C/3120/2011

ACJC/581/2017 du 19.05.2017 sur JTPI/7199/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ANNULABILITÉ; CRAINTE FONDÉE; DISPROPORTION ; VICE DU CONSENTEMENT
Normes : Cst. 29.2; CPC.152; CPC.311.1; CO.29.1; CO.29.2; CO.30.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3120/2011 ACJC/581/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 MAI 2017

 

Entre

A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2016, comparant par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, 66, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, Luxembourg, intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement du 2 juin 2016, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté celle-ci de toutes ses conclusions, notamment de celle en constatation du fait que C______ ne devait pas la somme de 900'000 fr. à B______ avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2009 (chiffre 1 du dispositif), admis en 3ème classe de l'état de collocation de la faillite de C______ la production de B______ pour un montant de 900'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2009 (ch. 2), invité le Préposé de l'Office des poursuites de Genève à rectifier en ce sens l'état de collocation de la faillite de C______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 30'500 fr. (ch. 4), mis ceux-ci à la charge de A______ en les compensant avec les avances effectuées par cette dernière (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ 15'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if>

b. Par acte expédié le 4 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à qu'il soit dit et constaté que C______, EN LIQUIDATION ne doit pas à B______ la somme de 900'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2009.

Le 12 juillet 2016, A______ a produit un bordereau contenant une pièce nouvelle (pièce 64).

c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Elle conclut également à l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués par A______ et de la pièce 64 produite par cette dernière.

d. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A______ a en outre conclu à l'irrecevabilité de la réponse de son adverse partie, faute de contestation circonstanciée des allégués de fait figurant dans son appel.

B.            Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>

b.a C______ est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Genève dont le but social est l'achat, la vente et le commerce de biens de toutes natures, à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE. Elle fait partie du groupe suisse D______, qui est composé de six sociétés actives dans le secteur immobilier, dont A______, sise à Genève.

Les actions de C______ sont détenues par des tiers à titre fiduciaire pour le compte de la société E______, dont l'actionnaire majoritaire est F______.

F______ a été nommé administrateur de C______ le 14 décembre 2009.

G______, avocat associé et managing Partner de l'étude H______, a été inscrit au Registre du commerce comme administrateur de C______ du 25 novembre 2008 au 30 mars 2009, puis au bénéfice d'une signature individuelle jusqu'en février 2010.

I______a été administrateur de C______ du 25 novembre 2008 au 14 décembre 2009.

a.    B______ est une société de droit luxembourgeois ayant son siège à ______ (Luxembourg). Elle a notamment pour but social la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat ou souscriptions ainsi que l'aliénation par la vente ou l'échange de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle est liée au groupe immobilier suisse.![endif]>![if>

b.   C______ a fait construire le centre commercial J______(ci-après "le centre commercial"), sis à ______ dans le canton de ______.![endif]>![if>

c.    Durant le premier semestre de l'année 2008, K______, ancien administrateur du groupe D______, est entré en pourparlers avec B______ en vue de la vente du centre commercial susvisé, le prix de vente alors articulé étant de l'ordre de 50'000'000 fr. à 51'500'000 fr. et faisant l'objet d'un précontrat.![endif]>![if>

d.   Au cours de la même année, le groupe suisse D______a connu des difficultés en raison d'un litige interne, mettant notamment en cause son administrateur, K______, qui aurait détourné quelques 15'000'000 fr. de sociétés appartenant audit groupe.![endif]>![if>

En raison de la procédure pénale ouverte à l'encontre du précité, des scellés ont été apposés durant plusieurs mois sur les locaux de C______, empêchant tout accès à ceux-ci.

e.    Dans le cadre des pourparlers en vue de l'achat du centre commercial, B______ a commencé à effectuer une "due diligence", laissant apparaître que des travaux au sein du centre commercial seraient incomplets, entachés de défauts ou manquants.![endif]>![if>

f.     Par contrat sous seing privé du 3 octobre 2008, B______ et C______ ont convenu de la vente du centre commercial pour un montant de 48'257'370 fr., certains travaux dans ce centre devant encore être assumés par C______.![endif]>![if>

g.    Par courriel du 14 octobre 2008, Josef CALEFF et Yves JEANRENAUD, avocats de B______, ont indiqué à C______ que leur mandante souhaitait finaliser la transaction dans les meilleurs délais. A cette fin, ils ont demandé à pouvoir consulter divers documents techniques nécessaires à l'évaluation du bien et transmis à C______ des listes, qualifiées de non exhaustives, des travaux qui devaient encore être effectués dans le centre commercial.![endif]>![if>

h.   Aux termes d'un acte authentique signé le 28 novembre 2008, C______ a finalement vendu le centre commercial à B______ au prix de 45'600'000 fr.![endif]>![if>

L'article 13.3 de l'acte stipulait que la vente était exonérée de la TVA conformément à l'art. 18 ch. 20 LTVA, C______ confirmant à cet égard ne pas avoir exercé l'option prévue par l'art. 26 al. 1 let. b LTVA. Dans l'hypothèse où C______ ne pourrait pas, pour ce motif, obtenir le remboursement de l'impôt préalable en relation avec les coûts de construction, les parties s'engageaient à conclure un avenant lui permettant de faire valoir cette prétention, pour autant qu'il n'en résulte aucun désavantage pour B______.

Le contrat prévoyait en outre qu'une partie du prix de vente serait consignée sur différents comptes de consignation auprès du notaire afin de sécuriser les garanties et les engagements pris par C______. Ont ainsi été consignés des montants de 1'500'000 fr. en garantie du chiffre d'affaires minimum garanti par C______ à B______ (somme G), de 8'940'000 fr. en garantie du paiement de certains travaux (somme H) et de 200'000 fr. à titre de garantie des défauts (somme I).

i.      Par courriel du 12 février 2009 se référant à deux précédentes correspondances restées sans réponse, B______ a indiqué à I______, administrateur de C______, qu'il avait tenté en vain de le joindre à plusieurs reprises et que de nouveaux problèmes étaient depuis lors survenus dans le centre commercial. C______ ne lui avait notamment pas versé le loyer dû pour la passerelle ni payé les installations et équipements des locataires du centre. B______ exigeait également que C______ lui fournisse un locataire de remplacement pour une surface dont le bail avait été résilié, sous peine de devoir lui verser la somme de 2'487'144 fr. équivalant à la perte de loyer capitalisée qu'elle prétendait subir.![endif]>![if>

j.     Le 11 mai 2009, l'Administration fiscale des contributions (ci-après : AFC) a versé à C______, à la demande de cette dernière, un montant de 2'347'061 fr. 24 à titre de remboursement anticipé de l'impôt préalable en relation avec les coûts de construction du centre commercial.![endif]>![if>

Selon C______, il incombait aux parties de signer et de présenter dans la foulée à l'AFC un formulaire TVA n° 764 afin de déclarer le transfert du centre commercial à B______. A défaut, C______ devrait restituer le montant susvisé à l'administration.

k.   Le 18 mai 2009, C______ a versé le montant de 2'347'061 fr. 24 sur le compte fiduciaire de l'étude H______.![endif]>![if>

l.      Par courriel du 5 juin 2009, le conseil de B______ a indiqué au conseil de C______ qu'une liste des problèmes relatifs au centre commercial lui parviendrait la semaine suivante. Il a par ailleurs requis la transmission de divers documents afin de solliciter l'accord de B______ pour entamer la procédure de déclaration prévue par la LTVA en relation avec l'acquisition du centre commercial.![endif]>![if>

Par courriel du 18 juin 2009 comportant en annexe un document de sept pages, B______ a fait valoir à l'encontre de C______ des prétentions d'un montant total supérieur à 6'000'000 fr., au motif que la précitée n'avait pas respecté divers engagements stipulés dans le contrat de vente du 28 novembre 2008.

m. Par courrier du 8 juillet 2009 se référant à un entretien téléphonique du 6 juillet précédent, C______ a confirmé à L______, collaborateur de l'AFC, qu'elle le recontacterait dans le courant du mois de septembre 2009 au sujet du contrôle TVA dont trois sociétés du groupe D______, dont M______, devaient faire l'objet. Selon C______, ce contrôle allait notamment porter sur l'existence du formulaire TVA n° 764 signé par B______.![endif]>![if>

n.   Par courriel du 15 juillet 2009 faisant référence à une rencontre avec Josef CALEFF du 7 juillet 2009, et adressé en copie à G______, N______, avocat au sein de l'Étude H______, a notamment expliqué à F______ ce qui suit : "our strategy was to demonstrate to Mr Caleff the over indebtness of [C______] and convince him that the first step, before negotiating any claims, was to try securing the input VAT amounting to CHF 2.3 million by signing the VAT form and sending it back to the VAT Authorities".![endif]>![if>

o.    Le 17 juillet 2009, C______ a exposé à B______ être en situation de surendettement en raison des réclamations formulées par cette dernière et des tiers. La signature du formulaire TVA n° 764 devait dès lors intervenir au plus vite. A défaut, C______ devrait restituer à l'AFC la somme de 2'347'061 fr. 24 qu'elle avait reçue à titre de remboursement anticipé de l'impôt préalable relatif aux coûts de construction du centre. Ceci compromettrait la possibilité de trouver un accord avec ses créanciers et l'exposerait à une faillite coûteuse, qui réduirait le montant disponible pour payer ses dettes.![endif]>![if>

C______ s'est par ailleurs déterminée sur les prétentions soulevées par B______ dans son courriel du 18 juin 2009. Elle a admis une partie de celles-ci, à hauteur de 1'251'510 fr. 60, à condition notamment que B______ signe et lui remette le formulaire TVA n° 764 et renonce à ses autres prétentions. Compte tenu de sa situation financière et de l'intérêt des parties à trouver rapidement une issue à leur litige, C______ a toutefois offert de verser à B______ un montant de 900'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention. Un délai au 31 juillet 2009 était imparti à B______ pour se déterminer sur cette proposition, en particulier s'agissant de la signature du formulaire TVA n° 764.

p.   A la suite de cet échange de correspondance, les parties ont négocié un accord transactionnel visant à mettre fin à leur différend.![endif]>![if>

Le projet initial, rédigé par B______, prévoyait le versement par C______ d'une indemnité de 1'550'000 fr. en relation avec les réclamations formulées dans le cadre de la vente du centre commercial. C______ acceptait par ailleurs de libérer en mains de B______ les montants encore consignés auprès du notaire sur les comptes G (1'500'000 fr. en garantie du chiffre d'affaires minimum prévu par le contrat), H (909'625 fr. en garantie des coûts de construction de la passerelle) et I (200'000 fr. en garantie des défauts). B______ se réservait en outre le droit de réclamer aux actionnaires de C______ les éventuels dommages qui ne seraient pas couverts par les montants susvisés.

En contrepartie, B______ s'engageait à signer et à remettre à C______ le formulaire TVA n° 764 dans un délai de deux jours à compter de la signature de l'accord. B______ prenait en outre à sa charge les montants de 212'484 fr. 20 et 150'000 fr. réclamés par deux locataires du centre à la société sœur de C______ en lien avec les aménagements effectués dans leurs locaux.

q.   En date du 20 août 2009, C______ a sollicité diverses modifications du projet susvisé. L'indemnité due à B______ devait notamment être réduite à 800'000 fr. Ce montant devait être prélevé sur l'impôt préalable relatif aux coûts de construction que l'AFC avait restitué à C______ et était payable dans un délai de six mois suivant la signature de l'accord. En cas d'obligation de C______ de restituer tout ou partie dudit impôt à l'AFC, ce montant devait être réduit dans la même proportion.![endif]>![if>

B______ devait en outre renoncer à faire valoir les éventuels dommages qui ne seraient pas couverts par les montants consignés auprès du notaire sur les comptes G, H et I. L'accord valait enfin solde de tout compte et de toute prétention entre les parties.

r.    B______ a proposé, en réponse, de fixer le montant de l'indemnité due par C______ à 1'200'000 fr.![endif]>![if>

s.     Parallèlement à ces pourparlers, B______ a, par courriel du 3 août 2009, demandé à C______ de lui communiquer des éclaircissements et des documents supplémentaires à propos de la procédure de déclaration prévue par la LTVA en lien avec le transfert du centre commercial.![endif]>![if>

Par courrier du 20 août 2009, C______ a intimé B______ de signer le formulaire TVA n° 764.

t.          Le 11 septembre 2009, C______ a informé l'AFC que le contrôle TVA pouvait être fixé durant la semaine du 5 au 8 octobre 2009.![endif]>![if>

Le 28 septembre 2009, C______ a demandé à l'AFC de lui confirmer sa disponibilité pour effectuer le contrôle TVA susvisé durant les semaines des 12 et 19 octobre 2009.

u.        Le 30 septembre 2009, C______, soit pour elle G______ en tant que conseil, et B______, soit pour elle son directeur, ont signé un "" (ci-après également "l'accord").![endif]>![if>

Le préambule de l'accord mentionne que les parties ont signé un contrat de vente portant sur le centre commercial J______en date du 28 novembre 2008, lequel a été exécuté le 5 décembre 2008.

L'article 1 let. a de l'accord prévoit que C______ paiera à B______ un montant de 1'000'000 fr., prélevé sur le montant de la TVA remboursé par l'AFC, à la condition que cette dernière confirme par écrit, à la suite du contrôle annoncé, qu'elle a bien droit à ce montant remboursé. Si, à la suite du contrôle TVA dont C______ doit faire l'objet, le montant du remboursement de la TVA est inférieur au montant convenu de 1'000'000 fr., celui-ci sera réduit proportionnellement, mais au maximum de 10%. B______ recevra dans tous les cas de C______ un paiement de 900'000 fr. C______ s'engage par ailleurs à tout mettre en œuvre pour que le contrôle ait lieu le 23 octobre 2009 au plus tard, à informer B______ par écrit des résultats dudit contrôle dans un délai de 24 heures, et à lui payer le montant dû dans les trois jours suivant le contrôle si celui-ci confirme que C______ a droit à un remboursement de TVA au moins équivalent au montant convenu.

L'article 1 let. b, c et d de l'accord stipule en outre que les montants consignés sur les comptes G, H et I sont libérés en faveur de B______.

Au moment de leur libération en faveur de B______, ces comptes présentaient un solde de 2'338'727 fr. 25.

L'article 4 de l'accord comporte une clause aux termes de laquelle les parties renoncent mutuellement à toutes les prétentions qu'elles peuvent avoir l'une envers l'autre, pour quelque motif que ce soit ("based on any legal grounds (contractual, tort, company law or otherwise)".

B______ prend en outre à sa charge les montants de 212'484 fr. 20 et 150'000 fr. réclamés par deux locataires du centre à la société sœur de C______ en lien avec les aménagements effectués dans leurs locaux (art. 5 de l'accord).

L'article 6 prévoit une élection de for en faveur des tribunaux zurichois et de droit en faveur du droit suisse.

Le formulaire TVA n° 764, dûment signé, était annexé à l'accord.

v.        A la suite du contrôle TVA intervenu durant la semaine du 16 novembre 2009 et de la remise du formulaire n° 764 signé par les parties, C______ a, en date du 1er décembre 2009, restitué à l'AFC un montant d'impôt préalable remboursé à tort de 87'169 fr.![endif]>![if>

w.      Entre les mois d'octobre 2009 et janvier 2010, B______ a demandé à diverses reprises à C______ de l'informer du résultat du contrôle TVA diligenté par l'AFC.![endif]>![if>

C______ a notamment répondu à B______ qu'elle avait demandé à l'AFC de rectifier le montant de TVA à rembourser, raison pour laquelle elle n'avait pas encore procédé au versement prévu par l'accord.

x.        C______ n'ayant procédé à aucun versement, B______ lui a fait notifier, le 3 mars 2010, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 900'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2009, en se fondant sur le du 30 septembre 2009. B______ se réservait en outre la faculté d'amplifier ce montant en fonction de l'issue de l'inspection diligentée par l'AFC.![endif]>![if>

C______ a fait opposition à ce commandement de payer.

y.        Par requête du 19 avril 2010, B______ a demandé au Tribunal de première instance de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______.![endif]>![if>

z.         Par courrier du 19 mai 2010, C______ a déclaré invalider le du 30 septembre 2009 pour crainte fondée.![endif]>![if>

C______ indiquait en substance que B______, qui s'était engagée à signer le formulaire TVA n° 764 en vertu de l'article 13.3 du contrat de vente du 28 novembre 2008 – ce que C______ avait requis de façon répétée depuis le mois de juin 2009 – avait conditionné cette signature à de substantielles contreparties. Ainsi, pour obtenir ce formulaire, elle avait dû accepter de payer à B______ un montant compris entre 900'000 et 1'000'000 fr. et de libérer en sa faveur 2'338'727 fr. 25 encore consignés conformément au contrat de vente du 28 novembre 2008, alors que rien n'était dû à B______.

C______ considérait en outre avoir subi un dommage de 2'657'370 fr., équivalant à la différence entre le prix de vente prévu par le contrat sous seing privé du 3 octobre 2008 et le prix de vente final prévu par l'acte authentique du 28 novembre 2008. B______ avait tiré avantage de la situation financière difficile dans laquelle se trouvait C______ qui avait un besoin urgent de vendre le centre commercial. C______ avait donc signé l'acte de vente du 28 novembre 2008 en étant sous l'emprise d'une crainte fondée.

aa.         Par jugement JTPI/8055/2010 du 16 juin 2010, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer formée par C______.![endif]>![if>

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/5/2011 du 13 janvier 2011.

bb.        Entre le 8 juin 2009 et le 30 août 2010, l'Étude H______ a facturé à C______ et à E______ des honoraires à hauteur de 1'512'063 fr. 25 pour des activités fournies à l'ensemble des sociétés du groupe et a compensé ses factures avec les provisions et le remboursement de l'impôt préalable qu'elle détenait sur son compte fiduciaire pour le compte de C______.![endif]>![if>

C.           a. Par acte expédié le 16 février 2011 en vue de conciliation, puis porté devant le Tribunal de première instance le 25 mai 2011, C______ a formé une action en libération de dette à l'encontre de B______. Se prévalant de son invalidation de l'accord du 30 septembre 2009 pour crainte fondée, elle a conclu à ce que le Tribunal constate qu'elle ne devait pas à B______ la somme de 900'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2009 qui faisait l'objet de la poursuite n° 1______.![endif]>![if>

b.   B______ a conclu à titre principal à ce que le Tribunal se déclare incompétent à raison du lieu, en se prévalant de la clause d'élection de for contenue dans le . Subsidiairement, elle a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.![endif]>![if>

c.    Par jugement JTPI/8110/2012 du 31 mai 2012 dans la cause C/5626/2012, le Tribunal de première instance a déclaré C______ en état de faillite dès le 31 mai 2012 à 14:15.![endif]>![if>

d.   Par ordonnance OTPI/549/2012 du 22 mai 2012, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la présente procédure en raison de la faillite de C______.![endif]>![if>

e.    Le 28 août 2013, l'Office des faillites a autorisé A______, société sœur de C______ et créancière cessionnaire des droits de cette dernière, à poursuivre l'action en libération de dette dirigée contre B______, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls.![endif]>![if>

f.     Par ordonnance du 17 octobre 2013, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et rectifié la désignation des parties en ce sens que A______ avait succédé à la faillie en qualité de demanderesse.![endif]>![if>

g.    Par réplique dont la portée avait été limitée d'entente entre les parties aux allégués de B______ relatifs au du 30 septembre 2009, A______ a persisté dans les conclusions prises par C______ et a notamment sollicité que L______ et O______, employés de l'AFC, ainsi que I______, ancien administrateur de C______, soient entendus en qualité de témoins.![endif]>![if>

h.   Dans sa duplique, B______ a déclaré retirer sa conclusion tendant à ce que le Tribunal se déclare incompétent à raison du lieu pour connaître de l'action en libération de dette. Elle a par ailleurs conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et, cela fait, notamment à l'admission en 3ème classe de l'état de collocation de la faillite de C______ de sa production d'un montant de 900'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er octobre 2009, et à la rectification par le Préposé de l'Office des poursuites de Genève de l'état de collocation de la faillite de C______.![endif]>![if>

i.      Par courrier du 27 janvier 2015, le Département fédéral des finances a refusé de délier O______ et L______ de leur secret de fonction.![endif]>![if>

j.     Lors de l'audience de débats principaux du 3 février 2015, F______, ancien administrateur de C______ et actuel administrateur de A______, a déclaré que le prix de vente initialement convenu avec B______ s'élevait à 51'500'000 fr. Le contrat sous seing privé avait finalement été conclu à hauteur de 48'000'000 fr. le 3 octobre 2008. Devant le notaire le 27 novembre 2008, B______ avait encore négocié une baisse du prix à 45'600'000 fr. ainsi que la cession d'un terrain d'une valeur de 2'000'000 fr. et la mise en dépôt de 2'500'000 fr. Ce dernier montant devait être récupéré par C______ si le centre commercial ne présentait pas de défaut. C______ avait accepté cet accord parce qu'elle était sous pression de la part de ses banquiers.![endif]>![if>

Selon F______, l'Étude H______ et les conseillers fiscaux de C______, P______, avaient expliqué à cette dernière que le montant de l'impôt préalable reçu de l'AFC le 11 mai 2009 lui reviendrait définitivement à condition que B______ signe le formulaire TVA n° 764. A plusieurs reprises, P______ avait demandé à B______ de remplir ce formulaire. Cette dernière savait que si elle ne s'exécutait pas, C______ devrait restituer le montant reçu de l'AFC. Les avocats de B______ étaient disposés à collaborer mais sous certaines conditions. Au mois de juin 2009, ils avaient en effet formulé des réclamations injustifiées au sujet du centre commercial. C______ était entrée en matière sur ces réclamations uniquement parce qu'elle avait besoin que le formulaire TVA soit signé. N'ayant plus accès aux documents à cause de la situation de blocage due à l'escroquerie de K______, C______ ne pouvait en outre pas se défendre pour essayer de récupérer tout ou partie des 2'500'000 fr. en dépôt.

k.   Entendu comme témoin, G______ a déclaré ne pas avoir participé à la négociation du du 30 septembre 2009, ses associés s'en étant chargés. Ces derniers ne lui avaient pas indiqué que les négociations conduites avec B______ auraient été déloyales ou déséquilibrées. Il n'avait pas non plus le souvenir que C______ devait se soumettre à un contrôle TVA, étant toutefois précisé qu'il ne s'occupait pas de cette affaire. Il ignorait par ailleurs ce qu'il était advenu du remboursement de la TVA, son rôle s'étant strictement limité à celui d'administrateur de transition. Il s'est pour le surplus prévalu de son secret professionnel s'agissant de la question de savoir si son étude avait compensé les notes d'honoraires dont C______ était débitrice avec le remboursement de la TVA.![endif]>![if>

l.      Entendu comme témoin, Q______, employé de R______, société chargée de la gestion de B______, a déclaré qu'il s'était occupé de l'acquisition du centre commercial pour le compte de B______. Dans son souvenir, le avait été négocié car B______ avait des prétentions à faire valoir contre C______. A cette période, C______ était représentée par un avocat qui était également administrateur. Le but de l'accord était de régler définitivement toutes les prétentions des parties. Une fois celui-ci signé, B______ avait effectué des travaux dans le centre commercial et n'avait plus de prétentions à l'encontre de C______.![endif]>![if>

Q______ a par ailleurs confirmé la véracité des prétentions soulevées par B______ dans le courriel du 18 juin 2009, qui s'élevaient alors à plus de 6'000'000 fr. B______ avait transigé pour un montant inférieur vu la situation financière de C______. La proposition de paiement de C______ "apparaissait comme à prendre ou à laisser car [C______] tomberait en faillite". B______ avait à l'époque indiqué qu'elle ferait tout pour aider C______ dans le cadre de ses démarches vis-à-vis de l'AFC afin que celle-ci puisse conserver le remboursement de la TVA. Q______ a assuré que B______ n'avait aucune raison de ne pas assister C______ dans ses démarches et avait d'autant plus intérêt à le faire si la situation de celle-ci était précaire. En revanche, si C______ avait été en bonne santé financière et n'était pas entrée en matière sur les réclamations de B______, cette dernière aurait négocié sa collaboration dans le cadre des démarches vis-à-vis de la TVA.

m. Lors de l'audience de suite de débats principaux du 5 juin 2015, A______ a indiqué au Tribunal que I______, dont elle avait sollicité l'audition en tant que témoin, ne pouvait pas venir à Genève et souhaitait être entendu par voie de commission rogatoire, ce à quoi s'est opposée B______.![endif]>![if>

Sur le siège, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves aux termes de laquelle il a refusé d'entendre le témoin I______au motif que ce dernier avait été administrateur de C______ du 25 novembre 2008 au 14 décembre 2009, qu'il était encore salarié de E______, société détenue par l'administrateur de C______, que cet administrateur avait précisé lors de son audition du 3 février 2015 que I______et lui-même avaient la même connaissance des faits, que I______n'avait pas indiqué les motifs l'ayant empêché de se déplacer à Genève et que la commission rogatoire sollicitée par C______ était de nature à retarder considérablement l'issue de la procédure.

Le Tribunal a en outre refusé d'entendre les autres témoins de A______, soit S______, T______ et U______, employées de la société P______, ainsi que V______ et W______, employés de la société X______. Dans la mesure où il n'était pas contesté que la remise du formulaire TVA no 764 avait été un objet de négociation, ces témoins n'étaient en effet pas susceptibles de fournir au Tribunal des éléments directement pertinents pour la solution du litige.

Le Tribunal a dès lors ordonné la clôture des débats principaux, tout en réservant exceptionnellement leur réouverture pour l'audition de I______, s'il comparaissait volontairement, et pour celle de O______ et L______, si leur secret de fonction était levé.

n.   Le 3 septembre 2015, le Département fédéral des finances a délié O______ et L______ de leur secret de fonction.![endif]>![if>

o.    Par courrier du 30 septembre 2015, A______ a sollicité l'audition de L______ et de O______ ainsi que l'administration des preuves offertes et refusées lors de l'audience du 5 juin 2015.![endif]>![if>

p.   B______ s'est opposée à l'administration d'autres preuves que l'audition de L______ et de O______.![endif]>![if>

q.   Considérant que l'audition de L______ et de O______ portait sur les mêmes faits et que le second ne travaillait plus auprès de l'AFC, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats principaux afin d'auditionner O______ et a pour le surplus confirmé son ordonnance de preuves du 5 juin 2015.![endif]>![if>

r.    Lors de l'audience de débats principaux du 3 novembre 2015, O______, entendue comme témoin, a déclaré qu'elle ne s'était jamais occupée des aspects fiscaux concernant C______ ou A______. En tant que spécialiste des procédures de recouvrement, elle avait pris connaissance du dossier au moment de la faillite de C______ afin de s'occuper du suivi administratif et des productions dans la faillite. Elle ignorait en revanche quelle activité avait déployée son collègue L______ dans le cadre du contrôle TVA des sociétés du groupe D______. Elle-même n'était pas une spécialiste de la TVA et ne s'occupait pas des questions relatives au formulaire no 764, ni n'avait la compétence d'effectuer des contrôles fiscaux.![endif]>![if>

s.     A l'issue de l'audience du 3 novembre 2015, A______ a maintenu sa demande d'audition de Y______, soit l'expert TVA qu'elle avait mandaté, et de L______, O______ n'ayant pas été en mesure de répondre aux questions relatives à la TVA. A______ a en outre demandé à pouvoir produire des pièces afin de pallier l'absence de réponses de O______.![endif]>![if>

B______ s'est opposée à ces requêtes.

Se référant à ses précédentes ordonnances, le Tribunal a clos les débats et ordonné le dépôt des plaidoiries finales.

t.     Par courrier du 6 novembre 2015, A______ a demandé au Tribunal de procéder à l'audition de Z______, collaborateur du service juridique de la TVA et de Y______, ainsi que de requérir de l'AFC les noms des personnes ayant traité le dossier de C______ durant les années 2008 et 2009 et en mesure de répondre aux questions en lien avec ses allégués.![endif]>![if>

u.   Le Tribunal a refusé de donner suite à ces demandes au motif qu'il avait déjà statué sur celles-ci à l'issue de l'audience du 3 novembre 2015.![endif]>![if>

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la perspective de devoir restituer à l'AFC le remboursement d'impôt préalable en 2'347'061 fr. 24, à laquelle était exposée C______ en cas de non-signature du formulaire TVA no 764, ne constituait pas un danger ou une menace permettant de conclure à l'existence d'une crainte fondée. Au vu des circonstances, ce danger ne présentait en outre aucun caractère imminent. C______ avait en réalité négocié une solution transactionnelle avec B______ en fonction de la stratégie qu'elle avait élaborée, de sorte que son consentement ne pouvait être considéré comme vicié. L'invalidation de l'accord pour crainte fondée était même entachée d'une certaine témérité dès lors que C______ n'avait soulevé l'argument qu'en date du 19 mai 2010, après la notification du commandement de payer requis par B______. L'Étude H______ avait en outre prélevé des honoraires à hauteur de 1'342'907 fr. 90 sur son compte fiduciaire, qui avait été alimenté par l'impôt préalable remboursé par l'AFC à C______. Or, ce compte ne présentait plus qu'un solde de 376'847 fr. 71 le jour de l'invalidation du . Le Tribunal a également rejeté l'exception de compensation invoquée par C______ en lien avec le dommage qu'elle prétendait avoir subi en acceptant de vendre le centre commercial à B______ pour un montant de 45'600'000 fr. au lieu des 51'500'000 fr. initialement prévus.![endif]>![if>

E.                 Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la partie "EN DROIT" dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if>

2.             L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 3 et 311 CPC). Il est dès lors recevable de ce point de vue.![endif]>![if>

3.             Sur le plan formel, l'intimée fait valoir que la partie "en fait" de l'appel ne serait pas conforme aux exigences du CPC dès lors que l'appelante n'aurait pas indiqué les constatations de fait du jugement entrepris qu'elle critiquait. Les faits nouveaux contenus dans cette partie devraient également être déclarés irrecevables.![endif]>![if>

L'appelante soutient pour sa part que la réponse de l'intimée serait irrecevable, faute de contestation circonstanciée des allégués de fait contenus dans son mémoire d'appel.

3.1    L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3).![endif]>![if>

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

Les exigences de forme auxquelles sont soumises la demande et la réponse (art. 221 et 222 al. 1 CPC) sont applicables par analogie à l'appel et à la réponse à l'appel (ATF 138 II 213 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 n. p. in ATF 142 III 271). Il s'ensuit que les contestations des allégués de fait contenus dans l'appel doivent être formulées de manière suffisamment concrète pour que l'on puisse déterminer quels allégués particuliers de l'appelant sont contestés (ATF 117 II 113 c. 2, in JdT 1992 I 307).

Il suffit cependant que la contestation soit assez précise pour que l'autre partie comprenne quels sont les faits non admis et dont elle devra en conséquence apporter la preuve. Suivant les circonstances, une contestation globale peut ainsi suffire, des exigences plus sévères, analogues à celles qui s'appliquent à la partie qui a la charge de l'allégation, ne s'imposeront que dans des circonstances de nécessité en matière de preuve (Beweisnot; arrêt du Tribunal fédéral 4A_629/2009 du 10 août 2010 consid. 4.1, in SJ 2011 I 12).

3.2    En l'espèce, la partie "en fait" du mémoire d'appel du 4 juillet 2016 (chapitre IV, pages 4-20) s'apparente à une écriture de première instance. L'appelante y expose sa propre version des faits, sans désigner les constatations de fait du jugement qui seraient inexactes, ni indiquer les moyens de preuve étayant sa contestation. Elle mélange en outre les faits et le droit en faisant également état, dans cette partie, du refus injustifié du Tribunal d'administrer certaines des preuves qu'elle avait requises. Ce chapitre du mémoire d'appel ne sera dès lors pas pris en considération, faute de motivation conforme aux exigences de l'art. 311 CPC.![endif]>![if>

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de déterminer, comme le demande l'intimée, les allégations de fait contenues dans le mémoire d'appel qui constitueraient des "pseudo nova" et qu'il y aurait lieu de déclarer irrecevables en vertu de l'art. 317 al. 1 let. b CPC.

S'agissant du mémoire de réponse, celui-ci ne comporte certes pas de contestation détaillée des allégués de fait figurant dans l'appel. L'intimée s'est en effet contentée de contester ces allégués en bloc et de faire sien l'état de fait figurant dans le jugement attaqué. Ce procédé ne prête cependant pas le flanc à la critique, dès lors que l'appelante n'a elle-même pas désigné, dans la partie en fait de son mémoire, les constatations de fait du jugement attaqué qu'elle critiquait. La réponse de l'intimée est dès lors recevable.

Il sera encore précisé que les griefs de l'appelante figurant au sous-chapitre V.B.1 de l'appel répondent aux exigences résultant de l'art. 311 CPC. Ces griefs, à savoir la constatation inexacte des faits en relation avec les activités déployées par l'étude H______, les compensations effectuées par cette dernière entre ses notes d'honoraires et les montants déposés sur son compte fiduciaire, la qualité de G______ lors de la signature de l'accord et l'absence de connaissance de l'étude H______ de la signature financière de C______, ont, dans la mesure utile, été traités dans la partie En fait figurant ci-dessus.

4.             L'appelante a produit le 12 juillet 2016 une pièce nouvelle (pièce 64) que l'intimée considère comme irrecevable.![endif]>![if>

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'appelant qui entend se prévaloir d'un nouveau moyen de preuve doit dès lors le faire dès que possible, ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l'introduction du mémoire d'appel. Ce n'est que si la connaissance du moyen intervient postérieurement au dépôt de l'écriture que l'appelant peut produire celui-ci durant la phase des débats. Lorsque le moyen existait déjà lors de la fixation du litige devant la première instance, le plaideur doit encore démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise et que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir invoqué devant la première instance (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 7-8 ad art. 317 CPC).

4.2 En l'espèce, la pièce produite est un courriel adressé par le conseil de C______ à celui de l'intimée le 23 juillet 2009. L'appelante ne prétend pas, dans ses écritures, qu'elle n'aurait eu connaissance de cette pièce qu'après la clôture des débats de première instance, ni postérieurement au dépôt de son mémoire d'appel. Elle ne fait pas non plus valoir qu'elle n'aurait pas été en mesure de produire cette pièce dans le cadre du délai d'appel, venu à échéance le 4 juillet 2016, même en faisant preuve de la diligence requise. La production de ce moyen de preuve ne répond dès lors pas aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC, ce qui conduit à son irrecevabilité.

5.             Le tribunal examine d'office s'il est compétent à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).![endif]>![if>

Compte tenu de la nature internationale du présent litige en raison du siège de l'intimée au Luxembourg, et du fait que celle-ci a renoncé à se prévaloir de la clause d'élection de for contenue dans le du 30 septembre 2009, la compétence de la Cour de justice à raison du lieu résulte des art. 2 CPC, 30a LP et 24 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale (ATF 130 III 285 consid. 3).

Le droit suisse est en outre applicable à la cause (art. 6 du ; art. 116 al. 1 LDIP).

6.             L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en refusant de donner suite à une partie de ses offres de preuve. Dans certains cas, ce refus n'aurait pas été motivé, ce qui contreviendrait également à son droit d'être entendue. Elle sollicite dès lors l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, la réouverture des débats principaux.![endif]>![if>

Compte tenu de la nature formelle de ce grief, qui est propre à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès de l'appel sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2), il convient de l'examiner en premier lieu.

6.1 Toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; ATF 134 I 140 c. 5.3, in JdT 2009 I 303; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.3).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références). L'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles soient manifestement inaptes à apporter la preuve, qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence ou qu'elles ne soient pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2, in JdT 2000 I 130; 121 I 306 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.1; 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1).

En cas d'appréciation anticipée des preuves, les raisons pour lesquelles le Tribunal dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas doivent au moins implicitement ressortir de la décision (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a, in JdT 1989 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 5P.322/2001 du 30 novembre 2001 consid. 3c, n. p. in ATF 128 III 4).

Même s'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de caractère formel, le droit d'être entendu ne constitue cependant pas une fin en soi. Une violation de ce droit peut ainsi être réparée dans le cadre de la procédure d'appel lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité d'appel disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

6.2.1 L'appelante fait en premier lieu valoir que l'audition de l'ancien administrateur de C______, I______, était nécessaire pour prouver la réalisation des conditions de la crainte fondée lors de la signature de l'accord le 30 septembre 2009. Le refus du Tribunal d'entendre ce témoin aurait dès lors contrevenu à son droit à la preuve.

En l'espèce, l'audition de F______, ancien administrateur de C______ et actuel administrateur de l'appelante, a notamment porté sur les points sur lesquels cette dernière souhaitait entendre I______, à savoir le refus de B______ de signer le formulaire TVA no 764 alors que cette société connaissait les conséquences dudit refus ainsi que le caractère infondé de ses prétentions. F______ a en outre indiqué qu'il avait la même connaissance des circonstances que I______. L'audition de ce dernier pouvait dès lors être refusée par appréciation anticipée des preuves.

Au demeurant, le Tribunal n'a pas débouté l'appelante de ses conclusions au motif que les éléments sur lesquels I______devait être entendu n'avaient pas été démontrés mais parce que la perspective du contrôle TVA et d'une éventuelle obligation de devoir rembourser le montant reçu de l'AFC ne pouvait pas être assimilée à un danger grave et imminent au sens de l'art. 30 al. 1 CO. Le Tribunal pouvait dès lors renoncer à entendre I______dans la mesure où son témoignage n'était pas propre à influer sur l'issue du litige.

L'argument de l'appelante selon lequel il aurait fallu entendre I______sur les circonstances de la conclusion du contrat de vente du 28 novembre 2008 afin de prouver la lésion subie dans ce cadre ne saurait non plus être suivi. Comme il le sera exposé ci-après, C______ a, aux termes du Settlement agreement, renoncé à toutes ses prétentions à l'encontre de l'intimée, soit notamment à celles fondées sur le contrat de vente précité. Une audition de I______sur les éléments susmentionnés était dès lors, là également, dépourvue de pertinence pour l'issue du litige.

Le grief est ainsi infondé.

6.2.2 Le raisonnement susvisé peut être transposé à l'audition sollicitée par l'appelante des témoins S______, T______ et U______, employées de la société P______, et des témoins V______ et W______, employés de la société X______, refusée aux termes de l'ordonnance de preuves du 5 juin 2015. L'appelante n'offrait en effet pas l'audition de ces témoins afin de démontrer que le refus de l'intimée de signer le formulaire TVA no 764 exposait C______ de manière imminente au risque de devoir rembourser l'impôt préalable reçu au mois de mai 2009 à l'AFC. Leur audition n'étant dès lors pas de nature à influer sur l'issue du litige, elle pouvait être refusée par appréciation anticipée des preuves.

6.2.3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'entendre Y______, expert TVA mandaté par ses soins, qui devait confirmer les conséquences de l'absence de signature du formulaire TVA no 764 et, partant, l'appréciation de la situation par C______ au moment de la signature de l'accord. La décision entreprise ne mentionnerait en outre pas explicitement les éléments ayant conduit le Tribunal à refuser cette audition, ce qui contreviendrait au droit d'être entendue de l'appelante.

A teneur du jugement attaqué, il ressortait du dossier que C______ correspondait sereinement avec l'AFC au sujet de la date à laquelle le contrôle TVA des sociétés du groupe devait avoir lieu. L'appelante n'avait par ailleurs pas rendu plausible que la seule absence du formulaire TVA idoine lors dudit contrôle aurait conduit l'administration à rendre derechef une décision de remboursement. Il résulte implicitement de cette motivation que le Tribunal a estimé que l'audition de Y______ n'était pas susceptible de contredire les faits susmentionnés. Partant, le droit d'être entendue de l'appelante n'a pas été violé.

Même si les motifs ayant conduit le Tribunal à refuser d'auditionner Y______ comme témoin ne résultaient pas de la décision attaquée, cette violation pourrait être réparée en appel, dès lors que la Cour de céans dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit.

En effet, l'appelante n'a pas allégué, dans le cadre de la procédure de première instance, que l'expert TVA mandaté par C______ aurait été en contact avec l'AFC afin d'organiser le contrôle TVA des sociétés du groupe, ou qu'il pourrait attester du fait que C______ aurait subi, au moment des pourparlers avec l'intimée, des pressions de la part de l'AFC au sujet de la production du formulaire TVA no 764 (voir réplique du 7 novembre 2014, § 11 et 24). Il s'ensuit que l'expert précité ne serait pas en mesure de témoigner sur des faits pertinents pour l'issue du litige. Cette mesure d'instruction peut par conséquent être refusée par appréciation anticipée des preuves, ce qui scelle le sort du grief formulé par l'appelante à ce sujet.

6.2.4 L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir refusé sans motifs d'ordonner à l'intimée de produire les pièces justifiant les prétentions qu'elle avait élevées au mois de juin 2009 en relation avec la vente du centre commercial, ainsi que de diligenter une expertise en vue d'établir le caractère excessif des avantages obtenus par la précitée dans le cadre du Settlement agreement.

Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a estimé que la crainte fondée faisait défaut car C______ n'avait à aucun moment été confrontée de manière imminente au danger de devoir restituer à l'AFC le montant de l'impôt préalable qui lui avait été remboursé de manière anticipée. C______ et l'intimée avaient en outre négocié, de juillet à septembre 2009, une solution transactionnelle finale, en fonction des risques économiques et juridiques pesant sur chacune d'elles. C______, qui faisait face à des prétentions d'un montant supérieur à 6'000'000 fr., avait cherché à transiger au moyen des montants déposés sur les comptes de consignation, en s'assurant de conserver l'essentiel du montant remboursé par l'AFC, et avait proposé en premier une indemnité de 900'000 fr. à l'intimée.

Il ressort dès lors implicitement du jugement que C______ n'a concédé, dans le cadre du Settlement agreement, aucun avantage excessif susceptible de justifier une invalidation de ce dernier en vertu de l'art. 31 al. 2 CO. Partant, les mesures d'instruction sollicitées par l'appelante n'étaient pas aptes à modifier l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le Tribunal. Le droit d'être entendue de l'appelante n'a par conséquent pas été violé.

Comme il le sera exposé ci-après, les conditions permettant d'invalider l'accord du 30 septembre 2009 en vertu de cette disposition ne sont au demeurant pas réunies. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par l'appelante.

6.2.5 L'appelante reproche encore au Tribunal d'avoir refusé d'auditionner Z______, membre du service juridique de l'AFC, ainsi que les autres collaborateurs de ce service qui avaient traité le dossier fiscal de C______ durant les années 2008 et 2009. Ces auditions étaient nécessaires afin de prouver, notamment, la date initiale à laquelle le contrôle TVA des sociétés du groupe devait avoir lieu, la nécessité de produire le formulaire no 764 signé par les parties à l'acte de vente à cette occasion et les conséquences en cas de défaut dudit formulaire.

L'appelante n'a cependant pas allégué, au cours de la procédure de première instance, que C______ aurait subi, au moment de la négociation du Settlement agreement, des pressions de la part de l'AFC au sujet de la production du formulaire TVA no 764 signé par les parties et des conséquences financières qu'elle risquait de subir en cas de défaillance. L'appelante n'a pas non plus offert d'entendre des membres de l'AFC à ce sujet (voir détermination du 19 décembre 2014, chiffre 5). Il ne résulte au demeurant pas des pièces versées à la procédure que l'AFC aurait exercé de telles pressions sur C______, ou qu'elle aurait refusé de lui impartir un délai supplémentaire pour la production du formulaire TVA no 764 si elle en avait fait la demande.

Il s'ensuit que les offres de preuve susmentionnées ne visaient pas à démontrer des faits régulièrement allégués et pertinents pour l'issue du litige. Le Tribunal pouvait par conséquent refuser à bon droit d'y donner suite, de sorte que le grief de l'appelante se révèle, là également, infondé.

6.2.6 L'appelante sera encore déboutée de sa demande tendant à faire auditionner F______ sur les allégués complémentaires formulés par l'intimée le 13 mars 2015. L'appelante n'a tout d'abord pas sollicité une telle audition dans le cadre de la procédure de première instance (voir détermination de l'appelante du 27 mars 2015). Comme il le sera exposé ci-après, les éléments résultant de ces allégués ne sont au demeurant pas pertinents pour l'issue du présent litige.

7.             Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé les dispositions de la LTVA en considérant que l'absence de remise du formulaire TVA no 764 lors du contrôle dont C______ allait faire l'objet n'aurait pas conduit ipso facto l'AFC à rendre une décision de remboursement de l'impôt préalable. Le Tribunal aurait également méconnu les art. 29 et 30 CO en refusant d'admettre que C______ avait conclu le Settlement agreement du 30 septembre 2009 sous l'empire d'une crainte fondée et était fondée à l'invalider pour ce motif.![endif]>![if>

7.1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée (art. 29 al. 1 CO). La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, selon les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO).

Le contrat conclu sous l'empire de la crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir. Le délai court dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 1 et 2 CO).

7.1.1 Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies: une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2).

7.1.2 Pour déterminer l'existence d'une situation de menace, la loi établit deux critères, à savoir que le danger doit être grave et imminent: le danger est grave si la réalisation de la menace déprécie sensiblement le bien visé; il est imminent si le contractant y est exposé au moment de la conclusion du contrat et se trouve sous son influence. Si l'on a encore la possibilité d'écarter la menace ou d'échapper au danger avant de conclure le contrat, on n'agit pas sous l'empire de la crainte fondée (Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 5ss ad art. 29-30 CO). Tel n'est pas non plus le cas si la menace ne peut se concrétiser que dans un avenir indéterminé, sans produire ses effets immédiatement (Schmidlin, Commentaire bernois, 2013, n. 23 ad art. 29-30 CO se référant à l'ATF 111 II 349 consid. 2b).

La menace ne s'apprécie pas de manière objective d'après le point de vue d'une personne raisonnable, mais de manière subjective, dans l'optique de la partie menacée. Le degré de formation et l'expérience de cette dernière doivent notamment être prises en considération (Schwenzer, Commentaire bâlois, 6ème éd. 2015, n. 4 ad art. 29 CO; Schmidlin, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 7 ad art. 29-30 CO).

7.1.3 Pour être déterminante en regard des art. 29 et 30 CO, une menace doit en outre être illicite. Tel est toujours le cas lorsque la menace est dirigée contre la vie ou l'intégrité corporelle de la partie menacée, qu'elle porte sur un comportement interdit par la loi ou contrevenant à un contrat. Cette illicéité doit cependant être appréciée en tenant compte du contexte dans lequel la menace intervient. Ne saurait par exemple être qualifié d'illicite la non-exécution d'une obligation pendant la durée de pourparlers transactionnels sans qu'un risque de ruine, de perte ou de fuite ne se manifeste concrètement (ATF 111 II 349 consid. 2a; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 29 CO).

En principe, le fait d'user d'un moyen licite qui cause un mal licite ne constitue pas une menace sans droit. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l'auteur se propose d'atteindre (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, p. 366). Aux termes de l'art. 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un droit peut en revanche être prise en considération si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. L'expression "avantages excessifs" signifie une disproportion quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l'existence de l'usure, au sens de l'art. 157 CP (Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 19 ad art. 29-30 CO). Selon une évaluation objective, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 et l'auteur cité).

7.1.4 La menace doit encore avoir un effet déterminant (causal) sur la conclusion du contrat. Elle doit être une condition sine qua non dans le sens d'une condition négative qui permet de déduire que, sans menace, le contractant n'aurait pas consenti au contrat (Schmidlin, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 12-13 ad art. 29-30 CO).

7.1.5 Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1; 4C.214/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4).

L'invalidation d'une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. Pour dire si un acte de ce type est entaché d'un tel vice du consentement, il y a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (ATF 111 II 349 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.2).

L'existence d'une crainte fondée a également été niée lorsque le contractant s'entoure de nombreux avis juridiques avant de signer une convention d'arbitrage. Dans un tel cas, le contractant ne décide en effet pas de conclure dans l'urgence et sous la pression des événements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.2.3).

7.1.6 L'art. 38 LTVA prévoit un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles l'obligation d'arrêter un décompte d'impôt et de payer ce dernier peut s'effectuer par voie de déclaration. A teneur de la notice no 11 de l'AFC "Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration", cette procédure consiste à annoncer le transfert de patrimoine dans un délai de trente jours à l'AFC au moyen du formulaire TVA no 764. Comme date de transfert du patrimoine, l'AFC admet en général la date d'inscription au registre du commerce, et pour les sociétés de personnes et les raisons individuelles, la date du contrat.

7.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que la procédure de déclaration prévue par l'art. 38 LTVA et détaillée dans la notice no 11 de l'AFC obligeait C______ à annoncer la vente du centre commercial à l'AFC en adressant à cette dernière le formulaire TVA no 764 dans un délai de trente jours, non prolongeable. A défaut de communiquer ce formulaire dûment rempli à l'AFC, C______ s'exposait au risque de devoir restituer l'impôt préalable en 2'347'061 fr. qui lui avait été remboursé de manière anticipée, ce qui constituait un danger grave. Ce danger était en outre imminent dès lors que l'AFC allait relever l'absence de ce formulaire lors du contrôle fiscal prévu au mois de septembre 2009 et demander le remboursement du montant susvisé. Le Tribunal aurait dès lors violé l'art. 30 al. 1 CO en refusant d'admettre que le refus de l'intimée de signer le formulaire TVA no 764 avait constitué une menace ayant induit une crainte fondée.

En outre, même si l'intimée avait été fondée à refuser la signature du formulaire TVA no 764, la crainte fondée aurait également dû être admise. L'intimée avait en effet exercé son droit de manière à obtenir des avantages excessifs dans le cadre de la transaction négociée avec C______.

7.2.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la menace subie par C______ était la perspective du contrôle TVA prévu par l'AFC, et non le refus de l'intimée de lui remettre le formulaire TVA no 764 signé. Or, comme l'appelante le mentionne elle-même dans ses écritures, le danger auquel C______ s'estimait exposée au moment de la négociation et de la signature de l'accord consistait en l'obligation de restituer à l'AFC le montant de l'impôt préalable en 2'347'061 fr. 24 en raison de la non-signature du formulaire TVA no 764 par l'intimée, dont l'AFC allait se rendre compte lors du contrôle TVA qu'elle avait prévu d'effectuer. Il s'ensuit que l'état de crainte fondée allégué par l'appelante découlait bien des conséquences de la non-remise à l'AFC du formulaire signé par l'intimée à l'occasion du contrôle TVA.

7.2.2 Il importe en outre peu de déterminer si le délai de trente jours dans lequel C______ devait, à teneur de la notice no 11 "Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration", fournir le formulaire TVA no 764 à l'AFC était prolongeable ou non. Force est en effet de constater que ce délai avait commencé à courir à la date du transfert de propriété du centre commercial à l'intimée, soit le 5 décembre 2008, et qu'il était par conséquent largement écoulé au début du mois de juin 2009, lorsque C______ a demandé à l'intimée de signer le formulaire TVA no 764. Le fait que C______ ait commencé à solliciter la signature de ce formulaire plus de six mois après le transfert de propriété démontre que dans son esprit, une transmission dudit formulaire à l'AFC dans un délai supérieur à celui prévu par la notice no 11 ne l'empêcherait pas de conserver le montant de l'impôt préalable relatif aux coûts de construction du centre. L'assertion de l'appelante selon laquelle C______ se serait trouvée, au moment des pourparlers, dans un état de crainte fondée en raison de l'écoulement du délai susvisé n'est dès lors pas crédible.

7.2.3 Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure qu'entre le 2 juin 2009, date à laquelle les parties se sont rencontrées et ont évoqué les problèmes survenus dans le cadre de la vente du centre commercial et la signature du formulaire TVA no 764, et le 30 septembre 2009, date de signature du Settlement agreement, l'AFC ait réclamé le formulaire en question à C______, sous peine de rendre immédiatement une décision obligeant celle-ci à restituer l'impôt préalable remboursé à tort. Il ne résulte pas davantage du dossier que l'AFC aurait rendu une telle décision séance tenante, dans l'hypothèse où C______ n'aurait pas été en mesure de lui remettre le formulaire en question lors du contrôle que celle-ci projetait d'effectuer, et que C______ aurait, partant, été contrainte de signer l'accord proposé par l'intimée afin de sauvegarder ses droits vis-à-vis de l'AFC. L'appelante n'établit ainsi pas que la non-exécution de son obligation par l'intimée aurait exposé C______ à un risque de ruine concret.

Il appert au contraire que C______ a pu obtenir sans difficulté, au début des pourparlers engagés avec l'intimée, la possibilité de recontacter l'AFC dans le courant du mois de septembre 2009 afin de fixer la date du contrôle TVA, qu'elle a proposé elle-même par courriel du 11 septembre 2009, soit trois semaines avant la signature de l'accord, d'effectuer ledit contrôle au début du mois d'octobre suivant et que celui-ci n'a finalement eu lieu que durant la semaine du 16 novembre 2009. Au vu de ces circonstances, le danger auquel C______ s'estimait exposée au moment de la négociation et de la signature de l'accord litigieux ne revêtait pas un caractère imminent ainsi que le requiert l'art. 30 al. 1 CO.

L'absence d'une situation de contrainte résultant de la perspective du contrôle TVA, qui aurait obligé C______ à signer à tout prix un accord avec l'intimée, est également corroborée par le fait que le témoin G______ a indiqué ne pas se souvenir que C______ devait se soumettre à un contrôle TVA en 2009. Or, si la situation qui pesait sur C______ au moment des pourparlers avait été celle que décrit l'appelante, le témoin précité, qui agissait à l'époque comme conseil et représentant de C______, et qui a signé l'accord litigieux sur instruction de cette dernière, se serait selon toute vraisemblance souvenu de la perspective du contrôle TVA craint par sa cliente.

7.2.4 S'agissant du prétendu état de crainte fondée de C______, il appert que cette dernière appartenait à un important groupe actif dans l'immobilier et était par conséquent rompue à la négociation de transactions immobilières complexes telle que celle conclue avec l'intimée. Elle était en outre entourée de plusieurs conseils hautement qualifiés tout au long des négociations, a pris elle-même l'initiative de proposer un règlement amiable à l'intimée, dès lors qu'elle reconnaissait une partie de ses prétentions, et a pu apporter plusieurs amendements au projet d'accord. Il ne saurait dès lors être admis que C______ a agi sous l'emprise de menaces exercées par l'intimée.

C______ n'a d'ailleurs reproché à aucun moment des pourparlers à l'intimée d'abuser de sa position et d'exploiter une prétendue situation de gêne. Le témoin G______ n'a ainsi à aucun moment été informé par ses associés que les négociations conduites avec l'intimée auraient été déloyales ou déséquilibrées. Or, il ne fait guère de doute que si l'intimée avait profité de manière indue de sa position, le précité en aurait été avisé en sa qualité d'ancien administrateur, de représentant et de conseil de C______.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que C______ se serait résolue à signer la transaction sous l'emprise d'une crainte fondée, et que son consentement aurait dès lors été vicié.

7.2.5 Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, l'accord conclu entre C______ et l'intimée ne saurait en outre être invalidé en vertu de l'art. 30 al. 2 CO.

L'intimée ne conteste tout d'abord pas qu'elle était tenue, en vertu de l'acte de vente du 28 novembre 2008, de remettre à C______ le formulaire TVA no 764 dûment signé par elle. Son refus de transmettre ce formulaire à C______ doit dès lors être analysé à l'aune de l'art. 30 al. 1 CO, comme cela a été fait ci-dessus, et non de l'art. 30 al. 2 CO, qui régit les conséquences de l'invocation abusive d'un droit.

Dans l'hypothèse où cette disposition s'appliquerait, ses conditions ne sauraient être considérées comme réalisées. Comme l'a retenu le Tribunal, il résulte de la procédure que les parties ont négocié une solution transactionnelle visant à mettre un terme final aux différends nés à la suite de la vente du centre commercial, en fonction des risques économiques et juridiques pesant sur chacune d'elles. C______ était ainsi confrontée à des prétentions pour des montants totalisant plus de 6'000'000 fr. dont elle reconnaissait une partie. Etant surendettée, elle a proposé à l'intimée un montant de 900'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention. L'intimée a alors rédigé un projet de convention prévoyant que C______ libérerait en sa faveur les montants qui étaient encore consignés auprès du notaire et qui s'élevaient au total à 2'609'625 fr. A ce montant s'ajouteraient une indemnité de 1'550'000 fr. et la possibilité de réclamer la part non couverte du dommage aux actionnaires de C______. En contrepartie, l'intimée prendrait à sa charge la somme de 417'484 fr. 20 réclamée par deux locataires du centre à une société sœur de C______ pour les travaux d'aménagement dans leur locaux.

Lorsqu'elle s'est déterminée sur cette proposition, C______ n'a pas remis en question la libération des 2'609'625 fr. déposés sur les comptes de consignation mais a sollicité la réduction de l'indemnité à 800'000 fr. et un solde de compte. Au final, C______ a accepté que cette indemnité soit fixée à un montant compris entre 900'000 fr. et 1'000'000 fr., en fonction de l'issue du contrôle TVA que l'AFC devait diligenter. Il s'ensuit que sur la somme totale de plus de 6'000'000 fr. qu'elle réclamait, l'intimée a obtenu un montant maximum de 3'609'625 fr. Il n'appert dès lors pas qu'elle soit parvenue à extorquer des avantages excessifs à C______.

Au demeurant, si ce compromis avait réellement été inéquitable, C______ aurait sans doute poursuivi les négociations avec l'intimée, en tâchant d'obtenir en parallèle un délai de la part de l'AFC pour la remise du formulaire TVA no 764. Il sied à cet égard de rappeler que C______ était conseillée par plusieurs avocats et qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'elle aurait agi dans l'urgence et sous la pression des événements, ni que l'intimée aurait abusé de sa position dans le cadre des pourparlers.

Par conséquent, l'intimée n'est pas parvenue à susciter une crainte fondée auprès de C______ de manière à obtenir des avantages disproportionnés dans le cadre du Settlement agreement et à justifier une invalidation de ce dernier en vertu de l'art. 30 al. 2 CO.

Au vu de ce qui précède, le grief de violation des art. 29 et 30 CO est infondé.

7.3 Enfin, la demande de l'appelante tendant à la réouverture des débats principaux afin de procéder à de nouveaux actes d'instruction sera rejetée, ces mesures n'étant pas susceptibles de modifier l'issue du litige.

8. L'appelante fait encore grief au Tribunal d'avoir nié l'existence d'une lésion et d'une crainte fondée lors de la conclusion du contrat de vente du 28 novembre 2008.

A cet égard, il suffit de constater que le Settlement agreement signé le 30 septembre 2009 comporte, en son article 4, un solde de compte intégral, aux termes duquel les parties déclarent renoncer à toutes leurs prétentions réciproques, indépendamment du fondement de celles-ci. Il s'ensuit que même dans l'hypothèse où C______ aurait disposé de prétentions à l'encontre de l'appelante en raison des circonstances ayant entouré la signature du contrat de vente du 28 novembre 2008, la conclusion du Settlement agreement emportait une renonciation à celles-ci. C______ étant valablement liée par cet accord, elle n'était par conséquent plus fondée à compenser le montant de 900'000 fr. dû à l'intimée avec d'hypothétiques prétentions découlant de la vente du centre commercial.

9. Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé.

10. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 30'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC). Ils seront compensés par l'avance du même montant effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée des dépens à hauteur de 15'000 fr., débours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 juillet 2016 par A______ contre le jugement JTPI/7199/2016 rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3120/2011-12.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 30'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer 15'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.