C/3355/2017

ACJC/1127/2018 du 21.08.2018 sur JTPI/4340/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176.al1.let1; CC.176.al3; CC.298.al2ter; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3355/2017 ACJC/1127/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 AOÛT 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2018, comparant d'abord par Me Laurine Carrel, avocate, puis en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/4340/2018 du 19 mars 2018, le Tribunal de première instance a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, né le ______ 2011, et D______, née le ______ 2016 (ch. 2), et réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux et en alternance, du mercredi soir au jeudi soir, et, la semaine suivante, du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, celles-ci devant être organisées par périodes de deux semaines en alternance chez chaque parent, tant que D______ n'aurait pas atteint l'âge scolaire (ch. 3). Il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'650 fr. et de 900 fr. au titre de contribution à l'entretien de respectivement D______ et C______ (ch. 4), et la somme de 500 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 5). Il a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), prononcé les mesures pour
une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 5 avril 2018, A______ appelle de jugement, qu'il a reçu le 26 mars 2018. Il conclut à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu'une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents soit instaurée, à ce qu'il soit dit que le domicile légal des enfants se trouve chez leur mère, chacun des parents assumant les frais de logement et le minimum vital des enfants lorsqu'il en a la garde et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à titre de contribution à l'entretien des enfants les sommes de 380 fr. pour C______ et de 1'100 fr. pour D______, les allocations familiales devant être versées en mains de B______. Il conclut également au partage des frais judiciaires par moitié et à la compensation des dépens.

b. B______ conclut à la confirmation de jugement avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

c. Dans leurs répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs situations financières (pièces 43 et 44 A______, pièces 22 et 25 B______) et à l'exercice des droits parentaux (pièces 45 à 49 A______; pièces 23, 24, 26 et 27 B______).

C. a. B______, née en 1982, et A______, né en 1976, se sont mariés le ______ 2012.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2011, et de D______, née le ______ 2016.

b. Les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2015, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. C______ et D______, qui est née après la séparation, vivent depuis lors avec la mère. A______ s'est constitué depuis le mois de novembre 2016 un nouveau domicile dans un appartement de quatre pièces situé à 2 km de l'ancien domicile conjugal.

Depuis la fin de la vie commune, A______ a gardé un contact régulier avec C______, dans un premier temps à raison d'un jour par semaine et un week-end sur deux, et a noué progressivement un lien avec D______, dès sa naissance, d'abord en présence de la mère puis à son propre domicile.

Au mois de mars 2016, A______ a demandé à son épouse qu'une garde partagée soit instaurée dès que D______ aurait atteint l'âge d'un an, sollicitant dans l'intervalle un droit de visite de deux jours par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. B______ a accepté le droit de visite sollicité par A______, réservant toutefois son accord s'agissant de la garde alternée au vu de l'évolution de la situation. C'est ainsi que depuis le mois de mars 2016, A______ prend en charge les enfants du mercredi soir au jeudi soir 20h – la mère ayant ainsi pu s'organiser pour travailler les mercredis et jeudis soirs – ainsi qu'un week-end sur deux.

A______ a versé 2'700 fr. par mois à son épouse à titre de contribution à l'entretien de la famille de septembre 2015 à mars 2017, et 2'350 fr. depuis lors.

c. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 16 février 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution à elle-même de la garde des enfants et à l'octroi d'un droit de visite au père.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 28 mars 2017, B______ a confirmé les termes de sa requête.

A______ a notamment sollicité la garde alternée des enfants du vendredi à 18h00 au vendredi suivant à 18h00 et la moitié des vacances scolaires.

e. Dans son rapport du 28 août 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé que la garde des enfants soit attribuée à leur mère et qu'un large droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi soir au jeudi matin, et du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, organisées par périodes de deux semaines en alternance chez chaque parent, tant que D______ n'aurait pas atteint l'âge scolaire.

Devant le SPMi, B______ a fait valoir qu'une garde partagée n'était pas envisageable du fait des horaires de A______. Elle a reproché au père de laisser les enfants à la charge d'une nounou, de sa mère ou de son amie lorsqu'il devait s'absenter la nuit pour son travail, sans l'en informer alors qu'elle souhaitait être mise au courant de ces changements afin de garder les enfants lorsque leur père ne pouvait pas les garder personnellement. Elle estimait également que D______ lui était encore très attachée et que «c'était difficile quand elles étaient séparées plus de trois ou quatre jours».

A______ a rappelé avoir toujours demandé qu'une garde partagée soit instaurée et avoir régulièrement demandé à la mère de garder également les enfants le jeudi pour la nuit lorsqu'il les avait pour le week-end. Celle-ci avait généralement accepté jusqu'au début de la procédure. Il a indiqué pouvoir organiser son emploi du temps, au besoin en faisant appel, comme la mère, à une nounou.

L'enseignante de C______, qui avait commencé en 1P à la rentrée 2016, la responsable de la crèche où se rendait C______ et où se rendait actuellement D______, et la pédiatre des enfants ont toutes relevé que les deux parents étaient attentionnés et impliqués auprès de leurs enfants, qu'ils venaient souvent ensemble pour les rendez-vous importants et communiquaient avec la crèche – ils indiquaient qui viendrait chercher l'enfant, les jours d'absence et amenaient toujours les fournitures nécessaires à l'enfant au quotidien –, même après la séparation. Les deux parents venaient amener et chercher les enfants respectivement à l'école et/ou la crèche. Si leur communication était plus laborieuse les derniers temps, ils collaboraient globalement bien.

Le SPMi a considéré qu'hormis l'emploi du temps du père qui ne facilitait pas la mise en place d'une garde alternée, le fait que les parents aient de la peine à communiquer et à négocier des changements entre eux rendait la garde partagée difficilement viable et source de conflits qui serait contraire à la sérénité et à la stabilité des enfants. Il convenait que les parents s'engagent dans une médiation qui leur permette d'améliorer le respect de la place de l'autre parent et leur capacité à dialoguer de manière constructive dans l'intérêt des enfants. Pour ces motifs, un préavis négatif était donné à une garde alternée. Les enfants en bas âge ayant été pris en charge de manière prépondérante par leur mère et évoluant de manière satisfaisante, la garde de fait devait être attribuée à cette dernière. Les parties s'accordaient à dire que le père avait pris régulièrement les enfants depuis le mois de novembre 2016, chaque mercredi soir jusqu'au lendemain matin, puis une semaine sur deux du mercredi soir au dimanche soir, à la satisfaction des enfants.

f. En dernier lieu, B______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive des enfants, un droit de visite devant être réservé au père conformément au préavis du SPMi, sous réserve de ce que le droit de visite devait être exercé une semaine sur deux, du mercredi soir au jeudi soir et non pas au jeudi matin. Elle a également conclu à ce que A______ lui verse au titre de contribution à l'entretien des enfants 1'000 fr. par mois en faveur de C______ et 1'750 fr. par mois en faveur de D______, allocations familiales non comprises, ce dès février 2016, "sous toute légitime imputation". Elle a estimé que les entretiens convenables des enfants devaient être fixés à 764 fr. 80 pour C______ et à 1'492 fr. 60 pour D______.

g. Sur ces mêmes points, A______ a, principalement, persisté à solliciter l'instauration d'une garde alternée, le domicile légal des enfants se trouvant chez leur mère et chacun des parents assumant les frais de logement des enfants et les frais de minimum vital lorsqu'ils en avaient la garde, s'engageant pour le surplus à verser 380 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'100 fr. à celui de D______, les allocations familiales étant acquises à B______. Il a admis que l'entretien convenable de C______ devait être fixé à 764 fr. 80 par mois et celui de D______ à 1'942 fr. 60 (recte 1'492 fr. 60) par mois, allocations familiales déduites, les charges indiquées par B______ dans sa requête étant admises. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un large droit de visite lui soit accordé, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école/de la crèche à 18h00 au mardi matin au retour à l'école/à la crèche, et en alternance, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école/de la crèche à 18h00 au mardi matin au retour à l'école/à la crèche et de la moitié des vacances scolaires.

h. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que, dans son rapport d'évaluation sociale, le SPMi avait préconisé l'attribution exclusive de la garde de l'enfant à la mère tout en attribuant un large droit de visite au père. Le préavis négatif quant à une garde alternée avait été donné pour différentes raisons, en particulier le conflit entre les parents, qui avaient de la peine à communiquer et dont l'absence de capacité à négocier rendrait difficilement viable une garde alternée et constituerait une source de conflits, contraires aux intérêts des enfants. Le père n'avait pas contesté cette appréciation, se limitant à relever que l'emploi du temps retenu par le SPMi – susceptible de rendre difficile la mise en place de la garde alternée – était erroné. Cela étant, c'était essentiellement sur le manque de communication entre les parents que le SPMi avait fondé son préavis, relevant qu'ils s'étaient séparés de manière conflictuelle, gardaient encore une image assez négative de l'autre parent, se faisant des reproches mutuellement et leur recommandait d'entamer une procédure de médiation afin de leur permettre de dialoguer à nouveau de manière constructive et dans l'intérêt des enfants. Aucun élément au dossier ne permettait de s'écarter des constatations du SPMi. Dans l'intérêt des enfants, la mère devait conserver la garde des enfants et un large droit de visite devait être accordé au père, conformément au préavis du SPMi.

Par ailleurs, au vu des revenus des parties et compte tenu des frais supplémentaires importants liés à l'existence de deux ménages séparés, le Tribunal a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il a retenu que B______ réalisait un salaire mensuel net moyen de 3'628 fr., en travaillant à 80%, et que ses charges s'élevaient à 4'014 fr. 70 dont 336 fr. 75 de frais de leasing.

A______ réalisait un salaire qu'il estimait lui-même à 8'568 fr. net par mois pour un travail à plein temps. Ses charges étaient de 5'100 fr. comprenant notamment un entretien de base selon les normes OP fixé à 1'200 fr.

Les charges des enfants étaient de 716 fr. 95 pour C______ et de 1'479 fr. 35 pour D______, celles-ci comprenant notamment des frais de garde d'environ 150 fr. pour chacun des enfants.

Dès lors que la mère ne parvenait pas à couvrir son minimum vital au moyen de ses revenus d'apprentie et qu'elle se consacrait aux deux enfants âgés de 6 et 2 ans, une contribution de prise en charge devait être admise à raison de 200 fr. par mois et par enfant. Partant, l'entretien convenable des enfants du couple devait être estimé à respectivement 1'680 fr. pour D______ et 917 fr. pour C______, contribution de prise en charge incluse et allocations familiales déduites. Il y avait donc lieu de fixer des contributions à l'entretien des enfants à 1'650 fr. pour D______ et à 900 fr. pour C______, dès lors que les frais de garde allaient diminuer en raison de l'élargissement du droit de visite du père. Le solde disponible du père s'élevant à 1'150 fr. par mois après le paiement des contributions d'entretien dues aux enfants et la mère n'en disposant pas, il y avait lieu de partager celui-ci par moitié et de fixer la contribution d'entretien en faveur de la requérante à 500 fr. par mois. Dès lors que le père avait versé au titre de contribution à l'entretien de la famille la somme de 2'700 fr. mensuellement de septembre 2015 à mars 2017 et de 2'350 fr. par la suite, il n'y avait pas lieu de fixer les contributions d'entretien avec effet rétroactif.

D. Les éléments pertinents suivant résultent encore de la procédure :

a. A______, ______ [de profession], travaille durant trois semaines par mois selon un horaire «petites semaines» durant lesquelles les horaires varient entre 8h et 18h et une semaine dite «grande semaine», du jeudi soir au jeudi soir suivant, où il doit en sus de son activité ordinaire être joignable et disponible le soir ou la nuit, étant précisé qu'il travaille avec un collègue afin d'alterner les urgences. Durant le week-end de la «grande semaine», A______ doit également effectuer ______ entre 16h et 24h ou entre 14h et 22h.

Le supérieur hiérarchique de A______ a certifié que ce dernier a la possibilité de décaler ses horaires lorsqu'il n'est pas de permanence pour débuter son service à 9h ou le terminer à 17h en prenant une seule heure de pause à midi au lieu de deux heures. Il a également la possibilité de diminuer son stock d'heures supplémentaires en effectuant des journées avec des horaires de service inférieurs en prenant des congés-heures de un à huit par jour.

Le salaire mensuel net moyen de A______ s'est élevé à 8'244 fr. en 2016 [(104'940 fr. – 6'017 fr. de primes d'assurance-maladie)/12], dont 4'975 fr. de «débours», et à 8'469 fr. 25 en 2017 [(107'655 fr. - 6'032 fr.)/12], dont 4'226 fr. de «débours», de janvier à octobre 2017. Il a été promu de ______ à ______ le 1er avril 2017, passant ainsi de la classe 15 à la classe 16 de l'échelle salariale.

Un protocole d'accord a été signé entre le Conseil d'Etat et les syndicats ______ le ______ 2017 lequel prévoit notamment que les «débours» versés aux ______ seront diminués de moitié dès le 1er janvier 2018.

b. B______ travaille à 80% au sein de E______ et perçoit à ce titre un salaire net mensualisé de 3'628 fr. (13ème salaire inclus). Elle déploie son activité entre [E______] Genève (40%) et [E______] ______ (VD) (40%), travaillant les mercredis et jeudis soir.

Le 23 mars 2017, elle a effectué une demande de financement pour un contrat de leasing dont les mensualités s'élèvent à 336 fr. 75 sur 36 mois. Elle a prouvé s'être acquittée de ces mensualités entre février et mai 2018.

c. Les parents communiquent régulièrement par messagerie sur toutes les questions relatives au quotidien des enfants, telles que la prise en charge et passage, questions médicales et alimentaires, entretiens avec les médecins ou la crèche/école.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC et statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est recevable.

1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4 2.1 destiné à la publication).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties en appel sont recevables, dès lors qu'elles visent à des éléments entrant en considération pour fixer la contribution due à l'entretien des enfants ou pour statuer sur l'attribution des droits parentaux.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée des enfants à raison d'une semaine sur deux.

3.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du
4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 141 III 328 consid. 5.4; 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2017 consid 4.1).

3.2 En l'espèce, il résulte du rapport du SPMi que l'appelant jouit de toutes les qualités parentales requises pour s'occuper des enfants, ce qu'il fait d'ores et déjà deux soirs par semaines et un week-end sur deux. Il dispose d'un appartement de quatre pièces lui permettant de recevoir ses enfants et celui-ci se situe à proximité du logement de la mère.

Tous les intervenants contactés par le SPMi ont constaté que les parties s'entendaient suffisamment bien pour participer ensemble aux réunions concernant leurs enfants et que leur communication était suffisamment bonne pour que les journées des enfants à l'école ou à la crèche se déroulent bien. Les parties sont également vigilantes s'agissant de la santé de leurs enfants, qui fait l'objet d'un suivi auprès des pédiatres et elles communiquent à l'autre parent les informations y relatives. Certes, les échanges n'ont lieu que par messagerie. Cependant, il n'est pas contesté que la communication par ce biais est dans l'ensemble complète et sereine, même s'il a pu y avoir ponctuellement une mauvaise transmission des informations. Il ne peut pas être reproché au père d'avoir omis d'informer la mère de ce qu'il devait s'absenter pour quelques heures en raison d'une urgence professionnelle, puisqu'il a confié les enfants à des personnes de confiance pendant ce laps de temps. Par conséquent, la communication entre les parents est suffisante pour envisager une garde alternée.

Toutefois, il est dans l'intérêt des enfants d'être pris en charge personnellement par leurs parents. S'il est rendu vraisemblable par l'appelant qu'il sera à l'avenir en mesure de mettre en adéquation ses horaires de travail et sa présence auprès des enfants, il n'en reste pas moins que l'intimée dispose de plus de temps pour s'en occuper personnellement. Celle-ci travaillant à 80%, elle pourra se rendre disponible pour eux les mercredis, étant relevé que l'aîné a commencé l'école. En revanche, l'intimée travaille les mercredis et jeudis soirs de sorte qu'il est dans l'intérêt des enfants d'être gardés par leur père en l'absence de la mère.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement sera confirmé en tant qu'il confie la garde des enfants à leur mère. En revanche, le chiffre 3 du même dispositif sera modifié en ce sens que le père bénéficiera d'un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, une semaine du mercredi soir au vendredi matin – dès lors que la mère travaille le jeudi soir – et la semaine suivante du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires selon les modalités fixées par le Tribunal.

4. L'appelant conteste la manière dont le premier juge a fixé la contribution à l'entretien des enfants et lui reproche de l'avoir condamné à verser à son épouse une contribution à son propre entretien.

Les procédures en cours à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des modifications du Code civil relatives à l'obligation d'entretien à l'égard des enfants, sont régies par le nouveau droit (art. 13c bis al. 1 CC; art. 407b al. 1 CPC).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur étant prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), il convient de statuer sur cette question, avant d'examiner si l'intimée peut prétendre à une contribution pour son propre entretien.

5. 5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1).

En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles. Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3 ; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

L'excédent de la famille ne peut être réparti qu'entre les parents et non également entre les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 141 III 53).

5.1.2 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556 (ci-après : Message); Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 s.).

Le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2; Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grund-lagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016, p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

5.1.3 Que ce soit en termes de contribution à l'entretien du conjoint ou de contribution à l'entretien de l'enfant, l'intangibilité du minimum vital du débirentier demeure (Message, p. 541).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant a réalisé un salaire mensuel net moyen de 8'244 fr. en 2016 et de 8'469 fr. 25 en 2017 à la suite d'une promotion intervenue en avril 2017. On peut dès lors estimer que son revenu mensuel net moyen sera de l'ordre de 8'500 fr. par mois. A teneur du protocole d'accord signé entre le Conseil d'Etat et les syndicats de ______ en ______ 2017, l'appelant ne percevra plus que la moitié des débours qu'il percevait jusque-là, de sorte qu'il ne touchera plus que 2'500 fr. par année à ce titre au lieu des 5'000 fr. perçu jusqu'alors. Par conséquent, dès 2018, le salaire net moyen de l'appelant sera de l'ordre de 8'300 fr. par mois.

Dès lors que l'appelant bénéficie d'un droit de visite élargi et non de la garde partagée des enfants, il y a lieu de retenir à son égard un montant de base selon les normes OP de 1'200 fr. par mois. Les autres charges de l'appelant n'étant pas discutées en appel, celles-ci s'élèvent à 5'100 fr. par mois.

L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 3'200 fr.

5.2.2 L'intimée réalise un revenu mensuel net moyen de 3'628 fr., ce qui n'est pas remis en cause en appel.

C'est à juste titre que le Tribunal a inclus les frais du leasing souscrit par l'intimée dans ses charges, dès lors que l'usage d'un véhicule lui est nécessaire pour se rendre à l'un de ses deux postes de travail qui n'est pas suffisamment desservi par des transports publics. L'intimée a également prouvé s'acquitter des mensualités dudit leasing. L'appelant n'a, par ailleurs, pas contesté la nécessité du changement de véhicule par l'intimée devant le premier juge, de sorte que celui-ci n'avait pas de raison d'écarter cette charge que l'intimée supporte de manière effective.

Par conséquent, les charges de l'intimée s'élèvent à 4'015 fr. et son déficit mensuel est de 387 fr.

5.2.3 L'appelant ne conteste pas les charges effectives des enfants telles qu'elles ont été fixées par le Tribunal.

L'intimée ayant réduit son temps de travail pour prendre en charge les enfants, c'est à bon droit que premier juge a retenu une contribution de prise en charge qu'il a mise par moitié à la charge de chacun des enfants.

Par conséquent, la décision du Tribunal d'arrêter les besoins des enfants à 900 fr. pour C______ et 1'650 fr. pour D______, compte tenu de la diminution des frais de garde découlant de l'élargissement du droit de visite du père, n'est pas critiquable.

5.3 Dès lors que l'intimée ne couvre pas ses propres charges et alors que l'appelant dispose d'un solde mensuel de 3'050 fr., il se justifie de mettre la totalité des besoins des enfants – frais effectifs et contribution de prise en charge – à la charge du père, même si celui-ci bénéficie d'un droit de visite très élargi.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera ainsi confirmé.

6. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse.

6.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339 et les références). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 [mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce]; 114 II 26 consid. 7 p. 31; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

6.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, l'intimée n'est pas seulement en droit de couvrir ses frais de subsistance mais également de conserver son train de vie. Dès lors, la répartition du solde disponible de l'appelant par moitié se justifie. Ledit solde s'élevant à 650 fr. (8'300 fr. – 5'100 fr. – 900 fr. – 1'650 fr.) après paiement de ses propres charges et des contributions à l'entretien des enfants, il se justifie de condamner l'appelant à verser à son épouse 300 fr. à titre de participation à son entretien. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

7. Le dies a quo du versement des contributions d'entretien n'étant pas remis en cause en appel, le jugement sera confirmé sur ce point.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) qui demeure acquise à l'Etat de Genève. La somme de 500 fr. sera restituée à l'appelant. S'agissant de l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, la somme de 500 fr. mise à sa charge sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique, RAJ - RS/GE E 2 05.04).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 avril 2018 par A______ contre les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement JTPI/4340/2018 rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3355/2017-11.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 5 du dispositif de cette décision, et statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à A______ un large droit de visite sur les enfants C______ et D______, lequel s'exercera, à défaut d'accord contraire des parents, une semaine du mercredi soir au vendredi matin et la semaine suivante du mercredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, celles-ci devant être organisées par périodes de deux semaines en alternance chez chaque parent, tant que D______ n'aura pas atteint l'âge scolaire.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 300 fr. au titre de contribution à son entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Dit que les frais judiciaires d'appel incombant à B______, soit 500 fr., seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.