| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3502/2019 ACJC/1671/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 24 NOVEMBRE 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2020, comparant par Me Andres Martinez, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/1018/2020 rendu le 20 janvier 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations qui en résultent (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 3), attribué la garde de ceux-ci à leur mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du lundi dès la pause de midi au mardi matin à la reprise de l'école, un vendredi sur deux, de 16h à 19h, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi 16h au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5) et donné acte aux parties de leur accord à entreprendre une thérapie familiale (ch. 6).
Financièrement, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le 1er mai 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 7) et à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, dès le 1er mai 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 8), la bonification pour tâches éducatives étant attribuée à B______ (ch. 9). Il a, en outre, notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage (ch. 12) et donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à toute contribution d'entretien réciproque post-divorce (ch. 13). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et les a laissés à la charge de l'Etat, étant donné que les parties étaient au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 14) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15).
B. a. Par acte déposé le 21 février 2020 au greffe de la Cour de justice, B______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 23 janvier 2020. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 5, 6 et 12 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque lundi et chaque vendredi, après l'école de 16h à 19h, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par les parties, A______ devant être condamné aux frais de la procédure et les dépens compensés.
b. Par acte expédié le 24 février 2020 au greffe de la Cour, A______ a également appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 24 janvier 2020. Il a conclu à l'annulation des chiffres 7 et 8 de son dispositif et à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas, en l'état, en mesure de verser une contribution à l 'entretien de ses enfants, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a proposé de verser une somme de 400 fr., par mois et par enfant, dès le 1er septembre 2020, à titre de contribution à leur entretien.
c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Les parties ont produit des pièces nouvelles. A______ a produit des documents relatifs à ses revenus et B______ des courriers en rapport avec les droits parentaux.
f. Les parties ont été informées le 18 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
g. Par pli du 30 juillet 2020, A______ a transmis une pièce nouvelle à la Cour.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1976, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1968, de nationalité sénégalaise, se sont mariés le ______ 2005 à E______ [GE].
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005, et de D______, né le ______ 2009.
B______ est également la mère de F______, née le ______ 1999 d'une précédente union, qui vit encore avec elle.
b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 septembre 2013, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1), confié à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles fixeraient les modalités de la prise en charge au quotidien des enfants d'accord entre eux et, au besoin, par le biais d'une médiation auprès du Centre G______ (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), imparti à A______ un délai au 31 octobre suivant pour quitter ledit domicile (ch. 5), donné acte à B______ de ce que A______ était autorisé à revenir audit domicile pour les besoins de l'exercice du droit de visite sur les enfants (ch. 6), donné acte à B______ de ce qu'elle entendait assumer l'entretien des deux enfants, en plus du sien et de celui de sa fille F______ (ch. 7), dispensé, en l'état, A______ du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de C______ et D______ (ch. 8), prononcé la séparation de biens des époux et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 9).
A la suite de ce jugement, A______ a quitté le logement conjugal.
c. Par jugement du 25 mars 2019, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé les chiffres 3 à 7 du jugement précité (ch. 1), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à restituer à B______ les effets personnels qu'elle avait laissés au domicile conjugal (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, chaque lundi de 16h à 19h, chaque vendredi de 16h à 19h, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élevait à 880 fr., allocations familiales déduites (ch. 5) et celui de l'enfant D______ à 790 fr., allocations familiales déduites (ch. 6) et dit que le jugement du 18 septembre 2013 restait inchangé pour le surplus (ch. 7).
Devant le Tribunal, A______ avait notamment expliqué que les parties avaient fait une médiation avec le G______ en 2017 et établi un planning de répartition du temps des enfants. Ces derniers étaient chez lui tous les lundis après l'école jusqu'au mardi matin, tous les vendredis de la sortie de l'école à 19h, un week-end sur deux, jusqu'au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il s'est toutefois rallié aux conclusions de son épouse s'agissant de l'étendue de son droit de visite lors de l'audience du 26 février 2019.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, constate que le régime matrimonial a été liquidé, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux par moitié, ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, instaure une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine alternativement chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, constate que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élevait à 1'390 fr. par mois et celui de l'enfant D______ à 1'280 fr. par mois, dise que chaque parent assumera les frais alimentaires des enfants durant leur temps de garde alternée, dise que B______ assumera les autres charges relatives aux enfants, constate qu'en l'état, il n'est pas en mesure de verser à B______ une contribution à l'entretien des enfants, déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions et partage les frais et dépens.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 2 avril 2019 du Tribunal, A______ a expliqué avoir déménagé dans l'ancien appartement conjugal et habiter à deux rues de son épouse. Il a exposé que le système de garde actuel ne lui laissait pas assez de temps pour aider les enfants dans leurs devoirs, de sorte que les notes scolaires de C______ avaient chuté.
B______ s'est opposée à une garde alternée au motif que les diverses décisions et élargissements du droit de visite avaient créé des "difficultés relationnelles avec eux". Il était notamment arrivé que D______ ne sache pas où il devait aller le midi car son père venait le chercher pour manger alors qu'il était prévu qu'il aille aux cuisines scolaires.
f. Dans sa réponse du 29 juillet 2019, B______ a conclu au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants, réserve à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque lundi après l'école, de 16h à 19h, chaque vendredi après l'école, de 16h à 19h, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, dès le 13 février 2018, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'100 fr. de 10 ans à 13 ans, 1'200 fr. jusqu'à 15 ans, 1'300 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies mais en tous cas jusqu'à 25 ans, fixe le montant de l'entretien convenable de l'enfant C______ à 1'125 fr. par mois, allocations familiales déduites, et celui de D______ à 1'115 fr. par mois, allocations familiales déduites, dise que les éventuelles bonifications pour tâches éducatives lui seront attribuées, attribue les droits et obligations du contrat de bail du domicile conjugal à A______, lui donne acte qu'elle s'était constituée un nouveau domicile, ordonne à A______ de lui restituer ses effets personnels restés au domicile conjugal, dise que moyennant restitution de ses effets personnels, le régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé, renonce à procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions et compense les dépens.
g. Dans son rapport du 3 septembre 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a considéré que l'intérêt des enfants ne recommandait pas l'attribution exclusive de l'autorité parentale à un seul parent, étant relevé que ces derniers ne s'opposaient pas au maintien de l'autorité parentale conjointe. Les conditions d'une garde alternée n'étaient pas remplies, compte tenu des problèmes de coordination éducative et pratique entre les parents. Il était dans l'intérêt des enfants de maintenir la garde auprès de leur mère et de réserver au père un droit aux relations personnelles tel qu'il s'exerçait déjà avec l'introduction d'une nuit en semaine, à défaut d'entente celle du lundi au mardi, afin d'assurer un moment privilégié, peu problématique d'un point de vue organisationnel. Il convenait ainsi de réserver au père un droit de visite sur les enfants du lundi dès la pause de midi au mardi matin à la reprise de l'école, un vendredi sur deux, de 16h à 19h, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi 16h au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Enfin, une thérapie familiale a été préconisée dès lors que le conflit parental était mutuellement reconnu et que l'effort considérable pour le contenir ne permettait pas de préserver entièrement les enfants.
Entendu par le SEASP, l'enfant C______ a notamment exposé qu'il y avait eu des changements dans l'organisation de la semaine, qu'elle passait un week-end sur deux chez son père et mangeait chez lui tous les lundis et vendredis à midi comme le soir car elle le souhaitait. Elle ne dormait plus chez son père les lundis et les vendredis, mais préférerait que cela se passe comme avant et moins dormir chez sa mère.
L'enfant D______ ne s'est pas exprimé sur ce point. Il a notamment indiqué qu'il désirait cesser ses activités musicales à la rentrée prochaine mais que sa mère y était opposée.
h. A l'audience du 1er novembre 2019,A______ a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec les conclusions du rapport du SEASP. Il désirait une garde alternée car les enfants lui avaient demandé de déménager auprès de leur mère et voulaient le voir plus souvent, ce que ne lui permettait pas son droit de visite actuel.
B______ a déclaré qu'elle était opposée à une garde alternée. Elle avait cédé à la pression pour que les enfants aillent dormir chez leur père le lundi soir à la suite du suivi chez H______ [centre de consultations familiales] mais par la suite, les enfants avaient eu des problèmes de comportement, il y avait eu des vols et D______ avait quitté l'école à une reprise. Elle avait donc demandé que les enfants reviennent chez elle le lundi. La situation s'était ensuite stabilisée. De manière générale, elle constatait que les enfants étaient agités au retour de chez leur père.
i. Lors de l'audience du 11 décembre 2019, I______, auteur du rapport du SEASP, en a confirmé la teneur. Concernant la nuit supplémentaire préconisée chez le père, qui existait déjà précédemment, il a expliqué qu'elle pouvait être accompagnée d'une complication organisationnelle, laquelle était limitée - par rapport à une garde alternée - et compensée par la possibilité pour les enfants de passer un moment de qualité avec leur père.
D. Dans la décision querellée, s'agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des recommandations du SEASP, qui préconisait le maintien du droit de visite actuel, augmenté de la nuit du lundi. L'introduction de cette nuit supplémentaire était conforme à l'intérêt des enfants et correspondait à leur souhait de voir plus leur père. Elle permettrait aux enfants de passer un moment de qualité avec celui-ci et le fait que cette nuit soit celle du lundi limiterait les problèmes organisationnels qui pourraient en résulter. Compte tenu du conflit parental et du besoin de préserver les enfants de celui-ci, il était important que les parties entreprennent une thérapie familiale, à laquelle ils avaient donné leur accord.
L'entretien convenable de l'enfant C______, composé de ses frais effectifs, s'élevait à 1'069 fr. 75, arrondis à 1'100 fr., par mois comprenant sa part de loyer (240 fr. 75, soit 15% de 1'605 fr.), la prime d'assurance-maladie (97 fr. 95), les frais médicaux non remboursés (174 fr. 50), les cours de musique (84 fr. 30), les frais de capoeira (56 fr. 25), les autres activités extrascolaires (71 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). L'entretien convenable de l'enfant D______, composé de ses frais effectifs, s'élevait à 1'132 fr. 15, arrondis à 1'150 fr., par mois comprenant sa part de loyer (240 fr. 75, soit 15% de 1'605 fr.), la prime d'assurance-maladie (97 fr. 95), les frais médicaux non remboursés (29 fr. 15), les cours de musique (267 fr. 05), les frais de capoeira (56 fr. 25), les autres activités extrascolaires (96 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
B______ réalisait un revenu mensuel net de 4'730 fr. et ses charges incompressibles étaient de 3'112 fr. 85 comprenant sa part du loyer (1'123 fr., soit 70% de 1'605 fr.), les primes d'assurance-ménage et RC (31 fr. 15), la prime d'assurance-maladie de base (466 fr. 55), le remboursement d'une dette (100 fr.), les frais de transport (41 fr. 65) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle disposait ainsi d'un solde mensuel de 1'617 fr. 15.
A______ ne percevait pas de revenus. Il était titulaire d'une licence en ______, de plusieurs certificats en ______ et avait exercé plusieurs emplois, notamment dans le ______ et dans le ______. Au terme du stage d'évaluation à l'emploi qu'il venait d'effectuer [auprès de l'association] R______, un travail dans le domaine administratif, en tant qu'employé administratif ou assistant administratif, ou dans le domaine comptable, en tant qu'aide comptable, pouvait être envisagé. On pouvait donc raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, étant relevé qu'il venait de commencer un stage dans le secteur comptabilité. Le Tribunal a considéré qu'il pourrait travailler comme aide-comptable et ainsi percevoir un revenu mensuel brut de 6'530 fr., soit 5'550 fr. 50 après déduction des charges sociales d'environ 15%, selon les statistiques de l'observatoire genevois du marché du travail, ce dès le 1er mai 2020 à l'issue de son stage. Ce montant correspondait au salaire mensuel moyen pour un travail dans les services comptables et d'approvisionnement, sans formation professionnelle complète, sans expérience et sans fonction de cadre. Ses charges incompressibles étaient de 3'136 fr. 70 comprenant le loyer (1'479 fr.), l'assurance-maladie de base (387 fr. 70), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il bénéficierait ainsi d'un solde mensuel de 2'350 fr. lui permettant de prendre en charge la totalité des frais des enfants.
Enfin le Tribunal a constaté que même si B______ avait accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle de 137'806 fr. alors que ceux de A______ n'étaient que de 3'119 fr. 05, cela ne suffisait pas à rendre inéquitable un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, étant notamment relevé qu'il était plus âgé que son épouse, de sorte qu'il lui serait plus difficile de se constituer une prévoyance adéquate.
E. Les revenus réalisés par B______ et les charges des parties et de leurs enfants ne sont pas contestés en appel. Seule la capacité financière de A______ est remise en cause.
Sur ce point, il résulte de la procédure que A______ est titulaire d'une licence en ______, option ______, obtenue en 1998 à l'université de J______.
Après avoir occupé plusieurs fonctions au Sénégal, il s'était inscrit en 2002 à l'université de Genève pour un DEA en ______. Il avait travaillé parallèlement à ses études universitaires, qu'il n'avait pas achevées faute de pouvoir mener de front celles-ci et ses deux emplois. En 2003 et 2004, il avait travaillé tôt le matin comme ______ et de janvier 2003 à août 2006 à plein temps comme employé ______ chez K______ SA.
Cette société ayant fait faillite, il avait connu une période de chômage durant laquelle il avait suivi plusieurs cours au L______, subventionnés par l'office cantonal de l'emploi, et obtenu trois certificats en ______.
De janvier 2007 à avril 2008, il avait été placé par le chômage comme ______ chez M______. Il avait également effectué des remplacements auprès du N______ entre 2006 et 2008.
Il avait été engagé pour une durée déterminée, d'avril 2008 à octobre 2008, comme ______ à O______.
Il avait ensuite à nouveau été au chômage, lequel l'avait placé de juillet 2009 à janvier 2010 comme ______ chez P______. Il avait parallèlement obtenu une nouvelle certification en ______.
Arrivé en fin de droit au chômage, il avait travaillé dans le ______ jusqu'à la fin de l'année 2012, puis a de nouveau obtenu des prestations de chômage jusqu'en 2014. Depuis lors, il était assisté par l'Hospice général.
A______ a produit des tableaux sur lesquels il a indiqué avoir effectué des recherches d'emploi, comme ______, ______, ______ ou ______, à raison de quatre par mois de janvier 2018 à juin 2019 et de dix par mois entre septembre et novembre 2019.
A______ a effectué un stage d'évaluation à l'emploi [auprès de l'association] R______ du 25 mars au 18 avril 2019. Le rapport rédigé à l'issue de ce stage mentionne pour cibles un travail dans le domaine administratif en tant qu'employé administratif, assistant administratif ou un travail dans le domaine comptable en tant qu'aide comptable et précise que les places de travail existent et sont nombreuses mais avec de la concurrence et que A______ doit tenir compte de l'existence de poursuites à son encontre. Au titre des freins au retour à l'emploi, il a été relevé que A______ ne possédait pas une expérience significative dans le domaine administratif et comptable et qu'il était resté éloigné du marché du travail depuis 2012.
De novembre 2019 à fin juin 2020, A______ a effectué un stage à l'Etat de Genève au Service Q______ dans le secteur ______. Le bilan de ce stage a été très positif, la qualité du travail et le comportement de A______ ayant été très appréciés. Il a été relevé que pendant le stage, il avait pu améliorer sa maîtrise des aspects techniques du métier, acquérir les connaissances et les compétences requises dans le projet. Il était également respectueux et courtois vis-à-vis de chacun, n'avait pas de difficultés à communiquer et avait été apprécié de ses collègues et de sa hiérarchie.
1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur l'étendue des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
1.2 Interjetés dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), les appels sont recevables.
Sont également recevables les réponses ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).
En revanche, l'écriture spontanée de A______ datée 30 juillet 2020, qui ne constitue pas une réplique et qui a été déposée plus de vingt jours après que la cause ait été gardée à juger le 18 juin 2020, est irrecevable.
Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de de joindre les appels et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).
Afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné, ci-après, en qualité d'appelant, et B______ en qualité d'intimée.
2. Le litige présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimée.
La compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est acquise compte tenu du domicile genevois des parties et de leurs enfants (art. 59 et 85 LDIP; art. 5 ch. 1 CLaH 96). Le droit suisse est applicable (art. 61, 63 al. 2 et 82 al.1 et 3 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH 96).
3. 3.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 9 à 11 et 13 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les frais et dépens pourront être revus en cas de réformation du jugement (art. 318 al. 3 CPC).
3.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 et 307 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées).
4. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces en appel.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et la contribution d'entretien de leurs enfants, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, à l'exclusion de la pièce produite par l'appelant avec son écriture du 30 juillet 2020 et des faits allégués s'y rapportant, qui a été déposée après que la cause n'ait été gardée à juger.
5. L'intimée conteste le droit de visite de l'appelant tel que fixé par le premier juge chaque semaine du lundi midi au mardi matin.
5.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).
5.2 En l'espèce, l'intimée souhaite que le droit de visite de l'appelant pour le début de semaine soit limité aux lundis de 16h à 19h.
Elle fait valoir qu'aucun motif ne justifiait de changer l'organisation des relations personnelles. Or, il est établi qu'il est bénéfique pour les enfants de passer autant de temps que possible avec chacun de leurs deux parents. Il est donc dans leur intérêt de voir leur père plus souvent. Reste à examiner si cela est réalisable.
S'agissant du lundi midi, l'intimée fait valoir qu'il n'a plus été possible pour l'appelant de prendre les enfants en charge depuis qu'il a recommencé à travailler. Cela étant, les enfants pourront, lorsque leur père travaillera, fréquenter les cuisines scolaires, ce que le cadet fait déjà, et/ou rentrer manger à leur domicile un repas préparé à l'avance, étant relevé que l'intimée n'a pas indiqué être disponible pour les accueillir les lundis midis et qu'ils mangent déjà régulièrement chez leur père ce jour-là.
L'intimée ne conteste pas l'étendue du droit de visite de l'appelant pour les lundis de 16h à 19h, même si elle lui reproche de ne pas prendre en charge les enfants à 16h compte tenu de son nouvel emploi. On relèvera qu'il appartiendra désormais à l'appelant de s'organiser pour que les enfants puissent suivre leurs activités extrascolaires les lundis après l'école, étant toutefois relevé qu'une certaine autonomie peut être demandée aux enfants âgés de 11 et 15 ans. En outre, il n'existe aucune raison pour que les enfants ne puissent pas effectuer correctement leurs devoirs lorsqu'ils sont chez leur père, ce dernier possédant, vu ses formations, les connaissances suffisantes pour les soutenir dans cette tâche.
Enfin, l'intimée fait valoir que le fait pour les enfants de passer la nuit du lundi chez leur père va induire des problèmes organisationnels. C'est oublier que les domiciles des parties sont distants de 200 mètres et que les enfants sont assez grands pour passer rapidement chez leur mère le mardi matin afin d'y récupérer/déposer les affaires nécessaires pour la suite de leur journée, sans avoir à s'embarrasser à les transporter du fait de la nuit passée chez leur père. Cette éventuelle complication est donc négligeable par rapport aux bénéfices que pourront tirer les enfants du temps passé avec leur père.
Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé.
6. L'intimée conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a donné acte aux parties de leur accord à entreprendre une thérapie familiale. Elle n'explique toutefois pas pourquoi la décision querellée devrait être modifiée sur ce point, étant relevé qu'elle avait donné son accord à celui-ci. Il est, en outre, dans l'intérêt des enfants que les parties entreprennent ce qui est possible pour améliorer leur communication.
Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement sera confirmé.
7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était en mesure de contribuer à l'entretien des enfants.
7.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 arrêt du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.1).
7.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF
137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_764/2017 précité, ibidem; 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié in ATF 137 III 604).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2 et 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).
7.1.3 En cas de situations financières modestes ou moyennes, les charges se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP) élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 84 ss et 101 ss).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (art. 285a al. 1 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).
L'énumération dans la loi des frais à la charge des parents n'est pas exhaustive, cet entretien dépendant des besoins propres à chaque enfant, par exemple en relation avec une activité sportive, artistique ou culturelle. Le montant nécessaire pour garantir l'entretien convenable de l'enfant dépend aussi des ressources des parents. En présence d'une situation financière confortable des parents, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429).
7.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle retient qu'il peut être exigé de lui d'exercer une activité lucrative mais le montant du revenu hypothétique retenu. On ne saurait toutefois suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir qu'il ne sera jamais en mesure de trouver un emploi stable et de longue durée dans le domaine de ses compétences au motif qu'il n'en a pas trouvé jusqu'à ce jour. En effet, si l'appelant a connu une longue période d'inactivité, lors de laquelle il n'a pas prouvé avoir cherché activement un emploi ni étendu ses recherches à d'autres types d'activités que la comptabilité, il a récemment pu effectuer un stage de huit mois dans ce domaine. Ce stage lui a permis de palier les freins à l'emploi identifiés par [l'association] R______, à savoir un manque de pratique et un éloignement du monde du travail. Ainsi, avec la nouvelle expérience qu'il a acquise pendant le stage au SPAD, dont il est ressorti avec de très bonnes appréciations, et en déployant activement ses recherches d'emploi, l'appelant sera en mesure de trouver un poste dans son domaine de qualification, un peu moins bien rémunéré que la moyenne, fixée à 6'500 fr. par mois par le Tribunal, compte tenu de son manque d'expérience. Il pourra à tout le moins trouver un emploi comme employé de bureau, ce qui lui rapporterait un salaire d'environ 6'180 fr. brut, soit 5'250 fr. net. Ce montant correspond, selon le calculateur statistique de salaire fédéral Salarium, au salaire mensuel net moyen pour un homme de 52 ans, bénéficiant d'un permis C, pour un travail d'employé de bureau à plein temps, avec une formation professionnelle supérieure, sans fonction cadre.
Le dies a quo sera fixé au 1er juillet 2020 puisque le stage de l'appelant a été prolongé jusqu'à la fin du mois de juin 2020. Les charges retenues par le Tribunal à l'égard de l'appelant ne sont pas contestées en appel. Le solde mensuel de l'appelant sera ainsi de 2'086 fr. 30 (5'250 fr. - 3'136 fr. 70).
Les revenus et les charges tels que fixés par le Tribunal pour l'intimée ne sont, à juste titre, par remis en cause en appel. Elle dispose d'un solde mensuel disponible de 1'617 fr. 15.
L'entretien convenable de l'enfant C______ a été fixé à 1'069 fr. 75 par mois par le Tribunal, comprenant 211 fr. 55 d'activités extrascolaires et celui de l'enfant D______ a été fixé à 1'132 fr. 15 par mois, comprenant 419 fr. 30 d'activités extrascolaires.
Compte tenu du fait qu'il n'est tenu compte que du strict minimum vital des parents dans leurs charges, il n'y a pas lieu de tenir compte dans les coûts des enfants d'activités extrascolaires de plus de 400 fr. par mois, étant relevé que l'exercice de ces activités est amené à varier dans le temps. L'enfant D______ a d'ailleurs souhaité cesser ses activités musicales. Il sera ainsi uniquement tenu compte d'un forfait de 200 fr. par enfant, chacun des parents devant en supporter la moitié dès lors que l'intimée dispose également d'un solde mensuel. Par conséquent, l'appelant sera condamné à s'acquitter des frais relatifs à l'ensemble des charges incompressibles des enfants ainsi que la moitié de leurs frais d'activités extrascolaires, dès le 1er juillet 2020, soit 958 fr. 20 (1'069 fr. 75
- 211 fr. 55 + 100 fr.) pour C______, arrondi à 960 fr., et 812 fr. 85 (1'132 fr.15
- 419 fr. 30 + 100 fr.) pour D______, arrondi à 820 fr., étant relevé qu'un palier à l'âge de 15 ans n'est pas objectivement justifié. Le versement de ces contributions d'entretien préservera le minimum vital de l'appelant qui disposera encore après leur paiement d'un solde mensuel de 306 fr. 30 (2'086 fr. 30 - 960 fr. - 820 fr.).
Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement seront annulés et réformés dans le sens de ce qui précède.
8. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir prononcé le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Elle allègue avoir couvert l'ensemble des charges du ménage pendant que l'appelant effectuait des formations et qu'il ne s'était pas occupé de l'éducation des enfants. La perte de prévoyance de l'appelant ne découlait donc pas de la répartition des tâches durant le mariage.
8.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).
Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1); des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références citées).
Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées).
8.2 En l'espèce, durant le mariage l'appelant n'a que peu cotisé au deuxième pilier du fait qu'il n'a pas occupé d'emploi suffisamment bien rémunéré pendant une longue durée. Il n'est toutefois pas resté inactif. Il a occupé divers emplois temporaires entrecoupés de périodes de chômage. C'est à tort que l'intimée prétend avoir couvert la totalité des frais du ménage pendant le mariage puisque l'appelant a pu y participer par son salaire ou les indemnités de l'assurance-chômage. Ce n'est que depuis la séparation des parties que l'appelant bénéficie de l'aide de l'Hospice général. Les formations de l'appelant ont également été financées par l'Etat et non par l'intimée. Aussi, même à retenir que l'intimée s'est occupée de manière prépondérante des enfants tout en travaillant, cette situation ne saurait être qualifiée de particulièrement choquante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il n'existait aucune raison de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par les parties.
Par conséquent, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
9. 9.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, le premier juge a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., par moitié entre les parties et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de la nature du litige et de son issue, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
9.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 750 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/1018/2020 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3502/2019 et l'appel interjeté le 21 février 2020 par B______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement.
Cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, dès le 1er juillet 2020, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 960 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Condamne A______ à verser en mains de B______, dès le 1er juillet 2020, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.
Dit que la somme de 750 fr. due à ce titre par A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.
Dit que la somme de 750 fr. due à ce titre par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.