C/3440/2016

ACJC/665/2018 du 29.05.2018 sur JTPI/13406/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.276; CC.285
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3440/2016 ACJC/665/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 MAI 2018

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2017, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Chine, intimé, faisant élection de domicile de notification c/o C______ SA, ______ (VS), comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13406/2017, rendu le 18 octobre 2017 et notifié le 20 octobre 2017 à A______, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par celle-ci et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur l'enfant D______, née le ______ 2003 (ch. 2), octroyé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parents, à raison de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de D______ était de 1'120 fr. par mois avant déduction des allocations familiales (ch. 4), constaté que B______ ne pouvait pas en l'état assumer son obligation d'entretien envers sa fille (ch. 5), dit que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage étaient répartis à hauteur de 124'062 fr. en faveur de A______ et de 53'169 fr. en faveur de B______ et ordonné les transferts en conséquence (ch. 6, 7 et 8), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec les avances versées par B______ et mis à la charge de chacune des parties par moitié, condamné A______ à payer à B______ 500 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 20 novembre 2017, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, à titre de contribution d'entretien post-divorce, par mois et d'avance, 1'000 fr., jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite et 1'700 fr., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études régulièrement suivies.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

c. Dans leur réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 16 avril 2018, la Cour les a informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1966 à ______, et B______, né le ______ 1970 à ______, tous deux originaires de ______, ont contracté mariage le ______ 1996 à Genève.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Une enfant est issue de cette union : D______, née le ______ 2003 à Genève.

c. Les époux vivent séparés depuis le 30 mai 2013, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

d. Par jugement JTPI/13332/2014 du 20 octobre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la garde sur l'enfant D______, réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'au minimum chaque dimanche, le mercredi après-midi et la moitié des vacances scolaires, condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 2'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille, ce dès le 1er juin 2013, et a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée.

Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à B______ à concurrence de
6'000 fr. nets par mois.

e. Le 5 février 2016, B______, comparant en personne, a déposé une demande en divorce.

f. Par réponse du 21 novembre 2016, A______ a, sur les points encore litigieux en appel, conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'000 fr. à titre de contribution post-divorce et 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'au 23 février 2022.

Elle a soutenu que son mari était capable de réaliser un revenu de 6'000 fr. par mois.

g. A l'issue de l'audience de débats d'instruction du 23 janvier 2017, B______ a notamment été invité à produire les preuves de ses recherches d'emploi en Suisse, avant son départ pour la Chine.

h. Par courrier du 20 février 2017, B______ a indiqué ne pas être en mesure de verser de contribution pour l'entretien de sa fille.

i. Lors de l'audience du 22 mai 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

j. La situation financière des parties est la suivante :

j.a. A______ est employée à 80% par E______. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 2'815 fr.

Ses charges mensuelles, telles que fixées par le Tribunal, s'élèvent à 2'646 fr., soit 883 fr. de loyer (1'354 fr. - 250 fr. d'allocation au logement, sous déduction de 20% de part au loyer de sa fille), 330 fr. d'assurance maladie, subside déduit, 13 fr. d'impôts (estimation), 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base OP.

j.b. Selon ses déclarations, B______ était ______ puis ______ jusqu'en 2011. Il avait connu, selon ses propres termes, "un chemin de longs succès et d'expériences" dans les "meilleurs établissements ______ suisses et étrangers". Il percevait un revenu mensuel brut de 6'500 fr. lors de son dernier emploi à Genève. Il n'a pas fourni d'explication au sujet des raisons ayant conduit à la fin des rapports de travail. Il a ensuite tenté de travailler en indépendant, puis été au chômage. En 2013, il touchait à ce titre 80% de son dernier salaire. Faute de trouver un emploi en Suisse - les preuves de ses recherches ayant été perdues, selon lui, lors d'un sinistre survenu à son domicile, aucune preuve n'ayant été apportée à ce sujet -, il est parti s'installer en Chine entre 2014 et 2015 et y réside encore. Il est employé depuis juillet 2016 en tant que ______ de la société chinoise F______ LTD et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 1'035 fr. (7'065 CNY au taux de 1 fr. = 6,82173 CNY au jour du jugement). Il a d'abord exposé que, s'il parvenait à conserver son poste, il toucherait l'équivalent de 3'000 fr. par mois, puis il a déclaré ultérieurement que son salaire était maintenu à quelque 1'000 fr. par mois.

Conformément aux pièces produites, B______ verse 439 fr. de loyer mensuel (3'000 CNY). Il a, pour le surplus, déclaré payer mensuellement 146 fr. de transport et téléphonie (1'000 CNY), 73 fr. d'énergie, électricité et eau (500 CNY) et 376 fr. de nourriture et autres (2'565 CNY), soit un total pour ses charges mensuelles en Chine de 1'034 fr.

j.c. Les charges de D______ ont été fixées à 1'115 fr. par le Tribunal, ce qui n'est pas remis en cause en appel, à savoir 220 fr. de participation au loyer de sa mère, 0 fr. d'assurance maladie, après déduction du subside, 50 fr. de cours de théâtre, 200 fr. de frais dentaires, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP.

A______ perçoit des allocations familiales pour sa fille en 300 fr. par mois.

k. Le Tribunal a retenu qu'il fallait imputer un revenu hypothétique net de 6'000 fr. par mois à B______, mais que, compte tenu de son domicile en Chine, la condamnation à verser une contribution d'entretien à l'enfant sur la base de ce revenu semblait "vaine". Il s'est donc limité à constater la quotité du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant D______, soit 1'120 fr. par mois. Aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de A______, au vu de la situation financière des époux et du résultat du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. L'appelante critique le refus du premier juge d'allouer une contribution d'entretien à l'enfant et à elle-même.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

2.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémen-taires d'assurance maladie; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).

2.1.3 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

2.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

Il n'est pas arbitraire de ne pas octroyer un délai à la personne qui renonce volontairement à une partie de ses ressources. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le débirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Il en va ainsi lorsque le débirentier quitte la Suisse pour se rendre dans un pays où il réalise des revenus significativement plus bas. Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 et l'arrêt cité 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 consid. 3b). Dans la cause 5A_662/2013 précitée, il a été retenu que le débirentier ne saurait alléguer que son contrat de travail a été résilié avec effet immédiat pour faute professionnelle, sans avoir procédé à de véritables recherches d'emploi ni déposé de postulation. Il n'a pas été tenu compte du fait que les parents et le frère du débirentier vivaient dans sa région d'origine où il était retourné s'installer, après 12 ans passés en Suisse.

2.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.1, publié in FamPra.ch 2012, p. 1150).

2.3 En l'espèce, après déduction des allocations familiales, les charges de l'enfant représentent mensuellement quelque 820 fr. par mois (1'116 fr. - 300 fr.).

2.4 L'appelante couvre ses propres charges avec le revenu de son travail et demeure avec un disponible de quelque 170 fr. (2'815 fr. - 2'646 fr.), qui ne lui permet pas d'assurer l'entretien de sa fille.

Cependant, puisque les charges incompressibles de l'appelante, qui dispose de la garde sur l'enfant mineur, sont couvertes par le revenu de son travail, il n'y a pas lieu de lui octroyer une contribution de prise en charge.

2.5 Quant à l'intimé, il parvient à couvrir, en Chine et conformément à ses déclarations et aux pièces produites, ses propres charges par son revenu, mais ne conserve aucun montant disponible mensuellement.

Se pose donc la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé, prônée par l'appelante, afin de couvrir, en premier lieu, les charges de l'enfant.

Il ressort du jugement de première instance que le premier juge a considéré que l'intimé était en mesure de réaliser un revenu hypothétique à concurrence de 6'000 fr., mais que la condamnation à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant serait vaine.

Il ressort du dossier que l'intimé a connu une carrière dans le domaine ______ qu'il décrit lui-même comme jalonnée de succès au sein d'établissements de renom. Il percevait à cette époque un salaire de l'ordre de 6'000 fr. mensuels nets. Aucun élément ne permet de savoir pour quelle raison il a quitté cette situation professionnelle stable. En particulier, l'intimé n'a fourni aucune preuve permettant de justifier de la suite de son parcours, soit des recherches d'emplois infructueuses, des attestations de chômage, etc. Il s'est limité à alléguer que ces documents avaient disparu dans un sinistre survenu à son domicile, sans toutefois fournir les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour démontrer des tentatives de recherche d'emploi par exemple et ce malgré les relances du Tribunal. Il appert ainsi que l'intimé a renoncé, volontairement, pour se lancer dans une activité indépendante hasardeuse, à une situation financière stable qui permettait de couvrir les besoins de sa famille, avant de se rendre in fine à l'étranger pour gagner un salaire de l'ordre de 1'000 fr. par mois qui couvre à peine ses charges mensuelles.

Il en découle qu'il faut retenir que l'intimé a choisi librement de ne pas exploiter complètement sa capacité financière, en renonçant à un travail rémunérateur et en transférant son domicile à l'étranger. Il n'a pas démontré avoir effectué les recherches idoines pour lui permettre de réaliser un revenu acceptable. Ces décisions ont été prises alors que l'intimé savait qu'il devait assumer des obligations d'entretien envers un enfant mineur.

Ainsi, une augmentation du revenu de l'intimé peut être raisonnablement exigée de lui, puisque, eu égard à son expérience professionnelle, à son âge, soit 47 ans, et à son état de santé, il est en mesure de revenir en Suisse et de reprendre un emploi similaire à celui qu'il occupait précédemment, soit un travail de bureau dans ______ ou un établissement ______ comparable.

Il ressort des données statistiques consultables sur Internet de l'Observatoire genevois du marché du travail qu'une personne née en 1970, n'ayant aucune formation à part l'école obligatoire, travaillant dans le secteur des services financiers ou activités auxiliaires, sans fonction de cadre et en qualité d'employé de bureau réalise un revenu mensuel brut médian de l'ordre de 7'310 fr. et que 25% des employés ayant ce profil perçoivent moins de 6'330 fr.

Dès lors qu'il est notoire que, dans le domaine ______, des emplois pour des personnes expérimentées et ayant travaillé dans des établissements renommés existent et que l'intimé n'a ni allégué, ni démontré pour quelles raisons il ne pourrait pas en obtenir un, il sera retenu que l'intimé est en mesure de trouver un tel emploi. Le revenu qu'il pourrait obtenir sera néanmoins limité à 5'500 fr. nets par mois, soit la fourchette inférieure de la statistique, en raison de son absence du marché du travail en Suisse pendant plusieurs années, facteur qui pourrait péjorer ses prétentions salariales par rapport à des personnes du même âge n'ayant pas connu d'interruptions dans leur carrière.

Puisque l'intimé devra résider en Suisse pour obtenir ce salaire, il convient d'arrêter ses charges hypothétiques dans ce pays. A titre de loyer, il sera retenu le loyer moyen pour un logement de quatre pièces - afin de lui permettre d'exercer son droit de visite - attribué à un nouveau locataire, soit quelque 2'000 fr. (source : Office cantonal de la statistique). La prime d'assurance-maladie sera arrêtée à la prime moyenne cantonale, soit 580 fr. (source : Office fédéral de la santé publique). Un montant de 70 fr. sera retenu pour les transports. Les impôts seront estimés à 600 fr., compte tenu de la contribution d'entretien versée, dès lors que la situation financière des parties autorise à les comptabiliser. Enfin, le montant de base OP sera fixé à 1'200 fr. pour une personne seule. Ainsi, les charges totales de l'intimé seront arrêtées à 4'450 fr. par mois. Le montant disponible de l'intimé sera donc mensuellement de quelque 1'000 fr.

Dans la mesure où le déficit de l'enfant est de 820 fr., l'intimé sera condamné à verser ce montant à l'appelante pour l'entretien de leur fille, jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et suivies.

Il ne sera pas octroyé de délai à l'appelant pour s'organiser à cette fin, car il sait depuis plusieurs années, en particulier depuis le prononcé sur mesures protectrices, qu'il devait trouver un emploi en Suisse à la hauteur de sa capacité de gain et qu'il n'a effectué aucune démarche en ce sens. Il a donc volontairement quitté un emploi et diminué sa capacité financière en s'installant à l'étranger, ce qui autorise à ordonner le paiement de la contribution avec effet immédiat.

2.6 Au vu des faibles montants disponibles mensuels respectifs des parties, soit 170 fr. pour l'appelante et 180 fr. pour l'intimé, ainsi que du fait que ces montants sont presque égaux, il ne se justifie pas de procéder à une répartition de ces montants au titre d'une contribution d'entretien de l'épouse. Les deux époux étant limités à leur minimum vital, impôts compris, ils se trouvent donc dans des situations similaires.

Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner les griefs de l'appelante à ce sujet.

Le refus d'allouer une contribution d'entretien à l'appelante sera donc confirmé.

2.7 L'appel sera partiellement admis et le jugement réformé en conséquence.

3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et sont au demeurant conformes aux dispositions applicables.

Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en tant qu'elle porte sur les frais.

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 28 et 37 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 1ère phr. CPC). Dans la mesure où l'appelante n'obtient gain de cause que sur une partie de ses conclusions et en raison de la nature familiale du litige, les frais d'appel seront mis à charge des parties par moitié (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).

Aucune des deux parties n'ayant conclu à des dépens, il n'en sera point alloué.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13406/2017 rendu le 18 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3440/2016-20.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 820 fr. à titre de contribution d'entretien de l'enfant D______, jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'250 fr., les compense avec l'avance fournie qui demeure acquise à l'Etat et les met à charge des parties par moitié chacune.

Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.