C/3243/2013

ACJC/75/2018 du 23.01.2018 sur JTPI/15138/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉCISION SUR FRAIS ; RÉPARTITION DES FRAIS ; MANDAT
Normes : LTF.107; CPC.95
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3243/2013 ACJC/75/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 JANVIER 2018

 

Entre

A______, domiciliée ______, ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 décembre 2015, comparant par Me Daniel Richard, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, ______, intimée, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2017.

 


EN FAIT

A. a. A______, de nationalité 1______, est propriétaire d'une parcelle d'environ ______ m2 dans la commune de 2______(Genève), sur laquelle se trouve une villa. En 2007, après avoir mis en concours plusieurs bureaux d'architectes, eu recours aux services d'architectes 1______ et sollicité une étude de faisabilité de B______, société suisse ayant pour but l'exploitation d'un bureau d'architectes ______, elle a opté pour la démolition et la reconstruction de la partie hors-sol de la villa.  

b. Le 28 novembre 2007, la propriétaire a mandaté B______ pour une estimation du coût de l'ouvrage, sur la base de plans conçus par les architectes 1______. B______ lui a fourni trois approches financières les 20 décembre 2007, 1er et 18 février 2008, qui évaluent toutes trois le coût de la construction à 3'000'000 fr. HT (c'est-à-dire Hors Taxes). En janvier 2008, la propriétaire a renoncé à recourir aux architectes étrangers.  

c. Par contrat du 18 mars 2008, intégrant la norme SIA 102 A______ a chargé B______ (ci-après également : l'architecte) de la démolition partielle, de la transformation et de l'agrandissement de sa villa. En bref, il a été retenu que les honoraires de l'architecte étaient fixés pour partie de manière forfaitaire (phases 1 à 3) et devaient l'être pour partie en fonction du coût final de l'ouvrage (phases 4 à 7); ils étaient estimés à un total de 529'000 fr. HT. Ainsi, les équipements particuliers (par exemple ______) et les éléments de décoration particuliers (matériaux spécifiques, types de finitions particulières) n'étaient pas compris dans cette estimation et leur coût devait être intégré au coût de l'ouvrage donnant droit aux honoraires pour les phases 4 à 7.

Les travaux ont débuté en décembre 2008 et la fin du chantier a été reportée à plusieurs reprises. La propriétaire a emménagé en ______ 2011, avant la fin des travaux, après avoir déposé certaines affaires dans la villa en août 2010. 

d. En cours de chantier, diverses modifications ont été apportées au projet initial, notamment un sous-sol sous le garage, des ouvrages en pierres naturelles, des installations électriques domotisées. Il y a eu des modifications dans les finitions, équipements et matériaux, dont des installations sanitaires, des agencements de cuisine, des aménagements intérieurs (dont enduits et cloisons, revêtement de sol et carrelages) et dans le coût d'aménagement du jardin. Par ailleurs, la propriétaire a fait installer ______.  

Au cours de l'exécution de ces travaux de démolition et rénovation, la propriétaire s'est fait assister par C______ employé de la société D______, qui était son ami de longue date. Elle s'est fait également conseiller par E______ ainsi que par F______ en qualité d'architectes d'intérieur. 

Le coût de la construction a été réajusté à plusieurs reprises par l'architecte, soit le 27 novembre 2008 à 3'228'000 fr., le 20 octobre 2010 à 3'990'699 fr. 15, le 4 août 2011 à 6'014'977 fr. 25, le 21 septembre 2011 à 7'018'086 fr. 55 et le 28 novembre 2012 à 7'198'304 fr. 95, honoraires de l'architecte compris. 

Des défauts sont également apparus en cours de chantier et après sa clôture (en 2012 et 2013), en particulier des défauts d'étanchéité et des infiltrations d'eau au niveau des terrasses et ______, défauts qui ont été réparés aux frais de B______ 

La propriétaire a payé toutes les factures des entreprises. 

e. En cours de travaux, la mandante a versé à son architecte le montant total de 529'000 fr. HT (avec la TVA, cela représente 569'272 fr. 75 TTC [Toutes Taxes Comprises]).  

Le 5 août 2011, l'architecte mandataire a adressé à sa mandante sa facture finale : elle a procédé à une réévaluation de ses honoraires (phases 4 à 7, les phases 1 à 3 étant forfaitaires) pour tenir compte de l'augmentation du coût effectif des travaux qui avait passé de 2'280'000 à 5'922'145 fr. 20, a fixé ceux-ci à 966'994 fr. HT et, compte tenu du montant de 529'000 fr. HT déjà encaissé, lui a réclamé un solde d'honoraires arrondi de 438'000 fr. HT, soit avec la TVA à 8% un solde de 473'040 fr. TTC. 

Le 27 mars 2012, après réajustement de sa facture, l'architecte mandataire a arrêté le coût total des travaux déterminant pour le calcul de ses honoraires à 5'489'828 fr., a fixé ceux-ci à 917'655 HT et, compte tenu du montant déjà encaissé, a réclamé un solde arrondi de 388'000 fr. HT, soit 419'040 fr. TTC. 

Le 17 décembre 2012, B______ a fait notifier à la mandante un commandement de payer pour un montant de 419'040 fr. TTC, auquel celle-ci a fait opposition. 

Le 15 janvier 2013, B______ a réclamé à la mandante les montants de deux factures supplémentaires, la première de 4'536 fr. pour un mur anti-bruit et la seconde de 2'835 fr. pour quatre interventions en raison d'infiltrations d'eau dans le sous-sol du garage, portant le solde de ses honoraires à 426'411 fr. TTC. 

f. Par requête de conciliation du 8 février 2013, B______ a ouvert action en paiement contre la mandante propriétaire et, après échec de la conciliation, a déposé sa demande devant le Tribunal de première instance, concluant au paiement de 426'411 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2012, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer étant prononcée. 

A______ a conclu au rejet de la demande, considérant que la mauvaise exécution du mandat justifiait la réduction totale des honoraires de l'architecte; elle a pris des conclusions reconventionnelles en paiement d'un montant compris finalement entre 515'981 fr. et 906'588 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2014 au titre de dommages-intérêts résultant de la mauvaise exécution du mandat. 

g. Par jugement JTPI/15138/2015 du 16 décembre 2015, le Tribunal de première instance a condamné la mandante défenderesse à payer à l'architecte demanderesse le montant de 279'360 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2012 (ch. 1 du dispositif) et accordé à concurrence de ce montant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer (ch. 2); il a rejeté la demande reconventionnelle de A______ (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 50'700 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties, les a mis à raison de 2/3 à la charge d'A______ et 1/3 à la charge de B______, a condamné en conséquence A______ à rembourser à B______ le montant de 3'500 fr. (ch. 4), a condamné A______ à payer à B______ le montant de 15'000 fr. au titre des dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Sur demande principale, le premier juge a considéré que la créance de B______ en paiement du solde de ses honoraires devait être réduite en raison du manquement à son devoir de diligence dans l'élaboration du devis ainsi que dans le suivi du chantier. Compte tenu de la responsabilité concomitante d'A______ et de l'absence de dommage à déplorer, une réduction d'un tiers se justifiait.

Sur demande reconventionnelle, le premier juge a débouté A______ de l'ensemble de ses conclusions reconventionnelles, considérant qu'aucun dommage et intérêts ne lui était dû, ce pour plusieurs raisons : B______ n'était pas responsable du retard dans la livraison de la maison; la réalité des défauts n'avait pas été établie ni le fait qu'ils résultaient d'un manque de diligence de B______; il n'avait pas été démontré que B______ porterait une responsabilité dans le cadre des litiges diligentés à l'encontre d'A______ par les entreprises intervenues dans les travaux de réfection; la nécessité de faire appel à un huissier et un expert n'avait pas été démontrée; A______ ne réclamait pas à B______ le coût des travaux de réfection ensuite des dégâts d'infiltration d'eau.

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 50'700 fr. et répartis à raison de deux tiers à charge d'A______ et un tiers à charge de B______. La même répartition a été adoptée s'agissant des dépens.

h. Statuant le 22 décembre 2016 (ACJC/1751/2016), sur appel de A______ et appel joint de B______, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé les chiffres 1 et 2 du premier jugement et a réduit le montant que la mandante avait été condamnée à payer à l'architecte à 57'745 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2012, la mainlevée définitive étant accordée à concurrence de ce montant; le rejet de la demande reconventionnelle a été confirmé. Les frais judiciaires de l'appel principal ont été arrêtés à 17'000 fr., mis à la charge de A______ à raison de trois quarts et de B______ à raison d'un quart. A______ a été condamnée à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens de d'appel principal.

Les frais judiciaires de l'appel joint ont été fixés à 10'000 fr. et mis à la charge de B______, cette dernière étant pour le surplus condamnée à verser 7'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel joint.

i. A la suite de l'appel formé par B______ contre l'arrêt de la Cour, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 octobre 2017, admis le recours et condamné A______ à verser à B______ le montant de 372'276 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2012, la mainlevée étant prononcée à concurrence de ce montant. La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

Le montant des frais et dépens cantonaux n'a pas été remis en cause par B______.

j. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour le 8 novembre 2017.

k. Dans ses déterminations du 11 décembre 2017, A______ a conclu à ce que la Cour confirme le montant et la répartition des frais tels que ressortant de l'arrêt de la Cour, et, subsidiairement, à sa condamnation à verser à B______ une somme entre 39'040 fr. et 53'925 fr. à titre de frais judiciaires et de dépens des deux instances et à la restitution en sa faveur du montant de l'avance de 7'000 fr. versé en trop.

Elle a fait valoir que la clé de répartition des frais et dépens fixée par le Tribunal, et confirmée par la Cour, devait être appliquée. En toute hypothèse, B______ n'avait obtenu que 87% de ses conclusions, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée qu'au paiement de 87% des frais judiciaires et dépens des deux instances cantonales.

l. Dans ses écritures du 13 décembre 2017, B______ a sollicité de la Cour la condamnation d'A______ à payer l'intégralité des frais judiciaires, de première instance de 50'700 fr., et de seconde instance de 17'000 fr. sur appel principal et 10'000 fr. sur appel joint, ainsi que les dépens de 89'967 fr.

m. Dans leurs écritures du 10 janvier 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

n. Les parités ont été avisées par plis du greffe du 19 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. L'annulation de l'arrêt de la Cour de justice prononcée le 22 décembre 2016 (ACJC/1751/2016) ayant mis fin à la procédure devant le Tribunal fédéral, d'une part, et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale, d'autre part, ont pour effet de reporter, sur cette seule question des frais et dépens, la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 22 décembre2016.

Cette autorité de renvoi ne se trouve ainsi pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens.

2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du
6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour de justice (ACJC/1751/2016), il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance.

2.2 Les frais judiciaires et dépens, tels que prévus à l'art. 95 CPC, sont mis dans la règle à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions puis pondérer ce résultat, selon l'appréciation du juge, en tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut être plus importantes que d'autres (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 33 et 34
ad art. 106 CPC et les références citées).

2.3 En l'espèce, l'intimée sur appel principal, demanderesse en première instance, a introduit une demande en paiement portant sur la somme totale de 426'411 fr. (plus intérêts) et en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. L'appelante sur appel principal a, pour sa part, conclu reconventionnellement au paiement d'un montant compris entre 515'981 fr. et 906'588 fr. 50 (hors intérêts). En appel, cette dernière a requis la constatation de l'inexistence de la créance de l'intimée ainsi que l'annulation de la poursuite, ainsi que le paiement par l'intimée d'un montant de 497'451 fr. 30. Pour sa part, l'intimée a conclu, sur appel joint, à la condamnation de l'appelante à lui verser 426'411 fr. (plus intérêts) et au prononcé de la mainlevée à concurrence de ce montant. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a condamné l'appelante à verser à l'intimée la somme de 372'276 fr. (plus les intérêts).

Par conséquent, l'intimée a obtenu gain de cause non seulement sur le principe du paiement du solde de ses honoraires en lien avec le contrat de mandat conclu avec l'appelante, mais également très largement s'agissant de son montant, dès lors qu'elle avait requis le paiement de 497'451 fr. 30 et obtenu la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 426'411 fr. Quant à l'appelante, elle a intégralement succombé dans ses conclusions reconventionnelles, tant sur le principe de la prétendue mauvaise exécution du mandat que sur le montant en découlant.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour retient que l'appelante a succombé, tant sur appel principal que sur appel joint, de sorte que l'intégralité des frais judiciaires et les dépens des deux instances doit être mise à sa charge.

Ainsi, l'appelante sera condamnée au paiement des frais judiciaires de première instance, de 50'700 fr., ainsi que ceux d'appel, de 17'000 fr., et d'appel joint, de 10'000 fr., soit à une somme totale de 77'700 fr. Ces frais seront compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, de respectivement 30'300 fr. et 24'000 fr. versées par l'appelante, et de 20'400 fr. et 5'900 fr. payées par l'intimée, acquises à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à verser à l'intimée la somme de 26'300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et les Services financiers seront invités à lui verser le solde de 2'900 fr. (80'600 fr. d'avances – 77'700 fr. de frais judiciaires).

L'appelante sera, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant, condamnée à verser à l'intimée des dépens, de 22'500 fr. pour la première instance, de 10'000 fr. pour l'appel principal, et de 7'000 fr. sur appel joint, débours et TVA compris
(art. 95, 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 25 et
26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA).

2.4 Il sera en outre renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, qui n'a été rendue nécessaire qu'en raison de l'annulation du précédent arrêt rendu par la présente Cour. Pour le surplus, l'équité commande (art. 107 al. 1 let. f CPC) que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens relatifs à la phase de la procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 10 février 2017.

3. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2).

Celle-ci est en l'espèce supérieure à 30'000 fr. compte tenu des frais judiciaires et dépens litigieux pour les deux instances cantonales.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral

Sur les frais et dépens des instances cantonales :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 50'700 fr., ceux d'appel à 17'000 fr. et d'appel joint à 10'000 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à due concurrence à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge d'A______.

Condamne en conséquence A______ à rembourser à B______ la somme de 26'300 fr. à titre de remboursement de frais.

Invite les Services financiers à verser à A______ la somme de 2'900 fr.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 39'500 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.