C/30867/2010

ACJC/460/2015 du 24.04.2015 sur JTPI/15849/2014 ( OOC ) , CONFIRME

Descripteurs : ÉMOLUMENT; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : RTGMC.23
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30867/2010 ACJC/460/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 AVRIL 2015

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2014, comparant par
Me Reynald Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, ______ (______), intimé, comparant par Me Marc Hassberger, avocat, 3, rue du Mont-Blanc, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 22 décembre 2010, A______ (ci-après : A______), en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite de C______, en liquidation, a assigné solidairement B______, D______ et E______ par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), en paiement de 3'109'920 fr. plus intérêts, en vertu de leurs responsabilités respectives d'administrateur, d'organe de révision et contractuelle.

b. L'émolument de mise au rôle de 42'006 fr. a été calculé selon la valeur litigieuse et la pluralité de défenseurs (art. 8 et 11 du Règlement genevois du
9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile [aRTGMC E 3 05.10], soit 35'000 fr. + 7'000 fr. et le droit de timbre).

c. Le Tribunal a ordonné une instruction préalable, comprenant un échange d'écritures ainsi que l'apport de la procédure pénale et a diligenté deux audiences d'enquêtes, au cours desquelles cinq témoins ont été entendus. Après le dépôt des conclusions motivées des parties, il a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries.

B. Par jugement du 20 juin 2012, le Tribunal a nié la responsabilité des trois défendeurs et débouté A______ de toutes ses conclusions.

C. a. Par arrêt du 25 janvier 2013, la Cour de justice (ci-après : la Cour) ayant admis la responsabilité de l'administrateur, a partiellement annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur l'étendue du dommage causé à la faillie, le lien de causalité entre le dommage social et les manquements reprochés à l'administrateur, ainsi que la faute de ce dernier.

b. Les frais d'appel ont été arrêtés à 60'000 fr. (art. 13, 17 et 35 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des greffes en matière civile RTFMC, E 1 05.10).

D. Le recours formé par l'administrateur contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2013 du 27 août 2013, avec suite de frais judiciaires fixés à 20'000 fr.

Le recours formé par A______ contre E______ a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 4A_122/2013 du 31 octobre 2013, avec suite de frais judiciaires fixés à 20'000 fr.

E. Le Tribunal a réinscrit la cause à son rôle et a tenu une audience de comparution des mandataires le 14 mars 2014.

Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2014, A______ l'a avisé de ce qu'elle retirait sa demande en justice avec désistement d'instance et d'action, dépens compensés. Elle sollicitait la restitution des émoluments versés à concurrence des ¾ en application de l'art. 23 RTGMC, soit le montant de
31'504 fr. 50.

F. Par jugement du 12 décembre 2014, le Tribunal a donné acte à A______ du retrait de sa demande avec désistement d'instance (ch. 1 du dispositif), compensé les dépens (ch. 2), ordonné la restitution de 10'000 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'émolument de mise au rôle (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

G. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 24 décembre 2014, A______ recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du ch. 3 de son dispositif.

Elle persiste à solliciter la restitution de 31'504 fr. 50 et à ce qu'il soit dit que le solde de 10'501 fr. 50 restera acquis à l'Etat, avec suite de frais à la charge de ce dernier. Elle fait valoir que l'instruction de la cause s'est limitée à un échange d'écritures, à la comparution personnelle des parties et à l'audition de cinq témoins.

b. B______ s'en est rapporté à justice.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise (ATF 138 III 41 consid. 1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

1.1. Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 319 ss CPC).

1.2. En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu postérieurement à l'entrée en vigueur du CPC, de sorte qu'il est régit par celui-ci.

Le recours, formé dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. 2.1. Selon l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.

2.2. En l'espèce, l'instance a été introduite le 22 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que l'ancien droit de procédure est applicable au litige (aLPC et aRTGMC).

3. 3.1. Selon l'art. 181 al. 2 let. b aLPC, les frais exposés dans la cause comprennent notamment les émoluments du greffe arrêtés conformément au tarif, à savoir en l'occurrence aux art. 8 et 11 aRTGMC.

Selon l'art. 23 aRTGMC, lorsqu'une demande taxée en conformité des art. 11 ou 12 let. e est retirée, transigée, jointe à une autre demande ou déclarée irrecevable, ou qu'une instance se périme, le juge peut, sur requête, au plus tard à la clôture de l'instance, respectivement dans le mois suivant sa péremption, ordonner la restitution des émoluments perçus, au maximum à concurrence des ¾, mais non en-deçà d'un solde de 1'000 fr.

D'une manière générale, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses (ATF 120 Ia 171 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3.2). Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation fournie, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation et permet également une certaine compensation entre les affaires importantes et celles qui sont mineures (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et 4c). Un barème schématique, fondé exclusivement sur la valeur litigieuse, peut toutefois, en cas d'émoluments aux montants élevés, conduire à la perception d'émoluments disproportionnés par rapport à l'activité déployée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3.2 et la référence citée).

3.2. En l'espèce, l'activité du Tribunal ne s'est pas limitée à celle exposée par la recourante, puisque celui-ci a, par jugement du 12 décembre 2014, tranché le litige au fond.

Les instances supérieures qui se sont prononcées sur le litige ont quant à elles fixé les frais judiciaires à 60'000 fr. pour la Cour, respectivement à 40'000 fr. pour le Tribunal fédéral (soit 20'000 fr. en relation avec la responsabilité de l'administrateur et 20'000 fr. avec celle de la banque).

Au regard de ce qui précède, l'émolument de 32'006 fr. arrêté par le Tribunal n'a rien d'excessif et est au contraire proportionné à l'ampleur et à la complexité de l'activité qu'il a déployée.

Le Tribunal ayant ainsi correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation, la décision querellée ne consacre aucune violation de la loi. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours
(art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 38 RTFMC), lesquels sont compensés avec l'avance qu'elle a fournie (art. 111 al. 1 CPC), qui est dès lors acquise à l'Etat de Genève.

L'intimée s'en étant rapporté à justice, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 décembre 2014 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/15849/2014 rendu le 12 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30867/2010-2.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance versée par cette dernière, laquelle est acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.