C/30481/2017

ACJC/1721/2018 du 06.12.2018 sur OTPI/629/2018 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30481/2017 ACJC/1721/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 6 decembre 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2018, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard Saint-Georges 72,
1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 17 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la garde exclusive de C______, né le ______ 2006 (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur C______, né le ______ 2006, qui s’exercera selon les modalités décrites
(ch. 2), maintenu l’interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec C______ (ch. 3), prononcé les mesures mentionnées aux chiffres 1 et 2 ci-dessus sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP (ch. 4), maintenu l’ordre donné à l’Office fédéral de la police de procéder à l’inscription immédiate, dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d’information Schengen (SIS) en vue de l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant C______ en compagnie de sa mère, A______ (ch. 5), instauré une curatelle d'appui éducatif et une curatelle d'organisation et surveillance des relations personnelles (ch. 6), dit que le curateur aura notamment pour mission d'instaurer un suivi thérapeutique de l'enfant, l'autorité parentale étant limitée en conséquence (ch. 7), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur (ch. 8), exhorté les parties à suivre une thérapie familiale (ch. 9), statué sur les frais (ch. 10 à 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13);

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 29 octobre 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des ch. 1 à 5, 6 s'agissant de l'instauration d'une curatelle d'appui éducatif et 7 de son dispositif; qu'elle a sollicité l'attribution de la garde exclusive sur l'enfant C______, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires soit réservé à B______ et à la confirmation de l'ordonnance attaquée pour le surplus;

Qu'elle a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle invoque qu'elle s'est occupée jusqu'à présent de l'enfant et qu'il convient de ne pas modifier l'organisation de la famille et la manière dont l'enfant est prise en charge, ce qui justifie l'octroi de l'effet suspensif aux ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée; que l'interdiction de quitter le territoire ne se justifie par ailleurs pas en l'absence de risque concret de déplacement illicite de l'enfant et l'effet suspensif devait ainsi être accordé aux ch. 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée; enfin l'instauration immédiate d'une curatelle d'appui éducatif ne se justifiait pas;

Qu'invité à se déterminer, B______ a répondu au recours, mais ne s'est, à bien le comprendre, pas déterminé sur la question de l'effet suspensif; qu'il a notamment relevé que A______ vivait actuellement dans son appartement à Genève avec son fils mais qu'il persistait à demander la garde exclusive sur son fils; qu'il acceptait la levée de l'interdiction de voyager faite à A______;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que la décision attaquée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014
du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);

Qu'en l'espèce, l'intimé ne s'est pas opposé à ce que l'enfant reste auprès de sa mère durant la procédure d'appel, ce qui est conforme à son intérêt afin d'éviter un changement qui pourrait n'être que provisoire dans l'hypothèse où l'appel était admis sur cette question; la requête d'effet suspensif sera dès lors admise sur ce point;

Que concernant l'interdiction de la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant, l'intimé a accepté sa levée; que l'octroi de l'effet suspensif peut être accordé à cet égard;

Qu'enfin, l'instauration d'une curatelle d'appui éducatif immédiate et durant la procédure d'appel ne paraît pas indispensable au bien-être de l'enfant, de sorte que l'effet suspensif sera octroyé sur cette question;

En définitive, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1 à 5, 6 s'agissant de la curatelle d'appui éducatif et 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1 à 5, 6 s'agissant de la curatelle d'appui éducatif et 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/629/2018 rendue le 17 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30481/2017-20.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.