C/3077/2018

ACJC/1886/2019 du 19.12.2019 sur OTPI/690/2019 ( OO )

Normes : CPC.325; CPC.99
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3077/2018 ACJC/1886/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 19 decembre 2019

 

Entre

A______, sise ______,
______ ,______, ______, Roumanie, recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2019, comparant par Me Gérard Montavon et Me Gaétan Droz, avocats, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Hubert Orso Gilliéron, avocat, rue Charles-Bonnet 4, Case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 1er novembre 2019, le Tribunal de première instance a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 28'000 fr. dans un délai de 30 jours;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 15 novembre 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas tenue au versement des sûretés en garantie des dépens;

Qu'elle a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée; qu'elle a invoqué qu'il convenait d'éviter que les sûretés soient versées alors que leur bien-fondé est contesté;

Qu'invitée à se déterminer, le B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC;

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du
4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées);

Qu'en l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun préjudice difficilement réparable qu'elle pourrait subir si le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée n'était pas suspendu ni que le versement requis créerait une situation irréversible; qu'il ne peut être considéré, prima facie, que le recours est d'emblée manifestement fondé;

Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera donc rejetée;

Que la requête d'effet suspensif ayant été rejetée, il ne se justifie pas d'ordonner la fourniture de sûretés en application de l'art. 325 al. 2 2ème phrase CPC dont l'intimée se prévaut à cet égard;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/690/2019 rendue le 1er novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3077/2018-17.

Déboute les parties de toutes autres conclusions;

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.