| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/31081/2010 ACJC/656/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 JUIN 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2016, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/8764/2016 rendu le 30 juin 2016 et notifié aux parties le
21 juillet 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif). Cela fait,
il a : ![endif]>![if>
- dit que ceux-ci exerceront conjointement l'autorité parentale sur C______ (ch. 2),
- ordonné le maintien du placement de celle-ci auprès de ses grands-parents maternels (ch. 3),
- réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer avec l'accord de C______ au minimum un jour par semaine et un week-end sur deux sans les nuits (ch. 4),
- donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'500 fr. par mois, à titre de contribution à l'entretien de C______, la contribution étant due au-delà de la majorité de celle-ci, au maximum jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 5),
- dit que la contribution à l'entretien fixée ci-dessus sera adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation pour la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de base étant le mois du jugement.
- dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 6),
- attribué les bonifications pour tâches éducatives aux parties, par moitié chacune (ch. 7),
- condamné A______ à verser à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial la somme de 144'138 fr.,
- dit que moyennant bonne et fidèle exécution des dispositions qui précèdent, les parties ont liquidé leur régime matrimonial et n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 8),
- ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et transmis le dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en vue de des modalités de partage des prestations de sortie des parties (ch. 9),
- débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 10),
- compensé les dépens (ch. 11) et
- condamné, en tant que de besoin, les parties à exécuter le jugement (ch. 12).
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2016, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des
chiffres 3, 5, 7, 8, 10 et 11 du dispositif. Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ la production de pièces afin de déterminer la masse des acquêts des parties, à savoir sa déclaration fiscale 2009 ainsi que les pièces y relatives, les relevés bancaires de l'entier de ses comptes du 23 décembre 2005 au 23 décembre 2010, dont notamment D______, E______, F______, G______ et H______, et, cela fait, à être autorisée à compléter ses écritures ainsi qu'à amplifier ou compléter ses conclusions. Principalement, elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde de C______, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, la somme de 2'750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivie de façon régulière et sérieuse, à l'attribution en sa faveur des bonifications pour tâches éducatives, à la condamnation de B______ à lui verser le montant de
324'414 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2010, à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit ordonné à Me I______ de lui verser la somme de 241'000 fr., le solde de la soulte de 324'414 fr. 60, soit 85'414 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2010, restant à la charge de B______, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 104 à 114), sans développer aucune argumentation quant à leur recevabilité.
c. Le 14 novembre 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions. Il a invoqué l'irrecevabilité des pièces nouvelles précitées et en a lui-même produites (F63 à F65).
d. Par réplique du 6 décembre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu, en sus, à la condamnation de B______ à produire ses attestations annuelles de salaire complètes pour 2015 et 2016.
e. Par duplique du 17 janvier 2017, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle (K1).
f. A______ a formulé des déterminations complémentaires spontanées le 30 janvier 2017. Elle a persisté dans ses conclusions, étant précisé qu'à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit en matière d'entretien de l'enfant, elle maintenait ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles (115a à 115h et 116 à 121).
B______ a répondu à ces déterminations le 9 février 2017.
g. Le 21 février 2017, A______ s'est déterminée sur l'application des dispositions précitées entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Elle a indiqué avoir actualisé ses conclusions à cet égard dans le cadre de ses dernières observations et a persisté dans celles-ci.
h. Le 8 mars 2017, B______ s'est déterminé sur l'application des nouvelles dispositions précitées et a persisté dans ses conclusions.
i. Les parties ont été informées par courriers du 10 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né en 1969 à Taïwan, et A______, née ______ en 1970 en République de Corée, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à ______ le ______ 1997. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2000.
b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 janvier 2009 du Tribunal, modifié par arrêt de la Cour du 19 juin 2009, la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde de C______ ont été attribuées à A______ et B______ a été condamné à verser à cette dernière, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 2'400 fr. par mois.
Ce montant, ajouté au revenu mensuel net de 14'020 fr. de A______, permettait à celle-ci de couvrir ses charges ainsi que celles de sa fille, soit au total 8'144 fr., et de bénéficier en sus des 2/3 du solde disponible de
12'668 fr. de la famille.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 23 décembre 2010, A______ a sollicité le prononcé du divorce.
Les parties ont déposé des conclusions motivées les 21 novembre 2011, 15 mars et 15 juin 2012, ainsi que 3 juin 2015 pour ce qui est de A______ et les 21 novembre 2011, 30 mars et 30 juin 2012, de même que 3 juin 2015 s'agissant de B______.
Par ordonnances des 22 septembre, 12 et 19 décembre 2011, ainsi que 23 avril et 7 septembre 2012, le Tribunal a ordonné aux parties de produire des pièces, à savoir, en lien avec la liquidation de leur régime matrimonial, les justificatifs relatifs à leurs biens existants le 23 décembre 2010.
En juillet 2012, A______ a quitté Genève avec l'enfant des parties pour s'installer avec celle-ci à J______.
En octobre 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles tendant à l'augmentation de la contribution à l'entretien de la famille, ce dont elle a été déboutée par ordonnance du 4 décembre 2012 du Tribunal, confirmée par la Cour le 26 avril 2013.
Il a été constaté que A______ avait renoncé à toute contribution post-divorce en sa faveur et que, subvenant par elle-même à son propre entretien, la contribution d'entretien litigieuse de 2'400 fr. couvrait à ce stade les besoins de l'enfant arrêtés à 1'570 fr. par mois (part de loyer : 300 fr, assurance-maladie : 210 fr., frais médicaux : 178 fr., frais de cantine : 217 fr., frais de transport : 62 fr., entretien de base : 600 fr.). Il convenait de mettre à la charge de B______ un montant de 800 fr. par mois au titre de la moitié des frais de scolarité de sa fille en école privée. Ajouté aux besoins de base (800 fr. + 1'570 fr. = 2'370 fr.), ce montant demeurait couvert par la contribution d'entretien litigieuse.
Le 20 juin 2014, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 30 septembre 2014 pour déposer leurs conclusions relatives à la liquidation de leur copropriété sur le domicile conjugal, délai par la suite annulé, à la demande des parties.
En septembre 2014, les parties ont informé le Tribunal que depuis la rentrée scolaire 2014, C______ vivait à Genève auprès de ses grands-parents maternels. Elle poursuivait sa scolarité au collège K______ à Genève.
Lors de la dernière audience du 17 avril 2015, le Tribunal a encore invité les parties à produire toutes pièces utiles dans un délai échéant au 30 avril 2015.
A______ a confirmé que C______ avait décidé de poursuivre sa scolarité à Genève, elle-même étant restée à J______. B______ a déclaré n'y voir aucun inconvénient. Il s'organisait avec sa fille et la voyait régulièrement en semaine et les week-ends. Elle ne passait pas la nuit chez lui et il la voyait peu durant les vacances, voire pas du tout.
Des dernières déterminations des parties du 3 juin 2015, il ressort que C______ poursuivait sa scolarité au collège K______ et qu'elle avait trouvé une stabilité dans ses relations avec son père. Elle le voyait en semaine et les week-ends, mais continuait de refuser de passer la nuit chez lui.
A______ a conclu à la condamnation de B______ à produire ses déclarations fiscales 2008 à 2010, de même que les relevés bancaires de ses comptes du 23 décembre 2005 au 23 décembre 2010, dont D______, E______, F______, G______ et H______.
Puis, au fond, elle a conclu, "sous réserve de conclusions complémentaires sur la liquidation complète du régime matrimonial", notamment à l'attribution en sa faveur de la garde sur C______ et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, 2'550 fr. jusqu'à 12 ans, 2'650 fr. de 12 ans à 15 ans et 2'750 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies de façon régulière et sérieuse, avec une clause d'indexation.
A titre subsidiaire, A______ a repris ses conclusions au fond, demandant en sus, à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce que B______ soit condamné à lui verser 324'414 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2010.
B______ a conclu à l'attribution à A______ de la garde de C______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à la première, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de leur fille, 1'300 fr. jusqu'à 15 ans, 1'500 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, avec une clause d'indexation.
Il a conclu à la liquidation du régime matrimonial et, dans ce cadre, à la condamnation de A______ à lui verser différentes sommes à différents titres. Il a en outre conclu, pour la première fois, à ce qu'il soit ordonné à
Me I______ de procéder au partage du produit net de la vente du domicile conjugal des parties, à savoir 187'674 fr. en sa faveur et 53'326 fr. en faveur de son épouse et à ce qu'il soit dit que les frais du notaire seraient acquittés par prélèvement sur le produit net de la vente du bien.
Le 13 mars 2015, le Tribunal a invité les parties à lui indiquer si elles souhaitaient qu'une audience de plaidoirie soit fixée, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger. A la suite de la réponse négative des parties, la cause a été gardée à juger le 22 juin 2015.
C. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les parties s'accordaient sur l'attribution de la garde de leur fille à A______. L'enfant vivait depuis deux ans auprès de ses grands-parents avec l'accord de ses parents. Aucun élément ne permettait de douter que cette situation soit conforme à ses intérêts.
Le lien père-fille avait évolué de manière positive. Les visites s'étaient organisées de façon régulière d'entente entre l'adolescente et son père en semaine et pendant les week-ends, sans les nuits. B______ voyait peu celle-ci durant les vacances. Le statu quo s'imposait. Il apparaissait contreproductif d'obliger l'enfant à passer des nuits chez son père. Compte tenu de son âge, une approche souple était préconisée.
Seul le salaire de base 2015 de A______ (12'600 fr. net par mois), était connu. Il était ignoré si elle percevait un bonus. Seuls les revenus 2011 de B______ (15'030 fr. net par mois), étaient déterminés. Il était ignoré s'il poursuivait son activité accessoire. Son salaire auprès de son employeur principal était ignoré, en particulier le montant du bonus et celui des frais forfaitaires. Son revenu de base devait s'élever à un salaire mensuel net de 14'483 fr. environ, hors bonus. Les revenus mensuels totaux connus des parties s'élevaient à 27'000 fr. net à tout le moins. Leur situation économique était confortable, de sorte que la détermination exacte de leurs salaires importait peu et qu'il y avait lieu de se fonder sur les besoins effectifs de l'enfant qui s'élevaient à 717 fr. par mois
(1'117 fr. – 400 fr. d'allocations familiales).
Les soins en nature étaient pourvus par les grands-parents, de sorte que la prise en charge de l'entretien de l'enfant devait être assumée par les deux parents par des prestations pécuniaires. L'enfant devait profiter de manière égale du niveau de vie mené par chacun d'eux. Dès lors cependant que le père proposait de verser un montant de 1'500 fr. par mois, il lui en serait donné acte. Cette contribution permettait de couvrir l'intégralité des besoins de C______ et de lui faire profiter du train de vie connu de son père. Ce montant correspondait à ce que A______ versait à ses parents pour couvrir les charges de l'enfant.
C______ était sous la garde de ses grands-parents. Il se justifiait donc de partager par moitié la bonification pour tâches éducatives.
Pour ce qui était de la liquidation du régime matrimonial, aucun élément ne permettait de retenir que le produit de la vente du domicile conjugal était saisi en mains de Me I______. Le solde disponible auprès de celui-ci en faveur des parties ascendait à 241'000 fr.
A______ était titulaire du compte n. 1______ auprès de F______ SA (ci-après : F______) (6'762 fr. au 31 décembre 2010) et d'un compte
n. 2______ auprès de G______ (4'664 fr. à la date précitée). Auprès de cette banque, B______ était titulaire d'un compte n. 3______ et les parties d'un compte joint n. 4______.
A______ disposait d'un véhicule qu'elle alléguait avoir acquis après le 23 décembre 2010. L'attestation selon laquelle la première mise en circulation était intervenue le 28 juin 2011 n'indiquait pas la date d'achat. Elle échouait donc à démontrer son acquisition après la dissolution du régime matrimonial.
Le véhicule de marque Audi A4 utilisé en décembre 2010 par B______ lui était seulement mis à disposition par son employeur.
A______ n'établissait pas que son versement de 20'000 fr. en faveur de ses parents après la vente de son bien immobilier situé à L______ correspondait au remboursement d'un prêt.
Le domicile conjugal avait été financé à hauteur de 130'000 fr. par des biens propres de B______, à savoir une donation de ses parents.
Il ne serait pas fait droit à la conclusion de A______ tendant à la production par son époux de ses déclarations fiscales 2008 à 2010 ainsi que des relevés de ses comptes bancaires du 23 décembre 2005 au 23 décembre 2010 afin d'établir la fortune de celui-ci sujette à réunion. En effet, B______ avait produit ses déclarations fiscales 2008 et 2010. Seuls les avoirs existants au moment de la dissolution du mariage entraient dans la liquidation du régime matrimonial. L'art. 208 CC n'entraînait pas un renversement du fardeau de la preuve. A______ se contentait d'alléguer que son époux avait dilapidé ses avoirs afin de compromettre sa participation sans apporter d'élément tangible.
A______ sollicitait la réunion aux acquêts des avoirs déposés sur le compte de B______ auprès de H______ en 2002. Celui-ci avait expliqué l'avoir clôturé sans en indiquer la date. Aucun élément ne permettait de retenir que cette opération revêtait le caractère d'aliénation.
Il ne serait pas tenu compte au titre de la réunion aux acquêts de la somme de
51 fr. déposée sur le compte n. 5______dont les parties étaient co-titulaires auprès de F______ au 31 décembre 2005, dès lors que A______ était en mesure de renseigner sur son solde au jour de la dissolution.
Le compte lié à la carte de crédit D______ de B______ ne serait pas non plus pris en considération. Son solde consistait dans des points de fidélité.
Rien ne justifiait non plus d'admettre la réunion aux acquêts du compte de B______ lié à sa carte E______ à sa valeur en 2005, à savoir 60'000 fr. L'utilisation de ce solde ne constituait pas en soi un acte d'aliénation.
S'agissant du compte personnel n. 6______ de B______ auprès de F______, les prétentions en réunion de A______ à leur valeur en 2005, qu'elle estimait à 151'938 fr. 30, chiffre qui ne trouvait aucune assise dans les pièces, étaient partant également infondées.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. Dès 2007, B______ a travaillé auprès de M______(ci-après : M______). Selon son certificat de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015, il a réalisé auprès de cet employeur un salaire net de 15'637 fr. par mois (y compris les allocations pour frais). A teneur de son certificat de salaire 2015 établi par la N______, il a réalisé en outre un salaire net de 3'187 fr. du 1er février au 31 décembre 2015, soit 289 fr. net par mois. En 2015, son salaire mensuel net total s'est ainsi élevé à 15'926 fr.
Il a été engagé par O______ à compter du 1er juin 2015, mais n'a produit aucune pièce à cet égard et n'a pas indiqué le montant de sa rémunération que A______ estime à à 17'500 fr. par mois au minimum.
b. Les parties ne contestent pas ses charges mensuelles arrêtées par le Tribunal à 3'370 fr., hors impôts, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'400 fr. de frais de logement, 500 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transport ainsi que 200 fr. de frais relatifs au droit de visite.
c. En 2015, A______ était employée à plein temps par F______ à J______. Elle percevait un salaire mensuel net de 12'638 fr., bonus non inclus. Son contrat de travail prévoyait la possibilité de recevoir un bonus. Devant le Tribunal, elle a allégué, en avril 2015, ne pas percevoir de bonus.
A______ allègue en appel être au bénéfice d'un nouvel emploi. Sans fournir aucune pièce à cet égard, elle indique percevoir dans le cadre de celui-ci un revenu similaire à celui qu'elle touchait précédemment, ce que B______ conteste.
d. Hors impôts, ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal s'élevaient à 3'384 fr., comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'627 fr. de frais de loyer à J______, 260 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire (2015), 176 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire (2015) et 121 fr. de frais de transport.
A______ allègue en appel supporter des charges mensuelles à hauteur de 7'091 fr., comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'760 fr. de frais de logement à Genève (80% de 2'200 fr.), 583 fr. de prime d'assurance-maladie, 3'328 fr. de charge fiscale (2013) et 70 fr. de frais de transport, à savoir 3'763 fr., hors impôts.
B______ admet des charges mensuelles actuelles pour A______ à hauteur de 3'424 fr., hors impôts.
e. C______ a résidé dès juillet 2014 auprès de ses grands-parents. A______ leur versait un montant de 1'500 fr. par mois pour la prise en charge financière courante de sa fille et s'acquittait en sus de sa prime d'assurance-maladie.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le premier juge à 1'117 fr., comprenant 600 fr. de montant de base OP, 300 fr. de participation aux frais de logement de ses grands-parents, 122 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire estimée,
50 fr. de prime d'assurance pour les soins dentaires (2015) et 45 fr. de frais de transport.
C______ réside depuis juin 2016 auprès de A______ dans le nouveau domicile de celle-ci, situé à Genève. Elle poursuit sa scolarité au Collège K______.
A______ a allégué en appel des charges mensuelles de l'enfant à hauteur de 2'745 fr., comprenant 600 fr. de montant de base OP, 440 fr. de participation à ses frais de logement (20% de 2'200 fr.), 160 fr. de prime d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transport et 1'500 fr. au titre de frais de "loisirs, scolarité, cantine, etc".
Elle a fait valoir que C______ déjeunait tous les jours à la cantine (20 fr. par jour/430 fr. par mois), car celle-ci devait rester au collège pour suivre des cours de rattrapage entre 11h30 et 13h30. Elle a allégué que l'enfant allait débuter des cours privés de chimie, physique et biologie, cinq fois par semaine, au tarif horaire de 50 fr. (1'000 fr. par mois). Elle a ensuite allégué que l'enfant suivait des cours de français et de biologie, deux fois par semaine, au tarif horaire de 25 fr. (50 fr. par semaine). Elle a indiqué que son abonnement de téléphone coûtait 35 fr. par mois, montant qu'elle a ensuite porté à 50 fr. par mois.
B______ admet des charges mensuelles de l'enfant à hauteur du montant retenu par le premier juge, à savoir 1'157 fr. par mois, comprenant 600 fr. de montant de base OP, 404 fr. de participation aux frais de logement (20% de 2'024 fr. [1'900 fr. de loyer et 124 fr. de provisions pour chauffage et eau chaude]), 107 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 45 fr. de frais de transport.
Il conteste les frais de cantine allégués, expliquant que l'enfant mange parfois chez ses grands-parents et parfois à la cantine, le tarif de 20 fr. étant au surplus contesté. C______ ne suivait aucun cours privé et les frais allégués à ce titre n'étaient pas démontrés, le tarif horaire indiqué étant en outre contesté. Il soutient, page internet à l'appui, que le tarif horaire de l'Association des P______ est compris entre 24 fr. et 32 fr. Les frais de téléphone n'étaient pas démontrés.
Par courriel du 23 janvier 2017, A______ a indiqué à B______ que leur fille suivait deux heures par semaine de cours privé de français au tarif horaire de 25 fr. Elle a mentionné que celle-ci avait aussi besoin d'un cours privé de biologie. Elle a joint à ce courriel une quittance du professeur de français pour trois cours de deux heures donnés les 31 décembre 2016 ainsi que 1er et 11 janvier 2017 au tarif horaire de 25 fr.
E. Les éléments pertinents suivants ressortent encore du dossier :
a. En février 2014, les parties ont vendu leur domicile conjugal. Le 3 juin 2015, A______ a indiqué que selon le décompte établi par Me I______, le solde disponible en faveur des parties s'élevait à 241'000 fr., ce qui découle également de la pièce produite par B______ à l'appui de son écriture de la même date. Aucune des parties n'a allégué en première instance que ce montant était bloqué en mains du notaire.
b. A______ était, selon ses allégations devant le Tribunal fondées sur sa déclaration fiscale 2010, notamment dans le cadre de ses conclusions motivées des 15 mars et 15 juin 2012, titulaire du compte n. 1______ auprès de F______, dont le solde se montait à 6'762 fr. au 31 décembre 2010.
c. Selon une attestation de M______ de novembre 2011, B______ utilisait à titre privé une voiture de marque Audi A4 (GE7______), mise à disposition par l'entreprise et appartenant au Crédit Suisse (pièce F62 de B______). Les pièces 82 à 84 produites par A______ en première instance concernent un véhicule Audi A6 Quattro (GE8______), dont celle-ci allègue, lesdites pièces à l'appui, dans ses conclusions du 15 juin 2012, qu'il s'agit du véhicule dont était propriétaire B______ avant de le vendre en 2009 pour acquérir son véhicule précité de marque Audi A4. Par attestation du 9 novembre 2016 produite en appel par B______, M______ a précisé que le 30 septembre 2013, celui-ci avait acheté le véhicule de marque Audi A4 (GE7______).
d. En 2006, A______ avait acquis un appartement situé à L______ (VS). B______ s'est engagé par écrit auprès de son épouse à ne pas prendre part à aux gains ou aux pertes liés à cet achat. En première instance, A______ a expliqué avoir financé le bien au moyen d'un prêt octroyé par ses parents, sans produire de pièce à cet égard. En août 2010, elle l'a vendu. Elle a expliqué s'être acquittée avec le produit de la vente du remboursement dudit prêt. Elle a produit un ordre de paiement du 10 octobre 2010 relatif à deux versements de 10'000 fr. chacun en faveur de ses parents au débit de son compte (pièce 53b). En appel, A______ explique que ses parents ont versé au notaire ayant instrumenté l'acquisition du bien par ses soins la somme de 9'000 fr. l'un et 11'000 fr. l'autre, à titre de donation à leur fille pour cette acquisition. A cet égard, elle produit en appel les pièces 106 et 107.
e. A teneur d'un contrat de novembre 2006, les parents de B______ ont déclaré avoir remis à celui-ci en octobre 2006, à titre de donation irrévocable, le montant de 130'000 fr. Cette donation a été enregistrée auprès des autorités fiscales. La mère de B______ a procédé au versement de 123'000 fr. sur le compte du notaire en charge de l'instrumentation de la vente avec pour mention "don de M. et Mme Q______ pour B______ relatif vente (..)/______". Le même jour, B______ a procédé au versement de 7'000 fr. sur le compte du notaire avec la mention "don sup M. Mme Q______ fonds propres pour B______".
f. B______ était en 2002 titulaire d'un compte auprès de la H______ sur lequel était déposée la somme d'USD 25'862 le 26 mars 2002. B______ a expliqué avoir clôturé ce compte, sans en indiquer la date, ni produire de document à cet égard.
g. En 2005, les parties étaient co-titulaires d'un compte n. 9______ auprès de F______ dont le solde se montait à 51 fr. 60.
h. Le 2 avril 2007, B______ avait accumulé 86'645 points de fidélité sur son compte relatif à sa carte de crédit D______, dont 2'140 points de mars à avril 2007. Chaque franc dépensé au moyen de la carte de crédit procurait un point. Les points accumulés donnaient droit à des cadeaux, soit par exemple une entrée gratuite au cinéma pour 3'000 points, selon une page internet produite par B______. Un débit de 1'981 fr. a été opéré par recouvrement direct sur le compte courant n. 6______ de B______ auprès de F______ par ordre reçu le 7 janvier 2011 en lien avec une facture de D______ du 4 janvier 2011.
i. Le solde du compte de B______ relatif à sa carte de crédit E______ s'élevait à 64'959 fr. le 31 décembre 2005 et présentait un solde débiteur de 92 fr. le 31 décembre 2010.
j. Celui-ci détenait un compte personnel n. 6______ auprès de F______ dont le solde s'élevait à 2'049 fr. le 31 décembre 2010. Selon un avis de débit du
31 octobre 2006 relatif à ce compte, un montant de 125'000 fr. a été versé en faveur de Me I______, avec pour mention la qualification de fonds propres destinés à l'acquisition du domicile conjugal. B______ a démontré avoir payé au débit de ce compte, du mois d'août 2006 au 10 décembre 2010, une partie des impôts dus pour 2005 à 2009, soit plus de 150'000 fr. au total.
k. Il était titulaire d'un compte d'épargne n. 10______ auprès de F______ dont le solde créditeur s'élevait à 579 fr. le 31 décembre 2010.
l. Le 31 décembre 2010, son compte n. 11______ auprès de G______ présentait un solde de 7 fr. 80 d'intérêts en lien avec la titularité d'une part sociale d'une valeur de 200 fr.
m. A teneur de ses déclarations fiscales 2006, 2008 et 2010, B______ détenait auprès de F______ un compte d'épargne n. 10______ présentant un solde de 579 fr. au 31 décembre 2010, 571 fr. au 31 décembre 2008 et 560 fr. au 31 décembre 2006 de même qu'un compte courant n. 6______ présentant un solde de 2'049 fr. au 31 décembre 2010, 45'487 fr. au 31 décembre 2008 et 38'543 fr. au 31 décembre 2006. A teneur de sa déclaration fiscale 2008 seulement, il détenait également des avoirs sur son compte de carte E______ auprès de F______ de 18'422 fr. au 31 décembre 2008. Selon sa déclaration fiscale 2006 uniquement, il détenait en outre un compte d'épargne n. 12______ auprès de F______ sur lequel était déposé un montant de 5'453 fr. au 31 décembre 2006. Aucun autre compte n'est mentionné sur les trois déclarations fiscales précitées.
1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure.
En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) (art. 404 al. 1 CPC).
2. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
En l'espèce, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr.
Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable.
3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime de disposition
(art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En effet, le juge doit interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28.5.2015 consid. 2.3).
3.2 Sous l'empire de l'aLPC, la question de l'entretien dû à l'enfant mineur était soumise aux maximes d'office et inquisitoire (art. 133 et 145 CC; ATF 128 III 411 publié in SJ 2003 I 121 consid. 3.1 et 3.2.1). En revanche, la liquidation du régime matrimonial étaient soumises à la maxime des débats (ibid, consid. 3.2.2; (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise; n. 6 ad art. 379 LPC).
Dans ces domaines, les conclusions déposées à l'audience de plaidoiries formaient le cadre des débats et limitaient la mission du juge. Celui-ci n'avait pas à suppléer à la carence des parties en matière de conclusions, sauf les cas où le droit matériel (par ex. le sort des enfants) ou le droit de procédure lui en faisait l'obligation. Il pouvait se produire que le respect du droit d'être entendu impose au juge le devoir d'inviter les parties à prendre des conclusions sur un objet déterminé qu'il ne pouvait éviter de trancher: tel était notamment le cas lorsque le juge entendait prononcer le divorce et qu'une partie se contentait de conclure au rejet de l'action tendant à un tel prononcé, sans se déterminer sur les effets accessoires (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit.; n. 1 ad art. 132 LPC). Toutefois, le devoir d'interpellation du juge devait être maintenu dans les limites étroites, qui découlaient principalement de la maxime des débats. Le devoir d'interpellation ne devait en particulier pas servir à corriger des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2010 du 9 août 2010 consid. 2.2 publié in Revue suisse de procédure civile, 2010, p. 374; 4P. 229/1999 du 21 décembre 1999 consid. 1c).
En outre, il incombait au plaideur de qualifier ses prétentions, d'alléguer et de prouver les faits. Le juge se bornait à appliquer les dispositions pertinentes de la loi aux faits allégués et établis. Quand bien même la loi était appliquée d'office, le plaideur était exposé à perdre sa prétention en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral publié in JT 1990 I 312 consid. 1).
4. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Dès lors, les ch. 1, 2, 6, 9 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause, sont entrés en force de chose jugée. En tant qu'il est lié à la garde de l'enfant (consid. 7.2), le ch. 4 (relations personnelles) du dispositif du jugement entrepris doit être examiné d'office, même en l'absence de conclusions des parties à cet égard.
5. 5.1.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
5.1.2 Les vrais nova sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. L'admissibilité des pseudo nova est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1).
La notion de diligence requise doit être appréciée de cas en cas. On conçoit mal qu'un fait connu ne puisse pas être allégué. Il arrive en revanche qu'une partie mésestime son importance pour l'issue du litige, mais une telle erreur exclut en principe qu'elle soit reconnue diligente, sauf si la nécessité d'alléguer un fait découle du jugement de première instance et que celui-ci est propre à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Cette règle doit être appliquée avec rigueur et est tempérée par le devoir d'interpellation du juge de première instance, accru si la partie concernée n'est pas assistée d'un mandataire et si la cause est soumise à la maxime inquisitoire. Le devoir d'interpellation a toutefois ses limites et la maxime inquisitoire sociale n'impose pas au juge de prévenir le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il est nécessaire d'en produire d'autres (Bohnet, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 14 ad art. 317 CPC). La maxime inquisitoire sociale, applicable aux contributions d'entretien entre conjoints au stade des mesures protectrices et provisionnelles, pose le même principe que celui fixé par l'art. 277 al. 2 CPC en matière de preuve par titre, mais va globalement plus loin puisqu'elle s'applique à tous les moyens de preuves et porte aussi sur les allégués des parties (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 277 CPC).
Il incombe à la partie qui entend invoquer un novum d'expliquer pourquoi elle agit sans retard et avec la diligence requise, comme de l'établir (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 317 CPC).
La prise de conclusions nouvelles, en procédure d'appel dans les causes soumises aux maximes des débats et de disposition, est possible pour autant que les conditions fixées à l'art. 317 al. 2 CPC soient respectées, ce qui suppose notamment qu'elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux remplissant les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], 2011, n. 12 ad art. 317 CPC).
5.1.3 En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
L'échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC) vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel ; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). En particulier, l'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (ATF 137 I 195 consid. 2); il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012).
5.1.4 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1), de même que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC).
5.2.1 En l'espèce, les pièces 108 à 112 et 117 à 121 de l'appelante ainsi que F64 et F65 de l'intimé comportent des données concernant la situation personnelle et financière des parties et de leur enfant, de sorte qu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur la contribution d'entretien à fixer en faveur de celle-ci. Elles seront donc déclarées recevables ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Il en est de même de la conclusion nouvelle de l'appelante tendant à la condamnation de celui-ci à produire ses attestations de salaire 2015 et 2016.
5.2.2 Les pièces 104 (acte de vente du domicile conjugal) et 105 (courriel de l'Etude I______ aux parties) de l'appelante datent de février, respectivement septembre 2014.
Les pièces 106 (avis de crédit de 9'000 fr. en faveur d'un notaire sur ordre de
R______) et 107 (avis de crédit de 11'000 fr. en faveur du notaire précité) de l'appelante datent de juillet 2006.
Les pièces 113 (courriers à l'appelante relatifs à un contrat de leasing
PL-15______) et 116 (contrat de leasing PL-15______) de l'appelante datent de juillet 2011, respectivement juin 2011, étant précisé que la pièce 116 a été produite à l'appui de son écriture spontanée du 30 janvier 2017.
La pièce F63 de l'intimé (attestation de M______ du 9 novembre 2016) porte sur des faits qui datent du 23 décembre 2010 et 30 septembre 2013.
La pièce 114 de l'appelante (relevé de son compte bancaire F______ 1______) concerne des mouvements intervenus en 2010.
Pour la première fois dans sa réplique du 6 décembre 2016, l'appelante soutient ne pas avoir pu produire en première instance ses pièces 104 à 107 ainsi que 113 et 114. Elle explique avoir déménagé en mai 2012 pour J______ et avoir laissé ses affaires dans des containers à Genève jusqu'à son retour en juin 2016. A l'appui de cette allégation, elle produit en annexe de son écriture spontanée du 30 janvier 2017, les pièces 115a à 115h.
L'appelante invoque dans sa réplique pour la première fois la maxime inquisitoire atténuée et le devoir d'interpellation renforcé du tribunal. Elle soutient que pour rendre un jugement exécutoire, le premier juge devait interpeller les parties pour connaître le nom du notaire et le montant du produit de la vente du domicile conjugal, ce qu'il n'avait pas fait, de sorte que ses pièces 104 et 105 devaient être prises en considération. Elle prétend avoir allégué que ses parents lui avaient prêté une somme de 20'000 fr. pour l'acquisition de son bien sis à L______, avoir acquis sa voiture en juillet 2011 et que son compte F______ contenait des arriérés de pension versés par l'intimé. Or, selon elle, si le premier juge ne s'estimait pas convaincu par ces allégations, il lui incombait de l'interpeller pour obtenir des pièces complémentaires, ce qu'il n'avait pas fait, de sorte que ses pièces 106, 107, 113 et 114 devaient être prises en considération.
Les allégations de l'appelante en lien avec sa prétendue impossibilité de produire lesdites pièces nouvelles en première instance et les documents qu'elle produit à cet égard, de même que son argumentation en lien avec la violation par le premier juge de son devoir d'interpellation, sont invoqués de façon tardive et sont, partant, irrecevables. En effet, ils auraient dû être formulés, respectivement produits dans son acte d'appel. Elle n'a donc pas allégué ni démontré en temps utile la réalisation des conditions de l'art. 317 CPC, de sorte que ses pièces 104 à 107 ainsi que 113 et 114 seront déclarées irrecevables.
Au demeurant, même s'il fallait tenir compte de l'argumentation et des documents de l'appelante précités relatifs à sa prétendue impossibilité de présenter en première instance ses pièces nouvelles, il faudrait retenir que cette argumentation et les documents y relatifs n'emportent pas la conviction et déclarer ses pièces nouvelles irrecevables. En effet, les pièces 104 et 105 datent de 2014 et ne se trouvaient ainsi pas dans les containers dans lesquels l'appelante allègue avoir entreposé ses affaires à son départ de Genève en 2012. Au demeurant, ces deux pièces auraient facilement pu être obtenues auprès du notaire durant la procédure de première instance. Il en est de même des pièces 106, 107, 113 et 114 que l'appelante aurait pu sans aucune difficulté solliciter du notaire, respectivement de sa banque et de son cocontractant durant la procédure de première instance.
En tout état par ailleurs, même s'il fallait tenir compte de son argumentation complémentaire, tardive, en lien avec une prétendue violation par le premier juge de son devoir d'interpellation et avec l'existence d'un tel devoir de la Cour, il faudrait retenir que cette argumentation n'est pas fondée. En effet, ni l'ancien droit de procédure applicable devant le premier juge ni le nouveau droit de procédure applicable devant la Cour ne prévoit un devoir d'interpellation du juge tel que l'invoque l'appelante. La maxime des débats applicable est certes atténuée, mais le devoir d'interpellation du juge dans ce cadre, et même dans celui de la maxime inquisitoire sociale, n'impose pas à celui-ci de prévenir le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il est nécessaire d'en produire d'autres (cf. consid. 5.1.2 supra). Le devoir d'interpellation précité ne doit en particulier pas servir à corriger des négligences procédurales, étant rappelé qu'il incombe au plaideur de qualifier ses prétentions, d'alléguer et de prouver les faits. Aucune pièce ne manquait pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce, étant précisé au surplus que le premier juge a de toute façon rendu plusieurs ordonnances, par lesquelles il a ordonné aux parties de produire toute pièce utile, notamment en lien avec leurs biens existants à la date de la dissolution du régime matrimonial. Un délai leur a également été fixé afin de conclure sur la liquidation de leur rapport de copropriété relatif au domicile conjugal. S'agissant de ce dernier point en outre, le premier juge, contrairement à ce qu'indique l'appelante, connaissait le nom du notaire et le montant du produit de la vente disponible auprès de celui-ci en faveur des parties.
Quant à sa pièce 116 produite à l'appui de son écriture spontanée du 30 janvier 2017, l'appelante n'explique pas ni ne démontre ce qui l'aurait empêchée de la produire en première instance, voire même à tout le moins à l'appui de son acte d'appel, à savoir sans retard, de sorte que les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réalisées. Cette pièce sera donc également déclarée irrecevable.
Point n'est besoin de statuer sur la recevabilité de la pièce F63 de l'intimé, laquelle a été produite en appel pour répondre au fait nouveau allégué par l'appelante dans son acte d'appel, selon lequel l'intimé avait continué d'utiliser la voiture Audi A4 après avoir changé d'employeur. Point n'est besoin non plus de statuer sur la recevabilité de ce fait nouveau allégué par l'appelante dans son acte d'appel. En effet, que ces nova soient déclarés recevables ou non, il n'en résulte aucune incidence sur l'issue du litige (consid. 10.5).
Enfin, l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse, et les parties ne l'allèguent d'ailleurs pas, où la nécessité de produire leurs pièces nouvelles en appel découlerait du jugement de première instance, celles-ci étant propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible.
5.2.3 L'appelante conclut nouvellement en appel à ce qu'il soit ordonné à
Me I______ de lui verser la somme de 241'000 fr.
Cette conclusion ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux remplissant les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. L'appelante fonde celle-ci sur ses pièces 104 et 105, lesquelles ont été déclarées irrecevables (consid. 5.2.2). Elle ne découle par ailleurs pas non plus de la nécessité de remédier à un élément retenu dans le jugement querellé objectivement imprévisible pour les parties, assistées toutes deux d'un conseil. Celles-ci pouvaient s'attendre à ce que le premier juge n'ordonne pas au notaire de procéder au partage du produit de la vente du domicile conjugal. Ce n'est en effet qu'à la fin de la procédure, le 3 juin 2015, que l'intimé a pris une conclusion en lien avec ledit notaire, étant précisé qu'aucune des parties n'a même allégué l'existence d'un blocage du montant concerné, ni fourni aucune pièce à cet égard.
6. L'appelante conclut à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire sa déclaration fiscale 2009 et les relevés de ses comptes bancaires du 23 décembre 2005 au 23 décembre 2010, dont D______, E______, F______, G______ et H______.
Elle reproche au premier juge d'avoir violé les art. 170, 208, 210 et 215 CC en refusant de donner suite à cette demande. Ce faisant, il avait également violé la maxime inquisitoire atténuée et son devoir d'interpellation renforcé. L'intimé avait pour sa part violé son devoir de collaboration et d'information. Le premier juge avait notamment considéré à tort qu'elle n'aurait requis que des rapports aux acquêts, alors qu'elle avait également sollicité les relevés bancaires des comptes de l'intimé à la date de la liquidation du régime.
L'intimé n'avait pas produit ces documents, de sorte que le Tribunal aurait dû tenir pour exactes ses allégations. En particulier, le premier juge devait réunir aux acquêts de l'intimé les avoirs bancaires dont il était titulaire par le passé, lorsque la preuve du solde du compte concerné à la date de la dissolution du régime n'était pas apportée et/ou lorsqu'il ne démontrait pas ce qu'il était advenu desdits avoirs. L'intimé ne s'était pas conformé à son devoir de renseigner et le premier juge ne l'avait pas condamné à produire les pièces nécessaires à faire la lumière à cet égard, de sorte que le Tribunal aurait dû retenir la valeur qu'elle alléguait pour les masses d'acquêts concernées, à savoir les avoirs dont elle avait démontré que l'intimé était titulaire par le passé.
En conséquence, elle conclut à ce que la Cour ordonne à l'intimé de produire lesdits documents, renvoie la cause au premier juge à cette fin ou, subsidiairement, tienne ses allégations quant à la valeur de certains acquêts de l'intimé pour exactes.
Plus précisément, cette conclusion est formulée en lien avec les comptes bancaires suivants et pour les motifs suivants :
L'intimé disposait de plus de USD 25'000 sur un compte auprès de la H______ en 2002. Il avait expliqué avoir clôturé ce compte depuis plusieurs années sans indiquer la date de clôture ni produire de document à cet égard.
L'intimé était cotitulaire avec elle d'un compte d'épargne n. 13______ auprès de F______ dont il n'avait produit aucune pièce.
Il était également titulaire d'un compte D______ dont il avait expliqué que le solde qui y était déposé était constitué de points de fidélité, sans produire aucune pièce y relative.
Il disposait en outre d'un compte E______ pour lequel il n'avait produit qu'un relevé au 31 décembre 2010 et non au 23 décembre 2010.
Enfin, il était titulaire des comptes n. 14______ et 10______ auprès de F______ SA ainsi que n. 11______ auprès de la G______ dont il n'avait produit qu'un relevé au 23 décembre 2010, mais non pour les cinq années précédentes.
Par ailleurs, en lien avec la question de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant des parties, l'appelante sollicite la condamnation de l'intimé à produire ses attestations annuelles de salaire 2015 et 2016.
6.1.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
6.1.2 Selon l'art. 186 al. 1 aLPC, la partie qui allègue un fait pour en déduire son droit a le droit et le devoir d'apporter la preuve de ce fait. Ne peuvent faire l'objet d'une administration des preuves que les faits allégués avec une précision suffisante, contestés et pertinents à la solution du litige (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 186 aLPC, n. 1 à 3 ad art. 192 aLPC, n. 1 ad art. 193 aLPC, n. 1 art. 197 aLPC et n. 1 ad art. 215 aLPC).
Les probatoires ne s'imposent que s'ils sont à la fois nécessaires et utiles. Pour décider de la nécessité d'une mesure probatoire, le juge se fonde sur les règles de droit matériel qu'il doit appliquer pour résoudre le litige (Bertossa & alii, op. cit., n. 3 ad art. 192 aLPC).
Le juge peut refuser d'ordonner des probatoires portants sur des faits qui ne sont pas allégués avec la précision nécessaire. Le droit à la preuve n'est pas ouvert au plaideur qui se borne à formuler de vagues assertions pour faire valoir son droit ou motiver sa défense, ou se prévaut d'un droit sans alléguer les faits pertinents et concluants dont il entend le déduire (Bertossa & alii, op. cit., n. 2 ad art. 126 aLPC ; n. 1 ad art. 193 aLPC ; n. 1 ad art. 215 aLPC).
Selon l'art. 186 al. 2 aLPC, le Tribunal peut ordonner à la partie qui détient une pièce utile à la solution du litige de la produire, même si le fardeau de la preuve ne lui incombe pas; en cas de refus sans motif légitime, le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré.
6.1.3 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce droit aux renseignements est inconditionnel mais doit cependant servir à la protection des droits découlant pour le requérant des effets généraux du mariage et du régime matrimonial (ATF 118 II 27 = JdT 1994 I 535 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème édition, 2009, p. 172). Les prétentions en cause (entretien, liquidation du régime matrimonial, etc.) déterminent le contenu du devoir de renseignement et de fourniture de pièces, dans chaque cas concret (Schwander, Commentaire bâlois 2010, n. 15 ad art. 170 CC).
Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne à grands traits son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. L'art. 170 CC ne fonde pas le devoir pour les époux de tenir une comptabilité. Un époux n'est pas tenu de conserver toutes les pièces qui lui permettraient de renseigner sans faille son conjoint, en cas de litige, sur le sort d'un bien (Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar Band II/1/2, Berne 1999, nos 16 à 19 ad art. 170 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 173 et 174). Pendant le procès de divorce, les époux ont un devoir accru de se transmettre, d'office, des renseignements sur toutes données financières déterminantes pour le règlement des suites du divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.2, in FamPra.ch 2009 p. 437 et 5C.219/2005 du 1er septembre 2006 consid. 2.2, in FamPra.ch 2007 p. 401). Chaque époux est ainsi tenu de renseigner l'autre spontanément sur son revenu et sa fortune dans la mesure utile pour faire valoir des prétentions et si le renseignement ne peut être obtenu autrement (ATF 118 II 382 consid. 4a).
Le requérant doit justifier d'un intérêt juridique digne de protection. Ceci exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité. Il faut en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 = JdT 2007 I 3 consid. 4.2).
Il n'y a pas lieu de donner suite à des requêtes apparaissant comme exploratoires et ne respectant pas les conditions minimum de précision requises (ACJC/927/2012 du 22 juin 2012 consid. 5.2; ACJC/238/2012 du 24 février 2012 consid. 5.3).
Lorsqu'un époux refuse de renseigner son conjoint, le juge peut en tenir compte lors de l'appréciation des preuves. Toutefois il n'en résulte pas un renversement du fardeau de la preuve. Ce refus ne peut avoir pour conséquence que de convaincre le Tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse les renseignements, par conséquent de l'amener à ajouter foi aux indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 = JdT 1994 I 535 consid. 3a).
6.1.4 Les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207
al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour du dépôt de la demande en divorce, soit en l'espèce au 23 décembre 2010 (art. 204 al. 2 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse (ATF 141 III 53 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015
consid. 4.1). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre
(art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice (art. 216 al. 1 CC).
6.1.5 Sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC).
Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Le chiffre 2 vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1 et 5A_662 /2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.1, FamPra.ch 2009 p. 437). Il désigne tous les actes juridiques impliquant un transfert de la propriété d'acquêts (Burgat, CPra Matrimonial, 2016, n. 17 ad art. 208 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Commentaire bâlois, 2014, n. 20 ad art. 208 CC). Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1 mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Chaque époux est en effet libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion aux acquêts (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du
16 décembre 2009 consid. 4.4).
L'époux qui invoque l'art. 208 CC doit alléguer et prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 et 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Cette disposition ne permet donc pas de réunir un élément de fortune aux acquêts pour la simple raison que ce bien a un jour appartenu à cette masse (ATF 118 II 27 consid. 3b).
6.2.1 En l'espèce, l'appelante conclut de façon générale et abstraite à la production par l'intimé de sa déclaration fiscale 2009 et des relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires du 23 décembre 2005 au 23 décembre 2010. Elle ne fournit aucun élément concret ni n'allègue aucune circonstance particulière qui permettrait de douter du caractère fidèle à la réalité et complet de l'état des biens mobiliers de l'intimé au 23 décembre 2010, tel qu'allégué par celui-ci et retenu par le premier juge sur la base des pièces du dossier. Elle ne fournit par ailleurs aucun élément concret, ni même un indice, qui permettrait de soupçonner l'intimé d'avoir procédé à un acte visé par l'art. 208 CC. La demande de l'appelante est ainsi exploratoire et ne satisfait pas aux conditions de précision minimales requises sous l'angle tant de l'art. 170 CC que des art. 208, 210 et 215 CC.
Certes, l'appelante mentionne certains comptes bancaires de l'intimé en particulier.
Sa conclusion en lien avec le compte d'épargne n. 13______ dont elle est également titulaire auprès de F______ peut cependant d'emblée être rejetée, dans la mesure où l'appelante pouvait, elle-même, obtenir toute information à ce sujet.
Par ailleurs, aucun des éléments qu'elle fournit en lien avec les autres comptes de l'intimé ne suffit à modifier le caractère exploratoire de sa demande.
En effet, en lien avec sa conclusion portant sur le compte auprès de H______, l'appelante fait valoir l'absence de pièce fournie par l'intimé à l'appui de son allégation selon laquelle ce compte a été clôturé ainsi que le solde présenté par ce compte en 2002. La preuve de l'existence de ce compte et du solde qu'il présentait en 2002 ne saurait avoir pour conséquence un renversement du fardeau de la preuve. Ces éléments ne font apparaître aucune circonstance particulière qui justifierait, sous l'angle des art. 170, 208, 210 et 215 CC, la production de pièces complémentaires. Ils ne constituent pas même un indice que l'intimé aurait encore été titulaire dudit compte au 23 décembre 2010 et qu'il aurait détenu à cette date des avoirs déposés sur celui-ci ni qu'il aurait procédé à des actes visés par
l'art. 208 CC, étant relevé que ledit compte n'est pas mentionné sur ses déclarations fiscales 2006, 2008 et 2010.
En lien avec sa conclusion portant sur le compte lié à la carte de crédit D______, l'appelante fait valoir l'absence de document produit portant sur le solde dudit compte au 23 décembre 2010 et les points de fidélité accumulés en 2007 en fonction des sommes dépensées. Ces éléments ne sont pas de nature à ébranler la conviction acquise par la Cour, à l'instar du premier juge, qu'aucun solde ne figurait au crédit dudit compte au 23 décembre 2010, sur la base des pièces du dossier, à savoir la déclaration fiscale 2010 de l'intimé et le recouvrement direct opéré sur son compte courant auprès de F______ au tout début du mois de janvier 2011 d'une facture dont il était débiteur à cette date envers son organisme de crédit. Les éléments que fait valoir l'appelante ne font ainsi apparaître aucune circonstance particulière qui justifierait, sous l'angle des art. 170, 208, 210 et 215 CC, la production de pièces complémentaires. Pour ce qui est de l'art. 208 CC, les sommes dépensées au moyen de la carte jusqu'en 2007, ou durant une période en 2007, ne constituent pas même un indice que le compte concerné présentait un solde créditeur à cette date, ni, le cas échéant, le montant de celui-ci, ni que l'intimé aurait procédé à des actes visés par cette disposition.
En lien avec sa conclusion portant sur le compte lié à la carte de crédit E______, l'appelante fait valoir le fait que le document produit atteste du solde au 31 décembre 2010 plutôt qu'au 23 décembre 2010, ainsi que le solde présenté par ce compte en 2005 (64'959 fr.). Sa demande d'obtenir un document attestant du solde à la date pertinente, plutôt qu'à la fin de l'année concernée (huit jours plus tard), est chicanière. L'intimé a produit le document immédiatement disponible, soit celui qui lui a été remis par sa banque à des fins fiscales. Aucun indice ne permet d'ébranler la conviction acquise par la Cour, à l'instar du premier juge, que le solde du compte au 23 décembre 2010 n'était pas sensiblement différent de celui qu'il présentait sept jours plus tard. L'appelante ne fait ainsi apparaître aucune circonstance particulière qui justifierait, sous l'angle des art. 170, 210 et 215 CC, la production de pièces complémentaires. Le solde que présentait le compte en 2005 ne permet pas non plus de le justifier sous l'angle des art. 170 et 208 CC. La preuve de l'existence de ces avoirs en 2005 ne saurait avoir pour conséquence un renversement du fardeau de la preuve. Elle ne constitue pas même un indice que l'intimé aurait procédé à des actes visés par l'art. 208 CC, étant souligné qu'en 2008, ledit solde avait déjà baissé à un montant de l'ordre de 18'000 fr.
En lien avec sa conclusion portant sur le compte personnel n. 6______ et le compte d'épargne n. 10______ auprès de F______ ainsi que sur le compte
n. 11______ auprès de G______, l'appelante fait valoir que les documents produits attestent des soldes au 23 décembre 2010, mais non pour les cinq années précédentes. Rien ne permet de remettre en cause les soldes retenus par le premier juge au 23 décembre 2010 sur la base de ceux que les comptes présentaient le
31 décembre 2010. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas les montants retenus, ni même, dans ce cadre, les huit jours d'écart entre les dates précitées. Elle ne fournit par ailleurs aucun indice de l'existence d'un acte de l'intimé visé par l'art. 208 CC. Elle ne fait ainsi apparaître aucune circonstance particulière qui justifierait, sous l'angle des art. 170, 208, 210 et 215 CC, la production de pièces complémentaires. Le solde du compte d'épargne n. 10______ auprès de F______ indiqué dans les déclarations fiscales 2010, 2008 et 2006 était au surplus du même ordre (500 fr.). Le compte personnel n. 6______ auprès de F______ présentait, à teneur desdites déclarations fiscales, un solde de 2'049 fr. au 31 décembre 2010,
45'487 fr. au 31 décembre 2008 et 38'543 fr. au 31 décembre 2006, soit des avoirs qui variaient déjà par le passé sensiblement d'une année à l'autre, étant relevé en outre que l'intimé a prélevé sur ce compte une somme de 125'000 fr. en octobre 2006 pour l'acquisition du domicile conjugal et une somme totale de plus de 150'000 fr. en faveur de l'administration fiscale d'août 2006 à la fin de l'année 2010. Le compte auprès de G______ n'est quant à lui pas mentionné sur les déclarations fiscales 2006, 2008 et 2010, seule une part sociale d'une valeur de 200 fr. et les intérêts y relatifs figurant au crédit de ce compte au 31 décembre 2010.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le premier juge n'a, à juste titre, pas fait droit à la conclusion de l'appelante tendant à la production par l'intimé de pièces complémentaires destinées à déterminer les acquêts des parties, qu'il n'a, ce faisant, pas violé son devoir d'interpellation renforcé et que l'intimé n'a, quant à lui, pas violé son devoir de renseigner fondé sur l'art. 170 CC. La Cour ne fera donc pas non plus droit à cette conclusion de l'appelante qu'elle réitère en deuxième instance, ni à sa requête tendant au renvoi de la cause au premier juge à cette fin.
6.2.2 Il découle également de l'ensemble de ce qui précède que le premier juge n'a à juste titre pas tenues pour exactes les allégations de l'appelante quant à la valeur des acquêts litigieux. Son grief consistant à critiquer les valeurs retenues par le premier juge pour les acquêts concernés peut donc à ce stade déjà être déclaré infondé, sans plus ample examen.
6.2.3 Il ne sera pas fait droit à la conclusion de l'appelante tendant à la condamnation de l'intimé à produire ses attestations de salaire 2015 et 2016, lesquelles ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige (consid. 8).
6.3 La cause est donc en état d'être jugée.
7. L'appelante fait valoir que C______ vit depuis juin 2016 auprès d'elle, de sorte que la garde de l'enfant doit lui être attribuée. L'intimé admet ce fait, s'en rapporte à justice et relève ne pas s'y être opposé en première instance.
7.1 L'autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2, 298b al. 2, 298d al. 1 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Le générique de «garde» (Obhut) se réduit à la seule dimension de la «garde de fait» (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (cf. art. 301 al. 1bis CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).
Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4).
7.2 En l'espèce, les seuls motifs du placement de l'enfant par le Tribunal auprès de ses grands-parents étaient l'accord des parties quant à l'attribution de sa garde à sa mère, la résidence de cette dernière à J______ du fait de son emploi, la décision de l'enfant de vivre à Genève auprès de ses grands-parents avec l'accord de ses parents et l'absence d'élément du dossier permettant de retenir que cette situation qui perdurait depuis deux ans n'aurait pas été conforme à son intérêt.
Il n'est pas contesté que depuis le prononcé du jugement querellé, l'enfant, âgée de bientôt 17 ans, vit auprès de sa mère à Genève. L'intimé ne s'y oppose pas et s'en rapporte à justice. Aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs apparaître qu'une attribution de la garde à l'appelante pourrait ne pas être conforme à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, le ch. 3 du dispositif du jugement querellé sera annulé et la garde de C______ sera attribuée à l'appelante.
La question des relations personnelles de l'enfant avec celui de ses parents à qui la garde n'est pas confiée doit ainsi être examinée d'office.
Le droit de visite réservé par le premier juge à l'intimé n'est pas critiqué par les parties. Il s'agit d'un droit de visite souple à décider d'entente entre le père et la fille, une fréquence minimum étant cependant fixée. L'attribution de la garde à l'appelante n'a a priori pas d'incidence sur ces modalités. L'enfant sera en outre bientôt âgée de 17 ans et aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette décision serait contraire à ses intérêts.
Le ch. 4 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent confirmé.
8. L'appelante fait valoir que la contribution à l'entretien de l'enfant doit être modifiée à la lumière des faits nouveaux intervenus, à savoir le nouvel emploi des parties, son domicile à Genève avec l'enfant et la modification de ses charges, de même que celles de sa fille. Elle soutient que les parties bénéficient d'un revenu total trois fois supérieur au montant préconisé pour l'utilisation des "Tabelles zurichoises", de sorte qu'il convenait d'arrêter les besoins de C______ à un montant équivalent à trois fois celui prévu par lesdites tabelles
(6'222 fr.). Dans la mesure où les revenus de l'intimé représentaient 58% de leurs revenus totaux, celui-ci devait prendre en charge les besoins de l'enfant à raison de cette proportion (3'040 fr.). Selon la méthode des pourcentages, il devait contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 15% de ses revenus de 17'500 fr., étant rappelé que les besoins concrets de C______ s'élevaient à
2'745 fr. par mois. La pension mensuelle réclamée de 2'750 fr. était donc conforme aux différentes méthodes de calcul. Le Tribunal avait gravement violé le droit en ne tenant pas compte de la capacité contributive élevée de l'intimé. Elle rappelle que celui-ci s'acquitte depuis huit ans de 2'400 fr. par mois, exclusivement pour l'entretien de leur fille.
Enfin, selon l'appelante, les coûts indirects de l'enfant doivent être pris en considération, de sorte qu'elle conclut à ce qu'un montant équivalant à la moitié de son minimum vital (675 fr. par mois) soit ajouté aux charges de celle-ci, au titre des frais de subsistance du parent gardien. Par gain de paix et de modération, elle maintenait cependant ses conclusions à 2'750 fr.
8.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
S'agissant de la méthode de calcul, les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
La méthode des «Tabelles zurichoises», fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du Canton de Zürich, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il en va de même de la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434).
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il peut être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90).
Lorsque des enfants vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1), à hauteur de 20% pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 note n. 140).
Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistancedu parent qui s'occupe de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (par ex. le weekend) ne donne ainsi en principe pas droit à une contribution (Message, p. 536 et 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
8.2 En l'espèce, aucune des parties ne renseigne la Cour sur ses revenus actuels. Il sera donc retenu qu'elles réalisent toutes deux, au minimum, le revenu mensuel net dont elles bénéficiaient dans leur précédent emploi, à savoir 15'926 fr. s'agissant de l'intimé et 12'638 fr. pour ce qui est de l'appelante.
Point n'est besoin de leur ordonner de fournir les éléments nécessaires à actualiser leurs revenus. En effet, si ceux-ci sont supérieurs aux montants précités, ce qui peut être déduit de l'absence d'information fournie, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige.
Les charges mensuelles de l'intimé, arrêtées par le premier juge à 3'370 fr., hors impôts, ne sont pas critiquées par les parties, de sorte qu'elles seront retenues à hauteur de ce montant.
Au vu de la situation confortable des parties, les charges mensuelles de l'appelante, telles qu'établies par celle-ci, sont arrêtées, hors impôts, à 3'786 fr., comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'760 fr. de frais de logement (80% de 2'200 fr. [1'900 fr. de loyer + 124 fr. de provisions pour chauffage et eau chaude + 26 fr. d'abonnement téléréseau + 150 fr. de place de parking]), 386 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 176 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire (2015), 44 fr. de prime d'assurance pour les soins dentaires et
70 fr. de frais de transport.
Point n'est besoin de déterminer la charge fiscale des parties, ni d'entrer en matière sur les critiques que fait valoir l'intimé sur certaines charges alléguées par l'appelante et retenues ci-dessus, à savoir notamment sur les frais de logement à prendre en considération. En effet, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige, le solde disponible dont bénéficient les parties après l'acquittement de leurs charges étant en tout état largement suffisant pour verser la contribution à l'entretien de l'enfant.
Il n'y a pas lieu de fixer la contribution d'entretien due à l'enfant de façon linéaire et abstraite en fonction des revenus du débiteur, comme le sollicite l'appelante, mais de tenir compte des besoins concrets de l'enfant.
Il semble d'ailleurs que l'appelante ait elle-même appliqué ce principe dès le mois de septembre 2014, lorsqu'elle versait à ses parents un montant de 1'500 fr. par mois pour l'entretien de sa fille placée auprès d'eux et s'acquittait en sus de sa prime d'assurance-maladie, à savoir un montant total d'environ 1'600 fr. par mois - ce qui correspond aux charges concrètes de l'enfant telles que retenues ci-dessous -, alors qu'il apparaît, à teneur du dossier, qu'elle disposait, depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 26 avril 2013, d'un montant de 2'800 fr. par mois dont la Cour a considéré qu'il était à ce stade destiné exclusivement à l'entretien de sa fille (2'400 fr. + 400 fr. d'allocations familiales).
Cela étant, eu égard à la situation financière confortable des parties, les charges concrètes de l'enfant n'ont pas à être réduites aux postes admissibles du minimum vital au sens du droit des poursuites, ni même aux charges incompressibles élargies du droit de la famille, mais peuvent être fixées de façon plus large afin que celle-ci profite dans une certaine mesure de la capacité financière de ses parents.
Ainsi, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la Cour retient un poste permettant à l'enfant de suivre deux cours privés par semaine et de manger trois fois par semaine à la cantine. En effet, l'appelante a démontré l'existence de cours privés de deux heures par semaine au tarif horaire raisonnable de 25 fr. Par ailleurs, l'intimé a admis que l'enfant mangeait parfois chez ses grands-parents, parfois à la cantine. Les frais de téléphone sont également démontrés et raisonnables. Ce budget ne prend cependant pas en considération des frais médicaux, de loisirs, d'activités extra-scolaires éventuelles et de vacances, faute d'être seulement allégués.
Ainsi, les charges mensuelles de l'enfant sont arrêtées à 1'670 fr., comprenant
600 fr. de montant de base OP, 440 fr. de participation aux frais de logement (20% de 2'200 fr.), 107 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire (2016), 48 fr. de prime d'assurance pour les soins dentaires (2016), 45 fr. de frais de transport, 50 fr. de frais de téléphone, 200 fr. de frais de cours privés (25 fr. x 2 heures x 4 semaines) et 180 fr. de frais de cantine (15 fr. x 3 repas x 4 semaines), dont à déduire les allocations familiales de 400 fr., à savoir un solde de 1'270 fr.
Ce montant de 1'670 fr. correspond - sous réserve de la déduction du montant de 800 fr. de frais d'écolage privé qui ne sont plus actuels (2'400 fr. – 800 fr.) - aux besoins concrets de l'enfant dont doit d'ores et déjà s'acquitter l'intimé sur la base de l'arrêt prononcé en 2013, dans lequel la Cour a confirmé le bien-fondé à ce stade de la contribution d'entretien de 2'400 fr. due par celui-ci, au titre exclusivement de l'entretien de sa fille et non plus de celui de la famille.
Cette somme de l'ordre de 1'600 fr. continue de permettre la couverture de toutes les charges concrètes actuelles de l'enfant alléguées et démontrées en appel.
Titulaire de la garde, l'appelante assume la prise en charge de l'enfant par des soins en nature, de sorte qu'il est justifié de faire supporter à l'intimé, qui dispose de revenus largement suffisants, l'entier du coût financier de son entretien.
Au demeurant, l'intimé a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter d'un montant de 1'500 fr. par mois à ce titre, de sorte que le jugement querellé doit être confirmé.
Ce montant de 1'500 fr. permet encore à l'enfant de participer à la bonne situation financière de son père à hauteur de 230 fr. par mois (1'500 fr. + 400 fr. –1'670 fr.).
Le montant mensuel de 1'900 fr. dont disposera l'enfant pour couvrir ses besoins est du même ordre que celui qui est prévu par les Tabelles zurichoises (2'074 fr. pour un enfant entre 13 et 18 ans), étant relevé, au demeurant, que le juge n'a aucune obligation de se fonder sur celles-ci.
Enfin, aucune contribution de prise en charge n'est due. L'appelante exerce une activité professionnelle dont elle n'allègue pas qu'elle impliquerait un taux d'activité réduit. Sa prise en charge de l'enfant doit ainsi intervenir pendant le week-end et durant son temps libre, le soir, ce qui ne donne pas droit à une telle contribution. Au demeurant, l'appelante dispose de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, de sorte que la prise en charge de l'enfant est garantie.
En conséquence, le ch. 5 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
9. L'appelante réclame l'attribution en sa faveur de la bonification pour tâches éducatives. L'intimé quant à lui s'en rapporte à justice à ce sujet.
9.1 Aux termes de l'art. 52fbis al. 1 RAVS, dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant. Il impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs, la bonification pour tâches éducatives étant partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (52fbis al. 2 RAVS).
9.2 En l'espèce, en considération de l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à l'appelante, il se justifie de lui attribuer l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives. En conséquence, le ch. 7 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué dans ce sens.
10. L'appelante se plaint d'une constatation inexacte et incomplète de différents faits en lien avec certains acquêts des parties.
10.1 Il est renvoyé aux considérants 6.1.4 et 6.1.5 s'agissant du droit applicable.
10.2.1 L'appelante soutient en particulier qu'il ressort de ses pièces 104 et 105 produites en appel que le produit de la vente du domicile conjugal était saisi en mains du notaire et que l'intimé ne conteste pas ce fait. Cet élément avait, selon elle, apporté la nécessité de modifier ses conclusions, le Tribunal n'ayant pas délié le notaire de la somme saisie. Le jugement attaqué ne pouvait pas être exécuté sans interprétation par le notaire. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir interpellé les parties afin d'obtenir le nom du notaire et le montant du produit de la vente bloqué en mains de celui-ci.
Ce grief de l'appelante est invoqué exclusivement en lien avec une conclusion qu'elle formule nouvellement de façon irrecevable (consid. 5.2.3), ses pièces 104 et 105 ayant été déclarées irrecevables et son grief quant au devoir d'interpellation du Tribunal jugé infondé (consid. 5.2.2). En conséquence, point n'est besoin d'entrer en matière à nouveau sur ce point. L'appelante ne soutient pas que le fait prétendument mal constaté par le Tribunal ressortirait d'un autre élément du dossier soumis au premier juge, ni même qu'il aurait été allégué par les parties en première instance, de sorte que celui-ci n'a pas établi les faits de façon inexacte et incomplète.
10.2.2 L'appelante prétend qu'il ressort de sa pièce 114 produite en appel portant sur des mouvements intervenus en 2010 sur son compte F______ 1______ que le solde dudit compte ne contient que des arriérés de pensions et des pensions courantes versés par l'intimé.
La pièce 114 a été déclarée irrecevable (consid. 5.2.2). Or, l'appelante ne soutient pas que le fait allégué ressortirait d'un autre élément du dossier soumis au premier juge, ni même qu'il aurait été allégué par les parties en première instance. Il ressort au contraire du dossier de première instance que l'appelante a elle-même allégué le solde dudit compte au titre de ses biens mobiliers, sur la base de sa déclaration fiscale, sans émettre aucune réserve à ce sujet. En conséquence, le premier juge n'a pas établi les faits de façon inexacte et incomplète.
10.2.3 L'appelante soutient qu'il ressort de sa déclaration fiscale 2010 soumise au premier juge que son compte n. 2______ auprès de la G______ était un compte transitoire qui servait au paiement des intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal. Selon elle, chacun des époux détenait son compte auprès de cette banque à cet effet. Si le solde de son compte était retenu dans ses acquêts, il devait en être de même de celui de l'intimé.
Le fait allégué par l'appelante quant à l'utilisation de son compte n'est pas démontré et ne ressort en particulier pas de sa déclaration fiscale 2010. Le compte n. 3______ de l'intimé auprès de la G______ a par ailleurs bien été pris en considération par le Tribunal, de même que le compte joint des parties
n. 4______ auprès de cette banque. Le Tribunal n'a ainsi pas constaté les faits de façon incomplète et inexacte.
10.2.4 L'appelante prétend que le premier juge a retenu à tort qu'elle n'avait pas démontré avoir acquis son véhicule après la dissolution du régime matrimonial, ce qui ressortait de sa pièce 13 produite en première instance, laquelle indiquait la date de première mise en circulation, ainsi que de ses pièces 113 et 116 produites en appel. Si le Tribunal ne s'estimait pas convaincu par son allégation, il aurait dû l'interpeller et requérir des pièces complémentaires.
L'argumentation du Tribunal selon laquelle la date d'acquisition du véhicule ne pouvait pas être déduite de sa date de première mise en circulation, ressortant de la pièce 13 produite en première instance, n'est pas critiquable. Par ailleurs, le grief de l'appelante quant au devoir d'interpellation du Tribunal est infondé et ses pièces nouvelles 113 et 116 ont été déclarées irrecevables (consid. 5.2.2). En conséquence, le premier juge n'a pas constaté les faits de façon inexacte et incomplète, étant relevé que la pièce 113 n'indique en tout état pas non plus la date d'acquisition du véhicule.
10.2.5 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le véhicule de marque Audi A4 (GE 8______) n'appartenait pas à l'intimé au 23 décembre 2010, ce qui ressortait des pièces 82 à 84 qu'elle avait produites en première instance. L'intimé continuait d'utiliser cette voiture après avoir changé d'employeur, ce qui démontrait que celle-ci n'était pas un véhicule de fonction.
Les pièces 82 à 84 datent de 2006-2008 et concernent une voiture Audi A6 Quattro (GE 8______) dont l'appelante a indiqué en première instance qu'elle avait été vendue par l'intimé aux alentours de 2009 pour acquérir sa nouvelle voiture Audi A4 dont elle a allégué en première instance et en appel qu'elle faisait partie des acquêts de celui-ci. L'intimé a pour sa part produit en première instance une attestation de son employeur selon laquelle ce dernier véhicule lui était seulement mis à disposition. Le premier juge n'a donc pas constaté les faits de façon inexacte et incomplète. Le fait nouveau invoqué par l'appelante en appel pour contrer l'attestation précitée de l'employeur de l'intimé, selon lequel celui-ci continuait d'utiliser cette voiture après avoir changé d'employeur, s'explique par la pièce nouvelle produite par l'intimé en appel, selon laquelle il avait finalement acquis cette voiture, après la dissolution du régime matrimonial. Que ce fait nouveau et cette pièce nouvelle soient déclarés recevables ou non n'a ainsi aucune incidence sur le fait retenu de façon correcte par le premier juge.
10.2.6 Dans son acte d'appel, l'appelante soutient qu'il ressort de ses pièces nouvelles 106 et 107 que ses parents ont procédé en sa faveur à une donation d'un montant de 20'000 fr. pour l'acquisition de son bien immobilier situé à L______. Dans le même acte, elle reprend par ailleurs sa version exposée en première instance, selon laquelle elle avait restitué à ses parents en octobre 2010 ce montant de 20'000 fr. qu'ils lui avaient avancé pour cette acquisition. Dans le cadre de ce grief, elle affirme que si le Tribunal ne s'estimait pas convaincu par son allégation, il aurait dû l'interpeller et requérir des pièces complémentaires. Elle relève enfin que l'intimé avait en outre renoncé à toute participation concernant ce bien.
L'argumentation du Tribunal, selon laquelle l'existence du prêt allégué n'était pas démontrée, n'est pas critiquable, cet élément ne ressortant pas du dossier de première instance. Par ailleurs, le grief de l'appelante quant au devoir d'interpellation du Tribunal est infondé et ses pièces 106 et 107 ont été déclarées irrecevables (consid. 5.2.2). En conséquence, le premier juge a établi les faits de façon exacte et complète. Par ailleurs, la renonciation écrite de l'intimé à toute participation concernant ce bien n'a pas d'effet, la forme du contrat de mariage n'ayant pas été respectée.
10.2.7 Dans son acte d'appel, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que seuls les acquêts du couple avaient participé à l'acquisition du domicile conjugal, sans développer plus avant ce grief. Dans son écriture spontanée du
30 janvier 2017, elle précise contester la qualification de biens propres attribuée par le Tribunal au financement de 130'000 fr. provenant de l'intimé, toujours sans développer plus avant sa position.
Au vu des pièces figurant au dossier, la qualification retenue par le premier juge n'est pas critiquable. Point n'est besoin d'examiner plus avant ce grief qui ne fait l'objet d'aucun développement.
11. 11.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Vu la nature du litige, la qualité des parties et leur situation financière respective, il convient de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il compense les dépens de première instance (art. 176 al. 3 et 181 aLPC).
11.2 Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 8'000 fr. (art. 96, 104 al. 1 et
105 CPC; art. 2, 30 et 35 RTFMC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC) et, le litige relevant du droit de la famille, mis à la charge de chaque partie pour moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et l'intimé 4'000 fr.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2016 par A______ contre les chiffres 3, 5, 7, 8, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/8764/2016 rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31081/2010-11.
Au fond :
Annule les ch. 3 et 7 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, et statuant à nouveau :
Attribue à A______ la garde sur l'enfant C______.
Attribue l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS à A______.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 8'000 fr.
Les met à la charge de A______ et de B______ à hauteur de 4'000 fr. chacun.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.