C/3165/2011

ACJC/1105/2017 du 05.09.2017 sur JTPI/15241/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes : CPC.221.1.d; CPC.311.1; CPC.229.3;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3165/2011 ACJC/1105/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2016, comparant par Me Alain De Mitri, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, soit pour elle le U______, ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/15241/2016 du 13 décembre 2016, reçu par A______ le 19 décembre 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), mis les frais de la procédure à la charge de celui-ci (ch. 2), arrêté lesdits frais à 21'150 fr., compensé ceux-ci à hauteur de 20'800 fr. avec les avances fournies par les parties, condamné A______ à verser le solde de 350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire, condamné A______ à verser le solde de 300 fr. à B______, soit pour elle C______ (ch. 3), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>

b. Par acte expédié le 1er février 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que B______ (ci-après : B______) soit condamnée à lui verser les sommes de 20'000 fr. à titre de tort moral et physique consécutif au harcèlement dont il a fait l'objet avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2000, et de 28'666 fr. 25 à titre d'honoraires d'avocats et de frais liés à la procédure de plainte et à l'enquête interne avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2011.

c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

B.            Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>

a. A______, né en 1945, a été engagé en 1994 au sein de la C______ (ci-après : la C______) de la D______ de la E______ en qualité d'analyste-programmeur. Sa période probatoire achevée, il a été nommé le ______ 1998 aux fonctions d'analyste-programmeur par le T______.

Il a pris sa retraite le ______ 2010.

b. Selon la description du poste modifiée le 9 novembre 1997, A______ était notamment responsable de développer et maintenir les programmes informatiques de gestion des soins, des recettes (programme F______) et des dépenses (programme G______), ainsi que les liens entre les deux programmes.

c. Dès 2000, l'élaboration d'une nouvelle application informatique F______ 3______, permettant de développer la gestion de la facturation, a été confiée à A______.

d. A cette même époque, la C______ a progressivement été rattachée et intégrée plus fortement à la D______. La structure et les besoins informatiques de la C______ ont alors évolué vers une synergie accrue avec le service informatique de la D______, auquel le traitement des questions stratégiques a été confié.

e. Par pli recommandé du 22 août 2002, A______ a sollicité du Professeur H______, président de la C______, qu'il clarifie les objectifs qui lui étaient fixés ainsi que les moyens à sa disposition pour y parvenir. Il expliquait que I______, administrateur de la C______, et J______, professeur à la C______, lui avaient retiré toute compétence en matière de gestion informatique courante dans les domaines de l'économat et de la comptabilité. En outre, ces derniers ne le convoquaient plus aux réunions du groupe de pilotage de ces deux domaines, qui étaient deux des principaux utilisateurs du programme F______. Il se sentait par conséquent écarté du processus d'élaboration de F______ 3______et se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre le mandat qui lui avait été confié.

f. Le Professeur H______ s'est déterminé sur les doléances de A______ par courrier du 5 novembre 2002.

g. A la fin de l'année 2002, la C______ a décidé, lors d'une réunion à laquelle a participé A______, de commander un audit sur l'opportunité de poursuivre le développement de F______ 3.

h. Aux termes de son rapport du 19 février 2003, qui se basait notamment sur un entretien avec A______, le Professeur K______ a recommandé l'abandon du développement de F______ 3______ au profit de F______ 2______, la nouvelle version étant problématique et n'aboutissant pas à une solution satisfaisante pour ses utilisateurs potentiels.

i. Le 1er mars 2003, A______ a une nouvelle fois interpellé le Professeur H______ sur les difficultés qu'il rencontrait dans sa collaboration avec I______ et le Professeur J______.

j. Au mois de novembre 2003, la commission informatique de la D______ a entériné la recommandation du Professeur K______ consistant à abandonner le développement de F______ 3______.

k. En 2004, la C______ a fait appel à L______, psychologue de formation, afin d'apaiser le conflit relationnel entre A______ et I______.

Pendant plusieurs mois, L______ a suppléé I______ dans ses tâches d'encadrement de A______.

Le 7 mai 2004, il a en outre soumis à A______ un nouveau projet de cahier des charges tenant compte de l'abandon de F______ 3______.

l. Le 10 octobre 2006, M______, alors administrateur de la C______, a informé A______ de sa mise à disposition fonctionnelle au sein du N______ de la O______ de la E______ (ci-après la N______), dirigé par O______. Cette décision répondait aux exigences de la C______. Elle apportait en outre un complément au cadre professionnel de A______, lequel correspondrait désormais à ses qualités personnelles.

m. Par courrier du ______ 2006, adressé au directeur du P______, A______ a déposé plainte pour harcèlement psychologique principalement à l'encontre du Professeur J______, et accessoirement à l'encontre de Q______, alors directeur de l'administration de la E______, de R______, responsable du service informatique de la D______ et de O______, chef du N______ de la O______ de la E______ (ci-après : la N______).

Il expliquait que depuis l'année 2000, diverses situations avaient perturbé son travail et qu'il avait subi des mesures d'exclusion et de manipulation du fait du Professeur J______. En conséquence, il avait dû recourir à l'aide d'une médiatrice qui avait rapidement conclu à l'existence d'une intention de le licencier.

Il reprochait notamment au Professeur J______ de refuser de mettre en place certains projets dans le but de justifier l'inutilité de sa présence. Il considérait également que son déplacement sous la direction de O______ avait été organisé dans le dessein de le licencier au cas où il refuserait, étant donné qu'il avait dénigré le travail du précité par le passé. Enfin, une tâche relevant de sa compétence avait été confiée à un service externe de la E______ pour un montant de 80'000 fr.

n. Le ______ 2007, le V______ a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______.

En substance, le V______ a expliqué qu'une analyse - à laquelle A______ avait été associé - avait permis de conclure que le système F______ 2______ était opérationnel et fonctionnel et qu'il couvrait les besoins de gestion administrative et comptable des utilisateurs concernés, de sorte que le développement de F______ 3______ avait été abandonné. Si cette décision - qui revenait aux seules instances dirigeantes de la E______ - avait eu des conséquences directes sur l'activité professionnelle de A______, elle avait été dictée uniquement par des considérations rationnelles visant à permettre la mise sur pied d'un système adéquat et correspondant aux besoins de la C______. L'abandon de F______ 3______ avait par ailleurs conduit à réexaminer le poste de A______. C'était dans le but de l'occuper à temps plein, conformément à son contrat d'engagement, et en raison des besoins de l'institution que O______, chef de la N______, avait pris contact avec lui.

o. A______ a recouru contre cette décision auprès du T______ le ______ 2007.

p. Par arrêté du ______ 2008, le T______ a admis le recours et renvoyé la cause aux services administratifs et financiers du U______ pour la prise d'une nouvelle décision formelle statuant sur la requête de A______ tendant à l'ouverture d'une enquête interne pour harcèlement psychologique.

q. Par courrier du 19 décembre 2008, la direction des ressources humaines du U______ a ouvert une enquête interne à l'encontre du Professeur J______, de Q______, de R______ et de O______, et chargé S______, avocat, de rendre un rapport sur les violations des droits de la personnalité alléguées par A______.

r. Aux termes de son rapport du ______ 2010, S______ a conclu que le Professeur J______ et R______ avaient contribué à une situation de mobbing à l'encontre de A______.

L'enquêteur a constaté que dès le moment où il avait été demandé à A______ de ne plus travailler sur F______ 3, plus aucune activité en lien avec sa fonction d'analyste-programmeur ne lui avait été confiée et que les tâches de maintenance du parc informatique lui avaient été ôtées. La suppression de telles tâches s'était accompagnée du fait que A______ n'avait plus été invité à participer aux réunions de la commission informatique. Par ailleurs, la réorganisation de l'informatique au sein de la C______ - par son rattachement et son intégration à la D______ - avait entraîné la mise à l'écart de A______. Si l'on ne se trouvait pas dans un cas typique de mobbing où le mis en cause, soit en l'occurrence le Professeur J______, voulait sciemment porter atteinte à la personnalité d'un collaborateur, il n'en demeurait pas moins que le fait "d'abandonner à son propre sort" ledit collaborateur pendant un laps de temps pendant lequel, de surcroît, on ne lui avait plus confié de tâches correspondant à son cahier des charges, constituait une atteinte à la personnalité.

R______ avait, quant à lui, participé activement, de par son rôle dans la réorganisation de l'informatique, au fait que A______ ait été mis à l'écart, entre les mois de février 2003 et septembre 2006.

s. Par décision du ______ 2012, le V______ de la E______ a nié toute violation des droits de la personnalité de A______, nonobstant les conclusions du rapport d'enquête interne du ______ 2010.

Il a relevé que la réorganisation du secteur informatique de la C______, et plus précisément l'abandon de F______ 3______ au profit de F______ 2______, géré par la N______, avait certes entraîné une diminution de la charge d'activité de A______. Toutefois, malgré les initiatives de sa hiérarchie, celui-ci avait refusé de coopérer et contribué à sa situation de sous-occupation.

Le V______ soulignait en particulier que n'étant pas son supérieur hiérarchique, le Professeur J______ n'avait pas la compétence de décider des tâches à confier à A______. Cette responsabilité incombait à l'administrateur de la C______, poste alors occupé par M______, seul compétent pour décider de la participation de A______ aux diverses commissions informatiques ainsi qu'au développement des améliorations de la deuxième version de F______. R______ n'avait quant à lui pas la compétence d'organiser le travail de A______ et de veiller à une réactualisation de ses tâches à la suite de l'abandon de la troisième version de F______. Il ne lui incombait pas non plus de veiller à ce que des tâches conformes à la fonction d'analyste-programmeur de A______ soient confiées à celui-ci. Il n'avait refusé de travailler avec A______ que parce qu'il était d'avis que la gestion du parc informatique n'était pas du ressort de ce dernier, mais de celui des collaborateurs spécialisés des services informatiques de la D______. Le Professeur J______ et R______ ne pouvaient en conséquence être accusés de mobbing à l'encontre de A______.

Seul le fait de préserver le poste de A______, qui aurait dû être supprimé suite à l'abandon de F______ 3, pouvait éventuellement être critiqué.

t. A______ a formé opposition puis recours contre cette décision.

u. Par arrêt ATA/4______ rendu le ______ 2013 dans la cause A/5______, la Chambre administrative de la Cour de justice a constaté la nullité de la décision du ______ 2012 et de la décision sur opposition du ______ 2012 de la E______ ainsi que la nullité de tous les actes de procédure effectués par celle-ci depuis le ______ 2010, faute de compétence. Le recours formé par A______ le ______ 2012 devait par conséquent être déclaré irrecevable.

C.           a. Par acte déposé en vue de conciliation le 18 février 2011 et introduit le
14 décembre 2011 devant le Tribunal de première instance, A______ a assigné B______ en paiement de 224'459 fr. 94 (perte de salaire à fin septembre 2010 liée au refus de réajustement de sa classe de traitement),
71'041 fr. 57 (perte de cotisation LPP liée à la perte de salaire), 9'557 fr. 52 (perte de la prime de fidélité liée à la perte de salaire) et de 20'000 fr. (torts moral et physique consécutifs au harcèlement dont il a fait l'objet) plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2000, ainsi que de 28'666 fr. 25 (honoraires d'avocats et frais liés à la procédure de plainte et à l'enquête interne) avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande.![endif]>![if>

b.   B______ a conclu au rejet de la demande. Lors de l'audience de débats d'instruction du 13 février 2014, il a en outre invoqué son défaut de légitimation passive.![endif]>![if>

c.    Le Tribunal ayant remis la cause à plaider sur cette question, les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 28 avril 2014. B______ a produit dans ce cadre un tirage de l'arrêt ATA/4______ rendu le ______ 2013 par la Chambre administrative.![endif]>![if>

d.   Par jugement incident du 30 mai 2014, le Tribunal a admis la légitimation passive de B______ dans le cadre de la présente procédure et dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision sur le fond.![endif]>![if>

e.    Le Tribunal a tenu une seconde audience de débats d'instruction le 7 octobre 2014. Les parties ayant chacune produit un chargé de pièces complémentaire préalablement à cette audience, le Tribunal leur a fixé un délai au 31 octobre 2014, prolongé au 17 novembre 2014, pour lui indiquer à quels allégués les nouvelles pièces produites se rapportaient.![endif]>![if>

f.     Par ordonnance du 14 avril 2015, le Tribunal a ordonné l'apport de la procédure administrative A/5______ ayant opposé A______ à la E______.![endif]>![if>

g.    Le Tribunal a entendu neuf témoins lors des audiences des 22 septembre 2015, 3 février et 5 avril 2016. Il a en outre interrogé A______ à l'audience du 31 mai 2016.![endif]>![if>

h.   Aux termes de son jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal a considéré, s'agissant des points encore litigieux en appel, que les décisions d'accroître les synergies entre les services informatiques de la C______ et de la D______ et d'arrêter le développement de F______ 3 avaient certes conduit à une sous-occupation de A______. La décision d'abandonner F______ 3 avait toutefois fait l'objet d'un audit interne et était justifiée par les défauts du programme en question. Elle ne pouvait dès lors être considérée comme constitutive d'une volonté de déstabiliser A______. Le Tribunal a également considéré que les difficultés relationnelles entre A______ et I______, administrateur de la C______ jusqu'en 2004, semblaient découler davantage de leurs personnalités respectives que d'une volonté affirmée de harcèlement. La C______ avait en outre cherché par divers moyens à remédier à ce conflit et à la sous-occupation de A______ en faisant appel à un régulateur, qui avait notamment soumis un projet de cahier des charges à A______. Il avait ensuite été proposé à A______ de rejoindre la N______, afin de lui offrir un cadre professionnel répondant à ses qualités personnelles. A______ n'avait pas accepté ce déplacement, ce qui conduisait à s'interroger sur sa volonté de coopérer aux démarches entreprises afin de remédier à sa sous-occupation. Les difficultés rencontrées par A______ apparaissaient ainsi étroitement liées à une structure et une organisation inadéquates; elles n'étaient en revanche pas constitutives de mobbing. Cette conclusion était corroborée par le fait que bien que s'estimant victime de harcèlement depuis l'année 2000, A______ ne s'était formellement plaint à sa hiérarchie qu'en 2002 et 2003 et avait attendu le mois d'octobre 2006 pour déposer une plainte. ![endif]>![if>

Les événements invoqués par A______ ne pouvant être assimilés à une situation de mobbing, la condition de l'illicéité n'était pas remplie.

Le Tribunal a encore exposé, par surabondance, que A______ n'était pas parvenu à prouver une quelconque atteinte à sa santé en lien avec la situation vécue sur son lieu de travail.

EN DROIT

1.             Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). ![endif]>![if>

Ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 3 et 311 CPC), l'appel est recevable de ce point de vue.

2.             Il convient encore d'examiner à ce stade si la motivation de l'appel satisfait aux exigences de l'art. 311 CPC. ![endif]>![if>

2.1    L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, le recourant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). ![endif]>![if>

Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Si la motivation est insuffisante, le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 et 4A_659/2011 précité).

2.2    En l'espèce, les paragraphes 1 à 102 du mémoire d'appel reprennent, quasiment à l'identique, le contenu des paragraphes 1 à 86 des plaidoiries finales déposées par l'appelant devant le Tribunal le 15 septembre 2016. L'appelant s'est en effet borné à reformuler ses derniers allégués, en y insérant des mentions génériques telles que "le Tribunal ne l'a pas retenu", sans mettre en exergue d'une quelconque manière les constatations de fait du jugement qu'il estimait incomplètes ou inexactes. ![endif]>![if>

Sur le plan de l'application du droit, l'appelant se borne à conclure que la condition de l'illicéité doit être tenue pour pleinement établie et réalisée
(cf. paragraphe 103 de l'appel). Son mémoire ne comporte aucun passage dans lequel il tente de démontrer que le Tribunal aurait mal appliqué les principes jurisprudentiels définissant le mobbing et refusé à tort de reconnaître que la responsabilité de l'Etat serait engagée, et qu'il pourrait, partant, prétendre à être indemnisé pour le dommage subi. Seuls le lien de causalité entre les actes dont il se plaint et la souffrance qu'il estime avoir endurée, ainsi que l'octroi d'une indemnisation pour les honoraires de son conseil, font l'objet de critiques motivées à l'encontre du jugement (cf. paragraphes 122 ss de l'appel).

Il s'ensuit que tant en ce qui concerne la constatation des faits que la condition de l'illicéité, la motivation de l'appel ne satisfait pas aux exigences du CPC.

En tant qu'il vise ces aspects du jugement entrepris, l'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3.             A titre superfétatoire, il sera encore relevé que les critiques de l'appelant à l'encontre de l'état de fait arrêté par le Tribunal sont mal fondées, faute pour lui d'avoir allégué valablement en première instance les éléments dont il se prévaut en appel.![endif]>![if>

3.1.1   L'art. 221 al. 1 let. d CPC prévoit que la demande contient les allégations de fait. ![endif]>![if>

Conformément à l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (let. a), ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC).

Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC).

3.1.2   Les allégués de fait doivent être motivés dans le mémoire lui-même. Le renvoi global aux pièces produites, ou la déclaration générale selon laquelle ces pièces sont "partie intégrante" du mémoire, répandus en pratique, ne constituent pas des allégués suffisants. Un fait ne peut être valablement allégué par un renvoi aux pièces produites que lorsque ce renvoi se rapporte à une pièce particulière et que le mémoire énonce clairement quelle partie de cette pièce doit valoir allégation de partie (Hurni, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol 1, 2012, n. 21 ad art. 55; voir également arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2). ![endif]>![if>

C'est le droit matériel fédéral qui détermine le degré de précision avec lequel les faits qui fondent une prétention doivent être présentés afin que la subsomption puisse être opérée avec les dispositions topiques du droit matériel (ATF 123 III 163 consid. 3e ; ATF 108 II 337 consid. 2. et 3). Les exigences à cet égard résultent d'une part des conditions de fait de la norme invoquée, d'autre part du comportement procédural de la partie adverse. Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu'elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Si le défendeur conteste la présentation de faits en soi concluante de la partie qui a la charge de l'allégation, celle-ci doit alors la préciser. En ce cas les faits pertinents ne doivent pas seulement être présentés dans leurs traits essentiels, mais être décomposés en faits isolés, de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent en être recueillies (ATF 127 III 365 consid. 2b; ATF 136 III 332 consid. 3.4.2, JdT 2011 II 537; arrêts du Tribunal fédéral 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.3.1; 4A_178/2013 du 31.7.2013 consid. 2.3.2 s.).

Selon une jurisprudence désormais bien établie, il découle de l'art. 229 CPC qu'en l'absence d'application de la maxime inquisitoire (cf. art. 229 al. 3 CPC), les "pseudo nova non excusables" (soit les faits qui existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction et qui pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise) sont admissibles jusqu'à l'ouverture des débats principaux, soit jusqu'aux premières plaidoiries (cf. art. 228 CPC), s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction. S'il y a eu un second échange d'écritures ou des débats d'instruction, ils ne sont pas admis aux débats principaux (art. 229 al. 2 a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3.1; ZPO-CPC Online, art. 229 CPC, Généralités, état au 22 août 2017).

3.1.3   Le harcèlement psychologique, communément appelé mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2; 4C_404/2005 du 10 mars 2006, consid. 3.2; 4C_109/2005 du 31 mai 2005, consid. 4; 4C_276/2004 du 12 octobre 2004, consid. 4.1; 4C_343/2003 du 13 octobre 2004, consid. 3.1).![endif]>![if>

3.2    En l'espèce, l'appelant s'est borné à alléguer, dans sa demande du 14 décembre 2011, qu'il aurait fait l'objet d'une campagne d'exclusion et de rabaissement systématique et subi des dénigrements de la part de son entourage professionnel, ce qui l'aurait conduit à saisir le P______ d'une plainte pour harcèlement psychologique le ______ 2006. A titre de moyens de preuve, l'appelant s'est prévalu de sa plainte du ______ 2006, de l'arrêté du T______ du ______ 2008 et du rapport d'enquête du ______ 2010; il n'a toutefois ni cité les passages topiques des pièces en question, ni indiqué les pages auxquelles il se référait. Le fardeau de l'allégation lui imposait pourtant de décrire, dans leurs contours essentiels, les agissements de ses collègues et de sa hiérarchie qu'il considérait comme constitutifs de harcèlement psychologique et de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. Alternativement, il lui incombait d'indiquer dans sa demande les passages des pièces produites qui devaient être pris en compte à titre d'allégués de preuve. Or, l'appelant ne s'est pas conformé à ces prescriptions procédurales.![endif]>![if>

Bien que l'intimée ait contesté de manière circonstanciée les faits allégués par l'appelant, ce dernier, pourtant assisté d'un avocat, n'a pas non plus demandé, lors des audiences de débats d'instruction des 13 février et 7 octobre 2014, à pouvoir compléter ses allégués oralement ou au moyen d'une réplique. Il n'a pas davantage sollicité cette opportunité à l'occasion de l'apport, le 28 mai 2015, de la procédure A/5______ diligentée par la Chambre administrative. Ce n'est que dans le cadre de ses plaidoiries finales du 15 septembre 2016 que l'appelant a invoqué, dans les formes prescrites par le CPC, les faits qu'il reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte. Or, la majorité, voire la totalité de ces faits lui étaient connus au moment du dépôt de sa demande en justice le 14 décembre 2011. L'appelant disposait en toute hypothèse d'une connaissance complète du dossier au moment de la réception, au début du mois de ______ 2013, de l'arrêt ATA/4______ rendu le ______ 2013 par la Chambre administrative dans le cadre de la procédure susvisée, lequel a d'ailleurs été produit par l'intimée le 28 avril 2014.

Force est par conséquent de constater qu'en ne se prévalant des faits litigieux que dans ses plaidoiries du 15 septembre 2016, l'appelant a invoqué ceux-ci de manière tardive en regard des exigences du CPC.

Dans l'hypothèse où il serait recevable, le grief de l'appelant selon lequel le Tribunal aurait omis à tort de prendre ces faits en considération serait dès lors mal fondé.

4.             Sur le fond, l'appel ne contient, comme exposé ci-dessus, aucune critique motivée à l'encontre du refus du Tribunal de reconnaître l'existence d'un cas de mobbing. En l'absence d'un grief recevable, cette question ne saurait dès lors être réexaminée par la Cour de céans.![endif]>![if>

La condition de l'illicéité devant dès lors être considérée comme non réalisée ainsi que l'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions présidant à l'octroi d'une indemnité (existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce dernier et les agissements dont l'appelant s'estime victime).

5.             Il découle également de ce qui précède que la violation du droit d'être entendu dont se plaint l'appelant, au motif que le Tribunal n'a pas examiné sa prétention tendant à la prise en charge de ses frais d'avocat hors procès, ne peut être admise.![endif]>![if>

5.1    De jurisprudence constante, le droit d'être entendu consacré par l'art. 29
al. 2 Cst. emporte le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 133 I 270 consid. 3.1). ![endif]>![if>

5.2    En l'espèce, la condition d'illicéité a, comme exposé ci-dessus, été considérée comme non réalisée, ce qui privait d'emblée l'appelant du droit d'obtenir des dommages-intérêts. Dans de telles circonstances, il n'incombait pas au Tribunal de se prononcer sur chaque poste de dommage allégué par l'appelant, notamment celui tendant au remboursement de ses honoraires d'avocat avant procès. La critique à l'encontre du jugement entrepris se révèle dès lors, là également, infondée. ![endif]>![if>

6.             En ce qui concerne les frais, l'appelant fait valoir que le jugement incident du 30 mai 2014 lui a donné gain de cause sur la question de la légitimation passive. Le Tribunal aurait dès lors dû lui accorder des dépens. ![endif]>![if>

6.1    Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon son appréciation (art. 107 al. 1
let. f CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_130/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1). ![endif]>![if>

6.2    En l'espèce, l'appelant a certes obtenu gain de cause sur la question de la légitimation passive de l'intimée en première instance. Il a toutefois entièrement succombé sur le fond, étant rappelé que ses prétentions initiales s'élevaient au total à 353'725 fr. 30. Dès lors, la décision du Tribunal de lui faire supporter la totalité des frais de la procédure ne prête pas le flanc à la critique. ![endif]>![if>

Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé.

7.             L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance qui reste acquise à l'Etat de Genève. Le solde de 1'569 fr. lui sera restitué (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC). ![endif]>![if>

L'intimée ayant procédé par l'intermédiaire de son service des affaires juridiques et ne faisant pas valoir que les démarches accomplies dans ce cadre justifieraient l'octroi d'une indemnité, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3
let. c CPC).

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme et au fond :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A______ le
1er février 2017 contre le jugement JTPI/15241/2016 rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3165/2011-19.

Confirme ledit jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 2'000 fr. les frais judiciaires d'appel, les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de son avance de frais en 1'569 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.