| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/30714/2010 ACJC/579/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 AVRIL 2013 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2012, comparant par Me Pascal Petroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
A. a. Par jugement du 20 septembre 2012, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______ la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2008 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de B______ (ch. 2), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 octobre 2012, A______ appelle de ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ au paiement de la somme de 71'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2008, ainsi qu'en tous les frais et dépens. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants.
c. Dans sa réponse du 27 novembre 2012, B______ demande le rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens. Il forme au surplus un appel joint, concluant au déboutement de A______ de sa demande en paiement, avec suite de frais et de dépens.
d. Dans ses écritures du 29 janvier 2013, A______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel joint, B______ ayant rédigé la réponse à l'appel et son appel joint "en bloc" dans sa partie "En Droit". Elle conclut en tout état de cause au rejet de l'appel joint, avec suite de dépens.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ est propriétaire d’un immeuble sis ______ à Genève.
b. Souhaitant entreprendre divers travaux, elle a mandaté C______, architecte d’intérieur, en qualité de directeur de chantier et chargé D______, architecte, d'effectuer les demandes d'autorisation concernant les transformations intérieures et extérieures de l'immeuble, dont celle pour la réalisation d'un ascenseur extérieur.
c. L'autorisation pour la réalisation de l'ascenseur a été refusée au motif que la façade de l'immeuble était en procédure de classification. A______ a alors décidé de faire construire un monte-charge sur le mur extérieur du bâtiment.
d. C______ a fait appel à B______ - avec lequel il avait travaillé plus de dix ans -, exploitant l’entreprise en raison individuelle E______, pour la réalisation du monte-charge. B______ travaillait sous la supervision de C______, qui lui donnait des instructions.
e. Les travaux ont été devisés à 40'000 fr.
f. En cours de réalisation, A______ a souhaité modifier les dimensions du monte-charge - destiné initialement au transport de bouteilles - afin de permettre le passage d'une personne à l'intérieur de la structure. Elle a également demandé un accès de plain-pied.
Selon le témoignage de C______, A______ avait assisté à environ trois quarts des réunions de chantier. Le monte-charge avait été modifié, conformément aux demandes du maître de l'ouvrage, tant en largeur, en accès, en mécanisme et en volume. Ces modifications avaient été requises aux entrepreneurs lors de rendez-vous de chantiers sur la base de plans d'exécution envoyés par le témoin. C______ avait été l'intermédiaire entre A______ et B______ pour toutes les modifications demandées.
Les travaux ont été réalisés et le prix de l'ouvrage en 40'000 fr. réglé à B______ par A______.
g. Par courrier du 16 juin 2008, l’inspection fédérale des ascenseurs (ci-après : IFA) s’est adressée à A______ pour lui signifier la non-conformité aux normes de sécurité en vigueur du monte-charge installé.
h. Par courrier d’avocat du 9 juillet 2008, A______ a mis B______ en demeure de remédier aux défauts évoqués dans le courrier de l’IFA.
i. Le 18 juin 2008, l’IFA a rendu une décision selon laquelle E______ devait signifier au maître de l’ouvrage notamment que le monte-charge ne devait pas être mis à disposition des utilisateurs. Une dénonciation était envoyée aux autorités de construction genevoises, ainsi qu’à A______, pour l’informer des risques propres à l’utilisation de ce monte-charge.
L’IFA a exposé que les documents suffisants pour prouver la conformité de la machine aux exigences de sécurité faisaient défaut. Elle a listé huit points d’incompatibilité du monte-charge avec ces exigences, à savoir :
- la conception du monte-charge n'excluait pas le séjour d'une personne sur la plateforme lors du chargement et du déchargement; la conception et les dimensions de la plateforme et des portes palières ne satisfaisaient pas aux règles de l'art en matière de petits monte-charges définies dans la norme harmonisée SM EN81.3:2000;![endif]>![if>
- l'entretien de la plateforme était réalisé par le démontage d'une paroi latérale de la gaine; l'entretien de la machine et du contrôleur était réalisé depuis l'intérieur de la gaine; l'accès à ces zones de travail n'étaient pas sécurisé; leur conception et leurs dimensions étaient dangereuses;![endif]>![if>
- les contraintes propres à l'utilisation de cette plateforme n'étaient pas définies; la charge maximale admissible, l'utilisation lors du chargement et du déchargement et les travaux de maintenance n'étaient pas définis;![endif]>![if>
- le risque de blessure par coincement était grand; les dimensions des portes et de la conception de la cabine "attisaient" ce risque;![endif]>![if>
- il était possible de déplacer la plateforme porte palière ouverte par pression sur le contact de porte. Le risque de chute en gaine était dès lors élevé;![endif]>![if>
- les serrures des portes palières n'étaient pas contrôlées électriquement; le disfonctionnement d'un dispositif important de sécurité ne menait pas à l'arrêt du monte-charge;![endif]>![if>
- le moyen de levage représenté par un câble de 6mm était sous-dimensionné et il n'existait aucun contrôle de sa tension; en cas de rupture, aucun dispositif ne freinait ou amortissait la chute de la cabine;![endif]>![if>
- une zone d'enfermement existait dans l'encadrement de la porte palière haute.![endif]>![if>
j. Par courrier du 14 juillet 2008, B______ a recommandé à A______ de solliciter une autorisation d’implantation du monte-charge auprès de la Police des Constructions. Il se proposait de lui faire parvenir une offre de remise en état du monte-charge, une fois l'autorisation obtenue.
k. Le 28 juillet 2008, A______ a fait appel à F______ SA, bureau SIA d’ingénieurs, en vue de mettre en conformité le monte-charge.
l. Entendue à titre de témoin, D______ a indiqué ne pas être intervenue dans la conception et la réalisation du monte-charge et n'avoir jamais eu de contact avec B______. Elle avait toutefois déposé une demande complémentaire d'autorisation de construire liée au monte-charge une fois ce dernier réalisé. L'autorisation n'avait toutefois pas été accordée, en raison d'une procédure de classement du bâtiment.
m. Le 26 octobre 2010, F______ SA a estimé le coût total des travaux de démontage du monte-charge, d'évacuation du matériel et de réhabilitation de la portion de la façade à 31'500 fr.
n. Par demande déposée devant le Tribunal de première instance le 23 décembre 2010, A______ a assigné B______ en paiement de 71'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2008. Ce montant correspond au remboursement de la somme versée de 40'000 fr. et au coût prévu du démontage de l’installation et de la remise en l'état de l'immeuble en 31'500 fr.
B______ a conclu au rejet de la demande.
o. Lors de l'audience de comparution personnelle, A______ a exposé avoir, préalablement à l’intervention de B______, sollicité une autorisation pour la pose d’un ascenseur sur une des façades de son immeuble. Celle-ci avait été refusée. Elle était au courant du fait qu’une autorisation était nécessaire également pour un monte-charge. C______ lui avait toutefois indiqué qu’elle risquait tout au plus une amende. La question de l’autorisation n’avait à aucun moment été abordée avec B______.
B______ a expliqué que son entreprise ne s'occupait pas de la pose d'ascenseurs. Il a reconnu que le monte-charge pouvait présenter un danger suite aux modifications qui lui avaient été demandées par A______. Au départ, il devait s'agir d'un monte-plat, pour lequel une autorisation n'était pas nécessaire.
p. Entendu à titre de témoin, G______, fondateur et ingénieur mécanicien de F______ SA, a indiqué que sa société était spécialisée, notamment dans le domaine des monte-charges, des ascenseurs et installation assimilées. Il avait été par le passé chef du service de sécurité-salubrité de la police des constructions. Ce témoin a affirmé qu'il n'y avait pas d'exigence contraignante au niveau de la sécurité de monte-charges qui n'impliquaient pas le transport de personnes; dans le cas d'un monte-charge, personne n'était donc chargé de vérifier l'appareil.
H______, inspecteur fédéral des ascenseurs, a déclaré que le haut des portes palières permettait à une personne d'entrer dans le monte-charge, alors que l'installation ne devait pas être utilisée par des personnes. Normalement, il y avait une allège qui empêchait d'entrer dans la cabine. La décision de l'IFA avait été adressée à B______, car il incombait au fabriquant de démontrer que le produit qu'il avait installé était sûr.
C______ a confirmé que A______ et lui-même savaient que l'installation d'un ascenseur n'était pas autorisée. "En connaissance de cause", ils avaient décidé d’installer un monte-charge sans autorisation. "Tout a[vait] été fait en connaissance de cause par [lui]-même et A______ que cela soit au stade de l'exécution ou de la livraison des travaux ainsi que des modifications non conformes."
I______, mécanicien ayant fabriqué le monte-charge litigieux en sous-traitance pour E______, a déclaré que son entreprise était spécialisée dans la machine de chantier et les camions-grue. Ce n'était pas le premier monte-charge qu'il avait construit. Les monte-charges n'étaient soumis à aucune autorisation. Au départ, il avait fabriqué un monte-charge de façon à ce qu'il y ait une ouverture de 40 sur 60 cm pour passer une valise à 1m10 de haut par rapport au sol. Plusieurs modifications lui avaient ensuite été demandées par A______. Le système de sécurité fonctionnait tant qu'il n'y avait pas de personne dans le monte-charge.
C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ avait, en connaissance de cause, fait construire un monte-charge sans l’autorisation nécessaire, avec le risque induit que cette installation soit dangereuse. C______, qui dirigeait les travaux, avait pris la même liberté. Il incombait en outre à ce dernier de s’assurer que le monte-charge ne présentait pas de danger. Les règles de la bonne foi auraient néanmoins dû amener B______ à signaler expressément les problèmes de sécurité engendrés par les instructions de A______. Il y avait donc lieu de retenir une faute du maître d’ouvrage au sens de l’art. 369 CO, laissant subsister une part de responsabilité de l’entrepreneur pour les défauts dont l’ouvrage était entaché. Par conséquent, le prix de l'ouvrage était réduit à
30'000 fr., de sorte que B______ devait rembourser à A______ le montant de 10'000 fr.
b. Dans son appel, A______ conteste avoir eu connaissance de ce que le monte-charge devait être soumis à autorisation. B______ apparaissait comme la partie la plus expérimentée sur le plan technique dans le domaine des installations de monte-charges. Il lui incombait dès lors de vérifier que toutes les autorisations requises avaient été délivrées et que les différentes normes de sécurité applicables étaient respectées. Sur ce dernier point, A______ ne conteste pas, de manière précise, que tous les défauts constatés par l'IFA résultent de ses instructions. Selon elle, l'aspect esthétique de l'installation ne correspondait en outre pas à ce qu'elle avait souhaité. Par ailleurs, la réduction d'un quart du prix de l'ouvrage n'était pas suffisamment motivée. Enfin, il ne se justifiait pas de mettre l'intégralité des dépens à sa charge, dès lors que B______ avait adopté un comportement fautif.
c. B______ (ci-après : l'intimé) ne conteste pas l'existence d'un contrat d'entreprise conclu directement avec A______. Il soutient que les défauts de constructions relevés par l'IFA résultent des modifications ordonnées par le maître de l'ouvrage. Selon lui, A______ (ci-après : l'appelante) savait que l'installation, après modifications, ne serait pas conforme aux règles de la construction. Par conséquent, elle ne pouvait se prévaloir de ces défauts pour obtenir une réduction du prix de l'ouvrage ou des dommages et intérêts. Enfin, le monte-charge aurait de toute manière dû être démonté, puisqu'aucune autorisation n'aurait pu être octroyée, le bâtiment faisant l'objet d'une procédure de classement.
d. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure.
En revanche, dès lors que la demande de l'appelante a été déposée avant cette date, la procédure de première instance a été soumise au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5), soit notamment à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).
2. 2.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
2.2 Les appels principal et joint ne comportent aucune partie "En Fait", les intéressés se référant à leurs écritures de première instance et aux faits retenus par le Tribunal, dans les limites de ce qui est soutenu dans leur partie "En Droit". A cet égard, un simple renvoi aux écritures de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
Tappy [éd.], 2011, n° 3 ad art. 311 CPC). Néanmoins, à la lecture du raisonnement juridique des parties, on comprend quels faits retenus par le premier juge sont contestés. Leurs actes sont ainsi suffisamment motivés, étant toutefois précisé que seuls seront pris en considération les arguments exposés avec une précision suffisante.
Par ailleurs, dès lors que l'appel principal et l'appel joint relèvent d'un même état de fait et que leurs conclusions s'excluent, on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir rédigé deux motivations distinctes pour sa réponse à l'appel et pour son appel joint.
Les appels principal et joint ont ainsi été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Ils sont donc recevables.
3. Dans la mesure où le défendeur, domicilié dans le canton de Vaud, a procédé sans faire de réserve sur la compétence et que le litige concerne un monte-charge installé sur un immeuble sis à Genève, les tribunaux genevois sont compétents en raison du lieu (art. 9 al. 3 et 10 al. 1 et 2 aLFors; aujourd'hui art. 10 et 18 CPC).
4. Les parties s'accordent sur le fait qu'elles sont liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO.
L’appelante reproche à l'intimé de ne pas avoir vérifié qu'une autorisation de construire avait été délivrée et de ne pas avoir respecté les normes de sécurité applicables à l'installation litigieuse. Elle réclame ainsi le remboursement du prix de l'ouvrage et des dommages et intérêts, en raison des défauts présentés par l'installation.
4.1 L'ouvrage est entaché d'un défaut au sens de l'art. 368 CO lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. S'agissant du premier type de défauts, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret. Quant à la qualité attendue, elle vise d'une part la matière utilisée - qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne - et concerne, d'autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1; 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1.1).
Le défaut peut être juridique si l'ouvrage ne respecte pas certaines dispositions de droit public (CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème édition, 2012, n° 7 ad art. 368 CO; GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd., 2011, n° 1432, p. 570).
4.2 En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'aspect esthétique de l'installation ne correspond pas à ce qui était convenu. En revanche, il n'est pas contesté que l'ouvrage était soumis à autorisation de construire. Or, cette dernière, qui n'a été demandée qu'une fois l'ouvrage achevé, a été refusée en raison d'une procédure de classement du bâtiment. Il ressort en outre de la décision du 18 juin 2008 de l'IFA que l'installation ne répond pas à certaines normes de sécurité, de sorte que son utilisation a été interdite.
L'installation présente donc de graves défauts. L'intimé soutient toutefois que ces derniers sont exclusivement imputables au maître de l'ouvrage.
5. Reste dès lors à examiner si l'entrepreneur peut invoquer l'art. 369 CO pour être libéré de toute responsabilité.
5.1.1 Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause (art. 369 CO). Le maître doit être impliqué dans la survenance du défaut par une cause adéquate dont il doit répondre, lorsque celle-ci est la seule cause déterminante du défaut (GAUCH, op. cit., n° 1916 à 1918, p. 712).
Cette cause peut résider également dans le comportement d'un auxiliaire (application par analogie de l'art. 101 CO), qui, dans l'accomplissement de son travail, a traité avec l'entrepreneur. Il en va ainsi dans le secteur de la construction, où l'architecte engagé par le maître de l'ouvrage agit, dans l'accomplissement de son travail, par exemple en donnant des directives, en planifiant et en coordonnant des travaux de construction, en qualité d'auxiliaire du maître. En engageant un auxiliaire qualifié pour traiter avec l'entrepreneur, le maître fait naître dans l'esprit de l'entrepreneur qu'il peut compter sur la compétence de cet auxiliaire lors du déroulement du contrat d'entreprise, et le dispense même de vérifier l'ouvrage, pour autant qu'il n'ait pas décelé ou dû déceler que les ordres du maître étaient défectueux (ATF 116 II 454, JdT 1992 I 362; SJ 1989 I 309; arrêts du Tribunal fédéral 4A_343/2008 du 5 mai 2009 consid. 5.4.1; 4A_166/2008 du 7 août 2008 consid. 2.2).
Si l'entrepreneur s'aperçoit ou doit s'apercevoir des risques que peut entraîner l'application des ordres erronés qu'il reçoit, il lui incombe de rendre le maître attentif. Pour se dégager de sa responsabilité, il ne lui reste plus qu'à démontrer que, de toute manière, ses avis n'auraient pas été suivis (CHAIX, op. cit., n° 15 ad art. 369 CO; GAUCH, op. cit., n° 1963, p. 725). Le maître doit se laisser imputer non seulement le comportement de l'auxiliaire mais également ses compétences (GAUCH, op. cit., n° 1921 à 1923, p. 714).
5.1.2 Outre les instructions erronées du maître, l’art. 369 CO réserve une clause générale qui concerne notamment le matériau qu'il a livré ou le terrain qu’il a désigné. Si l'un de ces éléments conduit à des défauts de l'ouvrage, ceux-ci sont imputables au maître et la responsabilité de l’entrepreneur est exclue. Toutefois, la déchéance des droits du maître n’intervient pas automatiquement, encore faut-il que l’entrepreneur ait satisfait à son obligation générale d’information en émettant les avis prévus à l’art. 365 CO (CHAIX, op. cit., n° 19 et 20 ad art. 369 CO).
Selon l’art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s’il survient telle autre circonstance qui compromette l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.
Il n’y a toutefois pas de violation du devoir d’avis dans le cas où les problèmes étaient déjà connus du maître (ZINDEL/PULVER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd., 2011, n° 23 ad art. 365 CO; CHAIX, op. cit., n° 23 ad art. 365 CO).
5.1.3 Le fardeau de la preuve incombe à l'entrepreneur qui s'en prévaut pour contester sa responsabilité (GAUCH, op. cit., n° 1914 p. 711).
5.2.1 En l'espèce, les défauts constatés par l'IFA, dans sa décision du 18 juin 2008, résultent d'un manque de comptabilité avec des exigences de sécurité. Les dangers présentés par l'installation trouvent leur origine dans sa conception, ses dimensions et le fait que son habitacle est accessible aux individus. Selon le témoignage de C______, sur instructions de l'appelante, le monte-charge a été modifié tant en largeur, en accès, en mécanisme et en volume. Il sera dès lors retenu que l'ensemble des défauts constatés par l'IFA sont exclusivement consécutifs aux modifications demandées par l'appelante en vue d'agrandir le monte-charge et d'en permettre l'accès aux individus, à plain-pied. Il ressort d'ailleurs du témoignage de I______ que le système de sécurité du monte-charge fonctionnait tant qu'il ne transportait personne. Il y a lieu d'en déduire que l'installation litigieuse ne présentait aucun défaut avant d'être modifiée, ce qui n'est du reste pas précisément contesté.
En ce qui concerne le refus d'autorisation de construire, l'intimé soutient qu'elle n'était pas nécessaire pour l'installation envisagée initialement par les parties, ce que le témoin I______ a confirmé. Dans une telle hypothèse, le défaut d'autorisation de construire serait exclusivement consécutif, lui aussi, aux modifications ordonnées par l'appelante sur l'installation. Il paraît néanmoins douteux qu'une installation apposée sur la façade extérieure d'un bâtiment - soumis au demeurant à une procédure de classement - soit exemptée d'une demande d'autorisation de construire. Cette question peut néanmoins rester indécise pour les raisons qui suivent.
Le refus d'autorisation de construire est fondé sur des motifs liés à la protection du bâtiment litigieux. Il s'agit donc d'une situation assimilable à celle où le défaut résulte d'une caractéristique propre au terrain mis à disposition par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, l'appelante, bien qu'au courant de la procédure de classement en cours, n'en a pas informé l'intimé. Ces circonstances tombent ainsi également sur le coup de l'art. 369 CO.
Les défauts de l'ouvrage - liés tant au non-respect des normes de sécurité qu'au refus d'autorisation de construire - étant personnellement et exclusivement imputables à l'appelante, à raison des ordres qu'elle a donnés et du "terrain" qu'elle a mis à disposition, il convient d'examiner si l'intimé était tenu de la rendre attentive sur le caractère inconsidéré de ses injonctions et le risque d'un refus d'autorisation de construire, ce qu'il n'a pas fait.
5.2.2 Dans le cadre des travaux portant sur l'immeuble litigieux, l'appelante s'est adjointe les services de deux architectes, C______ et D______, à savoir des auxiliaires, qui étaient ses représentants vis-à-vis de l'intimé. Ce dernier a suivi les plans et les directives transmis par C______ - avec lequel il avait travaillé plus de dix ans -, comportant d'importantes modifications par rapport au projet initial, puisqu'elles ont concerné tant l'accès à l'installation que son mécanisme et ses dimensions.
L'intimé est spécialisé dans la construction de petits monte-charges impliquant le transport de marchandises uniquement. Certes, selon le témoignage de G______, les exigences au niveau de la sécurité pour ce type d'installation sont moindres. Il ressort toutefois de la décision du 18 juin 2008 de l'IFA et du témoignage de son auteur que la cabine d'une telle installation ne doit pas être accessible aux individus pour des raisons de sécurité. Aussi, l'intimé ne pouvait manifestement pas ignorer qu'en permettant un éventuel transport de personnes, les changements ordonnés par l'appelante contrevenaient aux normes de sécurité propres à sa profession et pouvaient présenter un danger pour les utilisateurs, ce qu'il a du reste admis lors de sa comparution personnelle.
Selon le témoignage de C______, les modifications non conformes aux normes de sécurité applicables aux petits monte-charges ont néanmoins été ordonnées en connaissance de cause par lui-même et par le maître de l'ouvrage. Il y a lieu donc d'en déduire qu'un avis de l'entrepreneur à cet égard n'aurait pas été suivi.
S'agissant de la nécessité d'une autorisation de construire, l'architecte D______ était chargée par l'appelante d'obtenir les autorisations liées aux transformations intérieures et extérieures du bâtiment. L'intimé pouvait donc raisonnablement penser que l'appelante, secondée de deux architectes, avait entrepris les démarches administratives appropriées pour l'installation d'un monte-charge permettant le transport de personnes. Enfin, il n'est pas contesté que l'intimé ignorait qu'une procédure de classement de l'immeuble était en cours et qu'une précédente autorisation de construire visant l'installation d'un ascenseur avait été refusée pour ce motif. En tout état de cause, même si l'intimé avait attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'une autorisation de construire, l'appelante n'aurait pas tenu compte de cet avis. En effet, d'après ses propres déclarations et selon le témoignage de C______, l'appelante a décidé de procéder à la construction du monte-charge litigieux, tout en étant consciente qu'une autorisation de construire était nécessaire et qu'elle risquait d'être refusée.
Dans la mesure où l'appelante, maître de l'ouvrage, était représentée par deux auxiliaires, que ces auxiliaires étaient des spécialistes, puisqu'il s'agit d'architectes, que l'intimé a exécuté les directives et les plans de l'un d'entre eux et qu'un éventuel avis de sa part n'aurait, en tout état de cause, pas été suivi, il faut en déduire, en application des principes rappelés sous considérant 5.1, que l'appelante ne peut se prévaloir d’une exécution défectueuse, puisqu’elle lui est personnellement imputable.
5.2.3 Par conséquent, l'appel joint sera admis et la demande en paiement formée par l'appelante principale rejetée. Le jugement entrepris sera donc annulé et modifié dans ce sens.
6. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A l'issue de la procédure, l'appelante succombe sur l'entier de ses prétentions, de sorte qu'il se justifie de la condamner aux dépens de première instance (art. 176 al. 1 aLPC), qui comprennent une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de l'intimé - ce montant n'ayant pas été contesté - (art. 181 al. 3 aLPC).
L'appelante sera également condamnée aux frais judiciaires d'appel, ceux-ci étant fixés à 6'000 fr., ainsi qu’aux dépens d'appel de sa partie adverse, arrêtés à
3'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17, 35, 85 et 90 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).
Les frais judiciaires d'appel seront entièrement compensés avec les avances de frais de 5'000 fr. versée par le maître de l'ouvrage et de 1'000 fr. payée par l'entrepreneur, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le maître de l'ouvrage sera ainsi condamné à rembourser la somme de 1'000 fr. à l'entrepreneur, à titre de restitution de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).
7. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel principal et l'appel joint interjetés, respectivement, par A______ et B______ contre le jugement JTPI/10915/2012 rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30714/2010-5.
Au fond :
Annule ce jugement.
Et, statuant à nouveau :
Déboute A______ des fins de sa demande en paiement du 23 décembre 2010.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de première instance et d'appel :
Condamne A______ aux dépens de première instance, qui comprennent une indemnité de procédure de 3'000 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de B______.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de
1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de
3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Jean RUFFIEUX |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.