| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3039/2013 ACJC/386/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 MARS 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant principal et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2016, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée principale et appelante sur appel joint, comparant par Me Simon Ntah, avocat, esplanade Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2020
A. a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1960, et A______, né le ______ 1960, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1993 à Genève.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
b. Les époux se sont séparés à la mi-juillet 2012.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 19 février 2013, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à B______, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de lui verser 2'400 fr. par mois pour une période d'une année dès la date de l'entrée en force du jugement de divorce. B______ a notamment conclu au versement d'une somme de 5'320 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement de divorce jusqu'au 31 décembre 2025, à verser sous forme de capital.
d. Par jugement du 23 décembre 2016 (JTPI/15660/2016), le Tribunal a, entre autres points, prononcé le divorce des époux et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025 (chiffre 10 du dispositif).
Appliquant la méthode du train de vie, le Tribunal a considéré que la situation financière de A______ lui permettait de verser une contribution d'entretien fixée équitablement à 3'500 fr. par mois à B______, dont le déficit mensuel s'élevait à 3'195 fr. compte tenu de ses faibles revenus, étant précisé qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle augmente son taux de travail, qui était de 50%.
e. Par acte déposé le 31 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant notamment à ce qu'il soit dit qu'il n'était redevable d'aucune contribution d'entretien post-divorce, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser 2'400 fr. par mois à B______ pendant une année.
Par acte expédié le 16 mars 2017, B______ a répondu et formé un appel joint, reprenant sa conclusion de première instance en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce de 5'320 fr. par mois dès l'entrée en force du "jugement" et jusqu'au 31 décembre 2025, à verser sous forme de capital.
Chaque partie a conclu au rejet de l'appel de l'autre.
f. Par arrêt du 12 décembre 2017 (ACJC/1634/2017), la Cour de justice a notamment annulé le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris et condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025.
Aux termes de sa décision, la Cour a notamment constaté que le revenu mensuel net de A______ était de 17'220 fr. et qu'il assumait des charges mensuelles de 6'326 fr., de sorte que son disponible mensuel s'élevait à 10'894 fr.
B______ percevait, quant à elle, un salaire mensuel net de 2'722 fr. pour un emploi de secrétaire exercé à temps partiel (50%) auprès de C______ (Genève), et assumait des charges mensuelles de 5'586 fr. Elle subissait donc un déficit mensuel de 2'864 fr. Dans la mesure où l'ex-épouse avait effectué des recherches d'emploi en reprenant à chaque fois le même modèle de lettre, sans l'adapter en fonction de ses différentes postulations ni mettre en valeur son expérience professionnelle de secrétaire auprès d'un conseiller d'Etat, ni même dater ses offres de services, la Cour a retenu que celles-ci ne pouvaient être considérées comme étant suffisamment sérieuses. Cela étant, l'ex-épouse était âgée de 57 ans et le marché genevois de l'emploi était tendu dans sa profession, de sorte qu'elle ne disposait pas de perspectives effectives d'augmenter son taux d'activité. En travaillant à mi-temps, elle exploitait ainsi déjà pleinement sa capacité contributive. Partant, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Par ailleurs, l'ex-époux ne pouvait exiger d'elle qu'elle s'inscrive au chômage, cette assurance n'ayant pas finalité de se substituer à l'obligation d'entretien du conjoint. Il s'ensuivait que l'ex-épouse avait droit au versement d'une contribution mensuelle de 4'160 fr., comprenant sa part à l'excédent.
g. Statuant par arrêt du 9 août 2018 (5A_101/2018) sur le recours interjeté par A______ contre l'arrêt de la Cour précité, le Tribunal fédéral l'a admis au motif qu'il n'avait pas été procédé à l'examen en deux étapes de la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse. Il appartenait en effet à la Cour d'examiner dans un premier temps si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'intimée qu'elle augmente son taux de travail ou change d'activité afin d'augmenter son revenu. En cas de réponse positive à cette question, elle devait, dans un deuxième temps, établir si l'intimée avait la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle pouvait en tirer, compte tenu des circonstances subjectives du cas ainsi que du marché du travail. La Cour ne pouvait donc examiner la situation du seul marché genevois de l'emploi dans le domaine professionnel de l'intimée sans avoir d'abord établi que l'intimée n'était pas en mesure de trouver un emploi dans un autre domaine que celui-ci, voire ailleurs qu'à Genève.
Le Tribunal fédéral a, en conséquence, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à cet examen conformément à la jurisprudence, avec la précision que les faits dont le recourant se plaignait qu'ils n'avaient arbitrairement pas été pris en considération par la Cour, à savoir la capacité de travail et de gain de l'intimée ainsi que la possibilité pour elle d'exercer une autre activité que l'emploi qu'elle occupait alors, étaient des questions qui devaient le cas échéant être réexaminées dans le cadre de l'arrêt sur renvoi.
h. Par arrêt sur renvoi du 21 mai 2019 (ACJC/783/2019), la Cour de justice a considéré, s'agissant de la première étape du raisonnement, que, sur le principe, il était raisonnablement exigible de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité à temps plein. Toutefois, pour ce qui était de la seconde étape, à savoir la possibilité effective pour l'ex-épouse d'augmenter son taux d'activité dans le secrétariat, il apparaissait très peu vraisemblable qu'un nouvel employeur accepte d'engager une personne âgée de 56 ans, âge de l'intimée au moment du jugement de divorce. En effet, il convenait d'admettre que le marché de l'emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans était défavorable, et encore davantage après cinquante-cinq ans. Ainsi, bien que les recherches d'emploi de l'ex-épouse, au moyen d'un même modèle de lettre, n'apparaissaient pas suffisamment intenses, ce seul fait ne permettait pas de retenir qu'elle aurait obtenu un emploi auprès d'un nouvel employeur si elle avait fourni plus d'efforts dans la rédaction de sa lettre de motivation. Par ailleurs, son expérience professionnelle ne totalisait, au moment du jugement de divorce, que deux ans à temps plein datant d'une vingtaine d'années déjà et quelques sept ans à temps partiel, ce qui constituait un frein à sa recherche d'emploi. La Cour de justice a donc considéré que l'intimée n'avait aucune perspective de gain auprès d'un nouvel employeur, la seule possibilité effective d'augmenter son taux d'activité dans le domaine du secrétariat résidant auprès de son employeur actuel. Or, ce dernier avait attesté ne pas être disposé à augmenter son taux d'activité. En définitive, aucun revenu hypothétique ne pouvait ainsi lui être imputé pour une activité de secrétariat.
S'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique pour une activité exercée dans un autre domaine que celui du secrétariat, la Cour a considéré qu'une reconversion professionnelle avec nécessité d'entamer une nouvelle formation ne pouvait raisonnablement être exigée de l'ex-épouse à l'âge de 52 ans (âge de l'épouse au moment de la séparation), de sorte que, outre les emplois dans son domaine de compétence, seuls ceux n'exigeant pas de formation particulière pouvaient éventuellement entrer en considération. L'intimée n'avait toutefois jamais exercé un autre type d'activité que celui de secrétaire et il ne ressortait pas du dossier qu'elle avait envisagé de changer de profession. Au contraire, toutes les demandes d'emploi qu'elle avait envoyées relevaient du secrétariat. Enfin, compte tenu de la situation financière confortable du recourant, la Cour a estimé que l'intimée pouvait considérer de bonne foi qu'elle ne serait pas dans l'obligation de rechercher un emploi ne nécessitant pas de formation après le divorce. Il n'apparaissait dès lors pas raisonnable d'exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative autre que dans le domaine du secrétariat.
La Cour a, partant, confirmé les montants tels que résultant de son précédant arrêt du 12 décembre 2017, lesquels n'avaient pas été contestés, et condamné l'ex-époux à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 4'160 fr. par mois.
i. Statuant par arrêt du 1er juillet 2020 (5A_538/2019) sur le recours interjeté par A______ contre l'arrêt du 21 mai 2019, le Tribunal fédéral l'a admis au motif que la Cour de justice avait violé l'art. 125 CC en considérant qu'il n'était pas raisonnablement exigible de B______ qu'elle exerce une activité lucrative autre que dans le domaine du secrétariat. Il a en conséquence annulé l'arrêt querellé et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à un nouvel examen de la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à B______.
Le Tribunal fédéral a considéré que le fait que l'ex-épouse n'ait jamais exercé un autre type d'activité que celle de secrétaire n'était pas déterminant dès lors que les métiers visés ne nécessitaient précisément aucune formation. Le fait qu'il ne résultait pas du dossier que l'intimée ait envisagé de changer de profession puisque toutes les demandes d'emploi qu'elle avait envoyées relevaient du secrétariat n'était pas non plus un critère déterminant, ce d'autant plus que la Cour avait constaté que les recherches d'emploi effectuées par l'intimée étaient insuffisantes. C'était également à tort que la Cour avait estimé que l'intimée pouvait considérer de bonne foi qu'elle ne serait pas dans l'obligation de rechercher un emploi ne nécessitant aucune formation après le divorce eu égard à la situation confortable du recourant. Il était vrai, comme le rappelait l'intimée, que les exigences quant à l'étendue des recherches d'emploi étaient accrues et allaient au-delà de celles qui prévalaient en matière d'assurance-chômage lorsque la situation des parties était précaire et que le litige concernait l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Cela étant, il ressortait de la jurisprudence que la situation financière du crédirentier ne constituait pas à elle seule un motif pour dispenser le débirentier de son obligation de tout faire pour mettre en oeuvre sa pleine et entière capacité de gain à compter de la séparation effective des parties en application du principe du clean break. Contrairement à ce qu'alléguait l'intimée, si le principe de solidarité était certes applicable au cas d'espèce dès lors que le mariage avait eu une influence concrète sur sa situation financière, il ne saurait prendre le pas sur le principe du clean break compte tenu en particulier du fait que les parties étaient désormais séparées depuis près de huit ans et l'étaient déjà depuis cinq ans et demi à l'époque du prononcé du premier arrêt de la Cour de justice. Ce principe revêtait au demeurant une importance particulière pour déterminer la méthode de calcul, la quotité et la durée de la contribution due à l'entretien du crédirentier. Or, ces questions n'étaient plus litigieuses en l'espèce puisque le montant permettant à l'intimée de couvrir son entretien avait d'ores et déjà été arrêté lors de la première procédure et que celle sur renvoi ne concernait que la quotité du revenu hypothétique qui pouvait être imputé à l'intimée.
En revanche, s'agissant de la seconde étape du raisonnement en lien avec l'imputation du revenu hypothétique pour l'exercice d'une activité dans le domaine du secrétariat, le Tribunal fédéral a rejeté le grief du recourant en tant qu'il se plaignait du fait que la Cour avait pris en compte l'âge de l'intimée au moment du prononcé du divorce et non celui qu'elle avait au moment de la séparation. En effet, contrairement à ce qui prévalait dans la première étape lorsqu'il s'agissait d'établir si l'on pouvait raisonnablement exiger d'une partie qu'elle reprenne une activité lucrative ou augmente son taux d'activité dans son domaine ou non, où seul l'âge au moment de la séparation était pertinent, l'examen de la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et le revenu qu'elle pourrait en tirer constituaient des questions de fait. Il n'y avait dès lors rien d'arbitraire à tenir compte de l'âge de l'intimée au moment du prononcé du divorce pour procéder à cet examen concret. Ceci valait d'autant compte tenu des circonstances de l'espèce, à savoir en particulier la durée de la procédure de divorce qui s'est étendue sur plusieurs années notamment du fait du renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire d'examiner les autres griefs de l'ex-époux dans la mesure où les faits dont il sollicitait qu'ils soient complétés par le Tribunal fédéral ou dont il se plaignait qu'ils avaient été arbitrairement établis ou ignorés par la Cour de justice, soit notamment la capacité de gain de l'intimée, la possibilité pour elle d'exerce une activité dans un autre domaine que le secrétariat et ailleurs qu'à Genève, la durée de son absence du marché du travail ainsi que l'état actuel dudit marché et l'absence de prise en compte des données statistiques mises à disposition sur Internet par l'Office fédéral de la statistique, étaient autant d'éléments dont la Cour devait tenir compte dans le cadre de l'examen objet du renvoi.
B. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.
a. Dans ses déterminations du 5 octobre 2020, A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit qu'il n'était redevable d'aucune contribution d'entretien post-divorce, dès lors que son ex-épouse aurait été capable de subvenir seule à son entretien depuis le prononcé du divorce si elle avait recherché un nouvel emploi ou un emploi complémentaire.
b. Dans ses déterminations du même jour, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 4'160 fr. par mois, exposant ne pas avoir eu la possibilité effective d'augmenter ses revenus.
c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 30 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour et n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
1.2 Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.
2. 2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 et les autres références citées).
2.2 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 et 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
2.3 En l'espèce, les tableaux statistiques produits par l'appelant relatifs aux demandeurs d'emploi et aux places vacantes à Genève pour diverses années issus du site Internet de l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) sont recevables (pièces 152 à 157), ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de renseignements accessibles en ligne et bénéficiant d'une empreinte officielle, qui constituent, partant, des faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.2 et les arrêts cités). Il en va de même des simulations résultant du calculateur statistique de salaires mis à disposition en ligne par ledit Office (pièces 145 à 151). L'extrait du site Internet de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) de l'appelant du 22 septembre 2020 (pièce 143) est, quant à lui, recevable, puisqu'il est postérieur à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour de justice, le 30 octobre 2020. Enfin, le règlement genevois sur les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires adultes constitue un moyen d'attaque de nature juridique, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle à proprement parler.
S'agissant des pièces produites par l'intimée, celle relatives à sa capacité de gain pour une activité de secrétariat (pièces 1 à 3) sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dans la mesure où elles portent sur un point ne faisant pas l'objet de l'arrêt de renvoi, lequel porte uniquement sur la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse pour une activité lucrative autre que dans le domaine du secrétariat, pour laquelle aucune formation n'est nécessaire. Il en va de même des pièces 4 à 6, qui se rapportent à des faits datant d'avant la mise en délibération de la cause par la Cour de justice, le 7 novembre 2018, après le premier renvoi du Tribunal fédéral, de sorte qu'elles auraient pu être produites à l'appui des déterminations de l'intimée à ce moment-là. A l'inverse, les pièces 7 à 9 sont recevables, ainsi que les allégués y afférents, puisque postérieurs à cette date, étant précisé que la question de savoir si ces pièces sont pertinentes pour trancher la question objet du présent renvoi relève de l'appréciation des preuves, qui sera examinée ci-après.
3. Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour avait violé l'art. 125 CC en considérant qu'il n'était pas raisonnablement exigible de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative autre que dans le domaine du secrétariat. Selon lui, nonobstant la situation confortable de l'appelant, l'intimée ne pouvait considérer de bonne foi qu'elle ne serait pas dans l'obligation de rechercher un emploi ne nécessitant aucune formation après le divorce.
Conformément aux instructions de l'arrêt de renvoi, il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de la possibilité effective pour l'intimée d'exercer un autre emploi ou un emploi accessoire dans un domaine autre que celui du secrétariat, pour lequel aucune formation n'est exigée, et d'examiner quel revenu elle pourrait en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives du cas d'espèce, ainsi que du marché du travail.
3.1
3.1.1 L'appelant soutient que l'intimée aurait pu travailler auprès de l'IMAD en qualité de livreuse de repas, d'aide de salle à manger, d'aide familiale ou d'aide à domicile, ou trouver un emploi de patrouilleuse scolaire, d'aide aux restaurants scolaires, de garde d'enfants, de vendeuse ou encore de réceptionniste.Se basantsur le calculateur statistique de salaires "Salarium" mis à disposition par l'OFS sur le site de la Confédération suisse pour l'année 2016 (cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/ofs/office-federal-statistique/legal.html), il conclut qu'en moyenne, pour ces emplois, l'intimée aurait pu percevoir un revenu mensuel net de 5'000 fr. à plein temps ou un revenu mensuel net de 5'750 fr. si elle avait cumulé un emploi de secrétaire à 50 % et un emploi non qualifié à 50%.
3.1.2 Si l'utilisation du calculateur statistique sur lequel s'est fondé l'appelant pour arrêter le montant du salaire de son ex-épouse ne saurait être remise en cause (cf. à cet égard l'ATF 137 III 118 consid. 3.2 qui autorise l'usage des données statistiques résultant de l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique), l'interprétation des résultats telle qu'effectuée par l'appelant est erronée.
Il appert, tout d'abord, que l'appelant s'est référé au salaire le plus élevé qu'il était possible de percevoir pour chaque activité visée. Or, les valeurs extrêmes d'une distribution ne sont pas représentatives de la majorité. Afin d'estimer un salaire, il y a plutôt lieu de recourir à la valeur médiane, qui, en tant qu'elle partage l'ensemble des salaires en deux groupes de taille égale (la moitié des personnes salariées ayant un salaire supérieur à la médiane d'un côté et la moitié ayant un salaire inférieur à la médiane de l'autre), permet de déterminer la tendance centrale.
Dans son analyse des résultats obtenus, l'appelant perd également de vue qu'en dépit du mode de versement du salaire choisi lors de la détermination du profil salarial (12 ou 13 salaires mensuels), le salaire mensuel estimé par le calculateur précité correspond toujours à 1/12ème du salaire annuel, et qu'en cas de versement d'un treizième salaire une part de celui-ci (1/12) est déjà inclue dans le résultat, ce qui est expressément précisé dans ledit logiciel. Ainsi, et pour reprendre l'exemple de la pièce 146 de l'appelant (allégué 25 de ses déterminations du 5 octobre 2020), le salaire mensuel brut de 4'723 fr. contient déjà la part au treizième salaire, de sorte qu'il est erroné d'y ajouter 1/12 ainsi que l'a fait l'appelant, dont le montant de 5'116 fr. 60 obtenu ne correspond pas aux données statistiques.
3.1.3 Un examen correct des simulations effectuées par l'appelant - sur lesquelles il y a lieu de se fonder dès lors que le calculateur de salaire précité a été mis à jour, de sorte qu'il n'est plus possible d'obtenir les données 2016, seules celles de 2018 étant disponibles - aurait dû conduire à retenir qu'en 2016, le salaire mensuel médian brut pour une suissesse de 57 ans (âge retenu par l'appelant lors de la détermination du profil salarial alors que l'intimée était âgée de 56 ans lors du prononcé du divorce en décembre 2016; élément ne portant toutefois pas à conséquence dans les résultats statistiques compte tenu du faible écart d'âge, la différence étant de 3 fr. par mois en 2018 selon qu'on retienne 56 ou 57 ans) exerçant à plein temps (40 heures par semaine) dans la région lémanique (Vaud, Valais et Genève) en qualité d'aide de ménage au sein d'une moyenne entreprise (20 à 49 employés), sans fonction de cadre et sans années d'expérience, au bénéfice d'une formation acquise en entreprise, percevant 13 salaires par année, se situait à 4'283 fr. dans la branche économique "Action sociale sans hébergement", division comprenant notamment les services pour les personnes âgées ou handicapées, les crèches et garderies d'enfants (cf. NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques - Notes explicatives, OFS, Neuchâtel 2008, n° 88).
Selon ces mêmes simulations, un emploi de réceptionniste ou de guichetière exercé dans la même branche économique que supra, toutes autres conditions demeurant identiques, aurait pu permettre de percevoir un salaire mensuel brut médian de 4'585 fr. en 2016.
Enfin, un emploi de commerçant ou de vendeur exercé dans la branche économique du "Commerce de détail" (cf. NOGA 2008, op. cit., n° 47), aux mêmes conditions que supra, aurait pu permettre de percevoir un salaire mensuel brut médian de 4'691 fr. en 2016.
Dans la mesure où il ne pouvait être raisonnablement exigé de l'intimée qu'elle trouve un nouvel emploi à 100 % ou un emploi accessoire à 50% à compter de 2012 déjà, année de sa séparation, l'estimation des revenus telle qu'opérée ci-avant ne doit pas tenir compte d'une quelconque année d'expérience. Ce n'est en effet qu'à compter du 1er janvier 2017, premier jour du mois suivant le prononcé du jugement de divorce, qu'un revenu hypothétique pourrait, le cas échéant, lui être imputé à titre principal ou accessoire.
En moyenne, selon ces statistiques, le salaire brut de l'intimée se serait ainsi élevé à 4'500 fr. par mois en 2016 pour ces activités, soit, après déduction des charges sociales en 12%, à environ 4'000 fr. nets par mois pour un emploi exercé à 100% et à environ 2'000 fr. nets par mois pour un emploi exercé à 50%.
Il s'ensuit que le montant de 5'000 fr. nets par mois soutenu par l'appelant pour un emploi à 100% est supérieur aux statistiques et ne saurait être retenu.
En outre, contrairement à ce que plaide l'appelant, il ne pouvait être imposé à l'intimée de changer d'employeur pour exercer la même activité à un même taux ailleurs, puisque les revenus effectifs nets en 2'722 fr. par mois qu'elle percevait en 2016 auprès de la société qui l'employait depuis plusieurs années se situait dans la moyenne de la branche, ce qui est corroboré par les statistiques produites par l'appelant (cf. pièce 145). Celles-ci font en effet état d'un salaire brut mensuel de 6'071 fr. pour une employée de bureau suisse de 57 ans exerçant dans la région lémanique dans une entreprise moyenne de la branche économique "Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises" (cf. NOGA 2008, op. cit., n° 82), au bénéfice d'un apprentissage complet (CFC) et de treize années de service, sans fonction de cadre et percevant 13 salaires par année.
Il s'ensuit que le montant de 5'750 fr. net par mois soutenu par l'appelant pour un autre emploi de secrétaire à 50% et un emploi non qualifié à 50% est également supérieur aux statistiques et ne saurait être retenu.
3.2
3.2.1 Se fondant sur les statistiques du marché du travail (Amstat) éditées par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) (cf. www.amstat.ch/v2/fr/index-html), auxquelles il peut être référé, l'appelant fait valoir que la demande était toujours croissante pour les emplois précités. Il en veut pour preuve le nombre de demandeurs d'emploi de "50 ans et plus" "sortis" dans les catégories de métiers susvisés, mis en relation avec le nombre de places vacances pour ces mêmes catégories.
Encore une fois, les conclusions que l'appelant tire des données statistiques publiées ne résistent pas à l'examen.
3.2.2 Il appert, tout d'abord, que l'appelant a tenu compte du nombre de places vacantes par sections et non par divisions, comme il l'a fait pour l'estimation du salaire. Or, dans la mesure où chaque section (laquelle est représentée par une lettre) comporte plusieurs divisions (lesquelles sont représentées par deux chiffres), qui sont elles-mêmes partagées en groupes, les résultats ainsi obtenus englobent une multitude de branches économiques.
Ainsi, la section K ("Activités financières et d'assurance") sélectionnée par l'appelant comprend les divisions "Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite" (n° 64), "Assurance" (n° 65) et "Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance" (n° 66), qui contiennent, chacune, plusieurs groupes.
La section L ("Activités immobilières") sélectionnée par l'appelant comprend la division "Activités immobilières" (n° 68), qui contient plusieurs groupes.
La section N ("Activités de services administratifs et de soutien") sélectionnée par l'appelant, comprend les divisions "Activités de location et location-bail" (n° 77), "Activités liées à l'emploi" (n° 78), "Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes" (n° 79), "Enquêtes et sécurité" (n° 80), "Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager" (n° 81) et "Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises" (n° 82), qui contiennent, chacune, plusieurs groupes.
La section O (Administration publique) sélectionnée par l'appelant comprend la division "Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire" (n° 84), qui contient plusieurs groupes.
Et la section S ("Autres activités de services") sélectionnée par l'appelant comprend la division "Activités des organisations associatives" (n° 94), "Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques" (n° 95) et "Autres services personnels" (n° 96), qui contiennent, chacune, plusieurs groupes.
3.2.3 Pour une bonne analyse, il aurait fallu limiter l'examen du nombre de places vacantes à certaines branches économiques, par exemples à celles retenues par l'appelant lui-même pour l'estimation du salaire.
En procédant de la sorte, l'appelant aurait dû arriver à la conclusion qu'en décembre 2016, dans la branche économique "Action sociale sans hébergement" (n° 88), il y avait 36 places vacantes (13 à plein temps et 23 à temps partiel) à Genève, toutes professions confondues, pour 422 demandeurs d'emplois, et qu'à la même période, il y avait 43 places vacantes (27 à plein temps et 16 à temps partiel) dans le canton de Vaud pour 629 demandeurs d'emplois.
Selon ce même logiciel, en décembre 2016, dans la branche économique "Commerce de détail" (n° 47), il y avait 7 places vacantes (5 à plein temps et 2 à temps partiel) pour 1'084 demandeurs d'emploi à Genève et 75 places vacantes (40 à plein temps et 35 à temps partiel) pour 2'276 demandeurs d'emploi dans le canton de Vaud.
De tels résultats tendent à démontrer que la situation du marché du travail était défavorable dans les secteurs d'activité précités, tant à Genève que sur le canton de Vaud, surtout dans le "Commerce de détail".
En analysant les chiffres de plus près, on constate même que dans chacune des deux branches économiques précitées il y avait au moins trois fois plus de demandeurs d'emploi dans la catégorie d'âge 25-49 ans que dans les catégories inférieure (15-24 ans) et supérieure (50-64 ans), ce qui constituait un frein supplémentaire aux recherches d'emploi de l'intimée. En effet, à compétences égales, un employeur, qui a le choix, engagera prioritairement un employé plus jeune, dont le salaire et les cotisations au deuxième pilier sont moins élevés, plutôt qu'une personne âgée de plus de 56 ans, dont l'état de santé peut rapidement se péjorer et qui peine à s'adapter. Il y a en effet lieu de suivre l'intimée à cet égard lorsqu'elle affirme que les seniors rencontrent des difficultés de réinsertion dans certaines branches en raison notamment d'une concurrence accrue.
3.2.4 A cela s'ajoute que les données statistiques sur lesquelles se fonde l'appelant ne distinguent pas entre les demandeurs d'emploi "sortis" des chiffres de l'enquête parce qu'ils ont retrouvé un emploi de ceux qui sont "sortis" des chiffres de l'enquête parce qu'ils sont arrivés en fin de droit et sont tombés à l'aide sociale. Dites statistiques ne suffisent ainsi pas, à elles seules, à estimer les chances qu'avait l'intimée de ne plus être en demande d'emploi dès la séparation ou le divorce des parties.
3.2.5 Il y a ainsi lieu de considérer, au vu des considérations qui précèdent, que l'intimée n'était concrètement pas en mesure de retrouver un nouvel emploi principal ou un emploi complémentaire dans un domaine autre que le secrétariat, même si elle avait effectué des recherches d'emploi dans ces domaines et qu'elle ne s'était pas absentée pour partie du marché du travail.
3.3 Aucun revenu hypothétique ne peut dès lors lui être imputé.
3.4 Les questions relatives à la méthode decalcul, à la quotité et à la durée de la contribution due à l'entretien de l'intimée n'étant plus litigieuses, ainsi que l'a affirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi au consid 3.3, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant permettant à l'intimée de couvrir son entretien, et par conséquent, sur le montant de la contribution d'entretien que l'appelant a été condamné à payer.
Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à payer à l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025, le chiffre 10 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance entrepris étant réformé en conséquence.
4. 4.1 Il ne se justifie pas de revenir sur le montant et la répartition des frais judiciaires et dépens d'appel, le Tribunal fédéral n'ayant pas invité la Cour à se prononcer à nouveau sur ces points et la nature et l'issue du litige ne justifiant pas qu'il soit procédé à un partage différent des frais de la procédure (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
4.2 Il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure de renvoi ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2020, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 21 mai 2019 par le Tribunal fédéral.
Vu l'issue du litige et la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
Statant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/15660/2016 rendu le 23 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3039/2013-17.
Cela fait, et statuant à nouveau :
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de la procédure après renvoi :
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.