C/3349/2018

ACJC/516/2019 du 05.04.2019 sur JTPI/19831/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes : CC.176; CC.163; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3349/2018 ACJC/516/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 5 AVRIL 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2018, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/19831/2018 du 17 décembre 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, donné acte aux époux A______ et B______, née [B______], de ce qu'ils s'étaient constitués des domiciles séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 2006 et D______, né le ______ 2011 (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, d'un soir par semaine (du mardi après l'école jusqu'à 20h30) et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé l'entretien convenable de C______ à 1'038 fr. par mois, hors allocations familiales (ch. 5), fixé l'entretien convenable de D______ à 835 fr. par mois, hors allocations familiales (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, une somme de 850 fr. dès le prononcé du jugement et à titre de contribution à l'entretien de D______ une somme de 650 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 7 et 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une somme de 3'200 fr. pour son propre entretien dès le prononcé du jugement (ch. 8 recte : 9), prononcé la séparation de biens, la liquidation du régime antérieur étant réservée (ch. 9, recte: 10), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et a condamné A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10, recte : 11), n'a pas alloué de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11 et 12, recte : 12 et 13).

B.            a. Par acte du 21 décembre 2018, A______ a formé appel contre le jugement du 17 décembre 2018, reçu le 19 décembre 2018, concluant à l'annulation du "deuxième chiffre 8" de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'était due à B______, le jugement devant être confirmé pour le surplus. Subsidiairement, l'appelant a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit fixée à 1'000 fr. par mois, avec suite de frais et dépens à la charge de celle-ci.

L'appelant a produit une pièce nouvelle (pièce B).

b. Dans sa réponse du 29 janvier 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 1.05 à 1.10).

c. A______ a répliqué le 11 février 2019, persistant dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle (pièce C).

d. B______ a dupliqué le 25 février 2019, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 26 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1971, originaire de ______ et B______, née le ______ 1977, originaire de ______, ont contracté mariage le ______ 2003.

Le couple a donné naissance à deux enfants, C______, née le ______ 2006 et D______, né le ______ 2011.

Les époux vivent séparés depuis la fin du mois d'août 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'établir chez sa nouvelle compagne. Depuis le 1er septembre 2018, il dispose toutefois de son propre logement à E______ [GE]. Après la séparation, il a laissé à B______ un accès à son compte salaire, grâce auquel celle-ci a continué de s'acquitter de ses charges et de celles des enfants, le solde du compte étant ensuite partagé à parts égales entre les époux.

b. Par acte du 9 février 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal fixe une contribution d'entretien "équitable" tant pour elle-même que pour les enfants.

c. Lors de l'audience du 25 mai 2018, B______ a indiqué que la cessation de son activité lucrative à la naissance des enfants avait été un choix fait en commun par le couple; elle n'entendait par conséquent pas rechercher un travail avant que D______ ait atteint l'âge de dix ans. A______ a accepté que le système mis en place depuis la séparation des parties s'agissant de la prise en charge des frais de la famille soit maintenu jusqu'au mois de septembre 2018.

d. Dans ses écritures du 3 octobre 2018, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser la somme de 850 fr. par mois pour l'entretien de sa fille C______ et 650 fr. par mois pour D______, hors allocations familiales, aucune contribution n'étant due en faveur de son épouse.

e. B______ a conclu pour sa part, dans ses écritures du 18 octobre 2018, à ce que les contributions suivantes soient fixées: 850 fr. par mois en faveur de sa fille, 650 fr. par mois en faveur de son fils et 3'640 fr. pour son propre entretien. Elle a en outre conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à rechercher activement un emploi compatible avec la garde des enfants.

f. En ce qui concerne la situation financière des parties, le Tribunal a retenu les éléments suivants:

f.a A______ travaille pour F______ en qualité de ______ et perçoit un salaire mensuel net de 8'496 fr. 20, versé treize fois par année, ce qui correspond à 9'204 fr. par mois. Il n'a pas contesté que son lieu de travail se situe au 1______ [adresse professionnelle].

Le Tribunal a retenu des charges à hauteur de 4'320 fr., soit : 1'330 fr. de loyer; 546 fr. de primes d'assurance maladie de base et complémentaire; 70 fr. de frais de transports; 46 fr. d'assurance RC ménage; 242 fr. de frais de repas à l'extérieur; 886 fr. de charge fiscale; 1'200 fr. de minimum vital OP.

S'agissant des frais de transports, le Tribunal a retenu que depuis le 1er septembre 2018 A______ avait trouvé un logement à E______, commune [où il travaille], de sorte que la nécessité d'utiliser un véhicule automobile n'était pas démontrée.

f.b Avant la naissance des enfants, B______ a été employée en tant que ______ par G______, ainsi qu'en qualité de ______ par H______ et I______; elle a également travaillé comme ______. Elle a, en accord avec son époux, cessé toute activité à la naissance de son premier enfant et est depuis lors sans emploi et sans revenus.

Ses charges incompressibles, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à
3'179 fr., soit : 1'138 fr. correspondant au 70% du loyer; 621 fr. de primes d'assurance maladie de base et complémentaire; 70 fr. de frais de transports;
1'350 fr. de minimum vital OP.

f.c Les charges de C______ ont été retenues à hauteur de 1'039 fr. (recte :
1'027 fr.), soit : 244 fr. correspondant au 15% du loyer; 150 fr. de primes d'assurance maladie de base et complémentaire; 33 fr. de frais de transports;
600 fr. de minimum vital OP.

Des allocations familiales en 300 fr. sont versées en sa faveur.

f.d Les charges de D______ ont été retenues à hauteur de 835 fr. (recte : 824 fr.),
soit : 244 fr. correspondant au 15% du loyer, 147 fr. de primes d'assurance maladie de base et complémentaire; 33 fr. de frais de transports; 400 fr. de minimum vital OP.

Des allocations familiales en 300 fr. sont versées en sa faveur.

D.           a. En ce qui concerne les contributions d'entretien, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital. Il a considéré que les montants proposés par A______ pour l'entretien de ses enfants correspondaient à leurs besoins, de sorte qu'il convenait de les entériner. Le Tribunal a par ailleurs indiqué que dans la mesure où A______ avait spontanément assumé l'entretien de ses enfants depuis la séparation des parties, il n'y avait pas lieu de donner un effet rétroactif au paiement des contributions fixées en faveur des enfants.

Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, chaque époux conservait, même après la séparation, un droit au maintien de son train de vie antérieur, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne devait être retenu pour B______. Après paiement des contributions dues aux enfants et de ses propres charges, A______ disposait d'un solde d'environ 3'380 fr., ce qui lui permettait de verser à son épouse une contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois. Le Tribunal a enfin retenu que, "pour les mêmes raisons que la contribution à l'entretien des enfants, ce montant sera dû dès l'entrée en force du présent jugement".

b. Dans son appel, A______ a relevé que le Tribunal, tout en mentionnant dans les considérants de son jugement que la contribution d'entretien en faveur de B______ était due dès l'entrée en force du jugement, il avait, dans le dispositif, fixé le dies a quo dès le prononcé du jugement.

Pour le surplus, l'appelant a fait grief au Tribunal d'avoir écarté les frais de déplacement qu'il avait allégués, alors que ceux-ci étaient indispensables à l'exercice de sa profession. Ses horaires de travail étaient en effet variables et
il lui arrivait de devoir quitter son domicile à 5h30, heure à laquelle les transports publics ne circulaient pas. Il assurait en outre des permanences appelées "______", "______" et "______", qui lui imposaient de pouvoir se rendre sur son lieu de travail entre 16h30 et 7h00 le lendemain dans un intervalle de trente minutes en cas d'appel. Il convenait dès lors de retenir un montant de 400 fr. par mois pour ses frais de véhicule (200 fr. par année de frais de macaron; 878 fr. par année d'assurance; 217 fr. par année d'impôts, auxquels s'ajoutaient les frais d'essence). A l'appui de ses allégations, l'appelant se fonde sur son cahier des charges produit en première instance dont il ressort qu'il est chef du secteur transports et voirie, au bénéfice d'un horaire variable, l'une des exigences du poste étant la "disponibilité le week-end et pendant la semaine en dehors des heures de bureau habituelles, exceptionnellement (urgence) ou sur demande (horaire planifié) en cas de piquet manifestation, piquet neige ou piquet technique en fin d'année".

L'appelant a en outre fait grief au Tribunal d'avoir écarté la prime en 151 fr. par année, soit environ 13 fr. par mois, relative à la police contractée pour l'assurance garantie de loyer de son domicile.

Ses charges mensuelles étaient dès lors de 4'664 fr.

L'appelant a enfin reproché au premier juge de ne pas avoir imputé à son épouse un revenu hypothétique, alors que celle-ci n'exerçait aucune activité lucrative par convenance personnelle. Or, il avait été convenu à la naissance de C______ que B______ aurait repris un emploi à temps partiel une fois les enfants scolarisés, ce qu'elle avait finalement refusé de faire.

c. B______ a fait valoir le fait que son époux pouvait se rendre à son travail soit à pied en vingt minutes environ, soit à vélo en huit minutes ou encore en utilisant les transports publics en dix minutes; il n'avait par conséquent pas besoin de disposer d'un véhicule.

Par ailleurs, c'était à tort que le Tribunal avait retenu des frais de repas à l'extérieur de 242 fr. par mois alors que l'appelant pouvait facilement rentrer à son domicile à midi. Les impôts auraient par ailleurs dû être arrêtés à 500 fr. par mois et non à 886 fr. compte tenu des contributions d'entretien versées. Ainsi, le solde disponible mensuel de A______ était plutôt de 5'512 fr. et par conséquent supérieur à celui retenu par le Tribunal.

L'intimée a relevé que les primes d'assurance maladie des deux enfants avaient augmenté d'environ 7 fr. par mois chacune. En ce qui concernait ses propres charges, le Tribunal avait omis de tenir compte des impôts en 260 fr. par mois et d'une assurance ménage en 41 fr., de sorte qu'elles atteignaient la somme de
3'508 fr. au total. B______ a produit un courrier du 21 janvier 2019 de l'administration fiscale estimant les impôts cantonaux et communaux dus en 2011 à environ 3'111 fr. sur la base des éléments fournis et un justificatif de versement en 487 fr. 50 au titre de l'assurance ménage. L'intimée a toutefois indiqué que par gain de paix elle entendait se satisfaire de la contribution en sa faveur fixée par le premier juge.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur le montant des contributions d'entretien qui, capitalisées conformément à l'art. 92 CPC, dépassent la valeur de 10'000 fr., de sorte que l'appel est recevable.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2.La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.3 L'intimé peut lui aussi - sans introduire d'appel - présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du
21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

2. Des pièces nouvelles ont été produites en appel par les deux parties.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4 ; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011,
p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont soit postérieures au jugement attaqué, soit relatives à la situation financière des deux parties et sont par conséquent susceptibles d'influer sur le calcul de la contribution d'entretien due aux deux enfants mineurs (contribution de prise en charge), de sorte qu'elles sont recevables.

3. L'appelant ne remet pas en cause les contributions fixées pour l'entretien de ses deux enfants, conformes aux conclusions qu'il avait prises en premier instance, mais conteste devoir contribuer à l'entretien de son épouse, un revenu hypothétique devant, selon lui, être imputé à celle-ci.

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385
consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

3.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

3.1.3 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit
de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé
(ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.1.4 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du
17 octobre 2012 consid. 4).

Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité à un taux de 30% à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a toutefois modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (arrêt 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6).

3.1.5 Dans sa nouvelle teneur, l'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

Selon le Message du Conseil fédéral, lorsque la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant, pour autant que la prise en charge ait lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (Message,
p. 535-536 et 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).

3.2.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer les charges des parties, des griefs ayant été soulevés sur ce point tant par l'appelant que par l'intimée, le revenu de l'appelant, en 9'204 fr. nets par mois, étant acquis.

3.2.1.1 C'est à juste titre que le Tribunal a écarté les frais de véhicule allégués par l'appelant. Celui-ci vit à la rue 2______ et travaille à la route 1______, située à environ 1,6 kilomètres de son domicile. Le temps de parcours est, à pied, de l'ordre d'une vingtaine de minutes et à vélo d'environ 6 minutes. L'appelant est par conséquent en mesure, même lorsque les transports publics ne fonctionnent pas, d'être sur son lieu de travail en cas d'urgence en moins de trente minutes. L'appelant n'ayant par conséquent pas suffisamment établi la nécessité de disposer d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle, la somme de 400 fr. qu'il allègue ne saurait être ajoutée à ses charges fixes.

En ce qui concerne la prime de 13 fr. par mois relative à la police contractée pour l'assurance garantie de loyer de son domicile, elle est dérisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

L'appelant étant astreint à des horaires irréguliers, il n'est pas certain qu'il puisse rentrer quotidiennement à son domicile à midi pour y prendre ses repas. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a inclus dans ses charges un montant de 242 fr. au titre des repas pris à l'extérieur. Il ne se justifie pas davantage de revenir sur le montant retenu au titre des impôts par le Tribunal, l'intimée n'ayant pas suffisamment établi qu'il serait erroné.

Les charges de l'appelant, en 4'320 fr. par mois, seront par conséquent confirmées.

3.2.1.2 Les charges des deux enfants, telles que retenues par le Tribunal, peuvent être confirmées, l'adjonction d'un montant de 7 fr. par mois n'étant pas susceptible de les modifier de façon significative. Elles seront retenues, en chiffres rond, à hauteur de 1'030 fr. par mois s'agissant de C______ et de 830 fr. par mois pour D______, soit, allocations familiales déduites, 730 fr. pour la première et 530 fr. pour le second.

3.3 Il est établi et non contesté que l'intimée a cessé de travailler à la naissance de son premier enfant, soit en 2006, pour se consacrer à son éducation et aux soins du ménage. Elle n'exerce par conséquent plus aucune activité lucrative depuis douze ans.

Sa fille étant désormais âgée de treize ans et son fils de huit ans, il peut être exigé d'elle, conformément à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, qu'elle reprenne une activité lucrative à 50%. Toutefois et contrairement à ce que soutient l'appelant, un revenu hypothétique ne saurait lui être imputé sans lui avoir accordé au préalable un délai approprié qui lui permette d'effectuer les recherches nécessaires, voire, de suivre une formation complémentaire, compte tenu de la longue durée de son inactivité.

Le jugement attaqué ayant été rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, mesures qui ne sont, par essence, pas destinées à perdurer dans le temps, ce d'autant plus en l'espèce que les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2017, soit depuis plus de dix-huit mois, la Cour renoncera à déterminer à partir de quelle date il pourrait être exigé de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative, ce d'autant plus que le salaire qu'elle a perçu dans le cadre de ses anciennes activités n'est pas connu.

En l'état, il y a par conséquent lieu de rajouter dans les charges des enfants une contribution à leur prise en charge qui correspond au minimum vital de leur mère en 3'200 fr. tel que fixé par le Tribunal et admis par l'intimée elle-même. En effet, celle-ci, bien qu'ayant soulevé devant la Cour la question de la prise en compte des impôts et de l'assurance ménage, a déclaré se satisfaire du montant qui lui avait été alloué par le Tribunal à titre de contribution à son entretien, lequel correspond par conséquent à son minimum vital. Compte tenu de la différence d'âge entre les deux enfants, le plus jeune nécessitant de ce fait une prise en charge plus importante, le montant de 3'200 fr. sera mis pour les deux-tiers (soit 2'133 fr.) dans le budget de D______ et pour un tiers (soit 1'067 fr.) dans celui de C______.

3.4 Devant le Tribunal, l'appelant s'était engagé à verser les sommes mensuelles de 850 fr. et de 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille et de son fils, hors allocations familiales, montants qui dépassent leurs charges incompressibles une fois lesdites allocations déduites. Compte tenu du fait que le présent arrêt met également à la charge de l'appelant une contribution de prise en charge répartie entre les deux enfants (cf. 3.3 ci-dessus), le montant global dû sera fixé en tenant compte non pas des montants proposés par l'appelant, mais des charges incompressibles des enfants, auxquelles sera ajouté, pour chacun, sa part de contribution de prise en charge.

L'appelant sera par conséquent condamné à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes arrondies de 1'800 fr. par mois pour sa fille (730 fr. + 1'067 fr.) et de 2'660 fr. pour son fils (530 fr. + 2'133 fr.).

Dès lors, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau conformément à ce qui précède.

Les chiffres 5 et 6 du dispositif seront également annulés; il n'était en effet pas nécessaire de fixer, dans le dispositif du jugement, le montant de l'entretien convenable des deux mineurs, dans la mesure où celui-ci est intégralement couvert par les allocations familiales et les contributions d'entretien allouées.

3.5 Le dies a quo de l'obligation d'entretien sera fixé à la date du prononcé du présent arrêt, dans la mesure où rien n'indique que la solution provisoire mise en place par les parties, d'accord entre elles, n'aurait pas perduré jusqu'à ce jour.

3.6 Après paiement des contributions d'entretien dues à ses deux enfants ainsi que de ses propres charges, le solde disponible de l'appelant est de l'ordre de 400 fr. par mois (9'204 fr. - 4'320 fr. - 1'800 fr. - 2'660 fr.).

Il sera renoncé au partage de ce solde entre les époux et à l'attribution à l'intimée d'une contribution à son propre entretien. Cette solution se justifie d'une part en raison de la modicité de la somme en cause, ainsi que par le fait que l'appelant bénéficie d'un droit de visite légèrement élargi, de sorte qu'il paraît adéquat de lui laisser l'entier de son solde disponible.

Le chiffre 8, recte 9,du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, le présent arrêt modifie certes le dispositif du jugement attaqué, le Tribunal ayant, à tort, fixé une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, sans examiner la question de la contribution de prise en charge, pourtant prioritaire. Les montants dus par l'appelant ont par conséquent été répartis différemment, sans toutefois que le résultat comptable ne soit modifié. Les frais de première instance et leur répartition seront par conséquent confirmés.

4.2 Les frais de seconde instance seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis intégralement à la charge de l'appelant, qui n'a obtenu la modification du jugement attaqué que sur le plan formel, le montant qu'il contestait devoir ayant été confirmé, mais qualifié de contribution de prise en charge des enfants et non de contribution d'entretien en faveur de l'épouse.

Vu la nature de la cause et la qualité des parties, chacune supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/19831/2018 rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3349/2018-2.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 6, 7, 8 et 8 (recte : 9) du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, la somme de
1'800 fr. et ce dès le prononcé du présent arrêt.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales non comprises, la somme de
2'660 fr. et ce dès le prononcé du présent arrêt.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.