| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3229/2014 ACJC/1160/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 25 aoÛT 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée chemin ______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée avenue ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/18187/2019 du 17 décembre 2019, reçu par les parties le 20 décembre 2019, le Tribunal de première instance a annulé les dispositions pour cause de mort contenues dans les testaments olographes établis par feu C______ les 24 décembre 2009, 6 janvier 2010, 14 juin 2010, 21 février 2011, 31 août 2011, 13 novembre 2011 et 18 décembre 2011, ainsi que dans le testament public du 8 novembre 2011 (chiffre 1 du dispositif), constaté que la succession de la de cujus suivait la dévolution et les règles de partage légales (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 67'697 fr. 50, en les mettant à charge de B______ et A______ pour moitié chacune et en les compensant avec les avances fournies, condamné en conséquence A______ à verser 13'648 fr. 75 à B______ à titre de frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4), réservé la suite de la procédure (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice,
A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à la réformation de celui-ci dans le sens de l'annulation, subsidiairement la constatation de l'inexistence, des testaments olographes établis par feu C______ les 6 janvier 2010, 14 juin 2010, 13 novembre 2011 et 18 décembre 2011, à la constatation que la succession de cette dernière est régie par le testament public du 8 novembre 2011, subsidiairement par le testament olographe du 31 août 2011, plus subsidiairement par celui du 21 février 2011 et plus subsidiairement encore par celui du 24 décembre 2009, et au prononcé de l'indignité de B______ à hériter de feu C______, sous suite de frais et dépens.
b. Dans sa réponse, B______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, ainsi qu'à la condamnation de cette dernière aux dépens de première instance et d'appel.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du greffe du 3 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______, née le ______ 1924, est décédée le ______ 2013 à Genève où elle était domiciliée.
B______, née le ______ 1953, et A______, née le ______ 1962, sont les filles et uniques héritières de C______.
b. L'actif principal de la succession de C______ est un ensemble immobilier sis à D______ (GE), dit "E______", dans lequel la défunte vivait, composé de deux parcelles mitoyennes, l'une de 396 m2 (n° 1______), sur laquelle est érigé le bâtiment 2______, et l'autre de 1'516 m2 (n° 3______), sur laquelle sont érigés deux bâtiments, dont celui 4______, valant quelque 8'140'000 fr. en 2013.
A______ occupe, avec sa famille, depuis de nombreuses années le bâtiment 4______ moyennant un loyer symbolique, lorsque celui-ci est payé.
c. B______ et A______ entretiennent une relation très conflictuelle, en raison notamment d'un désaccord intervenu dans le cadre de la succession de leur tante paternelle, décédée en ______ 2009. Le testament de celle-ci avantageait B______ par le legs d'un bien immobilier, sans contrepartie pour sa soeur.
d. Par testament olographe du 20 juin 2000, dûment signé, C______ a soumis sa succession à la dévolution légale, précisant, à titre de règle de partage, que la parcelle n° 1______ reviendrait à B______ et la parcelle n° 3______ à A______, moyennant paiement par celle-ci d'une soulte. Le fait que A______ habitait dans sa propriété à D______ devait être considéré comme une libéralité non sujette au rapport.
C______ a confié ce testament à Me F______, notaire. Entendu en qualité de témoin, ce dernier a déclaré que C______ avait conscience que la parcelle attribuée à A______ avait une plus grande valeur que celle attribuée à B______, raison pour laquelle elle souhaitait le versement d'une soulte compensatoire.
e. Par testament olographe du 23 août 2004, dûment signé, C______ a révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures et a indiqué soumettre sa succession à la dévolution légale.
Ce testament a été confié à Me F______.
f. Par courrier du 21 mars 2005, faisant suite à une requête de C______, Me F______ lui a retourné, pour annulation, ses testaments des 20 juin 2000 et 23 août 2004.
B______ était présente lorsque sa mère a reçu le courrier précité. Elle a déclaré avoir été "tétanisée" à la lecture du testament du 20 juin 2000, celui-ci avantageant considérablement sa soeur, compte tenu de l'absence de rapport. Sa mère avait alors déchiré ledit testament, ce qui a été confirmé par les déclarations de son époux G______.
g. Il ressort du rapport d'examen neuropsychologique établi le 1er octobre 2007 par le Dr H______, spécialiste en neurologie, du courrier de ce dernier adressé le 4 octobre 2007 au Dr I______, médecin généraliste de C______ depuis 2000, et du rapport d'examen neuropsychologique établi le 22 juillet 2009 par l'unité de neuropsychologie des Hôpitaux Universitaires de Genève, les éléments pertinents suivants :
g.a Le 30 mai 2003, C______ a été victime d'une attaque vasculaire cérébrale, dont les séquelles ont été des vertiges, une ataxie sur le membre supérieur gauche, ainsi qu'une dysarthrie cérébelleuse.
A la suite de cet incident, B______ a commencé à gérer les affaires administratives de sa mère.
g.b En juillet 2005, C______ a effectué des examens neuropsychologiques auprès du Centre de la mémoire à Genève, qui ont mis en évidence "des performances déficitaires sur le plan de la mémoire épisodique verbale et un léger déficit au niveau des fonctions exécutives", ainsi qu'un niveau élevé d'anxiété.
En novembre 2005, B______ et A______ ayant constaté une aggravation des troubles de la mémoire, de l'orientation et de la flexibilité mentale de leur mère, celle-ci a effectué de nouveaux examens neuropsychologique auprès du Centre de la mémoire à Genève.
Une "affection démentielle débutante" a alors été diagnostiquée.
g.c En octobre 2007, à la suite d'une aggravation de ses troubles de la mémoire, de sa perte d'intérêt et de concentration, C______ a effectué de nouveaux examens neuropsychologiques auprès du Dr H______, qui ont mis en évidence des troubles sévères de la mémoire antérograde et modérés de certaines fonctions exécutives, telle la flexibilité mentale.
En février 2008, C______ a subi de nouveaux examens neurologiques mettant en évidence une péjoration de ses troubles de la mémoire et exécutifs.
Le diagnostic de "démence dégénérative de type Alzheimer de sévérité légère" a alors été retenu.
h. Par certificat médical du 10 juin 2008, le Dr I______ a attesté que l'état de santé de C______ nécessitait la mise en place d'une curatelle.
i. Le 14 juillet 2009, C______ a été victime d'une seconde attaque vasculaire cérébrale, suivie d'un infarctus, dont les séquelles ont été : dysarthrie, parésie faciale gauche, désorientation temporelle, fatigabilité, anosognosie légère, élocution floue, déficit de mémoire épisodique, troubles du langage et de l'écriture, ainsi que des troubles cognitifs d'origine vasculaire.
Afin que C______ puisse rester vivre chez elle, B______ a engagé trois gouvernantes et s'est occupée de toutes les tâches administratives et financières de sa mère. A______, qui habitait à côté, soutenait celle-ci dans son quotidien.
j. Entendu en qualité de témoin, le Dr J______, généraliste, a déclaré avoir commencé à suivre C______ en juillet 2009 jusqu'à son décès en 2013, à raison d'une à deux visites par mois. Il avait tout de suite constaté qu'elle était incapable de discernement s'agissant du suivi et de la gestion de ses affaires, par exemple pour le règlement des factures. C______ se désintéressait de plus en plus des questions concrètes liées à la gestion du quotidien. En revanche, elle était capable de manifester sa volonté s'agissant des soins, par exemple donner son accord pour un traitement. Le témoin a expliqué, s'agissant de la capacité de C______ à se déterminer par rapport à un acte complexe, qu'il y avait un mélange de désinvestissement et d'incompréhension de la part de celle-ci. Cela dépendait également du contexte et de la manière dont les choses lui étaient expliquées. Elle faisait preuve d'un très grand détachement
des choses concrètes et matérielles. Elle semblait dans "sa bulle" et absente. Son état d'attention et son sens critique étaient très fluctuants. Elle pouvait naturellement être influencée par cet état, mais également par la personne qui lui présentait un sujet.
k. Par certificat médical du 9 décembre 2009, le Dr I______ a attesté que C______ était capable de discernement, ses facultés intellectuelles étant conservées, hormis des troubles de la mémoire de fixation.
l. Le 16 décembre 2009, B______ a fait signer à sa mère une procuration l'autorisant à requérir auprès de Me F______ tous renseignements sur ses dispositions testamentaires actuelles et futures.
m. Par courrier du 23 décembre 2009, le Dr I______ a indiqué à
Me F______ que son certificat médical du 9 décembre 2009 ne faisait "pas l'unanimité dans la famille", de sorte qu'il souhaitait en discuter avec lui.
n. Le 24 décembre 2009, C______ a rédigé, daté et signé, une lettre adressée à ses filles, dont la teneur des dispositions testamentaires était la suivante : "Je souhaite donner les moyens à A______ [A______] de garder E______ sachant B______ stable et confortable. Je ne fais pas de différence à mon attachement à chacune mais souhaite équilibrer les chances. Je veux léguer à A______ la partie de E______ qu'elle occupe (maison et jardin) sans compensation, j'espère ainsi qu'elle conservera le tout".
Ce testament a été déposé à la Justice de Paix après le décès de C______ par Me K______, notaire et associée de Me L______. B______ a déclaré avoir pris connaissance de ce testament dans le cadre de la procédure de mise sous curatelle de C______ introduite en 2011, ce qui a été confirmé par les déclarations de son époux.
o. Par certificat médical du 4 janvier 2010, le Dr I______ a indiqué que, ayant revu C______ le 23 décembre 2009, il jugeait nécessaire d'effectuer des tests neuropsychologiques complets pour estimer avec précision la capacité de discernement de sa patiente s'agissant des questions d'une certaine complexité.
Entendu en qualité de témoin, le Dr I______ a déclaré avoir établi le certificat médical du 9 décembre 2009 à la demande d'une des filles de C______ - il ne se rappelait plus laquelle - en lien avec une question mineure, soit l'attribution, à titre successoral, de tableaux sans valeur. Lorsqu'il avait compris que la problématique était plus importante et que les filles de C______ n'étaient pas d'accord s'agissant de la capacité de discernement de leur mère, il avait suggéré des nouveaux tests neuropsychologiques.
p.a Par testament olographe du 6 janvier 2010, dûment signé, C______ a déclaré révoquer et annuler toutes dispositions testamentaires antérieures et renoncer à en établir des nouvelles, au motif qu'elle désirait que sa succession soit partagée à parts égales entre ses filles.
C______ a rédigé ce testament lorsqu'elle était hospitalisée, en présence de B______ et l'époux de celle-ci, qui l'ont conservé.
p.b Par codicille olographe du 14 juin 2010, C______ a confirmé les termes de son testament du 6 janvier 2010.
Ce codicille a été rédigé par C______ en présence de B______, qui lui avait apporté le testament du 6 janvier 2010.
q. Par testament olographe du 21 février 2011, dûment signé, C______ a stipulé vouloir que A______ "soit propriétaire de
E______ ______ [no.] chemin 1______ [GE] et qu'elle reçoive le maximum de [sa] succession".
Ce testament a été déposé à la Justice de paix après le décès de C______ par Me K______.
r. Par certificat médical du 21 juillet 2011, le Dr J______ a indiqué que C______ gardait une certaine capacité de discernement, mais n'était plus capable de gérer elle-même ses affaires et nécessitait une mise sous curatelle.
A ce sujet, le Dr J______ a déclaré que A______ lui avait reproché la teneur du certificat médical précité. Il s'était retrouvé dans une situation inconfortable par rapport aux filles de C______, ayant le sentiment d'être systématiquement entre "le marteau et l'enclume". Il avait souhaité mettre un terme à son mandat. Le curateur de C______ avait alors assuré que les filles de cette dernière ne prendraient plus contact avec lui. Il avait évoqué ce sujet avec C______, qui avait fait preuve de détachement.
s. Par testament olographe du 31 août 2011, dûment signé, C______ a stipulé révoquer et annuler toutes dispositions testamentaires antérieures, soumettre sa succession à la dévolution légale, précisant, à titre de règle de partage, que la parcelle n° 1______ reviendrait à B______ et la parcelle n° 3______ à A______, moyennant paiement par celle-ci d'une soulte. Le fait que A______ habitait dans sa propriété à D______ devait être considéré comme une libéralité non sujette au rapport. Me L______ était désigné comme exécuteur testamentaire.
Ce testament a été déposé à la Justice de paix après le décès de C______ par Me K______.
t. Par acte du 21 septembre 2011, B______ a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) la mise sous curatelle de sa mère.
Par courrier du 4 octobre 2011, le Dr J______ a indiqué au TPAE que C______ n'avait pas une capacité de discernement suffisante pour être entendue personnellement et était incapable de contrôler l'activité d'un curateur de façon appropriée à la sauvegarde de ses intérêts.
u. Le 8 novembre 2011, C______ a fait instrumenter par le notaire L______ un testament public, par lequel elle révoquait et annulait toutes ses dispositions testamentaires antérieures, attribuait à B______ la parcelle n° 1______ et à A______ la parcelle n° 3______, à charge pour elles de reprendre par moitié tous les prêts hypothécaires grevant les deux parcelles. Ces attributions étaient faites sans soulte de part et d'autre, C______ dispensait de rapport toutes les donations faites à ses filles de son vivant et instituait, pour le surplus, ces dernières comme seules héritières du solde de sa succession, par parts égales entre elles. Me L______ était désigné comme exécuteur testamentaire.
Ce testament a été instrumenté devant deux témoins, dont M______.
Entendu en qualité de témoin, Me L______ a déclaré s'être rendu au domicile de C______ pour lui faire signer un testament public. Il ne se souvenait pas s'il l'avait rencontrée au préalable. Contrairement à son habitude, le dossier de celle-ci ne contenait aucune note d'entretien. Il disposait déjà d'un projet de testament établi par Me F______ en 2000, que A______ lui avait remis. Il avait repris presque tel quel ce projet. Le 8 novembre 2011, il avait discuté avec C______ de la question de la soulte, celle-ci souhaitant rééquilibrer les situations financières de ses filles, notamment en raison d'une autre succession, dans laquelle B______ avait été avantagée. Ils avaient également parlé des questions de réserve héréditaire. S'il avait constaté que la valeur de la propriété attribuée à A______ était infiniment plus grande que celle attribuée à B______ et que la soulte risquait de léser la réserve de cette dernière, il n'aurait pas procédé à l'instrumentation du testament. Selon le témoin, C______ comprenait ce qu'il lui disait et avait la capacité de tester. Elle ne lui avait pas parlé de dispositions testamentaires prises précédemment. Il avait pris connaissance de celles-ci après le décès de C______ et avait été surpris par cette "partie de ping pong". Il ignorait que C______ faisait l'objet d'une procédure de mise sous curatelle.
Le témoin M______, amie de A______, a déclaré que Me L______ s'était entretenu environ une demi-heure avec C______ et que celle-ci était consciente de ce qui se passait.
A______ a déclaré qu'elle-même et sa mère ne connaissaient pas Me L______, qui leur avait été recommandé par des proches. Le testament public du 8 novembre 2011 n'avait pas été instrumenté par Me F______, car ce dernier devait informer sa soeur au cas où leur mère changerait ses intentions testamentaires.
v. Par courrier du 10 novembre 2011, Me L______ a transmis à C______ et A______ une copie du testament public du 8 novembre 2011.
B______, qui s'occupait des affaires administratives de sa mère, a ouvert le courrier précité et découvert le testament public du 8 novembre 2011. Elle a déclaré avoir demandé à sa mère si celui-ci correspondait à sa volonté, ce à quoi cette dernière avait répondu par la négative, précisant qu'elle ne connaissait pas Me L______. Sa mère avait demandé ce qu'elle devait faire; elle-même et son époux lui avaient alors indiqué qu'elle pouvait révoquer ce testament. Ces déclarations ont été confirmées par le témoignage de G______.
Le témoin M______, présente au domicile de C______, a déclaré que B______ était en colère contre sa mère qui avait signé le testament public du 8 novembre 2011 et lui avait "crié dessus". A l'issue de cette dispute, C______ pleurait.
w.a Le 13 novembre 2011, C______ a rédigé, daté et signé, une note manuscrite, au bas de la copie du testament public du 8 novembre 2011, selon laquelle elle révoquait et annulait celui-ci.
w.b Par codicille olographe du 18 décembre 2011, signé, C______ a confirmé, au bas du testament du 6 janvier 2010, les termes de celui-ci, ce qu'elle avait déjà effectué par codicille du 14 juin 2010.
Ce codicille a été rédigé lors d'un repas de famille chez B______, auquel A______ n'était pas conviée.
Entendue en qualité de témoin, N______, nièce de C______ présente au repas du 18 décembre 2011, a déclaré que cette dernière était heureuse ce
soir-là. L'ambiance était festive et chaleureuse. A la fin du repas, B______ et C______ avaient discuté en aparté. Après cela, l'humeur de cette dernière n'avait pas changé et la soirée avait continué.
x. Le 18 décembre 2011, C______ a signé un document établi par B______, par lequel elle acceptait sa mise sous curatelle et la nomination d'un curateur hors du cercle familial.
y. Par attestation écrite du 10 décembre 2011, O______, une amie de C______, décédée depuis l'établissement de cette attestation, a déclaré avoir rendu visite à celle-ci le 8 décembre 2011 et avoir constaté qu'elle se trouvait sous l'influence de A______, qui cherchait à se faire avantager dans la succession en abusant du fait que sa mère n'était plus capable de mesurer la portée de ses décisions. O______ avait constaté, depuis plusieurs années, que C______ n'était plus capable de gérer ses propres affaires et avait perdu sa liberté de jugement vis-vis de chacune de ses filles.
P______, amie de feu C______, a déclaré avoir eu des discussions avec cette dernière concernant sa succession bien avant son décès. Elle lui avait toujours exposé vouloir traiter ses filles de manière égale pour qu'elles reçoivent une part égale de son héritage. La défunte ne voulait pas privilégier une de ses filles au détriment de l'autre.
Q______, gouvernante de feu C______, a déclaré que
celle-ci craignait sa fille B______, qui l'accusait de l'avoir déshéritée. Il y avait plusieurs conflits entre les filles de la défunte.
R______, gouvernante de feu C______, a déclaré qu'elle avait parfois eu le sentiment que celle-ci craignait B______. Elle avait assisté à une dispute entre la mère et la fille s'agissant de l'héritage. La défunte aimait ses deux filles et était peinée que celles-ci ne s'entendent pas.
z. Par ordonnance du 8 mai 2012, le TPAE a prononcé la mise sous curatelle de C______ et désigné Me S______ en qualité de curateur, aux fins de gérer et administrer ses affaires et la représenter à l'égard de ses créanciers.
Il ressort de cette ordonnance que C______ tenait des positions de principes contradictoires quant à l'opportunité d'instaurer une curatelle et était incapable d'expliquer le contexte factuel du document signé par elle le 18 décembre 2011.
Entendu en qualité de témoin, Me S______ a déclaré avoir rencontré C______ à une reprise en juin 2012 et avoir constaté qu'elle n'était pas en mesure de comprendre la situation relative à sa curatelle. Une certaine confusion régnait dans son esprit ne sachant plus laquelle de ses filles s'occupait de quoi ni à quelle période. Elle pouvait avoir un premier discours tout à fait cohérent et se contredire totalement par la suite.
D. a.a Par requête du 26 juin 2014, enregistrée sous n° C/3229/2014 et complétée par des plaidoiries finales écrites, B______ a formé une action en partage de la succession de feu C______, par laquelle elle a notamment conclu à la constatation que ladite succession suivait la dévolution légale, à l'annulation de tous testaments contraires, en particulier ceux des 20 juin 2000, 24 décembre 2009, 21 février 2011, 31 août 2011 et 8 novembre 2011 et au prononcé de l'indignité de A______ à succéder à feu C______.
Elle a soutenu que la succession de sa mère devait être partagée à parts égales entre elle-même et sa soeur, aucune règle de partage n'ayant été prescrite. Le testament public du 8 novembre 2011 avait été valablement révoqué par un complément manuscrit du 13 novembre 2011. En outre, par codicilles des 14 juin 2010 et 18 décembre 2011, la de cujus avait confirmé ses dispositions testamentaires du 6 janvier 2010, par lesquelles elle souhaitait un partage égal de sa succession entre ses deux filles, ce qui avait toujours correspondu à sa volonté.
B______ a soutenu que tous les testaments favorisant A______ avaient été établis alors que feu C______ était sous l'emprise de celle-ci. A partir de 2009, A______ souhaitait se faire avantager dans la succession de leur mère, en profitant de l'incapacité de discernement de celle-ci, dès lors qu'elle avait été désavantagée dans la succession de leur tante paternelle. En revanche, les testaments des 13 novembre 2011 et 18 décembre 2011 avaient été établis alors que feu C______ était capable de discernement et sous aucune influence.
a.b A______ a conclu en substance au rejet de cette demande.
b.a Par requête du 2 décembre 2014, enregistrée sous n° C/5______/2014 et complétée par des plaidoiries finales écrites, A______ a formé une action en annulation des dispositions testamentaires des 13 novembre 2011 et 18 décembre 2011, subsidiairement de celles des 6 janvier 2010 et 14 juin 2010, la succession de feu C______ étant régie par le testament public du 8 novembre 2011. Elle a également conclu au prononcé de l'indignité de B______ à succéder à leur mère.
Elle a soutenu que les testaments des 13 novembre 2011 et 18 décembre 2011, et tous ceux soumettant la succession de sa mère à la dévolution légale, avaient été établis alors que cette dernière était sous l'emprise de B______. En revanche, le testament public du 8 novembre 2011 constituait la réelle volonté de feu C______, à savoir l'avantager dans sa succession, en lui attribuant une plus grande partie de celle-ci, afin de rééquilibrer les situations financières entre ses deux filles.
Selon A______, feu C______ avait testé en faveur d'un partage égal de sa succession entre ses filles uniquement par crainte de B______, qui exerçait de fortes pressions psychologiques sur sa mère, en particulier le 13 novembre 2011 et le 18 décembre 2011.
b.b B______ a conclu en substance au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
c. Par ordonnance du 16 juin 2015, le Tribunal a ordonné la jonction des causes
n° C/3229/2014 et C/5______/2014 et la suspension de la procédure en partage successoral jusqu'à droit jugé sur les conclusions en annulation de testaments et en indignité successorale.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que feu C______ présentait, dès juillet 2009, un état durable de dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie et à l'âge et donc présumé qu'elle ne disposait plus d'une capacité de discernement suffisante pour tester à partir de ce moment et jusqu'à son décès. Cette absence de discernement était démontrée par l'incohérente succession de testaments contradictoires que la de cujus avait été amenée à établir, entre 2009 et 2011, sur instigation de ses filles. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les testaments postérieurs à juillet 2009 auraient été établis dans un moment de lucidité de la défunte. Ceux-ci ne correspondaient donc pas à sa volonté libre, de sorte qu'ils devaient tous être annulés. Les testaments des 20 juin 2000 et 23 août 2004 avaient été déchirés par feu C______. La succession de cette dernière devait donc suivre la dévolution légale.
Le Tribunal a également retenu que l'emprise exercée par chacune des parties sur leur mère était manifeste. Elles avaient pareillement profité de la faiblesse de celle-ci pour lui dicter leur volonté. Cela étant, il n'était pas démontré que l'une ou l'autre des parties avait usé de menaces ou de violences psychiques pour parvenir à leurs fins. Les parties n'étaient donc pas indignes de succéder à leur mère.
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.
Le Code de procédure civile ne réglemente pas spécialement l'appel contre une décision partielle, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'une telle décision est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 consid. 2.1).
En l'espèce, le jugement attaqué statue en particulier sur la question de l'annulation des testaments de feu C______. Le Tribunal n'a en revanche pas procédé au partage de la succession qui a été requis. Ce jugement constitue donc une décision partielle, laquelle peut être contestée immédiatement.
1.2 L'appel a été interjeté dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), compte tenu de la valeur du bien immobilier constituant l'actif principal de la succession de feu C______, et dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et art. 311 CPC).
Si la lecture de l'appel - qui ne contient pas de distinction entre les éléments de faits et de droit - est malaisée, comme relevé par l'intimée, les critiques que l'appelante formule à l'encontre du jugement entrepris sont néanmoins identifiables.
Ainsi, l'appel est conforme aux exigences légales de forme (art. 130 al. 1 et
311 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.3 L'appelante conclut à la réformation du jugement attaqué sans s'en prendre de façon motivée au chiffre 5 du dispositif de la décision, selon lequel le Tribunal a réservé la suite de la procédure. L'appel ne porte que sur les chiffres 1 à 4 et 6 du dispositif de cette décision. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris n'a donc pas été attaqué.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3), sur les points que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).
2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que la de cujus ne disposait plus de la capacité de disposer à partir de juillet 2009, alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de renverser la présomption légale de capacité de discernement d'un adulte. De plus, selon elle, les dispositions testamentaires litigieuses n'étaient pas d'une complexité telle que la défunte ne pouvait pas les comprendre. En tous les cas, les déclarations de Me L______ et de M______ établissaient que la de cujus disposait de la lucidité nécessaire lors de l'instrumentalisation du testament public du 8 novembre 2011.
L'appelante reproche également au premier juge d'avoir retenu une influence de sa part lors de l'établissement des testaments des 24 décembre 2009, 21 février 2011, 31 août 2011 et 8 novembre 2011. Enfin, les testaments des 6 janvier 2010, 14 juin 2010, 13 novembre 2011 et 18 décembre 2011 devaient être annulés, car ceux-ci avaient été établis par la défunte sous l'influence, la menace et la crainte, de l'intimée. Pour ce motif également, cette dernière était indigne de succéder à leur mère.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent notamment être annulées lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte (ch. 1) ou lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre (ch. 2).
2.1.2 La capacité de disposer est soumise à deux conditions cumulatives, à savoir avoir atteint l'âge révolu de 18 ans et être capable de discernement (art. 467 CO).
Est incapable de discernement celui qui est privé de la faculté d'agir raisonnablement en raison de l'une des causes prévues par la loi, à savoir le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC).
La faculté d'agir raisonnablement comprend deux aspects : la faculté d'apprécier une situation donnée et d'en comprendre le sens, le contenu, la portée, les conséquences et les éventuelles alternatives, autrement dit l'aptitude à assimiler les éléments qui sont objectivement pertinents pour la prise de décision (composante intellectuelle), et l'aptitude à se forger, sur cette base-là, sa propre volonté et la traduire en une décision valable (composante volitive ou caractérielle). Ce second aspect inclut la capacité à résister à des pressions raisonnables résultant d'une situation donnée ou provenant de tiers. Les deux composantes doivent être présentes pour que la faculté d'agir raisonnablement puisse être reconnue (LEUBA, Commentaire romand CC II, 2016, n° 10
ad art. 467 CC).
La composante volitive exige que la volonté exprimée par le de cujus soit la sienne, autrement dit qu'il soit apte à se forger sa propre volonté. Tel n'est pas le cas lorsque l'influence tierce - provenant d'un individu ou résultant des circonstances - est dominante dans la formation de la volonté du disposant, de sorte que celle-ci n'apparaît plus comme étant la sienne. La composante volitive fait notamment défaut lorsque le disposant adopte, sans examen critique, la volonté manifestée par un tiers. Le comportement du tiers ne doit pas nécessairement constituer un cas de contrainte ou de dol; il suffit que le de cujus se sente subjectivement obligé de se soumettre à sa volonté (Leuba, op. cit., n° 14, 15 et 16 ad art. 467 CO).
Le législateur part du principe qu'une personne adulte est capable d'agir raisonnablement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter d'autre preuve. Celui qui invoque l'inefficacité d'un acte pour cause d'incapacité de discernement doit ainsi prouver l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC et l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (preuve principale; ATF 144 III 264 consid. 6.1.2). Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b), mais son degré est abaissé à la vraisemblance prépondérante lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'une personne décédée, une preuve absolue de l'état mental de cette personne étant, par la nature même des choses, impossible à rapporter (ATF 144 III précité consid. 5.4; 130 III 321 consid. 3.3; 124 III 5 précité consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2017 du 18 octobre 2017 consid. 6.1.1).
2.1.3 Lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve durablement dans un état de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 16 CC, qui, selon l'expérience générale de la vie, la prive d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.2 et 5A_325/2017 précité consid. 6.1.2).
La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 précité consid. 1b); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 144 III 264 précité consid. 6.1.3; 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2017 précité consid. 6.1.3.2).
Comme indiqué supra, l'incapacité d'agir raisonnablement n'est pas présumée et doit être prouvée (preuve principale) notamment lorsque la personne se voit administrer périodiquement des médicaments et souffre d'une désorientation spatio-temporelle momentanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2009 du
25 mars 2009 consid. 2.3), lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse (arrêt du Tribunal fédéral 5C.193/2004 du 17 janvier 2005 consid. 4, in RNRF 87/2006 p. 108 et ss), lorsqu'elle souffre d'absences consécutives à une attaque cérébrale (arrêt du Tribunal fédéral 5C.98/2005 du 25 juillet 2005 consid. 2.3.2, in Pra 96/2007 n° 17 p. 97 et ss) ou qu'elle est simplement confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.3, in RNRF 92/2011 p. 30 et ss).
Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.1; 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1 et 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF 117 II 231 consid. 2a; 124 III 5 consid. 4c/cc). De simples règles de partage, des institutions d'héritiers, des legs, la nomination d'un exécuteur testamentaire ou la suppression d'une disposition testamentaire sont généralement qualifiés de dispositions simples (Gros, La capacité de discernement de l'adulte en droit privé, 2019, n° 708, p. 305).
La preuve de la capacité, respectivement de l'incapacité de discernement, peut être apportée par tous moyens. En font partie notamment les témoignages (proches, personnel médical, voisins, etc.) et le rapport du ou des médecins du de cujus. Les déclarations de l'officier public rédigeant le testament public ou des témoins à l'acte n'ont pas de valeur probante accrue et ne lient pas le juge. Les déclarations des professionnels de la santé peuvent avoir une importance particulière selon leur domaine de spécialisation et l'existence éventuelle d'une relation médicale antérieure avec le de cujus (historique médical) (Leuba, op. cit., n° 40
ad art. 467 CC).
2.1.4 L'art. 469 al. 1 CC permet également d'annuler - en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC - les dispositions pour cause de mort faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
La menace ou la violence (psychique) doivent susciter chez le disposant une crainte, pouvant être subjective et qui n'a pas besoin d'être objectivement fondée au sens de l'art. 30 CO, le conduisant à se conformer à la volonté de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2007 précité consid. 6.1). Lorsque la violence exercée sur le disposant est non seulement psychique, mais physique, cette dernière exclut toute volonté de disposer, de telle sorte que la disposition pour cause de mort faite sous son empire est inexistante (ATF 98 II 73 consid. 3a; 72 II 154 consid. 2).
2.1.5 Est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de mort notamment celui qui, par dol, menace ou violence, a incité le disposant à prendre ou à révoquer une disposition pour cause de mort, ou l'a empêché d'en prendre ou d'en révoquer une (art. 540 al. 1 ch. 4 CC).
Les notions de dol, menace ou violence (psychique) sont ici les mêmes que celles visées aux art. 469 al. 1 et 519 al. 1 ch. 2 CC (ATF 132 III 305 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_692/2011 consid. 7.2.1). Est pareillement indigne de succéder celui qui dissimule ou détruit sans droit une disposition pour cause de mort, dans des circonstances telles que le testateur n'a pu la refaire (art. 540 al. 1 ch. 4 CC). L'indigne n'a aucune action successorale et perd sa qualité pour agir à telle action (Steinhauer, Le droit des successions, 2015, n° 944b, p. 502).
2.2
2.2.1 En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier (cf. consid. C.g.a supra) qu'à partir de 2005, feu C______ souffrait de troubles cognitifs touchant ses capacités de mémoire et certaines de ses capacités exécutives, notamment la flexibilité mentale. Une "affection démentielle débutante" a alors été constatée par le Centre de la mémoire de Genève.
En 2007 et 2008, les troubles précités se sont aggravés, de sorte que le diagnostic de "démence dégénérative de type Alzheimer de sévérité légère" a été formulé. En juin 2008, le Dr I______, médecin traitant de feu C______ depuis plusieurs années, a attesté que l'état de santé de celle-ci nécessitait la mise en place d'une curatelle.
Après une seconde attaque vasculaire cérébrale en juillet 2009, suivie d'un infarctus, les troubles cognitifs de feu C______, âgée alors de 85 ans, se sont encore aggravés, ce qui a eu des répercussions importantes sur son indépendance pour les activités de la vie quotidienne, ainsi que pour la gestion de ses affaires administratives et financières, qui étaient désormais entièrement assurées par des gouvernantes et les parties.
Le Dr J______ a constaté, dès juillet 2009, que feu C______ était incapable de discernement s'agissant du suivi et la gestion de ses affaires. S'agissant de la capacité de celle-ci à se déterminer en relation avec un acte complexe, le médecin a relevé le désinvestissement et l'incompréhension de sa patiente, qui semblait absente, bien que capable de manifester sa volonté s'agissant des soins prescrits.
Le certificat médical établi par le Dr I______ en décembre 2009, selon lequel feu C______ conservait ses facultés intellectuelles, ne suffit pas à mettre en doute ce qui précède. En effet, ce médecin a déclaré avoir rédigé ledit certificat médical, sur demande d'une des parties, en rapport avec l'attribution, à titre successoral, de tableaux sans grande valeur. Lorsqu'il avait compris que l'enjeu était plus important, il était revenu sur ce qui précède et avait, en janvier 2010, après avoir revu feu C______ en fin d'année 2009, estimé que des tests neuropsychologiques complets devaient être effectués pour déterminer la capacité de discernement de sa patiente s'agissant des questions d'une certaine complexité.
Compte tenu du diagnostic de démence dégénérative, déjà retenu en 2005, des constations du Dr J______ et de l'aggravation des troubles cognitifs de la de cujus, le premier juge était fondé à retenir que celle-ci était durablement atteinte dans sa santé mentale, dès juillet 2009, et ainsi à présumer qu'elle n'avait plus la capacité d'agir raisonnablement.
2.2.2 L'état durable de dégradation des facultés de l'esprit de la défunte n'empêchait pas forcément une capacité de discernement pour des décisions de la vie courante, comme constaté par le Dr J______. En revanche, les troubles cognitifs de feu C______, en plus de son âge avancé, ont vraisemblablement altéré sa capacité à agir raisonnablement, en particulier ses facultés à sa forger sa propre volonté et à résister aux influences contraires de ses filles.
En effet,comme relevé par le premier juge, l'incohérente succession entre décembre 2009 et décembre 2011 de testaments contradictoires, de confirmations ou de révocations de ceux-ci, allant tantôt dans le sens de l'appelante tantôt dans celui de l'intimée, suffit à rendre hautement vraisemblable le fait que feu C______ n'était plus capable d'agir raisonnablement. Si la de cujus avait conservé la capacité à se forger sa propre volonté entre 2009 et 2011, une telle "partie de ping pong", selon les termes du notaire L______ lors de son témoignage au Tribunal, n'aurait vraisemblablement pas eu lieu. Le Dr J______ a d'ailleurs relevé que l'état d'attention et de sens critique de la de cujus étant très fluctuant, elle pouvait être influencée par la personne qui lui présentait un sujet.
De plus, les troubles cognitifs liés à une démence de type Alzheimer suffisent à mettre fortement en doute la capacité de feu C______ à réellement comprendre et apprécier les implications de ses testaments successifs et contradictoires. Certes, les dispositions testamentaires litigieuses ne sont pas d'une grande complexité. Cela étant, sur un plan purement cognitif, l'appréciation de la portée des questions telles que l'imposition d'une soulte, l'atteinte à la réserve légale de l'intimée ou encore le rapport ou non d'avantages perçus par l'appelante, ainsi que les conséquences qui en découlent, nécessitait de mobiliser un certain nombre de ressources cognitives, telles la mémoire, la capacité d'abstraction, de calcul, ou encore de jugement, dont il est hautement vraisemblable que la de cujus ne disposait plus suffisamment à partir de l'été 2009.
Le fait que Me L______ n'ait pas constaté, le 8 novembre 2011, une incapacité de discernement de feu C______ n'est pas suffisant pour retenir que celle-ci était lucide à ce moment. En effet, ce dernier n'avait pas rencontré la défunte auparavant et a eu un entretien de trente minutes avec celle-ci, selon les déclarations du témoin M______. Il ne pouvait donc pas se rendre compte du fait que la de cujus n'était plus durablement en mesure de se forger sa propre volonté. En tous les cas, l'appréciation du notaire et des témoins de l'instrumentation de l'acte ne lie pas le juge conformément aux principes rappelés supra (cf. consid. 2.1.3). A cela s'ajoute le fait, qu'en octobre 2011, le Dr J______ indiquait au TPAE, dans le cadre de la procédure de mise sous curatelle de feu C______, prononcée en 2012, que celle-ci n'avait pas la capacité de discernement suffisante pour être entendue.
Ainsi, la de cujus ne bénéficiait plus durablement de la capacité d'agir raisonnablement à partir de l'été 2009 et ce jusqu'à son décès en 2013.
2.2.3 Compte tenu de la déficience mentale de feu C______, le premier juge était fondé à retenir que les testaments des 24 décembre 2009, 21 février 2011, 31 août 2011 et 8 novembre 2011, favorisant l'appelante, avaient été établis sous l'influence de celle-ci.
En effet, le testament du 24 décembre 2009, bien qu'adressé aux deux parties, a été en possession de l'appelante uniquement. Les testaments des 24 décembre 2009, 21 février 2011, 31 août 2011 et 8 novembre 2011 ont tous été établis à l'insu de l'intimée. Les testaments des 24 décembre 2009, 21 février 2011 et 31 août 2011 ont été remis à la notaire K______, associée de Me L______, et non à Me F______, notaire choisi à l'époque par feu C______ pour conserver ses dispositions testamentaires. L'appelante a d'ailleurs déclaré que les services de Me F______ n'avaient pas été sollicités, car l'intimée bénéficiait d'une procuration auprès de ce dernier. En outre, ce notaire connaissait la problématique liée à la capacité de discernement de la défunte, dont le Dr I______ l'avait informé. En revanche, Me L______ ne connaissait pas C______ et a rencontré celle-ci à une seule reprise en novembre 2011. Selon ce témoin, c'était l'appelante qui lui avait remis un projet de testament et non la de cujus.
La teneur du testament du 21 février 2011 de feu C______, selon laquelle l'appelante devait recevoir "le maximum de [sa] succession", alors que le testament du 6 janvier 2010, confirmé le 14 juin 2010, instituait un partage à parts égales entre les parties, constitue également un indice corroborant l'influence de l'appelante sur sa mère, alors que celle-ci n'était plus en mesure de s'y opposer, ce qui est corroboré par l'attestation écrite de O______.
L'ensemble de ces éléments, ajoutés à l'état de santé mentale de la de cujus, constitue un faisceau d'indices suffisant pour retenir que les testaments des 24 décembre 2009, 21 février 2011, 31 août 2011 et 8 novembre 2011 ont été rédigés sous l'influence de l'appelante, qui souhaitait être avantagée dans la succession de sa mère.
Les témoins médecins J______ et I______ ont accrédité l'existence des influences des filles vis-à-vis de la situation de leur mère, en faisant l'un et l'autre état des pressions subies de la part des parties, afin qu'ils abondent dans le sens qui convenait à ces dernières.
2.2.4 Il est donc suffisamment établi que la défunte était, entre 2009 et 2011, incapable de discernement et de résister aux instructions successives et contraires de ses filles, chacune d'elles l'amenant à disposer à plusieurs reprises dans le sens qui la favorisait.
Partant, les testaments des 24 décembre 2009, 6 janvier 2010, 14 juin 2010, 21 février 2011, 31 août 2011, 8 novembre 2011, 13 novembre 2011 et 18 décembre 2011 ont été annulés à raison par le Tribunal.
L'appelante ne conteste pas que les testaments des 20 juin 2000 et 23 août 2004 ont été annulés et déchirés par la de cujus en 2005.
La succession de feu C______ suivra ainsi la dévolution et les règles de partage légales, comme l'a retenu le Tribunal.
2.2.5 Comme retenu par le premier juge, la défunte suivait les instructions données par les parties, non pas par crainte, mais par complaisance. En effet, aucun élément probant du dossier ne permet de retenir que l'influence exercée par les parties sur leur mère relevait de la contrainte, de la menace ou encore de la violence psychologique.
Le fait que l'intimée était en colère après la découverte du testament public du 8 novembre 2011 et s'était disputée avec sa mère à ce sujet, ce qui avait fait pleurer cette dernière et conduit à l'établissement de la révocation du 13 novembre 2011, n'est pas suffisant pour retenir un agissement au sens des art. 469 et 540 al. 1 ch. 4 CC.
Les témoignages des gouvernantes de la défunte, selon lesquels cette dernière craignait l'intimée, ne se rapportent pas à une date précise durant laquelle cette dernière aurait fait signer un document à sa mère, soit les 6 janvier 2010,
14 juin 2010, 13 novembre 2011 et 18 décembre 2011.
Les circonstances entourant l'établissement du codicille du 18 décembre 2011 ne sont pas non plus propres à établir une forme de contrainte de la part de l'intimée envers sa mère. A cet égard, le témoin N______ a déclaré que l'ambiance était chaleureuse et que feu C______ était heureuse. Après la signature dudit codicille, cette dernière n'avait pas changé d'humeur.
C'est ainsi à raison que le Tribunal n'a pas prononcé l'indignité de l'intimée.
3. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé.
4. 4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
Seuls paraissent constituer des litiges relevant du droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 lit. c CPC des procès fondés sur des dispositions du livre deuxième du CC. On ne saurait étendre la règle permettant de s'écarter des règles générales de répartition des frais aux procès successoraux ou à d'autres contestations entre conjoints, parents ou alliés. Une décision en équité dans de telles affaires pourra cependant être fondée sur les "circonstances particulières" visées à l'art. 107 al. 1 lit. f CPC. Cette dernière disposition accorde au juge une latitude pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas concret, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, n° 21, 27 et 28 ad art. 107 CPC).
La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures [...]. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manoeuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (Tappy, op. cit., n° 6 ad art. 107 CPC).
4.1.2 L'appel joint n'est pas limité à l'objet de l'appel et peut se rapporter à toute partie du jugement attaqué (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il est même admissible pour la seule question des dépens (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, p. 6981). Si les conclusions au fond de la réponse à l'appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que la qualité des parties, qui triomphaient et succombaient d'une manière sensiblement égale, ainsi que la nature du litige, justifiaient de répartir les frais judiciaires par moitié entre elles et de ne pas allouer de dépens.
En appel, l'intimée a conclu, dans son mémoire réponse, à ce que des dépens de première instance soient mis à charge de l'appelante, sans toutefois remettre en cause les considérations qui précédent. Indépendamment de la qualification du mémoire réponse en appel joint, cette conclusion est irrecevable faute de motivation.
En tous les cas, compte tenu de l'issue du litige, le premier juge était fondé à ne pas allouer de dépens pour ce motif, quoi qu'il en soit des liens familiaux des parties. En effet, il a annulé tous les testaments litigieux et n'a pas prononcé l'indignité à succéder d'une des parties, de sorte qu'aucune d'elles n'a obtenu entièrement gain de cause. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
4.3 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 30'000 fr. (art. 96 et 105
al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).
L'appelante, qui succombe entièrement en appel, sera également condamnée à verser à l'intimée 20'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC), compte tenu du travail effectué par le conseil de cette dernière, soit la rédaction d'une écriture responsive et d'une simple duplique de deux pages.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2020 par A______ contre les chiffres 1 à 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/18187/2019 rendu le
17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3229/2014-1.
Au fond :
Confirme les chiffres 1 à 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 30'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 20'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.