| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3252/2009 ACJC/1782/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 14 DECEMBRE 2012 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, (GE), demanderesse en révision d'un arrêt de la Cour de justice du 15 avril 2011, comparant en personne
et
B______ SA, sise ______, Genève, défenderesse en révision, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
A. a. Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ SA 12'035 fr. 60 plus intérêts, à titre de rémunération des travaux d'installations sanitaires exécutés par cette entreprise dans la maison propriété de la première nommée.
b. Statuant par arrêt du 15 avril 2011 (ACJC/534/2011) sur appel d'A______, la Cour de justice a confirmé ce jugement. Elle a retenu, en substance, que B______ SA avait pu considérer, de bonne foi, que l'ex-mari d'A______, respectivement le bureau d'architectes de celui-ci, avait agi en tant que représentant de cette partie. Au demeurant, A______ n'avait pas fourni d'indications précises quant au fait que des travaux auraient été facturés indûment. Enfin, les défauts allégués, à les supposer avérés, avaient fait l'objet d'un avis qui était tardif.
c. Le Tribunal fédéral, par arrêt du 21 juin 2011 (cause 4D_42/2011), n'est pas entré en matière sur le recours constitutionnel formé par A______ contre l'arrêt de la Cour du 15 avril 2011.
d. Par arrêt du 8 août 2012 (4F_11/2012), le Tribunal fédéral a traité comme une demande en révision le "recours et recours constitutionnel subsidiaire en matière civil (sic)" formé par A______ le 31 juillet 2012 contre son arrêt du 21 juin 2011. Il l'a déclarée irrecevable, car tardive.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 juin 2012 et reçu le lendemain, A______ sollicite la révision de l'arrêt de la Cour du 15 avril 2011, "compte tenu du fait que les décisions rendues relatives à des faits qui ne correspondent pas, ces même faits ne sont pas conforme (sic) à l'origine du mandat de sous-traitante (sic) de l'entreprise B______ SA et compte tenu du fait que je n'avais pas été en mesure de présenter les faits relatifs à mon affaire notamment au vu de la position de l'établissement bancaire C______ qui a volontairement dissimulé les faits et refusé de me fournir les documents relatifs au contrat de construction confié à D______ SA à ce jour E______SA".
Elle demande également que lui soit accordé un "effet suspensif sur les procédures".
Elle indique en outre : "[…] afin de préserver mes droits, je demande que ma situation général (sic) soient prises (sic) en considération, notamment en ce qui concerne mes faibles revenus, ainsi que mon état de santé, je soumets ma demande à toutes les instances relatives aux causes qui concernent les mêmes travaux de constructions relatifs au (sic) faits nouveaux et conformément aux preuves annexées au document en copie si joint (sic) annexé en pièce n° 2, dans la mesure où mes demandes sont prises en considérations (sic), au vu qu'une décision unique soit rendu (sic) par le tribunal fédéral".
Elle produit à l'appui de sa demande plusieurs pièces, dont un courrier adressé par elle-même à C______ SA le 30 mai 2012, ainsi que différents documents concernant les travaux de construction effectués dans le bien immobilier dont elle est propriétaire.
b. Par décision du 4 septembre 2012, A______ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2012, cet octroi étant subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 200 fr. dès le 1er octobre 2012.
c. Par courrier du 5 octobre 2012 reçu au greffe de la Cour le 9 octobre suivant, A______ a déposé de nouvelles écritures concernant "les faits relatifs à sa situation générale". Elle demande à la Cour de faire preuve d'indulgence en acceptant de prendre en considération le document annexé, dans lequel elle conclut notamment à l'annulation des décisions relatives à sept différentes procédures, dont celle concernant B______ SA. Elle semble se plaindre du fait que C______ SA a refusé de lui procurer certains documents, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits relatifs au mandat de construction et que ses condamnations à payer les travaux de construction sont injustes. Les travaux auraient été en partie inexécutés et en partie mal exécutés.
d. Dans ses écritures de réponse du 22 octobre 2012, B______ SA conclut, préalablement, au rejet de la requête d'effet suspensif formée par A______ et, principalement, à l'irrecevabilité de la demande de révision de cette dernière, sous suite de dépens. Subsidiairement, elle demande le déboutement d'A______ de toutes ses conclusions et la confirmation de l'arrêt de la Cour du 15 avril 2011, avec suite de dépens.
e. Par courrier reçu au greffe de la Cour le 23 novembre 2012, A______ demande en substance à la Cour de faire preuve d'indulgence en acceptant de prendre en considération le fait qu'elle n'a pas pu être représentée par un avocat pour des raisons indépendantes de sa volonté, en lui permettant de produire toutes les preuves relatives aux faits mentionnés par elle, et en prenant toutes les mesures qui conviennent afin qu'elle puisse conserver ses droits et son logement.
1. La présente demande en révision ayant été introduite après le 1er janvier 2011, la cause est régie par le nouveau droit de procédure, soit les art. 328 ss CPC (art. 405 al. 2 CPC; TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 37 ad art. 405 CPC).
2. 2.1. La demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 12 ad art. 328 CPC).
2.2. Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
2.3. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de céans du 15 avril 2011 bénéficie de l'autorité de chose jugée sur le fond, puisque le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 21 juin 2011, n'est pas entré en matière sur le recours constitutionnel interjeté par la demanderesse. C'est donc à bon escient que la demande de révision au fond a été dirigée contre l'arrêt de la Cour.
Cela étant, la demanderesse ne démontre pas avoir respecté le délai de nonante jours à compter de celui où le motif de révision aurait été découvert. A la lecture de ses écritures, rédigées en des termes difficilement compréhensibles, il apparaît que la demanderesse se plaint de ce qu'elle n'a pas été en mesure de présenter "les faits relatifs à son affaire", parce qu'un établissement bancaire aurait refusé de lui fournir les documents relatifs au contrat de construction. Les faits retenus dans l'arrêt de la Cour, rendu il y a plus d'une année et demie, seraient dès lors erronés.
On ne discerne toutefois dans son exposé aucun élément nouveau en relation avec les faits de la cause, ni à quel date ce fait nouveau aurait été découvert. Partant, à défaut de respecter les exigences de l'art. 329 al. 1 CPC, la demande en révision doit être déclarée irrecevable.
Pour le surplus, les écritures de la demanderesse des 5 octobre et 22 novembre 2012 sont également irrecevables, la Cour n'ayant pas ordonné de deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC) et les écritures déposées par la demanderesse ne constituant pas une réplique, puisqu'elles ne se prononcent pas sur la réponse de la défenderesse. Elles ne contiennent en tout état de cause pas d'éléments pertinents pour l'issue du litige.
3. A titre superfétatoire, la demande en révision formée par la demanderesse devrait quoi qu'il en soit être rejetée pour les motifs qui suivent.
3.1. Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion de faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC).
La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans la phase du rescindant, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété. Le point central de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (SCHWEIZER, op. cit., nos 5, 17, 21 et 28 ad art. 328 CPC).
3.2. En l'espèce, ni les écritures présentées par la demanderesse, ni les pièces déposées à l'appui de sa demande, ne permettent de discerner l'existence d'un fait ou moyen de preuve découvert postérieurement au prononcé de l'arrêt en cause, qui, s'il avait été connu à l'époque, aurait eu une incidence sur le contenu de celui-ci.
Partant, aucun motif de révision ne justifie la réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur un état de fait complété et la demanderesse devrait être déboutée de ses conclusions.
4. Les frais judiciaires de la procédure de révision, mis à la charge de la demanderesse qui succombe intégralement, sont fixés à 1'000 fr., dans la mesure où la présente procédure n'a pas nécessité d'actes d'instruction particuliers (art. 43 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu que la demanderesse a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais restent provisoirement à la charge de l'Etat.
La demanderesse sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, fixés à 1'800 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC).
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Déclare irrecevable la demande de révision de l'arrêt de la Cour de justice du 15 avril 2011 (ACJC/534/2011) formée par A______ dans la cause C/3252/2009-1.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge d'A______.
Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ SA 1'800 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Jean RUFFIEUX |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.