C/30257/2017

ACJC/1429/2020 du 12.10.2020 sur JTPI/16850/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.125
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30257/2017 ACJC/1429/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 29 septembre 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2019, comparant par Me Isaline Ottomano, avocate, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/16850/2019 du 25 novembre 2019, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le _____ 1987 à Genève par B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant leur mariage jusqu'au 30 décembre 2017 et instruit par conséquent [la caisse de prévoyance professionnelle] C______, ______ [adresse], de prélever un montant de 16'280 fr. 70 du compte de prévoyance de A______ (AVS n° 1______) et de le transférer sur le compte de B______ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (AVS n° 2______) (ch. 2) et condamné A______ à verser à B______ la somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'article 124e al. 1 CC (ch. 3) ainsi que, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, les sommes de 2'400 fr. jusqu'au 31 mai 2020 et de 1'000 fr. à compter du 1er juin 2020 (ch. 4). Le Tribunal a par ailleurs réparti par moitié entre les parties les frais judiciaires - arrêtés à 3'500 fr. - et laissé lesdits frais provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 janvier 2020, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation du chiffre 4 de son dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il conclut, principalement, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il devra verser une contribution d'entretien post-divorce à B______, par mois et d'avance, de 500 fr. dès le 1er septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, sous déduction des sommes déjà versées, à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien post-divorce à compter du 1er janvier 2018 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son appel, il produit de nouvelles pièces, à savoir un extrait du réseau social E______ imprimé le 9 janvier 2020 concernant F______, un décompte de l'Office des poursuites du 17 décembre 2019, un rapport opératoire du 6 novembre 2018, un compte-rendu opératoire du 13 décembre 2018 et un protocole opératoire du 17 juin 2019.

b. Dans sa réponse du 17 février 2020, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la compensation des dépens vu la qualité des parties et compte tenu du fait qu'elles sont toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire.

c. Les parties ont encore répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a produit encore une nouvelle pièce, à savoir un extrait du réseau social E______ imprimé le 9 mars 2020 concernant G______ et à teneur duquel il ressort que celle-ci a obtenu le brevet de ______ en 2020.

B______ a également produit une nouvelle pièce, à savoir le décompte de la Caisse de chômage concernant G______ du mois de février 2020 faisant état d'une indemnité chômage de 1'991 fr. 40.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis de la Cour du 6 mai 2020.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1964 à X______ (France), et A______, né le ______ 1956 à Y______ (Pays-Bas), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1987 à Genève sous le régime de la séparation de biens.

b. Trois enfants, désormais majeures, sont issues de leur union, soit H______, née le ______ 1987, F______, née le ______ 1990 et G______, née le ______ 1992.

c. Les parties vivent séparées depuis le 1er septembre 2013, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer, à compter du 1er janvier 2014, chez sa compagne.

d. Par jugement prononcé le 12 juillet 2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale requises le 30 novembre 2015 par B______, le Tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparées et, se basant sur le salaire perçu en 2014 par A______ de plus de 12'000 fr. nets par mois, condamné ce dernier à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2014, la somme de 4'500 fr. pour son entretien, sous déduction des montants déjà versés.

e. A______ ne s'acquittant pas des montants dus à titre de contribution d'entretien, le Tribunal a ordonné, le 7 septembre 2016, le séquestre requis par B______ sur un certain nombre de biens et créances dont A______ ou I______ SARL, société dont il est l'unique gérant, seraient titulaires à concurrence d'un montant total de 59'500 fr.

f. Par ordonnance pénale du 20 octobre 2016, A______ a également été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien, décision confirmée par jugement du 15 septembre 2017 du Tribunal de police, puis par arrêt du 26 janvier 2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

En substance, ces instances ont considéré que A______ faisait montre d'opacité dans l'établissement de sa situation financière.

g. Le 27 avril 2017, A______ a conclu un contrat de bail portant sur la location d'un studio meublé - dont le propriétaire est J______, unique client de I______ SARL - pour une durée de trois mois et quinze jours, le contrat étant renouvelé de mois en mois à défaut de résiliation.

h. Le 1er décembre 2017, B______ a déménagé dans l'appartement de 4 pièces qu'elle occupe actuellement avec deux de ses filles, G______ et F______.

i. Par acte expédié le 30 décembre 2017 au Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien en faveur de B______ soit fixée à 500 fr. par mois du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017, puis à la suppression de celle-ci.

j. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois.

k. Les parties ont été entendues lors des audiences de comparution personnelle des parties des 15 mars 2018 et 10 octobre 2018 et des témoins ont été entendus lors des audiences de débats principaux des 14 février 2019 et 16 mai 2019.

k.a A______ a expliqué ne plus faire ménage commun avec sa compagne en dépit du fait que leur relation sentimentale perdurait.

k.b Entendu en qualité de témoin, la compagne de A______ a confirmé ne plus faire ménage commun avec lui depuis le printemps 2017, soit après la vente de son appartement dans lequel ils habitaient ensemble. A______ devait mettre de l'ordre dans sa vie et elle ne souhaitait pas y être mêlée. S'agissant de leur fréquentation, A______ l'accompagnait parfois aux Pays-Bas où elle avait acheté un appartement. Ils se voyaient toutefois principalement les week-ends à Genève, mais il ne s'agissait pas de tous les week-ends ni systématiquement de l'entier de ceux-ci. Elle ne se rendait jamais chez lui dans la mesure où il vivait dans un studio.

l. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 12 septembre 2019 aux termes desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

m. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante :

m.a.a A______ est un ______ indépendant. Il a expliqué avoir créé la société K______ et, avant 2012, avoir vu sa situation financière se détériorer, lorsque la société précitée avait perdu sa valeur. Sa situation s'était ensuite redressée en 2013, année durant laquelle il avait été employé en qualité de directeur de L______ SA, avant de rejoindre en qualité de ______, le 1er septembre 2013, la société M______ SA, active en matière ______. Il avait été licencié par cette société pour le 30 septembre 2014. Cette année-là, il avait ainsi perçu un revenu mensuel moyen net de 12'621 fr. 83 résultant du cumul de ses activités de salarié auprès de cette dernière société (salaire annuel net de 65'462 fr.) et d'indépendant pour le compte de J______ (honoraires de 86'000 fr.) en qualité de ______.

En 2015, A______ a perçu des honoraires à hauteur de 65'000 fr. pour son activité d'indépendant. En juin 2015, il a constitué la société I______ SARL, active dans [le domaine] ______, dont il est l'unique associé gérant. La création de cette société avait pour but que son seul client, J______, n'ait pas à payer des charges sociales pour l'activité déployée par A______ en sa faveur. Ses tâches consistaient à créer un ______ en Suisse alémanique dans le but que son client acquière des ______. Il était rémunéré à hauteur de 1% du prix d'acquisition. Il a perçu cette année-là un salaire net de cette société de 40'405 fr. Cumulé à son activité d'indépendant du premier semestre, ses revenus mensuels moyens nets en 2015 se sont élevés à 8'783 fr.75.

Pour l'année 2016, A______ a réalisé auprès de I______ SARL des gains annuels bruts de 76'400 fr., soit un salaire mensuel net de 5'530 fr.25.

En 2017, il a perçu de I______ SARL un salaire annuel brut de 61'200 fr., soit un revenu mensualisé net de 4'471 fr.50.

Il a expliqué que depuis 2016, l'unique client de la société n'avait plus acquis ______ par son entremise, mais que l'activité déployée pour son compte, à savoir ______, l'occupait à plein temps, soit au minimum quarante heures par semaine. Il ne s'est pas montré plus précis au sujet de son activité, expliquant seulement qu'il devait se rendre parfois en Suisse alémanique.

m.a.b Il ressort des bilans produits qu'au 31 décembre 2015, I______ SARL a engendré un bénéfice de 3'050 fr. 12, puis subi des pertes à hauteur de 34'568 fr. 85 au 31 décembre 2016 et de 7'541 fr. 30 au 31 décembre 2017. Selon le témoin N______, la comptabilité de la société était établie par une fiduciaire sur la base de la documentation fournie par A______. Elle ne laissait apparaître aucun paiement de charges privées de ce dernier.

Selon ces mêmes documents, les honoraires et commissions perçus par la société se sont élevés à 82'750 fr. en 2015, 72'000 fr. en 2016 et 72'000 fr. en 2017.

Les relevés bancaires de la société laissent en outre apparaître que I______ SARL a perçu de la part de O______ SA des montants totaux de 96'364 fr. en 2015, 82'065 fr. 70 en 2016 et 73'623 fr. en 2017.

m.a.c A______ est également administrateur de la société P______ SA, dont le siège est à son adresse privée. Il soutient que cette société n'a plus d'activité.

Il est encore co-gérant de la société Q______ SARL, dont il allègue n'avoir jamais perçu de rémunération, la société n'ayant aujourd'hui quasiment aucune activité.

Aucune rémunération de ces sociétés n'apparaît dans les déclarations fiscales de A______ des années 2014 à 2017 et les bordereaux de taxation 2013 à 2017.

m.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel par les parties, se composent de la prime d'assurance-maladie de base de 529 fr. 75, de la prime d'assurance ménage/RC de 29 fr. 70, de frais médicaux non remboursés de 62 fr. 39, de frais dentaires de 75 fr. 95, de redevance télévision de 38 fr. 25 et de prime d'assurance scooter de 29 fr. 38.

B______ soutient que, vu le concubinage de son ex-époux - non retenu par le Tribunal -, son minimum vital OP devrait s'élever à 850 fr. et qu'aucune charge de loyer ne devrait être prise en compte - le Tribunal ayant retenu 1'200 fr. pour le premier et l'intégralité pour la seconde, soit 1'620 fr. par mois à teneur du contrat de bail à loyer du 27 avril 2017. A______ s'est acquitté régulièrement et personnellement de ce montant entre les mois de mai 2017 et juin 2018 selon les avis de débit produits.

Le Tribunal a encore pris en compte la prime d'assurance-maladie complémentaire de 306 fr. 50 et les frais de téléphone de 210 fr., montants contestés par B______. Celle-ci considère que la première n'est pas justifiée compte tenu de la situation financière des parties et que pour les seconds, seul un montant de 57 fr. 80, correspondant aux frais de téléphone allégués dans les précédentes procédures, devrait être pris en compte. A ce propos, il ressort de la facture R______ [télécommunications] du 3 octobre 2017 qu'elle a été établie au nom de I______ SARL. Les bilans de celle-ci font en outre tous état d'un poste intitulé "télécommunication et frais de port" de plusieurs milliers de francs.

A______ allègue encore supporter une charge fiscale à hauteur de 680 fr. 24 par mois. Selon le bordereau de taxation IFD provisoire pour l'année 2016, son impôt annuel s'est élevé à 706 fr. 85. Aux termes du courrier de l'Administration fiscale cantonale du 18 janvier 2017, le montant annuel des acomptes ICC s'est élevé en 2017 à 3'130 fr.

Il soutient également rembourser mensuellement des arriérés d'impôts à hauteur de 238 fr. 32. Selon le tableau récapitulatif de l'arrangement de paiement conclu avec l'Administration fiscale le 24 novembre 2017 concernant l'arriéré d'impôt 2016, le montant dû de 2'859 fr. 10 devait être soldé au 10 mai 2018.

Selon le procès-verbal de saisie de salaire du 17 août 2017, A______ fait l'objet d'une saisie sur salaire d'un montant de 809 fr. 70 portant sur des arriérés de contributions d'entretien et d'impôts.

m.c A______ allègue encore avoir accumulé des dettes auprès de tiers, soit un montant de 132'589 fr. au 31 décembre 2016 à teneur de sa déclaration fiscale. Il devait ainsi à sa compagne la somme de 57'873 fr., à M______ SA le montant de 11'000 fr., à I______ SARL la somme de 35'843 fr. - montant indiqué également dans le bilan de la société au 31 décembre 2016 - et à l'Administration fiscale le montant de 27'873 fr.

A cela s'ajoute la dette alimentaire en faveur de B______ s'élevant à 61'924 fr. au 31 décembre 2016.

Selon sa déclaration fiscale 2017, A______ était débiteur de tiers à hauteur de 163'837 fr. au 31 décembre 2017. Il devait à sa compagne le montant de 64'842 fr., à M______ SA la somme de 11'000 fr., à I______ SARL le montant de 32'877 fr., à l'Administration fiscale le montant de 20'149 fr. et à une société de recouvrement la somme de 34'969 fr.

A cela s'ajoute la dette alimentaire en faveur de B______ s'élevant au 31 décembre 2017 à 53'907 fr. ainsi qu'en faveur du SCARPA à hauteur de 22'500 fr.

n. La situation financière de B______ se résume de la manière suivante :

n.a B______ a travaillé durant l'année 2012 comme décoratrice d'intérieur indépendante pour un revenu mensuel net de 2'868 fr. 75.

Entre 2014 et 2016, elle a travaillé à temps partiel comme employée auprès de la boutique de décoration et d'ameublement S______ à Genève pour des salaires mensuels nets variant entre 1'795 fr. et 2'968 fr. Elle a par la suite subi une période de chômage, durant laquelle elle a travaillé pendant 6 mois au sein de la boutique de prêt à porter féminin T______, à Genève, pour un salaire net de 242 fr. 20 par mois. Ses indemnités de chômage se sont élevées en moyenne à 1'725 fr. 15 nets par mois (24'152 fr. / 14 mois) jusqu'à la fin du mois de novembre 2017.

Depuis le mois de décembre 2017, elle occupe un emploi à mi-temps en qualité d'assistante de bureau et elle est également chargée de la décoration auprès de U______ SARL pour un salaire mensuel net de 2'317 fr. 95.

Entre le mois de juillet 2016 et avril 2017, B______ a également exercé une activité indépendante de ______ pour un ______ et à V______ [BE]. Elle a reçu à ce titre un montant de 66'432 fr. pour acquérir des ______ et soutient qu'une partie de ce montant, entre 5% et 10% de la valeur des achats suivant la qualité des ______, correspond à sa rétribution. Elle ne travaillait plus pour ______ actuellement dans la mesure où ils ______ n'avaient plus besoin de ses services. Elle avait également vendu un ______ à un autre client. Elle ne se souvenait d'aucun autre client.

n.b Ses charges, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées en appel par les parties, se composent de la prime d'assurance-maladie de base de 149 fr. 40 (subside déduit), de la prime d'assurance-maladie complémentaire de 203 fr. 70 et des frais de téléphone de 250 fr.

A______ soutient que, dans la mesure où deux des filles des parties vivent auprès de leur mère, le montant du loyer de celle-ci s'élevant à 2'000 fr. devrait être réparti entre elles, de sorte que seul un montant de 667 fr. devrait figurer dans les charges de son ex-épouse, alors que le Tribunal a retenu l'intégralité du loyer dans le budget de B______.

Pour le surplus, elle reprend en appel son budget tel que présenté au Tribunal.

Elle fait valoir un montant de minimum vital OP à hauteur de 1'350 fr. - au lieu des 1'200 fr. retenus par le Tribunal -, une prime d'assurance ménage de 56 fr. et une prime d'assurance responsabilité civile de 11 fr. 50 - au lieu des 35 fr. 15 retenu par le premier juge pour ces deux postes sur la base de l'ordre de paiement du 6 décembre 2017 en faveur de [la compagnie d'assurances] W______ - et des frais de véhicule totalisant 458 fr. écartés par le Tribunal et remplacé par des frais forfaitaires de transport de 70 fr.

Elle soutient encore avoir des frais d'électricité de 130 fr., des frais de redevance télévision de 38 fr. 25, des frais médicaux de 100 fr. et des frais dentaires de 25 fr., tous écartés par le Tribunal, les premiers en raison du fait qu'ils sont inclus dans le minimum vital OP et les trois autres, faute d'avoir été démontrés.

n.c Entre février 2015 et juillet 2018, B______ a effectué de nombreux voyages en Suisse (à V______ [BE]) et à l'étranger (Grèce, Espagne, Italie, France Royaume-Uni, Émirats arabes unis et Maroc), pour des raisons tant professionnelles que privées. S'agissant de deux des destinations, à savoir Dubaï et Londres, elle explique que ces voyages ont été financés par sa mère, respectivement sa fille aînée, lesquelles ont pris en charge le paiement des billets d'avion. Elle a encore précisé avoir été logée par des amis, respectivement par sa fille.

Durant la période précitée, elle a dépensé en moyenne une somme de 240 fr. par mois en soins esthétique pour elle-même et ses filles à qui elle offrait parfois des soins pour les remercier de l'aide qu'elles lui apportaient, notamment en termes financiers. Elle n'était pas en mesure de chiffrer le montant que cette aide représentait. Selon ses relevés de compte, sa fille aînée a versé à sa mère 6'842 fr. entre février 2016 et juillet 2018, soit environ 235 fr. par mois en moyenne (6'842 fr. / 29 mois).

n.d Les avoirs de prévoyance professionnelle de B______ s'élevaient au 1er janvier 2016 à 7'146 fr. 46.

o. G______, qui vit avec sa mère, a effectué un stage de ______ de 18 mois à compter du 15 février 2018 pour lequel elle a perçu un salaire mensuel brut de 2'000 fr., soit un revenu net de l'ordre de 1'875 fr. par mois.

Elle a obtenu le brevet de ______ au début de l'année 2020 et est actuellement en recherche d'emploi. Elle perçoit des indemnités chômage à hauteur de 1'991 fr. 40.

p. Les parties n'ont précisé devant le Tribunal ni de quelle formation bénéficiait F______, ni si elle était employée, ni quel salaire elle percevait, cas échéant.

q. Dans le jugement entrepris, s'agissant de la seule question litigieuse en appel, à savoir la contribution d'entretien entre époux, le Tribunal a retenu que les charges de B______ s'élevaient à 3'908 fr. 25, hors impôts. Il a également considéré qu'il ne pouvait être exigé de G______ et F______ qu'elles participent aux charges de leur mère (i.e. loyer et minimum vital) eu égard au salaire modique perçu par la première, du fait que la situation financière de la seconde n'avait pas été exposée et qu'aucune d'entre elles ne percevait de contribution d'entretien de la part de leur père. Retenant un revenu hypothétique pour B______ pour une activité à temps plein à hauteur de 3'665 fr. nets par mois à compter du 1er juin 2020, le premier juge a constaté que le déficit de B______ s'élevait à 1'590 fr. 30 par mois jusqu'au 31 mai 2020 puis à 243 fr. 25 à compter du 1er juin 2020, hors charge fiscale.

S'agissant de A______, le Tribunal a estimé que sa situation financière était opaque, à l'instar de ce qu'avaient constaté toutes les instances ayant statué sur les litiges entres les parties. Les chiffres allégués et figurant au bilan de la société ne correspondaient pas avec les chiffres mentionnés dans les relevés bancaires de celle-ci. En tant que ______ nécessitant des connaissances accrues, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas vraisemblable que A______ puisse percevoir un revenu aussi faible pour une activité déployée à temps plein (5'530 fr. 25 en 2016 et 4'471 fr. 50 en 2017). A______ n'avait pas démontré avoir cherché un autre emploi ou d'autres clients afin d'exploiter pleinement sa capacité de gain au vu de ses compétences techniques, de sorte qu'il devait se voir imputer un revenu hypothétique équivalent à celui qu'il percevait en 2015, soit 8'783 fr. 75. Ses charges ayant été arrêtées à 4'101 fr. 92, son solde disponible s'élevait à 4'681 fr. 83.

La contribution d'entretien en faveur de B______ a ainsi été fixée à 2'400 fr. jusqu'au 31 mai 2020, puis à 1'000 fr. dès le 1er juin 2020, montants qui permettaient aux deux parties d'assumer également leurs charges fiscales respectives. A______ pouvait ainsi également rembourser ses éventuelles dettes. Le premier juge a refusé de limiter dans le temps la contribution d'entretien malgré la prochaine retraite de A______, la situation financière des parties à compter de ce moment n'ayant pas été établie.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue notamment sur la contribution due à l'épouse divorcée, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), de sorte qu'il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent.

2. Les parties allèguent devant la Cour des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

Par ailleurs, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant à l'appui de son appel sont toutes irrecevables. En effet, l'extrait du réseau social E______ imprimé le 9 janvier 2020 et l'extrait des poursuites du 17 décembre 2019 - bien qu'établis tous deux postérieurement à la date de mise en délibération en première instance - auraient pu être obtenus et transmis au Tribunal avant la clôture des débats principaux dans la mesure où ils comportent des faits antérieurs ou pas datés et l'appelant n'explique pas pourquoi il n'avait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal. Il en va de même des autres documents qui sont tous antérieurs à la mise en délibérations de la cause par le premier juge.

S'agissant de la pièce produite par l'appelant à l'appui de sa réplique, celle-ci est recevable. En effet, elle fait apparaître une information qui n'aurait pas pu y figurer si le profil E______ de G______ avait été produit devant le premier juge, à savoir le fait que celle-ci a obtenu son brevet de ______ en 2020. Par ailleurs, produite dans le cadre de la réplique, cette pièce l'a été sans retard.

Il en va de même de la pièce produite par l'intimée à l'appui de sa duplique. Le décompte d'indemnité chômage du mois de février 2020 est postérieur au jugement entrepris et a été produit sans retard. Il est par conséquent recevable.

3. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien fixée en faveur de son ex-épouse, le dies a quo de la modification de ce montant ainsi que la durée, illimitée, de la contribution d'entretien.

3.1 Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC parmi lesquels figurent la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux pendant le mariage, les revenus et la fortune des époux et les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références).  Le principe de l'autonomie prime toutefois le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

3.1.1 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).

Lorsqu'il s'agit de calculer la contribution d'entretien post-divorce, il est impossible d'établir une formule unique qui tienne compte de tous les changements intervenant dans la situation économique des parties suite à un divorce; une application schématique de la méthode du calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent n'est donc pas satisfaisante dans tous les cas. Cette méthode n'est toutefois pas d'emblée à proscrire pour circonscrire la notion d'entretien convenable et chiffrer la contribution d'entretien due. Elle peut en effet fournir des résultats raisonnables et compatibles avec l'art. 125 CC, notamment dans le cas de mariage de longue durée, unissant des parties bénéficiant de revenus moyens et ayant opté pour une répartition traditionnelle des rôles. Ainsi, une analyse des circonstances factuelles prévalant dans chaque cas ne saurait être remplacée par une application automatique de la méthode du calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3,
SJ 2009 I 450).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et la référence).

Le juge peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 

Un certain délai doit en général être accordé pour permettre à la personne de s'organiser à ces fins, lequel doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_101/2018 précité, ibid; 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3).

Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF
137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3).

3.1.3 S'agissant de l'établissement des charges, dans le cadre de la méthode du minimum vital, elles comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien  après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in
SJ 2007 II p. 84 ss). Si la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Les coûts d'électricité sont inclus dans le montant de l'entretien de base (Normes  d'insaisissabilité 2020 [NI-2020]; ATF 126 III 353 consid. 1a/bb,
JdT 2002 I p. 162).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1).

3.1.4 L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). En cas de communauté domestique avec un enfant majeur qui exerce une activité lucrative, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager à parts égales les frais de logement. En revanche, pour ce qui concerne la base mensuelle OP, la communauté de vie formée par une mère et son enfant majeur ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré (cf. sur ces questions ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5 in JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81).

3.1.5 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.

Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF
142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2;
130 III 297 consid. 3.3.2).

3.1.6 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (ATF 141 III 465 consid. 3.2.2). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1; 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3).

Le principe en vertu duquel les deux époux ont droit à un train de vie identique si le mariage a influencé leurs conditions de vie, se manifeste, en pratique, en ce sens que la fin de l'obligation d'entretien est liée à l'âge de la retraite AVS du débiteur qui voit en principe ses ressources diminuer à ce moment-là. La retraite du débirentier ne sonne toutefois pas obligatoirement le glas du versement de la contribution d'entretien. Ainsi, si le conjoint débiteur a atteint l'âge de la retraite mais dispose d'une fortune ou d'éléments de revenus qui lui permettent de contribuer à l'entretien convenable de son ex-conjoint avant ou après sa propre retraite, la contribution d'entretien peut être envisagée pour une durée illimitée (Simeoni, Durée d'entretien en faveur de l'époux retraité, Newsletter DroitMatrimonial.ch, décembre 2015). La durée de la contribution d'entretien dépend ainsi de la situation effective des parties, notamment au moment de leur retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2008 du 25 mars 2008 consid. 2.4).

3.2 En l'espèce, les parties reconnaissent que le mariage a durablement influencé la capacité de gain de l'intimée. Il y a donc lieu d'examiner si l'intimée est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable et si l'appelant dispose d'une capacité contributive.

La méthode du minimum vital élargi du droit de la famille n'est également pas remise en cause par les parties, à juste titre compte tenu des revenus totaux des parties.

3.2.1 S'agissant de l'intimée, son revenu actuel s'élève pour une activité à mi-temps à 2'317 fr. 95.

3.2.1.1 Les parties ne contestent pas le montant du revenu hypothétique de 3'665 fr. que le Tribunal lui a imputé. Elles s'opposent uniquement sur le moment à partir duquel il y a lieu d'en tenir compte, le Tribunal ayant accordé à l'intimé un délai de six mois pour étendre son activité lucrative. L'appelant estime toutefois qu'il y a lieu de l'imputer à compter de "l'entrée en force du jugement" dans la mesure où elle travaille depuis trois ans à un taux réduit.

Il ressort du dossier que l'intimée a recommencé à travailler à son compte en tant que ______ à tout le moins à compter de 2012, alors qu'elle était âgée de 48 ans, que la cadette des filles était déjà majeure et que les parties ne vivaient pas encore séparées. Depuis 2014, elle travaille à temps partiel. Bien qu'elle ait disposé de plusieurs années pour acquérir son indépendance financière, il n'apparaît pas que l'intimée a fait preuve de mauvaise volonté dans le cadre de ses recherches d'emploi ou de mauvaise foi, en réduisant volontairement son taux d'activité. Il apparaît, au contraire, qu'elle a régulièrement travaillé. Il ne se justifie donc pas de supprimer ou réduire le délai de six mois imparti par le Tribunal pour lui permettre d'étendre son activité lucrative.

Le fait que l'intimée n'ait pas produit de récentes preuves de recherches d'emploi ou une attestation de son employeur actuel indiquant qu'il ne serait pas en mesure d'augmenter rapidement son taux d'activité ne permet pas non plus de lui refuser tout délai d'adaptation. De même, le fait que l'intimée soit en mesure de voyager et de s'offrir des soins esthétiques ne permet pas en lui-même de retenir qu'elle obtiendrait des revenus non déclarés.

Dès lors, le délai octroyé par le premier juge de six mois à compter du prononcé du jugement entrepris - dans la mesure où l'intimée devait envisager, au vu dudit jugement, qu'elle devrait étendre son activité à brève échéance - apparaît adéquat et sera confirmé.

3.2.1.2 Concernant les charges de l'intimée, en particulier du loyer, selon la jurisprudence précitée, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager les frais de logement si les revenus de l'enfant majeur le permettent.

La cadette des filles bénéficiait d'un revenu mensuel net de moins de 2'000 fr. par mois lorsqu'elle était en stage et, bien qu'ayant obtenu son brevet de ______, elle est actuellement en recherche d'emploi et perçoit des indemnités de chômage à peu près équivalente (i.e. 1'991 fr.). Il n'apparaît ainsi pas inéquitable d'exiger d'elle qu'elle participe, même modestement, au loyer de sa mère. A cet égard, le montant de 667 fr. retenu par l'appelant est excessif dans la mesure où il ne permettrait pas à l'intéressée de s'acquitter de ses autres charges incompressibles, en particulier son minimum vital, son assurance-maladie obligatoire et les transports publics; un montant de 200 fr. apparaît en revanche approprié et sera retenu. Quant à F______, l'appelant n'a apporté aucun élément recevable permettant de considérer que sa seconde fille a la capacité économique de contribuer au loyer de sa mère, alors que le fardeau de la preuve à cet égard lui incombait. La charge de loyer de l'appelante sera donc fixée à 1'800 fr.

S'agissant du minimum vital OP, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu uniquement un montant de 1'200 fr. dans la mesure où la communauté de vie formée par l'intimée avec deux de ses filles, majeures, ne peut être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré.

Pour le surplus, l'intimée ne fait que reprendre son budget de première instance sans expliquer en quoi les charges écartées par le Tribunal l'auraient été à tort, de sorte que, faute de motivation suffisante, ces griefs sont irrecevables. L'intimée n'a par ailleurs pas chiffré sa charge fiscale, se limitant à calculer ses charges "hors impôts".

Les charges de l'intimée seront donc arrêtées au montant (arrondi), hors impôts, de 3'707 fr. (1'200 fr. de minimum vital OP + 1'800 fr. de loyer + 149 fr. d'assurance LAMal + 203 fr. 70 d'assurance complémentaire LCA + 250 fr. de téléphone +  35 fr. 15 d'assurance RC/ménage + 70 fr. de transports publics).

3.2.1.3 L'intimée subit ainsi un déficit (arrondi) de 1'390 fr. par mois (2'317 fr. 95 - 3'707 fr.) du 1er février 2020 (cf. infra consid. 3.2.4) au 31 mai 2020, montant réduit à 42 fr. (arrondi) par mois (3'665 fr. - 3'707 fr.) dès le 1er juin 2020.

3.2.2 Reste à déterminer la capacité contributive de l'appelant.

3.2.2.1 Celui-ciconteste, en premier lieu, être en mesure de réaliser le revenu qui lui a été imputé par le Tribunal.

Il y a tout d'abord lieu de constater que les bilans et comptes de pertes et profits produits sont établis sur la base des propres indications de l'appelant, que les chiffres y figurant sont contradictoires avec les relevés bancaires de la société et que l'appelant a entretenu une opacité tout au long de la procédure s'agissant de son activité, de ses revenus et de sa fortune.

Ensuite, à teneur des pièces produites, les revenus effectifs de l'appelant n'ont cessé de diminuer avec le temps. En cas de revenus variables, tels ceux des indépendants, une moyenne doit en principe être effectuée sur plusieurs années pour arrêter le revenu déterminant. Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'appelant est le seul associé gérant de la société qui l'emploie. Les revenus de l'appelant se sont élevés à 7'851 fr. par mois en moyenne entre 2014 et 2017 (12'621 fr. 83 + 8'783 fr. 75 + 5'530 fr. 25 + 4'471 fr. 50 = 31'407 fr. 35 ÷ 4).

La société qui l'emploie a certes enregistré des pertes à teneur de sa comptabilité. Cela étant, cette dernière est établie uniquement sur la base des indications de l'appelant et certains chiffres sont contradictoires avec les relevés du compte bancaire, en particulier les revenus. En effet, selon les bilans, les honoraires perçus se sont élevés à 82'750 fr. en 2015 et 72'000 fr. pour chacune des années 2016 et 2017 alors que selon les relevés, les versements en faveur de la société effectués par O______ SA uniquement se sont montés à 96'364 fr. en 2015, 82'065 fr. 70 en 2016 et 73'623 fr. en 2017, soit des montants plus élevés que ceux déclarés dans les bilans. Cette divergence n'a jamais été expliquée par l'appelant. Force est dès lors de constater que les revenus de l'appelant auraient pu être plus élevés que ceux qu'il a effectivement perçus, sans pour autant que soit mise en péril la santé financière de la société.

Pour le surplus, contrairement à ce que l'appelant allègue, les problèmes de santé affectant sa capacité de gain ne sont pas établis. Il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des recherches d'autres clients pour la société I______ SARL et ne convainc pas lorsqu'il explique que son activité actuelle de ______ l'occupe à temps plein, dans la mesure où il n'a mentionné qu'un seul ______ et où il ne peut être tiré de ses explications en quoi consiste cette activité et quel temps il est susceptible d'y consacrer. Il n'a pas non plus démontré avoir cherché un autre emploi après avoir perdu son poste auprès de la société M______ SA et n'a jamais contesté le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 12 juillet 2016 retenant que son revenu net était de plus de 12'000 fr. par mois. Il ne peut dès lors être retenu que l'appelant n'aurait pas la possibilité, tant au vu de sa situation personnelle que de la situation du marché d'obtenir des revenus supérieurs à ceux qu'il allègue percevoir.

Enfin, il n'y a pas lieu de se fonder, comme l'a fait à tort le Tribunal, sur une année en particulier pour établir le revenu de l'appelant. De plus, s'agissant de l'année 2014, le fait qu'elle ait été une année extraordinaire en termes de revenus n'est pas démontré puisque l'on ignore quels étaient les revenus de l'appelant avant cette date. En effet, les difficultés financières avant 2012 que l'appelant a alléguées n'ont pas été établies.

Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, un revenu hypothétique de 7'851 fr. nets par mois, correspondant à la moyenne des revenus effectifs perçus par l'appelant entre 2014 et 2017, sera imputé à l'appelant. Il sera relevé, à titre superfétatoire, que le salaire médian d'un cadre ayant une fonction de dirigeant dans des activités ______ pour un travail à plein temps à Genève est de plus de 10'000 fr. bruts, de sorte que le revenu retenu ci-dessus n'est pas excessif.

3.2.2.2 S'agissant des charges de l'appelant, c'est à raison que le Tribunal a pris en compte 1'200 fr. de minimum vital OP ainsi que l'intégralité du loyer, le maintien du concubinage n'ayant pas été démontré. Par ailleurs, l'appelant a établi qu'il s'acquittait effectivement de l'intégralité de son loyer.

En ce qui concerne la prime d'assurance-maladie complémentaire, il n'y a pas lieu de l'écarter dans l'application de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille au vu de la situation des parties. Le montant de 306 fr. 50 a, au demeurant, été démontré, de sorte qu'il sera confirmé.

Pour ce qui a trait aux frais de téléphone, ceux-ci sont en réalité assumés par la société I______ SARL selon la facture du fournisseur invoquée.

Enfin, s'agissant des dettes de l'appelant, s'élevant à plus d'une centaine de milliers de francs, sans tenir compte des poursuites initiées par l'intimée, elles n'ont pas d'influence sur la capacité contributive de l'appelant, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il procède à leur remboursement de manière régulière et durable, celles-ci ayant, au contraire, augmenté entre 2016 et 2017. Par ailleurs, la saisie dont il fait l'objet pourra, si nécessaire, être adaptée par l'Office des poursuites après fixation de la contribution d'entretien. En tout état de cause, l'obligation d'entretien envers son ex-épouse étant prioritaire par rapport à ses autres créanciers, il n'y a pas lieu de tenir compte dans le budget de l'appelant des poursuites dont il fait l'objet.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de ces éléments.

Compte tenu de ce qui précède, les charges de l'appelant, hors impôts - étant relevé que l'appelant a indiqué qu'il s'acquittait en 2018 d'acomptes ICC et IFD de 680 fr., montant qui sera toutefois un peu supérieur compte tenu du revenu hypothétique retenu de 7'851 fr. -, s'élèvent à 3'891 fr. (1'200 fr. + 1'620 fr. +  529 fr. 75 + 306 fr. 50 + 62 fr. 39 + 29 fr. 70 + 75 fr. 95 + 38 fr. 25 + 29 fr. 38).

3.2.2.3 L'appelant bénéficie donc d'un solde disponible de 3'960 fr. (7'851 fr.
- 3'891 fr.).

3.2.3 Le mariage a duré plus de trente ans et trois enfants sont issues de cette union. Malgré le revenu hypothétique qui a été imputé à l'intimée, elle ne parviendra pas à subvenir à ses besoins et à se constituer une prévoyance professionnelle adéquate, étant rappelé qu'elle n'avait au 1er janvier 2016 que 7'146 fr. 64 sur son compte de prévoyance et n'a perçu du partage des prestations de sortie qu'un montant de 16'280 fr. 70 ainsi qu'une indemnité équitable de 30'000 fr. Dès lors, le principe de solidarité entre ex-époux doit prévaloir sur le principe du clean break allégué par l'appelant.

Les montants fixés par le premier juge au titre de contribution d'entretien (i.e. 2'400 fr. jusqu'au 31 mai 2020 puis 1'000 fr. dès le 1er juin 2020) apparaissent équitables dans la mesure où ils permettent aux parties d'assumer leurs propres charges, ainsi que de bénéficier, après paiement de la contribution d'entretien, encore d'un solde disponible (arrondi), hors impôts, pour l'intimée, de 1'010 fr.
(- 1'390 fr. + 2'400 fr.) jusqu'au 31 mai 2020 et 958 fr. (- 42 fr. + 1'000 fr.) depuis le 1er juin 2020, respectivement, pour l'appelant, de 1'560 fr. (3'960 fr. - 2'400 fr.) et 2'960 fr. (3'960 fr. - 1'000 fr.), sans que lesdites contributions d'entretien permettent à l'intimée de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené jusqu'à la cessation de la vie commune. Ce solde disponible permettra, cas échéant, aux parties de s'acquitter de leurs impôts, à l'appelant de rembourser progressivement ses dettes et de tenir compte, enfin, de l'amoindrissement du besoin de solidarité entre époux avec l'écoulement du temps.

Par conséquent, les montants fixés par le Tribunal au titre de contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée seront confirmés.

3.2.4 Il y a encore lieu de déterminer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce, lequel n'a pas été fixé par le Tribunal.

Conformément à la jurisprudence précitée, la contribution d'entretien post-divorce ne peut être prononcée qu'à compter de l'entrée en force partielle du jugement de divorce lorsque des mesures protectrices de l'union conjugale sont en vigueur et n'ont pas été modifiées dans le cadre de mesures provisionnelles prononcées durant la procédure de divorce.

Partant, l'appel n'ayant pas porté sur le principe du divorce et le mémoire réponse à l'appel ayant été déposé le 17 février 2020, le jugement de divorce est partiellement entré en force à cette date, de sorte que la contribution d'entretien précitée sera prononcée, par souci de simplification, à compter du 1er février 2020.

3.2.5 Enfin, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir limité la contribution d'entretien dans le temps, ce d'autant plus qu'il est proche de l'âge légal de la retraite.

Bien qu'en règle générale la situation financière se péjore à ce moment-là, tel n'est pas toujours nécessairement le cas. Les parties doivent établir l'évolution probable de leur situation en produisant des projections de rentes ainsi qu'un état de leur fortune. Dans le cas d'espèce, l'appelant n'a fourni aucun élément permettant de retenir que sa situation financière se péjorera après qu'il aura atteint l'âge légal de la retraite, à savoir le ______ 2021, étant relevé qu'il ne peut être parti du principe qu'il va nécessairement arrêter de travailler à ce moment-là au vu de sa situation professionnelle qui s'apparente à celle d'un indépendant. Par ailleurs, compte tenu de la faible évolution des revenus de l'intimée et du fait qu'elle ne couvre pas ses charges, même en tenant compte d'un revenu hypothétique, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas limité dans le temps la contribution d'entretien en faveur de celle-ci, laissant ainsi à l'appelant le soin, le cas échéant, de saisir le juge d'une requête en modification du jugement de divorce s'il l'estime nécessaire le moment venu.

3.2.6 En conclusion, l'appel est infondé et le jugement de première instance sera intégralement confirmé, sous réserve du dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce.

4. 4.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, le premier juge a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., par moitié entre les parties puis laissé provisoirement ces montants à la charge de l'Etat de Genève compte tenu du fait qu'elles plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a également refusé d'allouer des dépens.

Compte tenu de la nature du litige et de son issue, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 95 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où les parties plaident toujours au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ - RSGE E 2 05.04).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16850/2019 rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30257/2017-17.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 2'400 fr. du 1er février 2020 au 31 mai 2020, puis 1'000 fr. dès le 1er juin 2020.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.