C/30697/2010

ACJC/13/2014 du 10.01.2014 sur JTPI/7529/2013 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : INTERVENTION(PROCÉDURE); ASSURANCE POUR COMPTE D'AUTRUI
Normes : aLPC.109; LCA.17.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30697/2010 ACJC/13/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 JANVIER 2014

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2013, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Philippe Gorla, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______SA, sise ______ Bâle, intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Les éléments de fait pertinents suivants ont été retenus par le Tribunal de première instance :

a. B______ et C______SA sont liées par un contrat d'assurance combinée pour le ménage privé couvrant notamment les risques de vol. Le contrat a été renouvelé en dernier lieu le 27 novembre 2006. Lors de ce renouvellement, la valeur de l'inventaire du ménage a été portée de 650'000 fr. à 900'000 fr. et le lieu d'assurance a été modifié.

B______ a expliqué que la finalité de ce contrat était essentiellement d'assurer les biens que A______, qu'elle considérait comme son fils adoptif depuis de nombreuses années, avait entreposés à son domicile. Ce dernier était présent lors de la conclusion du contrat.

Le nom de A______ n'apparaît pas dans le contrat d'assurance.

b. Au mois de décembre 2007, le domicile de B______ a fait l'objet d'un cambriolage. Les biens appartenant à A______ ont été dérobés.

La liste des objets cambriolés a été établie par A______.

c. En raison du refus de C______SA de l'indemniser pour ce sinistre, B______ a, le 22 décembre 2010, déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande en paiement tendant à la condamnation de la compagnie d'assurance précitée à lui verser les sommes de 758'470 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2008, et de 15'937 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2010.

C______SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

d. A l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 septembre 2012, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture des enquêtes.

Les parties ont notamment sollicité l'audition, en qualité de témoin, de A______.

e. Le 3 décembre 2012, A______ a déposé une requête en intervention accessoire en faveur de B______.

Il a en substance soutenu qu'en sa qualité de propriétaire des biens dérobés, il avait un intérêt à intervenir dans la procédure et à soutenir la position de B______.

f. B______ a conclu à l'admission de la requête en intervention.

Elle a exposé qu'elle était épuisée par la procédure et en mauvaise santé. Par ailleurs, A______ avait une meilleure connaissance qu'elle des faits pertinents pour l'issue du litige, puisque l'essentiel des objets dérobés lui appartenait et qu'il était présent lors de la négociation du contrat d'assurance avec C______SA.

g. C______SA a conclu au rejet de la requête en intervention.

Elle a en substance indiqué que A______ ne s'était pas réservé un droit direct d'intervention dans le contrat d'assurance et qu'il pouvait être entendu en qualité de témoin.

h. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 18 avril 2013.

B. a. Par jugement JTPI/7529/2013 du 28 mai 2013, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en intervention formée par A______ (ch. 1), a condamné ce dernier aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______SA (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Ce jugement a été notifié à A______ le 31 mai 2013.

En substance, le Tribunal de première instance a considéré que dans la mesure où A______ avait donné sans réserve mandat à B______ de conclure le contrat d'assurance, cette dernière avait, conformément à l'art. 17 al. 2 LCA, qualité pour réclamer l'indemnité à C______SA. A______ ne pouvait dès lors se prévaloir d'aucun intérêt juridique justifiant son intervention à titre accessoire dans la présente procédure. Il pouvait en revanche être entendu en qualité de témoin.

b. Par acte intitulé "appel" et expédié le 1er juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce que l'autorité de céans admette sa qualité de partie intervenante dans la présente procédure, l'autorise à se joindre aux conclusions de B______, déclare que les pièces et écritures produites jusqu'à ce jour devront lui être communiquées et condamne C______SA à l'ensemble des dépens, comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat.

c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 19 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ s'est ralliée aux conclusions de A______. Elle a formé un recours joint, concluant à ce que la Cour de céans accueille favorablement "l'appel" formé par ce dernier, annule le jugement attaqué, admette A______ en qualité d'intervenant accessoire, l'autorise à se joindre à ses conclusions, communique à l'intéressé les pièces et écritures produites dans le cadre de la présente procédure, condamne C______SA à l'ensemble des frais judiciaires et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat et ordonne la distraction des dépens au profit de ce dernier.

d. Aux termes d'écritures déposées au greffe de la Cour de justice le 18 septembre 2013, respectivement le 7 novembre 2013, C______SA a conclu au rejet de "l'appel", à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de "l'appel joint", à la confirmation du jugement attaqué ainsi qu'à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure sur intervention de première et de deuxième instance et de B______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure sur "appel joint".

e. Par courrier expédié le 11 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré adhérer aux conclusions prises par B______ et a conclu à l'admission de celles-ci.

f. Par plis séparés du 12 novembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 du Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise, que celle-ci soit finale ou incidente, indépendamment du fait que, dans cette dernière hypothèse, la procédure au fond poursuive son cours selon l'ancien droit cantonal (art. 404 al. 1 CPC; ATF 138 III 41 consid. 1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6, paru in SJ 2012 I 159).

1.2 En l'espèce, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.

2. 2.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 312 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225, p. 408; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

2.2 Les décisions statuant sur une requête en intervention accessoire sont des "autres décisions" au sens de l'art. 319 let. b CPC, lesquelles sont par nature exclues du champ de l'appel (JEANDIN, op. cit., n. 10 et 15 ad art. 319 CPC; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 198; HOHL, op. cit., n. 2483, p. 448). Elles sont ainsi uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, dans un délai de 30 jours suivant leur notification (art. 75 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC).

L'acte qui n'est pas recevable au regard des art. 308 et ss CPC mais réunit néanmoins les conditions posées par les art. 319 et ss CPC doit être traité comme un recours (principe de conversion; cf. par analogie arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4; ATF 134 III 379 consid. 1.2; JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 312 CPC).

2.3 Aux termes de l'art. 323 CPC, le recours joint est irrecevable.

2.4 En l'espèce, le jugement querellé consiste dans une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC puisqu'il statue sur une requête en intervention accessoire. Il est donc uniquement susceptible de faire l'objet d'un recours.

L'intitulé de l'acte déposé par le recourant devant la Cour de céans n'étant pas déterminant, il convient d'examiner, en vertu du principe de conversion, si cet acte répond aux exigences de recevabilité du recours.

Tel est le cas en l'occurrence. En effet, le mémoire du recourant a été déposé dans le délai utile de 30 jours et respecte les exigences de forme prescrites pour les recours. Il est par conséquent recevable.

En revanche, le recours joint formé par B______ (principe de conversion) sera déclaré irrecevable, un tel recours étant prohibé par l'art. 323 CPC.

En présence d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3. 3.1 L'autorité de recours n'entre pas en matière sur le grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 2307 p. 422, n. 2510 p. 452 et n. 2515 p. 453). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158).

3.2 En l'espèce, le recourant expose, dans ses écritures de seconde instance, sur plusieurs pages, sa propre version des faits, sans toutefois indiquer avec précision quels faits le premier juge aurait établis de façon manifestement inexacte. Ces éléments factuels ne seront par conséquent pas pris en considération.

Partant, la Cour de céans statuera sur la problématique qui lui est soumise sur la base de l'état de fait retenu par le premier juge.

4. 4.1 Le recourant conteste l'interprétation faite par le premier juge de l'art. 17 al. 2 LCA. S'il admet avoir donné sans réserve mandat à B______ de conclure le contrat d'assurance pour son compte, il soutient en revanche que la disposition précitée ne supprime pas son droit à réclamer personnellement l'indemnité due. En tout état, même en admettant que tel ne soit pas le cas, l'art. 17 al. 2 LCA n'exclut pas qu'il puisse intervenir à titre accessoire en faveur du preneur d'assurance. En effet, en sa qualité de propriétaire de l'essentiel des biens dérobés au domicile de B______, il est le seul bénéficiaire des prestations d'assurance éventuellement dues. Il dispose, partant, d'un intérêt juridique et actuel à intervenir dans la présente procédure.

De son côté, C______SA confirme que le contrat d'assurance litigieux a été conclu à la fois pour le compte de B______ et pour celui du recourant en ce qui concerne les objets appartenant à ce dernier. Elle conteste toutefois que l'existence d'un contrat d'assurance pour le compte d'autrui est suffisante pour retenir que le recourant dispose d'un intérêt à intervenir à titre accessoire dans le cadre de la présente procédure. Se fondant sur l'art. 17 al. 2 LCA, elle soutient que dans la mesure où le recourant ne s'est pas expressément réservé le droit de réclamer lui-même l'indemnité à l'assureur, seule B______ a qualité pour le faire. L'intérêt du recourant réside ainsi uniquement dans le fait qu'il disposera d'une créance à l'égard de cette dernière si celle-ci obtient gain de cause dans la présente procédure. Son intérêt est par conséquent purement économique et non juridique. Au demeurant, l'admission de la requête d'intervention du recourant viderait l'art. 17 al. 2 LCA de sa substance puisqu'elle octroierait indirectement à ce dernier la qualité pour agir contre elle, possibilité exclue par cette disposition.

4.2 La demande en paiement à l'origine du présent contentieux ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance était régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).

L'examen, par la Cour de céans, de l'application faite par le premier juge de l'ancien droit de procédure cantonal doit se faire à l'aune de cette dernière législation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 et 4A_8/2012 du 12 avril 2012; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in: JdT 2010 III 11 p. 39; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405 CPC).

4.3 En principe, a qualité pour agir celui qui est titulaire du droit d'action. La qualité est reconnue à qui prétend à un droit propre ou prétend être légitimé.

4.4 Celui qui a des intérêts dans un procès suivi entre d'autres parties peut toutefois demander à y intervenir et y prendre des conclusions personnelles (intervention principale) ou appuyer les conclusions de l'une des parties en présence (intervention accessoire; art. 109 aLPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi genevoise de procédure civile, n. 1 ad art. 109 aLPC).

L'institution de l'intervention a pour but de permettre à un tiers de faire valoir, dans un procès pendant entre d'autres plaideurs, les intérêts légitimes qui lui sont propres et que la procédure en cours risquerait de mettre en péril (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 109 aLPC).

L'intervention n'est ouverte qu'à celui dont les droits juridiquement protégés peuvent être touchés par le jugement à rendre entre les parties principales. Un intérêt purement économique ne suffit pas, tel celui du créancier d'une partie demanderesse au succès de l'action intentée par elle (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 109 aLPC).

L'intérêt à une intervention existe, notamment lorsque les rapports juridiques noués entre les parties au procès ou l'une d'elles et l'intervenant, ou si les droits que ce dernier détient sur l'objet du procès, pourraient être atteints par le jugement que les parties sollicitent (SJ 1980 p. 493; ACJC/486/2008 du 18 avril 2008 consid. 2.1.2).

En tout cas jusqu'à la fin de l'instruction en première instance de la cause, l'intervenant n'est pas tenu de prouver l'existence de ses droits pour que son intervention soit admise. Il suffit qu'il les rende vraisemblables pour que son intervention soit reçue (SJ 1962 p. 255; ACJC/486/2008 du 18 avril 2008 consid. 2.1.2).

Si l'intervention est admise, l'intervenant participe, comme les autres parties, au déroulement de la procédure en cours (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 111 aLPC). L'intervenant accessoire ne peut toutefois pas faire valoir de prétentions propres, mais soutient les conclusions de la partie qu'il assiste. Il ne peut alléguer que des moyens d'attaque ou de défense qui sont compatibles avec ceux de cette partie. Ainsi, il n'est pas une partie au procès, mais un auxiliaire d'une partie (HOHL, Procédure civile, Introduction et théorie générale, Tome I, 2001, n. 562, 577 et 579, p. 117 et 119).

L'intervention est irrecevable si elle n'est pas fondée sur un intérêt suffisant ou si elle a pour effet, sans motif légitime, de prolonger la procédure déjà pendante (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 110 aLPC).

4.5 Le preneur d'assurance peut contracter l'assurance ou pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, avec ou sans désignation de la personne du tiers assuré (art. 16 al. 1 LCA).

Le but de l'assurance pour le compte d'autrui consiste en l'indemnisation du tiers assuré. Le preneur qui a assuré non pas son intérêt, mais l'intérêt d'un tiers, ne peut pas bénéficier lui-même des prestations d'assurance. Ainsi, bien qu'il ne soit pas partie au contrat, le tiers assuré est en principe le seul titulaire du droit de réclamer l'indemnité à l'assureur. Il doit faire valoir sa prétention directement contre ce dernier et non contre le preneur (arrêts du Tribunal fédéral 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 4.1 et 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2.3; ATF 60 II 368 consid. 3 = JdT 1935 I 277; CORBOZ, Le contrat d'assurance dans la jurisprudence récente, in SJ 2011 II p. 247, p. 269 et 270; CARRE, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p. 196).

L'art. 17 al. 2 LCA prévoit toutefois un droit propre du preneur à réclamer l'indemnité à l'assureur lorsque le tiers assuré lui a donné mandat sans réserve de conclure l'assurance. C'est le contenu du contrat qui détermine qui, du preneur ou du tiers assuré, a qualité pour faire valoir des prétentions envers l'assureur. Il y a réserve en faveur du tiers assuré, au sens de l'art. 17 al. 2 LCA, lorsque celui-ci stipule expressément le droit de réclamer lui-même l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 4.1; CORBOZ, Le contrat d'assurance dans la jurisprudence récente, in SJ 2011 II p. 247, p. 269 et 270). Lorsque le mandat est donné sans réserve par le tiers assuré, et notamment sans se réserver le droit de réclamer lui-même l'indemnité à l'assureur, celle-ci est due au preneur et non au tiers assuré, lequel ne possède aucune prétention directe contre l'assureur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 4.1 et 4.2; CARRE, op. cit., p. 201; DURR, Contrat d'assurance, 1944, p. 77).

Les prétentions réciproques entre le preneur et le tiers assuré sont réglées par le rapport juridique interne qui les lient, soit en principe un contrat de mandat. Ce rapport sert notamment à déterminer si le tiers assuré peut exiger du preneur qu'il lui remette la prestation reçue de l'assureur (CARRE, op. cit., p. 202; CARRON, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, 1997, p. 138; VIRET, Droit des assurances privées, 1991, p. 166; KOENIG, Contrat d'assurance XI, Assurance d'autrui, in FJS n. 133, 1970, page 3).

4.6 En l'espèce, il est acquis que la requête du recourant doit être qualifiée de requête en intervention accessoire, puisque celui-ci demande uniquement à être autorisé à soutenir les conclusions prises par B______.

Il est également constant que le contrat d'assurance contracté auprès de C______SA par B______ tendait à assurer tant le patrimoine de cette dernière que celui du recourant. Ce contrat doit ainsi être qualifié de contrat d'assurance pour compte d'autrui mixte (cf. au sujet de cette notion arrêts du Tribunal fédéral 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 4 et 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 2.2.1).

Le recourant admet qu'il ne s'est pas réservé le droit, en cas de sinistre, de réclamer lui-même l'indemnité à l'assureur lorsqu'il a donné mandat à B______ de conclure en sa faveur le contrat d'assurance litigieux. Ainsi, en vertu des principes sus-exposés, le recourant ne dispose pas de la qualité pour agir en paiement de la prestation d'assurance, cette qualité appartenant exclusivement à B______.

Toutefois, le fait que le recourant ne dispose pas de la qualité pour réclamer lui-même le paiement de l'indemnité litigieuse à C______SA ne signifie pas encore que le droit d'intervenir dans le cadre de la présente procédure aux côtés de B______ doit lui être nié.

Il convient en effet de distinguer la qualité pour agir de l'intervention accessoire. Si seul le titulaire de la prétention contestée a en principe la qualité pour agir, le droit d'intervenir à titre accessoire dans le cadre d'une procédure appartient en revanche à tout tiers dont les droits juridiquement protégés peuvent être touchés par le jugement à rendre. Il n'est donc pas nécessaire de disposer de la qualité pour agir pour intervenir à titre accessoire dans un procès pendant.

Il y a par conséquent lieu d'examiner si le recourant, bien qu'il n'ait pas la qualité pour réclamer lui-même l'indemnité à l'assureur, rend vraisemblable qu'il dispose d'un intérêt juridique à intervenir à titre accessoire dans le cadre de la présente procédure.

Il peut être admis au stade de la vraisemblance que les rapports entre le recourant et B______ sont soumis aux règles sur le contrat de mandat, puisque le premier a déclaré, sans être contredit, avoir donné mandat à la seconde de conclure le contrat d'assurance litigieux en sa faveur. Ainsi, si la demande en paiement intentée par B______ devait être accueillie favorablement, le recourant pourra vraisemblablement, sur la base des règles sur le contrat de mandat, en particulier de l'art. 400 al. 1 CO, demander à cette dernière de lui reverser l'indemnité reçue de l'assurance pour le vol des objets lui appartenant. Le recourant dispose donc d'un intérêt juridique à intervenir à titre accessoire dans le cadre de la présente procédure puisque l'existence, respectivement l'étendue, de sa créance en restitution des prestations d'assurance dues par l'assurance intimée dépend du sort qui sera réservé aux prétentions émises par B______ à l'encontre de cette dernière société.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a retenu que le recourant ne disposait d'aucun intérêt juridique justifiant qu'il intervienne en qualité d'intervenant accessoire dans le cadre de la présente procédure.

Le recours sera donc admis et le recourant autorisé à intervenir à titre accessoire dans la présente procédure. Par ailleurs, conformément à l'art. 111 al. 1 aLPC, les parties principales seront astreintes à communiquer au recourant les écritures et pièces produites jusqu'alors.

Contrairement à ce que soutient C______SA, il n'apparaît pas qu'une telle solution ait pour conséquence d'accorder indirectement au recourant la qualité pour agir à son encontre, puisqu'un intervenant accessoire ne dispose pas des mêmes droits qu'une partie. Celui-ci ne peut en effet pas faire valoir de prétentions propres et ne peut se prévaloir que de moyens d'attaque ou de défense compatibles avec ceux de la partie qu'il soutient.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, dans la mesure où C______SA succombe dans ses conclusions de première instance relatives à la requête en intervention, elle sera condamnée aux dépens s'y rapportant, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 2'000 fr. pour chacune des deux autres parties valant participation aux honoraires de leurs avocats respectifs (art. 176 al. 1 et 181 aLPC).

Par ailleurs, il convient de faire droit, conformément à l'art. 180 aLPC, à la demande du mandataire de B______ d'ordonner la distraction des dépens en sa faveur.

5.2 Les frais judiciaires du recours principal seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13 et 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Ces frais seront mis à la charge de C______SA qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera par conséquent condamnée à rembourser au recourant le montant de son avance de frais, soit 1'200 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à s'acquitter des dépens de ce dernier, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr. compte tenu de la disproportion existant entre le défraiement qui serait dû sur la base d'un calcul fondé sur la valeur litigieuse et le travail effectif fourni par l'avocat du recourant pour la rédaction du mémoire de recours (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC, art. 23 al. 1 LaCC).

En ce qui concerne les frais du recours joint, ils seront arrêtés à 500 fr. afin de tenir compte du fait que cet acte a été déclaré irrecevable (art. 7, 13 et 41 RTFMC) et mis à la charge de B______ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés, à concurrence de ce montant, avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par cette dernière, laquelle reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le solde de cette avance de frais, d'un montant de 700 fr., sera restitué à B______.

Cette dernière sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens exposés par C______SA pour la rédaction de son mémoire de réponse au recours joint, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7529/2013 rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30697/2010-18.

Déclare irrecevable le recours joint formé par B______.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Déclare recevable la requête en intervention accessoire formée par A______.

Autorise ce dernier à intervenir à titre accessoire dans la procédure C/30697/2010 opposant B______ à C______SA.

Ordonne à B______ et à C______SA de communiquer à A______ les écritures et pièces qu'elles ont produites jusqu'alors.

Condamne C______SA aux dépens de la procédure en intervention de première instance, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______ et une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de A______.

Ordonne la distraction des dépens alloués à B______ en faveur de Me Philippe Gorla, avocat.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours principal à 1'200 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais opérée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de C______SA.

Condamne C______SA à verser à A______ 1'200 fr. à titre de remboursement des frais avancés par lui et 2'000 fr. à titre de dépens.

Arrête les frais judiciaires du recours joint à 500 fr. et dit qu'ils sont compensés, à concurrence de ce montant, par l'avance de frais fournie par B______, laquelle reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de B______.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 700 fr. à B______.

Condamne B______ à verser à C______SA 2'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.