C/346/2014

ACJC/1571/2014 du 17.12.2014 sur JTPI/9666/2014 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : CC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/346/2014 ACJC/1571/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2014, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1965, et A______, né le ______ 1967, se sont mariés le ______ 1990 à Carouge (GE).

Un enfant est issu de cette union, C______, né le 26 avril 1991. Aujourd'hui majeur, C______est placé sous curatelle de portée générale en raison de sévères troubles mentaux liés à une méningite contractée en bas âge. Cette mesure est exercée par sa mère, assistée de deux cocurateurs pour gérer les aspects financiers. Son père a été relevé de sa fonction de curateur par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 27 novembre 2013.

b. Les époux sont copropriétaires d'un appartement, actuellement en cours de construction, à Gex (France), lequel est destiné à leur fils.

c. A______ souffre d'une dépendance à l'alcool depuis plusieurs années, provoquant des accès de violence, tant physique que verbale, notamment envers son épouse. Du 22 août au 17 septembre 2013, il a été hospitalisé à la Clinique genevoise D______ pour un sevrage, mais a rechuté dès sa sortie.

d. Il a été condamné une première fois pour des violences domestiques en 2010.

Le 8 novembre 2013, B______ a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de son époux, dénonçant des violences physiques et des injures qu'elle avait subies la veille lors d'une dispute au domicile conjugal. Une procédure pénale 1______a été ouverte à l'encontre de A______ et a été jointe, le 9 janvier 2014, à la poursuite pénale 2______, déjà ouverte à son encontre pour viol en commun sur mineure.

A la suite de l'altercation survenue le 7 novembre 2013, A______ a été arrêté et placé en détention préventive, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et du risque de réitération.

e. Dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée, l'expertise psychiatrique de A______ a été ordonnée. Dans son rapport du 12 février 2014, l'expert a retenu que l'expertisé présentait une dépendance à l'alcool de sévérité moyenne ainsi que des troubles dysthymiques chroniques. En raison de ses antécédents et de son attitude, comprenant un comportement de déni et de banalisation, il était justifié de craindre que A______ reprenne sa consommation excessive d'alcool et développe à nouveau des comportements agressifs et éventuellement violents à l'égard de son entourage, et en particulier de son épouse. L'expert a recommandé son placement dans une institution spécialisée dans le traitement des personnes alcoolodépendantes.

f. Par jugement du 7 juillet 2014, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de viol en commun sur mineure, de lésions corporelles simples à l'encontre de son épouse ainsi que d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, sous déduction de 252 jours de détention avant jugement, et au paiement d'une indemnité pour tort moral de 6'000 fr. La peine de prison a été suspendue au profit d'un traitement thérapeutique institutionnel contre les addictions.

A______ a déposé, par acte du 9 juillet 2014, une annonce d'appel à l'encontre de ce jugement.

A sa demande, A______ a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée afin de pouvoir commencer rapidement un traitement médical.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 janvier 2014, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamne A______ au paiement, par mois et d'avance, de la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien avec effet rétroactif au 1er novembre 2013, à charge pour elle de s'acquitter du paiement de la dette hypothécaire de l'appartement sis à Gex (France), ordonne un avis aux débiteurs et la séparation de biens des époux.

Elle a également sollicité le prononcé de mesures d'éloignement à l'encontre de son mari, à savoir : une interdiction d'approcher d'elle, de son domicile et de son lieu de travail à moins de 100 mètres, ainsi qu'une interdiction de prendre directement contact avec elle, par quelque moyen de communication que ce soit, le tout sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

b. Lors de l'audience de comparution personnelle du 10 mars 2014, B______ a été, à sa demande, entendue hors la présence de son époux. Ce dernier s'est déclaré d'accord sur le principe de la vie séparée ainsi que sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______.

En revanche, il s'est opposé à verser à son épouse une contribution d'entretien, tout en reconnaissant qu'il n'avait plus participé à l'entretien de la famille depuis novembre 2013. Il s'est également opposé au prononcé de la séparation de biens.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour répondre à la requête et produire toutes pièces utiles attestant de ses revenus et charges. Celui-ci n'y a pas donné suite, bien que le délai ait été prolongé à sa demande.

c. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 juin 2014, le Tribunal a interrogé A______ sur sa situation financière, sans obtenir de renseignements.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

d. Par jugement JTPI/9666/2014 du 7 août 2014, notifié aux parties le 11 août suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'400 fr., à charge pour elle de payer les frais d'hypothèque de l'appartement sis à Gex (France) (ch. 3), ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à E______, domiciliée ______ à Genève, de verser mensuellement à B______, sur le compte qu'elle indiquera, toutes sommes supérieures à 1'550 fr., à concurrence de la pension alimentaire courante due, actuellement en 1'400 fr., prélevée notamment sur son salaire, ses allocations, ses indemnités ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification (ch. 4), dit que l'obligation visée sous chiffre 4 s'étend notamment à toute assurance perte de gain, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage amenée à verser des allocations ou des indemnités à A______ (ch.5).

Le Tribunal a également fait interdiction à A______ de s'approcher de B______ à moins de 100 mètres, ainsi que de prendre contact avec elle par téléphone, par écrit, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 6 et 7).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève le montant de 250 fr., B______, bénéficiaire de l'assistance juridique, étant tenue au remboursement de ce montant dans la mesure de l'article 123 CPC, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Dans le jugement entrepris, le premier juge a, en l'absence de toute pièce, estimé le revenu mensuel net de A______ à 4'000 fr. et réduit ses charges à 1'550 fr. en raison de sa détention. Se basant sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il a fixé la contribution d'entretien à 1'400 fr. par mois. En outre, au vu des antécédents de A______ et du risque élevé de récidive, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de lui faire interdiction de s'approcher de son épouse dans un rayon de 100 mètres, ainsi que de prendre contact avec elle, quel que soit le moyen de communication utilisé.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 août 2014, A______ (ci-après : l'appelant) appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 6 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois en faveur de son épouse, assortie de l'avis aux débiteurs, soit due jusqu'au 30 novembre 2014 et qu'à partir de cette date il en soit libéré. Il sollicite également que les mesures d'éloignement soient limitées à l'interdiction de s'approcher de son épouse à moins de 100 mètres. Enfin, il conclut à ce que les dépens soient compensés, les frais judiciaires répartis par moitié entre les parties, le montant de 250 fr. devant être laissé à la charge de l'Etat de Genève, et à ce que B______ soit tenue au remboursement de ce montant dans la mesure de l'art. 123 CPC et déboutée de toutes autres conclusions.

A l'appui de son appel, il fait valoir que son contrat de travail a été résilié par son employeur par pli du 31 juillet 2014 pour le 30 novembre 2014. Ainsi, à compter du 1er décembre 2014, il n'aura plus de revenu. Comme il se trouvera dans une institution fermée, voire à Champ-Dollon, il ne sera pas "apte au placement" au sens de la loi fédérale sur le chômage (LACI) et n'aura par conséquent pas droit aux indemnités de chômage. N'ayant plus d'employeur à cette date, il ne bénéficiera pas non plus d'indemnités perte de gain ou autre. Dès lors, la contribution d'entretien qui a été mise à sa charge par le premier juge ne pourra plus lui être imposée à partir du 1er décembre 2014. En ce qui concerne les mesures d'éloignement, il soutient que l'état de fait ne justifie pas d'étendre ces mesures à la prise de contact téléphonique ou épistolaire avec son épouse, ce d'autant plus que ces contacts représentent le seul moyen pour avoir des habits, des effets personnels ou de l'argent de poche, ainsi que des nouvelles de son fils.

Il produit un chargé complémentaire de pièces, comprenant une expertise psychiatrique du 23 juillet 2014 concernant son fils, le jugement du Tribunal correctionnel du 7 juillet 2014, l'annonce d'appel du 9 juillet 2014, l'ordonnance relative à l'exécution anticipée de l'exécution de la mesure thérapeutique ainsi que la lettre de résiliation de F______ du 31 juillet 2014.

b. Dans sa réponse, B______ (ci-après : l'intimée) conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle produit également des pièces nouvelles, à savoir : le jugement du Tribunal correctionnel du 7 juillet 2014 dans sa version motivée, des courriers manuscrits produits le 7 juillet 2014 dans le cadre de la procédure pénale 2______ ainsi que des documents concernant la situation financière de son époux.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 5 novembre 2014.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. Avant son incarcération, A______ travaillait comme concierge auprès de E______, pour un salaire mensuel net de 6'901 fr. Alors qu'il était en détention, il a déclaré devant le Tribunal, au mois de mars 2014, percevoir des indemnités de l'assurance perte de gain, sans en indiquer la cause ni le montant.

Depuis son incarcération, A______ n'a plus contribué aux frais du ménage, sous réserve du paiement du crédit hypothécaire contracté par les époux pour l'appartement de Gex (France), dont les traites mensuelles de
2'293 fr. 50 étaient directement prélevées sur son compte courant.

Ses charges mensuelles (en détention), telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées en appel, se montent à 1'550 fr.

b. B______ travaille également comme concierge auprès de différents employeurs, pour un revenu mensuel net de 4'387 fr. Depuis mai 2014, elle a, en outre, repris une partie des heures de conciergerie de son époux et perçoit à ce titre un revenu mensuel net supplémentaire de l'ordre de 1'542 fr. Son revenu total s'élève ainsi à 5'929 fr. nets par mois.

Quant à ses charges mensuelles, elles s'élèvent à 6'207 fr. et comprennent son minimum vital (1'200 fr.), ses impôts (583 fr.), son assurance-maladie (481 fr. 25) son loyer (1'650 fr.) et l'hypothèque de l'appartement en France (2'293 fr. 50).

c. Les parties ne bénéficient pas de l'assistance juridique dans le cadre de la présente procédure. La demande de B______ a été rejetée par décision du 22 septembre 2014 et l'ordonnance de nomination d'avocat d'office produite par A______ concerne uniquement la procédure pénale.

d. C______ perçoit une rente invalidité et n'est par conséquent pas à la charge de ses parents financièrement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

L'appel est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 130 III 321 consid. 5).

1.3 La maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Dans la mesure où le litige ne concerne pas d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

Bien qu'en matière de mesures protectrices de l'union conjugale le juge établisse les faits d'office (art. 272 CP), les parties doivent néanmoins collaborer activement à la procédure et étayer leurs propres thèses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Ceci vaut surtout s'agissant de prétentions patrimoniales qui ne concernent que les époux eux-mêmes (et non pas leurs enfants mineurs, art. 296 CPC a contrario; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 272 CPC; Spycher in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n. 4 ad art. 272 CPC; Sutter-Somm/ Vontobel in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 12 ad art. 272 CPC), et ceci vaut d'autant plus lorsque les époux sont représentés par des avocats, puisque l'art. 272 CPC instaure une maxime inquisitoire atténuée, à caractère social, qui est censée protéger l'époux le plus faible (Sutter-Somm/Vontobel, op. cit., n. 14 ad
art. 272 CPC).

2. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Ainsi, seules les pièces nouvelles concernant des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 30 juin 2014, sont recevables, à moins que la partie qui s'en prévaut ait été empêchée de les invoquer antérieurement.

2.2 En l'espèce, les pièces n. 1 à 6 nouvellement produites par l'appelant se rapportent à des faits postérieurs au 30 juin 2014, de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des pièces n. 35 et 39 de l'intimée.

En revanche, bien qu'elles portent une date postérieure au 30 juin 2014, les pièces n. 36 et 38 de l'intimée ont été produites dans le but de démontrer l'existence d'une assurance privée perte de gain et d'un contrat d'assurance en couverture du prêt hypothécaire, tous deux conclus antérieurement, respectivement en juin 2007 et janvier 2013. Dans la mesure où l'intimée ne justifie pas avoir été empêchée d'établir ces faits, déjà existants, devant le Tribunal, les pièces y afférentes sont irrecevables. Il en va de même s'agissant des pièces n. 40 et 41 produites afin d'établir les épargnes réciproques des époux. L'on ignore également pour quelle raison l'intimée n'aurait pas pu produire en première instance la pièce n. 44, comprenant les courriers manuscrits de l'appelant qui, selon leurs enveloppes, datent d'avril et juin 2014.

Dès lors, les pièces n. 36, 38, 40, 41 et 44 de l'intimée seront déclarées irrecevables, faute d'avoir été produites avec la diligence requise.

Enfin, les pièces n. 37, 42 et 43 de l'intimée figurent déjà à la procédure, de sorte elles seront prises en considération par la Cour en tant que de besoin.

3. Dans un premier moyen, l'appelant sollicite la suppression de la contribution d'entretien à partir du 1er décembre 2014. Il invoque, à titre de fait nouveau, la résiliation de son contrat de travail, laquelle mettrait fin au versement des indemnités perte de gain. Ces indemnités étant sa seule source de revenus, il ne serait dès lors plus en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le premier juge.

3.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

En cas de suspension de la vie commune, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, ceux-ci pouvant prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1; 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux. Une répartition différente est cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1; 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a;). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).

Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a jugé que la détention d'un parent ne l'exonérait pas de son devoir de subvenir à l'entretien de la famille (SJ 1939 104).

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

3.2 En l'espèce, la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent, utilisée par le premier juge et admissible au regard du droit fédéral, ne fait pas l'objet de contestation. L'appelant ne critique pas non plus le montant de ses revenus mensuels, estimé à 4'000 fr. par le premier juge. Il conclut certes à ce que la contribution d'entretien soit supprimée dès le 1er décembre 2014, mais pour le seul motif qu'il ne percevrait plus les indemnités perte de gain, faute d'employeur.

S'il est établi que l'appelant a vu son contrat de travail résilié pour le 30 novembre 2014, il n'est en revanche pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que cette résiliation entraînerait la suppression de sa rente perte de gain. En effet, l'appelant n'ayant donné aucune indication quant à sa situation financière malgré son obligation de collaborer à la procédure, l'on ignore la cause tout comme la provenance desdites indemnités. A teneur du dossier, plus particulièrement des correspondances entre les conseils des parties, il semblerait que l'appelant soit également au bénéfice d'une assurance individuelle perte de gain, conclue auprès de l'assurance AXA-WINTERTHUR. Ainsi, il n'est pas rendu vraisemblable que les indemnités perçues soient liées à son ancien emploi. Quoi qu'il en soit, l'appelant ne démontre pas, même sous l'angle de la vraisemblance, le lien de causalité entre la résiliation de son contrat de travail et la prétendue suppression desdites indemnités, étant précisé qu'un simple courrier de l'assurance ou de son ancien employeur aurait suffi à étayer ses allégations.

Il y a ainsi lieu de s'en tenir au montant estimé par le premier juge concernant les revenus de l'appelant, celui-ci n'étant pas critiqué dans sa quotité.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que la situation financière de l'appelant n'a pas changé et lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

4. Dans un second moyen, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir étendu les mesures d'interdiction, prononcées sur la base de l'art. 172 al. 3 CC, à la prise de contact téléphonique et épistolaire avec l'intimée, ce qui n'était selon lui pas justifié par l'état de fait.

4.1 L'art. 28b al. 1 CC (disposition applicable également en matière de mesures protectrices de l'union conjugale) prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Une telle interdiction présuppose qu'une atteinte illicite à la personnalité risque de se produire, à savoir une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (Message relatif à la Protection contre la violence dans la famille, et dans le couple, FF 2005 p. 6347 ss, p. 6450).

Le principe de la proportionnalité impose de prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2009 consid. 5.3.2, SJ 2010 I 315).

4.2 En l'espèce, l'intimée craint son époux au point d'avoir été entendue séparément devant le Tribunal et d'avoir cessé tout contact depuis son incarcération. Ces craintes paraissent fondées, au regard des violences, tant physiques que verbales, que l'intimée a déjà subies à réitérées reprises de la part de son époux, agissements pour lesquels ce dernier a d'ailleurs été pénalement condamné par deux fois, la dernière fois en juillet 2014. Selon l'expert judiciaire, l'appelant adopte un comportement de déni et de banalisation de ses actes, ce qui suscite de sérieux doutes quant à une prise de conscience, et présente un risque important de récidive. Ces éléments sont suffisants pour retenir, au stade de la vraisemblable, que l'intimée risque d'être exposée à une atteinte de son intégrité en cas de contact, même téléphonique ou épistolaire, les violences psychiques pouvant aisément revêtir la forme orale ou écrite.

Les conditions de l'art. 28b CC étant réalisées, l'interdiction de contacter, par quelque moyen que ce soit, et d'approcher l'intimée a été ordonnée à juste titre et sera confirmée.

5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'200 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 CPC; 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 CPC). Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais de 800 fr. versée par ce dernier, laquelle est acquise à l'Etat (art. 111 CPC).

L'appelant sera en conséquence condamné à payer le solde de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9666/2014 rendu le 7 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/346/2014-13.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. déjà fournie.

Condamne A______ à verser le solde de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.