| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3519/2020 ACJC/1489/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 21 octobre 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2020, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200,
1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me David Kohler, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment déclaré irrecevable la requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 19 février 2020 par A______;
Que, le 24 septembre 2020, A______ a formé "appel/recours" contre cette décision, concluant à ce que la Cour l'annule, subsidiairement constate sa nullité et, statuant à nouveau, constate que l'ordonnance OTPI/443/2020 rendue le 8 juillet 2020 sur mesures provisionnelles dans la présente cause est entrée en force;
Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir que "la résurrection de la situation qui prévalait avant les ordonnances des 14 mai et 8 juillet 2020, prévoyant un droit de visite en présentiel et hors la présence de tiers de B______ sur les enfants du couple serait dangereuse" en raison du fait que celui-ci souffre d'une atteinte à sa santé mentale;
Que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2020, le Tribunal de première instance a instauré en faveur de B______ un droit de visite limité sur ses enfants C______ et D______, nés le ______ 2013, à raison de trois séances hebdomadaires de vidéo conférence et une heure toutes les deux semaines au Point Rencontre;
Que le 20 octobre 2020, B______ a indiqué qu'il s'opposait à l'octroi de l'effet suspensif sollicité par son épouse au motif que celui-ci ne ferait pas renaître la situation qui prévalait avant les ordonnances des 14 mai et 8 juillet 2020;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie de ce qui semble être prima facie un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce il n'apparaît pas qu'en l'absence d'octroi de l'effet suspensif à l'appel B______ bénéficierait d'un droit de visite d'un week-end sur deux hors présence d'un tiers, modalités qui mettraient ses enfants en danger;
Qu'en effet un droit de visite restreint a été instauré par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2020;
Qu'à cela s'ajoute que l'appelante elle-même relève que l'ordonnance du 8 juillet 2020 est définitive, de sorte que l'on ne voit pas en quoi l'octroi de l'effet suspensif qu'elle requiert lui serait utile;
Que, compte tenu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif doit être rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * *
PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre civile
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire :
Rejette la requête de A______ tendant à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel formé contre le jugement JTPI/11217/2020 rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3519/2020-9.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.