| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3359/2017 ACJC/300/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 MARS 2018 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2017, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/14887/2017 du 14 novembre 2017, le Tribunal de première instance a statué sur les mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______, autorisant les parties à vivre séparées, organisant les relations personnelles entre les enfants et les époux et fixant les contributions d'entretien notamment.
Le Tribunal a débouté A______ de sa requête de prononcé de la séparation de biens (ch. 12 du dispositif), considérant que celui-ci ne présentait pas d'éléments concrets justifiant cette séparation, le dossier ne permettant pas d'établir que les conditions posées par la loi étaient remplies.
Le jugement a été notifié le 15 novembre 2017 aux parties et reçu le 16 par
celles-ci.
B. Par appel expédié le 23 novembre 2017 et reçu par le greffe de la Cour le 24 novembre 2017, A______ conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il le déboute de sa conclusion visant le prononcé du régime de la séparation de biens uniquement. Il fait grief au Tribunal d'avoir appliqué les conditions légales trop restrictivement, étant séparé depuis trois ans et ne disposant d'aucune information sur la situation économique et financière de son épouse.
Par réponse à l'appel du 5 février 2018, B______ conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens, au motif que le juge de première instance a appliqué correctement les conditions légales relatives au prononcé de la séparation de biens. L'appelant n'avait pas rendu vraisemblable que ses intérêts financiers seraient menacés.
C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants :
A______, né le ______ 1965 à ______ (France), de nationalité française, et B______, née ______ le ______ 1967 à ______ (______, Etats-Unis), de nationalité américaine, se sont mariés le ______ 1993 à ______, ______, Etats-Unis. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux enfants, encore mineures, sont issues de cette union. Les époux se sont séparés en septembre 2014.
A______ est consultant indépendant, en recherche d'emploi. On ignore tout de ses revenus et de sa fortune. B______ est chasseuse de têtes. Ses revenus actuels varient selon ses dires entre 150'000 fr. et 250'000 fr. par an. Le dossier ne contient aucune information sur ses revenus effectifs ni sur sa fortune. Les parties ont prélevé du compte commun en 2014 des sommes de l'ordre de 650'000 fr.
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de dix jours
(art. 171 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311
al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue dans une cause non patrimoniale dans son ensemble.![endif]>![if>
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC).
2. L'appel ne porte que sur la question du refus par le premier juge du prononcé sollicité de la séparation de biens des époux.
2.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y ait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 consid. 4.1; ATF 116 II 21 consid. 4 = JT 1990 I 330; De Weck/ImmelÉ, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n° 186 ad art. 176 CC et les différents auteurs de doctrine cités).
2.2 Comme le relève de manière pertinente l'intimée dans le cas d'espèce, l'appelant n'apporte aucun élément concret permettant de considérer que sont réalisées les conditions de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC précité.
En effet, en substance, l'appelant expose que le fait que la séparation des parties soit effective depuis trois ans et soit en principe définitive et le fait qu'il ne dispose d'aucune information quant aux ressources et à la situation économique de son épouse devrait permettre d'admettre que les conditions de l'art. 176 al. 1
ch. 3 CC sont réalisées.
Or, comme cela découle des principes rappelés ci-dessus, tel n'est pas le cas. Il est nécessaire, au contraire, que soit rendu vraisemblable le fait que la mesure du prononcé de la séparation de biens soit indispensable à la protection de la situation économique de l'époux. Dans le cas présent, force est de constater que l'appelant n'a aucunement rendu vraisemblable l'existence d'une utilité économique quelconque à passer au régime de la séparation des biens, de sorte que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
3. Dans la mesure où il succombe, l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel, fixés à 800 fr. et compensés entièrement avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 106 al. 1 CPC).
Vu la nature de la cause (art. 107 al.1 lit. c CPC), chaque partie supportera ses dépens d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14887/2017 rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3359/2017-8.
Au fond :
Confirme ledit jugement.
Sur les frais :
Condamne A______ aux frais d'appel, fixés à 800 fr. et compensés entièrement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat.
Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.