| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3364/2017 ACJC/842/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 JUIN 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), appelant d'une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 10 janvier 2018, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______, né le ______ 1972, de nationalité britannique, et B______, née le ______ 1974, de nationalité grecque, se sont mariés le ______ 2004 à ______ (Grèce), sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- C______, née le ______ 2007, et
- D______, né le ______ 2009.
b. La famille a vécu en Grèce, puis s'est installée à Genève dans le courant de l'année 2009.
c. Les parties vivent séparées depuis le 15 février 2015.
B. a. Par jugement JTPI/14328/2015 rendu le 27 novembre 2015 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 3 du dispositif), attribué la garde des deux enfants à B______ (ch. 4), maintenu leur domicile légal auprès d'elle (ch. 5), réservé à A______ un large droit de visite sur les enfants, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du samedi à 10h00 au lundi au début de l'école, de tous les jeudis après l'école aux vendredis matins au début de l'école et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8) et fixé les contributions dues par A______ pour l'entretien des enfants (ch. 11 et 12).
b. Par arrêt ACJC/795/2016 rendu le 10 juin 2016, la Cour de justice a annulé les ch. 11 et 12 dudit jugement et condamné A______ à verser une contribution globale à l'entretien des enfants de 1'300 fr. par mois du 1er septembre au 31 décembre 2015, puis de 2'300 fr. à partir du 1er janvier 2016.
La Cour de justice a retenu que A______, qui avait été transféré par E______ de Grèce à Genève en 2009, avait été licencié pour septembre 2012, avait été au chômage entre 2012 et février 2014, puis avait retrouvé un emploi comme directeur des communications et du marketing auprès de F______ SA pour un revenu mensuel d'environ 11'000 fr. nets jusqu'en septembre 2015, date pour laquelle son contrat de travail avait été résilié. En 2016, il avait perçu des indemnités-chômage nettes moyennes de 8'200 fr., ainsi qu'un montant de 1'680 fr. provenant de la location d'un appartement dont il est propriétaire à _______ [Grande-Bretagne]. Ses charges mensuelles, hors impôts, s'élevaient à 4'292 fr. (1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 2'730 fr. de loyer, 292 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal et 70 fr. de frais de transports publics).
B______ avait travaillé pour G______SA à ______ [VD] de juin 2012 à décembre 2015 pour un revenu mensuel net de l'ordre de 12'000 fr., treizième salaire et bonus inclus, puis avait perçu des indemnités-chômage d'environ 8'388 fr. par mois. Ses charges mensuelles, hors impôts, s'élevaient à 3'507 fr. (1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, 1'450 fr. correspondant à 70% du loyer, 271 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 158 fr. de prime d'assurance-maladie LCA, 208 fr. de frais médicaux non couverts et 70 fr. frais de transports publics).
Les frais d'entretien de chaque enfant comprenaient le montant de base (400 fr.), leur part du loyer (310 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (88 fr.) et LCA (45 fr.), les frais de restaurant scolaire (120 fr.), les frais pour école grecque (67 fr. pour C______ et 100 fr. pour D______), les cours de natation (89 fr.), les cours de tennis (100 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais médicaux non remboursés (50 fr.), les frais d'entrée à la piscine (25 fr.) et les frais de répétitrice pour C______ (520 fr.), soit un total de 2'481 fr. pour les deux enfants, après déduction des allocations familiales de 300 fr. par enfant.
C. a. Par acte déposé le 16 février 2017 au greffe du Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce - au principe duquel son épouse a acquiescé -, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
b. Le 4 octobre 2017, A______ a emménagé en Angleterre.
c. Lors de l'audience tenue le 10 octobre 2017 par le Tribunal, A______ a proposé, sur mesures provisionnelles, de verser une contribution à l'entretien des enfants de 5% dès que ses revenus bruts atteindraient un montant compris entre 18'000 et 23'000 GBP par an, respectivement 10% entre 23'000 et 28'000 GBP, 15% entre 28'000 et 33'000 GBP et 20% au-delà de 33'000 GBP.
d. Lors de l'audience tenue le 12 décembre 2017 par le Tribunal, les parties se sont accordées à dire que A______ s'était jusque-là acquitté d'un montant de 1'150 fr. par mois et par enfant.
Son épouse s'est opposée à la modification de l'entretien des enfants fixé sur mesures protectrices.
e. Par ordonnance OTPI/3/2018 rendue le 10 janvier 2018, notifiée aux parties le 16 janvier suivant, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, donné acte aux parties de ce que le droit de visite de A______ sur C______ et D______ devait s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end par trimestre de la sortie de l'école au dimanche soir, durant les week-ends de l'Ascension, de Pentecôte et du Jeûne Genevois - à charge pour A______ de demander l'autorisation de sortir les enfants de l'école -, ainsi que durant la moitié des vacances d'été (ch. 1 du dispositif), réservé en outre à A______ un droit de visite sur C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, durant les vacances d'octobre, pendant la moitié des vacances de Noël, ainsi qu'en alternance chaque année durant les vacances de février ou de Pâques (ch. 2), modifié dans ce sens le ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/14328/2015 (ch. 3), réservé le sort des frais (ch. 4), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de la présente ordonnance (ch. 5) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).
Aux termes de cette ordonnance, le Tribunal a, notamment, retenu que A______ n'avait pas démontré avoir fourni tous les efforts que l'on est en droit d'attendre de lui pour retrouver un emploi depuis la fin de son droit aux indemnités-chômage. En effet, il n'avait produit qu'une liste des entreprises contactées, établie par lui-même, à l'exclusion des lettres de candidature et de réponses des entreprises, concernant de surcroît un période limitée entre janvier et juin 2017. Il n'avait produit aucun document attestant de la nouvelle formation d'enseignant qu'il souhaitait entreprendre en Angleterre. Le revenu de 200 GBP qu'il déclarait percevoir pour des petits travaux ne paraissait pas crédible compte tenu, notamment, du montant du loyer auquel il devait faire face. Dans la mesure où il était jeune, en bonne santé, titulaire de plusieurs titres universitaires et fort d'une expérience professionnelle dans le marketing et la communication, acquise tant en Suisse qu'à l'étranger, il devait être considéré comme étant en mesure de trouver un emploi dans son domaine d'activité, de sorte que, se fondant sur le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève, le Tribunal a retenu, à son égard, un revenu hypothétique mensuel de 9'300 fr. nets dès le 1er avril 2017.
Compte tenu de ce revenu hypothétique et de ses charges (4'346 fr. entre avril et septembre 2017, respectivement 2000 fr. dès octobre 2017), A______ était en mesure de continuer à payer les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices.
D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 janvier 2018, A______ a appelé de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation du ch. 6 de son dispositif.
Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit que, dès le 1er avril 2017, il ne doit aucune contribution à l'entretien des enfants aussi longtemps que ses revenus ne dépasseraient pas 18'000 GBP bruts par an (soit 24'102 fr. au jour du dépôt de la demande), à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien des enfants de 5% dès que ses revenus atteindraient entre 18'001 à 23'000 GBP bruts par an (entre 24'013 fr. et 30'682 fr.), respectivement 10% entre 23'001 et 28'000 GBP (entre 30'683 fr. et 37'352 fr.), 15% entre 28'001 à 33'000 GBP (entre 37'353 fr. et 44'022 fr.) et 20% au-delà de 33'000 GBP (44'022 fr.) et à ce que les dépens soient compensés.
Préalablement, il a requis qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après : l'OCE) de produire l'intégralité de son dossier.
A l'appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière (pièces 102 à 113).
b. B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 102 à 109 et 111 et 113 produites en appel par son époux, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la compensation des dépens.
Elle a également produit des pièces nouvelles relatives à la situation financière de la famille.
c. Par réplique du 19 mars 2018 et duplique du 3 avril 2018, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
A______ a à nouveau produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 5 avril 2018.
E. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :
a. A______ est titulaire d'un Bachelor of Science obtenu auprès de l'Université de ______ en 1994, d'un MBA auprès de ______ (Londres), ainsi que d'un High Performance Leadership auprès de l'Université de _____.
Il a été transféré par son ancien employeur de Grèce à Genève dans le courant 2009. Il a été licencié pour fin septembre 2012, puis a connu une période de chômage jusqu'en février 2014. Il a retrouvé un emploi comme directeur des communications et du marketing pour un revenu mensuel d'environ 11'000 fr. nets jusqu'en septembre 2015, puis a perçu des indemnités-chômage nettes moyennes de 8'200 fr. jusqu'au 31 mars 2017, ainsi que le produit de la location de l'appartement dont il est propriétaire à ______ [Grande-Bretagne].
Il ne perçoit plus d'indemnités-chômage depuis le 1er avril 2017. Il allègue avoir fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi en procédant à d'innombrables appels téléphoniques, postulations spontanées, réponses à des offres, entretiens et activation de réseautage, tant pour des postes en Suisse qu'en Europe. Toutefois, étant anglophone, il ne pouvait pas travailler en langue française et avait cumulé plus de quatre ans et demi de chômage depuis juillet 2012. Il lui était impossible de retrouver un emploi dans son domaine d'activité, de sorte qu'il avait fait le choix d'une reconversion professionnelle dans l'enseignement, qui lui assurerait un revenu, certes plus bas (salaire brut de départ de 22'900 GBP), mais certain dès la fin de sa formation en septembre 2019, compte tenu de la pénurie d'enseignants en Grande-Bretagne. Il avait ainsi entrepris rapidement les démarches nécessaires en ce sens. Il avait été contraint de quitter la Suisse, puisqu'il ne bénéficiait plus d'aucun revenu et que, disposant d'un 3ème pilier, l'aide de l'Hospice général lui avait été déniée. Il avait jusque-là vécu sur des retours d'impôts genevois - dont il ne restait plus rien - et le produit de la location de son appartement à ______ [Grande-Bretagne ]- qu'il ne percevrait plus dans l'immédiat en raison de travaux de réfection à rembourser. Il vivait actuellement sur son 3ème pilier et grâce à des petits travaux qu'il effectuait (lavage de voiture et travaux de peinture), pour lesquels il percevait environ 200 GBP par mois.
A______ a produit, en première instance, un tableau établi par lui-même des entreprises qu'il a contactées entre le 4 janvier et le 22 juin 2017. Il a produit, en appel, des justificatifs pour une quarantaine de recherches d'emploi entre novembre 2016 et août 2017 (aucune pour juillet 2017 et une pour août 2017) - dont certaines ne contiennent pas de destinataire précis en en-tête et/ou de date, mais dont le contenu précise le poste en candidature et est dûment adapté et motivé en fonction de celui-ci - et une seule réponse. Il ressort d'un des courriers du mois d'avril 2017 qu'il venait à ce moment-là d'effectuer un travail de conseil à titre indépendant.
Il ressort des extraits bancaires qu'il a produits en appel qu'il a reçu un montant total de retour d'impôts d'environ 20'000 fr. entre avril et octobre 2017, qu'il a perçu un montant de 17'980 fr. à titre de produit de la location de son appartement de ______ [Grande-Bretagne] et qu'il a retiré environ 58'000 fr. de son 3ème pilier.
S'agissant de l'appartement dont il est propriétaire à ______ [Grande-Bretagne], il a produit une attestation établie par la régie selon laquelle il doit lui rembourser des travaux de rénovations qui seront compensés par le produit de la location (18'873 GBP) et qu'il reste devoir un montant 18'715 GBP pour l'année 2018.
Il est également propriétaire de deux actions de la société H______ LTD, qui gère son appartement ______ [en Grande-Bretagne], actions qui, selon cette société, ne lui procurent aucun rendement.
A______ habite actuellement une annexe de la maison de ses parents pour un loyer mensuel de 600 GBP par mois.
Le Tribunal a retenu que, pour la période d'avril à septembre 2017, les charges mensuelles incompressibles de A______ s'élevaient à 4'346 fr., comprenant le loyer (2'730 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (346 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Le premier juge a retenu qu'à partir du mois d'octobre 2017, ses charges incompressibles mensuelles ne se composaient plus que du montant de base selon les normes OP (1'200 fr.) et de son loyer (600 GBP, soit 800 fr.). A______ allègue qu'il convient également de tenir compte de ses frais d'exercice du droit de visite (540 fr. pour des vols entre ______ [la Grande-Bretagne] et Genève pour les enfants et lui-même).
b. Depuis le 1er juin 2017, B______ exerce une activité lucrative à plein temps auprès de I______ à ______ [VD], pour laquelle elle est rémunérée 10'720 fr. nets par mois plus un treizième salaire et un bonus annuel de 13'346 fr.
Elle allègue que ses charges mensuelles comprennent le loyer (70% de 2'070 fr., soit 1'449 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (321 fr., respectivement 331 fr. 80 dès 2018) et LCA (173 fr., respectivement 176 fr. 30 dès 2018), les frais médicaux non remboursés (92 fr., admis), la prime d'assurance RC-ménage (38 fr. 05, admis), la cotisation pour le 3ème pilier (564 fr.), les frais de nourriture (500 fr.), les frais de vêtement (200 fr.), les frais de repas pris sur son lieu de travail (250 fr., admis), les frais pour un véhicule (723 fr., soit 16 fr. d'impôts, 250 fr. pour la location d'une place de parking près de son domicile, 260 fr. d'essence, 110 fr. de leasing et 87 fr. d'assurance, admis à hauteur de 636 fr.), les frais de téléphone (200 fr.), les frais de loisirs (200 fr.), les frais de soins personnels (200 fr.), les frais de vacances (600 fr.), les frais d'abonnement ______[mobilité] (15 fr. 50), les impôts (2'500 fr., admis à hauteur de 1'300 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
c. C______ souffre d'un trouble anxieux associé à un mutisme sélectif. Elle est suivie par une psychologue depuis 2011 et est scolarisée à l'école de J______ depuis 2016.
D______ fréquente l'école publique depuis 2016.
Les allocations familiales vaudoises auxquels ils ont droit s'élèvent à 250 fr. chacun.
B______ allègue pour C______ les charges suivantes : sa part du loyer (15% de 2'070 fr., soit 310 fr.), les frais de garde par une baby-sitter (50% de 1'700 fr., soit 850 fr., non établis par pièce, mais admis à hauteur de 638 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (100 fr.) et LCA (50 fr., assurance dentaire comprise), les frais médicaux non remboursés (40 fr., admis), les cours de grec (75 fr. pour l'école de grec, contestés, C______ n'y allant plus selon son père; puis 140 fr. pour des cours privés hebdomadaires dès une date indéterminée, mais au plus tard en mars 2018, non justifiés et contestés), les cours d'allemand (180 fr., admis), les cours d'athlétisme (50 fr., admis), les frais de répétitrice (520 fr., non justifiés et contestés, C______ n'ayant plus de répétitrice depuis février 2016 selon son père), les frais de restaurant scolaire (160 fr., admis), les frais pour la prise en charge par le parascolaire (47 fr., contestés, C______ n'allant pas au parascolaire selon son père), les frais scolaires (camps et matériel pour 35 fr., admis), les cours de natation (63 fr. jusqu'en janvier 2018 compris), les cours de basket (33 fr., admis), les cours de tennis (100 fr., admis à hauteur de 29 fr.), les frais divers (50 fr. pour frais d'équipement sportif, de matériel scolaire, de vêtement, etc.), les frais de transports publics (30 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.).
La mère allègue pour D______ les charges suivantes : sa part du loyer (310 fr.), les frais de garde par une baby-sitter (50% de 1'700 fr., soit 850 fr., non établis par pièces, mais admis à hauteur de 638 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (100 fr.) et LCA (50 fr., assurance dentaire comprise), les frais médicaux non remboursés (28 fr., admis), les cours de grec (75 fr. pour l'école de grec, contestés, D______ n'y allant plus selon son père; puis 140 fr. pour des cours privés hebdomadaires dès une date indéterminée, mais au plus tard en mars 2018, non justifiés et contestés), les cours d'allemand (180 fr., admis), les frais de restaurant scolaire (157 fr., admis), les frais de parascolaire (47 fr., admis), les frais scolaires (35 fr., admis), les cours de basket (33 fr., admis), les cours de tennis (100 fr., admis à hauteur de 29 fr.) les cours de musique (260 fr. correspondant à 65 fr. par cours hebdomadaire, admis à hauteur du montant annualisé de 211 fr.), les frais divers (50 fr.), les frais de transports publics (30 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.).
Selon les pièces produites par B______, les frais pour l'école de grec s'élèvent à 800 fr. par année pour l'année scolaire 2016-2017, respectivement à 900 fr. pour l'année scolaire 2017-2018 et les cours de natation suivis jusqu'en juin 2017 à 700 fr. par année; depuis la rentrée 2017-2018, C______ est inscrite à raison de deux après-midis par semaine (7 fr. l'après-midi) aux activités parascolaires de l'école publique de son quartier en vue de sa réintégration; B______ a également produit une unique quittance de paiement de 350 fr. pour des cours de tennis pour les deux enfants, sans autre précision.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.
Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.3. Des pièces nouvelles ont été produites en appel relatives à la situation personnelle et financière des époux et de leurs enfants. L'intimée conteste la recevabilité des pièces 102 à 109 et 111 et 113 produites par l'appelant.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/280/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).
Les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont, ainsi, recevables.
2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité des parties et du domicile de l'appelant.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
3. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).
La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
4. L'appelant sollicite qu'il soit ordonné à l'OCE de produire l'intégralité de son dossier.
Il explique ne pas avoir pu obtenir son dossier auprès de cet office et considère que celui-ci est indispensable pour démontrer qu'il a fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
4.2. En l'espèce, il appartenait à l'appelant de conserver les justificatifs des recherches qu'il a lui-même effectuées pour retrouver du travail, alors que, étant dûment assisté par un avocat, il ne pouvait ignorer qu'il serait amené à devoir attester de ses efforts dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la demande d'administration de preuves formulée par l'époux.
5. L'appelant conteste la décision du premier juge en tant qu'elle le déboute de ses conclusions en suppression de la contribution à l'entretien des enfants.
Il conclut à ladite suppression dès le 1er avril 2017 et jusqu'à ce que sa formation soit achevée et que ses revenus dépassent 18'000 GBP bruts par an, son épouse étant en mesure de prendre en charge l'intégralité de ses charges et celles des enfants.
Il fait valoir qu'aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé. Il soutient avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour retrouver une activité rémunérée dans différents domaines d'activités tant à Genève qu'en Europe. Malgré tous ses efforts, il n'a toutefois pas été en mesure de retrouver un emploi. Etant anglophone, il relève ne pas pouvoir travailler en français et avoir cumulé quatre ans de chômage durant les six dernières années. Son insuccès, l'épuisement de ses ressources et de ses contacts, ainsi que la conjoncture actuelle à Genève l'avaient conduit à constater qu'il ne pourrait pas retrouver un emploi dans son domaine à Genève, qu'en étant titulaire d'un permis B et sans emploi, il ne pourrait pas demeurer en Suisse et qu'il devait dès lors se reconvertir professionnellement, en vue de s'assurer un revenu, certes plus modeste, mais stable et certain.
5.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).
Lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'art. 286 CC (faits nouveaux) dispose que le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1); si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2).
Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
5.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
5.3 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
5.4 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2).
Lorsqu'un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, avec pour conséquence une diminution de son revenu, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s'il ne démontre pas avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait (conditions cumulatives; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 in fine).
Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3; 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 et l'arrêt cité 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 consid. 3b).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Dans la mesure où il s'agit d'une mesure d'incitation, on accorde généralement un certain délai à cette personne pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 128 III 4 consid. 4a ; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
5.5 En l'espèce, la situation des parties quant à la contribution à l'entretien des enfants est régie par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 27 novembre 2015 par le Tribunal (JTPI/14328/2015), modifiées par arrêt de la Cour rendu 10 juin 2016 (ACJC/795/2016).
Il convient ainsi, en premier lieu, de déterminer si la situation des parties s'est, depuis lors, modifiée de manière significative et durable, ce qui justifierait une éventuelle réévaluation de la situation.
5.5.1 Sous réserve de dix-neuf mois entre février 2014 et septembre 2015, l'appelant est sans emploi depuis le mois d'octobre 2012. Le fait qu'il ait perçu des indemnités de chômage de 2012 à 2014, puis de 2015 à mars 2017, ajouté aux pièces justificatives qu'il a produites en appel pour la période de novembre 2016 à juin 2017, permettent de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il a déployé pendant cette période les efforts qui pouvaient être attendus de sa part aux fins de trouver une activité lucrative lui permettant de satisfaire à son devoir d'entretien.
Les critiques formulées par l'intimée sur l'absence de caractère probant des pièces justificatives produites en appel par l'appelant doivent à cet égard être écartées : même si elles ne mentionnent pas le nom de leur destinataire ou leur date, en effet, les actes de candidature produits en copie se réfèrent à des postes précis et leur contenu est adapté à ce poste.
Il doit ainsi être retenu que les perspectives de l'appelant de retrouver en Suisse un emploi lui permettant de remplir ses obligations alimentaires étaient et demeurent, compte tenu de l'évolution de la demande dans son domaine d'activité, de sa mauvaise connaissance du français et de sa longue période d'inactivité, extrêmement faibles. Il ne peut dès lors lui être reproché d'avoir pris la décision, afin de les améliorer, de regagner son pays d'origine.
L'appelant ne pouvait en revanche attendre, pour prendre cette décision, la fin de son droit aux indemnités de chômage. Dans la mesure, en effet, où les recherches d'emploi qu'il lui incombait d'effectuer depuis plus d'une année ne débouchaient sur aucune possibilité, il devait au contraire, afin de pouvoir être en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, en tirer plus rapidement les conséquences de manière à éviter de se retrouver, pendant une période relativement longue, dénué de toute ressource.
De la même manière, l'appelant ne pouvait sans motif impérieux renoncer à la profession qu'il avait jusqu'alors exercée pour entamer une reconversion professionnelle impliquant, après une longue période de formation pendant laquelle il ne réalisera aucun revenu, une diminution de salaire importante. Il lui appartenait, au contraire, à compter du moment où il avait acquis la conviction que ses recherches en Suisse étaient vouées à l'échec, soit au début de l'année 2017, de rechercher un emploi en Angleterre dans le même domaine, plus rémunérateur que l'enseignement. Or il n'allègue ni n'établit aucune démarche en ce sens, alors même que les éléments qu'il disait défavorables à ses recherches en Suisse (départ des entreprises internationales, méconnaissance de la langue, etc.) ne le prétéritaient pas dans son pays. Il devra donc se laisser imputer, dès juin 2017, soit après un délai de deux mois à compter de la fin de son droit aux indemnités de chômage afin de déménager en Angleterre, le revenu hypothétique qu'il aurait pu réaliser dans ce pays en exerçant une activité dans le domaine où il a toujours travaillé.
L'appelant vivant à ______ (Grande-Bretagne), soit à environ une heure de trajet en train de Londres, son salaire sera dès cette date estimé sur la base des statistiques londoniennes. Or, selon l'étude des prix et salaires effectuée par UBS SA en 2015 (disponible sur https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/ chief-investment-office/key-topics/2017/ch/prices-and-earnings. html), les salaires moyens bruts à Londres sont environ 42% inférieurs aux salaires moyens bruts suisses (Zurich = 100). D'après les calculateurs de salaire en ligne des sites anglais de référence de recherches d'emploi Monster (https://www.monster.co.uk/career-advice/article/salary-calculator) et Reed (https: //www.reed.co.uk/average-salary/ marketing-pr), le salaire moyen brut est de 48'000 GBP pour un "senior marketing manager" à Londres (Monster), respectivement pour un "marketing manager" en Grande-Bretagne (Reed; hors poste de "marketing director"), soit un montant annuel net d'environ 36'000 GBP (https://www.thesalarycalculator.co.uk/ salary.php), impôts et cotisations sociales déduits - étant relevé que l'accès aux soins médicaux (National Health Service), financés par les impôts, est gratuit -, correspondant à environ 48'000 fr. nets par année (au taux de 1,32). Sur cette base, un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois (48'000 fr. / 12 mois) sera retenu à l'égard de l'appelant dès juin 2017.
S'agissant de ses revenus locatifs, il ressort de l'attestation qu'il a produite qu'il n'en percevra pas pour l'année 2018 et qu'ils seront à nouveau de 18'873 GBP dès 2019.
Ainsi, les revenus mensuels de l'appelant doivent être estimés à environ 6'000 fr. entre juin et décembre 2017, à environ 4'000 fr. pour l'année 2018, puis à environ 6'000 fr. dès janvier 2019.
Les charges incompressibles de l'appelant en Grande-Bretagne s'élèvent à 2'800 fr. par mois, comprenant son loyer (600 GBP, soit 800 fr.), les frais de transports publics (4'512 GBP pour un abonnement annuel de train pour des trajets entre ______ et Londres, soit environ 500 fr. par mois; www.southernrailway.com), les frais de l'exercice du droit de visite (retenus à hauteur du montant allégué de 540 fr., ce montant apparaissant raisonnable pour des vols ______ à onze reprises pour un adulte et deux enfants entre Genève et l'aéroport Gatwick, situé à proximité de ______) et le montant de base (1'200 fr. moins 20% selon l'étude précitée d'UBS SA, soit 960 fr.).
L'appelant n'a ainsi pas perçu de revenus entre avril et mai 2017 et dispose d'un montant disponible de 3'200 fr. par mois entre juin et décembre 2017, de 1'200 fr. pour l'année 2018, puis de 3'200 fr. dès janvier 2019.
5.5.2 L'intimée, qui a retrouvé un emploi salarié à ______(VD) depuis le 1er juin 2017, perçoit une rémunération d'environ 12'700 fr. nets par mois (treizième salaire et bonus inclus).
Ses charges incompressibles élargies s'élèvent, hors impôts, à environ 4'400 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (70% de 2'070 fr., soit 1'449 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (321 fr., respectivement 331 fr. 80 dès 2018) et LCA (173 fr., respectivement 176 fr. 30 dès 2018), les frais médicaux non remboursés (92 fr., admis), la prime d'assurance RC-ménage (38 fr. 05, admis), les frais pour un véhicule (723 fr., soit 16 fr. d'impôts, 250 fr. pour la location d'une place de parking près de son domicile, 260 fr. d'essence, 110 fr. de leasing et 87 fr. d'assurance), les frais de repas pris sur le lieu de travail (250 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Il sera tenu compte de l'entier du montant allégué par l'intimée pour les frais de véhicule, dans la mesure où la nécessité d'un véhicule n'est pas remise en cause par l'appelant et que les frais qu'elle allègue apparaissent en adéquation avec ses trajets réguliers entre Genève et ______ (VD). Ne seront, en revanche, pas comptabilisés sa cotisation au 3ème pilier, constituant de l'épargne, et les frais de nourriture, de vêtements, de téléphone, de loisirs, de soins personnels, de vacances et d'abonnement ______ [mobilité], ces charges étant incluses dans le montant de base.
L'intimée dispose, dès lors, d'un disponible d'environ 8'300 fr., hors impôts.
5.5.3 Les charges incompressibles élargies de C______ s'élèvent au montant arrondi de 2'200 fr., comprenant sa part du loyer (15% de 2'070 fr., soit 310 fr.), les frais de garde par une baby-sitter (non justifiés par pièces, mais retenus à hauteur du montant admis de 638 fr., de tels frais étant nécessaires vu l'emploi de la mère), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (150 fr.), les frais médicaux non remboursés (40 fr., admis), les cours de grec (75 fr. pour l'école de grec jusqu'en mars 2018, à l'exclusion de cours privés non établis par pièces), les cours d'allemand (180 fr., admis), les cours de natation (700 fr. par année, soit 59 fr. par mois jusqu'en janvier 2018), les cours d'athlétisme (50 fr. dès février 2018, admis), les frais de restaurant scolaire (160 fr., admis), les frais de parascolaire (47 fr.), les frais scolaires (camps et matériel pour 35 fr., admis), les cours de basket (33 fr., admis), les cours de tennis (non justifiés avec précision, retenus à hauteur du montant admis de 29 fr.), les frais de transport publics (30 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr., C______ ayant atteint l'âge de 10 ans en juin 2017), dont il convient de déduire les allocations familiales (250 fr.).
Celles de D______ totalisent un montant arrondi de 2'100 fr., respectivement de 2'300 fr. dès février 2019, comprenant sa part du loyer (310 fr.), les frais de garde par une baby-sitter (638 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (150 fr.), les frais médicaux non remboursés (28 fr., admis), les cours de grec (75 fr. pour l'école de grec jusqu'en mars 2018), les cours d'allemand (180 fr., admis), les frais de restaurant scolaire (157 fr., admis), les frais de parascolaire (47 fr., admis), les frais scolaires (35 fr., admis), les cours de basket (33 fr., admis), les cours de tennis (29 fr.), les cours de musique (211 fr.), les frais de transports publics (30 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès février 2019), dont il convient de déduire les allocations familiales (250 fr.).
Il ne sera pas tenu compte des frais divers allégués (frais d'équipement sportif, de matériel scolaire, de vêtement, etc.), inclus dans le montant de base, ni des frais de répétiteur, dans la mesure où l'intimée n'a produit aucune pièce permettant de démontrer que C______ poursuivrait ces cours de soutien depuis son intégration dans l'école spécialisée où elle est actuellement scolarisée.
5.5.4 Il apparaît ainsi que la situation financière globale des parties s'est durablement et significativement modifiée depuis le 1er avril 2017, ce qui justifie un réexamen des obligations d'entretien dès cette date.
5.6. En l'occurrence, il ressort de ce qui précède qu'au vu de la situation financière respective des parties, l'appelant n'était pas en mesure de participer à l'entretien de ses enfants entre le 1er avril et le 31 mai 2017, lequel doit être intégralement supporté par l'intimée durant cette période.
Entre le 1er juin et le 31 décembre 2017 et dès le 1er janvier 2019, le solde disponible de l'appelant correspond à environ 35% du disponible des parties (3'200 fr. de disponible pour l'appelant et 6'000 fr. de disponible pour l'intimée, à savoir, pour cette dernière, 8'300 fr. dont il convient de déduire ses impôts estimés à environ 2'300 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise, sur la base de revenus annuels de 170'000 fr., des allocations familiales, d'une contribution mensuelle de 300 fr. par enfant, moins les cotisations sociales, les primes d'assurance-maladie, les frais de garde et les frais médicaux).
Pour l'année 2018, le solde disponible de l'appelant correspondant à environ 16% du disponible des parties (1'200 fr. pour l'appelant et 6'300 fr. pour l'intimée, soit 8'300 fr. moins environ 2'000 fr. d'impôts sur la base notamment d'une contribution mensuelle de 700 fr. par enfant).
Il appartient dès lors à l'appelant de contribuer l'entretien des enfants à hauteur de cette proportion, à savoir à hauteur du montant arrondi de 800 fr. par enfant et par mois entre juin et décembre 2017 (35% de 2'200 fr. pour C______ et 2'100 fr. pour D______), de 350 fr. pour l'année 2018 (16% de 2'200 fr. pour C______ et 2'100 fr. pour D______), puis de 800 fr. dès janvier 2019 (35% de 2'200 fr. pour C______ et 2'300 fr. pour D______).
Par conséquent, l'appelant sera condamné dans le sens de ce qui précède.
6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés au montant de 1'000 fr., (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 800 fr. en seconde instance, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée sera en conséquence condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr. à titre de paiement du solde des frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC) et à l'appelant la somme de 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/3/2018 rendue le 10 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3364/2017-7.
Au fond :
Annule le chiffre 6 de ladite ordonnance et, statuant à nouveau :
Modifie l'arrêt ACJC/795/2016 rendu le 10 juin 2016 de la manière suivante :
Dit que A______ ne doit plus de contribution à l'entretien de C______ et D______ pour la période allant du 1er avril au 31 mai 2017.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ et D______ de 800 fr. par enfant entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, de 350 fr. par enfant pour l'année 2018, puis de 800 fr. par enfant dès le 1er janvier 2019.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun, à savoir 500 fr. à la charge de A______ et 500 fr. à la charge de B______.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle est entièrement acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr. à titre de paiement du solde des frais judiciaires.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de
300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que A______ et B______ supportent leurs propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon
l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.