C/30177/2010

ACJC/57/2014 du 21.01.2014 sur JTPI/13765/2013 ( SOM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; RÉCUSATION; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.126; CPC.319.B.2
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30177/2010 ACJC/57/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 JANVIER 2014

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 4______ Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2013, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Emma Lombardini Ryan, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement du 16 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a rejeté l'incident de suspension de l'instruction de la cause formé par A______ le 26 septembre 2013
(ch. 1 du dispositif), a remis la cause pour plaider sur le fond au 27 novembre 2013 (ch. 2), condamné A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un émolument de 500 fr. (ch. 3), compensé les dépens pour le surplus (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a considéré qu'il n'existait aucun motif suffisant au sens de l'art. 107 aLPC pour suspendre l'instruction de la cause, dès lors "qu'à ce jour, la Cour de justice n'[avait] pas suspendu le caractère exécutoire de la décision du 3 juin 2013".

B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 octobre 2013, A______ a recouru contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la procédure C/30177/2010 soit suspendue "jusqu'à droit définitif connu sur la demande en récusation du Président E______ et sur la question de l'effet suspensif sollicité à l'appui du recours déposé le 12 juin 2013". Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 15 novembre 2013, la Cour a accordé l'effet suspensif à titre superprovisionnel.

Par mémoire de réponse du 20 novembre 2013, B______ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, conclu, "sur effet suspensif", au rejet de la demande d'effet suspensif et à la révocation de l'effet suspensif accordé à titre superprovisionnel, "sur la recevabilité", à l'irrecevabilité du recours, et "sur le fond", au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

Les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération sur effet suspensif et sur le fond par avis du 21 novembre 2013.

Par arrêt du 26 novembre 2013, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de première instance et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux B______, né le ______ 1965 à ______ (Espagne), de nationalité française, et A______, née le ______ 1965 à ______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le
______ 1993 à ______ (France).

De cette union sont issus deux enfants, soit C______, née le ______ 1996 à ______ (France), et D______, né le ______ 1997 à _______ (France).

b. Le 20 décembre 2010, B______ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance. La cause, enregistrée sous n° C/30177/2010, a été attribuée à la 1______ Chambre du Tribunal.

Dans sa réponse du 14 juin 2011, A______ a notamment pris des conclusions préalables tendant à ce que l'expertise d'un bateau ______, acquis par B______ le ______ 2008 pour un montant total de 881'580 EUR, soit ordonnée.

c. Par ordonnance du 1er décembre 2011, le Président du Tribunal civil a attribué la cause à la 2______ Chambre du Tribunal de première instance (présidée depuis le 25 novembre 2011 par la Juge F______).

En raison de la récusation spontanée de la Présidente de ladite chambre, la cause a, par ordonnance présidentielle du 1er février 2012, été réattribuée à la
3______ Chambre du Tribunal (présidée par le Juge E______).

d. Le 6 février 2012, le Président de la 3______ Chambre du Tribunal a convoqué une audience de comparution personnelle des mandataires, qui a eu lieu le
22 février 2012. A cette occasion, les mandataires des parties ont été informés de ce que la cause serait réattribuée à la 1______ Chambre du Tribunal, qui avait "débuté et poursuivi l'instruction".

e. Par ordonnance du 31 juillet 2012, la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal a décerné commission rogatoire au Tribunal de Grande Instance de ______ (France) aux fins qu'il désigne un expert et lui confie la mission de déterminer la valeur vénale actuelle du bateau ______ acquis par B______ et amarré au port de ______ (France). Cela fait, le Tribunal a fixé l'avance des frais d'expertise à 2'500 fr. et a imparti aux parties un délai au 3 septembre 2012 pour verser leur part respective de cette avance, soit 1'250 fr. chacune.

f. Par ordonnance du 24 septembre 2012, la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal a constaté que A______ n'avait pas procédé au paiement de sa part d'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti et a fixé à B______ un délai au 4 octobre 2012 pour verser la part d'avance de frais due par A______, s'il l'estimait opportun.

A réception de cette ordonnance, le 25 septembre 2012, A______ a payé en espèces la somme de 1'250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

g. Lors d'une audience convoquée le 25 septembre 2012 devant la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal pour un autre aspect du litige, le conseil de A______ a déclaré former incident, indiquant, pièce à l'appui, que sa cliente avait payé sa part de l'avance de frais de la commission rogatoire. Le conseil de B______ a conclu au rejet de l'incident, arguant que ce paiement était intervenu hors délai.

h. Par courrier du 25 septembre 2012, le conseil de A______ a requis du Tribunal que la cause soit remise à plaider sur incident au sujet du versement tardif intervenu au titre de la commission rogatoire visant à l'expertise du bateau ______.

Par courrier du 26 septembre 2012, le conseil de B______ s'est opposé à ce que la cause soit remise à plaider sur incident au motif notamment que celui-ci avait déjà été plaidé à l'audience du 25 septembre 2012.

i. Le 11 octobre 2012, constatant que B______ n'avait pas versé dans le délai imparti la part d'avance de frais incombant à A______, la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal a annulé l'ordonnance du 31 juillet 2012 décernant commission rogatoire en vue de la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur du bateau ______ acquis par B______, a clos la procédure d'expertise, et a fixé à plaider "sur incident et sur le fond" au
20 novembre 2012.

Contre cette ordonnance, A______ a formé un recours, qui, faute de préjudice difficilement réparable, a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 22 mars 2013 (ACJC/363/2013)

j. Parallèlement audit recours, A______ a formé devant le Tribunal civil, une requête en récusation de la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal, faisant grief à cette dernière d'avoir préjugé de l'incident soulevé lors de l'audience du 25 septembre 2012.

Par ordonnance du 19 octobre 2012, la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal a annulé l'audience de plaidoirie fixée au 20 novembre 2012 et a dit que la suite de la procédure serait fixée à l'issue de la procédure de récusation.

Par décision du 14 décembre 2012, notifiée à A______ le 10 janvier 2013, le Tribunal civil a admis la requête en récusation formée par cette dernière le 18 octobre 2012.

k. Par ordonnance du 14 janvier 2013, le Président du Tribunal civil a réattribué la cause à la 4______ Chambre du Tribunal.

l. Afin de fixer la suite de la procédure, le Président de la 4______ Chambre du Tribunal a convoqué les mandataires des parties à une audience, qui s'est tenue le 17 mai 2013. A cette occasion, le conseil de A______ a indiqué qu'il considérait qu'aucun acte de la juge récusée ne pouvait être pris en considération, la procédure devant être reprise depuis le début. Il a, par ailleurs, conclu à ce qu'il soit procédé à l'expertise du bateau de B______. Le conseil de ce dernier s'est opposé aux demandes de A______, estimant que la procédure devait être remise pour conclure, clore et plaider sur le fond. Si par impossible, l'expertise du bateau devait être ordonnée, celle-ci devrait être rendue rapidement.

m. Par ordonnance du 3 juin 2013, le Président de la 4______ Chambre du Tribunal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande d'annulation des actes de la procédure formée par A______, a révoqué l'ordonnance du 11 octobre 2012, a confirmé celle du 24 septembre 2012, a constaté que B______ n'avait pas versé dans le délai imparti la part d'avance de frais due par A______, a déclaré en conséquence close la procédure d'expertise du bateau ______, a déclaré les enquêtes closes, et a fixé la cause pour plaider sur le fond au 25 septembre 2013.

n. Contre cette ordonnance, A______ a recouru devant la Cour de justice, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif.

Par arrêt du 26 juillet 2013, le Président ad intérim de la Cour (E______, entré en fonction en qualité de juge à la Cour de justice le ______ et précédemment Président de la 3______ Chambre du Tribunal de première instance; cf. let. c supra), a rejeté la requête d'effet suspensif.

Le 8 août 2013, A______ a déposé une demande de récusation à l'encontre du Président E______ au motif que ce dernier avait personnellement connu de la cause lorsqu'il était juge au Tribunal, concluant pour le surplus à l'annulation de l'arrêt du 26 juillet 2013 et à ce qu'un autre juge statue sur la requête d'effet suspensif. Cette demande de récusation a été enregistrée sous C/5______ et est actuellement toujours pendante.

o. Le 16 août 2013, A______ a requis du Président de la
4______ Chambre du Tribunal qu'il suspende la présente procédure jusqu'à droit connu définitif sur la procédure en récusation C/5______ et qu'il ajourne l'audience fixée au 25 septembre 2013.

Par ordonnance du 16 août 2013, le Président de la 4______ Chambre du Tribunal a ordonné la comparution personnelle des mandataires à une audience fixée au
27 août 2013. A cette occasion, le Tribunal a donné acte à A______ du retrait de sa demande de suspension, a annulé l'audience de plaidoirie du
25 septembre 2013, et a remis la cause pour plaider sur le fond au 30 octobre 2013.

p. Le 26 septembre 2013, constatant que la Cour n'avait pas encore statué sur la demande de récusation du Président E______, A______ a derechef sollicité la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu définitif sur ladite demande de récusation et a sollicité l'ajournement de l'audience fixée au
30 octobre 2013.

B______ s'est opposé à la demande de suspension par courrier du
30 septembre 2013.

q. Par ordonnance du 2 octobre 2013, le Président de la 4______ Chambre du Tribunal a remis la cause pour plaider sur incident de suspension au 8 octobre 2013.

Le 16 octobre 2013, le jugement dont est recours a été rendu.

D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

Cette disposition s'applique à toute décision communiquée après le 1er janvier 2011, qu'elle soit incidente ou finale. Que la procédure au fond poursuive son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC est à cet égard sans incidence (ATF 138 III 41 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; 137 III 424 consid. 2.3.2, reproduit in RSPC 2011 p. 489 ss).

Le jugement querellé ayant été communiqué le 17 octobre 2013, le CPC est applicable à la présente procédure de recours.

En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2, non publié aux ATF 138 III 520), soit par l'ancienne loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après: aLPC).

1.2 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 17a ad
art. 126 CPC).

La décision de refus de suspension ne peut, en revanche, faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (Haldy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.],
2ème éd., 2013, n. 8 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, loc. cit.; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157).

1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi, par une partie qui dispose d'un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle.

Reste à déterminer si le jugement querellé est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.

2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.],
2ème éd., 2013, n. 13 ad art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Colombini, op. cit., in JdT 2013 III p. 155).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

2.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (cf. ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad
art. 319 CPC; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC).

2.3 En l'espèce, la recourante ne discute pas la condition du préjudice difficilement réparable, se bornant à motiver son recours sous l'angle de la violation de l'art. 107 aLPC par le premier juge. Au regard des principes susrappelés, une telle motivation apparaît insuffisante et doit conduire à l'irrecevabilité du recours.

Eût-il fallu examiner ladite condition que l'irrecevabilité du recours aurait également dû être constatée. Le refus de suspension querellé ne cause, en effet, aucun préjudice difficilement réparable à la recourante. En particulier, le fait que la cause soit remise à plaider sur le fond sans que la question de la récusation du juge ayant statué sur l'effet suspensif assortissant le recours contre l'ordonnance du 3 juin 2013 ne soit tranchée et sans qu'une nouvelle décision sur effet suspensif ni un arrêt sur le fond du recours ne soient rendus ne prétérite pas les droits de la recourante. La clôture de la procédure d'expertise du bateau de l'intimé, respectivement le refus de mise en œuvre d'une telle expertise, pourra, en effet, être remis en cause dans le cadre d'un appel contre la décision finale.

Partant, la suspension n'apparaît pas opportune au regard du principe de célérité et n'est justifiée par aucune circonstance impérieuse. De ce point de vue, la balance des intérêts opérée par le premier juge entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires n'apparaît pas critiquable.

C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la suspension – qui relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi – ne doit être admise qu'exceptionnellement, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2). Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 4P.143/2003 du 16 septembre 2003, publié in SJ 2004 I 146).

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours et de l'incident, ceux-ci étant fixés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC;
E 1 05.10]). Ils sont ainsi couverts par l'avance de frais opérée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).

S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30177/2010-17.

Arrête les frais judiciaires du recours et de l'incident à 1'200 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.