C/3520/2015

ACJC/1048/2017 du 22.08.2017 sur JTPI/15525/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE ; DOMMAGE ; PREUVE ; AVOCAT; HONORAIRES ; TORT MORAL
Normes : CO.41; CO.42; CO.53; CO.49;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3520/2015 ACJC/1048/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 22 AOÛT 2017

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2016, comparant tous deux par Me Eve Dolon, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Nicolas Daudin, avocat, place Claparède 7, case postale 360, 1200 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15525/2016 du 20 décembre 2016, notifié le 23 du même mois, le Tribunal de première instance a débouté A______ et B______ de leurs conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 12'240 fr., mis à la charge de ces derniers et compensés avec les avances de frais qu'ils avaient fournies (ch. 2), condamné ces derniers, conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 17'932 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er février 2017, A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent à ce que C______ soit condamnée à leur verser les sommes de 174'444 fr. à titre de dommages-intérêts, ainsi que de 18'000 fr. à titre de tort moral, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juillet 2008.

c. C______ conclut au rejet de l'appel.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 1994 à ______ (GE) et leur divorce a été prononcé le ______ 2003.

Les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement conjugal sis au 11ème étage de l'immeuble situé 1______ n'ont été attribués à aucun des époux, de sorte qu'ils sont restés cotitulaires du bail de cet appartement, tous deux disposant par ailleurs d'une clé pour y accéder.

b. A______ s'est remarié le ______ 2005 avec b______. Une fille, D______, est issue de leur union en décembre 2005.

A une date indéterminée, mais avant l'année 2008, A______ et B______ ainsi que leur fille ont emménagé dans l'appartement susvisé.

c. Courant juillet 2008, pendant que A______ et sa famille étaient en vacances, C______ s'est rendue dans l'appartement en question et en a fait changer les serrures.

A______ a porté plainte pénale contre C______ pour violation de domicile et vol.

C______ a, quant à elle, également déposé plainte pénale contre A______ et B______ pour violation de domicile, vol et menace, demandant à pouvoir réintégrer immédiatement le logement en question.

d. Par jugement du Tribunal de police du 29 août 2012, C______ a été reconnue coupable de violation de domicile, de vol, de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur et a été condamnée, notamment, à verser à A______ et B______ la somme de 24'101 fr. 15 à titre de participation à leurs honoraires d'avocat. Statuant sur appel de C______ le 4 juillet 2013, la Cour de justice l'a acquittée du chef d'induction de la justice en erreur (infraction absorbée par la dénonciation calomnieuse), mais l'a aussi reconnue coupable de soustraction de chose mobilière et a confirmé les autres infractions retenues par le Tribunal. La Cour l'a notamment condamnée à verser à A______ et B______ la somme de 2'141 fr. 90 à titre de participation aux honoraires de leur conseil pour la procédure d'appel. Le recours formé par C______ devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable.

Il a entre autres été retenu que C______ avait, courant 2008, vidé l'appartement susmentionné de tous les effets personnels de A______ et B______, y compris ceux de leur fille, à l'exclusion des meubles et autres objets volumineux. Selon le constat de police, plusieurs armoires à habits avaient été vidées et seuls restaient quelques habits de travail de A______ et l'ordinateur de B______. Une partie de leurs effets, notamment des jouets d'enfants et la poussette, avait été retrouvée dans un box dont seule C______ avait la clé. Des affaires de travail de A______ ainsi que le matelas du lit d'enfant avaient par ailleurs été retrouvés dans le local à poubelles. Il a été considéré que la faute de C______ était importante, dans la mesure où ses agissements, aussi soudains qu'inattendus, avaient eu des répercussions indéniables, tant pratiques que psychologiques, sur la vie de A______ et B______, qui s'étaient retrouvés du jour au lendemain privés de toutes leurs affaires.

e. Depuis l'été 2008, C______ a initié ou été à l'origine de plusieurs procédures en relation avec l'appartement litigieux.

ea. Le 8 août 2008, elle a agi en réintégrande et en cessation du trouble contre A______ et B______. A l'appui de ses conclusions, elle a notamment allégué avoir toujours réglé elle-même le loyer ainsi que les charges relatives à l'appartement sis 1______. Pour prouver ses dires, elle a produit la copie de récépissés postaux.

Par jugement du 19 novembre 2008, le Tribunal de première instance l'a déboutée de sa demande et l'a notamment condamnée à verser 1'432 fr. 50 à A______ et B______ à titre de participation à leurs honoraires d'avocat. Il a notamment été retenu que l'action se fondait sur un état de fait construit de toutes pièces par C______, complété par l'apport de pièces justificatives sans aucun doute dérobées à A______ et B______, aux fins de faire apparaître une situation totalement différente de la réalité, pour en tirer profit.

Par arrêt du 12 mars 2009, la Cour de justice a confirmé ce jugement et condamné C______ à payer 1'000 fr. à A______ (unique partie adverse dans la procédure de seconde instance) à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

eb. Le 21 novembre 2008, C______ a signifié à A______ une résiliation du bail de l'appartement litigieux. Sur requête de ce dernier, le congé a été déclaré nul, par décision de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du
21 novembre 2008.

C______ ayant porté la cause devant le Tribunal des baux et loyers, ce dernier a confirmé la décision susvisée, par jugement du 29 octobre 2009.

ec. Egalement le 21 novembre 2008, C______, agissant par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, a pris des conclusions en constatation de l'existence d'un contrat de bail dont elle était seule titulaire et de la perte de la qualité de locataire de A______, ainsi qu'en évacuation de ce dernier. A l'occasion de cette procédure, C______ a, à nouveau, fait valoir qu'elle avait toujours résidé dans l'appartement litigieux - jusqu'à ce que A______ s'y installe contre sa volonté et en change les serrures - et qu'elle en avait toujours payé le loyer. Elle a par ailleurs accusé A______ de lui avoir dérobé du courrier, en vue de modifier des contrats la concernant.

Par jugement du 20 septembre 2010, le Tribunal des baux et loyers a constaté la cotitularité du bail par C______ et par A______ sur l'appartement sis 1______, et déclaré irrecevables les autres conclusions de la première nommée, les rapports internes des colocataires n'étant pas de son ressort.

Les deux procédures devant la juridiction des baux et loyers n'ont pas donné lieu à l'allocation de dépens en faveur de A______.

ed. Le 23 avril 2009, C______ a agi en modification des effets accessoires du divorce, concluant à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et à l'évacuation de A______. Par jugement du 11 février 2010, le Tribunal de première instance a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser 2'000 fr. à A______ à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

C______ s'étant opposée à l'indemnité de procédure mise à sa charge dans le jugement précité, le Tribunal de première instance, statuant par jugement du 28 juin 2010, l'a déboutée des fins de sa requête et l'a condamnée aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 100 fr. valant participation aux honoraires du conseil de A______. Statuant par arrêt du 25 novembre 2010, la Cour de justice a rejeté l'appel de C______ et condamné celle-ci aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 800 fr.

ef. Parallèlement à ces procédures, C______ a fait notifier deux commandements de payer à A______ les 29 août et 4 septembre 2013, auxquels celui-ci a fait opposition. Par jugement du 27 octobre 2014, le Tribunal a débouté C______ des fins de sa requête en mainlevée.

eg. Selon A______ et B______, leurs frais d'avocat se sont élevés à 21'481 fr. 20 concernant l'action en réintégrande, à 33'033 fr. 85 concernant les deux procédures devant la juridiction des baux et loyers, à 7'593 fr. 90 pour la procédure en modification des effets accessoires du divorce, à 3'096 fr. 20 pour la procédure d'opposition à l'état des dépens et à 4'536 fr. pour la procédure de mainlevée, étant précisé que la note d'honoraires de leur conseil, datée du 13 janvier 2015, a été adressée au seul nom de A______.

f. Faisant suite à une plainte pénale déposée le 12 novembre 2013 par A______ et B______, le Ministère public, statuant par ordonnance pénale du 17 octobre 2016, a reconnu C______ coupable de tentative de contrainte pour avoir intenté pas moins de huit procédures judiciaires à l'encontre des prénommés en lien avec l'appartement sis 1______, en sachant qu'elles étaient sans fondement.

L'opposition formée par C______ le 21 octobre 2016 à l'encontre de cette ordonnance ayant par la suite été retirée, celle-ci est entrée en force.

g. Dans l'intervalle, par acte déposé le 4 mai 2015 devant le Tribunal de première instance, A______ et B______ ont conclu à ce que C______ soit condamnée à leur payer, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juillet 2008, les sommes de 174'444 fr. à titre de dommages-intérêts (soit notamment 60'305 fr. 15 de frais d'avocat, 45'305 fr. pour l'acquisition de biens de remplacement, 64'297 fr. 90 à titre de gain manqué de B______) et de 18'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec suite de frais et dépens, ces derniers étant chiffrés à 14'847 fr.

A l'appui de leur demande, ils ont notamment fourni la liste - établie par leurs soins dans le cadre de la première procédure pénale diligentée contre C______ - des objets qui auraient été subtilisés dans leur appartement (soit notamment tous les vêtements de A______ et B______ ainsi que ceux de leur fille, y compris les sous-vêtements, sept costumes de A______, ses tenues de travail, des produits de ménage, tous les jouets et livres de l'enfant, tous les bijoux, la robe de mariage, un appareil photo, un ordinateur, des produits de beauté, deux stylos de marque Waterman, etc.). Ils ont par ailleurs produit des tickets de caisse (certains étant cependant illisibles) relatifs à des achats effectués auprès de divers magasins, portant notamment sur des articles de bricolage (kit de réparation, papier abrasif, pinces à coller, fibre de verre, etc.), des vêtements, chaussures et accessoires pour enfant (y compris des collants, une veste, un bonnet, des gants [le 26 septembre 2008], un déguisement de princesse taille 5 à 7 ans, une girafe "Sophie", des bonbons et une trottinette [les 22 et 24 décembre 2008]), des vêtements pour dame, des produits de beauté (notamment les 29 septembre 2008, 22 décembre 2008, 3 juin 2009, 6 juillet 2009), un attaché-case et un extincteur, pour une valeur totale d'environ 2'000 fr. Ils ont également justifié avoir obtenu, les 28 août 2008 et 5 mai 2009, deux prêts de la caisse de pension de A______, totalisant 18'000 fr.

h. C______ a conclu, principalement, à ce que la demande soit déclarée irrecevable en raison du fait que les demandeurs avaient pris des conclusions communes et, subsidiairement, à ce que A______ et B______ soient déboutés de leurs conclusions et à ce que le Tribunal dise que "l'éventuelle créance de [ces derniers à son encontre] était éteinte par voie de compensation à hauteur de 48'148 fr., subsidiairement compense l'éventuelle créance de A______ et B______ contre [elle] à hauteur de 48'148 fr.". Elle a en outre soulevé l'exception de prescription pour l'ensemble des prétentions des demandeurs, hormis l'éventuel dommage découlant des infractions pénales dont elle a été reconnue coupable.

i. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme totale que les appelants réclament à l'intimée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308
al. 2 CPC).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles en appel.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante. A plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196).

2.2 En l'espèce, les appelants ont produit la copie d'une ordonnance pénale rendue à l'encontre de l'intimée le 17 octobre 2016, que le Tribunal a déclaré irrecevable. Dans la mesure où ce document leur a été communiqué après que le Tribunal a gardé la cause à juger le 3 octobre 2016, il s'agit d'un vrai nova. Cette pièce et les faits qu'elle comporte sont donc recevables en appel. Il en va de même des copies de l'opposition formée par l'intimée le 21 octobre 2016 et de l'ordonnance du Tribunal de police du 3 mars 2017.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, les faits allégués aux chiffres 1, 4, 6 et 7 de l'acte d'appel sont également recevables, puisqu'ils résultent des écritures de première instance (cf. ch. 32 de la demande) ou se rattachent étroitement à certains faits valablement énoncés devant le premier juge
(cf. ch. 8, 10 à 13, 45, et 82 à 84 de la demande) et aux pièces auxquelles ceux-ci se rapportaient.

En revanche, les faits allégués sous chiffres 2, 3 et 5 de l'appel sont irrecevables. En effet, bien que ces faits résultent de pièces déposées devant le Tribunal, ils n'ont pas été énoncés dans les écritures de première instance. Pour le surplus, l'allégué de fait des appelants, au demeurant non justifié par pièce, selon lequel leur assurance responsabilité civile aurait refusé de les indemniser est également irrecevable, car il a été invoqué de manière tardive.

3. Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelants font grief au premier juge d'avoir rejeté toutes leurs prétentions au motif que le montant de leur dommage n'était pas prouvé.

3.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer
(art. 41 al. 1 CO).

Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3).

3.1.1 Un comportement est illicite s'il viole un devoir légal général, soit parce qu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (vie, intégrité corporelle, propriété), soit parce qu'il enfreint une injonction ou interdiction écrite ou non écrite de l'ordre légal destiné à protéger le bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 4C.229/2000 du 27 novembre 2001 consid. 3a, publié in SJ 2002 I p. 253; cf. également Chappuis, La notion d'illicéité civile à la lumière de l'illicéité pénale, réflexions sur la responsabilité civile du blanchisseur d'argent par négligence, in SJ 2000 II p. 304 et s.). La norme protectrice peut être une norme pénale. Plus précisément, l'infraction pénale constitue un délit civil lorsque la peine prévue tend à la protection des sujets de droit et non exclusivement de l'Etat (ATF 101 Ib 252 consid. 2d).

Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). Il peut ainsi s’abstenir de revoir les constatations de fait du juge pénal, l’art. 8 CC ne l’obligeant pas à examiner des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal s’est déjà prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 3 et 4b).

3.1.2 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 8 CC; 42 al. 1 CO).

Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a et les arrêts cités).

Si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement, le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.184/2005 du 4 mai 2006 consid. 4.3.1; sur l'ensemble de la question: Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 630 ss p. 205 s.).

Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant, de procéder à l'imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l'événement dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2).

Si le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot). Une telle situation n'est pas déjà réalisée lorsque le demandeur, dans le cas concret, manque de preuves pour établir un fait qui serait par nature accessible à la preuve stricte (ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324). L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Le lésé reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 122 III 219 consid. 3a in fine p. 222). La survenance du dommage doit s'imposer avec une certaine force de conviction (ATF 132 III 379 consid. 3.1 in fine; 122 III 219 ibidem; 98 II 34 consid. 2 p. 37). Certains arrêts précisent que le degré de vraisemblance prépondérante est donc requis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_68/2008 du 10 juillet 2008 consid. 4.2). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 ibidem).

Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4).

3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'intimée a été reconnue pénalement coupable, entre autres, de vol et de soustraction mobilière, ses actes ayant porté atteinte au droit de propriété des appelants. Rien ne permet de s'écarter des faits retenus par les juridictions pénales sur ce point, de sorte que la condition relative à l'acte illicite est réalisée.

Les appelants ont fait valoir divers postes de dommage en lien avec les actes illicites susvisés, soit le coût de remplacement des objets volés par l'intimée dans leur appartement, le gain manqué de l'appelante, ainsi que d'autres montants résiduels.

Il y a donc lieu de déterminer s'ils ont démontré avoir subi un dommage.

3.2.1 Les appelants ont fait valoir qu'ils ont dû acquérir de nombreux biens en remplacement de ceux qui leur auraient été volés par l'intimée, le montant de leur dommage étant estimé à 45'305 fr., soit notamment 12'500 fr. pour la garde-robe de l'appelante, 10'000 fr. pour celle de l'appelant et 3'000 fr. pour celle de l'enfant, 2'000 fr. de livres d'enfant, 2'000 fr. de jouets, 800 fr. d'équipement pour l'enfant (luge, siège auto, lit, lampe), 700 fr. de produits de beauté, 1'520 fr. d'équipements sportifs (notamment jupe de kayak, ski de fonds), 650 fr. d'appareils électroniques et 5'000 fr. de bijoux.

S'il est vrai qu'il ressort de la procédure pénale que l'appartement des appelants a été quasiment vidé de tous les effets personnels du couple et de leur fille, hormis les meubles, aucun élément du dossier ne permet cependant de déterminer le montant de leur dommage.

Les appelants ont notamment produit une liste d'objets prétendument volés, qu'ils avaient dressée lors d'une procédure pénale diligentée contre l'intimée. Or, ce document n'a aucune valeur probante puisqu'il a été confectionné par les appelants eux-mêmes. Son contenu n'a, au demeurant, pas été corroboré par d'autres moyens de preuve.

En particulier, l'acquisition de biens destinés au remplacement de ceux figurant sur la liste susmentionnée (par exemple, sous-vêtements, vêtements, produits de ménage, etc.) ne résulte pas des tickets de caisse produits. Au demeurant, le matériel de bricolage, l'attaché-case et l'extincteur, par exemple, ne figurent pas sur la liste des objets qui leur auraient été dérobés. Pour le surplus, certains des achats ont été effectués plus d'une année après le vol, ce qui tend à démontrer qu'il ne s'agit pas nécessairement de biens destinés à remplacer ceux qui auraient disparu.

Les tickets de caisse ne sont pas susceptibles de prouver, même par indices, ne serait-ce qu'une partie du dommage causé par l'intimée. En effet, ils font état, par exemple, en septembre 2008, d'achats de vêtements d'hiver pour l'enfant, âgée de presque 3 ans. Or, il paraît douteux que ces achats étaient destinés à remplacer les habits qui auraient été subtilisés, puisque les vêtements d'hiver de l'enfant de l'année précédente auraient vraisemblablement été trop petits en 2008, de sorte qu'un renouvellement de la garde-robe d'hiver aurait de toute manière été nécessaire, nonobstant l'acte illicite commis par l'intimée. En outre, l'achat d'un déguisement le 22 décembre 2008 semble faire partie des achats de Noël, étant en outre relevé qu'au vu de la taille 5 à 7 ans de celui-ci, il paraît peu vraisemblable qu'il fût destiné à leur fille, alors tout juste âgée de 3 ans. Comme l'a retenu le premier juge, la plupart des achats effectués par les appelants auraient pu intervenir indépendamment de tout vol.

En outre, il paraît peu vraisemblable que des objets tels qu'une luge, une jupe de kayak ou des skis de fonds aient été entreposés dans l'appartement des appelants. Par ailleurs, ces derniers n'ont pas indiqué quels objets avaient finalement pu être récupérés. Il résulte en effet du dossier qu'un ordinateur et certains vêtements de travail de l'appelant étaient restés dans l'appartement et que d'autres vêtements ainsi que le matelas du lit de l'enfant avaient été récupérés dans le local à poubelles. D'autres biens, notamment des jouets d'enfants, avaient été retrouvés dans un box dont seule l'intimée détenait la clé. Les éléments figurant au dossier ne permettent toutefois pas de déterminer avec précision quels objets ont pu être récupérés par les appelants, étant par ailleurs relevé que l'allégué, formulé pour la première fois en appel, selon lequel les biens aperçus dans le box susvisé auraient par la suite disparu, est irrecevable.

Les appelants soutiennent que la somme totale de 18'000 fr. empruntée à la caisse de pension de l'appelant en août 2008 et mai 2009 était destinée à financer des biens de remplacement. Or, cet allégué n'a pas été rendu vraisemblable, ce d'autant moins que les tickets de caisse produits pour prouver l'achat des biens en question portent sur des achats d'une valeur totale de quelques 2'000 fr. seulement.

Hormis le fait que la quantité d'objets disparus (par exemple les livres ou jouets de l'enfant) n'a ni été démontrée, ni rendue plausible, l'estimation desdits biens paraît largement surévaluée. En outre, les appelants n'ont pas mentionné la marque et le modèle des objets de valeur qui auraient prétendument disparu de leur domicile.

Au regard des éléments qui précèdent, en l'absence d'indications précises sur les biens qui ont pu être récupérés par les appelants et faute d'éléments de preuve pertinents concernant l'acquisition de biens de remplacement, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les appelants n'avaient ni prouvé le dommage allégué en lien avec le vol de leurs affaires, ni apporté suffisamment d'éléments permettant de procéder à une évaluation dudit dommage sur la base de l'art. 42 al. 2 CO. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de savoir s'ils ont été indemnisés en tout ou partie par leur assurance ménage.

Partant, les griefs des appelants sur ce point sont infondés.

3.2.2 Les appelants ont également réclamé un montant de 64'000 fr. environ à titre de réparation du gain manqué de l'appelante, qui serait lié au vol de ses diplômes originaux polonais. Ils ont allégué, sans preuve à l'appui, avoir demandé des duplicatas en 2009, mais que les documents étaient arrivés trop tard, de sorte que la candidature de l'appelante à un poste de professeur d'éducation physique aurait été refusée. Ce n'était qu'en 2012 qu'elle avait pu obtenir un tel poste de travail. Le gain manqué correspondrait ainsi, selon eux, à la différence de salaire entre celui qu'elle a réalisé entre 2009 et 2011 (pour des emplois au demeurant non précisés) par rapport à celui qu'elle a perçu en 2012 en qualité de professeur de sport.

Au regard des faits allégués par les appelants, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté ce poste du dommage. En effet, les appelants n'ont pas démontré qu'un poste tel que recherché par l'appelante ait été disponible en 2009 ou les années suivantes, qu'elle ait déposé sa candidature pour celui-ci et qu'elle ait été empêchée de l'obtenir du fait qu'elle n'était plus en possession de ses diplômes étrangers.

3.2.3 Les appelants reprochent par ailleurs au premier juge de ne pas avoir retenu le montant de 105 fr. qu'ils ont fait valoir concernant leur recherche des paiements effectuée auprès de la Poste. Cependant, si une quittance portant sur le montant de 105 fr. figure bien au dossier, rien n'indique que ces frais soient en lien avec une recherche d'informations.

En ce qui concerne le permis de bateau, les appelants n'ont pas apporté la preuve qu'un tel document a été volé et qu'il a dû être refait.

Enfin, les appelants n'ont apporté aucun élément prouvant la possession d'une somme de 3'000 fr. en espèces dans leur appartement pendant qu'ils étaient en vacances. L'allégué nouveau selon lequel cette somme était destinée à la mère de l'appelante en cas d'urgence est irrecevable, étant pour le surplus précisé qu'il est de toute manière impropre à démontrer la présence de la somme alléguée.

3.3 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté l'intégralité des prétentions précitées.

4. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir fait droit à leurs conclusions tendant au remboursement de leurs frais d'avocat (sous déduction des dépens qu'ils ont obtenus) résultant des multiples procédures civiles formées par l'intimée à leur encontre. Ils critiquent en particulier l'appréciation du Tribunal selon laquelle le préjudice constitué des frais d'avocats occasionnés par lesdites procédures civiles n'aurait aucun lien de causalité avec les infractions pénales dont ils ont été victimes.

4.1 Doctrine et jurisprudence admettent le principe selon lequel l'utilisation d'une voie de droit constitue en soi un procédé légitime, même si l'utilisateur finit par succomber (arrêt du Tribunal fédéral 4C.204/2002 du 9 octobre 2003 consid. 3). Il serait en effet contraire à un principe fondamental dans un Etat de droit que quiconque ouvre une action objectivement injustifiée engage en principe sa responsabilité en vertu du droit privé de la Confédération. L'appréciation erronée d'une situation juridique due à une faute légère ne donne ainsi pas lieu à des dommages et intérêts (ATF 117 II 394 consid. 4 et les références citées, JdT 1992 I 550).

Le comportement du plaideur est considéré comme illicite (art. 41 al. 1 CO) ou contraire aux mœurs (art. 41 al. 2 CO) uniquement lorsqu'il est abusif, dolosif ou d'une mauvaise foi évidente (arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées; ATF 123 III 101 consid. 2a, JdT 1997 I 586; ATF 112 II 32 consid. 2, rés. in JdT 1986 I 351). Est illicite au sens de l'art. 41 CO l'introduction d'une procédure, lorsqu'elle est détournée de son but ou a priori manifestement infondée. Dans ce contexte, un moyen de droit doit être considéré comme dépourvu de chances de succès uniquement lorsque son utilisation n'est justifiée par aucun motif matériellement soutenable (arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées). Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011 n° 9 ad art. 128 CPC). Toutefois, l'absence de chances de succès ne fait pas apparaître, en soi, une procédure comme introduite de façon téméraire ou de mauvaise foi. Il faut en plus des éléments subjectifs blâmables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2).

4.2 L'ancienne loi de procédure civile genevoise ne prévoyait pas la possibilité d'assortir un comportement contraire à la bonne foi de dommages-intérêts en faveur de la partie adverse. Le législateur avait en effet considéré que le préjudice causé se limitait essentiellement aux dépens - et notamment aux honoraires d’avocat - dont il pouvait être tenu compte très largement dans l’application des art. 176 et 181 aLPC. Pour le reste, les art. 41 ss et 106 CO demeuraient applicables et la partie qui subissait un préjudice supplémentaire du fait d'un comportement déloyal ou illicite de son adversaire pouvait en
demander réparation en formulant des conclusions distinctes de ce chef (Bertossat/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 40 aLPC).

4.3 Dans un arrêt de 1991 (ATF 117 II 394 = JdT 1992 I 550), le Tribunal fédéral avait retenu que lorsqu'un plaideur victorieux s'était heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci avait adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable, ce comportement illicite engendrait l'obligation de réparer le dommage qui en était résulté, en vertu de l'art. 41 CO. Il existait alors un concours en l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure cantonal ou étranger. Dans cet arrêt, le Tribunal avait considéré que lorsque le procès constituait le fondement délictuel ou contractuel de la prétention, une action en réparation indépendante résultait en principe du droit fédéral. Il n'importait pas qu'une loi de procédure permette elle aussi d'obtenir réparation.

Récemment, le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en ce qui concerne les rapports entre le droit de la responsabilité civile et celui de la procédure civile, jugeant qu'une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure était exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporaient aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procédures et les domaines juridiques pour lesquels une règle spécifique fédérale ou cantonale exclut que ces dépens soient taxés et répartis conformément aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs. En revanche, quelles que soient les règles spécifiques en cause, l'art. 115 CPC garantit une réparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comportée avec témérité ou mauvaise foi. Ce principe de coordination du droit de la responsabilité civile avec celui de la procédure civile doit s'appliquer aussi aux frais des procès encore régis par le droit cantonal de procédure désormais remplacé par le code unifié (ATF 139 III 190 consid. 4.4).

Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2).

4.4 En l'espèce, les infractions pénales pour lesquelles l'intimée a été condamnée ne constituent pas les seuls actes illicites qu'elle a commis. En effet, l'intimée a eu, à plusieurs reprises, un comportement procédural illicite, en introduisant diverses actions civiles (action en réintégrande et en cessation du trouble contre les appelants devant le Tribunal de première instance, action en constatation de l'existence d'un contrat de bail dont elle serait seule titulaire et en évacuation de l'appelant devant la juridiction des baux et loyers) en se fondant, tel que cela a été constaté par ces deux juridictions, sur des états de fait mensongers, fabriqués de toutes pièces, notamment sur la base de documents dérobés aux appelants. L'intimée a en outre recouru contre la décision de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers qui avait constaté la nullité du congé qu'elle avait notifié à l'appelant, alors même qu'elle savait qu'elle n'était pas la bailleresse de l'appartement litigieux. Elle a également interjeté recours contre le jugement du Tribunal de première instance qui l'avait déboutée de son action en réintégrande. Or, l'intimée, dont la mauvaise foi ne peut être niée au vu de ses agissements, savait d'emblée que toutes les procédures en question étaient irrémédiablement vouées à l'échec, de sorte que les actions judiciaires précitées doivent être considérées comme illicites.

Cela étant, au regard des principes rappelés ci-dessus, les appelants ne sont pas (plus) fondés à agir en réparation du dommage découlant de ces actes illicites dans le cadre d'une action en responsabilité ultérieure. S'ils entendaient se faire indemniser en raison du comportement téméraire et abusif de leur adverse partie, ils auraient dû prendre des conclusions distinctes sur ce point, fondées sur
l'art. 41 CO, directement dans le cadre des procédures concernées.

En ce qui concerne les autres actions initiées par l'intimée (action en modification des effets accessoires du divorce, opposition à une indemnité de procédure mise à sa charge, requête en mainlevée), les appelants n'ont pas allégué de faits tendant à démontrer que celle-ci aurait agi de mauvaise foi ou par malveillance à leur égard. Ces procédures ne peuvent donc être considérées comme des actes illicites au sens de l'art. 41 CO, de sorte que leurs prétentions en indemnisation y relatives auraient de toute manière dû être rejetées pour ce motif également.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs des appelants sont dénués de fondement, étant pour le surplus relevé qu'ils ne contestent pas que les frais d'avocat dont ils souhaitent être indemnisés n'ont pas été engagés avant l'ouverture des procès civils litigieux.

5. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir nié qu'ils aient subi une atteinte illicite à leur personnalité justifiant l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale.

5.1 L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO, par renvoi de l'art. 28a al. 3 CC. Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b
p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Par exemple, celui qui trouble volontairement, par des actes répétés, la vie familiale de conjoints sous prétexte qu'il serait le père biologique d'un de leurs enfants porte une atteinte illicite à leurs intérêts personnels. Le juge saisi est fondé à allouer aux époux ou à l'un d'eux une somme d'argent à titre de réparation morale, laquelle a, en l'occurrence, été fixée à 10'000 fr. (ATF 108 II 344).

L'existence du tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l’atteinte à la personnalité (Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht :
I Allgemeiner Teil, 4ème éd., p. 37; Tercier, Contribution à l’étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, Fribourg, 1971, p. 193).

5.2 En l'espèce, les appelants ont allégué avoir subi un tort moral qu'ils chiffrent à 18'000 fr., soit 6'500 fr. pour chacun d'eux en raison de la dénonciation calomnieuse subie et de la souffrance morale découlant de la dépossession de la quasi-totalité de leurs biens, ainsi que 2'500 fr. chacun en raison de l'atteinte subie du fait de l'acharnement procédurier de l'intimée. Ils ont fait valoir qu'ils avaient été très atteints par la perte de tous les objets qui constituaient leur quotidien, notamment les souvenirs matériels des moments qu'ils avaient passés en commun et des étapes importantes de leur vie. Dépossédés de leurs biens, ils avaient ensuite subi des atteintes répétées à leur honneur et à leur réputation par les allégations mensongères de l'intimée au sujet de leur prétendue occupation illicite de l'appartement sis 1______. Ils avaient en outre subi d'énormes pressions psychologiques, craignant de perdre leur logement. L'acharnement procédural et moral de l'intimée avait atteint leur couple, troublant leur droit au respect de la vie familiale et leur sphère intime.

Au regard des éléments du dossier, il est acquis que les appelants, victimes notamment d'une tentative de contrainte de la part de l'intimée, ont subi une atteinte illicite à leur personnalité. Par ailleurs, il est incontestable qu'en multipliant les actes de procédure pendant plus de sept années, en usant, tel que cela a été retenu ci-dessus (cf. supra ch. 4.4), de procédés contraires à la bonne foi, l'intimée a causé aux appelants de nombreux désagréments qui, par leur récurrence et leur intensité, dépassent ce que tout un chacun est tenu de supporter dans la vie en société, quand bien même l'atteinte à la vie familiale des appelants ne peut être considérée comme aussi grave que dans la jurisprudence qu'ils ont invoquée (ATF 108 II 344).

En outre, dans le premier volet pénal du conflit opposant les parties, il a été considéré que les agissements de l'intimée, aussi soudains qu'inattendus, avaient eu des répercussions indéniables, tant pratiques que psychologiques, sur la vie des appelants, qui s'étaient retrouvés du jour au lendemain privés de toutes leurs affaires. Rien ne permet de contredire cette appréciation des juridictions pénales. Objectivement, toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que les appelants subirait une atteinte dépassant le simple émoi ou le souci habituel, si elle devait perdre l'ensemble de ses effets personnels, y compris les biens ayant une valeur sentimentale, en raison des agissements d'un tiers malintentionné.

Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les souffrances subies par les appelants en lien avec les actes illicites commis par l'intimée sont d'une gravité suffisante pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral.

Celle-ci sera fixée à 1'000 fr. pour chacun des appelants pour les souffrances liées à la perte de tous leurs effets personnels et à 1'000 fr. chacun pour l'atteinte illicite à leur personnalité découlant de l'acharnement procédural dont ils ont fait l'objet.

A noter que, dans la mesure où les appelants ont spécifié, dans leur demande, la quotité de l'indemnité pour tort moral réclamée pour chacun d'eux, l'argument de l'intimée selon lequel leurs conclusions sur ce point ne seraient pas individualisées tombe à faux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, les prétentions en indemnisation du tort moral ne sont pas prescrites, compte tenu du délai de prescription pénale de 10 et 15 ans en ce qui concerne les infractions de vol et de contrainte (délais de l'art. 97 CP applicables sur la base de l'art. 60
al. 2 CO).

Compte tenu de ce qui précède, l'intimée sera condamnée à payer les sommes de 2'000 fr. à l'appelant et de 2'000 fr. à l'appelante à titre de réparation de leur tort moral.

6. Il reste toutefois à examiner l'objection de compensation soulevée par l'intimée devant le premier juge.

6.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

6.2 L'intimée a fait valoir qu'elle était titulaire d'une créance de 48'148 fr. envers les appelants, correspondant à la valeur de ses meubles garnissant l'appartement qui fait l'objet du présent litige.

Dans la mesure où l'existence de cette créance n'est pas prouvée, l'objection de compensation sera rejetée.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Vu que le présent arrêt ne modifie que très légèrement en faveur des appelants la mesure dans laquelle ils ont succombé et que les frais et dépens de première instance ne sont contestés ni dans leur répartition ni dans leur quotité, il ne se justifie pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais.

7.2 Les appelants n'ayant obtenu que très partiellement gain de cause en appel, soit à raison de 2% environ de leurs prétentions (4'000 fr. sur le montant total de 192'444 fr. réclamé), l'intégralité des frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) sera mise à leur charge. Les appelants plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ce montant sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Les appelants seront en outre condamnés à verser 5'200 fr., débours et TVA compris, à l'intimée à titre de dépens d'appel (art. 85 et 90 RTFMC), compte tenu de la valeur litigieuse et des deux écritures rédigées par le conseil de cette dernière en seconde instance, dont la teneur n'était pas sensiblement différente de celle des écritures de première instance.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/15525/2016 rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3520/2015-9.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ce point:

Condamne C______ à verser 2'000 fr. à A______ ainsi que 2'000 fr. à B______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et B______.

Dit que lesdits frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser 5'200 fr. de dépens à C______.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF  

 

La greffière  :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.