| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26211/2013 ACJC/512/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 18 AVRIL 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2017, comparant par Me AA______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Emma Lombardini Ryan et Me Olivier Wehrli, avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/601/2017 du 8 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce, a, dès le mois de septembre 2017, modifié la contribution à l'entretien de la famille fixée par l'ACJC/796/2016 du 10 juin 2016 en ce sens que A______ a été condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 42'000 fr. à titre de contribution à son entretien, ainsi que 9'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 1 du dispositif), rejeté pour le surplus la requête en modification de mesures provisionnelles formée le 30 juin 2017 par A______ (ch. 2), débouté B______ de sa requête en vue d'obtenir l'avis aux débiteurs formée le 19 juin 2017 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., compensés avec les avances fournies par chacune des parties, réparti les frais par moitié à charge de chacune des parties, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 novembre 2017, A______ appelle de cette ordonnance, qu'il a reçue le 13 novembre 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la modification, à compter du 1er avril 2017, des mesures provisionnelles prises à son encontre, en ce sens qu'il soit condamné à payer, à titre provisionnel, par mois et d'avance, au titre de contributions d'entretien : 2'500 fr. pour B______, 2'500 fr. pour D______ et 2'500 fr. pour C______. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>
b. Dans sa réponse du 22 janvier 2018, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a produit des extraits des sites internet de la Commune de P______ [VS] et de la Clinique F______ (pièces 303 et 304), des relevés bancaires attestant que A______ avait versé, entre septembre et décembre 2017, 24'000 fr. sur le compte de B______ et 16'500 fr. sur celui de D______ (pièce 305), ainsi qu'une attestation de Q______ [régie], confirmant la location, par B______, d'un appartement de cinq pièces pour un loyer mensuel de 6'750 fr., charges comprises, à compter du 1er février 2018 (pièce 306).
c. Par réplique du 8 février 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a également produit deux courriers de la société R______ datant des 20 décembre 2017 et 19 janvier 2018, par lesquels la société a invité l'intéressé à lui verser le solde du prix de vente (soit 4'300'000 fr.) pour un appartement, sis ______ à P______ (pièces 2 et 3), ainsi qu'une ordonnance de séquestre datant du 31 janvier 2018, d'où il ressort que B______ a requis le séquestre de la propriété de A______, sise ______ à P______, à concurrence d'un montant de 460'000 fr., à titre d'arriérés de contribution d'entretien (pièce 4).
d. Par duplique du 26 février 2018, B______ a également persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 28 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née ______ le ______ 1963, et A______, né le ______ 1956, se sont mariés le ______ 1996 à ______ (Grande-Bretagne), sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
b. Ils sont les parents de D______, née le ______ 1997, et de C______, née le ______ 2001. A______ est également le père de S______, née le ______ 1990 d'un premier mariage.
c. La vie commune des époux A______ a pris fin en octobre 2010.
d. Par arrêt ACJC/1606/2012 du 9 novembre 2012, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice a notamment condamné A______ au paiement d'une contribution de 90'000 fr. par mois pour l'entretien de sa famille, dès le 1er octobre 2010, sous déduction de la somme totale de 768'777 fr. 25 versée entre les mois d'octobre 2010 et août 2012. Elle a également ordonné la saisie conservatoire de l'immeuble sis ______, parcelle n° ______ de la commune de H______ [GE], propriété de la société L______, et fait interdiction à A______ d'aliéner, d'hypothéquer ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de la société L______, de ce bien immobilier sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
Cette contribution a été fixée sur la base du maintien du train de vie des époux mené durant la vie commune. La Cour a estimé que ce train de vie pouvait être maintenu au moyen de la fortune importante de l'époux, comme cela était le cas durant la vie commune. La fortune de l'intéressé a été arrêtée à 31'000'000 fr. (soit une villa à G______ [France] d'une valeur de 13'000'000.- euros [15'600'000 fr.], hypothèques déduites, deux appartements à P______ d'une valeur de 1'105'000 fr., hypothèques déduites, plusieurs portefeuilles d'un montant estimé à 5'389'655 fr. [1'089'655 fr. d'actifs au mois de mars 2012 + 4'300'000 fr. d'actifs bancaires "disparus" et retenus comme faisant partie de la fortune], divers biens mobiliers d'une valeur de 4'000'000 fr. et une maison à H______, acquise par l'intermédiaire de la société L______ et rattachée au patrimoine de A______ en vertu du principe de la transparence, dont la valeur pouvait être évaluée à 5'300'000 fr., hypothèques déduites). Quant aux revenus mensuels de A______, ils ont été arrêtés à 6'800 fr. Les charges mensuelles de B______ et celles des enfants ont été fixées à environ 91'500 fr., somme dont il convenait de retrancher 600 fr., soit les allocations familiales que l'épouse percevait ou aurait pu percevoir pour l'entretien des mineures. La Cour a admis à ce titre les loyers du domicile (15'691 fr.) et de la place de parking (410 fr.), la prime d'assurance-maladie pour l'épouse et les enfants (1'292 fr.), les frais d'alarme (376 fr.), de dentiste et d'orthodontiste des mineures (454 fr.), d'employée de maison (4'287 fr.), de téléphone pour l'épouse et ses enfants (824 fr.), d'eau et d'électricité (515 fr.), d'abonnement et de redevance radio-télévision (285 fr.), d'écolage privé pour les enfants (1'439 fr. pour C______ et 2'529 fr. pour D______), de cours privé de français pour les enfants (321 fr.), de loisirs pour l'épouse et les mineures (1'276 fr. + 968 fr.), des frais de véhicule (518 fr.), des frais d'essence (200 fr.), des frais de livraison de boissons (78 fr.), de carte de crédit (11'011 fr.), de vacances de Noël et d'été à G______ (9'667 fr.), de vacances de ski (4'500 fr.) et d'impôts (35'000 fr.).
Le recours formé par devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du
11 juin 2013).
e. Le 11 décembre 2013, B______ a formé une demande unilatérale de divorce, concluant notamment à ce que les contributions à l'entretien de chacune des filles des époux soient fixées à 15'000 fr. par mois, et à ce que la contribution post-divorce en sa faveur soit arrêtée à 60'000 fr. par mois, en partie payable sous forme de capital.
f. Le 12 juin 2014, A______ a requis la modification de l'arrêt du 9 novembre 2012, demandant à ce que les contributions d'entretien dues jusqu'au prononcé du divorce soient réduites à 15'000 fr. par mois pour l'épouse et à 6'000 fr. par mois pour chacune des filles.
Par ordonnance du 16 janvier 2015, confirmé par la Cour de justice le 19 juin 2015 (ACJC/727/2015), A______ a été débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles, la situation ne s'étant pas modifiée de manière essentielle. La Cour a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que sa fortune avait diminué de 11'000'000 fr. depuis le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Au demeurant, même si la fortune alléguée par ce dernier était retenue, cela ne suffirait pas à justifier une modification de la décision. Cette conclusion s'imposait d'autant plus que les revenus de l'intéressé avaient augmenté de 6'800 fr. en 2012 à 74'000 fr. en 2013 (29'000 fr. de revenu mensuel + 27'000 fr. de rendement mensuel sur la fortune mobilière + 18'000 fr. de location de la villa de H______).
g. Le 13 août 2015, A______ a déposé une nouvelle requête tendant à la modification de la contribution à l'entretien de la famille prévue sur mesures protectrices. La requête était fondée, pour l'essentiel, sur l'accès à la majorité de D______ le ______ 2015.
Par ordonnance OTPI/749/2005 du 23 décembre 2015, le Tribunal a fixé la contribution due par A______ pour l'entretien de D______ à 14'000 fr. par mois (ch. 2 du dispositif) et dit que celle pour l'entretien de B______ et de C______ s'élevait à 72'000 fr. par mois, dès le mois de septembre 2015 (ch. 3).
Saisie en appel, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/796/2016 du 10 juin 2016, annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif de cette ordonnance. Statuant à nouveau, la Cour a modifié, dès le mois de septembre 2015, la contribution à l'entretien de la famille en 90'000 fr. prévue à la charge de A______ par l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2012 (ACJC/1606/2012) en ce sens que A______ était condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 57'000 fr. à titre de contribution à son entretien, ainsi que 10'500 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______. La Cour de céans a également condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 14'000 fr. à titre de contribution à son entretien.
En substance, la Cour a retenu que l'accès à la majorité de D______ avait eu une influence notable et durable sur le budget de la famille. Les dépenses nécessaires pour maintenir son train de vie pouvaient ainsi être estimées à 14'000 fr. Les besoins de C______ s'élevaient, quant à eux, à 10'724 fr., montant arrondi à 10'500 fr. Enfin, le montant de 57'000 fr. en faveur de l'épouse a été calculé sur la base du maintien de son train de vie, à savoir 29'980 fr. (logement, vacances, dépenses par cartes de crédit, etc.) auxquels s'ajoutait la charge fiscale en
27'000 fr., soit un total de 56'980 fr. par mois.
Le recours au Tribunal fédéral interjeté par A______ contre l'arrêt de la Cour a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2016 du 12 décembre 2016).
h. Le 19 juin 2017, B______ a déposé une requête en vue d'obtenir le prononcé d'un avis aux débiteurs, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles, par laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne aux employeurs de son époux (E______ et F______; cf. infra consid. D.a) de lui verser dorénavant toute somme jusqu'à concurrence d'un montant total de 67'500 fr. par prélèvement mensuel sur le salaire de A______. A l'appui de sa requête, l'intéressée a fait valoir que les contributions pour son entretien, ainsi que pour celui des enfants, étaient très incomplètement versées depuis le mois d'avril 2017. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 20 juin 2017, au motif notamment que le Tribunal ne disposait pas des éléments suffisants à exclure que la mesure requise entamerait le minimum vital de A______.
i. Le 4 juillet 2017, A______ a déposé une requête en modification de mesures provisionnelles, assortie d'une requête en mesures superprovisionnelles, concluant notamment à ce que les contributions d'entretien soient arrêtées, à compter du 1er avril 2017, à 2'500 fr. pour B______, 2'500 fr. pour D______ et 2'500 fr. pour C______. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la requête en mesures superprovisionnelles, au motif que les faits allégués étaient en cours d'instruction dans le cadre de la procédure au fond et ne sauraient justifier une modification à titre superprovisionnel.
A l'appui de sa requête, A______ a fait valoir que sa situation financière s'était fortement dégradée. Il s'agissait d'un fait significatif et durable, en ce que la mobilisation de la fortune de l'intéressé constituait le fondement même de la fixation du montant de la contribution d'entretien à la famille.
j. Le 27 septembre 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ de sa requête d'avis au débiteur du 19 juin 2017. Le même jour, B______ a conclu au déboutement de A______ de sa requête de modification de mesures provisionnelles du 4 juillet 2017. La requête de A______ a été portée à la connaissance de D______, devenue majeure, par courrier du Tribunal du 18 juillet 2017, auquel la jeune fille n'a pas donné suite dans le délai imparti.
k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles et avis au débiteur du 12 octobre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur avis au débiteur et sur mesures provisionnelles.
Interrogé au sujet du produit de la vente de la maison de G______ [France] en juin 2013 pour un montant de 11'500'000.- euros, A______ a indiqué qu'il avait été utilisé pour régler des arriérés de contribution d'entretien, ses frais d'avocats, des travaux pour la maison de H______ [GE], son appartement à I______ [Rép. tchèque], ainsi qu'un montant d'environ un million de francs à titre d'impôts.
l. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. La situation personnelle et financière des parties se résume de la manière
suivante :
a. A______ est titulaire notamment d'un doctorat en médecine ______ et d'un MBA de ______ [institut de management] à Lausanne.
L'intéressé a occupé des postes à responsabilités dans des banques, notamment J______ jusqu'en 2006 moyennant 100'000 fr. de revenus mensuels nets et une indemnité de départ de 4'000'000 fr. D'octobre 2006 à décembre 2007, il a été employé en qualité de responsable de gestion de fortune au sein de K______, sise à Genève, moyennant un salaire mensuel brut de 16'600.- USD, un bonus garanti pour 2007 à hauteur d'au minimum 1'000'000.- USD, une prime à l'engagement de 500'000.- USD ainsi que des actions de la société qui lui ont été rachetées à la suite de son licenciement en 2007 au prix de 2'660'552.- USD. Parallèlement, en 2005, il a créé sa société L______, sise en Valais, dont il est l'actionnaire unique et qui détenait des actions de la société E______ d'une valeur de 2'469'250 fr. En octobre 2008, il a créé une deuxième société, M______, sise à Genève, dont il était le gérant avec signature individuelle. En 2009, cette société a réalisé une perte nette de 84'544 fr.
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties sur requête en reddition de comptes et sur mesures provisionnelles du 7 octobre 2014 devant le Tribunal, l'intéressé a indiqué que son activité de gestion de fortune, exercée de manière indépendante en liaison avec ses deux sociétés L______ et M______, lui procurait environ 350'000 fr. par année. A l'audience du 29 novembre 2016, il a indiqué que son activité de gérant de fortune serait entièrement terminée au 31 décembre 2016. Selon un contrat de travail signé le 31 janvier 2017, A______ est employé en qualité d'administrateur-délégué par E______, dont il est président du Conseil, à un taux d'activité de 75% avec un salaire net de 25'000 fr., payable douze fois par an. A ce montant s'ajoute une rémunération d'administrateur de l'ordre de 18'000 fr. par an. En mars 2017, il a signé un autre contrat de travail avec F______ prévoyant un taux d'activité à 25% et un salaire mensuel net de 5'000 fr., payable douze fois par an, dans le cadre de laquelle l'intéressé compte reprendre une activité médicale. Il est l'administrateur président de la société. A______ siège également au conseil d'administration de N______ dont il est, depuis 2017, un membre exécutif. Pour cette activité, l'intéressé perçoit un dédommagement de 2'400.- euros par mois.
A______ a également perçu des revenus du rendement de sa fortune mobilière. Pour l'année 2013, il a déclaré à ce titre un revenu de 27'000 fr.
Enfin, A______ a bénéficié de revenus tirés de la location de sa propriété de H______. Pour une période de 16 mois dès le 1er décembre 2013, l'intéressé a loué l'immeuble pour 18'000 fr. par mois. Selon le contrat de bail signé le 8 juillet 2017, la propriété a à nouveau été louée pour la période du 8 juillet au 15 décembre 2017, pour un loyer total de 100'000 fr. payable en une fois, dont A______ indique que la moitié a été saisie en faveur de O______ [établissement bancaire], en paiement de ses engagements hypothécaires.
D'après les relevés bancaires des comptes personnels de l'intéressé auprès de O______, il résultait, au 28 août 2017, un solde de 42'438 fr. sur le compte courant en francs suisses, dont à déduire un montant de 34'547 fr. correspondant à un solde négatif d'un compte de "construction-rénovation", un solde de 5'480 fr. sur le compte courant en euros et un solde de 493 fr. sur le compte courant en dollars USD. Quant au compte détenu auprès de T______, il présentait, à fin juin 2017, un solde de 2'458 fr. Enfin, le compte bancaire "______" que A______ détenait auprès de J______ à ______ [Bahamas] a été clôturé en novembre 2016.
Quant à la fortune de l'intéressé, le Tribunal l'a arrêtée à 15'749'772 fr. Ce montant est structuré comme suit: 11'544'772 fr. (propriété à H______), 2'500'000 fr. (bien immobilier acquis à P______, sis ______, en octobre 2014), 1'105'000 fr. (appartement de domicile à P______, sis ______, hypothèques déduites) et 600'000 fr. (investissements dans un appartement à I______ et dans la société U______).
S'agissant enfin des charges personnelles de A______, la Cour de justice, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a retenu le montant de 72'670 fr. par mois allégué par ce dernier (cf. ACJC/1606/2012 du 9 novembre 2012 consid. 7.4.1). Cependant, la Cour a considéré que, dans la mesure où la fortune de l'intéressé était suffisante pour permettre à la famille de maintenir son train de vie, le montant exact de ses charges pouvait rester indécis. En appel, l'intéressé chiffre ses charges mensuelles à 27'592 fr. 20, auxquelles il convient d'ajouter des honoraires d'avocat à hauteur de 14'464 fr.
b. B______ n'exerce pas d'activité lucrative et n'en a pas exercé tout au long du mariage.
L'intéressée est titulaire de deux comptes bancaires auprès de O______. Au 31 août 2017, ces comptes présentaient des soldes de 153'711 fr. et 4'710.- euros. Il ressort de ses déclarations fiscales 2011 à 2013 que ses seuls revenus sont les contributions d'entretien reçues de son époux.
Le montant des dépenses mensuelles concrètes de B______ a été arrêté par le Tribunal à 21'696 fr. 50 (soit 4'500 fr. correspondant aux deux tiers des frais liés à son logement, 7'083 fr. 50 représentant la moitié des frais de vacances admis pour elle et ses filles, 7'011 fr. d'achats par carte de crédit, 412 fr. correspondant à la moitié des frais de téléphonie d'elle-même et de ses filles et à 2'690 fr. d'autres charges), auquel il convient d'ajouter une charge fiscale de 20'099 fr.
c. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études au ______ en juin 2016, D______ a fait une année sabbatique, durant laquelle elle était, par intermittence du moins, à V______ [Grande-Bretagne], où elle a suivi un cours de dix semaines dans le domaine de la ______ au ______ [école privée]. En septembre 2017, l'intéressée a commencé des études à la ______ [école privée]. à V______, en vue d'obtenir un bachelor dans le [domaine de] ______, cursus prévu sur trois ans.
Ses dépenses mensuelles nécessaires s'élèvent à 14'464 fr. 35 (soit 3'196 fr. 60 de logement, 3'541 fr. 75 de vacances, 206 fr. de téléphonie, 2'000 fr. de frais vestimentaires, alimentaires et d'argent de poche et 5'520 fr. d'autres charges).
d. C______ a suivi deux années au ______ [école publique], après avoir terminé la scolarité obligatoire à ______ [école privée]. Depuis septembre 2017, elle est scolarisée dans l'internat ______ à ______ [VD]. L'écolage annuel s'élève à 106'200 fr., montant pris en charge par la marraine de C______, W______.
Les dépenses nécessaires de l'intéressée s'élèvent à 9'027 fr. 75 (soit 1'500 fr. correspondant au tiers des frais liés à son logement, 3'541 fr. 75 de vacances,
206 fr. de téléphonie, 2'000 fr. de frais vestimentaires, alimentaires et d'argent de poche et 1'780 fr. d'autres charges).
e. Au mois d'avril 2017, A______ a cessé de verser l'intégralité des contributions d'entretien dues pour l'entretien de son épouse et celui de ses filles. S'agissant des contributions versées à B______ pour son entretien et celui de C______ (soit 67'500 fr. par mois), l'intéressé a versé, entre avril et décembre 2017, un montant total de 36'500 fr. (12'500 fr. le 30 août 2017, 5'000 fr. le 27 septembre 2017, 8'000 fr. le 30 octobre 2017, 5'000 fr. le 27 novembre 2017 et 6'000 fr. le 21 décembre 2017). Quant aux contributions d'entretien en faveur de D______ (soit 14'000 fr. par mois), A______ a versé, entre avril et décembre 2017, un montant total de 45'500 fr. (6'000 fr. le 18 avril 2017, 6'000 fr. le 4 mai 2017, 6'000 fr. le 29 mai 2017, 3'000 fr. le 23 juin 2017, 4'000 fr. le 26 juillet 2017, 4'000 fr. le 30 août 2017, 4'000 fr. le 27 septembre 2017, 4'000 fr. le 25 octobre 2017, 4'000 fr. le
27 novembre 2017 et 4'500 fr. le 21 décembre 2017).
E. a. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que la baisse de la fortune globale de A______ fondée sur le paiement de la contribution d'entretien en faveur de son épouse et de ses filles ne pouvait pas constituer un argument pour revoir le montant de ses contributions d'entretien, puisque cette situation était inhérente au fait que la décision sur mesures protectrices avait considéré que le maintien du train de vie se ferait par la mise à contribution de la fortune de l'intéressé. La diminution de la fortune de ce dernier était, ainsi, un élément prévisible au moment où la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue. Il a également considéré que les différentes opérations effectuées par A______ depuis la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale constituaient des décisions librement consenties par ce dernier au sujet de l'utilisation de son patrimoine, de sorte qu'il ne saurait invoquer son manque de liquidités pour obtenir une révision des contributions d'entretien mises à sa charge. Compte tenu des circonstances, le Tribunal a rejeté la requête de A______ en tant qu'elle était fondée sur une baisse importante de sa fortune globale. En revanche, le Tribunal a admis que la situation de B______ et des enfants s'était modifiée par le fait que, depuis l'été 2017 en tout cas, D______ étudiait à V______ dans le cadre d'un cursus prévu sur trois ans et que C______ était en internat depuis septembre 2017. La charge de logement devait dès lors être revue à la baisse, le loyer d'un appartement de 11 pièces ne se justifiant plus. Le Tribunal a ainsi estimé que les contributions d'entretien en faveur de B______ et C______ devaient être diminuées de 10'000 fr. Cette modification entraînait également une diminution de la charge fiscale de B______. Enfin, le Tribunal a rejeté la requête d'avis au débiteur déposée par B______, au motif qu'il ne se justifiait pas d'ordonner aux employeurs de A______ de prélever les montants des contributions d'entretien sur les salaires versés, dans la mesure où le maintien du train de vie des époux était à financer au moyen de la fortune de l'intéressé.
b. Dans son appel, A______ fait valoir que sa fortune est épuisée. Il allègue que les montants retenus par le premier juge seraient excessifs s'agissant de la valeur de la maison de H______ et du bien immobilier acquis à P______ en octobre 2014. Il fait également valoir que la créance qu'il détient à l'encontre de L______, soit 10'966'371 fr. 35 ne lui sera jamais remboursée. Tenant compte de ces éléments, la fortune de l'intéressé s'élèverait à 1'705'000 fr., et non à 15'749'772 fr. comme l'a retenu le premier juge. L'anéantissement de sa fortune constitue ainsi un fait nouveau, durable et significatif. Ces nouvelles circonstances devraient, en outre, conduire la Cour à modifier la méthode de calcul des contributions à l'entretien de son épouse et de ses filles, passant du maintien du niveau de vie existant durant la vie commune par la mise à contribution de la fortune à des contributions calculées en fonction des revenus de l'appelant. Il reproche également au Tribunal d'avoir calculé la charge fiscale de son épouse sur la base d'un revenu de 55'000 fr., alors que celui-ci ne s'élèverait qu'à 51'000 fr.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., compte tenu du montant de la contribution d'entretien mensuelle contestée en première instance, soit 74'000 fr. ([{57'000 fr. + 10'500 fr. + 14'000 fr.} – {2'500 fr. x 3}]; art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée
(art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). S'agissant du sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoires illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC).
Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957 et 1958 p. 359), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2; 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4; Hohl, op. cit, n. 1901 p. 349).
2. L'appelant et l'intimée ont chacun déposé des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitées régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (cf. ACJC/544/2017 consid. 2; ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid. 1.3).
Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (art. 151 CPC; ATF 143 III 404 consid. 5.3.3; 134 III 224 consid. 5).
2.2 En l'occurrence, les pièces 303 et 304 produites par l'intimée, qui consistent en des extraits tirés des sites internet de la commune de P______ et de F______ sont recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires librement accessibles au public. Les pièces 305a et 306 sont également recevables, puisqu'elles ont trait à la situation personnelle et financière des parties, faits susceptibles d'avoir une influence sur la contribution d'entretien due à l'enfant mineure. Il en va de même des pièces 2, 3 et 4 versées par l'appelant (cf. supra consid. B.c).
3. L'appel porte sur la contribution due par l'appelant à l'entretien de la famille.
3.1.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in: FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1; 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles
(ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 consid. 4.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b).
3.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2; 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). L'application de la méthode concrète ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie de rendre celles-ci vraisemblables (De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 159 ad art. 176). Si le juge ne peut pas établir autrement les dépenses nécessaires, il peut prendre en considération des montants forfaitaires (3 ou 4 fois le minimum vital forfaitaire en sus des charges effectives; De Weck-Immelé, op. cit., n. 159 ad art. 176 CC et les références citées).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées).
Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289
consid. 11.1.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les arrêts cités; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_651/2011 du
26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du
15 septembre 2008 consid. 3.3).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3; 5A_372/2015 du
29 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 84).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2.2; 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3; 5A_136/2016 du
12 septembre 2016 consid. 3; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 les arrêts cités).
3.2 Devant la Cour, l'appelant soutient qu'il n'est plus en mesure d'assurer l'entretien de sa famille en raison d'une dégradation importante de sa situation financière depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de cet élément et d'avoir considéré, à tort, que le maintien du train de vie mené durant la vie commune devait être assuré par un prélèvement dans la substance de sa fortune. D'après l'intéressé, il convient, au contraire, de fixer la contribution d'entretien de son épouse et de ses filles sur la base de ses revenus effectifs.
3.2.1 En l'occurrence, le Tribunal a arrêté les revenus mensuels de l'appelant à 34'331 fr., correspondant à 25'000 fr. de salaire pour sa fonction d'administrateur-délégué de E______, 1'500 fr. de rémunération d'administrateur de E______, 5'000 fr. de salaire pour son activité auprès de F______ et 2'400.- euros (soit 2'831 fr. au taux de 1.18 fr. pour 1 euro) à titre de défraiement pour la fonction d'administrateur de la société N______. En plus de ces montants, il convient d'ajouter les revenus tirés de la location de la propriété de H______ (cf. supra consid. D.a). Sur la base des loyers déjà perçus, il y a lieu d'estimer ces revenus à 18'000 fr. par mois. Il conviendra, le cas échéant, d'adapter ce loyer en vue de la mise en location régulière de la villa. On pourrait encore se demander s'il ne conviendrait pas de tenir compte de revenus locatifs en lien avec l'appartement acquis à P______ en octobre 2014, dont la mise en location pourrait procurer à l'intéressé un loyer mensuel supplémentaire. La Cour considère cependant que, faute d'éléments suffisants, de tels revenus ne peuvent pas être pris en considération à ce stade.
L'intimée conteste le caractère exhaustif des revenus de son époux. Elle ne fournit cependant aucun élément susceptible de faire douter de la véracité des chiffres retenus par le Tribunal. En particulier, l'argument de l'intéressée, selon lequel l'appelant exercerait toujours une activité de gestionnaire de fortune au sein de la société M______, ne s'appuie sur aucune pièce. L'extrait du Registre du commerce, indiquant que A______ est président des gérants de la société, n'est à cet égard pas déterminant.
En appel, A______ chiffre ses charges à 27'592 fr. 20, correspondant à 4'500 fr. pour l'entretien de son ex-épouse, 1'500 fr. pour celui de S______, 855 fr. 45 de frais d'assurance-maladie, 98 fr. 50 d'assurance ménage, 11 fr. de charges d'électricité, 756 fr. 25 de charges d'eau chaude et de chauffage, 117 fr. 50 de frais de communication, 1'500 fr. de loisirs, 800 fr. de vacances, 12'000 fr. d'intérêts hypothécaires et 5'100 fr. de charge fiscale. A cela s'ajoutent des honoraires d'avocat à hauteur de 14'464 fr. Selon ses dires, ses dépenses concrètes s'élèveraient ainsi à 42'056 fr. 20, ce qui tranche avec le montant allégué initialement par ce dernier, à savoir 72'670 fr. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que la diminution du train de vie de l'appelant, en particulier la baisse des dépenses par carte de crédit - qui s'élevaient à 36'528 fr. par mois en 2011 pour diminuer à 6'500 fr. par mois en 2013 - ne paraissait pas vraisemblable (cf. ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 6.2). En appel, ce poste a entièrement disparu des charges de l'appelant, de sorte que, comme l'indique l'intimée, il est probable que les dépenses effectives soient plus importantes que ce qu'il allègue. Le montant exact des dépenses de l'appelant n'a cependant pas à être tranché à ce stade. Comme on le verra, la fortune de l'intéressé est suffisante pour permettre à la famille de maintenir son train de vie (cf. infra consid. 3.2.2).
Quant aux besoins concrets de l'intimée, ils s'élèvent, hors impôts, à 21'696 fr. 50, soit 4'500 fr. correspondant aux deux tiers des frais liés à son logement,
7'083 fr. 50 représentant la moitié des frais de vacances admis pour elle et ses filles, 7'011 fr. d'achats par carte de crédit, 412 fr. correspondant à la moitié des frais de téléphonie d'elle-même et de ses filles et à 2'690 fr. d'autres charges.
Devant la Cour, l'appelant ne conteste pas ces chiffres. Il remet uniquement en cause le montant retenu par le Tribunal à titre de charge fiscale de l'intimée. Il reproche au premier juge d'avoir calculé sa charge fiscale sur la base d'un revenu mensuel de 55'000 fr. par mois, alors que les contributions mensuelles de l'intimée, qui constituent ses seuls revenus, ne s'élèvent, à teneur de l'ordonnance attaquée, qu'à 51'000 fr. (soit 42'000 fr. en faveur de B______ et 9'000 fr. en faveur de C______). En tenant compte de cet élément, la charge fiscale de l'intimée s'élèverait ainsi à 18'280 fr. Sur ce point, il convient de lui donner raison. D'après la doctrine, la charge fiscale prise en considération correspond à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible, compte tenu des contributions payées ou versées (cf. de Weck-Immelé, op. cit., n° 116 ad art. 176 CC). Or, l'intimée n'a pas allégué qu'elle percevait d'autres revenus que les contributions d'entretien versées par son époux. Les déclarations fiscales de l'intéressée, produites dans la procédure, confirment que les contributions d'entretien versées pour elle et pour sa fille C______ constituent ses seuls revenus (cf. supra consid. D.b). Il s'ensuit que, dès le mois de septembre 2017, les impôts ICC et IFD de l'intimée peuvent être estimés à 219'626 fr. 40 par année, soit à 18'302 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte, comme en première instance, des revenus de l'intéressée (51'000 fr.), ainsi que de sa prime d'assurance-maladie (11'388 fr.) et de celle de sa fille C______ (2'808 fr.). Partant, les dépenses mensuelles de l'intimée s'élèvent à 39'998 fr. 50 (21'696 fr. 50 + 18'302 fr.) et non à 41'793 fr., comme l'a retenu le premier juge. Il conviendra d'en tenir compte dans le calcul des contributions d'entretien en faveur de l'intimée (cf. infra consid. 3.3).
S'agissant enfin des dépenses nécessaires des enfants, non contestées en appel, elles s'élèvent à 9'027 fr. 75 pour C______ (soit 1'500 fr. correspondant au tiers des frais liés à son logement, 3'541 fr. 75 de vacances, 206 fr. de téléphonie,
2'000 fr. de frais vestimentaires, alimentaires et d'argent de poche et 1'780 fr. d'autres charges) et à 14'464 fr. 35 pour D______ (soit 3'196 fr. 60 de logement, 3'541 fr. 75 de vacances, 206 fr. de téléphonie, 2'000 fr. de frais vestimentaires, alimentaires et d'argent de poche et 5'520 fr. d'autres charges).
Il s'ensuit que les revenus de l'appelant (52'331 fr.) sont insuffisants pour permettre à la famille de maintenir son train de vie antérieur, lequel avoisine les 105'000 fr. par mois, voire plus de 135'000 fr. si l'on tient compte de dépenses de l'appelant à hauteur de 72'670 fr. par mois.
3.2.2 Il y a donc lieu d'examiner s'il peut être demandé à l'appelant qu'il entame la substance de sa fortune pour assurer à la famille le même niveau de vie que durant la vie commune. D'après l'intéressé, il ne peut plus être tenu de puiser dans sa fortune personnelle pour subvenir à l'entretien de sa famille dans la mesure où celle-ci serait, à ce jour, quasiment épuisée. Par ailleurs, les seuls actifs qu'il détiendrait seraient entièrement investis dans des biens immobiliers difficilement réalisables.
En l'occurrence, d'après l'ordonnance entreprise, la fortune de l'appelant serait désormais presque entièrement composée de biens immobiliers, à savoir la maison de H______ (11'544'772 fr.), le bien immobilier acquis à P______ en octobre 2014 (2'500'000 fr.) et l'appartement de P______ qui constitue son domicile (1'105'000 fr.), auxquels s'ajoutent 550'000 fr. d'investissements dans un appartement à I______ (300'000 fr.) et dans la société U______ (250'000 fr.). L'appelant soutient à juste titre que la maison de H______, qui fait l'objet d'une saisie conservatoire, et l'appartement lui servant de domicile à P______, qui fait l'objet d'un séquestre, ne sont pas aisément réalisables, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte pour couvrir les besoins de sa famille. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief tiré de la constatation inexacte des faits, par lequel l'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que la valeur de la propriété de H______ pouvait être estimée à 21'524'772 fr. (montant duquel il convenait de déduire la dette hypothécaire ainsi que l'avance à terme fixe), alors qu'une estimation récente valorise le bien à 12'570'000 fr.
Il en va en revanche différemment de l'appartement situé à I______ (300'000 fr.) et du bien immobilier acquis à P______ en octobre 2014 (2'500'000 fr.). La Cour ne voit aucune raison pour que ces biens immobiliers, acquis postérieurement à la date de l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale condamnant l'appelant à verser une contribution d'entretien de 90'000 fr. par mois, ne constitueraient pas des éléments de fortune susceptibles d'être réalisés et/ou mis en location pour assurer à la famille la couverture de son train de vie antérieur. Il en va de même des investissements de l'appelant dans la société U______ à hauteur de 250'000 fr. A cet égard, en l'absence d'expertise sur la valeur réelle des actions de la société, la Cour ne tiendra pas compte de l'argument de l'intéressé, selon lequel la valeur de ces actions doit être estimée à 50'000 fr.
A cela s'ajoute qu'à teneur des pièces figurant au dossier, et étant rappelé que la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 276 CPC), il convient de relativiser la situation invoquée par l'appelant au titre de sa fortune mobilière. Il est vrai que, d'après l'ordonnance entreprise, l'importante fortune mobilière dont disposait l'appelant à la date du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale (soit 9'389'655 fr, correspondant à 1'089'655 fr. d'actifs dans divers portefeuilles, 4'300'000 fr. d'actifs bancaires "disparus" et retenus comme faisant partie de la fortune et 4'000'000 fr. de biens mobiliers [objets d'art, tableaux, bijoux et montres]; cf. ACJC/1606/2012 du 9 novembre 2012 consid. 7.4.1) ne figure plus dans la fortune globale de l'appelant. On ne trouve pas non plus de trace du produit de la vente en 2013 de son bien immobilier à G______ (soit 11'500'000.- euros, correspondant à 14'218'000 fr. au taux de change moyen au
10 juin 2013 = 1.236; cf. ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. D.n), ni du bénéfice de 2'000'000.- USD obtenu lors de la vente de ses parts du fonds X______, acquises en 2012 (cf. ordonnance entreprise consid. 16e) et C.c). Depuis novembre 2012, date de l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant aurait ainsi perdu près de 25'500'000 fr. de fortune mobilière. A ce chiffre, l'intimée ajoute un montant de 4'146'671 fr. tiré de la vente de ses parts de la société E______ en octobre 2014, ainsi qu'un bénéfice de plus de 5'000'000 fr. (7'395'887 fr. de bénéfice allégué par l'intimée – le bénéfice de 2'000'000.- USD retenu par le Tribunal dans l'ordonnance entreprise) que l'intéressé aurait perçu par le biais de son investissement dans le fonds X______ entre octobre 2015 et avril 2016.
Au vu des éléments figurant au dossier, la perte de la fortune mobilière de l'appelant peut s'expliquer par les travaux entrepris sur la maison de H______ à hauteur de 5'768'005 fr. (9'968'005 fr. [coût total des travaux au 31 décembre 2016; cf. ordonnance entreprise consid. 16c) et C.c)] – 4'200'000 fr. [travaux effectués à la date du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale; cf. ACJC/1606/2012 du 9 novembre 2012 consid. 7.4.1]); par l'acquisition, en octobre 2014, du bien immobilier à P______ pour lequel l'appelant a investi un montant de 2'500'000 fr.; par l'acquisition, en juillet 2015, de l'appartement à I______ dans lequel ce dernier a investi 300'000 fr.; par la participation de l'intéressé dans la société U______, constituée en avril 2015, à hauteur de 250'000 fr.; par le versement d'environ un million de francs aux impôts pour la vente de la maison de G______; par un montant de 828'515 fr. (728'515 fr. avec intérêts + 100'000 fr. de frais d'arbitrage) auquel il a été condamné à verser à [la société] Y______ par sentence arbitrale du 2 mai 2016 en lien avec un litige concernant les travaux effectués sur la maison de H______ et par le paiement des contributions d'entretien en faveur de son ex-épouse et de ses filles D______ et C______, dont le montant total s'élève à près de 7'800'000 fr. depuis octobre 2010 (étant précisé qu'à teneur des pièces au dossier, l'appelant n'a versé, entre avril et décembre 2017, que 82'000 fr. pour l'entretien de la famille). Il peut également être admis qu'une somme d'environ 2'000'000 fr. a été affectée à la couverture de ses dépenses personnelles. Ce montant tient compte de dépenses mensuelles à hauteur de 72'670 fr. par mois, dont l'appelant a pu faire face, en partie, au moyen de ses revenus, étant précisé que ceux-ci ont fluctué depuis 2012, passant de 6'800 fr. par mois en 2012 (cf. ACJC/1606/2012 du 9 novembre 2012 consid. 7.4.1) à 56'000 fr. par mois en 2013 (29'000 fr. de revenus mensuels + 27'000 fr. de rendement de fortune mobilière; cf. ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 6.2) et à 34'331 fr. depuis 2017. Aux revenus accumulés depuis 2012, il convient encore d'ajouter les loyers que l'intéressé a perçus de sa propriété à H______ (soit, au minimum, 388'000 fr. depuis 2013; cf. supra consid. D.a).
En tenant compte de tous ces éléments, force est de constater qu'il reste un solde de plus de 5'000'000 fr. - montant qui ne tient pas compte des 9'000'000 fr. que l'intimée attribue, en plus, à la fortune de son époux - dont la perte n'est pas documentée. Ainsi que le soutient l'intimée, l'appelant ne donne aucune explication sur les raisons de cette perte de fortune. Il est donc vraisemblable que la fortune mobilière de l'appelant soit plus importante que ce qu'il indique. Ces éléments tendent, en tous les cas, à indiquer que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, sa fortune n'est pas uniquement composée de biens immobiliers difficilement réalisables. Aux 3'050'000 fr. (2'500'000 fr. [bien immobilier acquis à P______ en octobre 2014] + 300'000 fr. [montant investi dans l'appartement à I______] + 250'000 fr. [montant investi dans la société U______]) retenus par le premier juge, s'ajoute vraisemblablement un solde de plus de 5'000'000 fr. qui peut être mis à contribution pour couvrir les besoins de la famille. On peut donc en l'état en déduire que la fortune de l'appelant lui permet de s'acquitter des contributions d'entretien auxquelles il a été condamné. A cela s'ajoute que la perte de liquidités est due en grande partie aux travaux de rénovation entrepris pour la propriété de H______, pour lesquels l'appelant a investi plus de 5'000'000 fr. depuis l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2012. L'appelant a également investi 2'500'000 fr. dans un appartement à P______ en octobre 2014, 300'000 fr. dans un appartement à I______ en juillet 2015 ainsi que 250'000 fr. dans la société Z______, constituée en avril 2015. Depuis 2012, l'intéressé a donc investi plus de 8'000'000 fr. dans différentes opérations, alors qu'il avait été condamné à verser une contribution d'entretien à la famille de 90'000 fr. par mois. Dans ces conditions, il ne saurait tirer argument de son manque de liquidités pour échapper au paiement des contributions d'entretien.
Il est vrai que la fortune de l'intéressé a diminué depuis l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale, passant de 31'000'000 fr. à 15'699'772 fr. (2'500'000 fr. [bien immobilier acquis à P______ en octobre 2014] + 300'000 fr. [montant investi dans l'appartement à I______] + 250'000 fr. [montant investi dans la société U______] + 11'544'772 fr. [propriété de H______] + 1'105'000 fr. [appartement domicile à P______]), voire à 6'699'772 fr. si l'on tient compte de la valeur vénale alléguée par l'appelant s'agissant de la propriété de H______, auxquels il convient d'ajouter, sous l'angle de la vraisemblance, une somme de plus de 5'000'000 fr. de fortune mobilière. La baisse de la fortune de l'appelant est cependant, en grande partie, fondée sur le versement des contributions d'entretien en faveur de sa famille, dont le montant total s'élève à près de 7'800'000 fr. depuis octobre 2010. Comme l'a retenu le premier juge, une telle évolution était prévisible au moment où la décision a été prononcée, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau justifiant une réévaluation de l'obligation d'entretien de l'appelant. La Cour considère au surplus que cette différence ne justifie pas une modification de la contribution d'entretien, étant souligné qu'elle a été fixée à titre provisoire dans l'attente du jugement de divorce.
3.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur le principe de la mise à contribution de la fortune de l'appelant pour assurer à sa famille le même niveau de vie que durant la vie commune. Pour le surplus, aucun élément ne laisse à penser que l'intimée disposerait elle-même d'une fortune, ce que l'appelant ne prétend du reste pas. En revanche, compte tenu du fait que la charge fiscale de l'intimée s'élève à 18'302 fr., et non à 20'099 fr. comme l'a retenu le premier juge (cf. supra consid. 3.2.1), il convient d'en tenir compte dans le montant de la contribution à l'entretien allouée à celle-ci. Il y a donc lieu de diminuer de
2'000 fr. la contribution d'entretien fixée par le premier juge et de l'arrêter à
40'000 fr. Le ch. 1 de l'ordonnance entreprise sera modifié en conséquence. La contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de C______ sera, quant à elle, entièrement confirmée.
4. L'appel sera donc très partiellement admis et l'ordonnance entreprise modifiée dans le sens des considérants qui précèdent.
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, la fixation et la répartition des frais et dépens de première instance n'est pas remise en cause et est au surplus conforme aux principes juridiques applicables. Le ch. 4 de l'ordonnance entreprise sera donc confirmé.
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'500 fr. versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser un montant de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, à titre de solde de frais (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en outre condamnée à verser 500 fr. à l'appelant.
Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et
al. 4 LTF et 74 al. 1 let. b LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/601/2017 rendue le 8 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26211/2013-21.
Au fond :
Modifie le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens que A______ est condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance et à dater du 1er septembre 2017, un montant de 40'000 fr. à titre de contribution à son entretien.
Dit que le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise reste inchangé pour le surplus.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, et les compense à hauteur de 2'500 fr., avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Camille LESTEVEN
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.