C/3175/2014

ACJC/918/2015 du 20.07.2015 sur OTPI/912/2014 ( SDF ) , RAYEE

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE); TRANSACTION(ACCORD); FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS
Normes : CPC.109; CPC.242
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3175/2014 ACJC/918/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 20 JUILLET 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2014, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/912/2014 rendue par le Tribunal de première instance le 26 juin 2014 dans la cause C/3175/2014-19;

Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2014 par A______ contre l'ordonnance précitée;

Vu l'avance de frais de 1'200 fr. versée par A______;

Vu l'arrêt (ACJC/1158/2014) de suspension de la procédure rendu le 26 septembre 2014, vu l'art. 126 al. 1 CPC;

Attendu que par courrier expédié au greffe de la Cour le 20 juillet 2015, A______ a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties en première instance;

Qu'ainsi, la procédure d'appel relative aux mesures provisionnelles, suspendue, était devenue sans objet;

Qu'elle a requis que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de B______;

Qu'elle a produit une copie du jugement rendu par le Tribunal de première instance (JTPI/7197/2015) rendu le 18 juin 2015, donnant notamment acte aux époux de ce que chacun gardait à sa charge ses propres frais de justice, sous réserve d'un éventuel émolument complémentaire de taxation, lequel serait pris en charge par moitié (art. 22 du dispositif) et homologuant la convention conclue le 24 février 2015, laquelle faisait partie intégrante du jugement (ch. 23);

Qu'interpellé, ce dernier a confirmé que la procédure était devenu sans objet et s'est opposé à ce que les frais de la présente procédure soient mis à sa charge, dès lors que la convention signée le 19 mars 2015 entre les époux mentionnait que chacun conserverait à sa charge ses frais de justice; dès lors que son épouse avait initié la procédure d'appel, les frais y relatifs lui incombaient;

Qu'il a versé la convention du 24 février 2015, laquelle mentionne, en préambule, l'appel formé par A______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal sur mesures provisionnelles, qui prévoit que "chaque époux garde à sa charge ses propres frais de justice. S'il devait y avoir un émolument complémentaire de taxation, il sera pris en charge par moitié par chaque époux. Les dépens sont compensés" (art. 15);

Que, par courrier du 29 juillet 2015, A______ a persisté dans ses conclusions et souligné les efforts consentis par les parties pour parvenir à un accord; les frais de justice pouvaient par ailleurs être répartis en équité par moitié entre les époux;

Que, par courrier du 31 juillet 2015, B______ a réaffirmé que les frais d'appel devaient être pris en charge par son épouse;

Considérant, EN DROIT, que la procédure doit être reprise, la cause ayant fondé la suspension n'existant plus;

Que, si la procédure prend fin pour d'autres causes que celles mentionnées à l'art. 241 CPC (transaction acquiescement et désistement) sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que l'intérêt digne de protection à l'exercice d'une voie de droit est une condition de recevabilité de la requête (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'intérêt doit être actuel en ce sens qu'il doit encore exister au moment où le juge statue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1). La perte de l'intérêt juridique avant la litispendance conduit à une décision d'irrecevabilité. Si la perte survient en cours de procédure, celle-ci devient sans objet (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 242 CPC; Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, [éd.], 2e éd., 2013, n. 2 ad art. 242 CPC);

Que la perte de l'intérêt juridique de l'appelante est intervenue en cours de procédure, en raison de l'accord conclu entre les parties en première instance, de sorte que la cause doit être rayée du rôle;

Q'aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 139 III 33 consid. 4.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC);

Que, selon la doctrine, l'hypothèse visée par l'art. 107 al. 1 let. e CPC concerne le cas où la cause est devenue sans objet en raison d'un acte de procédure imputable à une partie ou en raison de causes indépendantes des parties, ayant pour conséquence que la cause est rayée du rôle (Sterchi, in Berner Kommentar, ZPO I, 2012, n. 16 ad art. 107 CPC). La doctrine retient également que le juge doit régler le sort des frais par une décision en équité, selon l'art. 107 CPC (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 242 CPC; Leumann Liebster, op. cit., n. 8 ad art. 242 CPC);

Que, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC);

Que, selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1), mais que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);

Qu'en l'espèce, la présente procédure d'appel prend fin en raison de la transaction convenue par les époux devant le Tribunal de première instance;

Que, dans leur convention du 24 février 2015, les parties ont rappelé les procédures les opposant et sont convenues que chacune d'elle conserverait à sa charge ses propres frais de justice;

Qu'ainsi, les parties ont réglé le sort des frais, de sorte que ceux-ci doivent être mis à la charge de l'appelante;

Que, cela étant, la Cour prendra en considération que les époux sont parvenus à un accord pour mettre un terme à leur différend;

Que la Cour a rendu un arrêt de suspension, a interpellé les parties à plusieurs occasions, mais n'a pas opéré d'actes d'instruction particuliers;

Qu'ainsi, il se justifie de réduire l'émolument d'appel qui sera mis à la charge de l'appelante;

Qu'exceptionnellement, pour les motifs évoqués ci-avant, les frais seront arrêtés à 500 fr.;

Qu'il ne sera alloué de dépens, compte tenu de la transaction des parties et de la nature du litige.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Reprend la procédure.

Dit que l'appel interjeté le 10 juillet 2014 contre l'ordonnance OTPI/912/2014 rendue le 26 juin 2014 par le Tribunal de première instance est sans objet.

Fixe les frais judiciaires de la procédure d'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.