C/3458/2018

ACJC/218/2020 du 04.02.2020 sur ACJC/1625/2019 ( SCC ) , IRRECEVABLE

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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3458/2018 ACJC/218/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 FEVRIER 2020

 

Requête en considération (C/3458/2018) formée le 18 novembre 2019 par A______, domicilié ______, comparant Me Hervé CRAUSAZ, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 février 2020 à :

- Monsieur A______
c/o Me Hervé CRAUSAZ, avocat,
Rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1.

- Monsieur B______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

EN FAIT

A. a) L'enfant C______ est né le ______ 2011 à D______ (Ukraine), de mère inconnue.

Son père est B______, né le ______ 1977 à E______ (France), de nationalité française et suisse, originaire de F______ (Genève), lequel a fait appel, en Ukraine, à une mère porteuse, dite de "substitution", le matériel génétique ayant toutefois été donné par une personne demeurée anonyme.

b) Depuis 2011, B______ fait ménage commun, à Genève, avec A______, né le ______ 1979 à G______ (Belgique), de nationalité belge, et leurs enfants respectifs.

Il ressort du dossier que A______ a également eu recours, en Ukraine, à une mère de "substitution", qui a donné naissance à ses enfants, H______ et I______, nés le ______ 2010.

c) Le 24 janvier 2018, A______ a déposé une demande auprès de la Cour de justice en vue d'adopter C______, l'enfant de son compagnon (une procédure parallèle ayant été initiée par B______ aux fins d'adopter H______ et I______).

d) B______ a consenti à la demande d'adoption et a demandé à ce que C______ conserve son nom C______ [nom de famille de B______] postérieurement au prononcé de l'adoption.

e) Le rapport d'enquête du 14 mars 2019 sur la situation des enfants s'est révélé favorable à l'adoption requise par A______ et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant y a consenti par ordonnance du 26 juin 2019.

f) Par décision ACJC/1625/2019 du 28 octobre 2019, la Cour de Justice a prononcé l'adoption de C______ par A______, dit que l'adopté conservait le nom C______ [nom de famille de B______], dit que les liens de filiation entre l'adopté et B______ n'étaient pas rompus et mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l'adoptant.

En substance, la Cour a considéré que les conditions étaient réunies pour prononcer l'adoption de C______ par A______, que l'enfant continuerait de porter le nom C______ [nom de famille de B______] conformément au souhait de son père biologique et que l'adoption par A______, de nationalité étrangère, ne modifiait pas l'état actuel du mineur concernant son droit de cité.

g) Par courrier du 18 novembre 2019, A______ a saisi la Cour de Justice d'une requête en reconsidération.

Il conclut à ce que la décision ACJC/1625/2019 du 28 octobre 2019 soit modifiée en ce sens qu'il est dit que B______ et A______ exercent désormais l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat de Genève et à ce qu'une indemnité valant participation à ses frais et honoraires d'avocat lui soit accordée.

Il fait valoir que l'adoption de l'enfant du partenaire (conjoint, partenaire enregistré ou partenaire de vie), emporte ex lege l'autorité parentale conjointe, ce que la Cour aurait dû constater dans sa décision qui reste muette à cet égard.

EN DROIT

1. 1.1.1 La procédure d'adoption relève de la procédure gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).

Aux termes de l'art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la procédure gracieuse qui s'avère ultérieurement incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.

Cette disposition prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions relevant de la procédure gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (Message du Conseil fédéral, CPC, FF 2006 6841, p. 6958; arrêts du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2; 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).

1.1.2 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une demande en justice doit répondre à un intérêt digne de protection de son auteur, sous peine d'irrecevabilité (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2; 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5).

Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les références citées). Cet intérêt n'est pas nécessairement de nature juridique. Il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. Dans le cadre d'une action en constatation, cette condition est notamment remplie lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines, que la suppression de cette incertitude est justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire (ATF 141 III 68 consid. 2.3; 135 III 378 consid. 2.2; 131 III 319 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1).

Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3).

1.1.3 En matière d'adoption, l'enfant adopté acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l'art. 264c CC, le parent adoptant acquiert également l'autorité parentale de plein droit, attribution qu'il exerce en commun avec le parent déjà en place (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 440; Breitschmid, in Basler Kommentar ZGB I, 6ème éd., 2018, n. 17 ad art. 267 CC). L'exercice conjoint de l'autorité parentale ne dépend pas de l'état civil des parents, mais il découle de la nature "pleinière" de l'adoption (Meier/Stettler, op. cit., ibidem).

1.2 En l'espèce, le requérant sollicite que la décision ACJC/1625/2019 du 28 octobre 2019 soit complétée en ce sens qu'il soit dit que l'autorité parentale sur l'enfant C______ est exercée de manière conjointe par ses parents.

Par son argumentation, le requérant ne fait cependant valoir aucun intérêt digne de protection. En effet, le prononcé de l'adoption de l'enfant C______ par le requérant a entraîné de plein droit l'autorité parentale conjointe. Dès lors que ce droit découle directement de la loi, la situation juridique des parents à cet égard est claire, ne laissant place à aucune incertitude qu'il conviendrait de lever. Le fait que la décision ACJC/1624/2019 (laquelle a prononcé l'adoption des enfants H______ et I______ par B______) ait mentionné par erreur dans ses considérants que le prononcé de l'adoption n'entraînait pas de plein droit l'autorité parentale conjointe demeure sans incidence, étant relevé que le dispositif des décisions ACJC/1624/2019 et ACJC/1625/2019 ne contient aucune référence à la question de l'autorité parentale. La conclusion de l'appelant n'a dès lors pour but que de constater la situation actuelle, laquelle est d'ores et déjà établie de par la loi. L'appelant ne dispose ainsi d'aucun intérêt à un tel constat.

Contrairement à l'avis du requérant, il n'appartient pas à l'autorité d'adoption de se prononcer d'office sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. La décision litigieuse s'avère, en l'état, complète dès lors qu'elle contient toutes les indications nécessaires à l'inscription de l'enfant au registre de l'état civil conformément à l'art. 268 al. 5 CC, à savoir le prénom, le nom de famille et le droit de cité de l'enfant. Par conséquent, la décision dont la reconsidération est demandée ne souffre d'aucune lacune à compléter.

La décision entreprise ne contient pas non plus de considérant incorrect qui devrait être rectifié, dès lors que la question de l'autorité parentale n'a pas été évoquée dans le cadre de la décision litigieuse, que ce soit dans ses considérants ou dans son dispositif, et que les autres points ne sont pas contestés.

Au vu de ce qui précède, le requérant ne justifie d'aucun intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Par conséquent, sa requête en reconsidération doit être déclarée irrecevable, faute d'intérêt à agir.

3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge du requérant, qui succombe entièrement dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

 

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable la requête en reconsidération formée le 18 novembre 2019 par A______.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne en conséquence A______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.