C/3532/2019

ACJC/99/2021 du 26.01.2021 sur JTPI/9351/2020 ( OO ) , JUGE

Normes : CC.276.al2; CC.285.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3532/2019 ACJC/99/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 JANVIER 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2020, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9351/2020 rendu le 30 juillet 2020, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux B______, née [B______] et A______ (chiffre premier du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), attribué la garde de ces derniers à leur mère (ch 4), réservé au père un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum une fois par semaine le samedi durant la journée, en principe de 11h00 à 18h00 (ch. 5) en autorisant la mère à ne pas remettre les enfants au père dans le cas où elle constaterait que ce dernier est sous l'emprise de l'alcool et en donnant acte au père de son engagement à se soumettre mensuellement à des examens sanguins de toxicologie et à communiquer les résultats de ces examens au curateur des enfants (ch. 6 et 7), constaté que l'entretien convenable des enfants C______ et D______ était, pour chacun d'eux, de 500 fr. allocations familiales, en 300 fr. déduites (ch. 10 et 11) et celui de l'enfant E______ de 200 fr., allocations familiales en 400 fr. déduites (ch. 12), condamné A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, 150 fr, par enfant au titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______ à compter de la notification du jugement jusqu'au 1er octobre 2020 (ch. 13), puis 200 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 300 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 14), dit que les bonifications pour tâches éducatives selon l'article 52f bis RAVS seraient attribuées en totalité à la mère (ch. 15), dit que les parties ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 19), arrêté les frais de la procédure à 3'000 fr. qu'il a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 22) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 23).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 septembre 2020, A______ appelle de cette décision, qu'il a reçue le 4 août 2020. Il conclut à l'annulation des chiffres 13 et 14 - ses conclusions tendant à l'annulation des chiffres 14 et 15 résultant d'une erreur de plume au regard de la motivation de son appel - du dispositif de ce jugement et, cela fait, à ce qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien à compter du 1er janvier 2020.

b. Dans sa réponse déposée le 19 octobre 2020, B______ conclut au déboutement de A______, à la confirmation du jugement entrepris et au partage par moitié des frais judiciaires.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 2 décembre 2020.

C. a. B______, née [B______], née le ______ 1981 à K______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et A______, né le ______ 1980 à L______ (Colombie), originaire de M______ (GE) et N______ (BL), se sont mariés le ______ 2008 à Genève.

Ils sont les parents de trois enfants, C______ et D______ , nés le ______ 2008 à Genève, et E______, né le ______ 2009 à Genève.

b. Statuant sur requête de B______, le Tribunal de première instance a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale par jugement du 6 mars 2015, modifiées par arrêt de la Cour de justice du 5 août 2015.

Les époux ont été autorisés à vivre séparés, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse, un délai ayant été imparti à l'époux pour quitter dit domicile, la garde des enfants a été confiée à la mère, un large droit de visite a été réservé au père, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, un jour par semaine avec nuit comprise la semaine avec week-end de garde, deux jours par semaine avec deux nuits comprises pour les semaines sans week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et la contribution due par le père à l'entretien de ses enfants a été fixée à 290 fr. par mois pour D______, 290 fr. pour C______ et 190 fr. pour E______.

Pour la fixation de la contribution d'entretien, il a notamment été retenu que le père tirait un revenu mensuel net de 1'000 fr. de l'exploitation de son restaurant, qu'il pouvait être attendu de lui, vu qu'il avait des enfants à charge, qu'il renonce à cette activité insuffisamment rémunératrice pour reprendre un emploi salarié en qualité de cuisinier dans le domaine de la restauration, emploi qui lui permettrait de réaliser un salaire mensuel net de 3'480 fr. au regard des minima salariaux prévus par la Convention collective nationale de travail pour un cuisinier titulaire d'un CFC sans fonction de cadre sur la base d'une expérience professionnelle.

c. Par courrier reçu au greffe du Tribunal de première instance le 13 février 2019, A______ a formé une requête unilatérale en divorce.

S'agissant de sa contribution à l'entretien de ses enfants, seule litigieuse en appel, il a, en dernier lieu, conclu à ce que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales non déduites, soit fixé à 716 fr. 45 pour C______ et D______ et à 671 fr. 45 pour E______, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser une contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, de 150 fr. par mois et par enfant jusqu'à 14 ans révolus puis de 200 fr. par mois jusqu'à 18 ans révolus ou au-delà si les enfants poursuivent une formation ou des études sérieuses et régulières, et à ce qu'il soit libéré de toute contribution à l'entretien de ses enfants dès le 1er janvier 2020.

Sur ce point, B______ a demandé au Tribunal de dire que l'entretien convenable de C______ et D______, allocations familiales déduites, était fixé à 470 fr. par mois, que celui de E______ était de 270 fr. par mois, allocations familiales déduites, et de condamner leur père à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien, pour chacun des enfants de 200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 300 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 450 fr. de 15 ans jusqu'à 18 ans, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.

Le Tribunal a gardé la cause à juger le 14 juin 2020.

D. La situation financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

a. A______, âgé de 40 ans, est cuisinier de formation.

Jusqu'en mai 2019, il a exploité en qualité d'indépendant un restaurant à l'enseigne F______. Il n'a plus tiré de revenu de cette activité depuis cette date.

D'octobre 2017 à octobre 2018, il a travaillé pour l'HOTEL G______ dans le cadre d'un emploi de durée déterminée d'une année en qualité de commis moyennant un salaire mensuel net de l'ordre de 3'100 fr., 13ème salaire et heures supplémentaires compris.

Il s'est inscrit au chômage en novembre 2018 et a effectué diverses recherches d'emploi en qualité de cuisinier, sans succès. Depuis le mois d'avril 2019, il travaille de manière irrégulière pour la société H______ SA, qui exploite un restaurant scolaire à I______ [GE], moyennant un salaire de 28 fr. 19 de l'heure, vacances comprises. Cette activité a été suspendue de mars à juin 2020 en raison de la crise sanitaire.

Il perçoit depuis novembre 2018 des prestations de l'assurance chômage, déterminées sur la base d'un gain assuré de 4'699 fr., qui varient en fonction des gains intermédiaires qu'il réalise dans le cadre de son activité irrégulière pour H______ SA.

En 2018, ses revenus se sont élevés, à teneur des éléments retenus par l'Administration fiscale, à 46'515 fr. brut, soit 41'145 fr. après imputation des déductions sociales, correspondant à un montant mensuel net de 3'429 fr.

En 2019, il a touché des prestations de l'assurance-chômage de 16'343 fr. au total et réalisé un salaire de 25'510 fr. net dans le cadre de son activité irrégulière exercée pour H______ SA, ce qui lui a procuré un revenu mensuel moyen de 3'487 fr. 75. Ses indemnités de chômage se sont montées notamment à 2'323 fr. 65 en janvier 2019, 1'954 fr. 75 en février 2019, compte tenu d'un gain intermédiaire brut de 1'574 fr. 35, 3'283 fr. 25 en mars 2019, 1'858 fr. 80 en avril 2019, compte tenu d'un gain intermédiaire brut de 2'142 fr. 15. Il n'a rien touché en mai 2019, compte tenu d'un gain intermédiaire brut de 4'289 fr. 80, ni en juin 2019, compte tenu d'un gain intermédiaire brut de 4'075 fr. 15. Il a perçu 3'026 fr. 85 en juillet 2019, compte tenu d'un gain intermédiaire brut de 772 fr. 25 et 3'443 fr. 50 en août 2019.

En 2020, A______ a touché des indemnités de chômage à hauteur de 2'958 fr. 45 net en avril 2020, puis de 1'999 fr. 60 en mai, compte tenu d'un gain intermédiaire brut de 1'729 fr. 70.

De janvier à mars 2020, il a touché de H______ SA les sommes nettes de 3'033 fr. en janvier, 2'127 fr. 55 en février et 3'489 fr. 10 en mars. En juin 2020, il a perçu un salaire de 1'339 fr. 45 net, pour une activité effectuée du 1er au 14 juin 2020. En août 2020, il a perçu 669 fr. 70 net pour l'activité effectuée du 24 au 30 août 2020. Il a touché un salaire net de 2'767 fr. 30 en septembre 2020 et 2'846 fr. 45 en octobre 2020.

A______ souffre de problèmes de dépendance à l'alcool. Il a fait l'objet d'un long retrait du permis de conduire.

Ses charges incompressibles, non contestées en appel, s'élèvent à 2'673 fr., se composant de son loyer de 1'028 fr., de sa cotisation d'assurance-maladie de 375 fr., des frais de transports publics de 70 fr., et du montant de base OP de 1'200 fr.

Il a d'importantes dettes et fait l'objet d'actes de défaut de biens.

b. Jusqu'à fin septembre 2019, B______ a travaillé à temps partiel chez une personne âgée, moyennant un salaire mensuel net de 562 fr. par mois en 2018 (6740 fr. / 12 mois) et de 603 fr. par mois en 2019 (5'431 fr. / 9 mois). Elle a par ailleurs exercé comme maman de jour à raison de deux heures par jour quatre jours par semaine pour un revenu mensuel net de 400 fr.

Avec l'aide de l'Hospice général, qui la soutient financièrement, elle a suivi une formation de garde d'enfants dispensée par J______, qu'elle a achevée avec succès en juin 2019.

Elle exerce depuis octobre 2019 en qualité de maman de jour à plein temps pour un revenu mensuel de 1'000 fr. Elle recherche un emploi complémentaire, sans succès à ce jour.

Ses charges, non contestées en appel, s'élèvent à 1'983 fr. 20, comprenant sa part de loyer de 563 fr. 20, ses frais de transports publics de 70 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr., sa cotisation d'assurance-maladie étant entièrement couverte par le subside.

c. Les charges des enfants, non contestées en appel, s'élèvent à 798 fr. 60 pour chacun des jumeaux C______ et D______ (153 fr. 60 de loyer, 45 fr. de frais de transports publics et 600 fr. de montant de base OP, les cotisations d'assurance- maladie étant intégralement couvertes par les subsides et leur prise en charge parascolaire étant gratuite), et 598 fr. 60 pour E______ (153 fr. 60 de loyer, 45 fr. de frais de transports publics et 400 fr. de montant de base OP, les cotisations d'assurance-maladie étant intégralement couvertes par les subsides et leur prise en charge parascolaire étant gratuite). Dans la mesure où le cadet a atteint ses dix ans en octobre 2019, ses charges se montent depuis lors à 798 fr. 60 compte tenu du montant de base OP passé à 600 fr.

L'entretien convenable a ainsi été fixé par le Tribunal à 500 fr. par mois pour chacun des enfants C______ et D______, allocations familiales de 300 fr. pour chacun des enfants déduites.

L'entretien convenable de l'enfant E______, allocations familiales de 400 fr. déduites, est de 200 fr. jusqu'à fin septembre 2019, puis de 400 fr. à compter du 1er octobre 2019.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a fixé à la contribution due par le père à l'entretien de ses enfants à 200 fr. jusqu'à 10 ans révolus, puis à 300 fr. par la suite, à compter du 1er octobre 2020, après une période d'adaptation allant de la notification du jugement à fin septembre 2020, durant laquelle sa contribution serait de 150 fr. par enfant.

Le Tribunal a retenu que les besoins incompressibles des enfants C______ et D______ étaient de 798 fr. 60 par mois, de sorte que leur entretien convenable, après déduction des allocations familiales de 300 fr., était de 500 fr. Les charges de E______ se montaient à 598 fr. 60, de sorte que son entretien convenable, allocations familiales en 400 fr. déduites, représentait 200 fr.

Le Tribunal a par ailleurs considéré qu'il pouvait être exigé du père qu'il réalise des revenus de l'ordre de 3'500 fr. nets au regard de son âge, de ses compétences et de son expérience, ce qui lui permettrait de dégager un disponible de l'ordre de 800 fr. pour contribuer à l'entretien de ses enfants après couverture de ses charges incompressibles retenues à hauteur de 2'673 fr.

EN DROIT

1. L'appel a été interjeté contre les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris dans les délais prescrits et selon la forme requise par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). Compte tenu de la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC; 308 al. 1 let. a et 2 CPC).

L'appel est en conséquence recevable.

2. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

La présente cause, qui porte sur l'entretien des enfants, est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).

3. Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien des enfants, sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé sa contribution à l'entretien de ses enfants à 300 fr. par enfant dès l'âge de 10 ans révolus en lui imputant un revenu hypothétique de 3'500 fr.

4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

4.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF
140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

La garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents, la contribution d'entretien se calculant en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde (TF, arrêt 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 avec références). Ainsi, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (TF, arrêt 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc), tout comme il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF, arrêt 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et nombreuses références).

4.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références).

4.1.4 S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_119/2017 précité consid. 4.1 et les références; 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF
137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_47/2017 précité consid. 8.2; 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). Toutefois, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et la nombreuse jurisprudence citée).

Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2).

4.2.1 En l'espèce, l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, a été fixé par le Tribunal, sans être remis en cause en appel, à 500 fr. pour chacun des jumeaux C______ et D______.

L'entretien de E______, qui était de 200 fr. jusqu'à fin septembre 2019 (600 fr. sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales) est passé à 400 fr. (800 fr.
- 400 fr.) depuis qu'il a atteint ses dix ans en octobre 2019. Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera modifié d'office en conséquence.

4.2.2 L'intimée, qui assume la garde des enfants au quotidien, voue ses soins et pourvoit à leur éducation, de sorte qu'elle fournit ses prestations en nature. Son activité de maman de jour à plein temps, accueillant un enfant, lui procure un revenu de 1'000 fr. par mois, ce qui ne lui permet pas de couvrir ses charges mensuelles de près de 2'000 fr. sans l'aide de l'assistance sociale.

4.2.3 L'appelant, cuisinier de formation, a exploité un restaurant comme indépendant. Après avoir cessé cette activité qui n'était pas suffisamment rémunératrice, il a été engagé pour une année, d'octobre 2017 à octobre 2018, moyennant un salaire mensuel net de l'ordre de 3'100 fr. Il s'est par la suite inscrit au chômage et recherche depuis lors, sans succès, un emploi fixe en qualité de cuisinier. Il a en revanche repris depuis avril 2019 une activité irrégulière, rémunérée à l'heure, auprès d'une société exploitant un restaurant scolaire.

Les revenus qu'il a touchés en 2019, comprenant ses prestations de chômage et le salaire réalisé dans le cadre de son activité irrégulière, se sont montés à 41'853 fr., au total, représentant un montant mensuel moyen de 3'487 fr. par mois. En 2020, il a perçu des revenus mensuels de l'ordre de 3'400 fr. lorsqu'il complétait ses indemnités de chômage par ses gains intermédiaires réalisés auprès de H______ SA, comme en mai 2020 [1'999 fr. 60 + (1'729 fr. 70 - 15% de cotisations sociales)], et de 3'000 fr. lorsqu'il touchait uniquement les prestations de chômage. Sur la base de ces éléments et en tenant compte de gains intermédiaires réalisés sur six mois durant l'année au regard de la suspension de l'activité entre mars et juin et des vacances scolaires, il se justifie de retenir un revenu mensuel moyen de l'ordre de 3'200 fr. pour l'année 2020.

4.2.4 Il résulte ainsi des éléments qui précèdent que les charges incompressibles de la famille, de plus 6'000 fr. (2'673 fr. + 1'983 fr. + 500 fr. + 500 fr. + 400 fr.) excèdent les revenus effectifs que les parties réalisent à hauteur de 4'200 fr.
(3'200 fr. + 1'000 fr.).

Les efforts que fournit l'appelant en continuant à exercer son activité irrégulière au sein du restaurant scolaire alors qu'il perçoit les prestations de l'assurance chômage, ses problèmes d'alcoolisme et la situation du marché de l'emploi dans le domaine de la restauration en raison de la pandémie ne permettent pas de considérer qu'il serait en mesure de réaliser des gains plus élevés que ceux qu'il perçoit actuellement. Sa capacité contributive sera en conséquence examinée sur la base de ses revenus effectifs retenus à hauteur de 3'200 fr.

Enfin, contrairement à ce que propose l'appelant, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. En effet, même à supposer qu'il puisse être attendu d'elle qu'elle double ses revenus et réalise un salaire net de 2'000 fr. par mois en accueillant un deuxième enfant à plein temps, elle serait alors en mesure de couvrir ses propres charges mais sa capacité contributive n'en demeurerait pas moins nulle pour autant, puisqu'elle ne bénéficierait d'aucun disponible après couverture de son minimum vital.

L'entretien des enfants s'examinera en conséquence au regard des revenus effectifs des parties.

4.2.5 L'appelant réalise un revenu mensuel moyen de 3'200 fr. par mois et bénéficie, après couverture de ses charges incompressibles de 2'673 fr., d'un disponible de l'ordre de 500 fr. par mois. L'intimée assure la prise en charge quotidienne des enfants et ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes sans l'aide de l'Hospice général. Dans ces circonstances, il se justifie de fixer la contribution de l'appelant à l'entretien de ses enfants à 150 fr. par mois pour C______ et D______, et à 100 fr. par mois pour E______.

Il se justifie en conséquence d'annuler les chiffres 13 et 14 du jugement entrepris et, cela fait, de condamner l'appelant à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, une contribution de 150 fr. à l'entretien de chacun de ses enfants C______ et D______ et de 100 fr. à l'entretien de E______, à compter de la notification du jugement entrepris jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, vue la nature familiale du litige (art. 95, 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9351/2020 rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3532/2019-2.

Au fond :

Annule les chiffres 12 à 14 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que l'entretien convenable de l'enfant E______, allocations familiales en 400 fr. déduites, est de 400 fr. à compter du 1er octobre 2019.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, une contribution de 150 fr. à l'entretien de chacun de ses enfants C______ et D______ et de 100 fr. à l'entretien de E______, à compter de la notification du jugement entrepris jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.