| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3233/2013 ACJC/1525/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 | ||
Entre
A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2014, comparant par Me Astrid Martin, avocate, 36, boulevard des Tranchées, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sylvie Mathys, avocate, 4, boulevard de la Tour, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. Par jugement JTPI/6429/2014 du 23 mai 2014, reçu par les parties le 26 mai 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné B______ à verser à A______ la somme de 2'991 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 29 juillet 2011 (chiffre 1 du dispositif), a écarté, à concurrence de ce montant, l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 2'310 fr., répartis à raison de 1'540 fr. à la charge de A______ et de 770 fr. à la charge d'B______ et compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, a condamné B______ à payer à A______ la somme de 70 fr., a ordonné la restitution à A______ de la somme de 490 fr. (ch. 3), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'460 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
B. a. Par acte déposé le 23 juin 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ forme appel contre ledit jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement et avec suite de frais, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 13'874 fr. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 2010 et 1'600 fr. plus intérêts à 5% dès le 2 mai 2012, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée le 8 juin 2012 au commandement de payer, poursuite n° 1______, et dise que cette poursuite "ira sa voie".
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal "pour complément d'instruction, notamment pour analyse de l'écriture ayant apposé la mention "OK payées" sur les bulletins de livraison n° 1495, 4010, 5014 et 5390".
Dans son argumentation juridique, l'appelante expose que la somme de 1'600 fr. faisant l'objet de ses conclusions représente une estimation du prix qui lui sera facturé par C______, société qui a effectué pour son compte des démarches en vue du recouvrement des sommes réclamées à B______.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.
C. a. A______, qui a repris les actifs et passifs de D______ selon contrat de fusion du ______ 2009, a pour but social le commerce sur internet de matières et de produits, notamment l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et le courtage de matières premières et de produits destinés à l'hôtellerie et à la restauration, ainsi que les services d'intermédiaire y relatifs.
B______ exploite, sous la raison sociale E______ un magasin d'alimentation et tabacs à ______ à Genève. Il n'est pas toujours présent au magasin, qui est géré par F______ (son fils), aidé occasionnellement par G______ (sa fille).
b. De 2009 à juillet 2010, A______ a vendu et livré au magasin susmentionné des boissons, notamment de la bière et du vin.
Lors de quatre livraisons de janvier 2010, le paiement de la marchandise a été quittancé sur des bulletins de livraison valant facture, par la mention "payé le", suivie de la date et de la signature du livreur, ou par la seule mention "payé", sans qu'il ne soit possible de déterminer le moment du paiement de la marchandise.
Une facture réglée, datée du 9 février 2010 et relative à une livraison de bières du même jour, mentionne un solde de 2'152 fr. 85 et porte la mention "OK" suivie d'une signature.
En tout cas à partir de mars 2010, A______ établissait les bulletins de livraison en deux exemplaires. Le livreur, dont les initiales étaient indiquées sur le bulletin, conservait la copie carbone et remettait l'original au client lors de la livraison. Il ressort des bulletins originaux produits par B______, relatifs à des livraisons intervenues entre mars et juillet 2010 dont le paiement n'est pas contesté, que la quittance de paiement a été donnée sous les formes suivantes :
- par l'inscription manuscrite du montant encaissé, suivi de la signature du livreur, dans la case "reçu" figurant en bas à droite du bulletin de livraison;
- par la mention manuscrite "payé le", suivie de la date et de la signature du livreur, sans que la case "reçu" ne soit remplie; dans ce cas, la date du paiement est postérieure à celle de la livraison des marchandises;
- par la mention manuscrite "Ok", suivie de la date et de la signature de H______, à l'époque délégué commercial de A______, sans que la case "reçu" ne soit remplie; dans ce cas également la date du paiement est postérieure à celle de la livraison des marchandises.
Sur le bulletin n° 1391 du 1er avril 2010, relatif à une livraison dont le paiement n'est pas contesté, figure la mention manuscrite "OK payées" sans aucune signature, apposée en original sur la première page (pièce 63 intimé).
c. Par lettre du 29 juillet 2011, A______ a mis en demeure B______ de lui payer la somme de 16'027 fr. 15 pour des factures impayées, compte tenu d'un crédit de 107 fr. 65.
Le 9 août 2011, B______ lui a répondu qu'il avait payé la totalité de la marchandise livrée et l'a invitée à lui faire parvenir les originaux des bulletins de livraison et des factures.
Par courrier du 14 octobre 2011, la société de recouvrement C______, intervenant pour le compte de A______, a à nouveau mis en demeure B______ de verser à celle-ci la somme de 16'027 fr. 15, selon décompte du 15 septembre 2011 joint. Le 20 octobre 2011, B______ a à nouveau contesté devoir la somme réclamée.
d. Le 8 juin 2012, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 16'027 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2010 (factures selon relevé de compte du 15 septembre 2011) et de 1'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2012 (indemnité 106 CO).
B______ y a formé opposition.
e. Par requête déposée le 7 février 2013 en conciliation, déclarée non conciliée le 29 mai 2013 et portée devant le Tribunal le 11 juin 2013, A______ a conclu, sous suite de frais, à ce que B______ soit condamné à lui verser les montants de 16'134 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2010 et de 1'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2012, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer susmentionné soit prononcée.
Elle a réclamé le paiement des livraisons faisant l'objet des factures et bulletins de livraisons suivants :
e.a. une facture n° 4867 du 31 décembre 2009 non détaillée, mentionnant un "solde au 01062010" de 1'338 fr. 46 (pièce 3 appelante.);
e.b. une facture n° 4902 du 31 décembre 2009 non détaillée, mentionnant un "solde au 01062010" de 2'152 fr.42 (pièce 4 appelante);
e.c. un bulletin de livraison n° 1495 du 8 avril 2010, pour un montant de 3'223 fr.35 (pièce 5 appelante);
e.d. un bulletin de livraison n° 3244 du 21 mai 2010, pour un montant de 1'891 fr. 10 ( pièce 6 appelante);
e.e. un bulletin de livraison n° 4010 du 10 juin 2010, pour un montant de 2'397 fr. 25 (pièce 7 appelante);
e.f. un bulletin de livraison n° 5014 du 7 juillet 2010, pour un montant de 2'292 fr. 90 (pièce 8 appelante);
e.g. un bulletin de livraison n° 5390 du 10 juillet 2010, pour un montant de 1'739 fr. 25 (pièce 9 appelante);
e.h. un bulletin de livraison n° 5834 du 22 juillet 2010, pour un montant de 1'100 fr. 10 (pièce 10 appelante).
A______ a par la suite déposé les originaux des six pièces mentionnés ci-dessus sous let. e.c à e.h, à savoir les copies carbones des bulletins de livraison (pièces 15 à 20 appelante). Aucune mention relative au paiement de la marchandise livrée ne figure sur ces documents.
La demande ne contenait aucune explication sur le fondement de la prétention en paiement de 1'600 fr.
f. Par réponse du 31 octobre 2013, B______ a conclu, sous suite de frais, à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions.
Il a allégué s'être acquitté de l'entier du prix des marchandises livrées et a produit, notamment, les pièces suivantes en original :
f.a. son exemplaire du bulletin de livraison n° 1495 du 8 avril 2010, pour un montant de 3'223 fr. 35 (pièce 69 intimé);
f.b. son exemplaire du bulletin de livraison n° 4010 du 10 juin 2010, pour un montant de 2'397 fr. 25 (pièce 70 intimé);
f.c. son exemplaire du bulletin de livraison n° 5014 du 7 juillet 2010, pour un montant de 2'292 fr. 90 (pièce 71 intimé);
f.d. son exemplaire du bulletin de livraison n° 5390 du 10 juillet 2010, pour un montant de 1'739 fr. 25 (pièce 72 intimé).
Les bulletins f.a, f.c et f.d comprennent la mention manuscrite "OK payées", sans signature, apposées en original sur leur deuxième page. Le bulletin f.b comprend la même mention sans signature, mais apposée en copie sur la première page. Cette dernière mention est identique à celle, en original, figurant sur le bulletin de livraison n° 1391 du 1er avril 2010 (pièces 63 intimé). Les mentions ne se trouvent pas sur les copies carbone correspondantes, à savoir celles mentionnées ci-dessus sous let. e.c. e.e, e.f et e.g.
g. I______, représentant autorisé de A______, entendu par le Tribunal comme partie, a expliqué qu'B______ était censé payer la marchandise à la livraison et qu'à défaut de paiement comptant, une facture lui était adressée. Il était possible qu'une erreur se produise pour une facture, mais pas pour plusieurs.
B______ a confirmé que selon un accord avec A______, il devait payer la marchandise à la livraison. A défaut, il payait lors de la livraison suivante. Il n'avait jamais payé de facture à A______. Il avait la plupart du temps réglé en espèces. Il ne se souvenait pas s'il avait eu l'occasion de payer des montants par son compte postal ou bancaire.
H______, entendu comme témoin par le Tribunal, a indiqué avoir travaillé pour A______ comme délégué commercial de 2009 à juin 2013, chargé de la prospection, du suivi des clients et parfois de la livraison. Les clients avaient le choix entre un paiement en espèces à la livraison ou ultérieurement par facture, ce choix valant en principe pour toutes les livraisons. S'ils ne payaient pas à la livraison, une facture leur était adressée. En cas de paiement en liquide le bulletin était quittancé et signé par le livreur. Il pouvait arriver qu'une livraison soit payée cash à la livraison suivante. Il ignorait ce qu'avait été convenu avec B______ au sujet du paiement des livraisons. Confronté aux pièces 69 à 71 intimé (cf. ci-dessus, let. f.a à f.c), il a indiqué que les initiales du livreur "J______" étaient celles de J______. Il n'était pas en mesure de se prononcer sur le fait de savoir si ces factures avaient été payées, ni d'identifier l'écriture des mots "OK Payées". Le système informatique de l'ensemble de la société avait été changé après la fusion entre D______ et A______.
Le témoin G______, fille d'B______, a expliqué s'être occupée de la comptabilité du magasin de son père et avoir eu des contacts avec H______, ainsi qu'avec K______ de D______, au sujet des factures litigieuses. Malgré ses demandes et celles de son frère, A______ n'avait jamais fourni les originaux des factures dont le paiement était requis. Lors d'un entretien téléphonique, la comptable de A______ lui avait indiqué que toutes les factures, à l'exception des deux dernières, avaient été réglées. Selon elle, la mention manuscrite attestant du paiement était apposé sur les "factures en original". Parfois, seule la mention "OK Payées" figurait. Elle avait demandé que pour l'avenir les mentions apposées par le livreur soient plus précises. Pour elle, la mention "OK Payées" accompagnée en bas du bulletin de la date et de la signature, attestait du paiement. Elle n'avait toutefois été présente au magasin que lors des deux dernières livraisons.
Le témoin L______, comptable, a déclaré avoir travaillé pendant huit mois en tant que cheffe comptable pour A______. Elle ne se souvenait pas du dossier en question. Elle a fait état de difficultés lors de la mise en place d'un nouveau système informatique, estimant qu'environ 20% des livraisons présentaient des divergences par rapport aux paiements.
Le témoin K______, directeur commercial et ancien administrateur de D______, a expliqué qu'au début, B______ payait les livraisons par bulletin de versement et que le paiement cash a été introduit à cause de retards dans le paiement des factures. En 2011, il avait eu deux ou trois entretiens au magasin en question, le dernier avec G______, au sujet de factures impayées. Celle-ci lui avait affirmé que selon les indications de son frère, les factures étaient payées. Il avait souhaité disposer de la preuve des paiements. Elle lui avait alors présenté des bulletins avec la mention manuscrite "OK", laquelle était pour lui insuffisante. En définitive, le différend portait sur deux ou trois factures, G______ ayant admis que les autres étaient dues. La société a changé son système informatique le 1er mars 2010 et cela avait pris du temps. Enfin, le témoin a fait part de problèmes rencontrés avec un livreur, J______, qui avait gardé pour lui deux paiements cash de deux clients.
h. Le Tribunal a retenu qu'B______ n'avait pas apporté la preuve libératoire qui lui incombait du paiement du prix relatif aux livraisons n° 3244 et 5834. Il a fixé l'intérêt moratoire à compter du 29 juillet 2011, sur la base de l'art. 102 al. 1 CO.
En revanche, la mention "OK payées" figurant sur les quatre autres bulletins de livraison litigieux (n° 1495, 4010, 5014 et 5390) suffisait à en prouver le paiement. En effet, il ressortait des multiples bulletins de livraison produits par l'intimé que l'appelante, soit pour elle ses livreurs, utilisait des méthodes variées et peu systématiques pour donner quittance des montants encaissés à la livraison des marchandises. Il fallait au surplus tenir compte des difficultés de preuve relatives au paiement comptant.
L'appelante n'avait produit aucune pièce relative à la facture n° 4867, laquelle ne se référait à aucune livraison précise et ne mentionnait pas à quoi correspondait son montant. Elle était ainsi insuffisante à établir la prétention de l'appelante, d'autant plus au vu des dysfonctionnements internes en son sein à l'époque des faits. Il incombait à l'appelante d'apporter la preuve stricte d'une livraison identifiable et déterminée.
Le Tribunal a enfin rejeté la conclusion de l'appelante en paiement de 1'600 fr., dans la mesure où elle n'alléguait aucun fait ni ne produisait aucune pièce à l'appui de celle-ci.
i. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile.
1. Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC) et la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les réf. citées; ACJC/1177/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, l'appelante fait pour la première fois en appel, de surcroît dans la partie en droit de son appel uniquement, des allégations en relation avec sa prétention en paiement de 1'600 fr. fondée sur l'art. 106 CO. Elle n'explique pas ce qui l'aurait empêchée d'alléguer ces faits en première instance, de sorte que ces allégations nouvelles sont irrecevables.
Il en va de même du moyen de preuve que l'appelante propose pour la première fois en appel, à savoir l'analyse de l'écriture ayant apposé la mention "OK payées" sur les bulletins de livraison n° 1495, 4010, 5014, 5390.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu, sur la base de la mention "OK payées" figurant sur les bulletins de livraison n° 1495, 4010, 5014 et 5390 produits par l'intimé, que ce dernier avait établi le paiement des quatre livraisons y relatives. Cette mention, qui ne se trouvait pas sur les exemplaires en sa possession, pouvait "avoir été écrite par n'importe qui, dont notamment l'intimé pour les besoins de la présente cause". Par ailleurs, le premier juge ne pouvait pas retenir, sur la base des pièces produites, que l'apposition de ladite mention, sans signature, était une pratique des livreurs admise par l'appelante. Enfin, celle-ci reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas prouvé avoir livré la marchandise faisant l'objet de la facture n° 4867, alors que l'intimé n'avait pas contesté avoir reçu la livraison et n'avait pas prouvé le paiement.
3.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6, 127 III 519 consid. 2a). Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse. En principe, la règle de l'art. 8 CC s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Les règles de la bonne foi imposent toutefois à l'autre partie de coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa, 106 II 29 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_256/2013 consid. 2.2). Il résulte de l'art. 8 CC que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).
Le juge enfreint l'art. 8 CC notamment lorsqu'il admet indûment ou nie à tort l'absence de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2008 du 10 juin 2008 consid. 3.2), soit qu'il applique un degré de preuve erroné, soit qu'il tienne pour exactes les allégations non prouvées d'une partie alors qu'elles sont contestées par l'autre (ATF 130 III 591 consid. 5.4), soit qu'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte selon le droit procédural et portant sur un fait pertinent (ATF 129 III 18 consid. 2.6).
Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).
L'art. 8 CC n'exclut pas la preuve par indices (ATF 127 III 248 consid. 3; 122 III 219; consid. 3c; 114 II 289 consid. 2a).
3.2 En l'espèce, il appartient à l'appelante de prouver les livraisons, ainsi que le fait que la mention "OK Payées" n'a pas été apposée par l'un de ses collaborateurs. L'intimé doit collaborer s'agissant du fardeau de la preuve du fait négatif à la charge de sa partie adverse.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, si l'intimé a admis les livraisons faisant l'objet des quatre bulletins litigieux, il n'a en revanche reconnu aucune livraison en relation avec la facture n° 4867 du 31 décembre 2009. D'ailleurs, celle-ci n'est pas détaillée et vise un "solde" au 1er juin 2009. Dans la mesure où l'appelante ne donne aucune précision sur la/les livraison(s) concerné(s) et où elle ne produit aucune pièce à ce sujet, il faut retenir, avec le premier juge, qu'elle échoue à apporter la preuve qui lui incombait, de sorte qu'elle ne peut réclamer le montant de 1'338 fr. 46 résultant de cette facture.
En appel, la venderesse a renoncé à réclamer le paiement de la facture n° 4902 du 31 décembre 2009 de 2'152 fr. 42.
Une comparaison des pièces 63 et 70 de l'intimé laisse apparaître que manifestement la mention "OK Payées" figurant sur le bulletin de livraison n° 4010 du 10 juin 2010 est la copie carbone de celle apposée en original sur le bulletin de versement n° 1391 du 1er avril 2010. Ainsi, il n'est pas possible de retenir que le bulletin n° 4010 comprend une quelconque mention du paiement de la livraison y relative. À cet égard, il sied de relever que l'intimé ne conteste plus devoir les montants relatifs aux bulletins n° 3244 et 5834, lesquels ne comprennent aucune mention quant à leur règlement. Dès lors, la somme de 2'397 fr. 25 sera allouée à l'appelante.
Aucun des témoins entendus par le Tribunal n'a été en mesure d'indiquer qui a apposé la mention "OK Payées" sur les bulletins de livraison n° 1495, 5014 et 5390. Le témoin H______ n'a pas pu identifier l'écriture. Le témoin G_____ n'a pas été catégorique. Si elle semble indiquer que la mention a été apposée par les livreurs de l'appelante, elle a toutefois ajouté qu'elle n'avait été présente que lors des deux dernières livraisons. Cette déclaration est partiellement contredite par les pièces de la procédure. En effet, les deux dernières livraisons ont eu lieu les 2 et 10 juillet 2010 (pièces 71 et 72 intimé). La signature figurant sur le bulletin du 10 juillet 2010, à la rubrique "Réceptionné par" (pièce 72 intimé) ne correspond pas à la signature que le témoin a apposée sur le procès-verbal de son audition par le Tribunal. En tout état, les déclarations de G______ ne peuvent pas emporter, à elles seules, conviction, au regard du lien de parenté qui l'unit à l'intimé et du fait que le témoin était au courant du litige opposant les parties. L'intimé n'a pas estimé utile de faire entendre comme témoin son fils, qui est pourtant le gérant du magasin. Il sera également noté que la mention "OK Payées" a manifestement été apposée par la même personne sur les trois bulletins, alors que les livraisons ont été effectuées par deux divers livreurs si l'on se réfère aux initiales figurant en haut à gauche des bulletins sous la rubrique "Livré par" (J______ et M______), voire par trois divers livreurs si l'on se réfère à la signature figurant en bas à droite des bulletins.
Il résulte des développements qui précèdent que les livraisons correspondant aux bulletins n° 1495 5014 et 5390 n'ont pas été payées, de sorte que l'intimé doit à l'appelante les sommes de 3'223 fr. 35, 2'292 fr. 90 et 1'739 fr. 25.
3.3 L'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 12'643 fr. 95 (3'223 fr. 35 + 1'891 fr. 10 + 2'397 fr. 25 + 2'292 fr. 90 + 1'739 fr. 25 + 1'100 fr. 10).
Dans la mesure où, selon l'accord entre les parties, le paiement devait intervenir à chaque livraison (soit pour les quatre livraisons en question le 8 avril 2010, le 10 juin 2010, le 2 juillet 2010 et le 10 juillet 2010), l'intérêt moratoire à 5% sera dû à compter du 29 juillet 2010, comme demandé par l'appelante.
L'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera écartée à due concurrence. Il n'est pas nécessaire de dire que la poursuite "ira sa voie", dans la mesure où la procédure de poursuite est prévue par la LP.
Le jugement attaqué sera réformé dans ce sens.
3.4 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond (art. 106 al. 2 CO).
Dans la mesure où les allégations de l'appelante en relation avec sa conclusion en paiement de 1'600 fr. sont irrecevables, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il a rejeté cette prétention par manque d'allégations et de preuves.
4. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Par ailleurs, la Cour statue sur les dépens d'appel (art. 104 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 2'315 fr. comprenant l'émolument de décision (2'000 fr., art 17 RTFMC), l'émolument de conciliation (100 fr.; art. 15 RTFMC et 207 al. 2 CPC), les frais d'interprète (195 fr.; art. 95 al. 2 let d CPC) et l'indemnité au témoin L______ (20 fr.; art. 95 al. 2 let c CPC). L'appelante a avancé 2'000 fr. et assumé l'émolument de conciliation, alors que l'intimé a avancé 700 fr. Les frais judiciaires seront compensés avec lesdites avances, acquises à l'Etat à due concurrence.
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant effectuée par l'appelante, acquise à l'Etat.
Compte tenu de l'issue du litige et des conclusions respectives des parties en première instance et en appel, les frais judiciaires des deux instances seront répartis à concurrence de 3'450 fr. à charge de l'intimé et de 865 fr. à charge de l'appelante (art. 106 al. 2 CPC). Le solde de 385 fr. sera restitué à l'appelante.
Compte tenu de l'issue du litige et des conclusions respectives des parties en première instance et en appel, les dépens à charge de l'intimé seront fixés à 2'800 fr., débours et TVA compris, pour la première instance (art. 106 al. 2 CPC et 85 RTFMC) et à 1'800 fr., débours et TVA compris, pour l'appel (art. 106 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 23 juin 2014 contre le jugement JTPI/6420/2014 rendu le 23 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3233/2013-15.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 12'643 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 29 juillet 2010.
Ecarte, à concurrence de ce montant, l'opposition formé par B______ au commandement de payer, poursuite 1______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires de première instance et d'appel à 4'315 fr. et les compense avec les avances effectuées par les parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.
Les répartit à raison de 3'450 fr. à charge d'B______ et de 865 fr. à charge de A______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 385 fr. à A______.
Condamne B______ à verser à A______ 2'850 fr. à titre de frais judiciaires de première instance et d'appel.
Condamne B______ à verser à A______ 4'600 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.