C/30791/2010

ACJC/850/2013 du 28.06.2013 sur JTPI/9451/2012 ( I ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN RESPONSABILITÉ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR; POUVOIR DE REPRÉSENTATION; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE)
Normes : CC.930.1. CO.710
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30791/2010 ACJC/850/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 JUIN 2013

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ (Fribourg), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2012, comparant en personne,

2) Madame B______, domiciliée ______ (VD), autre appelante et intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31 Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Et

1) Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne,

2) D______, domiciliée ______ (GE), autre intimée, comparant en personne,

3) Monsieur E______, domicilié ______ (Pologne), autre intimé, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 2 juillet 2012, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur une exception de procédure soulevée par les anciens organes de D______, soit A______, B______ et C______, lesquels ont contesté la légitimation active de ladite société et de E______, prétendument actionnaire de celle-ci, à agir en responsabilité contre eux.

Aux termes de ce jugement, il a constaté que D______ et E______ avaient la légitimation active (ch. 1 et 2), a sursis à statuer sur les dépens jusqu'au jugement final (ch. 3) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).

b. Par actes séparés déposé, respectivement expédié, les 4 et 10 septembre 2012 au greffe de la Cour de justice, B______ et A______ ont formé appel contre ce jugement reçu pour la première le 4 juillet 2012 et pour le second le 23 juillet 2012.

b.a B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation dudit jugement et à ce qu'il soit constaté que D______ et E______ n'ont pas la légitimation active.

A l'appui de ses écritures, elle a déposé deux pièces nouvelles relatives à la procédure pénale pendante en Pologne dirigée contre E______ (cf. let. E.d ci-dessous).

b.b A______ a conclu, pour sa part, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Chambre de céans annule le jugement attaqué, constate que E______ et D______ n'ont pas la légitimation active et que F______ n'a pas le pouvoir de représenter D______, ordonne la saisie de l'original du certificat d'actions no 2 représentant 76 actions de D______ et le mette à la disposition de la justice polonaise.

c. C______ a également, en date du 4 septembre 2012, formé appel contre le jugement précité. Il a toutefois deux mois plus tard retiré son appel et celui-ci a été rayé du rôle par arrêt ACJC/92/2012 de la Cour de céans du 11 janvier 2013.

d. Aux termes de leur mémoire de réponse, D______ et E______ ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité des conclusions de B______ et de A______ aux motifs qu'elles ne poursuivaient, en tant qu'elles concernaient E______, aucun intérêt digne de protection, celui-ci ne faisant qu'appuyer les conclusions de D______, qu'elles étaient mal formulées, l'absence de légitimation active entraînant non pas l'irrecevabilité de la demande mais son rejet, et que celles prises par A______ étaient soit nouvelles soit sortaient du cadre de l'appel. Subsidiairement, ils ont requis le déboutement de B______ et de A______ de toutes leurs conclusions.

e. C______ a, pour sa part, indiqué s'en rapporter à justice au sujet du bien-fondé des appels interjetés par B______ et A______.

Il a produit à l'appui de ses écritures une pièce nouvelle, soit un courrier de l'ancien organe de révision de D______ du 15 novembre 2012.

f. Enfin, B______ et A______ ont appuyé les conclusions de leur appel respectif.

g. Par plis recommandés du 18 février 2013, ces différents actes ont été transmis aux parties. Plusieurs échanges d'écritures s'en sont suivis.

h. Par courriers datés respectivement du 26 février et du 1er mars 2013, E______ et A______ ont spontanément répliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. E______ a par ailleurs requis que les écritures de C______ soient déclarées irrecevables, soutenant que le retrait par ce dernier de son appel a eu pour conséquence qu'il n'était plus partie à la procédure et que le jugement entrepris lui était opposable.

A l'appui de son mémoire de réplique, A______ a produit une pièce nouvelle, soit un courrier de D______ daté du 20 septembre 2010.

i. Par courrier du 11 mars 2013, la Chambre de céans a fixé à B______ et à C______ un ultime délai au 27 mars 2013 pour déposer d'éventuelles observations au sujet des mémoires de réplique de E______ et de A______.

Dans le délai imparti, C______ a fait part de sa détermination et a indiqué persister dans ses conclusions. Il a par ailleurs produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit établi le 25 mars 2013 par l'étude G______.

B______ n'a pas déposé d'observations.

j. Par courrier déposé le 27 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a spontanément complété son mémoire de réplique en produisant deux pièces nouvelles, soit le même document que celui versé par C______ à l'appui de sa détermination ainsi qu'un second avis de droit également établi le 25 mars 2013 par l'étude G______.

k. Par plis séparés du 2 avril 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

l. Par courriers datés du 12 avril 2013, E______ et D______ ont spontanément dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

m. Par courrier du 26 avril 2013, E______ a transmis à la Cour de céans un avis de droit non daté établi par H______.

n. Enfin, par courrier du 3 mai 2013, A______ s'est déterminé sur les écritures de E______ et de D______ du 12 avril 2013 et a persisté dans ses conclusions.

B. Il ressort du dossier soumis à la Cour les éléments de fait pertinents suivants :

a. E______ se présente comme un homme d'affaires polonais nanti, actif dans le domaine des transactions sur des obligations polonaises.

b. D______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2001. Elle est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr. constitué de 100 actions au porteur de 1'000 fr. chacune, incorporées dans trois certificats d'actions, émis au mois d'août 2005, de respectivement 22 (certificat d'actions no 1), 76 (certificat d'actions no 2) et 2 actions (certificat d'actions no 3).

Le capital-actions de D______ a été libéré à concurrence de 50'000 fr. au moment de sa fondation, soit en 2001, par A______, puis à hauteur de 50'000 fr. également au mois de septembre 2005.

D______ a pour but social le financement d'entreprises commerciales et industrielles sous forme de participations directes, de souscription d'actions ou d'obligations et d'octroi de prêts, la gestion de fortune ou de fonds, la cession et la prise de participations pour le compte de tiers, les opérations sur devises, ainsi que l'étude et la réalisation de projets commerciaux et industriels.

c. C______ et A______ sont les co-fondateurs de D______.

C______ détient, depuis la constitution de D______, 2% du capital-actions de celle-ci (certificat d'actions no 3). Il a été administrateur unique de cette société, avec signature individuelle, depuis sa constitution jusqu'au 7 décembre 2009.

A______ était, lors de la constitution de D______, actionnaire à 98% du capital-actions de celle-ci (certificats d'actions nos 1 et 2). Dans des circonstances litigieuses, E______ est entré en possession, le 6 septembre 2005, du certificat original d'actions no 2 représentant 76 actions de D______, soit 76% du capital social. Depuis lors, A______ ne détient plus que le certificat d'actions no 1, représentant 22 actions de la société, soit 22% du capital social.

A______ a été directeur de D______, avec signature individuelle, depuis sa constitution jusqu'au 4 septembre 2007.

B______ a succédé à A______ à la direction de D______ du 4 septembre 2007 au 15 décembre 2009.

d. L'art. 21 des statuts de D______ prévoit notamment que la durée des fonctions des administrateurs, lesquels sont rééligibles, est d'une année. Elle prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui suit l'expiration de leur mandat.

e. D______ possède plusieurs comptes bancaires en Suisse, dont A______ est l'ayant droit économique, et en Pologne.

C. a. Sur demande de E______, se légitimant comme actionnaire majoritaire de D______, le Tribunal de première instance a, par jugement ______ du 5 février 2010 (C/1______), nommé I______ en qualité de commissaire de la société, avec signature individuelle.

Le Tribunal a constaté que D______ n'avait plus de conseil d'administration et que C______ et A______, de même que l'organe de révision, avaient acquiescé au principe de la nomination par le juge de l'organe manquant ou d'un commissaire; il y avait dès lors lieu de nommer un commissaire dont la mission principale serait de convoquer une ou plusieurs assemblées générales extraordinaires afin qu'il soit procédé à la nomination du conseil d'administration.

b. A la suite de sa nomination, I______ a, en sa qualité de commissaire, convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 3 mai 2010, à laquelle ont assisté A______, porteur de 22 actions, ainsi qu'un représentant autorisé de E______, porteur de 76 actions.

Lors de cette assemblée, F______ a été nommé administrateur unique avec signature individuelle de D______, par 76 voix contre 22.

Il ne ressort pas de la procédure qu'une autre assemblée générale des actionnaires aurait eu lieu depuis lors, de sorte que F______ n'a pas été réélu à l'expiration du délai d'une année après son élection (art. 21 des statuts).

c. A______ s'est opposé judiciairement à la nomination de F______ en qualité d'administrateur.

c.a Le 12 mai 2010, A______ a requis du Tribunal de première instance des mesures provisionnelles tendant à interdire au Préposé du Registre du commerce de procéder à l'inscription de F______ en qualité d'administrateur de D______.

Il a été débouté de ses conclusions par ordonnance ______ du 2 juillet 2010 (C/2______), non modifiée sur recours.

c.b Le 5 juillet 2010, A______ a formé contre D______ une action en annulation de la décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2010, qui a été rejetée par le Tribunal de première instance par jugement ______ du 3 mars 2011 (C/3______).

Cette autorité a estimé que la décision de nomination de l'administrateur unique n'était pas annulable au sens de l'art. 706 al. 2 ch. 1 CO, aucun vice formel dans la convocation ou la tenue de l'assemblée générale du 3 mai 2010 n'étant invoqué. En outre, cette assemblée générale avait été convoquée par le commissaire de la société, sur injonction du Tribunal de première instance. Enfin, selon une précédente décision du Tribunal de première instance, non contestée par A______, celui-ci avait, de son propre gré, transmis à E______ le certificat d'actions qu'il revendiquait et il s'était, après la découverte de son "erreur", pleinement satisfait des explications de E______ selon lesquelles il avait détruit le document. On ne pouvait dès lors faire grief au commissaire de la société d'avoir pris en compte les votes représentés par les 76 actions au porteur détenues par E______.

A______ n'a pas recouru contre cette décision.

D. a. Les parties sont en litige depuis le mois de juin 2009 au sujet de la composition de l'actionnariat de D______.

Dans ce cadre, E______ a déclaré, de manière constante, avoir acquis l'entier du capital-actions de D______ au mois de septembre 2002 - à l'exception de deux reprises où il a évoqué la date de juin 2002 et de 1996 - au prix de 200'000 PLN, soit environ 75'000 - 77'000 fr., payé comme suit sur le compte privé de A______ :

-        14'000 fr. le 2 octobre 2002![endif]>![if>

-        12'000 fr. le 19 février 2003![endif]>![if>

-        10'000 fr. le 4 juin 2004![endif]>![if>

-        10'000 fr. le 20 mai 2005![endif]>![if>

-        10'000 fr. le 3 juin 2005![endif]>![if>

-        10'000 fr. le 24 août 2005![endif]>![if>

-        10'000 fr. le 6 septembre 2005.![endif]>![if>

Le certificat d'actions no 2 lui aurait été remis à la suite de ce dernier versement. Selon ses allégués, A______ avait conservé le certificat d'actions no 1 et C______ le certificat d'actions no 3, dès lors qu'ils devaient, selon les statuts de D______, être actionnaires pour pouvoir exercer la fonction d'administrateur. Ces derniers détenaient toutefois ces documents à titre fiduciaire pour son compte.

Afin d'étayer sa thèse, E______ a versé plusieurs documents à la procédure. Il a en particulier produit une procuration signée le 27 septembre 2002 par C______ et A______ lui conférant le pouvoir de représenter seul D______. E______ a expliqué que ce document avait été établi afin de formaliser son statut d'actionnaire.

Il a par ailleurs fourni un courriel du 26 octobre 2002, dont l'existence n'est pas contestée par les parties, aux termes duquel A______ l'informait qu'il lui avait envoyé, par courrier, divers documents se rapportant à la constitution de D______ et que C______ avait "promis de terminer après le 1er novembre 2002, les formalités du changement d'actionnariat et de l'audit pour fin 2002".

Enfin, pour attester des versements allégués, E______ a produit des déclarations écrites signées par des membres de sa famille ainsi que des attestations d'une banque polonaise; sur ces derniers documents, tant le logo de l'établissement que les signatures sont illisibles. E______ n'a pas produit de relevés bancaires.

Aucune convention d'achat du capital-actions de D______ n'a en revanche été versée à la procédure.

b. A______, B______ et C______ contestent la version des faits de E______. Ils exposent qu'il avait été convenu, au mois de septembre 2002, que E______ devienne "apporteur d'affaires" pour D______. Afin de lui permettre d'exercer cette fonction, la procuration du 27 septembre 2002 avait été établie. En avril 2005, E______ avait proposé à A______ de lui acheter 76 actions de D______. Dans le cadre des pourparlers qui ont suivi, A______ avait envoyé à E______ ce qu'il croyait être une copie couleur du certificat d'actions no 2 – en réalité l'original dudit certificat - dans le but de permettre à un notaire polonais de préparer les documents nécessaires à la transaction. Les pourparlers n'ayant finalement pas abouti, il avait demandé à E______ de lui restituer la copie du certificat concerné. Ce dernier lui avait alors répondu l'avoir détruite. Ce n'est qu'en juin 2009 que A______ avait réalisé l'erreur commise après que E______ a prétendu, dans un mail adressé à B______, être l'actionnaire majoritaire de la société et disposer de preuves des virements effectués en lien avec cet achat. A______, B______ et C______ contestent l'existence de tout versement que E______ ou des membres de sa famille auraient fait en faveur de la société ou en faveur de A______ pour l'achat des actions de D______.

c. E______ a indiqué avoir acquis D______ afin de s'en servir comme "société écran" en vue d'effectuer des transactions sur le marché obligataire polonais sans que son nom ou celui des membres de sa famille apparaisse. Il avait à cette fin versé sur les comptes de cette société des fonds lui appartenant que celle-ci détenait à titre fiduciaire pour son compte. Il décidait seul des opérations financières à effectuer. Les profits réalisés dans ce cadre par D______ l'étaient également à titre fiduciaire pour son compte et n'étaient partant pas mentionnés au bilan. A______ ne s'occupait que des questions administratives.

d. E______ a par ailleurs allégué que A______ lui aurait proposé fin 2008 début 2009 de lui racheter une part du capital-actions de D______. Les négociations qui ont suivi n'ayant pas abouti, B______ avait, le 25 juin 2009, à la demande de A______, résilié la procuration qui lui avait été conférée, le privant ainsi de son accès aux comptes bancaires de D______ et, partant, à son argent.

A l'appui de ses allégués, E______ a produit deux courriels. Le premier, daté du 22 juin 2009, consiste en un dialogue entre E______ et A______. Ce dernier y indique notamment "être toujours intéressé par les parts à [D______]". E______ relève de son côté que A______ "ne possède aujourd'hui aucune part à [D______]" et qu'il n'a "aucun intérêt financier à [lui] vendre quelque part que ce soit". Dans le second courriel, daté du 25 juin 2009, A______ informe E______ qu'il n'achètera "aucune part au prix de PLN 860K pour 1%".

A______, B______ et C______ soutiennent que ces courriels avaient pour objet le partage des bénéfices de D______ entre E______ et A______. Selon eux, les deux précités avaient, durant l'été 2008, convenu de s'associer en vue d'effectuer des opérations financières en Pologne au nom de la société. Les bénéfices devaient être partagés par moitié entre eux. A______ avait toutefois, au mois de mai 2009, fait part de son souhait de cesser son activité, de sorte que des discussions avaient été engagées afin de déterminer le montant de la contrepartie financière qu'il devrait verser à E______ pour pouvoir continuer à percevoir une part du bénéfice. Or, la détermination de ce montant impliquait d'évaluer la valeur de D______.

A______, B______ et C______ ont par ailleurs confirmé la résiliation par B______ de la procuration établie en faveur de E______, mais ont expliqué que celle-ci était intervenue après que ce dernier a menacé d'ouvrir en Pologne, au nom de D______, des positions pour 300'000'000 PLN, sans les refermer.

E. Plusieurs procédures pénales et civiles ainsi que des poursuites ont par ailleurs été intentées entre les parties.

a. Par requête de mesures provisionnelles du 12 novembre 2009, A______ a sollicité la saisie conservatoire du certificat d'actions no 2 détenu par E______, avec interdiction d'exercer les droits sociaux incorporés dans ce titre, requête qui a été rejetée par le Tribunal de première instance par ordonnance ______ du 16 décembre 2009.

b. Le 10 décembre 2009, E______ a requis une poursuite à l'encontre de D______ pour un montant de 2'551'918 fr. 30, correspondant aux fonds que la société aurait détenus pour son compte et qui auraient été débités indûment des comptes bancaires de celle-ci.

D______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié.

c. En date du 14 décembre 2009, A______ a déposé plainte pénale auprès du Procureur général de la République et Canton de Genève, contre E______ du chef d'abus de confiance et de gestion déloyale, lequel a, à son tour, déposé plainte pénale contre A______.

Ces deux plaintes pénales ont été classées comme relevant essentiellement du domaine civil (P/4______et P/5______).

d. En date du 15 juin 2010, A______ a déposé plainte pénale contre E______ auprès du Procureur du Parquet du district de Poznan, en Pologne, pour "escroquerie, appropriation et usage illégitime du certificat représentant 76% du capital-actions de D______" et pour s'être "approprié les fonds de la société", causant ainsi à celle-ci un préjudice d'au moins 7'600'000 fr.

Le 22 novembre 2010, le Procureur a rendu un arrêt de non-lieu, contre lequel A______ a recouru.

Par décision du 28 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de Poznan, IIIème Service pénal, a annulé cet arrêt et renvoyé la procédure au Procureur afin qu'il poursuive l'instruction. La décision indique : "Il convient de déterminer si la vente des actions par A______ à E______ a vraiment eu lieu. A cet effet, il faut saisir l'administration fiscale [polonaise] et examiner les dossiers de la société D______. Il sera en outre nécessaire de déterminer si E______ a commis [un] abus de biens sociaux [au préjudice] de D______. Pour cette circonstance, il convient d'examiner entre autres les dossiers de la société. En vue de déterminer l'état de faits de l'affaire, il faut également tenir compte de la nécessité d'administrer les preuves demandées par le lésé A______".

Dans le cadre de l'instruction complémentaire menée par le Procureur du Parquet du district de Poznan, E______ a été sommé de rendre l'original du certificat d'actions no 2 de D______, ce qu'il a refusé de faire au motif que, s'agissant d'un titre au porteur, sa remise entraînerait le transfert des droits de propriété et de corporation de la société. Il a toutefois produit une copie de ce document qui a été certifiée comme étant conforme par un notaire genevois en date du 2 février 2012.

e. Le 3 août 2010, D______ a fait notifier à B______ un commandement de payer pour un montant total de 3'228'371 fr. 53, correspondant à l'ensemble des sommes qui auraient été prélevées sans cause sur ses comptes bancaires ainsi qu'au préjudice qu'elle aurait subi du fait de la gestion déficiente de la société par cette dernière.

f. Le 10 août 2010, D______ a également fait notifier à A______ un commandement de payer pour un montant total de 3'491'373 fr., invoquant des motifs similaires à ceux mentionnés dans le cadre de la poursuite dirigée contre B______.

g. Tant B______ que A______ ont formé opposition à ces commandements de payer.

h. Le 18 avril 2011 (alors que la présente procédure était déjà en cours; cf. let. F ci-dessous), D______ a formé une requête en protection des cas clairs par devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir de A______, B______ et C______ la production de fichiers informatiques et divers documents relatifs à la société (C/6______).

Par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal de première instance a déclaré la requête irrecevable. Ce jugement a été confirmé par la Cour de céans par arrêt ______ du 10 février 2012. Cette dernière a notamment retenu que la protection dans les cas clairs n'était en l'espèce pas donnée, dès lors que l'état de fait était litigieux, qu'il n'était pas susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique n'était pas claire. En effet, la composition de l'actionnariat de D______ était contestée, la titularité des actions faisant l'objet de plusieurs procédures civiles et pénales en Suisse et à l'étranger. Il n'était ainsi pas établi que l'élection de F______ ait été régulière ni qu'il soit matériellement légitimé à agir en qualité d'administrateur de D______.

F. a. Le 23 décembre 2010, D______ et E______ ont formé la présente action en responsabilité contre A______, B______ et C______. Ils ont conclu à la condamnation de ces derniers à payer, conjointement et solidairement, à D______ différentes sommes totalisant 1'968'951 fr. 29, plus intérêts à 5%, et à celle de A______ à verser à D______ la somme de 45'000 fr. à titre de restitution du capital-actions. Ils ont en outre requis le prononcé, à due concurrence, de la mainlevée des oppositions formées par A______ et B______ aux commandements de payer qui leur ont été notifiés.

En substance, ils allèguent que A______ et B______ ont prélevé indûment, entre septembre 2008 et décembre 2009, une somme totale de 1'968'951 fr. 29 sur des comptes bancaires ouverts au nom de D______, sans que C______ n'intervienne. Par ailleurs, selon eux, A______ a soustrait, au mois de mars 2002, une somme de 45'000 fr. sur les 50'000 fr. du capital-actions de D______ libéré par ses soins, somme qu'il a reversée sur son compte privé.

Afin d'établir sa qualité d'actionnaire, E______ a notamment produit, outre les différents documents mentionnés sous la lettre D ci-dessus, les pièces suivantes :

- une copie du certificat d'actions no 2;

- plusieurs documents comptables établis pour la plupart par A______ dont il ressort en particulier que des montants de 153'000 fr. et 191'651 fr. 57 ont été débités du compte actionnaire de D______ le 4 septembre 2003 et le 26 mars 2007 et crédités sur le compte privé de E______ avec comme intitulé "achat devises", respectivement "remboursement du prêt de TS" et que ce dernier a ordonné en date du 12 juin 2003 le transfert d'un montant de 190'000 fr. sur le compte de D______, montant qui a été inscrit au crédit du compte actionnaire de la société le lendemain;

- un courriel établi au mois de juillet 2009 par un mandataire de D______, aux termes duquel ce dernier désigne E______ comme étant "l'actionnaire majoritaire et propriétaire de D______".

b. Lors de l'audience d'introduction du 30 mai 2011, B______ a soulevé un incident de suspension de la cause comme dépendant de l'issue de la procédure pénale pendante en Pologne dirigée contre E______. A______ et C______ ont acquiescé à l'incident. D______ et E______ s'y sont opposés.

Par jugement JTPI/13260/2011 du 22 septembre 2011, le Tribunal de première instance a rejeté cet incident de suspension.

c. Les recours interjetés contre ce jugement par B______, A______ et C______ ont été rejetés par la Cour de céans par arrêt ACJC/822/2012 du 8 juin 2012.

Cette autorité a notamment considéré que dans la mesure où la nomination de F______ en qualité d'administrateur avait été confirmée par décisions judiciaires définitives et exécutoires, celui-ci était dûment habilité à représenter D______ dans le cadre de la présente action en responsabilité. La qualité d'actionnaire de E______, codemandeur, n'était ainsi pas préjudicielle à la présente cause, cette action pouvant être valablement intentée par D______, seule.

Il n'existait au demeurant pas de risque de contrariété entre la décision des autorités pénales polonaises à venir et celle qui devra être rendue dans la présente cause. En effet, l'examen du juge du fond devra porter sur le comportement des anciens organes de D______, ainsi que le dommage allégué par celle-ci, examen qui est indépendant de la question de l'actionnariat et plus particulièrement de la légitimité de la possession par E______ d'actions de la société.

Enfin, la Cour de céans a retenu que même à supposer que la procédure pénale polonaise venait à constater que E______, en raison d'une appropriation illégitime de 76% des actions de D______, n'avait jamais eu la qualité d'actionnaire, la nomination de F______ ne serait pas, de facto, nulle pour autant puisque l'assemblée générale extraordinaire qui a conduit à sa nomination n'avait pas été convoquée par l'actionnaire majoritaire taxé d'usurpateur, mais par le commissaire désigné à cet effet par décision du Tribunal de première instance. Dans une telle hypothèse, les autres actionnaires disposeraient néanmoins de moyens de droit pour rétablir la situation actionnariale au sein de la société, sans qu'il soit d'emblée manifeste que ces actions conduiraient à la constatation de la nullité de la nomination de l'administrateur unique, d'une part, ni à la constatation de la nullité ex tunc des actes accomplis par ce dernier pour le compte de D______, d'autre part, en particulier le dépôt de la présente action.

d. Entre-temps, B______, C______ et A______ ont contesté devant le Tribunal de première instance la légitimation active de E______ et de D______. B______ et A______ ont conclu à ce qu'il soit constaté que les précités ne disposent pas de la légitimation active. Quand à A______, il a conclu à l'irrecevabilité de la demande déposée par D______ et E______ et à la condamnation de ce dernier à lui restituer le certificat no 2 représentant 76% des actions de D______.

e. Par ordonnance du 19 avril 2012, le Tribunal de première instance a remis la cause à plaider sur la question de la légitimation active uniquement.

f. La cause a été gardée à juger sur la question de la légitimation active à l'issue de l'audience de plaidoiries du 16 mai 2012 lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

G. a. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a dans un premier temps admis la capacité d'ester en justice de D______, estimant que la nomination de F______, intervenue lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée par le commissaire désigné par le Tribunal de première instance et non par E______, ne souffrait d'aucun reproche et qu'il était partant habilité à représenter la société concernée.

Il a par ailleurs considéré que le fait que D______ agirait dans le cadre de la présente procédure à titre fiduciaire ne saurait conduire à lui dénier la légitimation active dès lors que B______, A______ et C______ n'allèguent pas ni ne démontrent que cette fiducie serait simulée.

Enfin, il a retenu que comme B______, A______ et C______ admettaient que l'original du certificat d'actions no 2 de D______, lequel consistait en un titre au porteur, avait été remis à E______, ce dernier était présumé en être l'ayant droit selon l'art. 978 al. 1 CO. L'existence d'une procédure pénale en Pologne n'étant pas suffisante pour renverser cette présomption et le droit de propriété de A______ sur ce titre n'ayant pas été établi, la qualité d'actionnaire de E______ devait être admise. Ce dernier était ainsi habilité à agir en responsabilité aux côtés de D______ à l'encontre des anciens organes de celle-ci.

b. Postérieurement au prononcé de ce jugement s'est tenue, en date du 4 janvier 2013, une assemblée générale extraordinaire de D______ en présence, selon le procès-verbal établi à cette occasion, des "deux actionnaires représentant la totalité du capital actions" de la société.

Lors de cette assemblée, il a notamment été décidé de révoquer F______ de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat et de nommer J______ en ses lieu et place.

Ces modifications ont été inscrites au Registre du commerce le 9 janvier 2013.

c. Par courrier du 14 janvier 2013, D______, représentée par J______, a informé la Chambre de céans du retrait de sa demande en paiement du 23 décembre 2010.

d. Par ordonnance ______ du 17 janvier 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles à la demande de E______, a notamment ordonné au Registre du commerce de Genève de réinscrire D______ de façon identique à l'inscription existant précédemment, a interdit à J______ de représenter D______ et a déclaré que les actes de représentation faits par ce dernier depuis le 4 janvier 2013 en sa qualité d'administrateur de ladite société étaient sans effets juridiques.

H. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

Cette disposition s'applique à toute décision communiquée après le 1er janvier 2011, que celle-ci soit incidente ou finale. Dans la première hypothèse, le fait que la procédure au fond poursuive son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC est à cet égard sans incidence (ATF 138 III 41 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; 137 III 424 consid. 2.3.2, reproduit in RSPC 2011, p. 489 ss).

En l'occurrence, le jugement querellé a été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.

En revanche, la présente action en responsabilité ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), soit par la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC). De même, l'examen, par la Cour de céans, de l'application faite par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 et 4A_8/2012 du 12 avril 2012; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JdT 2010 III 11 p. 39; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405 CPC).

1.2 Le jugement entrepris constitue une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC puisque l'admission par la Chambre de céans des griefs soulevés par les appelants aurait pour conséquence de mettre fin au procès.

Les décisions incidentes sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). Si la valeur litigieuse est inférieure à ce dernier montant, seul le recours limité au droit est ouvert (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, l'affaire est pécuniaire puisqu'elle porte sur le paiement d'une somme d'argent. La valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, compte tenu des sommes réclamées par E______ et D______ (ci-après les intimés) en première instance à titre de dédommagement. La voie de l'appel est par conséquent ouverte.

Ainsi, interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 138 al. 3 let. a, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), les appels de B______ et A______ (ci-après les appelants) sont recevables. En tant qu'ils concernent le même complexe de faits, qu'ils opposent les mêmes parties et qu'ils sont dirigés contre la même décision, ils seront joints.

La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. 2.1 Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les appelants ont un intérêt digne de protection à contester la légitimation active de E______ puisque celui-ci émet, en son propre nom, des prétentions à leur encontre. Au demeurant, un tel intérêt ne saurait lui être nié dès lors que E______ dispose, pour sa part, en sa prétendue qualité d'actionnaire (art. 756 al. 1 CO), d'un intérêt à agir aux côtés de D______.

2.2 Le premier juge ayant, dans le dispositif du jugement entrepris, constaté que les intimés disposent de la "légitimation active", il ne saurait être retenu que les conclusions des appelants qui tendent à l'annulation de ce jugement et à la constatation que les précités ne bénéficient pas d'une telle légitimation seraient mal formulées.

Par ailleurs, les griefs formulés par A______ dans ses écritures de première instance sont identiques à ceux soulevés en appel. Il convient ainsi d'admettre qu'en concluant à la constatation de l'absence de légitimation active des intimés en lieu et place de l'irrecevabilité de la demande, ce dernier n'a pas pris des conclusions nouvelles mais a simplement utilisé une dénomination juridique différente, par laquelle la Chambre de céans n'est pas liée.

En revanche, la conclusion de A______ tendant à ce que l'original du certificat d'actions no 2 représentant 76 actions de D______ soit saisi et mis à la disposition de la justice polonaise sera déclarée irrecevable. En effet, le premier juge ayant, conformément à son ordonnance du 19 avril 2012, laquelle n'a pas été contestée par les parties, statué uniquement sur la question de la légitimation active des intimés, la Chambre de céans, qui intervient en qualité d'autorité de recours, ne peut, afin de respecter le principe du double degré de juridiction, se prononcer que sur cette problématique.

2.3 Le droit de répondre à un appel appartient aux parties intimées (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n. 94 et ss ad art. 59 CPC, n. 1 ad art. 312 CPC). En l'espèce, dans la mesure où C______ était partie à la procédure de première instance et où il a retiré son appel contre le jugement entrepris, il doit être considéré comme une partie intimée. Il convient ainsi d'admettre qu'il était autorisé à répondre à l'appel formé par les appelants.

2.4 Le droit d'une partie de répliquer dans le cadre d'une procédure judiciaire constituant un élément du droit d'être entendu, les secondes écritures de E______ et de A______, lesquelles ont été déposées dans un délai raisonnable, seront admises (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8). Il en va de même de la duplique de C______ qui est intervenue dans le délai fixé par la Chambre de céans.

En revanche, le mémoire de A______ du 27 mars 2013 et ceux des intimés du 12 avril 2013 seront déclarés irrecevables, le CPC n'autorisant qu'un second échange d'écritures (art. 225 et 316 al. 2 CPC; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 12 ad art. 225 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 312 CPC et n. 4 ad art. 316 CPC).

Il en va de même du courrier de E______ du 26 avril 2013 et de celui de A______ du 3 mai 2013, ceux-ci ayant été expédiés à la Chambre de céans après la mise en délibération de la cause, intervenue le 2 avril 2013.

2.5 L'autorité judiciaire examine d'office (art. 60 CPC) si les conditions de recevabilité de l'action dont elle est saisie (art. 59 CPC), parmi lesquelles figurent la qualité pour agir ainsi que la capacité d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 94 ss ad art. 59 CPC [cité ci-après BOHNET, CPC commenté]), sont réunies (BOHNET, CPC commenté, n. 12 ad art. 60 CPC; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1181 et ss, p. 221).

Partant, dans la mesure où la problématique litigieuse se rapporte à la recevabilité de l'action - et non à son bien-fondé (cf. considérants en droit infra) -, question qui doit être examinée d'office, les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués par les parties à l'appui de leurs écritures seront admis, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les conditions de recevabilité posées par l'art. 317 CPC.

3. Il ne sera pas tenu compte du courrier du 14 janvier 2013 de J______ informant la Chambre de céans du retrait par D______ de sa demande en paiement dès lors que par ordonnance du 17 janvier 2013, le Tribunal de première instance a interdit au précité de représenter ladite société et a déclaré les actes de représentation faits par ce dernier depuis le 4 janvier 2013 sans effets juridiques.

4. 4.1 Les appelants font grief au premier juge d'avoir retenu que E______ s'était valablement légitimé en qualité d'actionnaire de D______ alors qu'il n'a produit qu'une copie du certificat d'actions no 2 de la société. Selon eux, la production de l'original de ce document aurait dû être exigée.

4.2 Selon l'art. 189 aLPC, applicable en l'espèce (cf. consid. 1.1 in fine), l'aveu judiciaire, soit la déclaration que fait en justice la partie, son avocat ou la personne sous la puissance ou l'autorité de laquelle elle se trouve, fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait.

4.3 En l'espèce, les appelants ont, tant en première instance qu'en appel, à aucun moment contesté que E______ serait en possession de l'original du certificat d'actions no 2 de D______. Ils ont au contraire soutenu de manière constante que le précité se serait approprié indûment ce certificat après que celui-ci lui ait été envoyé par erreur dans le cadre de pourparlers en vue de la vente d'une part du capital-actions de D______.

Cet aveu judiciaire leur étant opposable, ils ne sauraient dès lors se plaindre du fait que le premier juge n'a pas requis de E______ qu'il produise l'original de certificat d'actions no 2 de D______.

En tout état, il ressort des pièces produites par les appelants que E______ a, dans le cadre de la procédure pénale pendante en Pologne, produit une copie, certifiée conforme par un notaire genevois en date du 2 février 2012, du certificat d'actions no 2 de D______. Il peut ainsi être admis qu'il est établi que E______ détient l'original de ce document.

5. 5.1 Les appelants reprochent au premier juge d'avoir considéré que E______, en sa qualité de possesseur de l'original du certificat d'actions no 2 de D______, était présumé être titulaire des droits attachés à ces actions et partant était habilité à agir aux côtés de D______ dans le cadre de la présente procédure en responsabilité. Selon eux, les éléments factuels mis en évidence par leurs soins, en particulier le fait que E______ s'était à plusieurs reprises contredit sur les circonstances dans lesquelles il était devenu actionnaire de D______ et n'avait produit aucun contrat d'achat des actions litigieuses ni prouvé avoir effectué de quelconque versement en vue de procéder à leur acquisition, étaient suffisants pour renverser la présomption légale de propriété existant en faveur du possesseur du certificat d'actions au porteur.

5.2 La société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action pour le dommage causé à la société du chef de la violation par les organes de celle-ci de leurs devoirs (art. 754 al. 1 et 756 al. 1 CO).

L'art. 756 al. 1 CO habilitant l'actionnaire à faire valoir en justice, en son propre nom, un droit matériel dont il n'est pas personnellement titulaire, la question de savoir si le demandeur est ou non actionnaire ressortit à la qualité pour agir et non à la légitimation active (BOHNET, CPC commenté, n. 94 et ss ad art. 59 CPC).

L'absence de qualité pour agir conduit à l'irrecevabilité de la demande (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 5 ad art. 3 aLPC).

5.3 Les certificats qui incorporent plusieurs actions au porteur constituent des titres au porteur (art. 978 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1; LOMBARDINI, Commentaire romand CO II, n. 3 et 20 ad art. 622 CO).

Leur transfert obéit aux règles applicables à tous les titres au porteur. Il nécessite un titre d'acquisition valable, le transfert de la possession du titre et enfin que l'aliénateur ait le pouvoir de disposer ou que le tiers acquéreur soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1). Le respect d'une forme particulière n'est pas exigé. Ainsi, la seule remise du titre en vue de céder le droit qu'il constate opère le transfert (art. 967 al. 2 CO a contrario; BOHNET, Commentaire romand CO II, n. 1 et 8 ad art. 967 CO).

Les actions au porteur non entièrement libérées ne sont toutefois pas transmissibles (ATF 86 II 89 consid. 2 = JdT 1961 I 2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_229/2004 du 9 août 2004 consid. 2.2).

5.4 Il appartient à l'actionnaire demandeur de prouver qu'il dispose de la qualité d'actionnaire au moment de l'ouverture de l'action (ATF 131 III 640 consid. 4.1 = JdT 2006 I 146).

Toutefois, en vertu de l'art. 930 al. 1 CC, applicable au titre au porteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2007 du 7 février 2008 consid. 4.3 et 5C.11/2005 du 27 mai 2005 consid. 3.2.1), le possesseur d'un tel titre est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d'actionnaire (LOMBARDINI, op. cit., n. 3 ad art. 622 CO).

Cette présomption, qui vaut tant pour le droit sur le titre que pour le droit incorporé à celui-ci, n'est cependant pas absolue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2007 du 7 février 2008 consid. 4.3 et 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2). Pour que le possesseur soit fondé à s'en prévaloir, il faut en effet une possession telle qu'on puisse en inférer provisoirement l'existence d'un droit de propriété (ATF 84 II 253 consid. 3; 76 II 345). La présomption cesse notamment en cas de possession suspecte ou équivoque (ATF 84 II 253 consid. 3; 84 III 141 consid. 3). Une possession est équivoque, par exemple, lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications (ATF 71 II 255), ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession a été acquise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2).

Il incombe au possesseur qui invoque la présomption de propriété d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2), ce qui ne veut pas dire d'en apporter la preuve complète, mais à tout le moins de la rendre vraisemblable compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce (Note de TREZZINI, in RSPC 2007 p. 183; STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 5ème éd., 2012, n. 395, note de bas de page 21, p. 153). Aussi, lors d'un procès, le possesseur est tenu de fournir toutes informations utiles à l'élucidation des faits, en particulier lorsqu'il est mieux renseigné sur les circonstances de son acquisition que le non-possesseur (ATF 81 II 197 consid. 7b). S'il refuse de collaborer alors que cela pouvait raisonnablement être exigé de lui, il devient suspect, si bien que la présomption de droit découlant de la possession disparaît (ATF 81 II 197 consid. 7b). Il doit alors faire la preuve directe de sa propriété (ATF 84 II 253 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2).

S'il fournit en revanche des explications suffisantes sur l'origine de sa possession, il incombe alors au non-possesseur d'établir que les conditions de la présomption ne sont pas réunies, par exemple que la possession est viciée, ou que le possesseur n'est, en réalité, pas le propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2).

5.5 En l'espèce, il est constant que E______ est en possession de l'original du certificat d'actions no 2 de D______, représentant le 76% du capital-actions de celle-ci, certificat qui constitue un titre au porteur puisqu'il regroupe plusieurs actions au porteur. Il est donc, en application de l'art. 930 al. 1 CC, présumé être le propriétaire de ce titre et revêtir la qualité d'actionnaire de D______, à moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque.

E______ a, dans le cadre de la présente procédure, fourni des explications détaillées sur l'origine de sa possession. Il a ainsi déclaré avoir acquis l'entier du capital-actions de D______ au mois de septembre 2002 au prix de 200'000 PLN, acquitté au moyen de plusieurs versements opérés sur le compte privé de A______ entre les mois d'octobre 2002 et de septembre 2005. Selon lui, le certificat litigieux lui aurait été remis après qu'il ait procédé au dernier versement concerné.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les déclarations de E______ à ce sujet ont été constantes, à l'exception de deux cas isolés où il a évoqué comme date d'acquisition juin 2002 et 1996. Ces deux seules contradictions ne permettent cependant pas d'inférer, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que sa possession est équivoque. Il convient en effet de relever que depuis que les parties sont en litige au sujet de la composition de l'actionnariat de D______, soit juin 2009, E______ a été amené à expliquer à de nombreuses reprises les circonstances dans lesquelles il était devenu actionnaire de cette société, en particulier auprès d'autorités pénales ainsi que dans le cadre de nombreuses procédures civiles qui ont opposé les parties. Ainsi, en regard de ce contexte, le fait qu'il ait à deux reprises mentionné une autre date d'acquisition n'apparait pas déterminant.

E______ a par ailleurs produit, outre une copie du certificat d'actions no 2 de D______, plusieurs documents étayant sa version des faits, dont il ressort en particulier les éléments suivants :

A la même époque où E______ prétend avoir acquis l'entier du capital-actions de D______, A______ et C______ ont signé en faveur du précité une procuration lui donnant le pouvoir de représenter seul la société. A______ lui a par ailleurs, peu de temps après, transmis divers documents se rapportant à la constitution de D______ et l'a informé que C______ achèverait les formalités du changement d'actionnariat après le 1er novembre 2002.

En 2003 et en 2007, trois opérations comptables intervenues entre E______ et D______ ont été inscrites par A______ sur le compte actionnaire de la société.

Au mois de juin 2009, A______ et E______ ont échangé divers courriels dans le cadre desquels le premier indiquait au second "être toujours intéressé par les parts à [D______]", refusant toutefois de les acquérir "au prix de PLN 860K pour 1%". E______ lui a quant à lui exposé qu'il n'avait "aucun intérêt financier à [lui] vendre quelque part que ce soit".

Enfin, il ressort d'un courriel rédigé par un mandataire de D______ au mois de juillet 2009 que celui-ci considérait E______ comme étant "l'actionnaire et propriétaire de D______".

Force est ainsi de constater que ces éléments, pris dans leur ensemble, corroborent de manière suffisamment vraisemblable les explications fournies par E______ sur l'origine et la légitimité de sa possession. Les appelants échouent, quant à eux, à renverser la présomption posée par l'art. 930 al. 1 CC. En effet, les arguments qu'ils font valoir pour contester la qualité d'actionnaire de E______ ne résistent pas à l'examen.

Tout d'abord, il apparaît peu plausible que des organes d'une société confèrent un pouvoir de représentation illimité à un simple "apporteur d'affaires", respectivement lui transmettent divers documents - inutiles pour un mandataire de ce type - se rapportant à la constitution de la société en jugeant de surcroît nécessaire de lui indiquer la date d'achèvement des formalités d'un changement d'actionnariat qui ne le concerne pas. Quant aux trois opérations comptables précitées, si les appelants soutiennent les avoir inscrites au compte actionnaire de D______ pour "des raisons purement formelles", ils ne donnent toutefois aucune précision sur les motifs à l'origine de leur démarche. Or, la Cour de céans distingue mal ce qui justifierait, d'un point de vue comptable, qu'il soit procédé de la sorte. S'agissant de la teneur des échanges de courriels intervenus entre A______ et E______ au mois de juin 2009, celle-ci ne permet nullement, comme soutenu par les appelants, d'inférer que l'objet des discussions consistait dans le partage entre eux des bénéfices réalisés par D______. Elle laisse au contraire supposer que A______ était intéressé à racheter une partie des actions détenues par E______. Les appelants n'apportent au demeurant aucun élément qui appuierait leur allégué selon lequel les précités auraient convenu, durant l'été 2008, de s'associer en vue d'effectuer des opérations financières en Pologne.

Par ailleurs, l'absence alléguée de convention écrite d'achat du capital-actions et de preuve directe de paiement effectué en lien avec cet achat n'est pas déterminante.

En effet, les appelants ne contestent pas avoir remis à E______ l'original du certificat d'actions no 2 de D______. Leurs explications selon lesquelles la remise de ce titre serait intervenue par erreur ne convainquent pas davantage. La Cour de céans conçoit en effet difficilement qu'il soit possible, d'une part, de confondre l'original d'un certificat d'actions avec une copie et, d'autre part, de ne pas se rendre compte d'une méprise de cette envergure durant quatre années environ. Or, le transfert du certificat concerné, intervenu valablement puisqu'il est postérieur à la libération de l'entier du capital-actions, ne nécessitait le respect d'aucune forme particulière. A cet égard, le fait que les actions de D______ n'avaient, à la date à laquelle E______ prétend les avoir acquises, soit septembre 2002, pas été entièrement libérées, de sorte qu'un transfert de celles-ci n'était pas possible est sans importance dès lors que le précité s'en vu par la suite remettre valablement par A______ l'original du certificat d'actions no 2 de D______.

Par ailleurs, il est peu plausible que le transfert ait eu lieu sans que E______ ne se soit acquitté du prix de vente correspondant, étant de surcroît précisé que le paiement effectif de celui-ci ne constitue pas une condition de validité pour le transfert d'actions au porteur.

Enfin, le simple fait pour A______ d'être mentionné comme étant l'ayant droit économique des comptes bancaires de D______ en Suisse ne permet pas non plus de renverser la présomption de propriété dont bénéficie E______. Ceci peut en effet s'expliquer par ses qualités successives de cofondateur de la société puis de directeur pendant plusieurs années. Au demeurant, les appelants n'allèguent pas que A______ serait également l'ayant droit économique des comptes bancaires de D______ en Pologne, sur lesquels se trouvaient la majorité des avoirs de la société.

Au vu de ce qui précède, les appelants n'étant pas parvenus à établir que les conditions de la présomption instituée par l'art. 930 al. 1 CC ne sont pas réunies, respectivement que A______ est le propriétaire des actions litigieuses, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que E______, en tant que possesseur du certificat d'actions no 2 de D______, est présumé actionnaire de celle-ci et qu'il est partant habilité à agir aux côtés de cette société dans le cadre de la présente procédure.

6. 6.1 Les appelants soutiennent que F______ n'aurait pas le pouvoir de représenter D______ dans le cadre de la présente procédure en responsabilité aux doubles motifs qu'il a été élu par E______ dont la qualité d'actionnaire est contestée et qu'il n'a depuis sa nomination jamais été réélu alors que les statuts de la société prévoient que la durée des fonctions des administrateurs est d'une année.

6.2 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC).

La question de savoir si une personne revêt la qualité d'organe et est partant habilitée à exprimer la volonté de la personne morale relève de la capacité d'ester en justice (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 404 et ss, p. 93 et ss. [cité ci-après HOHL, Tome I])

Le juge doit examiner d'office et à tout stade de la procédure la capacité d'ester en justice des parties (HOHL, Tome I, n. 429, p. 96 et n. 313 p. 77). Celle-ci doit encore exister au moment du prononcé du jugement au fond (ATF 133 III 539 consid. 4.3).

Le défaut de capacité à ester en justice conduit à l'irrecevabilité de la demande (HOHL, Tome I, n. 430, p. 96; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 3 aLPC).

6.3 En l'espèce, la Chambre de céans a, au considérant 5.5 du présent arrêt, admis la qualité d'actionnaire de E______, de sorte que le grief des appelants selon lequel l'élection de F______ ne serait pas valable devient sans objet.

En tout état de cause, la Cour de céans s'est, dans le cadre de la présente procédure, déjà prononcée sur ce grief dans son arrêt sur incident de suspension du 8 juin 2012, le jugeant mal fondé. Elle a en effet considéré que dans la mesure où la nomination de F______ en qualité d'administrateur de D______ avait été confirmée par décisions judiciaires définitives et exécutoires, celui-ci était dûment habilité à représenter cette société dans le cadre de la présente action en responsabilité. Elle a au demeurant relevé que même à supposer que E______ ne revêtait pas la qualité d'actionnaire, la nomination de F______ ne serait pas, de facto, nulle pour autant dès lors que l'assemblée générale qui a conduit à cette nomination n'a pas été convoquée par l'actionnaire majoritaire taxé d'usurpateur mais par le commissaire désigné à cet effet par décision du Tribunal de première instance.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'existe aucune contradiction entre cet arrêt et celui rendu par la Cour de céans le 10 février 2012 qui concernait une procédure de cas clairs. En effet, dans cette dernière décision, la Cour de céans ne s'est pas prononcée sur la validité de la nomination de F______ mais a uniquement retenu que l'état de fait était litigieux et la situation juridique pas claire, de sorte que la protection dans les cas clairs n'était pas donnée.

Reste encore à déterminer si l'élection de F______ en qualité d'administrateur unique déploie encore des effets et partant si ce dernier demeure habilité à représenter D______ dans le cadre de la présente procédure.

6.4 Aux termes de l'art. 710 CO, les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans, sauf disposition contraire des statuts. Ils sont rééligibles. La durée de leurs fonctions ne peut cependant excéder six ans.

Sous réserve de dispositions statuaires contraires, le mandat des membres du conseil d'administration prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire suivant le dernier exercice pour lequel ils ont été élus. La période de fonction dure ainsi d'une assemblée générale à une autre (WERNLI/RIZZI, Commentaire bâlois, 2012, n. 3 ad art. 710 CO; BöCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2009, p. 1560 n. 53c).

Selon une partie de la doctrine, lorsqu'au terme de la durée de ses fonctions, un membre du conseil d'administration n'est, en raison de l'absence d'une nouvelle élection, ni destitué par vote ni réélu et qu'il continue son activité, il y a une prolongation tacite de la durée de son mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire (WERNLI/RIZZI, op. cit., n. 3a ad art. 710 CO; TANNER, Zürcher Kommentar, 2003, n. 11 ad art. 705 CO; MONTAVON, Droit suisse de la SA, 3ème éd., 2004, p. 557; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, p. 283-284, n. 36).

D'autres auteurs estiment en revanche qu'un vote de l'assemblée générale est nécessaire pour que le mandat des membres du conseil d'administration puisse valablement se poursuivre et excluent ainsi que celui-ci puisse être reconduit tacitement. Selon eux, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction au plus tard jusqu'à la date à laquelle la société aurait dû tenir une assemblée générale ordinaire, à savoir six mois à compter de la clôture de l'exercice (BöCKLI, op. cit., p. 1563, n. 58 et 58a, qui dans la précédente édition de son œuvre admettait une unique prolongation tacite; TRAUTMANN/VON DER CRONE, Organisationsmängel und Pattsituationen in der Aktiengesellschaft, in SZW 2012, p. 465).

Cette controverse n'a semble-t-il, à ce jour, pas été tranchée par le Tribunal fédéral.

6.5 En l'espèce, l'art. 21 des statuts de D______ prévoit que les membres du conseil d'administration sont élus pour une durée d'une année. Leur mandat prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui suit l'expiration de leur période de fonction.

F______ a été nommé administrateur unique de D______ au cours de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 mai 2010. Depuis lors, aucune autre assemblée n'a été convoquée, de sorte qu'il n'a jamais été réélu. Son mandat est donc venu à échéance au mois de mai de l'année suivante. Il n'est toutefois pas contesté que le précité a continué à exercer son activité au terme de la durée de ses fonctions.

La question du renouvellement tacite du mandat d'un administrateur en l'absence de convocation et de tenue d'une assemblée générale ordinaire est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral.

La Cour de céans partage toutefois la thèse doctrinale selon laquelle le mandat d'un administrateur qui continue d'exercer son activité au terme de la durée de ses fonctions est reconduit de manière tacite jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Cette solution permet en effet d'éviter que l'absence de tenue et de convocation d'une assemblée générale ait pour conséquence de créer une situation de carence dans l'organisation de la société. Elle ne lèse par ailleurs pas les droits des actionnaires puisque dans l'hypothèse où une majorité d'entre eux serait opposée à la reconduction tacite du mandat d'un administrateur, elle pourrait requérir la convocation d'une assemblée générale afin de provoquer un vote sur ce sujet (art. 699 CO). Il convient ainsi d'admettre qu'à défaut de faire usage de cette possibilité, les actionnaires manifestent leur approbation à la reconduction du mandat des membres du conseil d'administration sans qu'un vote formel n'intervienne. En l'espèce, les actionnaires de D______ ne se sont, à l'expiration d'un délai d'une année après l'élection de F______, pas manifesté pendant une longue période. Le 4 janvier 2013, une assemblée générale extraordinaire a eu lieu, au cours de laquelle il a notamment été décidé de révoquer le précité de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat. Les décisions prises lors de cette assemblée ont toutefois été invalidées par le Tribunal de première instance par ordonnance du 17 janvier 2013. Il s'ensuit que le mandat de F______ déploie toujours ses effets malgré l'absence de réélection formelle.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que D______ était valablement représentée par F______ dans le cadre de la présente procédure et qu'elle bénéficiait partant de la capacité d'ester en justice.

7. 7.1 L'appelant A______ soutient que D______ n'a pas d'intérêt juridique à agir. Selon lui, celle-ci n'a subi aucun dommage consécutivement aux prélèvements effectués prétendument indûment sur ses comptes bancaires puisque selon ses propres déclarations les fonds dont elle réclame la restitution ne lui appartiennent pas mais sont la propriété de E______.

7.2.1 L'existence d'un intérêt est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b).

L'absence d'un intérêt à agir doit être relevée d'office et à tous les stades du procès. Elle conduit à l'irrecevabilité de la demande (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 1 aLPC; HOHL, Tome I, n. 133, p. 44 et n. 311 et ss p. 77).

7.2.2 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société du dommage qu'ils lui causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 754 al. 1 CO).

Une société dispose ainsi d'un intérêt à agir en responsabilité contre ses anciens organes lorsqu'un dommage lui a été causé (CORBOZ, Commentaire romand CO II, n. 78 ad art. 754 CO).

7.3 En l'espèce, si D______ a effectivement déclaré que la somme de 1'968'951 fr. 29 prétendument prélevée indûment sur ses comptes bancaires appartient à E______, elle n'a en revanche nullement exposé qu'il en allait de même s'agissant de la somme de 45'000 fr. réclamée à A______ à titre personnel. Elle a ainsi à tout le moins, selon ses allégués, subi un dommage correspondant à cette dernière somme.

Au demeurant, le fait que E______ serait, selon D______, le propriétaire de la somme de 1'968'951 fr. 29 précitée ne signifie pas encore que celle-ci n'a pas subi de dommage correspondant et partant qu'elle n'a pas d'intérêt à agir. Il ressort en effet de la procédure que E______ lui a réclamé la restitution de cette somme et lui a fait notifier, à cette fin, un commandement de payer. D______ a donc subi un dommage sous la forme d'une augmentation de son passif puisqu'elle n'est plus en mesure de rendre la somme concernée à E______.

Il ne peut ainsi être retenu sur la base des allégués de D______ que celle-ci n'aurait pas d'intérêt à intenter la présente action en responsabilité.

Le grief de l'appelant A______ à cet égard sera par conséquent rejeté.

8. Au vu de ce qui précède, les appels seront rejetés et le jugement entrepris confirmé.

9. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause, les frais judiciaires seront arrêtés à 4'000 fr. pour chacun des appels (art. 5 et 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)) et seront partiellement compensés avec les avances de frais, d'un montant de 3'600 fr. chacune, opérées par les appelants, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les appelants, qui succombent dans la totalité de leurs conclusions, conserveront à leur charge les frais de leurs appels respectifs (art. 106 al. 1 CPC). Leur avance ne couvrant pas la totalité de ces frais, ils seront condamnés à verser le solde aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, lequel s'élève à 400 fr. pour chacun d'eux. Ils seront également condamnés, conjointement et solidairement, à s'acquitter des dépens de E______, arrêtés à 5'000 fr. (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC).

Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à C______, qui n'en sollicite pas l'octroi et qui comparaît en personne, ainsi qu'à D______ qui comparaît également en personne (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9451/2012 rendu le 2 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30791/2010-2.

Ordonne la jonction des appels.

Déclare irrecevable la conclusion de A______ tendant à la saisie de l'original du certificat d'actions no 2 de D______ et à sa mise à la disposition de la justice polonaise.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par A______ à 4'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'600 fr. fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde de 400 fr.

Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par B______ à 4'000 fr.

Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'600 fr. fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde de 400 fr.


Condamne, conjointement et solidairement, A______ et B______ à verser à E______ 5'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena  SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Jean RUFFIEUX

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.