| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3534/2008 ACJC/511/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 AVRIL 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Allemagne) recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2017, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) Madame B______,
2) Madame C______,
domiciliées ______ Genève, intimées, comparant toutes deux par
Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Le 19 février 2008, A______ a déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en constatation de droit et en réduction en lien avec la succession de feu D______, à l'endroit de C______ et B______.
Elle concluait à l'attribution en sa faveur de l'ensemble des biens et droits, mobiliers et immobiliers composant la succession de feu D______. Subsidiairement, elle concluait à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle était héritière réservataire et que sa réserve était lésée par les dispositions pour cause de mort de feu D______ du ______ 1997.
b. Le 25 février 2008, le Service de taxation du Tribunal de première instance a fixé l'émolument de mise au rôle à 27'604 fr. 50.![endif]>![if>
Le 28 février 2008, A______ s'est opposée à cette taxation au motif que la valeur de la succession, sous réserve de faits nouveaux, ne s'élevait qu'à une cinquantaine de milliers de francs suisses.
Par ordonnance du 10 mars 2008, le Tribunal a nouvellement fixé l'émolument de mise au rôle à 964 fr. 50, sous réserve d'une détermination de la valeur litigieuse en cours de procédure.
c. C______ et B______ ont déposé un mémoire de réponse le
8 septembre 2008.![endif]>![if>
d. Les parties ont comparu personnellement le 15 septembre 2008. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné la production de pièces et un second échange d'écritures sur incident de suspension.![endif]>![if>
e. Par jugement JTPI/3684/2009 du 26 mars 2009, le Tribunal a ordonné la suspension de la cause et condamné A______ aux dépens de l'incident, comprenant une indemnité de 500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______ et B______.![endif]>![if>
f. Par ordonnance du 2 juin 2014, la cause a été attribuée à une nouvelle chambre, suite à la réorganisation du Tribunal.![endif]>![if>
g. Le 22 septembre 2016, A______ a déposé une requête en reprise d'instruction. Dans un courrier joint à la requête, elle sollicitait la production des pièces visées par l'ordonnance du 15 septembre 2008.![endif]>![if>
h. Par ordonnance du 26 septembre 2016, le Tribunal a imparti à C______ et B______ un délai pour répondre au courrier précité et à la requête de reprise d'instance.![endif]>![if>
i. Par ordonnance du 15 décembre 2016, la cause a de nouveau été attribuée à une autre chambre, suite à la nouvelle réorganisation du Tribunal.![endif]>![if>
j. Par jugement JTPI/15637/2016 du 22 décembre 2016, le Tribunal a ordonné la reprise de la cause et compensé les dépens. Statuant préparatoirement, il a ordonné la comparution personnelle des mandataires, laquelle a eu lieu le
20 février 2017, après avoir été reportée à la demande des parties par ordonnance du 10 janvier 2017.![endif]>![if>
Lors de cette audience, le Tribunal s'est limité à impartir à C______ et B______ un délai pour produire l'ensemble des documents visés par l'ordonnance du 15 octobre 2008, qui ne l'avaient pas encore été, et a énuméré ceux-ci. Il a pour le surplus remis la cause à plaider sur incident de recevabilité et sur le fond.
k. Faisant suite à une demande des parties du 18 avril 2017, le Tribunal a suspendu l'instance et compensé les dépens par jugement JTPI/5476/2017 du
27 avril 2017.![endif]>![if>
l. Le 11 décembre 2017, par courrier contresigné par le conseil de C______ et B______, A______ a retiré son action avec désistement, dépens compensés. Elle a sollicité la restitution de l'émolument de mise au rôle à concurrence des trois quarts.![endif]>![if>
B. Par jugement JTPI/16738/2017 du 15 décembre 2017, reçu le 20 décembre par A______, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a ordonné la reprise de l'instance de la cause C/3534/2008-10 (ch. 1), pris acte du retrait d'action avec désistement (ch. 2), ordonné la perception d'un émolument complémentaire de 7'000 fr. à charge de A______ (ch. 3), condamné A______ à verser la somme de 7'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas de restitution de l'émolument de mise au rôle (ch. 5), compensé les dépens (ch. 6) et rayé la cause du rôle (ch. 7).
En substance, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait de fixer un émolument complémentaire, par application de l'art. 24 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 10 avril 1987 (aRTGMC), comme il s'en était réservé la faculté dans l'ordonnance du 10 mars 2008, une fois la valeur litigieuse déterminée. Il a estimé cette valeur litigieuse à "plusieurs centaines de milliers de francs", refusé la restitution d'une partie de l'émolument inférieur à 1'000 fr., et fixé "en équité" l'émolument complémentaire à 7'000 fr. pour tenir compte des actes de procédure effectués.
C. a. Par acte expédié le 18 janvier 2018 et reçu le lendemain par le greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit dit qu'aucun émolument complémentaire n'est fixé et au déboutement de tout opposant.
b. Par courrier du 19 février 2018, B______ et C______ ont renoncé à prendre des conclusions propres et s'en rapportent à justice.
c. Les parties ont été avisées le 1er mars 2018 par le greffe de la Cour de justice de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.![endif]>![if>
Cette disposition s'applique à toute décision communiquée après le 1er janvier 2011, que celle-ci soit incidente ou finale. Dans la première hypothèse, le fait que la procédure au fond poursuive son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC est à cet égard sans incidence (ATF 138 III 41 consid. 1.2.2; ATF 137 III 424 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_174/2014 du 5 mai 2014 consid. 4).
1.2 En l'espèce, le jugement querellé a été communiqué à la recourante après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.![endif]>![if>
1.3 Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.![endif]>![if>
1.4 S'agissant d'un recours stricto sensu, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).![endif]>![if>
1.5 La demande ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) et le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 9 avril 1997. De même, l'examen, par la Cour, de l'application faite par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (Tappy, le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in Jdt 2010 III 11, p. 39; Frei/Willisegger, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 115 ad. art. 405 CPC).![endif]>![if>
2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir fixé un émolument complémentaire de décision de 7'000 fr., mis à sa charge.
2.1 Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a aRTGMC, la mise au rôle d'une demande de nature pécuniaire donne lieu à un émolument de 800 fr. pour une valeur litigieuse indéterminée, sous réserve d'une détermination de la valeur litigieuse en cours de procédure, auquel cas un complément d'émolument de mise au rôle est perçu.
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 8 aRTGMC).
Selon les art. 24 et 25 aRGTMC, un émolument complémentaire peut être fixé en fonction notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance de travail qu'elle implique. De jurisprudence bien établie, l'émolument judiciaire doit respecter le principe de la couverture des frais et celui de l'équivalence des prestations (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les jurisprudences citées). D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative ou judiciaire en cause (ATF 106 Ia 249 consid. 3a p. 252). Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5 p. 352 et la jurisprudence citée). Il faut donc que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration.
Lorsqu'une demande taxée en conformité des articles 11 ou 12, lettre e, est retirée, transigée, jointe à une autre demande ou déclarée irrecevable, ou qu'une instance se périme, le juge peut, sur requête, au plus tard à la clôture de l'instance, respectivement dans le mois suivant sa péremption, ordonner la restitution des émoluments perçus, au maximum à concurrence des ¾, mais non en-deça d'un solde de 1'000 fr. (art. 23 aRTGMC).
2.2 En l'espèce, au moment de la mise au rôle de la demande, l'émolument a été fixé sur la base d'une valeur litigieuse indéterminée, mais sous réserve d'une modification ultérieure.
Les seuls actes accomplis par le Tribunal, jusqu'au retrait de la demande, ont été de nature procédurale. Le fond de la cause n'a jamais été abordé et n'avait pas à l'être. Certaines ordonnances rendues par le Tribunal ont fait l'objet d'une décision sur les frais. La cause a été retirée.
Il résulte de ce qui précède que l'émolument de 964 fr. 50 est suffisant pour permettre de couvrir les quelques actes non encore taxés, accomplis par le Tribunal. Celui-ci a violé le droit en décidant autrement.
Dans la mesure où le fond n'a pas été abordé, l'estimation faite par le Tribunal de la valeur litigieuse pour justifier la fourniture d'un émolument complémentaire est arbitraire, car ne repose sur aucun élément concret du dossier. En tout état, un tel émolument ne se justifiait pas, vu le retrait de la demande avant que ne soit abordé le fond de la cause.
En revanche, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de place à restitution même partielle de l'émolument de mise au rôle, celui-ci étant inférieur à 1'000 fr.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours est admis. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé sont annulés.
3. Compte tenu de l'issue du recours, il sera renoncé à la perception d'un émolument pour la procédure de recours (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de 800 fr. fournie par la recourante lui sera en conséquence restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les parties n'ayant pas pris de conclusions en ce sens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/16738/2017 rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3534/2008-10.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Laisse les frais judiciaires de recours arrêtés à 800 fr. à la charge de l'Etat.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer l'avance de frais de 800 fr. à A______.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.