C/3257/2013

ACJC/340/2015 du 27.03.2015 sur JTPI/6632/2014 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.05.2015, rendu le 25.09.2015, IRRECEVABLE, 4D_32/2015
Descripteurs : CONCLUSION DU CONTRAT; ACCORD DE FAIT; ACCORD DE DROIT
Normes : CO.18; CO.184
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3257/2013 ACJC/340/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 MARS 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2014, comparant par Me Eric Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 26 mai 2014, notifié aux parties respectivement le 30 mai et le
2 juin 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné B______ à payer à A______ 6'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2008
(ch. 1 du dispositif), a mis les frais judiciaires arrêtés à 1'200 fr. à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 2), ne leur a pas alloué de dépens (ch. 3) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 30 juin 2014, A______ appelle de ce jugement et sollicite son annulation. Elle conclut à ce qu'B______ soit condamnée à lui verser 22'400 fr. avec intérêts à 5% depuis le 1er août 2008, avec suite de frais. ![endif]>![if>

A______ produit, au titre de pièces nouvelles, un échange de courriers entre les parties du 11 juin 2014.

b. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais.

c. Les 6 et 28 octobre 2014, la Cour a imparti un délai de 20 jours aux parties respectivement pour répliquer et dupliquer.

Dans leurs écritures y relatives, expédiées à la Cour respectivement les 24 octobre et 18 novembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 20 novembre 2014, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.![endif]>![if>

a. B______ a exploité avec son époux, C______, un salon de jeu et bar dans le quartier des Charmilles à Genève jusqu'en septembre 2007. Ils ont ensuite ouvert un restaurant, nommé E______, également à Genève

Les parties ont fait connaissance dans le salon précité au début des années 2000.

b. Durant l'année 2007, A______ a acheté le fonds de commerce du restaurant F______ à Carouge (Genève). Au début de l'année 2008, elle a souhaité transformé cet établissement et changer l'intégralité du mobilier, y compris les éléments de cuisine.

c. Au mois d'août 2008, C______ s'est rendu dans les locaux de F______ avec son neveu et un ami déménageur, G______, afin de prendre l'ancien mobilier de A______, composé de tables, chaises, assiettes, services de table, verres, nappes et serviettes en grand nombre, ainsi que d'un four à pizza, d'une table frigorifique et d'un buffet réfrigéré.

Ce mobilier a été entreposé en partie dans les locaux de la société H______, dont I______ est administrateur, et en partie sur la place de parking privée louée par B______.

d. Durant le mois de septembre 2008, B______ et son époux ont vendu leur restaurant E______ et postulé pour obtenir la gérance d'une buvette au stade de Balexert, qu'ils n'ont finalement pas obtenue.

e. En mars 2009, ils ont débuté l'exploitation d'un nouveau bar à café et tea-room, le J______, à la rue ______ à Genève. Ils y ont utilisé une partie de l'ancien mobilier de B______.

f. Le 24 octobre 2011, A______ a requis la poursuite de B______ pour le montant de 22'400 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2008, en paiement du prix des meubles emportés par la précitée au mois d'août 2008. Cette requête a donné lieu à un commandement de payer notifié à B______ le 25 novembre 2011.

Cette dernière y a formé une opposition, dont A______ a requis la mainlevée provisoire le 26 décembre 2011.

g. Par courrier du 10 février 2012, B______ a contesté devoir payer un quelconque montant en relation avec le mobilier en cause et imparti à A______ un délai de 24 heures pour venir le récupérer. Elle a expliqué en substance l'avoir conservé jusqu'alors à titre gracieux et être prête à en disposer, même gratuitement, s'il n'était pas repris.

h. Par jugement du 15 juin 2012, le Tribunal a rejeté la requête en mainlevée provisoire formée par A______, au motif que celle-ci n'avait produit aucun titre valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

i. Le 20 août 2012, B______ a mis en demeure A______ de lui verser 22'400 fr. avec intérêts moratoires de 5% dès le 1er août 2008 au titre du prix de vente des objets mobiliers qu'elle détenait depuis cette date.

D.           a. Par demande du 19 juillet 2013, A______, agissant au bénéfice d'une autorisation de procéder du 24 avril 2013, a assigné B______ en paiement du montant précité, avec suite de frais. ![endif]>![if>

Elle a notamment produit un document intitulé "Inventaire du restaurant F______" (ci-après : l'inventaire), listant les objets emportés par B______ au mois d'août 2008 et indiquant leur nombre ainsi que leur prix, celui-ci totalisant 22'400 fr. Deux objets de la liste, soit une friteuse et un bureau en verre avec une chaise, y ont été biffés, tout comme le prix inscrit à l'origine, de 23'430 fr., pour être remplacé par le montant précité.

A______ a, en substance, allégué que B______ lui avait offert de reprendre le mobilier dont elle n'avait plus besoin dans son restaurant F______ et que les parties s'étaient entendues sur le prix de 22'400 fr. figurant sur l'inventaire. A______ avait accepté d'être payée un peu après qu'B______ était venue chercher le mobilier avec son compagnon et un ami déménageur. A la fin du mois d'août 2008, cette dernière lui avait toutefois expliqué rencontrer des difficultés financières, raison pour laquelle A______ avait accepté un paiement échelonné du prix. Elle n'avait toutefois rien reçu, alors que B______ utilisait une partie du mobilier dans son nouveau restaurant, le J______.

b. B______ s'est opposée à la demande.

Elle a, en substance, allégué avoir accepté de prendre le mobilier en cause pour le garder gracieusement en dépôt durant une période de 6 à 12 mois. A______ lui avait proposé d'utiliser ce matériel dans son nouvel établissement, le J______, ainsi que pour la buvette du stade de Balexert. B______ avait alors accepté de prendre cinq tables pour quatre personnes, trois tables pour deux personnes, une table ronde pour trois personnes, 29 chaises, six tabourets de bar et un buffet réfrigéré. Elle ne pensait toutefois pas avoir besoin du mobilier pour l'exploitation de la buvette du stade de Balexert, complètement refaite et déjà équipée, dont elle n'avait finalement pas obtenu la gérance. Elle avait demandé à A______ une facture pour les meubles utilisés, mais cette dernière avait refusé la vente en pièces séparées, tout en précisant qu'elle la tiendrait informée. B______ n'avait ensuite plus réussi à la joindre. Sans nouvelles de sa part, elle avait acheté du matériel neuf et de nouveau entreposé les meubles de A______ dans les locaux de H______.

c. Plusieurs témoins ont été entendus dans le cadre des débats de première instance.

c.a K______, cusinier engagé par A______ en 2008, a confirmé le projet réalisé par son employeur de modifier le style de F______, en passant d'une pizzeria à une restauration plus traditionnelle. A______ avait, dans ce cadre, décidé de changer le mobilier du restaurant, de racheter du matériel de cuisine et de réorganiser la structure. Il lui avait indiqué quel était le matériel dont il avait besoin. L'ancien matériel avait été inventorié et trié. A______ lui avait expliqué que quelqu'un était d'accord de le reprendre. Cette personne, B______, était venue chercher ledit matériel un jour où il était absent, puis était revenue le lendemain avec son époux pour prendre quelques objets restants. Le matériel en cause avait été listé et le prix des différents objets fixé sur l'inventaire. Il avait évalué une partie du prix tandis qu'A______ s'était fondée pour le reste sur des catalogues de matériel neuf. Il avait vérifié avec B______ et son époux que tous les objets de l'inventaire avaient été enlevés. Ledit inventaire avait bien été présenté à B______, mais il ne se souvenait plus si une copie lui avait été remise.

A______ lui avait expliqué avoir conclu un contrat oral avec B______ visant la reprise du matériel pour le montant inscrit sur l'inventaire, ce qui lui paraissait vraisemblable compte tenu des circonstances.

K______ a précisé que A______ disposait d'un entrepôt en sous-sol au Bachet-de-Pesay, impropre au dépôt de denrées périssables pour des raisons sanitaires, mais assez grand pour que le matériel d'occasion en cause y fût entreposé.

c.b I______ a confirmé avoir été sollicité par B______ pour entreposer du matériel dans ses locaux dans le but de dépanner une amie de cette dernière durant quelques mois. Il avait alors accepté de mettre à disposition un local en sous-sol. Le matériel y était finalement resté un peu plus de trois ans, ce qui ne l'avait pas gêné, n'ayant pas besoin des locaux ainsi utilisés. Un jour, B______ avait repris ledit matériel. Il ne s'agissait pas de tout le mobilier porté à l'inventaire figurant au dossier, le local faisant seulement 20 à 30 mètres carrés. Il y avait une vingtaine de tables et de chaises empilées. Il n'avait aucune idée de ce que B______ en avait fait.

Le témoin a confirmé l'attestation qu'il avait signée le 16 avril 2013, versée à la procédure par B______, par laquelle il avait certifié avoir entreposé gracieusement le mobilier en cause sur la demande de B______, mais pour le compte de A______. I______ a cependant dit ne pas connaître cette dernière. Interrogé à ce sujet, le témoin a expliqué avoir simplement confirmé les faits tels qu'ils lui avaient été présentés par B______.

c.c G______, déménageur, a expliqué avoir aidé C______, au moyen de l'un de ses propres camions, à transporter et entreposer le matériel de A______, en partie dans un local dont on lui avait donné l'adresse. Il avait rendu ce service à titre gracieux. Le déménagement avait été réalisé en deux fois, le local précité n'étant pas suffisamment grand et une partie du matériel ayant dû être entreposée dans le garage de C______ à proximité de Balexert. Il n'avait cependant aucune idée du but de ce déménagement. Il était à 99% sûr de ne pas avoir vu B______ ce jour-là.

c.d L______ a indiqué qu'alors qu'il buvait un verre au J______ il y a quelques années, il avait entendu une discussion des époux ______ avec une dame qui lui était inconnue au sujet d'un achat de mobilier de restaurant. Ladite dame avait refusé la vente pour une histoire de lots, soit que, selon ce qu'il avait compris, elle ne voulait pas vendre seulement une partie du mobilier, mais le lot complet.

d. Les parties ont également été autionnées durant les débats.

d.a A______ a expliqué avoir discuté de son projet de réaménager son restaurant avec B______. Celle-ci souhaitait à ce moment ouvrir un restaurant à Balexert. Elle lui avait alors proposé de lui vendre tous ses meubles pour un prix de 23'430 fr. Au dernier moment, B______ avait décidé de ne pas prendre la friteuse d'une valeur de 600 fr. ni le bureau d'une valeur de 350 fr., raison pour laquelle ces objets avaient été barrés de la liste et le prix avait été ramené à 22'400 fr. Le jour du déménagement, B______ n'était pas là. Son mari était venu avec trois personnes pour l'aider. A______ n'avait pas demandé d'acompte ni donné de facture.

Elle avait revu B______ la veille de la réouverture de F______. Cette dernière lui avait alors dit ne pas avoir les liquidités suffisantes pour payer le prix et avoir besoin d'un délai. Elle avait ensuite ouvert un nouveau restaurant avec son mari, le J______. A______ avait constaté que certains de ses anciens meubles y étaient utilisés. B______ lui avait demandé une nouvelle fois d'attendre avant le paiement du prix. A______ avait, plus tard, parlé avec l'époux de cette dernière et celui-ci lui avait dit ne vouloir payer que pour le matériel utilisé. Elle avait refusé cette solution, contraire à l'accord conclu trois ans auparavant.

A______ a précisé n'avoir pas aidé à déménager le matériel. Elle disposait depuis quinze ans d'un entrepôt qu'elle aurait pu utiliser, servant à son époux, électricien, pour le dépôt de matériel inutile. B______ ne lui avait jamais demandé de loyer pour le dépôt de son ancien matériel puisqu'il ne lui appartenait plus.

d.b Selon les explications de B______, avant la réouverture de F______, elle avait demandé à A______ ce qu'elle comptait faire de son ancien matériel, ce à quoi cette dernière avait répondu qu'elle voulait le vendre, mais qu'elle ne pouvait toutefois pas le conserver dans son propre entrepôt, lequel était déjà occupé. B______ avait alors contacté I______. Celui-ci avait accepté de prendre le matériel en dépôt durant environ douze mois dans les locaux de sa société H______, dans lesquels les meubles avaient ensuite été transportés par son mari, aidé de G______ et de son neveu. Les locaux mis à disposition par H______ n'étant pas assez grands pour le four à pizza et le meuble réfrigéré, ceux-ci avaient été entreposés sur la place de parking de B______, qu'elle louait au sous-sol de l'immeuble où elle habitait pour un loyer de 130 fr. par mois. Elle l'utilisait pour son parking mais, en raison de la présence des meubles, elle avait dû garer son véhicule à l'extérieur.

B______ a dit n'avoir pas vu l'inventaire.

En 2008, lorsque la gérance d'une buvette à Balexert lui avait été proposée ainsi qu'à son mari, A______ leur avait a offert de racheter ses meubles. Ils ne savaient cependant pas si la buvette était équipée et avaient appris seulement bien plus tard qu'ils n'en obtiendraient pas la gérance.

Elle avait parallèlement repris un magasin de chaussures avec son époux et transformé celui-ci en café jusqu'à mi-mars 2009. Elle avait alors proposé à A______ de lui racheter une partie de ses meubles. Cette dernière l'avait même aidée à les installer. Il était clair pour elle qu'elle devait payer pour les meubles utilisés. A______ lui avait dit qu'elle les lui facturerait après la réponse concernant la gérance de la buvette susmentionnée. Mais celle-ci ayant finalement été refusée, elle avait demandé à A______ de lui facturer le mobilier utilisé dans son nouveau restaurant. C______ avait proposé une somme de 6'000 fr. à ce titre, ce qu'A______ avait refusé, ne voulant vendre que le lot complet. Elle avait ensuite tenté de joindre cette dernière une ou deux fois sans succès. Fin 2010, elle avait racheté du mobilier neuf et entreposé l'ancien chez I______, à l'exception du buffet réfrigéré et de six tabourets qu'elle avait conservés. Après avoir reçu un commandement de payer, elle avait mis en demeure A______ de revenir chercher son matériel et, faute de réponse, elle en avait donné une partie et déposé l'autre partie devant la M______.

B______ a enfin expliqué n'avoir pas eu de rapports amicaux avec A______, comme des sorties de cinéma. Elles se voyaient seulement dans leurs établissements respectifs. B______ n'avait rien réclamé pour le dépôt du matériel, mais elle s'attendait à un réajustement de la facture par rapport aux 6'000 fr. proposés.

e. Lors de l'audience de plaidoiries du 7 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que A______ avait proposé à B______ de lui racheter ses meubles dans l'optique de la reprise de la buvette de Balexert par cette dernière, qui lui avait été proposée peu de temps auparavant. Il était également établi que B______ avait vu l'inventaire et le prix y figurant sans soulever d'objection. ![endif]>![if>

Un accord ferme et définitif relatif à la vente des objets ne résultait cependant pas du dossier. Les parties avaient plus vraisemblablement convenu qu'B______, ne sachant pas encore si elle obtiendrait la gérance de la buvette de Balexert, conserverait les meubles jusqu'à ce qu'elle puisse décider s'ils lui étaient nécessaires. Cela expliquait l'absence de réclamation du prix pendant plusieurs mois et la nouvelle discussion des parties au printemps 2009 au sujet d'un rachat seulement partiel des objets.

B______ avait toutefois admis avoir sollicité l'achat d'une partie du mobilier pour un montant de 6'000 fr. et elle avait effectivement utilisé ce mobilier dans son nouvel établissement. Selon les allégations de la défenderesse, A______ lui avait indiqué ne pas souhaiter vendre le mobilier par pièces, mais qu'elle allait réfléchir et revenir à elle, ce qu'elle n'avait finalement pas fait jusqu'à l'envoi d'un commandement de payer en novembre 2011. Il pouvait dès lors être retenu que les parties s'étaient mises d'accord sur le principe de la vente partielle des anciens meubles de la demanderesse, à savoir cinq tables pour quatre personnes, trois tables pour deux personnes, une table ronde pour trois personnes, 29 chaises, six tabourets de bar et un buffet réfrigéré, pour le prix de 6'000 fr., ce qui correspondait plus ou moins au prix de ces objets ressortant de l'inventaire.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). ![endif]>![if>

L'appel est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée ainsi que de la réplique de l'appelante, expédiées à la Cour dans le délai légal, respectivement dans celui imparti à cet effet (art. 312 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).

La duplique de l'intimée a revanche été expédiée à la Cour un jour après l'échéance, le 17 novembre 2014, du délai y relatif de 20 jours. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

La procédure simplifiée est applicable dans la mesure où la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).

1.3 L'appelante produit, au titre de pièces nouvelles, un échange de courriers entre les parties du 11 juin 2014, recevable dès lors qu'il est intervenu postérieurement à la fin des débats de première instance (art. 317 al. 1 CPC).

2.             L'appelante considère que le Tribunal a établi les faits de manière erronée et contrevenu aux art. 1 et 18 CO en retenant qu'elle et l'intimée étaient convenues d'une vente ne portant que sur une partie de l'ancien mobilier de son restaurant F______.![endif]>![if>

2.1

2.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).

Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2.2 et 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1).

L'interprétation subjective l'emporte sur l'interprétation objective. Si, contrairement à ce principe, le juge recherche d'emblée la volonté objective et estime que la volonté subjective divergente d'une partie, pourtant alléguée régulièrement et en temps utile, n'est pas pertinente, il viole les règles du droit fédéral sur la conclusion (art. 1 CO) et l'interprétation (art. 18 CO) du contrat (ATF 125 III 305 consid. 2b, 123 III 35 consid. 2b et 121 III 118 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1).

2.1.2 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations (art. 184 al. 2 CO). Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances (art. 184 al. 3 CO).

La loi ne soumet pas le contrat de vente mobilière au respect d'une forme particulière (art. 216 al. 1 CO a contrario).

L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées (art. 211 al. 1 CO).

Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur (art. 213 al. 1 CO). Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l'usage ou si l'acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits (art. 213 al. 2 CO).

Dans ce dernier cas, la chose doit donc être en possession de l'acheteur et celui-ci doit être en droit de l'utiliser. Il n'est cependant pas nécessaire qu'il en fasse un usage effectif, la seule possibilité d'une exploitation commerciale de la chose étant suffisante (Venturi/Zen Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2012, n. 5 ad art. 213 CO; Koller, Basler Kommentar OR I, 5ème éd., 2011, n. 4 ad art. 213 CO).

Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5% (art. 73 al. 1 CO).

2.1.3 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré (art. 472 al. 2 CO).

2.2 Les parties s'opposent au sujet des termes de leur accord en relation avec le mobilier remis à l'intimée.

Selon l'appelante, elles sont convenues de sa vente pour le prix de 22'400 fr. indiqué sur l'inventaire, et elle a accepté que ledit prix soit payé plus tard, et même de manière échelonnée. Le prix de vente ne lui a cependant pas été versé.

L'intimée considère quant à elle avoir uniquement accepté de prendre le mobilier litigieux en dépôt durant la période nécessaire à l'appelante pour trouver un acquéreur, période qu'elle a estimée à l'origine entre six et douze mois. Elle avait par la suite proposé à l'appelante de lui acheter seulement une partie des objets en cause, ce que cette dernière avait refusé. Après avoir reçu un commandement de payer le prix de 22'400 fr., elle avait mis en demeure sa partie adverse de récupérer ses anciens meubles puis, sans réponse de la part de cette dernière, elle en avait disposé.

2.3 Il est établi que l'appelante a remis à l'intimée les anciens meubles de son restaurant, figurant sur l'inventaire produit à la procédure, au mois d'août 2008. Il résulte également du témoignage de K______ que ledit inventaire a été soumis à l'intimée, qui l'a vérifié avec son époux sans le contester. Dans la mesure où ce témoignage n'entre pas en contradiction avec un autre élément du dossier et qu'il n'existe aucune raison de douter de la bonne foi de son auteur, ce point sera retenu en dépit des dénégations de l'intimée sur ce point. Contrairement à ce que soutient cette dernière, le seul fait que K______ soit encore actuellement l'employé de l'appelante ne suffit pas à ôter toute force probante à son témoignage.

Il est au surplus admis que l'intimée a conservé l'ancien mobilier de l'appelante, à tout le moins jusqu'en 2012, et qu'elle en a utilisé une partie dans son nouvel établissement, le J______, ouvert en mars 2009.

Il ne résulte toutefois pas suffisamment clairement de la procédure que les parties sont convenues, en août 2008, que l'intimée, en contrepartie de la remise du mobilier en cause, paierait un prix, exigible immédiatement ou seulement plus tard. L'inventaire, sur lequel les éléments de l'ancien mobilier de l'appelante que l'intimée a refusé de prendre ont été biffés, détaille certes les objets en cause et la valeur à laquelle l'appelante les a estimés avec l'aide de son cuisinier. Ce document ne comporte cependant aucune mention d'un accord des parties sur le principe d'une vente à l'intimée ou sur la fixation d'un prix de sorte qu'il ne suffit pas à démontrer que les parties se sont entendues sur ces points.

K______ a certes attesté l'existence d'un contrat de vente oral. Il s'est cependant fondé sur les explications reçues de l'appelante, qu'il avait tenues pour vraisemblables compte tenu des circonstances, mais il n'a pas été le témoin direct d'un accord oral des parties au sujet du paiement d'un prix.

L'existence d'un contrat de vente se heurte également au fait que l'appelante a attendu le mois de novembre 2011, soit trois ans et demi depuis la remise du mobilier, avant de formellement réclamer le paiement d'un prix. Autant eût-il été compréhensible qu'elle accepte de patienter jusqu'au mois de mars 2009, jusqu'à ce que l'intimée débute l'exploitation de son nouvel établissement, autant le fait qu'elle attende jusqu'en novembre 2011 pour effectuer les premières démarches formelles en vue d'obtenir le paiement d'un prix tend à réfuter l'existence d'un accord des parties à ce sujet au mois d'août 2008. Ce d'autant plus que le prix réclamé constitue un montant important et que l'appelante savait que l'intimée utilisait une partie de son ancien mobilier dans son nouveau bar.

Il est vrai que la thèse du dépôt présentée par l'intimée n'est pas non plus convaincante. Aucun élément du dossier n'explique en effet pour quelle raison elle aurait accepté d'organiser le transport et le dépôt des objets gratuitement, pour une durée estimée entre six et douze mois s'étant finalement étendue à plus de trois ans et demi, alors que les parties n'étaient pas liées par un rapport d'amitié particulier, que l'intimée n'avait pas une autre raison de rendre un tel service à l'appelante, et que cette dernière, ce qui est confirmé par K______, disposait d'un local suffisamment grand pour entreposer son ancien mobilier. L'intimée a dû en outre utiliser sa place de parking, qui lui coûte 130 fr. par mois, ainsi qu'un local gracieusement mis à sa disposition par I______.

La seule absence d'un accord des parties au sujet d'un contrat de dépôt gratuit ne permet cependant pas de conclure à l'existence d'un contrat de vente.

Les éléments du dossier ne démontrent ainsi pas ce que les parties ont réellement voulu et convenu en août 2008 au sujet de ces objets.

2.4 A défaut de preuve de la volonté subjective des parties à ce sujet, le juge doit examiner l'existence d'un éventuel accord fondé sur l'interprétation objective de leurs manifestations de volonté réciproques.

En l'espèce, après que l'intimée a emporté les objets en cause, l'inventaire lui a été présenté et elle n'a soulevé aucune objection à propos de ce document. Interprété selon le principe de la confiance, une telle attitude exprime certes un accord au sujet de la prise de possession des objets emportés, éventuellement sur la valeur à laquelle ils ont été estimés, mais on ne peut pas en tirer la volonté de l'intimée d'en prendre possession à titre de propriétaire et de payer le prix figurant sur l'inventaire. Il ne suffit en effet pas que l'intimée n'ait pas protesté à la vue de l'inventaire pour en déduire de bonne foi qu'elle a accepté de prendre l'ancien mobilier de l'appelante moyennant le paiement d'un prix.

2.5 En conclusion, l'appelante échoue à apporter la preuve de l'existence d'un contrat de vente conclu avec l'intimée au mois d'août 2008 au sujet de son ancien mobilier.

Il ne ressort pas non plus du dossier que les parties se seraient entendues ultérieurement, soit durant leurs discussions au printemps 2009 selon les considérants du jugement querellé, au sujet de la vente partielle dudit mobilier, dans la mesure où l'appelante a toujours expressément refusé une telle possibilité en dépit des propositions faites en ce sens par l'intimée.

L'appelante ne peut ainsi pas prétendre au paiement par l'intimée d'un prix plus élevé que celui de 6'000 fr., arrêté par le premier juge et non contesté par sa partie adverse en appel.

Les intérêts y relatifs ne sont au surplus pas remis en cause. Ils sont en tout état dus par l'intimée indépendamment de l'absence de terme stipulé par les parties et de l'interpellation, respectivement de la mise en demeure de l'appelante, dans la mesure où l'acheteuse a eu la faculté d'utiliser les objets en cause dès leur remise, et qu'elle a même effectivement tiré profit de certains d'entre eux après l'ouverture du J______.

2.6 Au vu de ce qui précède, les conclusions de l'appelante doivent être rejetées et le jugement querellé sera confirmé.

3.             L'appelante, qui succombe entièrement, supportera les frais du présent appel, arrêtés à 2'000 fr. au vu de la valeur litigieuse de 16'400 fr. en seconde instance (art. 95 et 106 al. 1 et CPC; art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)). Les frais sont compensés par l'avance qu'elle a effectuée, restant acquise à l'Etat (111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

L'appelante sera également condamnée aux dépens d'appel de son adverse partie, arrêtés à 1'500 fr., TVA et débours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 et 90 RTFMC).

Pour le surplus, la décision du Tribunal au sujet des frais de première instance sera confirmée, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas contestés aussi bien sur le plan de leur quotité que de leur répartition.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 30 juin 2014 contre le jugement JTPI/6632/2014 rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3257/2013-19.

Déclare irrecevable la duplique expédiée par B______ le 18 novembre 2014.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ le montant de 1'500 fr. au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.