C/30873/2010

ACJC/1259/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/16479/2014 ( I ) , CONFIRME

Descripteurs : FILIATION; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; TÉMOIN; DÉPENS
Normes : CC.261; CC.8
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30873/2010 ACJC/1259/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2014, comparant par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Damien Chervaz, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Mineure C______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (GE), autre intimée, représentée par sa curatrice, Madame ______, Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, case postale 75, 1211 Genève 8, comparant en personne.


 

EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1974 à ______ (Yaoundé/Cameroun), de nationalité camerounaise, a donné naissance le ______ 2010 à Genève à une fille prénommée C______. Elle est également la mère de deux autres enfants âgés de 25 et 15 ans.

b. A______ a été désigné par B______ comme étant le père de l'enfant C______, ce qu'il conteste.

c. B______ et A______ se sont rencontrés en août 2008 par le biais d'une petite annonce parue dans la rubrique "rencontres coquines" du GHI et ont, depuis lors, entretenu des relations sexuelles à raison d'une à deux fois par mois (hors périodes d'interruption) selon A______ et à raison d'une à deux fois par semaine aux dires de B______.

B. a. Par acte du 22 décembre 2010, B______ et C______, représentée par sa mère, ont saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action en constatation de paternité à l'encontre de A______ ainsi qu'en condamnation de ce dernier au paiement de plusieurs sommes au titre de frais de couches, d'entretien avant et après la naissance et de frais de trousseau.

Etaient notamment produits une copie partielle du passeport de B______ ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité (valable du 30 juillet 2001 au 30 juillet 2011).

b. A l'audience du 18 mars 2011, A______ a contesté sa paternité et soulevé le défaut de légitimation active de B______, remettant en doute son identité ainsi que son état civil (mariée et non célibataire).

B______ a confirmé son identité tout en admettant avoir utilisé le nom d'une connaissance (D______) pour travailler à Genève. Elle a contesté être mariée ou avoir un compagnon, notamment en les personnes de E______ et F______, ceux-ci étant de simples connaissances.

c. Les 4 et 5 avril 2011, B______ a notamment produit l'acte de naissance de son premier enfant né en 1990, son passeport camerounais (valable du 22 juillet 2005 au 21 juillet 2010, lequel ne fait pas mention de ses deux premiers enfants dans la page correspondante), une copie de son nouveau passeport (valable du 26 octobre 2010 au 26 octobre 2015), son acte de naissance, ainsi qu'un certificat de célibat établi le 28 mars 2011 au Cameroun.

d. Dans sa réponse du 3 mai 2011, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Encore plus subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le père de l'enfant et au déboutement des demanderesses de toutes leurs conclusions. Préalablement, il a requis qu'il soit procédé à des vérifications d'écritures des pièces indiquées sous lettre B.c. ci-avant et a demandé la collaboration du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) ainsi que de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) afin d'établir la véritable identité et l'état civil de B______.

En substance, A______ alléguait avoir mis un terme définitif aux rapports sexuels - tarifés et toujours protégés - entretenus avec B______ en février 2010, de sorte qu'il n'avait pas cohabité avec cette dernière durant la période de conception (estimée au mois de mars 2010) et ne pouvait ainsi pas être le père biologique de l'enfant. Au vu de l'activité de prostituée exercée par B______, cette dernière avait entretenu des relations sexuelles avec de nombreux autres hommes. Il remettait en outre en doute la véritable identité de B______ (ayant travaillé en Suisse sous plusieurs identités), sa filiation maternelle avec l'enfant C______ et son état civil.

A l'appui de son écriture, A______ a notamment versé à la procédure un acte de mariage obtenu au Cameroun grâce à l'aide d'un détective privé. Celui-ci, daté du 15 avril 2011 et délivré par l'état civil de Kumbo (Cameroun), attestait de la célébration d'un mariage le 14 avril 2004 au Cameroun entre B______, née le ______ 1974 à Yaoundé, et G______, né le
______ 1961 à Kumbo, tous deux domiciliés à Yaoundé.

e. A l'audience de plaidoiries du 5 mai 2011, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. B______ a précisé que le certificat de célibat produit se basait sur deux témoignages, celui d'un ami d'enfance et celui de sa mère. En outre, elle n'avait travaillé à Genève que sous l'identité de D______.

f. Par jugement du 8 juillet 2011, le Tribunal a reconnu à B______ et à C______ la légitimation active et la qualité pour agir en constatation de paternité à l'encontre de A______.

En substance, le Tribunal a considéré que les conditions d'une procédure en vérification d'écritures au sens de l'art. 272 aLPC n'étaient pas réunies et que A______ n'avait pas apporté d'éléments permettant de douter de l'authenticité des documents dont il mettait en cause la valeur probante. En outre, les registres suisses de l'état civil, qui faisaient foi, ne mentionnaient pas le mariage avec G______ et aucun intérêt juridiquement protégé ne justifiait que ce mariage soit reconnu à titre préjudiciel puisqu'il n'était pas allégué que le mari était le père biologique de l'enfant.

g. Saisie par A______ d'un appel, la Cour de céans a, par arrêt du 11 juillet 2012, annulé ledit jugement, renvoyé la cause au premier juge et délégué au Tribunal la répartition des frais de l'instance d'appel, après avoir arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. et les dépens pour le conseil de l'appelant à 3'000 fr. et ceux du conseil des intimées à 2'000 fr.

En substance, la Cour de céans a considéré que la reconnaissance d'un acte étranger ne dépendait pas et n'était pas nécessairement liée à l'inscription dans un registre d'état civil suisse et que la constatation du mariage de B______ aurait pour effet de conduire à l'irrecevabilité de l'action en paternité à laquelle A______ s'opposait, de sorte que ce dernier avait un intérêt juridique au constat de cette reconnaissance, sur laquelle il convenait d'entrer en matière. En outre, le Tribunal ne pouvait faire l'économie d'une procédure probatoire compte tenu des doutes existants quant à l'authenticité des pièces déposées, notamment de la copie du certificat de mariage, d'autres moyens que la procédure en vérification d'écritures pouvant intervenir (notamment l'expertise, les enquêtes et l'obtention de renseignements auprès d'autorités). Enfin, l'acte de naissance de l'enfant, non produit, devait être sollicité de l'état civil genevois afin qu'un curateur soit, cas échéant, désigné et ratifie, en tant que de besoin, les actes accomplis par la mère.

Dans le cadre de la procédure d'appel, B______ a notamment produit une attestation du 18 mai 2011 émanant du Ministère de l'Administration territoriale et Décentralisation de la commune de Kumbo, région du Nord-Ouest du Cameroun, indiquant que le mariage prétendument célébré en 2004 entre B______ et G______ - au vu de la copie de l'acte de mariage litigieux - n'existait pas dans les fichiers correspondants et n'avait dès lors jamais eu lieu.

Etait également produit le rapport d'un huissier de la Cour d'appel du Nord-Ouest et des autres juridictions de Kumbo, duquel il ressort qu'après consultation des services techniques en charge des certificats de famille, il avait été constaté que le certificat de mariage litigieux n'avait jamais existé dans les fichiers. En outre, la signature figurant sur ce document était inconnue du personnel de la mairie et le langage utilisé était le français alors que ces services opéraient en anglais.

h. Par ordonnance du 18 octobre 2012, le Tribunal de première instance a invité le Tribunal tutélaire à nommer un curateur à l'enfant C______, ce qui a été fait par ordonnance du 7 novembre 2012.

i. A l'audience du 19 décembre 2012, A______ a indiqué souhaiter entendre divers témoins en Suisse, en France et au Cameroun. Il requérait également l'intervention du DFAE et concluait à ce qu'une expertise soit ordonnée afin que soit examinée l'authenticité du certificat de célibat.

B______ a demandé à ce que l'authenticité de l'acte de mariage soit apportée.

Sur quoi le Tribunal a imparti un délai aux parties au 15 janvier 2013 pour déposer leurs éventuelles listes de témoins et leurs conclusions sur expertise et intervention du DFAE.

j. Dans le délai imparti, A______ a conclu à ce qu'un traducteur juré français-anglais soit commis aux fins notamment de se déterminer sur le certificat de célibat du 28 mars 2011, l'attestation du Ministère de l'Administration territoriale et Décentralisation de la commune de Kumbo du 18 mai 2011 ainsi que le rapport d'huissier. Il requérait également la nomination d'un expert en vue d'examiner le certificat de célibat précité. En outre, le DFAE ou toute autre autorité fédérale devaient être interpellés afin qu'ils produisent tout document et fournissent toute information utile sur l'état civil de B______ au jour de son accouchement et, le cas échéant, investiguent sur cette question notamment par l'intermédiaire de la Représentation suisse au Cameroun en interrogeant les autorités camerounaises compétentes sur l'authenticité du certificat de célibat. Le DFAE devait également être requis de communiquer toute information sur l'état civil de B______ au moment de l'établissement de son passeport en 2010 et de saisir la préfecture de Haute-Savoie (France) afin d'entrer en possession de tout document utile sur l'état civil de B______, notamment dans le cadre de la demande de regroupement familial que cette dernière avait déposée afin de rejoindre son premier enfant. Enfin, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) devait être enjoint de produire le dossier administratif de B______ et de l'enfant C______. En dernier lieu, B______ devait être sommée de produire les actes de naissance complets de ses deux premiers enfants.

La curatrice de l'enfant C______ a requis que l'authenticité de l'acte de mariage soit vérifiée.

B______ s'en est rapportée à justice s'agissant des mesures sollicitées par A______. Elle considérait cependant que l'audition de H______ et I______ suffirait à prouver que l'acte de mariage était un faux, puisqu'elle avait résidé chez eux de manière continue de son arrivée en Suisse en 2003 jusqu'en 2005. Partant, elle ne pouvait se trouver au Cameroun à la date alléguée de son mariage, le 14 avril 2004. Elle requérait en outre l'audition de son prétendu époux G______, dont elle ignorait tout. En tout état de cause, elle produisait un nouveau certificat de célibat daté du 9 janvier 2013.

k. Par ordonnance du 7 mai 2013, le Tribunal a invité le Service de l'état civil à lui indiquer sous quel statut B______ avait été inscrite dans ses registres, quels documents avaient été produits pour attester de ce statut et si une vérification de ces documents avait été effectuée, ainsi qu'à lui transmettre toutes les pièces y relatives.

l. Le 21 mai 2013, la Direction cantonale de l'état civil de l'OCPM a informé le Tribunal de ce que les documents ayant permis la saisie de B______ dans le registre genevois avaient été légalisés par le Ministère des affaires étrangères camerounais, mais n'avaient pas été remis à la représentation suisse au Cameroun pour authentification.

m. Le 4 juin 2013, A______ a sollicité qu'une émission diffusée dans "Temps Présent" le 30 mai 2013 soit apportée aux débats.

n. Par ordonnance du 15 août 2013, le Tribunal a transmis plusieurs documents à la Direction cantonale de l'état civil de l'OCPM afin qu'elle invite le Service de l'état civil à procéder, via la Représentation suisse au Cameroun, à leur vérification, le but étant de déterminer si B______ était mariée.

o. A la demande du Tribunal, la Direction cantonale de l'état civil de l'OCPM a, par courrier du 16 décembre 2013, indiqué avoir transmis les documents litigieux à la Représentation suisse à Yaoundé pour authentification le 29 août 2013 et être dans l'attente du résultat des investigations menées, lesquelles prenaient, en règle générale, trois à six mois.

p. Le 14 février 2014, la Direction cantonale de l'état civil de l'OCPM a informé le Tribunal de ce que la Représentation suisse au Cameroun, après avoir demandé une vérification desdits documents par le biais de son avocat de confiance, n'avait pas pu légaliser les documents.

Si les trois certificats de célibat avaient été signés par des personnes ayant qualité pour le faire, ceux-ci avaient toutefois été établis sur la base de simples témoignages dont la véracité n'avait pas été vérifiée, l'office de l'état civil n'étant ni centralisé, ni informatisé. En outre, de tels documents pouvaient facilement s'acheter.

Quant à l'acte de mariage, la copie certifiée conforme de l'acte avait été copiée de l'original du même acte, mais l'authenticité de cet acte n'avait pas pu être confirmée, car le registre des actes de mariage devant contenir cet acte n'avait pas pu être retrouvé. Selon le rapport d'enquête, le mariage avait toutefois bien eu lieu.

q. Après avoir transmis le courrier précité aux parties le 10 avril 2014, le Tribunal les a invitées à indiquer si elles sollicitaient d'autres actes d'instruction.

r. Dans le délai imparti, la curatrice de l'enfant C______ a requis une comparution personnelle des parties et s'est réservée le droit de requérir une expertise ADN dans l'hypothèse où les parties ne s'accorderaient pas sur la paternité de l'enfant.

B______ a indiqué n'avoir pas d'autre acte d'instruction à requérir, considérant urgent qu'un test ADN soit - enfin - ordonné.

A______ a requis l'audition de B______ ainsi que de seize témoins. Il a également conclu à la production par les demanderesses de l'intégralité de la procédure administrative d'expulsion de Suisse dirigée à l'encontre de B______, ainsi que des décisions prises par les autorités françaises relatives à son expulsion, respectivement son interdiction de séjour, voire refus d'autorisation de demeurer en France. En outre, il requérait qu'un expert de langue anglaise se détermine sur le certificat de célibat du 28 mars 2011. Enfin, il persistait dans ses autres actes d'instruction précédemment requis ainsi qu'en procédure de vérification des écritures du certificat de célibat du 28 mars 2011.

s. Entendus comme témoins le 1er juillet 2014, H______ et I______, amis d'enfance de B______, ont indiqué que cette dernière ne s'était jamais mariée et que, vue sa situation irrégulière, elle n'était plus retournée au Cameroun depuis qu'elle était arrivée en Suisse en 2003.

Les témoins E______, F______, D______ et J______, dûment convoqués, ne se sont pas présentés.

t. Reconvoqués à l'audience du 5 septembre 2014, seul J______, le détective privé engagé par A______, s'est présenté. Ce dernier a indiqué s'être rendu durant quatre jours au Cameroun et avoir obtenu, par le biais de l'un de ses confrères dans ce pays, la copie originale de l'acte de mariage de B______. Il n'avait pas pu se charger personnellement de cette tâche car les touristes n'avaient pas accès aux autorités. Son confrère lui avait toutefois précisé avoir vu le registre original de mariage (la souche). Il a également précisé qu'il était aisé d'acheter de faux documents au Cameroun et que la souche était primordiale car, à sa connaissance, elle n'était pas susceptible d'être falsifiée ou très difficilement. S'il était possible qu'on lui ait remis un faux acte de mariage, il n'en voyait pas l'intérêt.

u. Dans ses conclusions après enquêtes du 8 octobre 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses autres offres de preuve.

La curatrice a pris des conclusions au fond le 30 septembre 2014 (déposées le
8 octobre 2014) et a conclu implicitement au déboutement de A______ de ses offres de preuve supplémentaires.

Le 8 octobre 2014, A______ a persisté à requérir la réouverture des enquêtes, lesquelles devaient avoir pour objet l'audition de tous les témoins portés sur ses listes, cas échéant après recours à la force publique, ainsi que toutes les autres mesures probatoires.

v. Par jugement JTPI/16479/2014 du 22 décembre 2014, le Tribunal de première instance a reconnu à B______ et C______ la légitimation active et la qualité pour agir en constatation de paternité à l'encontre de A______ (ch. 1), a compensé les dépens sur incident de première et deuxième instances (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions sur incident (ch. 3) et a réservé la suite de la procédure (ch. 4).

En substance, le premier juge a constaté que la véracité de l'acte de mariage n'avait pas pu être établie malgré l'intervention de la Représentation suisse au Cameroun et qu'à défaut d'acte de mariage original ou de copie dûment légalisée, les conditions nécessaires à la reconnaissance de ce mariage en Suisse n'étaient pas données au sens de l'art. 45 al. 1 LDIP. Quant aux autres actes sollicités par A______, ils ne permettaient pas de remédier à ce défaut, de sorte qu'ils étaient écartés par appréciation anticipée des preuves.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 février 2015, A______ appelle de ce jugement dont il requiert l'annulation. Reprenant l'intégralité de ses offres de preuve, il conclut à la réouverture des enquêtes devant la Cour, subsidiairement devant le premier juge après renvoi du dossier en première instance, avec suite de frais et dépens.

Il produit une pièce nouvelle.

b. Par acte du 15 avril 2015, la curatrice de l'enfant persiste dans ses conclusions motivées après enquêtes du 30 septembre 2014.

c. Dans sa réponse du 4 mai 2015, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

Elle produit deux pièces nouvelles.

d. Dans sa réplique du 26 mai 2015, A______ persiste dans ses conclusions.

D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

Par souci de simplification, B______ sera désignée comme l'«intimée principale» et l'enfant C______ comme l'«enfant».

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405
al. 1 CPC).

En revanche, l'action ayant été introduite avant le 1er janvier 2011 (à savoir le
22 décembre 2010), la procédure de première instance reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC; E 3 05) et l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (E 3 05.10), étant précisé qu'en cas de retour du dossier en première instance à la suite d'une annulation par l'autorité supérieure, l'ancien droit s'applique à nouveau en première instance (arrêt du Tribunal fédéral
4A_327/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.2 et les références citées).

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision incidente de première instance admettant la légitimation active et la qualité pour agir des intimées en constatation de paternité (art. 237 et 308 al. 1
let. a CPC), rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (Corboz, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/ Fresard/Girardin [éd.], 2ème édition 2014, n. 15 ad art. 74 LTF; Tappy, Les voies du droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss,
p. 126; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1) puisque cumulant des prestations non pécuniaires (constatation de la filiation) et des prestations pécuniaires (frais de grossesse, de couches et d'entretien) requises par des consorts simples, laquelle est dès lors susceptible d'appel indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 a contrario CPC).

1.3 Les réponses des intimées (art. 312 CPC) ainsi que la réplique de l'appelant sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet.

1.4. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure
(art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La procédure simplifiée est au surplus applicable (art. 295 CPC).

2. Dès lors que les parties sont toutes domiciliées à Genève, les tribunaux de ce canton sont compétents pour statuer sur l'établissement de la filiation et sur l'obligation alimentaire entre parents et enfant (art. 66 al. 1 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est en outre applicable (art. 68 al. 1, 69 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la CLaH 1973), ce qui n'est pas contesté par les parties.

3. Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures respectives déposées en seconde instance.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III
p. 115 ss, 139; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).

Partant, l'ensemble des pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, de même que les éléments de fait s'y rapportant.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir préjugé sur le fond en se prononçant sur la légitimation active des intimées. Il considère que seul l'état civil de l'intimée principale devait incidemment être établi.

4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. L'action est intentée contre le père putatif (art. 261 al. 2 CC). L'action en paternité ne peut être introduite que si l'enfant est dépourvu de filiation paternelle (Guillod, in Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foëx [éd.], Bâle 2010, n. 3 ad art. 261 CC). Si l'enfant est né d'une mère mariée, le juge ne peut entrer en matière avant que la présomption de paternité du mari n'ait été écartée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, p. 80 n. 140). La filiation est une notion juridique (ATF 134 III 467, in JdT 2009 I p. 287); elle n'existe que si le droit la consacre: elle résulte soit directement de la loi (pour la mère, de la naissance, art. 252 al. 1 CC; pour le père, de la présomption de paternité du mari, art. 255 al. 1 CC), soit d'actes déterminés (reconnaissance, jugement, décision de l'autorité en cas d'adoption). Pour que la présomption de paternité du mari puisse s'appliquer, il faut que le mariage de la mère ait été célébré selon le droit suisse (art. 96 ss CC), ou avoir été reconnu en Suisse conformément aux règles du droit international privé (art. 45 LDIP; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, Berne 1998, p. 24
n. 5.05).

Les qualités pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse et se déterminent selon le droit au fond. Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 130 III 417 consid. 3.1, in SJ 2004 I p. 533; ATF 126 III 59 consid. 1a; Hohl, Procédure civile, tome I, p. 97 n. 435 et p. 100 n. 451).

4.1.2 Le jugement partiel est la décision par laquelle le juge statue sur une question de droit qui, pour la solution du litige, n'a qu'un caractère préliminaire. La décision porte sur une étape du raisonnement juridique relatif au bien-fondé de la demande. Bien que l'aLPC ne connaisse pas l'institution du jugement partiel, celle-ci est admissible (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 143 aLPC).

4.2 En l'espèce, c'est en raison de l'incident soulevé dès l'introduction de l'instance par l'appelant quant à l'état civil de l'intimée principale (mariée et non célibataire) que la procédure a principalement porté sur cette question. Or, dans la mesure où seule la mère non mariée peut agir en paternité à l'encontre du père putatif, l'appelant ne pouvait ignorer que l'établissement de l'existence du mariage de l'intimée principale conduirait irrémédiablement au rejet de la requête pour défaut de légitimation active. Il a d'ailleurs expressément pris des conclusions en défaut de légitimation active à l'appui de son incident, question qui a fait l'objet d'un premier jugement en 2011 et d'un arrêt de la Cour de céans en 2012 sans que l'appelant ne s'en plaigne. Au demeurant, l'appelant ne soutient pas que le sort de la question préjudicielle (légitimation active) aurait été si intimement lié au fond du litige que l'on ne pouvait pas statuer séparément sur l'une ou l'autre des questions et qu'il aurait été nécessaire de surseoir à statuer sur la question préjudicielle et de trancher celle-ci avec le fond du litige.

Il découle de ce qui précède que le premier juge était en droit de statuer, par un jugement partiel, préjudiciellement sur l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice, lequel aurait pu entraîner la fin prématurée du procès s'agissant de l'intimée principale dans l'hypothèse où la titularité du droit invoqué lui aurait été niée. Ce faisant, il n'a aucunement préjugé sur le fond.

Le grief de l'appelant, qui frise la témérité, sera ainsi écarté.

5. Se plaignant d'une constatation inexacte des faits et d'une violation grave et manifeste de la loi matérielle et du droit cantonal de procédure (plus particulièrement des art. 6 CEDH, 45 al. 1 LDIP, 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 1ère phrase Cst., 8 CC, 215, 219 et 240 aLPC), l'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu (notamment son droit à la preuve), d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves de manière arbitraire et d'avoir fait preuve de prévention à son encontre.

5.1.1 L'art. 8 CC confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3), pour autant qu'elle ait formulé un allégué régulier selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c et les références). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées ni ne dicte au juge comment il doit former sa conviction. Il n'y a pas de violation de l'art. 8 CC, si une mesure probatoire a été refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6, in SJ 2003 I 208), lorsque le juge est convaincu que le moyen proposé, à supposer même qu'il aboutisse, ne pourrait modifier son opinion (ATF 5P.300/2004 du 24 septembre 2004
consid. 2.2 et les arrêts cités; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 196 aLPC). Autrement dit, si un tribunal dispose des connaissances nécessaires pour rendre une décision conforme aux faits, il peut renoncer à des preuves supplémentaires (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3, in SJ 2005 I 79).

5.1.2 Dans les causes où le fond n'est pas en état d'être jugé tout de suite, le juge peut, même d'office, ordonner préparatoirement l'interrogatoire des parties, ou de l'une d'elles, l'audition de témoins, l'avis d'experts, la vue des lieux, la vérification d'écritures ou toute autre opération préliminaire, si ces diverses procédures probatoires sont utiles à la découverte de la vérité et autorisées par la loi (art. 197 al. 1 aLPC).

L'ordonnance qui admet l'enquête par témoins énonce les faits à prouver, lesquels doivent être précis et concluants (art. 215 al. 1 aLPC).

Les art. 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu) et 8 CC (droit à la preuve) ne confèrent pas de droits plus étendus aux mesures probatoires que ceux prévus par l'art. 215 aLPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2014 du 27 mai 2014 précité, consid. 5).

Tout témoin valablement cité et qui ne comparaît pas est passible des sanctions prévues à l'art. 219 al. 1 aLPC (amende). S'il est défaillant à nouveau, il peut être condamné aux dommages et intérêts des parties et à une amende. Il peut en outre être amené par la force publique. Cette faculté offerte au juge découle de l'art. 14 Cst. genevoise (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 219 aLPC).

5.1.3 Selon l'art. 240 al. 1 et 3 aLPC, si l'une ou l'autre des parties demande à produire de nouveaux témoins, le juge ordonne la prorogation de l'enquête. Il n'est jamais accordé plus d'une prorogation à chaque partie. L'audition des témoins déjà entendus et celle des témoins à citer en prorogation d'enquêtes doivent être nécessaires et utiles, la nécessité tenant au fait que les allégués valablement présentés et pertinents pour la solution du litige ne sont pas d'ores et déjà établis, et l'utilité résidant dans la capacité attribuée au témoignage sollicité de parvenir à l'établissement des faits pertinents (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt,
op. cit., n. 1 ad art. 197 aLPC). Lorsque ces conditions sont réalisées et que la prorogation est donc nécessaire, utile et non pas purement dilatoire, elle ne saurait être refusée à la partie qui la requiert. En revanche, lorsque le juge considère, dans une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, que les faits pertinents pour la solution du litige sont d'ores et déjà établis, il peut refuser la prorogation d'enquêtes qui paraît non nécessaire, voire dilatoire (Bertossa/Gaillard/
Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 240 aLPC).

5.2.1 En l'occurrence, ensuite du renvoi de la cause en première instance par arrêt de la Cour de céans de juillet 2012, le premier juge a entrepris plusieurs actes d'enquêtes et permis aux parties de se déterminer (oralement et par écrit) sur l'utilité et le résultat des mesures probatoires.

Il a ainsi entendu les parties le 19 décembre 2012 en leur impartissant un délai pour déposer leurs éventuelles listes de témoins et conclusions sur expertise et intervention du DFAE; il a donné suite à l'offre de preuve de l'appelant en interpellant la Direction cantonale de l'état civil de l'OCPM en mai 2013, puis une deuxième fois en août 2013; à réception du rapport de celle-ci et après s'être enquis de la progression des investigations, le premier juge a immédiatement transmis le résultat des enquêtes aux parties en les invitant à se manifester si elles requéraient des actes d'instruction supplémentaires; une audience s'est tenue en juillet 2014 aux fins d'entendre six témoins (un témoin cité en commun par les parties, un témoin cité par l'intimée principale et quatre témoins cités par l'appelant); dans la mesure où les quatre témoins de l'appelant ne s'y sont pas présentés, une nouvelle audience s'est tenue en septembre 2014 lors de laquelle seul le détective privé de l'appelant s'est présenté; les parties ont encore eu l'occasion de déposer des conclusions motivées après enquêtes en octobre 2014, après quoi le jugement querellé a été rendu.

Il résulte de ce qui précède que l'appelant a eu à multiples reprises l'occasion d'exposer ses offres de preuves et de se déterminer sur celles déjà ordonnées, droit qu'il a systématiquement exercé. L'appelant a ainsi pu participer activement aux enquêtes et suivre leur progression.

C'est le lieu de relever que l'appelant n'a pas exposé, ni devant le Tribunal ni devant la Cour, en quoi l'audition des témoins supplémentaires serait nécessaire et utile, ni sur quels faits topiques ces témoins auraient dû déposer. La requête tendant à leur audition semblant seulement destinée à retarder l'issue du procès, c'est à bon droit que le premier juge n'y a pas donné suite.

5.2.2 Selon l'art. 219 al. 1 aLPC, le témoin qui ne comparaît pas est condamné à une amende qui n'excède pas 100 fr. Il est cité à nouveau à ses frais.

Si le témoin cité à nouveau est défaillant, il est condamné aux dommages et intérêts des parties et à une amende qui n'excède pas 300 fr. Le juge peut en outre ordonner qu'il soit amené devant lui par la force publique (art. 219 al. 2 aLPC).

L'appelant n'ayant pas demandé à ce que les témoins soient condamnés à verser des dommages et intérêts pour le dommage supplémentaire (honoraires d'avocat par exemple) que les parties auraient pu subir du fait de cette absence, le Tribunal n'a pas violé les droits de l'appelant en n'opérant pas de la sorte.

Quant à l'amende prévue en cas de défaillance du témoin, l'appelant n'étant pas lésé par cette absence de sanction, il ne saurait s'en plaindre pour justifier une violation de ses droits.

5.2.3 Après avoir ordonné plusieurs actes d'instruction (notamment l'intervention du DFAE et l'audition de témoins) et considéré que sa conviction était déjà acquise sur la base des éléments réunis, le premier juge a écarté les autres offres de preuve de l'appelant au motif que les mesures sollicitées ne pouvaient plus ébranler sa conviction. Bien qu'extrêmement succincte, la motivation de sa décision sur cette question a permis à l'appelant de la comprendre et de recourir valablement à son encontre.

A ce titre, l'appelant fait grand cas du fait que le premier juge se serait basé sur les certificats de célibat pour retenir que l'intimée principale n'était pas mariée. Il soutient que le caractère probant de ces documents fait clairement défaut au vu notamment du rapport de la Représentation suisse au Cameroun. Or, cette affirmation est en contradiction manifeste avec le jugement querellé puisqu'il ressort explicitement de celui-ci que le premier juge a limité son analyse au défaut d'acte de mariage officiel ou de copie dûment légalisée et ne s'est pas déterminé sur l'authenticité des certificats de célibat. A cela s'ajoute qu'il appartenait à l'appelant de prouver les faits allégués pour en déduire son droit et que c'était à lui d'établir la réalité du mariage de l'intimée et l'authenticité du document attestant de son union matrimoniale. Il en résulte que l'intimée principale n'avait pas l'obligation de prouver l'absence de mariage (fait négatif), notamment en déposant des certificats de célibat.

En tout état de cause, de nouvelles enquêtes portant sur l'authenticité des certificats de célibat s'avèrent inutiles, puisque l'éventuelle démonstration du caractère faux des certificats de célibat ne suffirait pas à établir le statut de femme mariée de l'intimée principale au moment de la naissance de son troisième enfant. De même, les offres de preuves tendant à prouver la faculté d'acheter aisément de faux certificats de célibat, notamment via Internet, apparaissent inutiles.

Le premier juge n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu de l'appelant en ne faisant pas porter son instruction sur le caractère probant des certificats de célibat et en ne donnant pas suite aux nombreux actes d'instruction requis par l'appelant à ce titre.

Quant à l'acte de mariage, il sied de rappeler qu'une procédure en vérification d'écritures n'a pas pu intervenir compte tenu du caractère non manuscrit de ce document et que les investigations menées au Cameroun via la Représentation suisse et les informations obtenues de la Direction cantonale de l'état civil de l'OCPM n'ont pas permis d'établir son authenticité. En effet, l'Office de l'état civil camerounais n'étant ni centralisé, ni informatisé, l'absence de souche constitue un obstacle important à la démonstration de l'existence de ce mariage. Ce d'autant plus que seul l'un des confrères du détective privé de l'appelant (déclarations indirectes) aurait déclaré avoir vu la souche correspondante et que la falsification de ce document n'a pas été exclue par ledit détective. En outre, l'avocat de confiance de l'Ambassade suisse n'a vraisemblablement pas pris en compte la possibilité d'un faux document lorsqu'il a considéré que l'acte de mariage avait bel et bien existé puisqu'une copie en avait été délivrée. Enfin, deux témoins ont déclaré que l'intimée principale n'avait pas quitté la Suisse depuis 2003, et que dès lors, elle ne s'était pas mariée au Cameroun en 2004.

Au vu des considérations qui précèdent, le premier juge n'a pas violé le droit d'être entendu de l'appelant ni le droit à la preuve en retenant que l'authenticité de l'acte de mariage n'avait pas pu être établie et que d'autres actes d'instruction ne lui permettraient pas de modifier sa conviction.

Le premier juge n'ayant pas commis des violations graves et répétées des règles de procédure, l'appelant échoue à rendre vraisemblable l'expression d'une prévention à son encontre, étant relevé qu'il n'a pas demandé la récusation du premier juge.

Le jugement entrepris sera ainsi intégralement confirmé.

6. Dans le cadre d'un dernier grief, l'appelant se plaint de la compensation des dépens opérée par le premier juge sur incident de première et de seconde instance, considérant que cette question ne relevait pas de sa cognition.

6.1 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC). Cette réglementation tient compte de ce que, selon les circonstances, en particulier en cas de renvoi de la cause pour complément à l'administration des preuves, la question de savoir quelle partie obtiendra finalement gain de cause au fond est ouverte, de sorte qu'il se justifie que, dans le nouveau jugement, l'autorité de première instance répartisse aussi les frais de l'instance de recours qui a mené au renvoi. Dans ce cadre, l'autorité répartira en principe les frais en tenant compte du sort de la cause au fond (art. 106 al. 1 CPC), et non de celui de la procédure d'appel ou de recours, sans quoi la réglementation prévue par l'art. 104 al. 4 CPC n'aurait pas de sens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2013 consid. 15.4).

6.2 En l'espèce, dans son arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de céans a arrêté les frais judiciaires de seconde instance à 1'200 fr. et les dépens à 3'000 fr. pour le conseil de l'appelant et à 2'000 fr. pour le conseil des intimées. Appliquant
l'art. 104 al. 4 CPC, elle a ensuite délégué la répartition desdits frais au Tribunal de première instance, puisqu'elle ignorait quelle partie obtiendrait finalement gain de cause sur incident.

Il appartenait ainsi au Tribunal de première instance de statuer, dans le jugement querellé, sur la répartition desdits frais de recours en fonction du sort de la cause sur incident et l'art. 176 al. 3 aLPC lui permettait de compenser les dépens si l'équité le commandait.

Quand bien même le jugement querellé n'est pas motivé sur cette question, il se justifiait de procéder de la sorte vu la nature du litige. L'appelant s'est d'ailleurs limité à indiquer que le premier juge n'était pas habilité à compenser les dépens sur incident de première et de seconde instance, sans développer son grief.

Celui-ci sera par conséquent rejeté et le jugement confirmé sur ce point également.

7. Il convient encore de statuer sur le sort des frais de la présente procédure d'appel.

Ceux-ci, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant qui succombe dans l'entier de ses conclusions (95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 36 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens alloués aux intimées seront fixés à 2'000 fr., soit 1'000 fr. chacune, débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; 20 al. 1, 25 et 26 LaCC; 84, 86 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16479/2014 rendu le 22 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30873/2010-7.

Au fond :

Le rejette et confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à la mineure C______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse au sens de la LTF.