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| POUVOIR JUDICIAIRE C/30804/2010 ACJC/459/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 AVRIL 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2014, comparant par Me Camille Maulini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Gabriel Raggenbass, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. B______, né le ______ 1974, ressortissant tunisien, et A______, née le 4 juillet 1965, originaire de Genève et Starrkirch-Wil (Soleure), se sont mariés à ______ (Genève) le ______ 2004.
De cette union est issu C______, né le ______ 2006.
A______ est également la mère de trois enfants issus d'une précédente union, qui vivent avec elle : D______, né le ______ 1994, et E______ et F______, nés le ______ 1996.
b. Les parties se sont séparées en avril 2008. Leur séparation a d'abord été réglée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 14 mai 2009, attribuant notamment la garde de l'enfant à la mère, réservant au père un droit de visite s'exerçant à l'intérieur du Point de rencontre avec élargissement progressif et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Ces mesures ont été modifiées fin 2009, la mère ayant obtenu, sur mesures préprovisoires, le dépôt par le père de ses papiers d'identité préalablement à l'exercice du droit de visite et l'interdiction faite à celui-ci de quitter le site avec l'enfant, puis, par jugement du 1er avril 2010 modifiant les mesures protectrices, l'exercice du droit de visite au point de rencontre avec dépôt préalable des papiers d'identité, ainsi que des mesures d'éloignement.
B. a. Par acte déposé le 21 décembre 2010 au Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal), A______ a formé une requête unilatérale en divorce.
b. Dans le cadre de la procédure de divorce, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu un rapport d'évaluation le 9 juin 2011.
Il en ressortait que A______ - qui faisait état de violences conjugales physiques et psychologiques et était soutenue par l'association G______ - était très éprouvée psychologiquement par ce qu'elle avait vécu avec B______ et par ce que les enfants avaient subi. Elle exprimait des craintes quant aux répercussions des contacts père-fils sur l'enfant. C______ était encore plus difficile que d'ordinaire après les visites, il était agressif à la maison et à l'école, il provoquait et n'obéissait pas. Elle avait alors le sentiment que son fils recevait des messages confus et qu'il était mis sous pression lors des visites. C'est au début de la mise en place des visites qu'elle avait pris contact avec la Guidance infantile pour faire un bilan de C______, qui avait révélé un trouble affectif et un trouble du comportement. Le père lui exprimait par ailleurs des demandes inquiétantes (renouvellement du passeport, circoncision de l'enfant, absence de porc dans l'alimentation, photo de l'enfant), qui lui faisait craindre un enlèvement. Elle ne lui accordait plus aucune confiance.
Le père contestait exercer toute forme de violence à l'égard de son fils. Pour lui, les visites se déroulaient bien. Il souhaitait leur élargissement hors du Point de rencontre et la reprise du dialogue avec la mère, alors qu'il avait l'impression qu'elle cherchait à l'éliminer de sa vie. Il se révélait soucieux de transmettre ses valeurs, sa religion et sa culture à son fils.
La sœur de A______ avait confirmé les changements de comportement de C______ entre le moment où il entrait et celui où il sortait du Point de rencontre. Au parascolaire, l'enfant était qualifié de très perturbé, nerveux et désobéissant. Il ne réagissait pas comme les autres enfants et pouvait se montrer violent. Selon l'enseignante de C______, l'enfant avait de la peine à accepter les règles et les limites, la vie en groupe lui étant difficile. Il devenait vite agité et savait mettre l'adulte en colère. Il n'en demeurait pas moins un enfant attachant, qui s'intéressait, intelligent et aimant travailler. Aucune difficulté de concentration n'avait été relevée à cette époque, C______ se montrant capable de moments calmes.
Selon H______, psychologue de l'association G______, qui suivait la mère dans le cadre d'un soutien à la relation mère-enfant : "le discours du père induit de l'ambiguïté chez C______. Madame est une maman inquiète et C______ a des soucis. Il est difficile de savoir à quoi les attribuer. Pour l'instant, le couple parental permet que les visites se passent". Pour la thérapeute, il était nécessaire que les visites soient maintenues dans un Point de rencontre. Pour I______, directrice de l'association, ce que la mère avait vécu avec le père ("non-dits, passage à l'acte, incompréhension, informations au compte-gouttes, explications changeantes, messages contradictoires") montrait que ce dernier était manipulateur et il existait des risques d'enlèvement.
Pour le SPMi, C______ était pris dans un conflit de loyauté amplifié par deux cultures différentes, ainsi que par l'attitude que le père avait eue envers la mère. Il tenait pour fondées les craintes d'enlèvement de l'enfant (échéance du permis de séjour, renouvellement du passeport, photo, âge de l'enfant…), ce qui justifiait le maintien des visites au Point de rencontre. S'interrogeant sur une éventuelle suspension du droit de visite compte tenu des troubles de l'enfant (confusion et mal-être de l'enfant après les visites), il l'excluait finalement tant l'absence totale d'un parent était néfaste au bon développement d'un enfant. Les rencontres devaient toutefois se faire d'une autre manière, c'est-à-dire sous forme de visites médiatisées en présence d'un tiers durant toute la visite et intervenant dans les propos échangés en cas de besoin.
Le SPMi préavisait ainsi l'attribution de la garde et l'autorité parentale à la mère, l'instauration d'un droit de visite médiatisé à l'intérieur du Point de Rencontre à raison d'une heure tous les quinze jours et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, relevant qu'une expertise familiale permettrait de clarifier ce qui serait bon pour l'enfant.
c. Durant la période du 9 octobre 2010 au 17 mai 2011, le père a rencontré C______ à douze reprises au Point de rencontre. Les intervenants de ce point ont confirmé que, durant les visites, père et fils étaient en relation et que le moment de la séparation était sensible pour l'enfant, qui montrait des difficultés à laisser partir son père.
B______ n'a plus pu revoir son fils depuis juillet 2011, la mère ayant refusé depuis lors d'amener l'enfant au Point de rencontre.
d. Par jugement JTPI/14647/2011 rendu le 29 septembre 2011, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), pris acte de la renonciation des époux à une contribution post-divorce (ch. 7), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 9 et 10) et attribué le domicile conjugal à l'épouse (ch. 11).
La garde de l'enfant a été confiée à la mère (ch. 2), alors que le père s'est vu réserver un droit de visite devant s'exercer à l'intérieur du Point de rencontre ______ à raison d'une heure tous les quinze jours (ch. 3), avec dépôt préalable de ses papiers d'identité (ch. 4). La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue (ch. 5). La contribution à l'entretien de C______ - indexée - a été fixée à 500 fr. jusqu'à 12 ans, à 600 fr. jusqu'à 15 ans, puis à 700 fr. jusqu'à la majorité (ch. 6 et 8).
Sur requête de la mère, le Tribunal a également maintenu les mesures de protection précédemment instaurées, faisant ainsi interdiction à B______ d'accéder au domicile de A______ et à ses places de travail, et de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements, le tout sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 12 à 16).
e. Par arrêt ACJC/773/2012 du 25 mai 2012 - contre lequel A______ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel l'a déclaré irrecevable par arrêt du 14 septembre 2012 -, la Cour de justice a constaté l'entrée en force des
ch. 1 (divorce), 5 (curatelle), 7 (contribution post-divorce), 8 (indexation) et 11 (attribution du logement conjugal) du jugement de divorce. L'appel et l'appel joint ont été rejetés s'agissant des ch. 2 (attribution de la garde de C______), 9 et 10 (partage de la prévoyance professionnelle), admis partiellement s'agissant des ch. 3 (relations personnelles), 4 (dépôt des papiers d'identité) et 12 à 16 (mesures d'éloignement) et admis s'agissant du ch. 6 (contribution à l'entretien de l'enfant).
La Cour a fixé la contribution à l'entretien de l'enfant à 500 fr. jusqu'à douze ans, 550 fr. jusqu'à quinze ans et 600 fr. jusqu'à la majorité.
Sur la question des relations personnelles, la Cour a relevé une "incompréhension totale et une profonde mésentente entre les parties", et a retenu que les violences exercées durant la vie commune avaient été objectivées par les intervenants. L'angoisse nourrie par la mère au sujet des répercussions négatives (réelles ou supposées) des rencontres père-fils sur l'enfant était réelle, de même que ses craintes d'un enlèvement. De son côté, le père affirmait que la mère cherchait à lui enlever son fils et évoquait un syndrome d'aliénation parentale à l'encontre de celle-ci. Selon la Cour, il ressortait du rapport du SPMi que l'enfant ressentait, dans ce contexte parental, une souffrance psychologique, susceptible, à terme, de compromettre gravement son développement. Il apparaissait donc nécessaire, dans l'intérêt prépondérant de l'enfant, d'ordonner une expertise du groupe familial.
La cause a été renvoyée au premier juge afin qu'il mette en œuvre cette expertise, puis prenne une nouvelle décision selon ses conclusions, d'une part, au sujet des modalités du droit de visite du père sur l'enfant et, d'autre part, sur l'opportunité du maintien des mesures de protection confirmées par le jugement querellé, également en tant qu'elles seraient bénéfiques pour les enfants.
f. Par ordonnances des 12 décembre 2012 et 19 février 2013, le Tribunal a désigné la Dresse J______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent au Centre universitaire romand de médecine légale, en qualité d'experte (ci-après : l'experte), aux fins de déterminer l'état psychologique respectif des parents et de l'enfant, ainsi que l'état de leurs relations, de procéder à une évaluation globale de la famille et de répondre aux questions suivantes :
"a. Un droit de visite de B______ est-il souhaitable dans l'intérêt de C______?
Décrire, le cas échéant, les modalités à mettre en place pour l'exercice de ce droit, en particulier des mesures de protection physique et/ou pédagogique de l'enfant sont-elles nécessaires.
b. Décrire les mesures nécessaires à la protection de l'enfant telles notamment qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative et des mesures de surveillance des relations personnelles.
Dire si des mesures telles que des mesures d'éloignement de l'école ou du domicile de l'enfant C______ sont nécessaires.
Dire si des mesures telles que des mesures d'éloignement ou d'interdiction de prise de contact entre les parents sont nécessaires afin de préserver l'enfant C______.
c. Décrire l'impact psychologique des mesures d'éloignement sur A______, sur C______, sur les demi-frères et sœur.
d. Faire toutes autres observations ou conclusions utiles."
g. La Dresse J______, assistée du Dr K______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, a rendu son rapport le 7 octobre 2013.
g.a. Pour ce faire, l'experte s'est basée sur des entretiens avec les parties et avec C______, sur un entretien avec ses frères et sa sœur, avec la Dresse L______ (psychiatre aux HUG), avec M______ (assistante sociale au SPMi), avec le Dr N______ (psychiatre de C______), avec la Dresse O______ (ancienne psychiatre de A______), avec I______ (psychologue de A______), avec le Dr P______ (pédiatre de C______), avec Q______ (ancienne psychothérapeute de C______), avec la Dresse R______ (pédopsychiatre de l'enfant), avec le Dr S______ (médecin traitant de B______), avec la Dresse T______ (médecin traitant de A______), sur le dossier de la cause, les dossiers de C______ auprès du SPMi, de la Guidance infantile et à l'Office médico-psychologique et le dossier de chacun des parents aux HUG.
g.b. Sur cette base et en réponse aux questions susmentionnées, l'experte a conclu que :
- un droit de visite est souhaitable dans l'intérêt de C______ et la reprise doit se faire de manière progressive et dans un cadre protégé, comme un Point de Rencontre à la fréquence de deux heures tous les quinze jours pendant les six premiers mois et, ensuite, selon évolution, sans qu'une médiatisation soit nécessaire; le droit de visite devrait par la suite pouvoir s'exercer hors Point de rencontre de manière progressive et se dérouler à terme selon les modalités habituelles d'un week-end sur deux et de moitié des vacances scolaires;
- des mesures de curatelle d'assistance éducative et des mesures de surveillance des relations personnelles sont nécessaires;
- les mesures d'éloignement ont eu un effet bénéfique sur l'état de santé de la mère, car ce cadre juridique a contribué à apaiser ses angoisses; par reflet, tous ses enfants ont bénéficié de ces mesures, leur mère étant plus disponible pour eux et moins projective à leur égard;
- l'état de santé de C______ bénéficierait sans doute d'une réouverture du dialogue entre ses parents. L'experte préconise ainsi un espace thérapeutique et de médiation pour les deux parents, avec l'objectif d'ouvrir a minima un canal de communication entre les deux parents par la médiation d'un thérapeute et réduire ainsi les effets délétères du conflit de loyauté. Selon elle, ce travail au préalable de la reprise des contacts père-fils est indispensable. Elle préconise également un suivi thérapeutique régulier pour la mère.
g.c. Il ressort des entretiens et des tests psychologiques qui ont été réalisés, ce qui suit :
g.c.a. Selon l'experte, le père présente des troubles du caractère qui se manifestent avant tout par des comportements manipulatoires et mythomaniaques importants. S'il a tendance à agir sur la réalité sur un mode manipulatoire et mythomaniaque, il n'agit toutefois pas sur un mode psychopathique : quelques réactions impulsives agressives sont bien parfois évoquées, cependant elles sont reprises en un deuxième temps et réorganisées en actions mieux contrôlées et socialisées. Les besoins de valorisation narcissique sont importants et s'accompagnent d'une difficulté de remise en question et d'une tendance à la déresponsabilisation : les failles et blessures sont imputées à des déficiences de l'extérieur, le dénigrement étant parfois marqué. La réalisation d'ambitions importantes et la revendication d'une élévation sociale sont régulièrement exprimées et s'accompagnent d'un sentiment d'injustice d'appartenir à une catégorie défavorisée.
L'experte pose à son égard le diagnostic suivant (selon les critères de
CIM 10) : "Autres troubles spécifiques de la personnalité (trait de personnalité narcissique et mégalomane)".
g.c.b. La mère est suivie psychologiquement depuis 2008 au sein de l'association G______ par I______. Elle a également bénéficié d'un soutien dans sa relation mère-enfant dans ce cadre. I______ décrit sa patiente "comme si elle devait faire face à un danger imminent" et la violence subie par cette dernière "comme subtile et complexe (…) reflét[ant] un climat d'insécurité et d'imprévisibilité, une discordance entre les discours et les actes de B______". A______ s'était sentie surveillée par son ex-époux. La thérapeute décrit ce dernier "comme un homme très insistant qui a de la peine à se poser des limites, mais il est bien contenu par les limites juridiques". Lors des échanges de l'enfant au Point de rencontre, la mère croisait parfois le père, ce qui la perturbait.
A______ a par la suite été suivie par la Dresse O______, psychiatre, dès novembre 2012 et durant une vingtaine de séances, pour un état de stress post-traumatique (PTSD). Selon cette thérapeute, le PTSD était lié à la terreur que provoquait B______ par ses attitudes, ainsi que d'autres difficultés liées, selon les dires de sa patiente, à des phénomènes de harcèlement au travail qui se sont manifestés à son retour à temps partiel. La mère est également traitée sur un plan médicamenteux (antidépresseurs et anxiolytiques) depuis 2009. L'experte relève qu'aujourd'hui, elle ne bénéficie plus d'un suivi thérapeutique régulier. A______ a déclaré "se sentir mieux, mais avoir besoin de se ressourcer", mais "accuse[r] une fatigabilité et des sentiments de vide".
L'experte a relevé que A______ considère avoir été "séduite et manipulée par Monsieur et ne pas avoir compris ses vraies intentions, c’est-à-dire l'épouser pour obtenir les papiers suisses. Madame aurait été victime de violences physiques peu relevantes et accidentelles, mais surtout un climat de terreur psychologique, d'incompréhension, de passivité, d'exploitation, d'imprévisibilité et d'insécurité. Monsieur n'était pas investi dans la vie familiale et il ne contribuait ni à sa maintenance matérielle, ni à la répartition des tâches organisationnelles. Madame est convaincue que Monsieur est un pervers narcissique et qu'il peut être dangereux pour elle et ses enfants. Madame motive son refus d'accompagner C______ au Point de Rencontre par une crainte d'enlèvement de l'enfant de la part de Monsieur et par les effets négatifs que les visites auraient sur C______. Madame insiste sur le fait que, depuis que C______ ne voit plus son père et depuis qu'il y a les mesures de protection, il va mieux, ainsi qu'elle et ses autres enfants de son premier mariage. Madame veut que Monsieur disparaisse de sa vie et ne souhaite pas reprendre contact avec lui".
Elle éprouve des difficultés avec l'aîné de ses enfants, D______. Il lui a souvent reproché sa relation avec B______ et en a souffert. Elle situe l'apparition de ses premiers troubles du comportement en 2009-2010. L'enfant aurait été très agressif verbalement et physiquement (bousculade, bris d'objet, colères irrationnelles). La tentative d'intégration de l'enfant au domicile paternel a été un échec. Il a été placé en foyer en 2011. Actuellement en échec scolaire, il vit au domicile de sa mère et n'exerce pas d'activité. Selon la mère, E______ a eu de la peine à trouver sa place entre ses deux frères. Elle est entrée en rébellion en 2010 et est suivie psychologiquement. F______ ne semble pas poser de difficulté. Selon A______, ils auraient soufferts de la présence de son ex-mari à la maison et avaient peur de lui.
Sur le plan psychiatrique, la mère a "une tendance à la dévitalisation, figeant les personnages et les vidant de toute expression émotionnelle, ce qui rend compte d'une certaine rigidité", ainsi que "des défenses maniaques, qui s'expriment parfois par une fuite des idées, celles-ci s'enchainant en se transformant, en manquant de cohérence, ainsi que par une tendance à transformer les personnages animés de velléités agressives en personnages gais et amusants" et "un investissement important de ce qui a trait à l'univers infantile qui parait synonyme d'inoffensif et féerique".
L'experte pose à son égard le diagnostic suivant (selon les critères de CIM 10) : "Troubles mixtes de la personnalité avec des traits de labilité émotionnelle, paranoïdes et anxieux. Trouble anxieux et dépressif mixte".
L'assistante sociale en charge du dossier de cette famille au SPMi, M______, a indiqué ne plus avoir eu de contact avec A______ depuis environ une année et demie. Elle avait remarqué l'inquiétude de celle-ci, qui avait évoqué son intention de ne plus amener l'enfant au Point de rencontre, raison pour laquelle elle avait préconisé la médiatisation du droit de visite pour éviter une rupture complète du lien de l'enfant avec son père. Selon elle, la mère n'est pas prête à la réintroduction du droit de visite.
g.c.c. Au sujet de C______, l'experte relève qu'il a fait un bilan auprès de la Guidance Infantile en mars 2010. Le diagnostic posé a été celui d'autre "trouble du comportement et autre trouble émotionnel, niveau intellectuel dans la norme, communication intrafamiliale inadéquate ou distordue, incapacité sociale modérée". Sur le plan psychodynamique, le diagnostic retenu a été celui de "structure de personnalité de type para dépressif mixte versus borderline". La Dresse U______ qui l'a pris en charge a souligné que l'enfant se trouvait dans un conflit de loyauté et que de chaque côté, il y avait une "forme de parentalité narcissique". Les deux parents auraient tendance à voir l'enfant comme une extension d'eux-mêmes et des difficultés à voir les caractéristiques propres à l'enfant. C______ est suivi par un psychiatre (Dr N______ depuis février 2012) et un pédopsychiatre (Dresse R______). Il suit un traitement médicamenteux de Risperdal et de Ritaline pour un Trouble d'hyperactivité avec déficit d'attention et impulsivité (THADA), diagnostiqué en décembre 2012 par le Prof. V______. La Dresse R______ décrit chez l'enfant "des angoisses de persécution et des mécanismes de défense de type retournement, c’est-à-dire des tentatives de maitriser la peur d'être agressé par des comportements agressifs".
Selon le Dr N______, C______ présente en effet des postures d'hyper-contrôle et des moments de désorganisation et de perte de contrôle. Il montre une fragilité narcissique et une recherche de toute puissance. En relation avec ses parents, le thérapeute de l'enfant relève "d'importantes angoisses de perte à l'égard de sa mère et la construction d'une image idéalisée et toute puissante de son père". Le conflit de loyauté est présent et source d'angoisse. Des "moments agréables passés avec son père peuvent rendre plus aiguës les angoisses de perdre sa mère et engendrer de la confusion chez l'enfant". En thérapie, l'enfant exprime peu le désir de voir son père. A ce jour, l'enfant a fait des progrès qui lui ont permis de se maintenir sur le plan scolaire. Il a de bons résultats dans les apprentissages et est adapté sur le plan comportemental. Pour le thérapeute N______, il est "important de consolider ces bons résultats".
Sur le plan psychiatrique, l'experte constate que l'enfant présente une attitude de toute-puissance et de contrôle avec une tendance à inverser les rôles et à mener les séances.
L'experte pose à son égard le diagnostic suivant (selon les critères de CIM 10) : "Autre trouble du comportement et autre trouble émotionnel. Perturbation de l'activité et de l'attention. Niveau intellectuel dans la norme. Communication intrafamiliale inadéquate ou distordue. Incapacité sociale légère".
g.c.d. Des entretiens avec les frères et sœur ainés de C______ il ressort que, sous réserve d'un épisode de violence relevé par D______ (B______ l'a pris une fois par le bras), les enfants n'ont pas relaté de violence physique à leur égard, à l'égard de C______ ou de leur mère. B______ faisait physiquement peur lorsqu'il s'énervait et pouvait être violent verbalement. Au sujet de C______, ils ont indiqué qu'avant les visites, leur petit frère était calme, mais insupportable en revenant "car il voulait voir son père, il voulait rester avec lui. Quand il a arrêté de voir son père, C______ a eu un comportement insupportable pendant six mois et il se montrait violent" […] Au point de rencontre, il se réjouissait la journée de rencontrer son père, mais le soir il était pire que d'habitude, il avait peur de tout".
g.c.e. Au terme de ces entretiens, l'experte relève un conflit très important entre les parents de C______ et un manque total de communication.
La relation avec B______ a "énormément affecté" l'état de santé de A______ depuis fin 2008 (climat d'insécurité, d'imprévisibilité et de négligence dans la vie familiale et de couple, échec de la séparation et du projet de vie avec lui). Ses quatre enfants ont ressenti la maladie de leur mère et ont développé des troubles du comportement et de l'émotion à partir de 2009-2010. La mère est soucieuse du bien-être de ses enfants, capable de s'entourer de professionnels quand elle ne parvient pas à offrir seule un soutien. Néanmoins, "dans des moments de faiblesse et atteinte psychique, Madame est moins disponible pour aider ses enfants et a tendance à projeter son agressivité sur eux et sur les professionnels". Elle présente "une parentalité narcissique et des projections qui peuvent être massives et déformantes. [Elle] a de la peine à contenir les angoisses et les mouvements agressifs de C______ et peut inconsciemment projeter sur lui ses angoisses quand elle est psychiquement débordée". Elle a des difficultés à faire face aux manifestations pulsionnelles de ses enfants, notamment aux manifestations de la pulsion agressive. Mais elle "semble authentique et concernée pour le bien-être de son enfant". L'experte constate, de plus, une symptomatologie anxio-dépressive résiduelle et retient comme indispensable un suivi psychiatrique régulier, ainsi qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative pour C______.
S'agissant du père, il montre des difficultés à se remettre en question, mais il n'y a pas d'éléments de psychopathies relevés et il est capable de contenir ses pulsions agressives. L'encadrement juridique avait montré qu'il pouvait s'appuyer sur un cadre pour organiser ses réactions. Il a tendance à faire des projections idéalisantes envers son enfant, à le percevoir comme une extension narcissique de lui-même et non dans ses caractéristiques propres, mais semble néanmoins concerné par le bien être de C______. Il a montré son intérêt à garder des contacts avec son fils. Il reconnaît l'importance de la mère dans les soins et l'éducation de l'enfant. Il est disposé à dialoguer avec elle. Il nie avoir l'intention d'enlever son enfant en Tunisie et dit être installé en Suisse et avoir l'intention d'y rester. Il est intégré dans le monde du travail et a une relation stable. Au vu de son trouble de la personnalité, l'experte préconise le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Au sujet de l'enfant, l'experte souligne que la relation de C______ à son père est marquée par le clivage entre l'image d'un père "bon", protecteur et idéalisé qu'il a perdu, ce qui génère des sentiments d'abandon et de dévalorisation, et l'image d'un père "méchant" et destructeur, qui génère un sentiment de persécution chez C______. La relation de C______ à sa mère est caractérisée par des angoisses de séparation et de perte liées tantôt au vécu de menace de celle-ci, tantôt au conflit de loyauté qui met l'enfant dans la situation pathogène de devoir choisir entre son père et sa mère, tantôt à la rupture des liens avec son père qui a représenté une expérience concrète et traumatique de séparation, tantôt aux difficultés de sa mère de tolérer ses pulsions agressives et aux sentiments de culpabilité conséquents.
Pour l'experte, C______ présente une psychopathologie qui est mieux contenue et contrôlée par la médication psychotrope et la psychothérapie, mais qui peut avoir des recrudescences, car il s'agit d'un équilibre fragile. L'experte est d'avis que la reprise des relations entre C______ et son père est fondamentale pour un bon développement psychoaffectif de l'enfant. Les séances de thérapie mettent en évidence la recherche de C______ d'une figure paternelle protectrice, et l'absence de son père peut sérieusement entraver sa construction identitaire et consolider des défenses psychologiques archaïques et pathogènes, comme le clivage et l'idéalisation. D'autres aspects de la psychopathologie de C______, notamment sa fragilité narcissique, ses angoisses de perte et d'effondrement identitaires, sont exacerbés dans le contexte actuel. Si les thérapeutes s'accordent pour souligner l'amélioration progressive de l'enfant, l'experte qualifie toutefois cette amélioration d'apparente et n'est pas de l'avis de la mère qui fait un lien entre cette amélioration et la rupture des relations père-fils. Elle retient certes que la rupture des relations diminue l'angoisse de la mère, ce qui bénéficie à C______ (car elle est plus disponible et moins projective), elle estime toutefois que le manque de contact père-fils est "mauvais pour le pronostic". L'experte relève en outre que le conflit entre les parents et le manque total de communication entre eux est un autre facteur purement pathogène pour C______, ce qui met inévitablement leur enfant dans un conflit de loyauté très exacerbé, car proportionnel au conflit parental. Le manque de dialogue entre les deux parents est dans ce sens très néfaste et met l'enfant dans la condition d'être instrumentalisé par l'un ou l'autre des parents. Tout moment agréable passé avec un de ses parents engendre de la confusion, des angoisses de perte de l'autre, des sentiments de frustration et colère, des comportements agressifs, d'autant que les deux parents ont tendance à projeter leurs vécus internes sur l'enfant et que l'enfant a tendance à s'identifier aux projections parentales. Le conflit entre les parents fait que les visites avec le père se passent dans "un climat d'angoisse extrême", ce qui permet de comprendre les réactions que C______ manifeste avant ou après les visites de son père. Selon l'experte, "le conflit de loyauté constitue une entrave sévère aux processus de développement psychologique et de construction identitaire de l'enfant".
L'experte retient que "la reprise du droit de visite de Monsieur va fort probablement engendrer une péjoration dans l'immédiat de l'état de santé de C______ et de sa mère. Selon lui, "la reprise du droit de visite aura sûrement comme conséquence de réactiver les angoisses" de la mère, qui sera alors "moins disponible psychiquement pour contenir les angoisses de C______" et "risque à son tour de projeter, de manière inconsciente, ses angoisses sur son fils". Celui-ci se verra pour sa part à nouveau "confronté à son conflit de loyauté et ses troubles émotionnels et comportementaux vont probablement s'exacerber". C'est pourquoi il est, pour l'experte, "fondamental" que soit instauré rapidement un travail d'accompagnement thérapeutique pour les deux parents, auquel s'ajoute un suivi psychiatrique pour la mère et le maintien de l'espace thérapeutique pour l'enfant.
h. Dans ses dernières écritures, B______ a conclu à ce que le Tribunal :
- lui accorde un droit de visite de deux heures tous les quinze jours au Point de rencontre, puis hors de celui-ci après une période de six mois, droit que le curateur pourra alors élargir jusqu'à concurrence d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, A______ devant être enjointe à respecter le droit aux relations personnelles accordées, sous menace de la peine de l'art. 292 CP,
- enjoigne les parties, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à entreprendre une thérapie parentale ou une médiation parentale et A______ à entreprendre une thérapie personnelle,
- maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles,
- ordonne une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mère, et
- mette fin aux mesures de protection.
Il soulignait que les traits de personnalité relevés à son égard par l'experte n'étaient pas constitutifs de dangerosité et reprochait à la mère de préserver son unique intérêt et non celui de l'enfant. Il réfutait tout risque d'enlèvement, dans la mesure où il allait bientôt bénéficier d'un permis d'établissement, avait refait sa vie depuis quatre ans, vivait à Genève et avait un travail stable.
i. Dans ses écritures des 12 et 18 décembre 2013, A______ a, préalablement, sollicité l'audition du Dr N______, de la Dresse O______, de la Dresse T______, de I______ et de M______.
Sur le fond, elle a conclu à la suspension du droit de visite, à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et au maintien des mesures de protection, et subsidiairement, en cas de reprise de l'exercice du droit de visite, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
j. Le SPMi a établi un dernier rapport le 27 janvier 2014 pour la période du 14 juillet 2011 au 14 juillet 2013 sous la plume de la curatrice de C______ et de M______, dont il ressort que le service avait pris acte de la décision de la mère de ne plus présenter l'enfant au Point de rencontre et de l'amélioration de l'état de santé de celui-ci depuis la fin de ses relations avec son père. Malgré la décision de la mère, le père avait continué à se présenter au Point de rencontre jusqu'à mi-décembre 2011. Depuis, le SPMi n'avait pas eu de contact avec le père et avait eu quelques contacts téléphoniques avec la mère, qui l'informait du comportement satisfaisant de l'enfant. Il apparaissait que la mère ne pouvait "envisager que son fils soit mis en présence de son père".
k. Par jugement JTPI/4863/2014 rendu le 14 avril 2014 et notifié aux parties le 16 avril suivant, le Tribunal a :
- exhorté les parties à entreprendre, dans les plus brefs délais, une thérapie visant à une réouverture du dialogue pour réduire les effets de l'important conflit de loyauté dans lequel C______ est plongé, ainsi qu'à se soumettre à un accompagnement thérapeutique dans le cadre de la reprise des relations personnelles (ch. 1 du dispositif),
- exhorté A______ à se soumettre au suivi thérapeutique régulier préconisé par l'experte (ch. 2),
- ordonné la reprise des relations personnelles entre B______ et C______ (ch. 3) et fixé le droit de visite à raison de deux heures tous les quinze jours durant les six premiers mois dans un Point de Rencontre à fixer par le curateur (ch. 4), droit qui devra ensuite être étendu selon l'évolution de C______, d'abord au sein du Point de rencontre, pour s'exercer ensuite progressivement hors du Point de Rencontre (ch. 5), cette extension progressive pouvant s'étendre, dans un délai déterminé par le curateur en fonction de l'évolution de l'enfant, à un exercice usuel du droit de visite, soit un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6),
- ordonné à la mère de respecter le droit de visite sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 7),
- instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (ch. 8),
- maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 9),
- chargé spécifiquement le curateur de surveiller l'évolution du droit de visite et de gérer, dans le seul intérêt de l'enfant, son extension progressive dans les limites définies sous ch. 6 (ch. 10),
- prononcé ces mesures de curatelle pour une période de quatre ans, renouvelable (ch. 11), dit que les parties se partageront par moitié les frais y relatif (ch. 12) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 13),
- fait interdiction à B______ d'accéder au domicile de A______, ainsi que de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de ce logement (ch. 14), d'accéder à l'école de C______, ainsi que de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de cet établissement (ch. 15), d'accéder aux places de travail de A______, ainsi que de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de ces lieux (ch. 16) et de prendre contact avec celle-ci, notamment pas téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 17), ces mesures étant prononcées pour une période de 2 ans à compter de la notification du présent jugement (ch. 18) et sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 19), et
- compensé les dépens (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21), celles-ci étant enfin condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 22).
l. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal n'a pas donné suite à la demande d'audition de témoins sollicitée par A______, au motif que les personnes visées avaient toutes été entendues par l'experte, qu'en particulier le Dr N______ s'était exprimé sur la question essentielle de la situation de l'enfant au moment de l'expertise, que le fait que celui-ci n'ait pas jugé utile d'exprimer son opposition à la reprise de l'exercice du droit de visite n'avait pas d'importance, puisque la question de la reprise ou non de l'exerce du droit de visite relevait de la mission de l'experte et non de ce thérapeute et, enfin, que l'audition de la Dresse O______, de la Dresse T______, de I______ n'apporterait aucun élément pertinent relatif au fait que A______ - qui alléguait être toujours suivie par son médecin traitant et la psychologue I______ - n'était plus suivie sur le plan psychiatrique.
Après avoir relevé que l'expertise était claire, le premier juge a considéré que la reprise d'un contact entre le père et son fils était nécessaire au bon développement de l'enfant et que rien ne permettait de remettre en cause cette conclusion de l'experte qui étayait suffisamment sa thèse. Contrairement à ce que soutenait la mère, ce dernier avait dûment tenu compte des répercussions que l'exercice du droit de visite pourrait avoir sur elle et, par ricochet, sur l'enfant, préconisant en conséquence le suivi psychiatrique régulier de la mère et une curatelle d'assistance éducative, le bien de l'enfant (et non de la mère) imposant une telle reprise. De même, les déclarations du père selon lesquelles il souffrait de ce que son fils n'était pas élevé dans sa culture (langue, religion, tradition) étaient secondaires, puisque la mère avait elle-même admis que, lorsqu'elle avait pris la décision de ne plus présenter l'enfant au Point de rencontre, la crainte de l'enlèvement n'était plus d'actualité et qu'elle n'apportait aucun élément permettant de retenir que ce risque était à nouveau présent. Au vu du diagnostic psychiatrique du père - lequel ne mettait aucun élément de psychopathie ou d'agressivité non contenue en
évidence -, les mesures préconisées par l'experte (curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et accompagnement thérapeutique des parties) étaient suffisantes. Il se justifiait enfin d'ordonner à la mère de respecter l'exercice du droit aux relations personnelles sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, au regard de son comportement passé et actuel.
S'agissant enfin des mesures d'éloignement, celles-ci avaient eu un effet bénéfique sur l'état de santé de la mère et, par extension, sur les enfants. Le père était réceptif à l'encadrement juridique sur lequel il pouvait s'appuyer pour organiser ses réactions. Le Tribunal a, néanmoins, retenu que rien dans la procédure ne permettait de retenir que B______ constituait une menace pour A______ justifiant le maintien de ces mesures de protection. Cette question devait toutefois être abordée sous l'angle du bénéfice de ces mesures sur l'enfant. Dans la mesure où la reprise des relations personnelles allait induire une augmentation de la symptomatique de la mère, ayant nécessairement des répercussions sur C______, il apparaissait utile au bien de celui-ci de maintenir ces mesures, pour une durée toutefois limitée, charge à la mère d'en requérir de nouvelles si nécessaire.
En revanche, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait contraindre une partie à entreprendre une thérapie ou médiation parentale. Il relevait néanmoins que la mère devait prendre conscience et admettre que les troubles de son fils en relation avec le droit de visite étaient dus à la profonde mésentente constatée entre les parents, ainsi qu'à l'instrumentalisation que chacun d'eux faisait de l'enfant et non à l'exercice en lui-même du droit de visite, et donc du père. Elle devait faire le nécessaire et se prendre en main pour ne pas se laisser déborder par ses angoisses et privilégier l'unique intérêt de son fils dans la reprise des relations personnelles, à défaut de quoi les troubles de l'enfant lui seraient en partie imputables. Pour favoriser cette reprise, elle devait s'entourer de tous les professionnels utiles, poursuivre le suivi psychologique et entamer le suivi psychiatrique préconisé, le tout devant lui permettre de surmonter ses difficultés, qui lui sont propres et dont C______ n'avait pas à souffrir.
C. a. Par acte déposé le 27 mai 2014 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette décision, concluant à l’annulation des ch. 1 à 7 et 10 de son dispositif.
Elle sollicite, préalablement, l'audition du Dr N______, de la Dresse O______, de la Dresse T______, de I______ et de M______.
Sur le fond, elle conclut au prononcé de la suspension du droit de visite et à la confirmation de la décision pour le surplus, sans allouer de dépens, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il procède aux auditions précitées, puis rende une nouvelle décision sur la reprise du droit de visite.
A______ produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel, à savoir une confirmation de sa déclaration de reprise de son nom de célibataire effectuée le 15 octobre 2012, une attestation médicale établie le 9 mai 2014 par le Dr N______ et deux lettres établies par la Dresse O______, l'une adressée le 14 mai 2014 à A______ et l'autre adressée le 24 mai 2013 à l'Office cantonal de l'assurance invalidité (cf. infra let. D).
b. Le 29 août 2014, soit dans le délai de réponse, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
Il a sollicité, préalablement, l'exécution anticipée des ch. 3 à 7, laquelle a été refusée par arrêt du 16 septembre 2014.
c. Par réplique du 24 septembre 2014, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 6 novembre 2014.
D. a. Selon l'attestation établie le 9 mai 2014 par le Dr N______, l'enfant poursuit la psychothérapie à raison d'une séance par semaine. Le thérapeute considère que, compte tenu de sa fragilité psychique, C______ n'est actuellement pas prêt à revoir son père, sa représentation mentale (souvenir du père) restant traumatique (image fixe d'un père agressif qui peut venir l'enlever à sa mère, à sa vie actuelle, à son intégration familiale et scolaire). La relation entre C______ et son père reste dangereuse actuellement pour l'enfant et risque de désorganiser son équilibre psychique en phase de consolidation. Il relève que, lors de l'expertise, la simple évocation de revoir son père avait entraîné une grave régression avec des angoisses de désorganisation psychique et des pertes de contrôle corporelle avec des symptômes d'encoprésie et d'énurésie nocturne et diurne. Selon lui, la reprise des droits de visite risquerait d'aggraver cette symptomatologie et de pénaliser son développement psychique et son intégration familiale et scolaire.
b. Dans un courrier du 14 mai 2014 adressé à A______, la Dresse O______ atteste qu'elle l'a suivie du 7 novembre 2012 au 28 août 2013 pour un trouble dépressif léger à moyen et un état de stress post-traumatique, qu'au terme de traitement, les troubles s'étaient "amendés" et qu'elle ne présentait plus de trouble psychique.
Dans le rapport envoyé le 24 mai 2013 à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, la Dresse O______ indiquait qu'à cette date, les symptômes de stress post-traumatique de A______ s'étaient "amendés", mais qu'il persistait un état anxieux qui nécessitait la prise d'un anxiolytique le soir "afin de garantir un sommeil réparateur, une fatigabilité accrue et des performances d'attention et de concentration réduite dans la durée par rapport à ses possibilités d'avant 2010", sa capacité de travail étant évaluée à 50% dans son domaine d'activité (directrice RH dans le domaine privé), voire 80% dans un contexte professionnel moins exigeant.
c. Titulaire d'une autorisation de séjour depuis son mariage avec A______, B______ est au bénéfice d'un permis d'établissement depuis le 22 octobre 2014.
E. L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, le recours exercé contre la décision est régi par le nouveau droit de procédure.
En revanche, la procédure de première instance est demeurée régie par l'ancien droit de procédure dès lors que la demande a été introduite avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) et l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (ci-après : aRTGMC); ceci vaut donc notamment pour les procédures probatoires et les frais et dépens de première instance.
2. 2.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte sur une affaire non pécuniaire, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse.
Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC).
2.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en relation avec les aspects dont la Cour est saisie (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
2.3. L'appelante a produit des nouvelles pièces en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
En l'espèce, la déclaration du Service de l'état civil produite par l'appelante ne constitue pas à proprement parler une pièce portant sur le litige, mais une simple indication permettant de mettre à jour son nom, l'appelante ayant repris son nom de célibataire depuis le 15 octobre 2012. Elle est dès lors recevable.
Les autres pièces produites par l'appelante - lesquelles concernent la question du droit de visite litigieux -, sont recevables, ce que l'intimé ne conteste au demeurant pas.
3. Pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le juge peut ordonner qu'il soit procédé à une expertise (art. 255 al. 1 aLPC).
Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'experte que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 255 aLPC; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1.2.).
4. Comme en première instance, l'appelante sollicite, préalablement, l'audition du Dr N______, de M______, de la Dresse O______, de la Dresse T______ et de I______.
Elle reproche au premier juge d'avoir violé son droit à la preuve découlant des art. 192 al. 2, 193 et 196 aLPC, en ne donnant pas suite à sa demande d'instruction complémentaire.
Pour pouvoir déterminer l'intérêt de l'enfant, le Tribunal avait, selon elle, l'obligation de se soumettre à l'ensemble des moyens de preuve disponibles et d'établir son appréciation à l'issue des mesures probatoires nécessaires. Elle soutient que l'expertise est lacunaire et insuffisamment motivée. L'experte n'a pas mentionné dans son rapport que le Dr N______ était opposé à la reprise des relations personnelles et "s'est crassement écarté des conclusions et de l'appréciation du thérapeute professionnel en charge du suivi de l'enfant depuis presque deux ans [sans expliquer] aucunement ce choix". En tout état, le premier juge ne pouvait prendre sa décision sans auditionner le thérapeute ou, à tout le moins, l'experte pour l'interroger sur les raisons l'ayant conduit à rendre un avis opposé au Dr N______ conformément à l'art. 265 aLPC. Il se justifiait également d'auditionner M______, afin qu'elle indique "pour quelle raison elle était parvenue à une conclusion différente de l'expert[e] lors du rendu de son rapport d'évaluation".
S'agissant de l'audition de la Dresse O______, de la Dresse T______ et de I______, elle reproche à l'experte - et au Tribunal qui l'a suivie - d'avoir posé à son égard un diagnostic allant à l'encontre de ses trois thérapeutes et considéré que seul un suivi psychiatrique était à même de l'aider, faisant fi de son suivi actuel par sa psychologue (I______) et son médecin généraliste (Dresse T______).
4.1. Le droit à la preuve, principe fondamental de la procédure civile, permet aux parties de rapporter, par des moyens légaux, la preuve des faits qu’elles ont alléguée régulièrement et qui sont pertinents pour trancher le litige (art. 192 aLPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad. art. 192 aLPC). Le droit des parties à apporter la preuve de leurs allégations n’est toutefois pas absolu; les mesures probatoires ne doivent porter que sur des faits contestés (art. 192 al. 2 aLPC) et ne sont ordonnées que lorsqu’elles sont nécessaires par rapport aux faits pertinents de la cause (SJ 1971 p. 10; SJ 1985 p. 122). Seules les preuves utiles pour trancher la question de fond doivent être ordonnées, les autres pouvant être écartées par mesure d’économie de procédure. Le juge est ainsi habilité à refuser d’administrer une preuve s’il est convaincu que le moyen proposé, à supposer même qu’il aboutisse, ne serait pas de nature à influencer les résultats des mesures probatoires (ATF 131 III 153 consid. 3; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad. art. 196 aLPC).
4.2. En l'espèce, les personnes dont l'appelante sollicite l'audition ont toutes eu un entretien avec l'experte.
S'agissant en particulier du Dr N______, l'appelante allègue qu'il avait fait part à l'experte de son avis défavorable à la reprise des relations personnelles, ce que l'experte n'avait pas mentionné dans son rapport. Or, cette dernière indique que, pour le thérapeute N______, il était "important de consolider [l]es bons résultats" de l'enfant tant au niveau de son comportement que de ses apprentissages, déclaration dont on peut déduire sans difficultés que le thérapeute n'était pas favorable à l'exercice du droit de visite. En tout état, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la question de la reprise ou non des relations personnelles relevait de la mission de l'experte et non de ce thérapeute. Il sera à toutes fins utiles relevé que les considérations de l'experte sur l'état de santé de l'enfant rejoignent celles de son psychiatre et que seules les conclusions qu'ils en tirent divergent. Selon l'appelante, l'audition du Dr N______ permettrait à celui-ci de confirmer son opposition à la reprise du droit de visite; elle n'indique pas dans quelle mesure cette audition apporterait des éléments nouveaux susceptibles d'influencer l'issue du litige.
Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, M______ n'est pas arrivée à une conclusion différente de l'experte sur la question du maintien ou non du droit de visite. Dans le rapport du SPMi du 9 juin 2011, l'assistante sociale excluait le bien-fondé d'une suspension du droit de visite, après avoir mis en balance les difficultés que l'exercice de ce droit engendrait certes et les conséquences néfastes que provoquerait l'absence totale d'un parent sur le bon développement de l'enfant. La seule contrariété entre les considérations du SPMi et le rapport d'expertise réside dans l'instauration d'un droit de visite médiatisé ou non. Le SPMi préconisait une telle médiatisation afin de limiter les effets négatifs que pouvaient avoir les rencontres entre l'enfant et son père et afin de surveiller les propos tenus par ce dernier, eu égard aux craintes d'enlèvement que nourrissait la mère à l'époque et qui semblaient fondées. Dans le rapport du 27 janvier 2014, M______, qui avait eu peu de contacts avec la mère depuis la suspension des relations personnelles, n'arrivait pas à des conclusions différentes. On ne voit dès lors pas ce que l'audition de cette assistante sociale, qui n'a pas eu de contacts avec les parties depuis lors, pourrait apporter.
En ce qui concerne la Dresse O______, la Dresse T______ et I______, il n'apparaît pas non plus que leur audition serait susceptible d'influencer le sort du litige. En effet, l'experte suit les conclusions de la Dresse O______ lorsqu'elle admet que le syndrome PTSD, dont souffrait l'appelante, est résolu. Elle retient néanmoins, en se fondant sur les déclarations de l'appelante, une symptomatologie anxio-dépressive résiduelle (fragilité, sentiments de vide, émoussement affectif, trouble du sommeil), qui est parfaitement corroborée par les personnes ayant suivi l'appelante. L'appelante a poursuivi la prise d'antidépresseur après la fin de son suivi par le Dresse O______ et a toujours d'importants troubles du sommeil l'obligeant à prendre un anxiolytique tous les soirs. Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, la Dresse O______ fait elle-même état, dans son rapport envoyé le 24 mai 2013 à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de la persistance d'un état anxieux, de troubles du sommeil, d'"une fatigabilité accrue et de performances d'attention et de concentration réduites dans la durée par rapport à ses possibilités d'avant 2010" et d'une capacité de travail réduite (entre 50 et 80% en fonction de l'activité). L'experte ne dénigre pas le suivi fait par une psychologue et par un médecin généraliste dont bénéficie l'appelante, mais considère qu'il n'est pas suffisant au vu de son état de santé psychique et des conséquences que la reprise des relations personnelles pourrait avoir sur elle et sur son fils. C'est ainsi à raison que le Tribunal a considéré que l'audition des thérapeutes (anciens et actuels) n'aurait apporté d'éclaircissement ni à la procédure ni à la situation de l'enfant.
Par conséquent, il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la conclusion préalable de l'appelante.
5. L'appelante s'oppose à la reprise des relations personnelles, qu'elle considère comme néfastes pour l'enfant.
Elle soutient que l'expertise serait lacunaire et contradictoire, dans la mesure où elle retient que les troubles de l'enfant résident seulement dans le conflit de loyauté auxquels les parents soumettent l'enfant, dans leur manque de communication et dans l'instrumentalisation faite par l'un et l'autre. Elle ne tiendrait pas compte du diagnostic inquiétant du père et du fait qu'en plus des troubles résultant des violences conjugales et de la situation de séparation des parties, l'enfant souffre de troubles psychiques propres nécessitant une médication et un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Tous les intervenants s'accordent à dire que C______ a trouvé un équilibre. Les considérations de son psychothérapeute ne peuvent être ignorées, tant la situation de l'enfant est fragile, ses troubles extrêmement importants et les répercussions en cas de reprises des relations personnelles alarmantes.
En outre, l'intimé sous-estime l'état de santé de l'enfant et les répercussions des agissements de chacun sur lui. L'équilibre psychique de l'enfant est une priorité et son bien nécessite une consolidation de l'amélioration de son état, qui sera mise à mal par la reprise des relations personnelles.
L'appelante conteste que son propre état de santé nécessite un suivi par un psychiatre et en veut pour preuve les déclarations de la Dresse O______ et le fait qu'elle est toujours suivie fait par une psychologue et un médecin généraliste.
5.1. Le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.2).
Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être prononcé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées; le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 et les réf. citées).
Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid.4.1.1 et 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1.).
Le lien entre l'exercice du droit de visite et l'état perturbé de l'enfant doit être admis avec précaution. Des crises d'angoisse ou un état maladif dans les moments qui précèdent le droit de visite constituent des indices évidents. Il n'est pas exigé que l'exercice du droit aux relations personnelles soit la seule cause de l'état perturbé de l'enfant, mais il faut qu'il contribue à l'aggraver (Leuba, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 11 ad art. 274 CC).
5.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'experte a tenu compte des troubles propres de l'enfant, diagnostiqués notamment par la Guidance Infantile et le professeur V______, à savoir un trouble du comportement, un trouble émotionnel et un trouble d'hyperactivité avec déficit d'attention et impulsivité, lesquels nécessitent un traitement médicamenteux et un suivi hebdomadaire par un psychiatre. Allant dans le sens des constatations de la Dresse R______ et du Dr N______, l'experte a elle-même constaté que l'enfant présentait une attitude de toute-puissance et de contrôle avec une tendance à inverser les rôles et à mener les séances.
Elle a relevé que la psychopathologie de l'enfant était mieux contenue et contrôlée par la médication psychotrope et la psychothérapie, mais qu'elle pouvait avoir des recrudescences, car il s'agissait d'un équilibre fragile. Selon elle, cette amélioration n'était qu'apparente et ne résultait pas de l'arrêt des rencontres entre le père et son fils en tant que tel, mais de la diminution de l'angoisse de la mère qui en découlait. Cette suspension avait d'abord bénéficié à la mère, puis, par ricochet, à l'enfant, celle-ci étant devenant plus disponible et moins projective à l'égard de son fils.
L'experte est d'avis que le manque de contact entre le père et le fils est "mauvais pour le pronostic" et que la reprise des relations personnelles est fondamentale pour le bon développement psychoaffectif de l'enfant, car la rupture entrave la construction identitaire de C______, consolide ses défenses psychologiques archaïques et pathogènes (comme le clivage et l'idéalisation) et exacerbe sa fragilité narcissique, ses angoisses de perte et d'effondrement identitaires. En outre, la situation entre les parents (conflits avant et après la séparation; manque total de communication et de confiance) est pathogène pour l'enfant, qui devait faire face à un conflit de loyauté proportionnel au conflit parental. C______ se retrouve instrumentalisé par l'un ou l'autre de ses parents. Tout moment agréable avec l'un d'eux engendre de la confusion, des angoisses de pertes, de frustration, de la colère et de l'agressivité. Pour l'enfant, les visites avec le père se passent alors dans un "climat d'angoisse extrême", ce qui explique ses réactions avant ou après les visites, et ce bien que l'enfant soit content de voir son père comme l'ont confirmé les intervenants du Point de rencontre ou la fratrie. Ce conflit de loyauté a été constaté par la Dresse U______, le Dr N______, et le SPMi, pour la première, l'enfant étant pris entre deux parentalités narcissiques, et pour le second, ce conflit étant source d'angoisse.
Sur ces considérations, l'experte a préconisé la reprise des relations personnelles, non sans prendre en considération les répercussions qu'une telle reprise pourrait avoir, à savoir une fort probable péjoration, dans l'immédiat, de l'état de santé de C______ et de sa mère, dans la mesure où cette dernière pourrait voir ses angoisses réactivées, être dès lors moins disponible psychiquement pour gérer celles de son fils et projeter les siennes sur lui. C'est pourquoi elle considère comme "fondamental[e]" l'instauration d'un "travail d'accompagnement thérapeutique pour les deux parents", un suivi psychiatrique pour la mère et le maintien de l'espace thérapeutique pour l'enfant.
Un suivi psychiatrique est en effet nécessaire pour la mère, en raison de son vécu qui a considérablement affecté son état de santé et de sa symptomatologie anxio-dépressive résiduelle, laquelle a été diagnostiquée par l'experte, sur la base des déclarations de l'appelante, et qui, contrairement à ce que l'intéressée soutient, est confirmée par la Dresse O______ dans son courrier de mai 2013 à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité et par le fait que l'appelante demeure sous médication antidépressive et anxiolytique. Dans des moments difficiles, la mère peut être moins disponible pour C______ et projeter inconsciemment ses angoisses sur lui, raison pour laquelle, l'experte préconise en outre une meure de curatelle d'assistance éducative à titre de soutien.
S'agissant du père, l'experte indique qu'il ne présente aucune psychopathie qui justifierait d'instaurer des mesures supplémentaires, et considère que le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation est suffisant.
Il ressort de ce qui précède que l'expertise familiale est claire, complète et ne contient pas de contradictions. L'experte fonde son analyse sur la base de ses constatations, des propos qu'elle a recueillis et de la consultation des dossiers médicaux et judiciaire. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'experte a tenu compte des préoccupations du Dr N______, à savoir de la fragilité psychique de l'enfant, de la représentation mentale faussée du père (clivage et idéalisation) et d'une probable régression. Elle en tire toutefois des conclusions différentes que le Dr N______ et, comme l'a retenu à raison le premier juge, étaye suffisamment son analyse.
Les relations personnelles sont nécessaires pour le bien de l'enfant, qui, d'une part, avait envie de voir son père et montrait des souffrances lors de l'éloignement et qui, d'autre part, risque à terme d'en pâtir sur le plan psychique. On ne saurait s'écarter des considérations de l'experte selon lesquelles les problèmes rencontrés par l'enfant durant la période où le droit de visite était exercé ne résultaient pas de manière prépondérante de ses propres troubles, mais prioritairement de la relation inter-parentale profondément dysfonctionnante, de l'accablant conflit de loyauté dans lequel il est placé, ainsi que, par ricochet, de l'absence totale de confiance de la mère à l'égard du père et des angoisses de celle-ci. Il appartient aux parents de tenir compte du bien de leur enfant et de prendre les mesures nécessaires en ce sens. Il leur revient ainsi de gérer leurs difficultés et de trouver un mode de fonctionnement qui leur permette de surmonter leurs différends sans que leur enfant en ait à pâtir dans ses relations avec l'un et l'autre de ses parents. Ce n'est pas à l'enfant de prétériter sa relation avec son père pour préserver ses parents du conflit qui les oppose.
Il se justifie dès lors de suivre l'experte lorsqu'elle préconise la reprise des relations personnelles entre l'enfant et son père. Il apparaît en effet conforme au bien de l'enfant de privilégier son intérêt à trouver un équilibre durable sur le long terme, que ses contacts avec lui permettront de construire et ce, même si la reprise de ces relations est, dans un premier temps, susceptible d'entraîner une péjoration provisoire de son état de santé.
Par conséquent, c'est à raison que le premier juge a suivi les conclusions de l'experte en ordonnant la reprise des relations personnelles non médiatisées entre l'intimé et son fils, selon le mode préconisé par celle-ci, en exhortant les parties à entreprendre une thérapie parentale et la mère une thérapie personnelle.
Le droit de visite devra donc être repris à raison de deux heures tous les quinze jours durant les six premiers mois dans un Point de Rencontre à fixer par le curateur, puis être étendu selon l'évolution de C______, d'abord au sein du Point de rencontre, pour s'exercer ensuite progressivement hors du Point de Rencontre, cette extension progressive pouvant s'étendre, dans un délai déterminé par le curateur en fonction de l'évolution de l'enfant, à un exercice usuel du droit de visite, soit un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Les relations personnelles ayant été suspendues depuis longtemps (été 2011), le Tribunal a dûment pris les mesures préconisées par les circonstances pour réintroduire le droit de visite progressivement et dans un cadre sécurisant tant pour l'enfant que pour sa mère.
C'est également à juste titre que le Tribunal a prononcé l'instauration d'une curatelle éducative et le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et des mesures de protection au sens de l'art. 28b CC, lesquelles n'ont au demeurant pas été remises en cause par les parties.
6. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ordonné le respect du droit de visite instauré sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Elle soutient qu'une telle mesure doit être l'ultima ratio et qu'elle avait pris la décision unilatérale de ne plus présenter son fils au Point de rencontre en 2011 pour le protéger, ce qui était de son devoir. Elle avait toujours pleinement collaboré tant avec les autorités judiciaires, de l'experte que de suivi thérapeutique mis en place pour l'enfant et acceptait tout soutien professionnel pour elle-même et ses enfants, tel que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative.
6.1. Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.
Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC).
Cette mesure relève de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu’il s’exécute. Elle n'a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ss ad art. 343 CPC).
6.2. En l'espèce, l'appelante a, certes, unilatéralement pris la décision de suspendre l'exercice du droit de visite depuis 2011 et s'est opposée, jusqu'à ce jour, à la reprise des relations père-fils. Son comportement peut s'expliquer toutefois par le fait qu'elle a été très éprouvée par son mariage avec l'intimé sur le plan psychologique, et qu'elle a souffert d'une dépression et d'un état de stress post-traumatique. Elle a également fait face à d'importantes angoisses, nourries par la crainte d'un enlèvement de l'enfant par l'intimé, crainte qui semblait légitime au vu de la situation administrative précaire de ce dernier à l'époque.
La situation a changé depuis lors : la situation administrative et personnelle de l'intimé en Suisse s'est stabilisée, et les mesures préconisées témoignent des précautions adoptées en vue d'une reprise progressive du droit de visite, dont l'évolution suivra celle de l'enfant. L'appelante peut maintenant s'appuyer sur ces éléments, qui sont de nature à la rassurer et à la réconforter, et qui l'amèneront à collaborer de manière constructive, dans l'intérêt de son fils, à la reprise des relations personnelles de ce dernier avec son père.
Il n'apparaît ainsi pas nécessaire d'ordonner à l'appelante de respecter le droit de visite instauré sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il sera néanmoins précisé que l'appelante ne doit pas pour autant se sentir exonérée de respecter ledit droit de visite.
7. Au vu de ce qui précède, le ch. 7 du dispositif de la décision entreprise sera annulé et les ch. 1 à 6 et 10 seront confirmés.
8. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris l'arrêt sur exécution anticipée, sont fixés à 1'800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais de 1'250 fr. effectuée par l'appelante, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). En conséquence, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 625 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et les parties condamnées à verser chacune la somme de 275 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de paiement du solde des frais judiciaires.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mai 2014 par A______ contre les chiffres 1 à 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/4863/2014 rendu le 14 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30804/2010-11.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif de la décision entreprise.
Confirme les chiffres 1 à 6 et 10 dudit dispositif.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 900 fr. à la charge de B______ et 900 fr. à la charge A______, et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser la somme de 625 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ et A______ à verser, chacun, la somme de 275 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.