| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3560/2015 ACJC/1261/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2016, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/2632/2016 du 26 février 2016, notifié aux parties le 29 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif) et a condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de leur fille C______, à l'époque mineure, de 2'000 fr., allocations familiales non comprises (ch. 5 du dispositif) ainsi qu'une contribution pour son propre entretien de 1'600 fr. (ch. 6 du dispositif). ![endif]>![if>
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par B______, ont été répartis à raison d'un quart à la charge de cette dernière et de trois quart à la charge de A______, qui a en conséquence été condamné à rembourser à son épouse la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 7 du dispositif). A______ a également été condamné à verser à son épouse 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 8 du dispositif). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions, ce qui incluait notamment le déboutement de A______ de sa requête en séparation de biens et de B______ de sa requête en provisio ad litem (ch. 10 du dispositif).
b. Par acte expédié le 10 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 6, 7, 8 et 10 de son dispositif.
Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre, une contribution pour son propre entretien de 400 fr. ainsi qu'une contribution à l'entretien de leur fille C______ de 600 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans et à ce que la séparation de biens des époux soit ordonnée. Il a également conclu à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 1'000 fr. et répartis à part égale entre les parties, lui-même devant être condamné à rembourser la somme de 500 fr. à son épouse, et à ce qu'aucun dépens ne soit alloué vu la qualité des parties.
A______ a par ailleurs requis, à titre préalable, que l'effet suspensif soit accordé à son appel, requête à laquelle la Cour de céans a, par arrêt ACJC/572/2016 du 19 avril 2016, refusé de donner suite en précisant qu'il serait statué sur les frais résultant de sa décision avec la décision au fond.
A l'appui de son appel, A______ a déposé deux pièces nouvelles relatives à sa situation financière (pièces nos 53 et 54).
c. Par courrier expédié le 4 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a déposé trois autres pièces nouvelles, également relatives à sa situation financière.
d. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 15 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, préalablement, à la condamnation de son époux à lui verser un montant de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem afin de couvrir ses frais d'avocat pour la procédure d'appel et, principalement, au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du précité aux frais judiciaires et dépens.
A l'appui de son mémoire, elle a déposé plusieurs pièces nouvelles relatives à la situation financière des époux (pièces nos 73 à 76).
e. Dans ses déterminations sur la demande de provisio ad litem déposée par B______, expédiées le 26 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de ladite demande au motif qu'il s'agissait d'un appel joint déguisé, le montant réclamé, identique à celui requis devant le premier juge et exorbitant pour une procédure d'appel sur mesures protectrices, tendant en réalité à couvrir les frais d'avocat encourus par son épouse dans le cadre de la procédure de première instance, subsidiairement à son rejet, B______ devant pour le surplus être condamnée aux frais judiciaires et dépens.
f. Par réplique du 9 mai 2016, respectivement duplique du 23 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A l'appui de leurs écritures, elles ont chacune produit plusieurs pièces nouvelles relatives à la situation financière de A______ (pièces nos 55 à 59 pour A______ et no 77 pour B______).
g. Par plis séparés du 24 mai 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if>
a. B______, née le ______ 1963, et A______, né le ______ 1968, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1988 au ______.
Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 1994, déjà majeur lors de l'introduction de la procédure de mesures protectrices, et C______, née le ______ 1998, devenue majeure après que la Cour de céans ait gardé la cause à juger.
b. Les époux se sont séparés une première fois en décembre 2003.
Par arrêt ACJC/367/2004 du 12 novembre 2004, la Cour de justice a condamné A______ à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, de 2'900 fr. par mois tant que celle-ci disposerait du domicile conjugal puis de 3'400 fr. dès son départ.
c. Courant 2007, les époux ont donné une seconde chance à leur mariage.
A______ s'est installé au domicile de son épouse tout en conservant son ancien logement. Il contribuait à l'entretien de la famille en versant mensuellement la somme de 2'000 fr. à B______, somme qu'il versait déjà depuis l'année 2004.
B______ n'a, durant la procédure de première instance, pas indiqué avoir reçu d'autres aides financières de la part de son époux, alléguant au contraire que ce dernier ne prenait pas en charge les dépenses courantes de la famille. En appel, elle a soutenu que son époux participait également directement à certaines charges, notamment aux dépenses alimentaires et aux loisirs, ce qui a été contesté par ce dernier.
d. Depuis octobre 2014, les époux vivent à nouveau séparés.
A______ a continué à contribuer à l'entretien de la famille par le versement à son épouse d'une somme de 2'000 fr. par mois. Depuis le mois de mars 2016, il a réduit sa participation financière à 1'000 fr. par mois.
e. Le 20 février 2015, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal de première instance.
En dernier lieu, elle a notamment conclu, sous suite de frais, à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant C______ et à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, depuis le 1er février 2014, sous déduction du montant de 2'000 fr. versé mensuellement par le précité, une contribution de 4'300 fr. pour son propre entretien et de 3'700 fr. pour l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, respectivement de 5'300 fr. pour la période de septembre 2016 à mai 2017 durant laquelle il était prévu que cette dernière effectue un séjour linguistique en Angleterre.
Elle a en outre requis à titre préalable que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 6'000 fr. pour couvrir ses frais de procès.
f. A______ s'est opposé au versement d'une provisio ad litem et a proposé de verser, depuis le 1er février 2014, une contribution de 400 fr. par mois pour l'entretien de son épouse et de 600 fr. pour celui de C______, précisant renoncer à réclamer la restitution du trop-perçu. Il a en outre requis le prononcé de la séparation de biens auquel son épouse s'est opposée.
g. La cause a été gardée à juger par le Tribunal de première instance à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 12 janvier 2016.
C. La situation financière et personnelle des parties ainsi que de l'enfant C______ peut être résumée de la manière suivante :
a. B______ et A______ sont copropriétaires de trois biens immobiliers au Portugal. Les charges liées à ces biens sont acquittées par A______.
Un des biens est loué à un tiers pour un loyer annuel de 600 euros, encaissé par A______, et un autre est cédé gratuitement à un membre de la famille qui pourvoit en contrepartie à son entretien.
En décembre 2012, A______ a contracté un prêt personnel de 95'000 fr., remboursable en 48 mensualités de 2'286 fr. 10 afin, selon ses allégués, de financer des travaux en lien avec un des biens immobiliers des époux.
b. B______ travaille pour le compte de F______ en qualité de concierge dans deux immeubles à raison de 26 heures fixes par semaine (16h pour la première conciergerie et 10h pour la seconde) et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 2'694 fr. Son cahier des charges précise qu'en cas d'urgence et si elle est présente, elle doit être disponible en dehors de ses horaires de travail. B______ allègue que les heures de présence en lien avec des interventions urgentes correspondent à environ deux heures par semaine pour chacune des conciergeries.
F______ a proposé à B______ de prendre en charge une troisième conciergerie, équivalant à un taux d'activité de 16.70% et rémunérée 1'000 fr. bruts par mois, emploi que cette dernière a refusé. B______ a expliqué avoir renoncé à cette activité supplémentaire car elle impliquait le transport de lourds containers ainsi que des "efforts supplémentaires" incompatibles avec son état de santé.
A teneur d'un certificat médical datant du 21 octobre 2015, B______ souffre d'hernies, d'une arthrose lombaire et d'un état dépressif léger.
B______ perçoit également un revenu complémentaire de 416 fr. nets par mois correspondant à une heure de ménage par soir effectuée pour le compte de la société G______.
Les revenus effectifs de B______ s'élèvent ainsi au total à 3'110 fr. nets par mois (2'694 fr. pour les conciergeries et 416 fr. de revenu complémentaire).
Le Tribunal de première instance a retenu que les charges mensuelles de B______ se composaient, postes admis par l'intéressée sous réserve de sa charge fiscale, de son entretien de base OP de 1'350 fr., de sa part au coût du logement, arrêtée à 1'321 fr. 75, soit au 85% du loyer, de sa prime d'assurance maladie obligatoire de 319 fr., subsides déduits, de sa prime d'assurance maladie complémentaire de 12 fr., de sa prime d'assurance ménage de 52 fr., de ses frais de transport de 70 fr., de ses frais de télévision de 39 fr. et de ses impôts, estimés à 500 fr.
c. A______ est employé en qualité de coursier et de concierge auprès de H______. Jusqu'à la fin du mois de mai 2016, il occupait ce poste à plein temps et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 9'083 fr. 80, treizième salaire compris, auquel s'ajoutait un bonus discrétionnaire qui s'est élevé à 1'387 fr. 25 en 2014 et à 700 fr. en 2015. Un logement de quatre pièces était en outre mis gratuitement à sa disposition à bien plaire. A______ soutient que le bonus de 1'387 fr. 25 qui lui a été versé en 2014 constituait une prime exceptionnelle octroyée pour ses 20 ans d'activité.
A compter du 1er juin 2016, le pourcentage de travail de A______ a été réduit à 60%. Son salaire mensuel a été fixé à 5'833 fr. 75 bruts, treizième salaire compris, correspondant selon ses allégués non contestés à 5'087 fr. 60 nets, auquel s'ajoute un bonus annuel discrétionnaire variable calculé en fonction des résultats de la société ainsi que de l'ancienneté, de la performance et de la disponibilité de l'employé. A______ soutient que cette modification de son contrat de travail a été décidée unilatéralement par son employeur. Le courrier que H______ a adressé au précité afin de formaliser ladite modification, daté du 29 février 2016, mentionnait notamment ce qui suit "Nous [..] avons le plaisir de vous confirmer notre modification de contrat d'engagement dans notre établissement […]".
Parallèlement, A______ a été invité à libérer le logement mis gratuitement à sa disposition. Au mois de mars 2016, il a emménagé dans un nouvel appartement de quatre pièces dont le loyer s'élève à 1'186 fr. par mois, charges comprises. B______ a produit des photographies des plaquettes de la boîte aux lettres et de la porte d'entrée du nouvel appartement de A______, sur lesquelles apparaît le nom d'une tierce personne. A______ soutient que ces photographies constituent des faux. Il a déposé une plainte pénale à l'encontre de son épouse pour diffamation et faux dans les titres et a produit de nouvelles photographies desdites plaquettes, sur lesquelles seul son nom est inscrit.
A teneur d'une attestation établie le 2 juin 2015 par H______, A______ a besoin de son véhicule privé dans l'accomplissement de son activité professionnelle.
A______ exerce également une activité accessoire de concierge auprès de I______, pour laquelle il perçoit un revenu mensuel net total de 1'666 fr. 40, comprenant des prestations non périodiques versées, selon son certificat de salaire, à titre de "vacances, prime, étrennes, décès" (13'051 fr. : 12 + 6'947 fr. : 12).
A______ nettoie en outre deux fois par année les fenêtres de l'appartement d'une personne âgée, ce qui lui rapporte un revenu net total de 75 fr. par an (2 x 1h30 x 25 fr. de l'heure).
A______ fait valoir que ses charges mensuelles actuelles se composent de son entretien de base OP de 1'200 fr., de son loyer de 1'186 fr., de sa prime d'assurance maladie obligatoire de 339 fr. 30, de sa prime d'assurance maladie complémentaire de 120 fr., de ses frais médicaux non remboursés de
153 fr., de ses frais de véhicule de 597 fr. 40 (194 fr. 40 de parking, 85 fr. d'assurance véhicule, 38 fr. de plaques et 280 fr. d'essence), de sa charge fiscale de 2'595 fr. et des mensualités de remboursement du crédit personnel qu'il a contracté de 2'186 fr. 10.
d. C______ vit auprès de sa mère. Elle n'a plus de contacts avec son père depuis l'été 2015. Elle effectue sa dernière année à l'Ecole ______ et bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 400 fr. par mois.
Ses charges mensuelles se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP de 600 fr., de sa part au coût du logement de sa mère de
233 fr. 25, de sa prime d'assurance maladie obligatoire de 4 fr. 80, subsides déduits, de sa prime d'assurance maladie complémentaire de 47 fr. 80 et de ses frais de transport de 40 fr. Ses frais médicaux non remboursés s'élèvent à 47 fr. par mois (352 fr. 35 : 7.5 mois).
C______ suit des cours de gymnastique, dont il est allégué que la cotisation mensuelle s'élèverait à 140 fr. Elle bénéficie également d'un suivi régulier pour des problèmes de poids auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, sous réserve d'une participation aux coûts de 10% plafonnée à 350 fr. par année. Enfin, elle est, depuis la rentrée scolaire 2015, aidée, à raison d'une heure par semaine scolaire, par un répétiteur, qui facture ses services 32 fr. de l'heure.
e. D______ vit également auprès de sa mère. Il ne travaille pas et suit des cours du soir à l'Ecole ______.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a, pour fixer la contribution due pour l'entretien de B______ et de C______, établi les revenus effectifs et les charges élargies des parties ainsi que de leur fille puis calculé le solde disponible de la famille, qu'il a arrêté à 3'327 fr. 55 par mois. Estimant qu'il convenait de répartir ce solde à raison d'un tiers en faveur de A______ et de deux tiers en faveur de B______ et de sa fille, il a fixé la contribution mensuellement due à 1'600 fr. pour la première et à 2'000 fr. pour la seconde, allocations familiales non comprises, en précisant que ces contributions seraient dues dès le prononcé du jugement, l'octroi d'un effet rétroactif ne se justifiant pas dans la mesure où A______ avait, depuis la séparation, spontanément continué à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 2'000 fr. par mois et où B______ n'avait pas allégué avoir dû s'endetter pour faire face à ses charges.
Le Tribunal a par ailleurs considéré qu'il ne se justifiait pas d'ordonner une séparation de biens dès lors que A______ n'avait pas rendu vraisemblable une éventuelle mise en péril des intérêts économiques des époux.
Enfin, le Tribunal a refusé d'octroyer une provisio ad litem à B______ au motif qu'il paraissait plus opportun de prendre en compte une éventuelle participation de A______ aux frais de procès de son épouse dans le cadre de la répartition des frais de la procédure. Il a ainsi, en se fondant sur la capacité contributive respective des parties et sur l'issue du litige sur le plan financier, réparti les frais judiciaires de la procédure à raison d'un quart à la charge de B______ et de trois quart à la charge de A______ et a condamné ce dernier à participer à la prise en charge des honoraires d'avocats de son épouse à hauteur de 5'000 fr. TTC.
E. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse et de la fille du couple, la séparation de biens ainsi que les frais de la procédure, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu notamment de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
Il en va de même de la réponse et de la duplique de l'intimée ainsi que de la réplique de l'appelant, déposées dans les formes et délai prescrits (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC).
Est également recevable la demande de provisio ad litem déposée par l'intimée au stade de la procédure d'appel. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette demande ne constitue pas un appel joint, irrecevable en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 314 al. 2 CPC), puisque l'intimée a expressément précisé qu'elle avait pour objet la couverture de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. Or, il est admis qu'une demande de provisio ad litem peut être déposée en deuxième instance pour les frais de procès encourus en lien avec cette procédure (ACJC/51/2015 du 22 janvier 2015 consid. 6.2; ACJC/697/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010,
n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'enfant C______, encore mineure lorsque la cause a été gardée à juger (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En ce qui concerne les autres aspects du litige, les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.
2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.
Comme les parties ainsi que leur fille sont domiciliées dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis
(art. 46, 51 let. c et 79 al. 1 LDIP), qu'elle tranchera au regard du droit suisse
(art. 49, 54 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent leur situation financière et sont ainsi notamment pertinentes pour statuer sur la contribution due pour l'entretien de l'enfant C______, encore mineure lorsque la cause a été gardée à juger.
Partant, leur recevabilité sera admise, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
4. L'appelant sollicite que les contributions d'entretien mises à sa charge, fixées en première instance à 1'600 fr. en faveur de son épouse et à 2'000 fr. en faveur de sa fille, soient réduites à respectivement 400 fr. et 600 fr. Il reproche au premier juge de ne pas avoir correctement établi le budget respectif des parties ainsi que de leur fille et d'avoir octroyé à cette dernière ainsi qu'à son épouse une contribution leur permettant de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune.
4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
4.1.1 Pour déterminer la contribution due par un conjoint à son époux selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de l'art. 163 al. 1 CC - qui demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune -, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du
29 septembre 2015 consid. 2.1.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Il constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 121 I 97
consid. 3b = JdT 1997 I 46; 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1). Lorsqu'il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
4.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
4.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
4.1.4 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).
Les revenus non garantis font partie du salaire s'ils ont été versés régulièrement au cours des années précédentes (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II p. 77, p. 81 note de bas de page n. 18; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1). Les revenus d'une activité accessoire, exercée en sus d'une autre activité à plein temps, ne sont pris en considération que s'ils sont réguliers et nécessaires à la couverture des besoins de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5P.169/2001 consid. 2c; De Weck-Immelé, in : Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 53 ad art. 176 CC).
La communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en revanche en principe de tenir compte d'une participation de cet enfant majeur aux frais de logement. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. La jurisprudence a notamment considéré qu'aucune participation au loyer ne devait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 78 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2 et 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 88; ch. IV/2 des Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’article 93 LP établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse).
4.2 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si les contributions d'entretien mises à la charge de l'appelant sont appropriées aux circonstances du cas d'espèce, de déterminer la situation financière respective des parties ainsi que de leur fille.
Le premier juge a fixé le point de départ de ces contributions au jour du prononcé de son jugement, soit au 26 février 2016. Dans la mesure où les parties ne sollicitent pas que ce point de départ soit fixé à une date antérieure, seule la situation financière des parties et de leur fille à compter du 1er mars 2016 sera prise en considération.
4.2.1 Les ressources mensuelles nettes effectives de l'intimée, composées du salaire perçu dans le cadre de deux conciergeries ainsi que d'un revenu complémentaire de 416 fr. pour 5 heures de ménage hebdomadaires, s'élèvent à 3'110 fr. Dans la mesure où les revenus effectifs des époux sont suffisants pour assurer l'entretien convenable de la famille, il n'y a pas lieu d'examiner si, ainsi que le plaide l'appelant, un revenu hypothétique doit lui être imputé au motif qu'elle a refusé de prendre en charge une troisième conciergerie.
Les charges de l'intimée se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa prime d'assurance maladie obligatoire
(319 fr., subsides déduits) et complémentaire (12 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).
En ce qui concerne ses frais de logement, dans la mesure où il n'est pas rendu vraisemblable que son fils majeur D______, qui vit chez elle, percevrait un quelconque salaire, aucune participation de ce dernier au loyer ne peut être retenue. Les parties admettent en revanche, à juste titre, qu'une participation à hauteur de 15% du loyer doit être prise en compte s'agissant de l'enfant C______. Les frais de logement de l'intimée seront donc arrêtés à 1'321 fr. 75, soit au 85% de son loyer.
Il ne sera en revanche pas tenu compte de la prime d'assurance ménage de l'intimée ainsi que de ses frais de télévision, ces dépenses étant incluses dans l'entretien de base OP (ATF 126 III 353 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 7; normes d’insaisissabilité du canton de Genève pour l’année 2016; De Weck-Immelé, op. cit., n. 89 ad art. 176 CC).
Enfin, il résulte de la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève que l'intimée n'est pas taxable. Pour l'établir, il a été tenu compte de son statut de femme séparée avec deux enfants à charge, de ses revenus, des allocations familiales perçues pour ses deux enfants, de la contribution d'entretien que l'appelant sera tenu de lui verser pour elle-même et sa fille, de ses primes d'assurance maladie et de celles de ses enfants, des frais médicaux non remboursés de sa fille et de la déduction forfaitaire pour frais professionnels.
Partant, les charges mensuelles de l'intimée seront arrêtées à 3'073 fr., ce qui lui laisse un disponible de 37 fr. par mois.
4.2.2 Les charges mensuelles de C______ se composent notamment, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (600 fr.), de sa participation aux frais de logement de sa mère (15% du loyer soit 233 fr. 25), de sa prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (4 fr. 80, subsides déduits +
47 fr. 80) ainsi que de ses frais de transport (40 fr.).
Les parties admettent, à juste titre, qu'il y a également lieu d'intégrer dans son budget ses frais médicaux non remboursés. Ainsi que le relève l'appelant, ces frais s'élèvent, à teneur des pièces produites, à 47 fr. par mois et non, comme retenu par le premier juge, à 90 fr.
S'il n'est pas contesté que C______ suit des cours de gymnastique, l'unique pièce produite par l'intimée, à savoir un récépissé attestant du versement au mois d'octobre 2014 d'un montant de 140 fr. en faveur d'une société de gymnastique, ne permet pas de retenir, au stade de la vraisemblance, que cette somme correspondrait au coût mensuel desdits cours. L'appelant admettant pour ce poste un montant de 26 fr., seul ce montant sera pris en compte.
L'appelant n'a également pas contesté, ni en première instance ni - à toute le moins de manière compréhensible - en appel que C______ est aidée, à raison d'une heure par semaine, par un répétiteur. A teneur des pièces produites, les cours de répétition sont facturés 32 fr. de l'heure. Ces cours n'étant pas dispensés durant les vacances scolaires, un montant de 100 fr. sera retenu pour ce poste (32 fr. x
4 semaines x 9 mois : 12 mois).
Aucun montant ne sera en revanche comptabilisé pour le suivi dont bénéficie C______ pour ses problèmes de poids. En effet, à teneur des pièces produites, ce suivi est pris en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation qui peut être exigée, d'un montant maximum de 350 fr. par année, a déjà été intégrée dans le poste relatif aux frais médicaux non remboursés.
Les charges mensuelles de C______ seront en conséquence arrêtées à 1'100 fr. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont elle bénéficie, d'un montant de 400 fr. par mois (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50). Son coût d'entretien s'élève ainsi à 700 fr. par mois.
4.2.3 Jusqu'au mois de mai 2016, l'appelant travaillait à temps complet auprès de H______ pour un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 9'083 fr. 80, auquel il convient d'ajouter un montant de 87 fr. par mois à titre de bonus discrétionnaire, correspondant au bonus moyen perçu entre 2014 et 2015 (1'387 fr. 25 + 700 fr. : 2 années : 12 mois), l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable que ce bonus ne serait pas versé régulièrement ni que la somme perçue en 2014 constituait une prime exceptionnelle octroyée pour ses 20 ans d'activité.
A compter du 1er juin 2016, le salaire de l'appelant a été réduit à 5'087 fr. nets par mois en raison de la diminution de son pourcentage de travail à 60%, salaire auquel s'ajoute également un bonus discrétionnaire. A défaut d'éléments permettant de chiffrer ce bonus, celui-ci sera, au stade de la vraisemblance, arrêté à 50 fr. par mois, soit au 60% du bonus moyen perçu durant les années 2014 et 2015. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'existe pas de motifs permettant de douter de la réalité de la diminution de revenus alléguée par l'appelant, laquelle a été documentée par deux pièces émanant de son employeuse. Il apparaît en revanche douteux que cette diminution ait été décidée unilatéralement par cette dernière au vu de la teneur de la lettre formalisant la modification des conditions de travail de l'appelant, de sorte que la question de l'imputation d'un revenu hypothétique pourrait se poser. Cela étant, dans la mesure où les revenus effectifs des époux sont suffisants pour assurer l'entretien convenable de la famille, la Cour peut se dispenser d'examiner cette question.
L'appelant exerce également une activité accessoire de concierge, pour laquelle il perçoit un revenu mensuel net total de 1'666 fr. 40, incluant des prestations non périodiques dont il convient de tenir compte dans la mesure où il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable qu'il s'agirait d'un gain exceptionnel. Il semblerait au contraire, selon les fiches de salaire produites, qu'il s'agisse d'une rémunération versée à titre de rétribution pour les vacances. Enfin, l'appelant procède deux fois par année au nettoyage des fenêtres d'un tiers, ce qui lui rapporte un revenu mensuel net de 6 fr. par mois.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il convient d'intégrer ces revenus accessoires dans son budget dès lors qu'ils sont réguliers et nécessaires pour couvrir les besoins de la famille.
Il ne sera en revanche pas tenu compte du revenu immobilier de 600 euros par année perçu par l'appelant compte tenu des charges qu'il assume en lien avec les biens immobiliers dont les conjoints sont copropriétaires, étant précisé que l'allégation de l'intimée selon laquelle ce revenu s'élèverait en réalité à 3'000 euros par mois est contestée par son époux et n'est corroborée par aucune des pièces du dossier.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les pièces figurant au dossier ne permettent également pas de tenir pour vraisemblable que l'appelant aurait d'autres sources de revenus. Un décompte d'heures de travail difficilement lisible rédigé manuscritement par ses soins ne saurait suffire pour retenir que l'appelant exercerait d'autres activités rémunérées.
Les revenus mensuels nets effectifs de l'appelant seront ainsi arrêtés à 10'843 fr. jusqu'au mois de mai 2016 puis à 6'809 fr. dès le 1er juin 2016.
Les charges mensuelles de l'appelant se composent notamment, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'200 fr.), de sa prime d'assurance maladie obligatoire (339 fr. 30) et complémentaire (120 fr.) et de ses frais médicaux non remboursés (153 fr.).
L'appelant, qui a dû libérer le logement que son employeuse mettait gratuitement à sa disposition, réside, depuis le 1er mars 2016, dans un appartement dont le loyer s'élève à 1'186 fr. par mois, charges comprises. L'intimée soutient que son époux cohabiterait avec une tierce personne. L'authenticité des photographies des plaquettes de la porte d'entrée et de la boîte aux lettres de son époux qu'elle a produites à l'appui de ses dires, sur lesquelles apparaît également le nom d'une tierce personne, est toutefois contestée par l'appelant, qui a déposé une plainte pénale pour diffamation et faux dans les titres et déposé de nouvelles photographies desdites plaquettes sur lesquelles seul son nom est inscrit. L'existence d'une cohabitation de l'appelant avec une tierce personne ne peut par conséquent être retenue, faute d'être suffisamment rendue vraisemblable. Un montant de 1'186 fr. sera donc comptabilisé dans le budget de l'appelant à titre de frais de logement.
L'appelant ayant établi avoir besoin de son véhicule privé pour l'exercice de son activité professionnelle, il convient également d'intégrer dans son budget les frais y relatifs, lesquels seront arrêtés, sur la base des pièces produites et des allégés non contestés de l'intéressé, à 597 fr. par mois (194 fr. pour la place de parking,
85 fr. de prime d'assurance véhicule, l'intimée ne démontrant pas que le fait que son époux ait des plaques interchangeables augmente de manière significative la prime dont il s'acquitterait s'il ne disposait que d'un seul véhicule, 38 fr. de plaques et 280 fr. d'essence).
En revanche, les mensualités de remboursement du prêt personnel qu'il a contracté en décembre 2012, d'un montant de 2'286 fr. 10, seront, à compter du 1er juin 2016, écartées de son budget. L'appelant ne dispose en effet plus, depuis la réduction de son pourcentage de travail, de revenus suffisants lui permettant d'assumer une telle charge tout en contribuant à l'entretien convenable de sa famille et il n'a pas rendu vraisemblable que ce prêt aurait été conclu pour le bénéfice de la famille ou décidé en commun par les époux (ATF 127 III 289 consid. 2a = JdT 2002 I 236; De Weck-Immelé, op. cit., n. 117 ad art. 176 CC).
Les impôts ICC et IFD de l'appelant peuvent être estimés à 850 fr. par mois à compter du 1er juin 2016, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte des revenus qu'il perçoit depuis la réduction de son pourcentage de travail, de ses primes d'assurance maladie, de ses frais médicaux non remboursés, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ainsi que des contributions qu'il sera tenu de verser.
Etant donné que l'appelant bénéficiait, entre les mois de mars à mai 2016, de revenus confortables (9'170 fr. nets, revenus de ses activités accessoires non inclus), il n'apparaît pas nécessaire d'établir précisément sa charge fiscale durant cette période, laquelle ne saurait excéder celle dont il s'acquittait avant l'ouverture de la présente procédure, soit 2'200 fr. par mois (2'257 fr. d'ICC + 338 fr. d'IFD x 10 mensualités : 12 mois).
Partant, les charges mensuelles de l'appelant seront arrêtées à 8'082 fr. entre les mois de mars à mai 2016, puis à 4'446 fr. dès le 1er juin 2016, ce qui lui laisse un disponible de 2'761 fr. par mois, respectivement de 2'363 fr.
4.3 L'intimée n'a fourni que peu d'informations sur le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. Dans le cadre de la procédure de première instance, elle a uniquement indiqué que la contribution de son époux à l'entretien de la famille, soit d'elle-même et de ses deux enfants, se limitait durant la vie commune au versement d'une somme mensuelle de 2'000 fr., les dépenses courantes du ménage étant assumées par ses soins. Si elle a soutenu en appel, après que l'appelant ait fait valoir que la contribution octroyée par le premier juge lui permettait de bénéficier d'un niveau de vie plus aisé que celui dont elle jouissait avant la séparation, que son époux participait également à certaines charges en sus de la somme de 2'000 fr. qu'il versait mensuellement, cette allégation est contestée par l'intéressé et n'est corroborée par aucun des éléments figurant au dossier.
L'intimée ne rend par conséquent pas vraisemblable que la contribution de 400 fr. par mois que propose de lui verser l'appelant, laquelle lui permet de bénéficier d'un disponible de 437 fr. par mois, ne lui permettrait pas de maintenir son niveau de vie antérieur et donc de subvenir à son entretien convenable, preuve qu'il lui incombait d'apporter. La contribution à son propre entretien sera en conséquence arrêtée à 400 fr. par mois.
En ce qui concerne la contribution à l'entretien de C______, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, la décision du premier juge de mettre à sa charge la totalité du coût d'entretien de cette dernière, l'intimée assumant seule la prise en charge quotidienne de sa fille et disposant d'une situation financière moins favorable que celle de son époux.
Le coût d'entretien minimum de C______ s'élève à 700 fr. par mois. Compte tenu toutefois de la situation financière favorable de l'appelant et du fait que ce dernier contribuait du temps de la vie commune à l'entretien de ses deux enfants à hauteur vraisemblablement de 1'600 fr. par mois (2'000 fr. versés à l'entretien de la famille - 400 fr. versés en faveur de son épouse), la contribution à l'entretien de C______ sera arrêtée à 800 fr. par mois, soit à la moitié de la somme que l'appelant versait pour ses deux enfants durant la vie commune.
Enfin, la contribution dont s'est acquitté l'appelant depuis le prononcé du jugement de mesures protectrices entrepris, soit 1'000 fr. par mois, étant insuffisante pour permettre à l'intimée et à sa fille de subvenir à leur entretien convenable, il ne se justifie pas de s'écarter de la décision du premier juge de fixer le dies a quo de la contribution d'entretien au jour du prononcé de son jugement.
Au vu de ce qui précède, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés et l'appelant sera condamné à verser, en mains de son épouse, à compter, par souci de simplification, du 1er mars 2016, une contribution à son entretien de 400 fr. par mois ainsi qu'une contribution à l'entretien de C______ de 800 fr. par mois, allocations familiales non comprises. A compter du 1er juillet 2016, cette dernière contribution devra être acquittée en mains de C______, devenue majeure en date du ______ 2016 (ATF 129 III 55 consid. 3).
5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner la séparation de biens des époux. Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu ce magistrat, il existe un risque de mise en péril de ses intérêts économiques en cas de maintien du régime matrimonial actuel, dès lors que son épouse use de tous les moyens à sa disposition pour obtenir de sa part le versement de contributions conséquentes et injustifiées. Elle n'a ainsi pas hésité à prétériter sa propre situation financière en renonçant volontairement à une troisième conciergerie.
5.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y a une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 consid. 4.1; ATF 116 II 21 consid. 4 = JdT 1990 I 330; De Weck-Immelé, op. cit., n. 186 ad art. 176 CC et les différents auteurs de doctrine cités).
5.2 En l'espèce, dans la mesure où le prononcé d'une séparation de biens ne permettrait nullement d'empêcher l'intimée d'user de tous les moyens à sa disposition pour obtenir le versement en sa faveur d'une contribution d'entretien la plus élevée possible, l'obligation d'entretien entre époux existant indépendamment du type de régime matrimonial auquel sont soumis les conjoints, le refus du premier juge d'ordonner une telle mesure sera confirmé.
6. L'intimée sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 6'000 fr. pour couvrir ses frais d'avocat relatifs à la présente procédure d'appel.
6.1 La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).
6.2 En l'espèce, la procédure d'appel est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem.
Une éventuelle prise en charge par l'appelant des frais d'avocat assumés par son épouse pour la procédure d'appel sera examinée dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et dépens.
Partant, la demande de provisio ad litem formée par l'intimée au stade de l'appel sera rejetée.
7. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné aux trois quart des frais judiciaires de première instance ainsi qu'à verser à l'intimée des dépens de
5'000 fr. Il soutient que ni la capacité contributive des parties, laquelle est compte tenu des contributions fixées par ce magistrat, strictement équivalente, ni l'issue du litige sur le plan financier, son épouse ayant succombé dans une plus large mesure, ne justifiait de procéder à une telle répartition. Il sollicite en conséquence que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge des époux à raison d'une moitié chacun et que les dépens soient compensés, vu la qualité des parties.
7.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1).
7.2 En l'espèce, le premier juge a fixé le montant des frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. Ce montant ayant été arrêté en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 31 RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé.
S'agissant d'un litige de droit de la famille, dans lequel le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la manière dont les frais sont répartis, et compte tenu des disparités économiques existant entre les parties, il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires de première instance à raison d'un quart à la charge de l'intimée et de trois quart à la charge de l'appelant.
Pour les mêmes motifs, la décision du premier juge de faire participer l'appelant aux dépens de l'intimée sera confirmée. Sera également confirmé le montant de 5'000 fr. exigé de l'appelant à titre de participation aux honoraires d'avocat de son épouse. Ce montant, qui n'est pas critiqué - à tout le moins de manière explicite - par l'appelant, apparaît en effet équitable dès lors que la défense de l'intimée devant le premier juge a nécessité la rédaction d'une requête de mesures protectrices de 16 pages, vraisemblablement précédée d'un entretien entre l'intéressée et son conseil pour la préparation du dossier, le dépôt de plusieurs chargés de pièces, la tenue de trois audiences, ainsi que la prise de connaissance du volumineux chargé de pièces déposé par l'appelant.
8. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'450 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et seront compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'appelant succombe sur deux de ses quatre chefs de conclusions et n'obtient pas entièrement gain de cause sur ceux restants, ces frais seront, au vu de la disparité économique existant entre les parties ainsi que de la nature du litige, mis à sa charge (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c et f CPC).
Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à verser une indemnité de dépens à son épouse, qui sera arrêtée à 4'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).
9. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPI/2632/2016 rendu le 26 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3560/2015-15.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 400 fr. dès le 1er mars 2016.
Condamne A______ à verser, en mains de B______ puis, à compter du 1er juillet 2016, en mains de sa fille C______, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 800 fr. dès le 1er mars 2016.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.