C/3105/2012

ACJC/1511/2016 du 17.11.2016 sur JTPI/15658/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CC.125; CC.276.1; CC.276.2; CC.285; CC.296.1; CC.298.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3105/2012 ACJC/1511/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2015, comparant par Me Julien Fivaz, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15658/2015 du 22 décembre 2015, reçu le 4 janvier 2016 par A______, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leur fils C______ (ch. 2), attribué à la mère la garde de ce dernier (ch. 3), tout en réservant au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 16h00 à la sortie de l'école au dimanche 19h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et en maintenant la curatelle de surveillance et d'organisation de ce droit de visite (ch. 5). Le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de son ex-épouse, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'250 fr. jusqu'à ses 15 ans et 1'500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans (ch. 6) et dit que A______ n'avait droit à aucune contribution à son entretien (ch. 11). En outre, le Tribunal a renvoyé la cause à la Chambre des assurances sociales pour déterminer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et partagé ceux-ci par moitié (ch. 9) et à une procédure séparée et ultérieure s'agissant de la liquidation de leur régime matrimonial (ch. 10).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., en les compensant avec les avances fournies et en les mettant pour moitié à charge de chacune des parties, condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. (ch. 12) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 1er février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 6, 11, 12 et 13 du dispositif. Cela fait, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'attribution exclusive en sa faveur de l'autorité parentale sur C______, à la condamnation de son ex-époux à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 800 fr. jusqu'au 30 septembre 2020 et, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'800 fr. de 11 à 15 ans et 1'900 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.

b. Dans sa réponse du 23 mars 2016, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens.

Il forme également un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé. Cela fait, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 800 fr. jusqu'à 15 ans, 1'000 fr. de 15 à
18 ans et 1'200 fr. de 18 ans jusqu'à 25 ans au maximum.

Il produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 3 juin 2016, A______ conclut au déboutement de son ex-époux de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Sur appel, elle conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire toutes pièces relatives à ses revenus et ses charges actuels, à ses recherches d'emploi, ainsi que ses relevés de comptes et déclarations d'impôts. Sur le fond, elle persiste dans l'entier de ses conclusions.

Elle produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1965, et Letizia ______, née le ______ 1968, se sont mariés le ______ 1986 à Genève.

Ils sont les parents de D______, né le ______ 1988, de E______, née le ______ 1993, et du mineur C______, né le ______ 2004.

b. Ils vivent séparés depuis le 14 février 2009.

c. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour a, en dernier lieu, attribué la garde de E______ et C______ à la mère et condamné B______ à contribuer à l'entretien de ces derniers et de A______ à hauteur de 3'600 fr. par mois.

d. Le 16 février 2012, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête en mesures provisionnelles, par laquelle il s'engageait à verser la somme de 800 fr. par mois pour l'entretien de C______.

Au fond, il a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, à l'attribution de la garde de ce dernier à sa mère, tout en lui octroyant un large droit de visite et s'est engagé à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son fils, la somme de 800 fr. jusqu'à ses 10 ans,
1'000 fr. jusqu'à ses 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à sa majorité, voire ses 25 ans. Il a, en outre, conclu à ce qu'il soit jugé qu'aucune contribution n'était due à l'entretien de A______.

Dans sa réponse, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 2'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

Au fond, elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale sur C______, à la condamnation de B______ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement de la somme de 1'700 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, 1'800 fr. de 10 à 15 ans et 1'900 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà. Elle a en outre réclamé le versement d'une somme de 800 fr. par mois pour son propre entretien.

e. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 2 août 2012, le Tribunal a réduit le montant dû par B______ à l'entretien de sa famille à 2'800 fr. par mois, E______ vivant désormais chez son père et A______ ayant retrouvé un emploi.

f. Dans son rapport d'évaluation du 27 juillet 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a relevé l'existence d'un conflit parental important, B______ ne souhaitant notamment plus communiquer avec son ex-épouse. Le pédiatre et l'enseignante de C______ ont attesté de ce que ce dernier se portait bien, son développement physique et psychologique étant dans la norme.

g. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 mars 2014, le Tribunal a réduit à 2'400 fr. le montant de la contribution d'entretien due à A______ et C______, le revenu de B______ ayant diminué.

A l'issue de l'audience de débats d'instruction, principaux et de premières plaidoiries du 26 janvier 2015, le Tribunal a imparti un délai à A______ au 31 mars 2015 pour produire les pièces relatives à sa situation financière requises par B______ et un délai au 30 juin 2015 pour le dépôt de plaidoiries écrites, précisant que la cause serait gardée à juger le 15 juillet 2015.

h. Par courriers des 26 et 30 mars 2015 adressés au Tribunal, les parties ont chacune sollicité de l'autre la production de pièces justifiant notamment de leurs revenus et charges actualisés, ainsi que leur déclaration d'impôt. A______ a également requis de son ex-époux la preuve de ses recherches pour trouver un emploi mieux rémunéré.

Par ordonnance du 1er avril 2015, le Tribunal a refusé les offres de preuve requises par les parties. L'instruction de la cause se trouvait au stade des plaidoiries finales et les offres de preuves n'avaient été formulées ni à temps, ni dans les formes requises.

La Cour a déclaré irrecevables les recours interjetés par les parties contre cette ordonnance, celle-ci n'étant pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable.

i. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que même si la situation entre les parties était conflictuelle, le droit de visite du père se déroulait normalement et l'enfant se portait bien, de sorte que l'autorité parentale conjointe devait être maintenue.

Un revenu hypothétique ne pouvait pas être imputé à B______, dès lors que son revenu actuel se situait dans la norme, au regard de son profil, et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il pouvait percevoir un salaire supérieur. Le premier juge a fixé la contribution due à l'entretien de C______ en comparant ses besoins mensuels établis par les tabelles zurichoises, la méthode abstraite et celle du minimum vital élargi. A______ étant dorénavant indépendante financièrement, aucune contribution à son entretien post-divorce ne lui était due.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______, non titulaire d'un CFC, était le directeur commercial de l'entreprise F______, devenue G______. En 2011, son salaire mensuel net total s'élevait à 13'095 fr. Selon ses fiches de salaire de janvier à juin 2013, son revenu mensuel net moyen s'élevait à 11'473 fr., hors bonus. Il explique que ce montant était élevé en raison de son ancienneté dans la société, au sein de laquelle il avait travaillé près de vingt ans.

B______ était soumis à une clause de prohibition de concurrence d'une durée de deux ans, lui garantissant le paiement d'une indemnité de 25% de son dernier salaire. Cette indemnité prenait fin si l'employeur renonçait à la clause de prohibition de concurrence.

Il a été licencié par G______ en janvier 2013 avec effet au 31 juillet 2013, tout en étant libéré de son obligation de travailler.

Du 1er août 2013 au 31 décembre 2013, il a travaillé pour la société H______ pour un revenu mensuel moyen de l'ordre de 6'967 fr. Il allègue avoir occupé un emploi de conseiller de vente sur les chantiers.

Dès le 1er janvier 2014, B______ a été engagé par la société I______ en qualité de directeur commercial. Selon ses certificats de salaire 2014 et 2015, il a perçu un revenu annuel net de respectivement 90'914 fr. et 90'317 fr., soit un montant mensuel moyen de 7'551 fr., incluant une indemnité mensuelle de 800 fr. pour ses frais de véhicule.

Selon son contrat de travail, I______ mettrait gratuitement à sa disposition un véhicule de fonction, dès qu'il en ferait la demande. Une carte de crédit essence lui a été remise pour ses déplacements professionnels.

Ses charges mensuelles, retenues par le premier juge, s'élèvent à 4'777 fr. 85, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer
(2'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (427 fr. 85), d'assurance RC-ménage
(50 fr. selon estimation compte tenu d'un nouveau logement) et ses impôts (estimés à 900 fr.).

En 2016, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élève à 467 fr., celle LCA à
136 fr. 30 (408 fr. 75 / 3 mois) et sa prime d'assurance ménage à 25 fr. par mois (299 fr. 80 / 12 mois).

Il a souscrit un contrat de leasing pour une voiture de marque ______ moyennant le paiement d'une mensualité actuellement fixée à 751 fr. 70. En 2016, sa prime d'assurance relative à ce véhicule s'élève à 142 fr. 30 (853 fr. 80 /
6 mois).

B______ a produit un ordre de virement e-banking débitant son compte d'une somme de 2'200 fr. au titre du loyer de mars 2016, ainsi qu'une projection de ses impôts fédéraux et cantonaux 2015, selon laquelle sa charge fiscale était de 1'195 fr. 40 par mois, sans justifier qu'il s'acquitte effectivement régulièrement de cette somme.

b. A______ a également travaillé pour F______ à un taux de 40%, puis de 50%. La durée de cet engagement n'est pas connue.

Depuis octobre 2010, elle a été engagée par J______ à un taux de 60%, pour un revenu mensuel net de 4'031 fr.

Ses charges mensuelles, retenues par le premier juge, se montent à 3'221 fr. 10, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (1'310 fr. 40), sa prime d'assurance-maladie (448 fr. 05), d'assurance
RC-ménage (42 fr. 65), et ses frais de transport (70 fr.).

En 2016, sa prime d'assurance-maladie LAMal est de 497 fr. 35 par mois et celle LCA de 229 fr. 50.

Elle s'acquitte de la somme mensuelle de 350 fr. à titre d'acompte d'impôts cantonaux.

c. Les besoins mensuels de C______, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montent à 1'305 fr. 05, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (327 fr. 60), sa prime d'assurance-maladie (104 fr. 45), ses frais de transport (45 fr.), de cuisines scolaires (120 fr.) et de parascolaire (108 fr.).

En 2016, ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA sont de 126 fr. 35 par mois.

Le montant de 300 fr. par mois est perçu par la mère à titre d'allocations familiales pour C______.

E. a. Dans son appel, A______ a soutenu que le Tribunal aurait dû retenir un revenu hypothétique plus important que le salaire perçu par B______, celui-ci n'ayant pas établi avoir effectué une quelconque démarche visant à percevoir un revenu équivalent à celui qu'il réalisait pendant la vie commune. Le Tribunal aurait par conséquent dû tenir compte d'un revenu d'à tout le moins 17'000 fr. nets par mois.

Pour le surplus, l'appelante a allégué que B______ n'était pas fondé à inclure dans ses charges un loyer de 2'200 fr. par mois, dans la mesure où il vit en colocation. Il n'avait par ailleurs pas établi s'acquitter d'impôts à hauteur de 900 fr. par mois. Quant aux propres frais d'assurance-maladie de l'appelante et à ceux de C______, ils s'élèvent désormais respectivement à 497 fr. 35 et à 126 fr. 35. L'appelante a enfin soutenu que son droit d'être entendue avait été violé, dans la mesure où elle n'avait pas été autorisée à produire des pièces destinées à actualiser sa situation financière.

b. B______ pour sa part a allégué que ses primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA s'élevaient à un total de 603 fr. 30 par mois et qu'il s'acquittait d'une prime de 25 fr. pour son assurance ménage. Son assurance véhicule lui coûtait 142 fr. 30 par mois. En ce qui concerne les charges de son fils C______, il a relevé que celui-ci entrerait au cycle d'orientation à la fin du mois d'août 2016, de sorte que les frais de cuisines scolaires et de parascolaire seraient supprimés.

c. Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

EN DROIT

1.              1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if>

En l'espèce, la cause concerne d'une part l'attribution de l'autorité parentale et d'autre part des questions patrimoniales, de sorte qu'elle est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_814/2012 du
8 mars 2013 consid. 1 et les références citées).

1.2 Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé selon la forme et le délai prescrits par la loi; il est dès lors recevable.

1.3 Il en va de même de l'appel joint, lequel est également recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2, 313 al. 1, 142 al. 1 et 145 al.1 let. a CPC), selon la forme prescrite par la loi.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant de la contribution d'entretien pour un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent. La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

En revanche, les maximes de disposition et des débats sont applicables à la fixation d'une contribution d'entretien post-divorce entre ex-époux (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).

2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014; ACJC/1498/2014; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).

2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre de leurs écritures d'appel sont recevables, car elles concernent leur propre situation financière, laquelle est pertinente pour la fixation de la contribution d'entretien due à leur fils encore mineur.

3. A titre préalable, l'appelante sollicite la production par l'intimé de toutes pièces relatives à ses revenus et charges actualisés, à sa fortune, ainsi qu'aux recherches effectuées pour trouver un emploi mieux rémunéré.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

Les mêmes principes valent lorsque la maxime inquisitoire s'applique (art. 55
al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374
consid. 4.3.2).

3.2 En l'espèce, dans le cadre de sa réponse et appel joint, l'intimé a produit ses certificats de salaire 2014 et 2015, ses différentes primes d'assurance pour l'année 2016 et un ordre de paiement afférent à son loyer 2016. Il n'a en revanche pas produit sa déclaration fiscale, comme requis par l'appelante.

Cela étant, la Cour est suffisamment renseignée sur la situation financière actuelle de l'intimé pour se déterminer sur les questions faisant l'objet de l'appel. En effet, le revenu total de l'intimé est dorénavant établi par les certificats de salaire précités et ses charges 2016 ont été actualisées.

Les conclusions préalables de l'appelante seront donc rejetées, la cause étant en état d'être jugée.

4. L'appelante invoque une violation de son droit d'être entendue, le premier juge ayant rejeté sa requête en production de pièces, laquelle permettait d'établir la situation financière actuelle de l'intimé, alors même que la maxime d'office était applicable.

4.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le droit à la preuve est une conséquence essentielle du droit d'être entendu (art. 53 CPC; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du
28 juin 2006, in FF 2006 p. 6922).

Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1.1). Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77 consid. 4 et 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du
20 octobre 2014 consid. 3).

4.2 En l'espèce, le premier juge a fixé en équité la contribution due à l'entretien de C______, sur la base de ses besoins et non uniquement en fonction du disponible de l'intimé. En effet, il a établi les besoins de l'enfant par l'application de trois méthodes distinctes (tabelles zurichoises, abstraite et minimum vital élargi) et a ensuite estimé une moyenne des montants ainsi obtenus. Par ailleurs, le premier juge a refusé l'octroi d'une pension post-divorce à l'appelante en raison de son indépendance financière et non de la situation financière de l'intimé. Partant, les pièces requises par l'appelante pour établir avec précision le solde disponible de l'appelant n'étaient pas de nature à modifier la solution retenue par le Tribunal.

Dans tous les cas, une violation éventuelle du droit d'être entendu de l'appelante serait réparée devant la Cour, qui dispose du même pouvoir d'examen que le Tribunal, l'intimé ayant produit plusieurs pièces concernant sa situation financière actuelle et l'appelante ayant pu s'exprimer à cet égard.

En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu sera rejeté.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______, alors que la situation entre les parties est extrêmement conflictuelle et qu'il n'y a plus aucune communication.

5.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).

Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298
al. 1 CC). Seules des circonstances importantes permettent de s'écarter du principe de l'autorité conjointe (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).

L'attribution exceptionnelle de l'autorité parentale à un seul parent doit ainsi être admise de manière restrictive, soit dans les seuls cas où cette solution garantit une meilleure protection des intérêts de l'enfant. D'après la jurisprudence, un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l'un avec l'autre peuvent justifier l'attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l'incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l'enfant et qu'une telle décision soit susceptible d'améliorer la situation. Il doit s'agir dans tous les cas d'un problème non négligeable et chronique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3 et 5A_923/2014 du
27 août 2015, consid. 4). Des désaccords ponctuels ou des points de vue différents, qui surviennent dans toutes les familles, surtout au moment d'une séparation ou d'un divorce, ne sont pas suffisants pour justifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale (ATF 141 III 472 consid. 4.6 et 4.7).

5.2 En l'espèce, il ressort du rapport du SPMi établi en 2012 que les parties étaient en conflit depuis leur séparation. Par ailleurs, après plusieurs années de procédure, leurs relations restent conflictuelles, toute communication verbale entre eux étant inexistante.

Cela étant, aucun élément du dossier ne tend à démontrer que ce manque de communication et ce conflit persistant auraient un impact négatif sur le bien de l'enfant. En effet, en 2012 déjà, le SPMi, la pédiatre et l'enseignante de C______, avaient affirmé que ce dernier se portait bien et que son développement psychologique était normal. Il n'est, en outre, pas contesté que le droit de visite actuel de l'intimé se déroule bien, les parties bénéficiant par ailleurs de l'aide d'un curateur pour la surveillance et l'organisation des relations personnelles. Par ailleurs, l'appelante n'allègue pas que les parties seraient ou auraient été par le passé en désaccord sur une question fondamentale relative à la santé ou à l'éducation de leur fils.

Partant, le conflit parental et les difficultés de communication n'atteignent pas une intensité suffisante pour justifier qu'il soit dérogé au principe du maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.

6. L'appelante et l'intimé contestent le montant de la contribution due à l'entretien de C______. Ils remettent en cause le revenu et les charges arrêtés par le premier juge pour l'intimé et l'appelante fait valoir qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à ce dernier.

6.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 1 et 2 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; 134 III 337 consid. 2.2.2).

La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC). Une des méthodes possibles est celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du
2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010,
n° 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).

Sur la base de statistiques, le Service de la jeunesse du canton de Zurich a évalué le coût de l'entretien d'un enfant en tenant compte tant des frais de nourriture et d'habillement que de l'entretien proprement dit, des frais divers et des soins. Ces besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" (ci-après : les tabelles zurichoises) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents
(ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du
20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et les références citées). Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du
24 août 2006 consid. 2.2). Selon ces tabelles zurichoises, les besoins d'un enfant de l'âge de C______, soit 12 ans, s'élèvent à 1'446 fr. par mois, puis entre 13 et 18 ans à 1'748 fr., après déduction d'un montant de respectivement 454 fr. et
326 fr. pour les soins et l'éducation.

Par ailleurs et selon la jurisprudence, la méthode dite "des pourcentages", qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêt 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2).

Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5 et 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c). En tous les cas, le minimum vital strict du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).

6.2.1 En l'occurrence, l'intimé a été licencié pour fin juillet 2013 de son emploi de directeur commercial auprès de G______, de sorte qu'il n'a pas délibérément choisi de péjorer sa situation. Il a aussitôt retrouvé un travail en qualité de vendeur, pour une durée déterminée, soit d'août à décembre 2013. Puis, dès janvier 2014, l'intimé a, à nouveau, été engagé en tant que directeur commercial par une autre société. Il a ainsi déployé les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin d'être en mesure de continuer de subvenir aux besoins de son fils, en continuant de travailler sans interruption depuis son licenciement. Dans ces circonstances, il ne saurait lui être reproché d'avoir accepté un emploi temporaire de vendeur entre ses deux activités de directeur commercial.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait pu retrouver un emploi lui procurant le même salaire que par le passé, soit un salaire net de 11'473 fr. par mois, hors bonus (et non de 17'000 fr. comme allégué par l'appelante, étant relevé que même en tenant compte d'un éventuel bonus, le salaire de l'intimé n'atteignait pas ledit montant). Ce dernier, qui n'est pas titulaire d'un CFC, explique l'importance de son ancien salaire par son ancienneté dans la société qui l'employait, cet argument apparaissant convaincant. Bien que son poste actuel soit équivalent à celui qu'il occupait pendant le mariage, il ne pouvait par conséquent prétendre au même salaire. En effet, selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (http://cms2.unige.ch), le revenu d'une personne ayant le profil de l'intimé (cadre moyen, formation en entreprise, au bénéfice d'une ancienneté de 20 ans, pour une activité de 42 heures par semaine) oscille entre 7'130 fr. et 8'340 fr. bruts par mois. Dès lors, en percevant actuellement un salaire mensuel net de 7'551 fr., l'intimé se situe dans la tranche salariale à laquelle il peut prétendre. Partant, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé.

La problématique de l'existence ou non d'un litige entre l'intimé et G______ relatif à la clause de prohibition de concurrence n'est ainsi pas pertinente.

L'intimé a établi s'acquitter d'un loyer mensuel de 2'200 fr. L'appelante n'étaye en rien le fait que l'intimé vivrait prétendument en colocation. Par ailleurs, ce montant correspond au loyer d'un appartement de 4 ou 5 pièces à Genève selon le barème de l'Office cantonal de la statistique et il paraît adéquat, C______ pouvant ainsi bénéficier d'une chambre lorsqu'il vit chez son père.

L'intimé fait valoir une charge fiscale cantonale et fédérale de 1'190 fr. 40 par mois, selon une projection produite par lui. Cela étant, il n'a pas apporté la preuve du paiement d'acomptes, ni ses bordereaux de taxation. Comme rappelé supra, bien que la maxime inquisitoire s'applique dans l'établissement de la situation financière des parents, ces derniers doivent collaborer activement et étayer leur thèse. Partant, aucun montant ne sera retenu dans les charges de l'intimé à titre d'impôts.

Ce dernier a pris en leasing une ______ à titre de voiture privée. Son employeur actuel lui donne toutefois la possibilité de lui mettre gratuitement à disposition une voiture de fonction. Dès lors qu'il n'allègue pas qu'un véhicule lui est personnellement indispensable, ses frais de leasing ne seront pas pris en compte. Il en va de même de ses frais d'assurance et d'essence, ceux-ci étant couverts par l'indemnité de 800 fr. perçue de son employeur à titre de frais de véhicule et par la carte de crédit essence mise à sa disposition.

Les charges de l'appelant s'élèvent ainsi à 4'028 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer
(2'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (467 fr.) et complémentaire (136 fr.) sa prime d'assurance RC-ménage (25 fr.).

Il dispose donc d'un solde mensuel de 3'523 fr. (7'551 fr. – 4'028 fr.).

6.2.2 L'appelante perçoit pour sa part un salaire mensuel net de 4'031 fr.

Il est établi qu'elle s'acquitte mensuellement d'une somme de 350 fr. à titre d'acompte d'impôts, de sorte que ce montant sera retenu dans ses charges. L'augmentation de sa prime d'assurance-maladie obligatoire sera également prise en compte. Par ailleurs, ses frais d'assurance-maladie complémentaire seront également retenus, dès lors qu'ils ont été pris en compte dans les charges de l'intimé et qu'ils sont établis par pièces.

Ses charges se montent donc à 3'850 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (1'310 fr. 40), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (497 fr. 35) et complémentaire
(229 fr. 50), sa prime d'assurance RC-ménage (42 fr. 65), ses impôts (350 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Son solde disponible mensuel est ainsi de 181 fr. (4'031 fr. – 3'850 fr.).

6.2.3 C______ a débuté le cycle d'orientation à la rentrée scolaire 2016, de sorte qu'il ne se justifie plus de tenir compte des charges liées aux cuisines scolaires et au parascolaire, ces services n'étant plus proposés après le niveau scolaire élémentaire.

Les besoins mensuels de C______ se montent ainsi à 1'100 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (327 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (126 fr. 35), ses frais de transport (45 fr.).

Après déduction du montant de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins de l'enfant s'élèvent donc à 800 fr. par mois.

6.3 Compte tenu de la capacité financière largement supérieure de l'intimé (3'523  fr.) en comparaison avec celle de l'appelante (181 fr.) et le fait que cette dernière pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers son fils, dès lors qu'elle en a la garde, il incombe à l'appelant d'assurer financièrement l'entier de l'entretien de C______.

Les charges admissibles de l'enfant s'élèvent à 800 fr. et les tabelles zurichoises indiquent un montant de 1'446 fr., correspondant aux besoins d'un enfant de l'âge de C______, soit 1'146 fr. après déduction des allocations familiales, étant relevé que le niveau de vie des parties correspond plus ou moins à celui retenu par ces statistiques. Par ailleurs, en application de la méthode abstraite, cette contribution devrait osciller entre 1'133 fr. et 1'284 fr., correspondant respectivement au 15% et au 17% du revenu de l'intimé.

Au regard de ce qui précède, la contribution à l'entretien de C______ sera fixée, hors allocations familiales, à 1'100 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 1'300 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Ces montants permettront, le cas échéant, de financer d'éventuelles activités extrascolaires de l'enfant, qui ne figurent pas actuellement dans son budget et de couvrir des frais extraordinaires ponctuels.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera réformé.

7. L'appelante fait encore grief au premier juge de ne pas lui avoir accordé une contribution d'entretien post-divorce.

7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.1).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties
(ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive
(ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; ATF 134 III 145 consid. 4). Si tel est le cas, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet
(ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable auquel l'époux créancier a droit. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). En tous les cas, la détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde de l'enfant la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 100% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c).

7.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de vingt ans jusqu'à leur séparation et ils ont eu trois enfants. Sur le principe, ce mariage a ainsi eu une influence sur la situation financière de l'intimée.

Les parties n'ont pas produit de pièces permettant de déterminer quel était leur niveau de vie durant le mariage. Etant toutefois séparées, elles ont créé deux ménages distincts, impliquant de nouvelles charges, de sorte que l'appelante a droit au même train de vie que l'intimé.

Elle exerce actuellement une activité lucrative, à un taux de 60%, qui lui rapporte un revenu suffisant pour subvenir à ses propres besoins et lui permet de dégager un solde disponible. Celui-ci est toutefois très modeste, soit 181 fr. par mois, alors que l'intimé bénéficie d'un disponible de l'ordre de 2'400 fr., après couverture de ses charges et paiement de la contribution due à l'entretien de son fils.

La Cour fera ainsi droit aux conclusions de l'appelante et lui allouera en conséquence une contribution à son entretien de 800 fr. par mois, celle-ci étant en adéquation avec la situation financière des parties, étant relevé que l'intimé disposera encore d'un solde lui permettant de supporter sa charge fiscale.

La contribution sera due dès le prononcé du présent arrêt, l'appelante ne faisant valoir aucune circonstance justifiant le prononcé d'une contribution avec effet rétroactif, et prendra fin lorsqu'C______ atteindra l'âge de 16 ans. En effet, l'appelante sera âgée de 52 ans et il est raisonnable de partir du principe qu'elle pourra alors augmenter son taux d'activité à 100% et retrouver ainsi une totale autonomie lui permettant d'assumer seule son train de vie.

Le jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens des considérants qui précèdent et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien post-divorce de 800 fr. par mois dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 30 septembre 2020.

8. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

8.1 En l'espèce, les frais de première instance, ainsi que leur répartition, sont conformes aux normes précitées, de sorte qu'ils seront confirmés par la Cour.

8.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés à 3'000 fr. (art. 104
al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 28 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10). Ceux-ci seront répartis à part égale entre les parties, aucune d'elles n'obtenant entièrement gain de cause, et entièrement compensés par les avances de frais, de même montant, fournies par les parties, qui restent acquises à l'État (art. 111 al. 1 CPC).

Pour le surplus, les parties garderont à leur charge leurs propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/15658/2015 rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3105/2012 et l'appel joint interjeté le 23 mars 2016 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 11 du dispositif du jugement querellé et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, à A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'300 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.

Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, à A______ la somme de 800 fr. à titre de contribution à son entretien post-divorce, dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 30 septembre 2020.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais de même montant versées par A______ et B______, qui restent acquises à l'État.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.