen s'est établi, selon le Tribunal, à 11'729,50 USD (moyenne des salaires mensuels d'octobre 2018 à juin 2019). De ce montant ont déjà été déduites ses cotisations d'assurance-maladie ainsi que celles des enfants.
Il est copropriétaire avec son ex-épouse d'un appartement à L______ (GE), qui rapporte un revenu locatif mensuel de 4'675 fr. 95 (56'111 fr. 60 ÷ 12), dont il perçoit la moitié.
Il est également propriétaire d'un appartement à M______ (Italie), qui n'est pas loué, et à N______ (Italie), ce dernier lui procurant un revenu mensuel d'environ 1'600 EUR. Il a allégué dans sa requête du 2 mai 2019 devoir régulièrement procéder à des travaux d'entretien sur cet immeuble et acquitter des impôts d'environ 350 EUR par mois.
n.a.b C______ a allégué qu'il disposait d'une fortune personnelle supérieure à 20'000'000 EUR.
Il ressort des pièces versées à la procédure par D______ qu'il est notamment titulaire ou co-titulaire des comptes suivants :
- Auprès de F______ SA : plusieurs comptes en francs suisses, euros et dollars américains.
- Auprès de E______ : comptes en euros, livres sterling et dollars américains, crédités chacun de montants inférieurs à 10'000.- dans ces trois devises.
- Auprès de O______ : comptes n° 4______ et 5______, d'une valeur totale de 675'192,82 USD au 30 novembre 2019.
- Auprès de P______, comptes d'une valeur totale de 32'918,44 USD au 30 novembre 2019.
En outre, jusqu'au 31 décembre 2017, date de sa clôture, D______ était co-titulaire avec son ex-épouse d'un compte n° 6_____ auprès de O______, dont la valeur est passée de 447'544,16 USD au 31 janvier 2017 à 0 USD au 31 décembre 2017. Il ressort des relevés que des transferts de ce compte ont été effectués sur le compte susmentionné 5______ de D______ auprès de cette société (pièce 191 déf.).
n.a.c Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 5'630 fr., respectivement 6'040 fr. après que son loyer a augmenté, et comprenaient 2'640 fr., respectivement 3'050 fr. de loyer, 70 fr. de transports, 1'570 fr. d'assurance-vie, 1'200 fr. de montant de base, augmenté par le Tribunal de 150 fr. vu l'instauration d'une garde alternée.
Ses frais d'assurance-maladie sont déjà retenus sur son salaire, de sorte qu'il n'y pas lieu de prendre en compte un montant à ce titre dans ses charges. D______ n'a par ailleurs pas fait état d'autres charges, en particulier fiscales.
Selon ses allégations, il contribue à l'entretien de sa fille majeure, étudiante à l'étranger, pour un montant mensuel d'environ 1'500 EUR.
Selon ses relevés mensuels de carte de crédit, D______ a dépensé une moyenne, selon le Tribunal, de 2'772 fr. 80 entre 2014 et 2016 (pièce 189 déf.).
Entre janvier 2017 et décembre 2019, la moyenne de ses dépenses mensuelles s'est montée à 986 fr. 70 (pièce 189 déf). D______ dispose également d'une carte de crédit auprès de P______, dont les factures mensuelles depuis 2015 n'ont en principe pas excédé 100 USD (pièce 194 déf.).
C______ et les enfants relèvent par ailleurs que le Tribunal n'a pas tenu compte de factures payées par le compte O______, sans toutefois indiquer de quelles factures il s'agit.
n.b.a Titulaire d'un master en ______ du AB______, C______ est ______ indépendante ("______") depuis janvier 2013 selon son profil Q______ [réseau social professionnel], dans lequel elle indique avoir plus de dix ans d'expérience auprès d'organisations internationales ou non-gouvernementales. Il ressort dudit profil qu'elle est active professionnellement depuis août 2004, sous réserve de la période entre janvier 2011 et janvier 2013. Elle donne notamment des cours dans le cadre du R______ de Genève.
Elle s'est principalement occupée des enfants depuis leur naissance - y compris de leur scolarité, dans la mesure où les enfants n'ont été scolarisés qu'à l'arrivée des parties à Genève.
Elle a perçu 860 EUR en février 2019 pour un mandat auprès de S______, 2'000 USD et 3'600 USD à une date non précisée pour un mandat auprès de T______, et 5'000 USD en octobre 2018 pour un mandat auprès des Nations unies. Elle a également allégué avoir gagné 1'900 fr. pour une mission au Bangladesh à une date non précisée, ainsi que 400 fr. en donnant des cours privés en 2019 et 750 fr. en donnant ponctuellement des cours à l'Université de Genève en 2017 et 2018. Entre février et avril 2020, C______ a effectué des missions qui lui ont rapporté 5'500 fr.
Elle a allégué chercher un emploi à un taux d'environ 40% et a versé à la procédure diverses preuves de recherches d'emploi. Elle a produit des courriers électroniques dans lesquels plusieurs organisations internationales confirmaient l'avoir inscrite dans leurs bases de données de ______ externes, ainsi que des courriers électroniques par lesquels elle était invitée à donner des conférences auprès d'institutions d'enseignement supérieur.
Elle a indiqué être disposée à réorienter sa carrière, notamment dans l'enseignement, dans la mesure où elle ne parvenait pas à trouver un emploi dans son domaine.
n.b.b Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'725 fr. 95 et comprenaient son loyer (2'900 fr.), son assurance-maladie (405 fr. 95, soit
394 fr. 45 d'assurance-maladie obligatoire et 11 fr. 50 d'assurance complémentaire), ses frais de transports (70 fr.) et son montant de base OP (1'350 fr.).
C______ allègue également devant la Cour devoir supporter à titre de charges des frais de téléphone et Internet de 100 fr., de voyages de 800 fr., de femme de ménage de 300 fr., d'esthéticienne de 100 fr. et de restaurants et loisirs de 400 fr.
n.c Scolarisée à l'Ecole U______, A______ vit auprès de C______.
Ses frais de scolarité sont pris en charge par l'employeur de D______ à hauteur de 86% jusqu'à un montant annuel de 11'600 USD, puis à hauteur de 81% jusqu'à un montant annuel de 17'400 USD. Pour l'année scolaire 2018-2019, ses frais de scolarité se sont montés à 11'312 fr. (comprenant, outre l'écolage, les frais de matériel scolaire ainsi que l'assurance scolaire) et 8'180 fr. 32 ont été remboursés par l'employeur.
Elle cotise au système d'assurance-maladie du H______, qui prend en charge ses frais médicaux à hauteur de 80%.
Le Tribunal a retenu, pour calculer la contribution d'entretien (cf. p. 21 du jugement attaqué), que ses charges mensuelles s'élevaient à 1'236 fr. et comprenaient le montant de base OP (400 fr.), ses frais de scolarité (261 fr., [montant annuel non pris en charge par l'employeur de 3'131 fr. 68 (11'312 fr.
- 8'180 fr. 32) ÷ 12]), ses frais médicaux non remboursés (80 fr.), ses frais de baby-sitter (150 fr. au vu de la situation financière des parties; C______ avait allégué un montant de 300 fr. de "baby-sitter occasionnelle"), ses loisirs et autres activités (300 fr., retenu par le Tribunal en sus du montant de base au vu de la situation financière des parties; C______ avait allégué divers frais de peinture/dessin de 32 fr. 65, de théâtre de 47 fr. 90, de piano de 200 fr., de vacances de 400 fr., de "diverses activités extrascolaires" de 200 fr., de camps d'école de 50 fr.) et ses frais de transports (45 fr.). Le Tribunal avait précédemment inclus dans les charges de A______ (cf. p. 9 du jugement attaqué) un montant de 435 fr. à titre de loyer, représentant 1/6ème du loyer mensuel de sa mère.
Le Tribunal a considéré que contrairement aux allégations de C______, il n'y avait pas lieu de retenir dans ses charges sa prime d'assurance-maladie dans la mesure où elle a déjà été déduite du revenu de D______. Les frais allégués de 100 fr. de matériel scolaire et livres étaient par ailleurs déjà pris en compte dans le montant retenu pour les frais de scolarité.
n.d Scolarisé à l'Ecole U______, B______ vit auprès de C______.
A l'instar de ce qui vaut pour A______, ses frais de scolarité sont pris en charge par l'employeur de D______ à hauteur de 86% jusqu'à un montant annuel de 11'600 USD, puis à hauteur de 81% jusqu'à un montant annuel de 17'400 USD. Pour l'année scolaire 2018-2019, ses frais de scolarité se sont montés à 11'892 fr. (comprenant, outre l'écolage, les frais de matériel scolaire ainsi que l'assurance scolaire) et 7'771 fr. 30 ont été remboursés par l'employeur.
Il cotise au système d'assurance-maladie du H______, qui prend en charge ses frais médicaux à hauteur de 80%.
Le Tribunal a retenu, pour calculer la contribution d'entretien (cf. p. 21 du jugement attaqué), que ses charges mensuelles s'élevaient à 1'318 fr. 40 et comprenaient le montant de base OP (400 fr.), ses frais de scolarité (343 fr. 40 [montant annuel non pris en charge par l'employeur de 4'120 fr. 70 [11'892 fr.
-7'771 fr. 30 ÷ 12], ses frais médicaux non remboursés (80 fr.), ses frais de baby-sitter (150 fr. au vu de la situation financière des parties; C______ avait allégué un montant de 300 fr. de "baby-sitter occasionnelle"), ses loisirs et autres activités (300 fr., retenu par le Tribunal en sus du montant de base au vu de la situation financière des parties; C______ avait allégué des frais de "diverses activités extrascolaires" de 200 fr. (non prouvé par pièce), de camps d'école de 50 fr. et de vacances de 400 fr.) et ses frais de transports (45 fr.). Le Tribunal avait précédemment inclus dans les charges de B______ (cf. p. 10 du jugement attaqué) un montant de 435 fr. à titre de loyer, représentant 1/6ème du loyer mensuel de sa mère.
Le Tribunal a considéré que contrairement aux allégations de C______, il n'y avait pas lieu de retenir dans ses charges sa prime d'assurance-maladie dans la mesure où elle avait déjà été déduite du revenu de D______. Les frais allégués de 100 fr. de matériel scolaire et livres étaient par ailleurs déjà pris en compte dans le montant retenu pour les frais de scolarité.
n.e D______ subvient à l'entretien de C______ et des enfants en acquittant directement certaines charges, comme notamment le loyer, les primes d'assurance-maladie de C______ et les frais de scolarité des enfants, ainsi que certaines activités extrascolaires des enfants. Il ressort des factures produites qu'elles ont souvent été acquittées après un ou plusieurs rappels.
Par ailleurs, pour d'autres charges, comme notamment les dépenses alimentaires, il rembourse C______ sur présentation des tickets de caisse.
En outre, en juillet et août 2019, il a versé à C______ les montants de 7'000 fr., respectivement 6'750 fr. En septembre 2019, il lui a versé 5'610 fr., en octobre 2019, 600 fr. et 3'100 fr. et, en décembre, 5'610 fr.
C______ lui reproche de ne pas rembourser certains frais dont elle lui demande le paiement. Quant à D______, il allègue que toutes les factures ne lui seraient pas présentées.
Il ressort d'échanges de courriers électroniques entre les parties que D______ a refusé d'acquitter certains frais d'activités extrascolaires des enfants pour lesquels il n'avait pas été consulté.
o. Les dernières conclusions de C______ et de A______ et B______ sont les suivantes, sur mesures provisionnelles et au fond.
o.a S'agissant des droits parentaux, C______ a indiqué être d'accord avec l'attribution de l'autorité parentale conjointe. Elle a requis la garde exclusive des enfants ainsi que l'octroi à D______ d'un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et un mercredi après-midi sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés.
Quant aux prétentions en entretien, les enfants et leur mère ont conclu à ce que D______ soit condamné :
- à verser à C______, par mois, d'avance et par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises, les montants de 6'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 6'500 fr. de 10 ans à 15 ans révolus, 7'000 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, ces contributions devant être ordonnées rétroactivement dès le 1er décembre 2017;
- à participer à raison de 50% à toutes leurs dépenses extraordinaires;
- à continuer, via son employeur, à prendre en charge leur écolage privé.
Ils ont enfin requis le versement d'une provisio ad litem de 15'000 fr. (montant chiffré dans leurs précédentes conclusions à 5'000 fr., puis 10'000 fr.)
o.b Quant à D______, il a conclu, en dernier lieu, au fond et sur mesures provisionnelles, s'agissant des droits parentaux, à ce que le Tribunal :
- constate qu'il détient l'autorité parentale sur A______ et B______, subsidiairement institue l'autorité parentale conjointe;
- institue une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine chez chacun des parents, les vacances scolaires et jours fériés étant répartis par moitié en alternance, subsidiairement lui attribue la garde exclusive, tout en réservant un large droit de visite à C______;
- ordonne à C______ de poursuivre la guidance parentale et de tout mettre en oeuvre pour favoriser les contacts père-enfants;
- lui donne acte de son engagement de poursuivre la guidance parentale;
- ordonne la poursuite du suivi thérapeutique de B______ et A______ et limite en tant que de besoin l'autorité parentale de C______ sur ce point;
- lui donne acte de son accord quant à la poursuite du suivi thérapeutique.
Il s'est rapporté à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la nomination d'un curateur de surveillance des relations personnelles.
Sur les prétentions en aliments, il a conclu, au fond et sur mesures provisionnelles, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter, à titre de contribution à l'entretien des enfants, à condition qu'aucun montant ne soit fixé à titre de prise en charge des enfants par leur mère :
- de l'intégralité des frais de scolarité dans le secteur public des enfants, subsidiairement de leur scolarité dans le secteur privé à condition qu'il perçoive un financement y relatif de son employeur et que les parents se soient préalablement mis d'accord sur le choix de l'école;
- des activités extrascolaires régulières des enfants, à condition qu'elles aient été préalablement décidées d'un commun accord par les parents;
- de leurs primes d'assurance-maladie ainsi que de la quote-part et de la franchise éventuelle, à condition que celles-ci soient liées à des frais strictement médicaux;
- de leurs abonnements de bus, sous déduction d'un éventuel subside y relatif;
- de tous leurs frais courants lorsqu'ils se trouvent auprès de lui.
Il a en outre conclu à ce que le Tribunal "dise" qu'au plus tard au 1er septembre 2022, C______ devra participer à hauteur de la moitié des frais des enfants, avec prise en charge par chacun des parents des frais courants des enfants lorsqu'ils se trouvent auprès d'eux et constate qu'il a entièrement participé à l'entretien de ses enfants depuis leur arrivée à Genève et qu'il ne doit rien à ce titre jusqu'à l'entrée en force du jugement. Il a également réclamé le remboursement des montants versés en trop à titre de prise en charge des enfants jusqu'à la date du jugement.
A l'appui de ses conclusions, il a notamment allégué qu'un revenu de 8'000 fr. net devait être imputé à C______ qui était en mesure de trouver du travail.
p. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries du 21 janvier 2020, étant précisé que les parties ont ensuite déposé divers courriers spontanément au sujet du changement de domicile de D______.
q. Dans son jugement du 27 mars 2020, le Tribunal a relevé que le SEASP avait recommandé d'instaurer une garde alternée, à laquelle la mère s'opposait toutefois. Les deux parents disposaient de bonnes compétences parentales, D______ avait diminué son taux d'activité à 80%, et malgré leurs dissensions, les parents étaient parvenus à mettre en place un droit de visite du père depuis 2018 et à communiquer dans ce cadre sans impacter négativement les enfants. Il n'était pas ressorti de la procédure que les difficultés de communication des parties dans le cas d'espèce seraient de nature à rendre l'instauration d'une garde alternée contraire à l'intérêt supérieur des enfants et la distance géographique n'était pas un obstacle puisque le trajet entre les deux domiciles pouvait être effectué en une quinzaine de minutes au moyen des transports publics. Enfin, l'instauration d'une garde alternée permettrait également à C______ de reprendre plus facilement l'activité professionnelle qui pouvait raisonnablement être exigée d'elle vu l'âge des enfants. Une garde alternée serait dès lors instaurée. Par ailleurs, la mésentente entre les parents ne menaçait pas le bon développement des enfants, de sorte que la nomination d'un curateur ne s'imposait pas en l'espèce. En revanche, il était dans l'intérêt des enfants d'exhorter les parties à effectuer un travail de coparentalité.
D______ réalisait, hors éventuels revenus de sa fortune, un revenu mensuel net d'environ 15'000 fr. et supportait des charges arrêtées à 5'630 fr., respectivement de 6'040 fr. en tenant compte de son nouveau loyer. Il disposait ainsi d'un disponible d'environ 9'000 fr.
Si le train de vie des parties était certes confortable durant la vie commune, il n'y avait pas lieu de prendre en compte ce critère pour arrêter les contributions à l'entretien des enfants. C______ n'avait notamment pas établi par pièce les charges alléguées au titre de train de vie durant la vie commune.
Les charges de A______ s'élevaient à 1'236 fr. et celles de B______ à 1'318. fr., arrondies à 1'500 fr. par enfant, puis 1'700 fr. lorsqu'ils atteindront l'âge de 10 ans vu l'augmentation de leur montant de base. Il n'avait pas été allégué que les enfants touchaient des allocations familiales, de sorte qu'il n'y avait pas de déduction à effectuer à ce titre. Vu la différence entre les situations financières respectives des parties, D______ devait prendre en charge l'intégralité de l'entretien des enfants malgré l'institution de la garde alternée. Toutefois, pour tenir compte de cette dernière et du fait qu'une partie des frais courants des enfants serait assumée par le père lorsqu'ils seraient sous sa garde, le Tribunal, statuant en équité, a diminué de 200 fr. par enfant les contributions arrêtées ci-dessus, puis de 300 fr. lorsque les enfants auraient atteint l'âge de 10 ans.
Les charges de C______ s'élevaient à 4'725 fr. 95, montant arrondi à 4'800 fr. Il n'y avait pas lieu de retenir en sus les autres charges alléguées, qui n'avaient pas été prouvées par pièce et pouvaient être considérées comme incluses dans le montant de base. Un montant de 700 fr. devait être retenu à titre de revenus au titre de son activité de ______ indépendante. Elle se trouvait ainsi en situation de déficit à hauteur d'environ 4'100 fr., montant qui serait inclus dans la contribution à l'entretien des enfants à titre de prise en charge des enfants. Un revenu hypothétique de 4'800 fr. par mois, lui permettant de s'acquitter de ses charges, devait cependant lui être imputé dès le mois de juin 2021.
Dans la mesure où malgré des retards dans le paiement de certaines factures et le refus d'en acquitter d'autres, D______ avait globalement contribué à l'entretien des enfants et de C______, il n'y avait pas lieu de faire rétroagir cette obligation à une date antérieure à l'entrée en force du jugement.
Nonobstant le prononcé d'une condamnation sur le fond, le prononcé de mesures provisionnelles gardait une raison d'être afin de régler la situation dans l'attente d'une décision définitive sur le fond, pour le cas où l'une des parties devait déférer le jugement sur le fond en appel, ce qui rendrait inefficace ce dernier.
Enfin, comme les circonstances du cas concret imposaient de mettre les frais judiciaires à la charge de D______, la question de l'octroi d'un montant leur permettant d'acquitter les frais judiciaires était sans objet. S'agissant des dépens, les enfants n'avaient pas renseigné le Tribunal sur le montant de leurs frais de conseil à l'issue de la procédure et, au demeurant, n'avaient pas prouvé que ces frais n'avaient pas été acquittés. Le Tribunal ne disposait donc pas des éléments lui permettant de déterminer s'il y avait lieu de leur allouer un éventuel montant à ce titre.
1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).
Interjeté contre une décision de première instance sur mesures provisionnelles et au fond, dans le délai utile de 10 jours, respectivement 30 jours, et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), l'appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC).
1.2
1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.2.2 Les pièces nouvelles produites sont donc recevables, car pertinentes, pour certaines d'entre elles, pour statuer sur l'appel. Cela étant, elles n'apportent aucun élément utile qui ne ressortirait pas déjà du très abondant volume de pièces figurant à la procédure.
1.3 La procédure sommaire (art. 248 let. d CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 303 CPC), respectivement simplifiée (art. 295 CPC) s'applique.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Dans ces circonstances, l'abandon par les appelants de certaines de leurs conclusions dans leur réplique est sans portée juridique.
2. Les appelants ont sollicité, à titre préalable, dans leur appel, la production de diverses pièces et, dans leur réplique, que l'audition des enfants soit ordonnée.
2.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3).
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant notamment si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
2.2 Les appelants ont abandonné, dans leur réplique, leur conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire diverses pièces, qu'il a produites, pour certaines d'entre elles, avec sa réponse à l'appel. Il convient de relever, en tout état de cause, que figurent déjà à la procédure plusieurs classeurs fédéraux de pièces bancaires et qu'ajouter des pièces supplémentaires ne serait vraisemblablement pas de nature à clarifier les faits allégués par les appelants relatifs au train de vie de la famille.
Quant à l'audition des enfants, requise dans la réplique uniquement, elle se fonde essentiellement sur le dépôt d'une pièce nouvelle avec la réponse à l'appel, soit une attestation d'une psychologue du 11 mai 2020, laquelle n'est toutefois pas décisive pour l'issue du litige. En outre, la question de l'attribution d'une garde exclusive des enfants à l'intimé, évoquée dans cette attestation, ne se pose pas, en l'état, de sorte que les enfants ne sauraient être entendus pour qu'ils s'expriment à cet égard. Pour le surplus, les enfants ont été entendus par le SEASP pour l'élaboration de son rapport et la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le sort de ceux-ci. Il ne sera donc pas fait droit à la conclusion tendant à l'audition des enfants.
3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée.
3.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et les références). Le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts 5A_260/2019 précité consid. 3.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.
A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_260/2019 précité consid. 3.1; 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_260/2019 précité consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_260/2019 précité consid. 3.1 et les références).
3.2 En l'espèce, le rapport du SEASP, qui préconise l'instauration d'une garde alternée, relève que les deux parents sont très investis et présents dans la prise en charge des enfants. Il ne remet pas en cause les compétences parentales du père et aucun élément figurant à la procédure ne permet de penser qu'il ne serait pas apte à s'occuper adéquatement des enfants si une garde alternée était instaurée.
La mère s'est certes occupée de manière prépondérante de ceux-ci, dans un premier temps, et ils ont besoin d'une certaine stabilité. Il est toutefois également important pour eux d'entretenir des relations suivies avec leurs deux parents et le maintien de la situation de fait instaurée à la suite de la séparation n'est pas en lui-même un critère pertinent pour renoncer à l'instauration d'une garde alternée. Il n'est par ailleurs pas établi qu'un changement de rythme et d'habitudes des enfants qui en découlerait serait contraire à leur intérêt. Comme les appelants le relèvent d'ailleurs eux-mêmes, les enfants ont l'habitude de changements, ayant notamment vécu dans plusieurs pays, ce qui tend à démontrer une certaine capacité de leur part à se faire aux situations nouvelles et devrait faciliter leur adaptation en cas de changement de mode de garde. Il n'est ainsi pas établi qu'ils seraient moins équilibrés et épanouis si une garde alternée était instaurée. Le jugement prévoit en outre une instauration progressive de la garde alternée puisque la première année, la période du mercredi midi au jeudi matin est passée chez le parent qui n'exerce pas la garde cette semaine-là, ce qui devrait faciliter leur adaptation.
Les appelants relèvent que A______ aurait refusé d'aller chez son père entre décembre 2017 et septembre 2018 et le rapport du SEASP relève que l'instauration d'un droit de visite de l'intimé depuis l'été 2018 d'un week-end sur deux et les mercredis après-midi avait été difficile au début car A______ ne souhaitait pas quitter sa mère. Tel n'est toutefois plus le cas, le rapport du SEASP indiquant à cet égard que désormais, le droit de visite se déroule bien, de sorte que cette circonstance n'est pas déterminante. Les enfants ont en outre passé à plusieurs reprises des semaines de vacances avec leur père, sans que cela ne pose de problème et ils ont déclaré qu'ils appréciaient le temps passé avec leurs deux parents.
La communication entre les parents n'est pas toujours aisée et elle s'effectue essentiellement par courriers électroniques ou SMS, ce qui n'est toutefois pas exceptionnel entre ex-conjoints. Les appelants ne citent aucun exemple concret de situation où cette communication aurait été à ce point déficiente qu'elle aurait nui à l'intérêt des enfants. A cet égard, le seul fait que l'intimé aurait inscrit sa fille à un cours d'équitation sans consulter l'appelante, ce que conteste l'intimé, ou qu'il a réinscrit les enfants dans leur école sans son consentement - l'appelante qui s'en plaint laissant ainsi entendre qu'elle était contre une telle réinscription alors même que la poursuite de leur scolarité dans la même école paraît être plutôt propice à leur garantir la stabilité que l'appelante indique pourtant vouloir favoriser -, n'est pas grave au point de remettre en cause le principe même d'une garde alternée. Le reproche adressé par les appelants au père selon lequel il fait appel, en cas de difficultés, à des tiers comme [l'association] V______ ou le SPMi est par ailleurs plutôt rassurant sur sa capacité à s'entourer, si besoin, de professionnels pour résoudre celles-ci.
Quant à la prétendue indisponibilité du père en raison de son activité professionnelle, celui-ci, d'une part, travaille à 80% et il ressort, d'autre part, d'une attestation de son employeur que celui-ci a mis en place différentes modalités de travail flexibles, parmi lesquelles le télétravail ainsi que des horaires souples.
Les reproches formulés par les appelants à l'encontre de l'intimé tel que le fait qu'il aurait surveillé l'appelante, qu'il lui aurait menti concernant l'existence de son mariage ou ne serait pas en mesure de reconnaître ses mérites ne sont quant à eux pas aptes à démontrer que l'instauration d'une garde alternée serait contraire à l'intérêt des enfants.
Pour le surplus, aucune des attestations produites par les parties censées démontrer des qualités, ou l'absence de qualités, parentales de l'intimé ne sont probantes.
Enfin, les appelants n'expliquent pas ce qu'ils entendent tirer de leur allégation selon laquelle les enfants auraient dû dormir dans le même lit que leur père en janvier 2020, laquelle ne fournit aucun élément pertinent pour démontrer qu'une garde exclusive avec un droit de visite usuel, comprenant la nuit, plutôt qu'une garde alternée devrait être instaurée, comme requis par les appelants.
En définitive, les ch. 2 et 11 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
Pour le surplus, il est rappelé, aux deux parents, qu'il leur appartient de dépasser leurs difficultés personnelles à communiquer avec l'autre parent afin que la garde alternée, instaurée dans l'intérêt des enfants, se déroule harmonieusement, faute de quoi il conviendrait de se demander, au vu notamment des motifs pour lesquels l'exercice de la garde alternée aurait échoué, si la garde exclusive des enfants doit être confiée à l'un ou l'autre des parents.
4. Les appelants contestent le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal. L'intimé indique qu'il estime les contributions d'entretien trop élevées, mais qu'il renonce à requérir une réduction de celles-ci.
4.1 En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
4.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF
140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance- maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90). Cette méthode présente l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016. p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 427 ss, p. 434).
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113 s.). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 290 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1).
4.1.2 L'art. 285 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant doit également garantir la prise en charge de celui-ci, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1).
Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) dudit parent, les parents étant tenus d'assumer ensemble ces frais non pas dans l'intérêt du parent qui s'occupe de l'enfant, mais uniquement dans celui de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Pour calculer les frais de subsistance, qui ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire, il faut se baser sur le minimum vital du droit de la famille. On ne peut en effet prendre comme référence la situation du parent débiteur qui a un train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettra au parent qui prend en charge l'enfant de profiter du train de vie de l'autre, indépendamment du lien existant entre eux (qu'ils soient mariés, qu'ils soient divorcés, voire qu'ils n'aient jamais vécu ensemble). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui s'occupe de lui de le faire. La contribution de prise en charge ne se détermine dès lors pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien (ATF 144 III 377, consid. 7.1 et les références).
4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).
La jurisprudence pose en outre la présomption que l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). En tant que ligne directrice, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret (ibid., consid. 4.7).
4.1.4 La légitimation active et passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur, s'agissant de toutes les questions de nature pécuniaire concernant l'enfant mineur, notamment celles relatives aux contributions à l'entretien de celui-ci. Le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger, en son nom, les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie. Il agit alors en tant que "Prozessstandschafter", disposant de la faculté de poursuivre ou d'être poursuivi en justice pour le droit d'autrui (ATF 136 III 365 consid. 2.2; 90 II 351 consid. 3; 84 II 241; arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 7 et 9).
4.2
4.2.1 En l'espèce, avant de déterminer le montant des contributions d'entretien, il convient d'examiner si le train de vie des parties durant la vie commune était luxueux, comme le soutiennent les appelants, ce qui aurait une influence sur les charges à prendre en compte et le montant des contributions d'entretien.
Les appelants invoquent que l'intimé est titulaire de nombreux comptes bancaires et que ceux-ci ont fait l'objet, selon eux, de débits pour des montants de plusieurs dizaines de milliers de francs par mois durant la vie commune des parents et par la suite. Ils soutiennent que ces débits ont servi à financer le train de vie de la famille.
Cela étant, ils n'indiquent pas ce que ces débits ont permis de payer et financer. La référence, tout générale mis à part quelques dépenses précisément identifiées, à des extraits de comptes bancaires qui représentent plusieurs centaines de pages de relevés de comptes, et à des débits n'est pas en tant que telle suffisante pour établir le prétendu train de vie luxueux de l'intimé et de la famille. Seuls quelques exemples concrets sont fournis, concernant des voyages dans des pays, certes lointains depuis la Suisse, tels le Cambodge, le Vietnam ou Hongkong, mais voisins lorsque les parties habitaient en Thaïlande et dans lesquels fréquenter un "restaurant cinq étoiles" ou un hôtel cinq étoiles n'est pas nécessairement synonyme de séjour particulièrement luxueux. Les appelants mentionnent également des achats ponctuels, tels des "meubles de luxe" (sans autre précision), des vêtements "de luxe" et des robes de cocktail pour la mère des enfants ou "différents achats informatiques", par exemple, qui ne permettent pas d'établir la nature exacte des biens visés ou une récurrence de dépenses attestant d'un train de vie particulièrement élevé. Ces dépenses, ainsi que des repas au restaurant notamment, ne concernent en outre pas principalement de dépenses pour les enfants. L'intimé relève par ailleurs, à juste titre et sans que cela soit contesté de manière motivée par les appelants, que plusieurs "débits" de ses comptes constituaient des transferts sur d'autres de ses comptes, et ne représentaient dès lors pas de dépenses permettant d'attester un quelconque train de vie, et que certaines des dépenses mises en évidence concernaient des dépenses professionnelles ou qui lui étaient remboursées par son employeur.
Les appelants tentent également de démontrer que la situation financière de l'intimé est prospère au motif qu'il effectue des achats en bourse. De tels achats ne sont toutefois pas à même d'établir un quelconque train de vie de l'intimé, mais tout au plus qu'il dispose d'une fortune et la simple affirmation selon laquelle "il ne fait pas de doute que sa fortune a permis aux parties d'avoir un train de vie confortable et luxueux du temps de la vie commune" ne suffit pas à l'établir.
Les photographies produites par les appelants avec leurs réplique, destinées à établir que le train de vie des parties serait luxueux, ne sont quant à elles pas datées et le contexte dans lequel elles ont été prises n'est pas expliqué; l'intimé expose pour sa part que certaines sont anciennes, puisqu'elles remonteraient à 2005 ou ont été prises dans le cadre d'événements professionnels. Ces quelques rares photos prises durant les treize années de vie commune ne permettent donc pas davantage d'établir un train de vie particulier.
En définitive, les montants énoncés par les appelants, pris de manière éparse dans les pièces produites représentant plusieurs classeurs fédéraux et sans analyse détaillée des mouvements d'argent, ne permettent pas, en eux-mêmes, de retenir que le train de vie de la famille aurait été particulièrement élevé et que les enfants en auraient bénéficié. Il ressort certes des pièces figurant à la procédure que l'appelant dispose d'une fortune conséquente et qu'il procède à des achats ponctuels pour des montants élevés - qui ne peuvent toutefois être nécessairement rattachés à des dépenses pour les enfants -, mais ces éléments ne permettent pas d'établir une régularité et une habitude de dépense qui attesterait d'un train de vie particulier dont les enfants devraient pouvoir bénéficier.
Cela étant admis, il convient d'établir les revenus et charges des parties de la manière suivante.
4.2.2 Les revenus de l'intimé ont été arrêtés à 15'000 fr. par le Tribunal, y compris ses revenus immobiliers - contestés par les appelants, mais sans que ceux-ci n'expliquent de manière motivée en quoi le Tribunal n'aurait, à tort, pas tenu compte des déductions qu'il invoque -, mais hors éventuels revenus de sa fortune. Les appelants soutiennent que ceux-ci s'élèvent 2'300 fr., ce qui porterait le total des revenus de l'appelant à 17'300 fr. Point n'est cependant besoin, au vu de ce qui suit, de quantifier plus précisément le montant des revenus de la fortune de l'appelant.
Les charges de l'intimé, telles qu'arrêtées par le Tribunal à 5'630 fr., puis 6'04 fr., ne sont pas contestées par les appelants (2'640 fr., respectivement 3'050 fr. de loyer, 70 fr. de transports, 1'570 fr. d'assurance-vie, 1'200 fr. de montant de base, augmenté de 150 fr. vu l'instauration d'une garde alternée), étant relevé que celles-ci ne comprennent aucun frais de loisirs ou vacances.
Le budget de l'intimé présente donc un disponible compris entre 8'960 fr. et 9'370 fr.
4.2.3 Les appelants soutiennent que des frais supplémentaires doivent être ajoutés aux charges des enfants telles que retenues par le Tribunal pour leurs loisirs, compte tenu du train de vie de leur père. Leurs charges s'élèvent selon eux à 2'371 fr. par mois pour A______ et à 2'453 fr. pour B______, soit 2'500 fr. par enfant "vu la situation financière du père", augmentées encore à 3'000 fr. "compte tenu de la situation du père et du train de vie des parties durant la vie commune". Ces deux augmentations successives d'environ 600 fr., soit environ 25%, ne reposent toutefois sur aucune charge effective et elles ne sauraient donc être appliquées telles quelles.
Les appelantsinvoquent des frais de peinture et dessin de 32 fr. 65, de théâtre de 47 fr. 90, de piano de 200 fr., de vacances de 400 fr., pour "diverses activités extrascolaires" de 200 fr. et de camps de 50 fr. Cela étant, ils se limitent à réclamer à nouveau devant la Cour, comme ils l'avaient fait devant le Tribunal, la prise en compte desdits frais sans expliquer pour quel motif le Tribunal les aurait omis à tort et en quoi le montant retenu de 300 fr. serait insuffisant. Les appelants, qui ont pourtant produit 30 pièces nouvelles devant la Cour, n'ont par ailleurs pas produit de pièces récentes et actuelles établissant qu'ils supportaient effectivement des frais supérieurs à ceux retenus par le Tribunal. Aucun motif ne justifie par ailleurs de réduire le montant admis, comme le réclame l'intimé, dans la mesure où si, comme il le souligne, il ne s'agit pas de multiplier les activités des enfants, ledit montant ne peut être considéré comme excessif pour couvrir les frais de loisirs et autres activités, au vu notamment du montant résultant à cet égard des Tabelles zurichoises (Zürcher Kinderkosten-Tabelle).
Ainsi, les appelants ne démontrent pas que les montants déjà admis par le Tribunal dans leur budget ne seraient pas suffisants pour leur assurer le maintien du train de vie qui était le leur lors de la vie commune. Il est par ailleurs rappelé que la contribution d'entretien doit permettre de garantir le train de vie réellement mené et qu'elle ne doit pas être calculé de façon linéaire d'après la capacité financière de l'intimé, sans tenir compte de la situation concrète des appelants.
Il convient toutefois de relever que pour calculer la contribution d'entretien, le Tribunal n'a pas inclus dans son calcul du coût des enfants (cf. p. 21 du jugement attaqué) une participation aux frais du loyer, alors même qu'il en avait précédemment tenu compte dans leurs charges (cf. p. 9 et 10) et qu'une telle charge de loyer doit effectivement être inclue. Il en va de même pour une participation au loyer de l'intimé. Des montant de 435 fr. et de 906 fr., soit 15% du loyer actuel des parents, sera donc ajoutée aux charges de chaque enfant.
Le montant des charges des enfants sera donc arrêté à 2'577 fr. pour A______ et 2'659 fr. pour B______. L'augmentation de 200 fr. à laquelle le Tribunal a procédé au vu de la situation financière "des parties", mais plus précisément de l'intimé, tient par ailleurs adéquatement compte des circonstances. Les charges des enfants seront donc arrêtées, en définitive, à 2'777 fr. et 2'859 fr., puis 2'977 fr et 3'059 fr. lorsqu'il auront atteint l'âge de dix ans, compte tenu de l'augmentation du montant de base.
Cela étant, pour fixer le montant de la contribution d'entretien, il convient de tenir compte, comme l'a fait le Tribunal, du fait que les frais courants des enfants seront assumés par l'intimé lorsque les enfants seront sous sa garde, de sorte qu'une déduction de 200 fr. sera opérée. De plus, dans la mesure où les charges des enfants sont intégralement supportées par l'intimé malgré l'instauration d'une garde alternée, il ne se justifie pas d'inclure dans la contribution d'entretien un montant correspondant à la part du loyer de l'intimé, ce qui reviendrait à lui faire payer deux fois le montant correspondant.
Ainsi, au vu de ce qui précède et de l'ensemble des circonstances, le montant alloué à titre de contributions d'entretien, destiné à payer les frais inclus dans le budget des enfants et dont il reviendra à leur mère de s'acquitter, sera fixé à 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 1'900 fr.
Il est par ailleurs rappelé que les charges des enfants sont calculées sans déduction des allocations familiales, qui ne sont, au vu des éléments figurant à la procédure, en l'état, pas perçues par l'un ou l'autre des parents.
4.2.4 Le montant de la contribution de prise en charge est encore litigieux. A cet égard, les appelants contestent le montant du revenu et des charges retenus à l'égard de l'appelante.
Le Tribunal a considéré que dans la mesure où l'appelante n'avait fourni que des preuves partielles de l'exercice de son activité de ______ indépendante de fin 2017 à fin 2019, au demeurant sans prouver par pièce les montants reçus pour certains mandats, il retenait, faisant usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la loi, le montant de 700 fr. à ce titre. Les appelants ne contestent pas de manière motivée le jugement à cet égard, se limitant à affirmer que ce montant s'élèverait à 500 fr., de sorte qu'en l'absence de critique, le montant de 700 fr. sera retenu, étant relevé que les appelants ont indiqué qu'entre février et avril 2020, soit une période qui n'était pourtant, a priori, par particulièrement favorable compte tenu de la pandémie, l'appelante a effectué des missions qui lui ont rapporté 5'500 fr.
Les appelants contestent le montant du revenu hypothétique fixé à 4'800 fr. par le Tribunal. Celui-ci s'est fondé sur le calculateur statistique de salaires Salarium selon lequel le salaire brut moyen d'un spécialiste des sciences sociales, cadre moyen ou supérieur travaillant à 50% dans un domaine d'activité spécialisée, est de 5'500 fr. Les appelants soutiennent que le salaire d'un cadre inférieur devrait cependant être pris en considération, et que l'appelante dispose par ailleurs de cinq années d'expérience seulement.
A cet égard, si l'appelante n'a pas occupé d'emploi salarié fixe et travaillé de manière continue ces dernières années, il est néanmoins exact qu'elle est restée dans le circuit professionnel et a été régulièrement active et qu'il ressort de son profil Q______ [réseau social professionnel] qu'elle n'a pas eu d'activité entre janvier 2011 et janvier 2013 uniquement. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu qu'elle disposait d'une expérience qui peut être estimée à dix ans. L'appelante ne peut dès lors soutenir que le salaire d'un cadre inférieur avec cinq ans d'expérience devrait être pris en compte au motif qu'elle aurait "arrêté de travailler de l'âge de 29 ans à 39 ans". Pour le surplus, les critères pris en compte par le Tribunal pour évaluer le revenu que l'appelante serait en mesure d'obtenir sont adéquats.
L'appelante a produit plusieurs offres d'emploi auxquelles elle a répondu depuis janvier 2020. Le sort desdites offres n'est cependant pas connu, sous réserve de quelques refus. L'abondance des offres tend à démontrer que des postes existent sur le marché et que, compte tenu de son âge et de ses qualifications, l'appelante a effectivement la possibilité d'exercer une activité dans son domaine de compétence à 50%, le cas échéant en occupant plusieurs postes. Elle est dès lors en mesure d'exercer une activité lucrative lui permettant d'obtenir le revenu hypothétique fixé par le Tribunal.
Aucun motif ne justifie par ailleurs de lui imputer un revenu hypothétique qu'en juin 2023, comme elle le réclame, le délai fixé par le Tribunal au 1er juin 2021, soit plus d'un an depuis la date du jugement attaqué, étant suffisant et adéquat au vu de la situation sanitaire et économique actuelle. Il ne se justifie par ailleurs pas d'avancer cette date comme le réclame l'intimé.
Le montant des charges de l'appelante telle que retenues par le Tribunal, soit 4'725 fr., arrondi à 4'800 fr., n'est pas en lui-même contesté par les appelants. Ces derniers soutiennent cependant que certains montants devraient être ajoutés, à savoir des frais de téléphone et Internet de 100 fr., de voyages de 800 fr., de loisirs de 200 fr, de femme de ménage de 300 fr., d'esthéticienne de 100 fr. et de restaurants de 200 fr., étant relevé que certains de ces frais ont été réduits par les appelants, sans explication, par rapport aux montants invoqués devant le Tribunal.
Cela étant, le budget de l'appelante doit être calculé pour fixer la contribution de prise en charge, laquelle est destinée à permettre à l'intéressée de subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant des enfants et de couvrir uniquement les coûts indirects induits par leur prise en charge. L'appelante ne peut en revanche prétendre inclure dans la contribution de prise en charge des postes qui seraient destinés à lui permettre de maintenir le train de vie qui était (prétendument) le sien lors de la vie commune. Des frais de loisirs, voyages, esthéticienne, femme de ménage ou restaurants ne peuvent donc être inclus. Les frais de téléphone et Internet sont en outre déjà inclus dans le montant de base OP.
Quant aux impôts, l'appelante a réclamé, dans sa réplique devant la Cour, qu'un montant de 500 fr. par mois soit pris en compte, invoquant le résultat de la simulation qu'elle a effectuée et dont elle a produit le résultat. Dans la mesure où des contributions d'entretien vont être versées par l'intimé à l'appelante à titre de contributions d'entretien pour les enfants, l'appelante paiera des impôts sur lesdites contributions. Il convient donc d'inclure un montant à titre d'impôts dans les charges de l'appelante. L'appelante n'a pas produit les données sur lesquelles se fondait le montant annuel de 4'354 fr. résultant de la simulation qu'elle a effectuée; en tout état de cause, celui-ci représente un montant de 362 fr. par mois, qui est largement inférieur à celui de 500 fr. qu'elle invoque sans expliquer les motifs de cette différence de 138 fr. (soit près de 40%). Cela étant, la part des impôts payée par l'appelante pour les contributions d'entretien versées ne devrait pas être inférieure au montant mensuel de 362 fr. Il sera donc inclus dans les charges de l'intimée.
Les charges de cette dernière peuvent donc être évaluées à 5'162 fr.
Son budget présente ainsi un déficit (arrondi) de 4'460 fr. jusqu'au 31 mai 2021 (700 fr. - 5'162 fr.), puis de 360 fr. (4'800 fr. -5'162 fr.).
4.2.5 En définitive, au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien telles que fixées par le Tribunal aux ch. 5 et 6 du dispositif de son jugement ainsi que 14 et 15 seront à nouveau fixées.
La contribution de prise en charge fait partie intégrante de l'entretien des enfants et ne doit pas être fixée séparément de celle des enfants, mais être additionnée à la contribution d'entretien du plus jeune d'entre eux. Le jugement attaqué sera donc également modifié à cet égard.
L'intimé sera dès lors condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de A______ la somme de 1'700 fr., puis 1'900 fr. lorsqu'elle aura atteint l'âge de dix ans et ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulièrement suivies, mais au plus jusqu'à 25 ans.
Il sera par ailleurs condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 6'160 fr. (1'700 fr. + 4'460 fr.) jusqu'au 31 mai 2021, puis de 2'060 fr. (1'700 fr. + 360 fr.) jusqu'à ce qu'il aura atteint l'âge de dix ans, puis de 2'260 fr. (1'900 fr. + 360 fr.). Enfin, l'appelante sera en mesure de reprendre une activité à un taux supérieur à 50% dès que B______ aura atteint l'âge de douze ans, qui lui permettra de couvrir le déficit de 360 fr. qu'elle subit. La contribution d'entretien sera dès lors réduite à 1'900 fr. lorsque B______ aura atteint cet âge, et ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulièrement suivies, mais au plus jusqu'à 25 ans.
4.3 Les appelants réclament le paiement de la contribution d'entretien à partir du 1er décembre 2017, sous déduction d'une somme de 4'000 fr. par mois.
4.3.1 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Lorsque la procédure débute par une conciliation, c'est le moment du dépôt de la requête de conciliation (qui crée la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est déterminant pour le calcul rétroactif, et non le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et les références citées; cf. Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd., 2016, n. 289).
4.3.2 Le Tribunal a considéré, sans que le jugement paraisse erroné à cet égard, que le prononcé de mesures provisionnelles en application de l'art. 303 CPC ne se justifiait pas au motif que l'intimé avait globalement contribué à l'entretien des enfants et à la prise en charge des besoins de leur mère. Les appelants se limitent à indiquer, de manière incidente, que les contributions d'entretien seraient dues depuis le 1er décembre 2017, mais ils ne contestent pas de manière motivée le jugement à cet égard. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur l'appel sur ce point. Il sera en revanche précisé que les contributions d'entretien sur mesures provisionnelles sont dues dès la date du jugement du Tribunal, soit le 17 avril 2020.
4.4 Les appelants concluent à ce que l'intimé soit condamné à "continuer à prendre en charge l'école privée des deux enfants (...) via son employeur". Aucune motivation n'est fournie à l'appui de cette conclusion, sur laquelle il ne sera pas entré en matière.
5. Les appelants réclament à l'intimé le versement d'une provisio ad litem de 63'913 fr. pour la procédure de première instance et de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.
5.1
5.1.1 Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas insoutenable d'admettre, sous l'empire du Code de procédure civile également, que le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2016 du 7 février 2017 consid. 7.2;)
La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint ou à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (cf. pour la provisio ad litem en faveur d'un conjoint: arrêt 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les références).
La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les références).
La conclusion en paiement d'une provisio ad litem ne peut être déclarée sans objet, respectivement rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. En effet, lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui - comme lorsqu'il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et qu'il a été sursis à statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire - continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5; cf. aussi arrêt 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3, destiné à la publication).
5.1.2 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références; arrêts 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2; 4A_535/2015 1er juin 2016 consid. 6.4.1; 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017, consid. 3.3.1).
5.2 La procédure étant arrivée à son terme, la question de la provisio ad litem doit être réglée dans le cadre du règlement des frais de la procédure.
5.2.1 Le Tribunal a mis les frais de première instance à la charge de l'intimé. Les appelants ne supportent donc aucun frais à cet égard et ils ne sauraient donc prétendre au versement d'une quelconque provisio ad litem de ce point de vue.
Concernant les dépens de première instance, le Tribunal a dit qu'il n'en était pas alloué, ce qui signifie, en d'autres termes, que chaque partie supporte ses propres dépens. Les appelants avaient sollicité une provisio ad litem de 5'000 fr., puis de 10'000 fr. et enfin de 15'000 fr. dans leurs dernières conclusions devant le Tribunal. Devant la Cour, ils font bondir ce montant, pour la procédure de première instance, à 63'916 fr. Ils n'expliquent toutefois pas les raisons d'une telle augmentation de plus de 300%, se limitant à indiquer que le relevé d'activité de leur conseil n'avait pas été établi auparavant, étant pourtant relevé que le montant de la provisio ad litem requise a été régulièrement augmenté au fil des conclusions successives des appelants qui ont dès lors pourtant pris en compte l'augmentation du nombre d'heures d'activité de leur conseil.
Dans un souci de cohérence avec ce qui a été jugé concernant les frais judicaires, non contesté par un appel formé par l'intimé, les dépens de première instance seront mis à la charge de ce dernier, qui dispose d'une situation financière plus confortable que les enfants ainsi que leur mère, notamment d'une importante fortune. Quant au montant alloué, celui-ci sera fixé à 10'000 fr., soit le montant requis par les appelants à titre de provisio ad litem avant leurs dernières conclusions et qui paraît équitable au vu de l'importance de la cause et de ses difficultés. En tout état, le montant réclamé de 63'916 fr. paraît hors de proportion avec la nature du litige et sa difficulté.
Les appelants ne supportent ainsi aucun frais de première instance, de sorte qu'aucun montant à titre de provisio ad litem ne doit leur être alloué.
5.2.2 Concernant les frais de la procédure d'appel, au vu de la disparité économique importante entre les parties, ceux-ci seront mis à la charge de l'intimé, qui n'obtient par ailleurs pas entièrement gain de cause. Ils seront arrêtés à 3'400 fr., montant que l'intimé sera condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne se justifie dès lors pas d'allouer une provisio ad litem aux appelants pour leur permettre de s'acquitter de la part des frais judicaires d'appel qui leur revient.
L'intimé conclut par ailleurs à la compensation des dépens d'appel. Cela étant, au vu de la disparité des situations financières des parties et du montant concerné, ceux-ci seront mis à la charge de l'intimé et arrêtés à 5'000 fr., au vu de l'importance de la cause et de ses difficultés. Dans ces circonstances, les appelants ne supportant aucun frais à cet égard, le versement d'une provisio ad litem ne se justifie pas. En tout état de cause, même si les dépens étaient compensés, cela signifierait que les appelants doivent supporter leurs propres dépens d'un montant de 5'000 fr., ce qui, au vu de la situation financière de l'appelante, justifierait qu'une provisio ad litem de ce montant, versée par l'intimé, lui soit allouée. Dans ce cas également, l'intimé serait dès lors amené à verser un montant de 5'000 fr. aux appelants.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4579/2020 rendu le 17 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30068/2018-11.
Au fond :
Annule les ch. 5, 6, 8, 14, 15 et 17 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau :
Statuant sur mesures provisionnelles :
Condamne D______ à verser à C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, dès le 17 avril 2020, les montants de 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 1'900 fr. de 10 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulièrement suivies, mais au plus jusqu'à 25 ans.
Condamne D______ à verser à C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, dès le 17 avril 2020, les montants de 6'160 fr. jusqu'au 31 mai 2021, 2'060 fr. jusqu'à ce qu'il aura atteint l'âge de dix ans, 2'260 fr. jusqu'à ce qu'il aura atteint l'âge de douze ans et ensuite, 1'900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulièrement suivies, mais au plus jusqu'à 25 ans.
Statuant sur le fond :
Condamne D______ à verser à C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, les montants de 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 1'900 fr. de 10 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulièrement suivies, mais au plus jusqu'à 25 ans.
Condamne D______ à verser à C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______ les montants de 6'160 fr. jusqu'au 31 mai 2021, 2'060 fr. jusqu'à ce qu'il aura atteint l'âge de dix ans, 2'260 fr. jusqu'à ce qu'il aura atteint l'âge de douze ans et ensuite, 1'900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulièrement suivies, mais au plus jusqu'à 25 ans.
Condamne D______ à verser à A______, B______ et C______, solidairement, 10'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires d'appel à 3'400 fr. et les met à la charge de D______.
Condamne D______ à verser 3'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne D______ à verser à A______, B______ et C______, solidairement, 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.