C/3622/2014

ACJC/1331/2016 du 07.10.2016 sur OTPI/213/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 17.11.2016, rendu le 10.05.2017, CONFIRME, 5A_874/2016
Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU; PERSONNE RETRAITÉE; CONJOINT
Normes : CPC.276; Cst.29
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3622/2014 ACJC/1331/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______, (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2016, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, 3, rue De-Beaumont, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B.______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance du 26 avril 2016 (OTPI/213/2016), notifiée à A.______ le 2 mai 2016, le Tribunal de première instance a débouté le prénommé des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 mai 2016, A.______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, il conclut à ce qu'il soit dit que son revenu mensuel est de 4'745 fr. et, cela fait, à ce que le montant de sa contribution à l'entretien de la famille soit réduit à 2'000 fr. par mois, plus l'écolage et les allocations familiales.

Il produit trois pièces nouvelles, soit un contrat de prêt conclu le 15 octobre 2015, un courrier daté du 4 mai 2016 et un certificat du 11 mai 2016.

b. B.______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, et subsidiairement, au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions, B.______ ne concluant finalement plus à l'irrecevabilité de l'appel.

d. Le 18 juillet 2016, le greffe de la Cour de justice a informé les parties que la cause était gardée à juger.

C.           a. A.______, né en 1945, et B.______, née ______ en 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à ______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.![endif]>![if>

Deux enfants sont issus de cette union, C.______, né le ______, et D.______, né le ______.

Les époux vivent séparés depuis 2011.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2012 (JTPI/7160/2012), le Tribunal a notamment confié à l'épouse la garde des enfants C.______ et D.______. Il a condamné l'époux à verser à celle-ci, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'090 fr. et à supporter, en sus, le paiement des intérêts hypothécaires, des frais de chauffage, le salaire du jardinier et les impôts du couple, quel que soit le mode de taxation.

c. Par arrêt du 9 novembre 2012 (ACJC/1582/2012), la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement. Elle a notamment condamné A.______ à contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 9'390 fr. par mois dès le 14 octobre 2011, allocations familiales non comprises, sous déduction de 41'600 fr. pour la période du 14 octobre 2011 au 31 octobre 2012, ainsi qu'à supporter le paiement des intérêts hypothécaires et des primes d'assurance.

À cette époque, A.______ travaillait auprès de E.______ pour un salaire mensuel net de 16'889 fr. auquel s'ajoutaient 963 fr. de frais professionnels. Il percevait, en outre, mensuellement, une rente AVS de 3'986 fr. pour lui-même et ses deux enfants et une rente LPP de 1'229 fr. 60, soit 22'104 fr. 60.

d. Par arrêt du 16 mai 2013 (5A_930/2012), le Tribunal fédéral a très partiellement réformé l'arrêt susvisé, en ce sens qu'un montant de 56'900 fr. devait être déduit des contributions à l'entretien de la famille versées par A.______.

e. Le 21 février 2014, A.______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Sur mesures provisionnelles, il a notamment conclu à ce que sa contribution à l'entretien de la famille soit réduite à la somme de 2'000 fr. avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de régler toutes les factures du collège ______, à ______ (GE), relatives à l'écolage de son fils C.______.

f. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 1er septembre 2014 (OTPI/1129/2014), le Tribunal a partiellement fait droit aux conclusions de A.______ et ramené la contribution à l'entretien de la famille à 6'030 fr. par mois à compter du 21 février 2014.

Le Tribunal a considéré que la situation financière de A.______ s'était modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et leur confirmation par la Cour de justice, en ce que ses revenus avaient diminué. Ils étaient évalués, pour l'année 2014, à 13'800 fr. nets par mois, comprenant les revenus de ses activités professionnelles (8'570 fr., hors frais de représentation) - soit un contrat d'une durée fixe d'un an pour la F.______ et un autre d'une durée de trois mois pour le Musée E.______ de ______ -, sa rente AVS (3'980 fr., rentes complémentaires pour les enfants comprises) et une rente de prévoyance professionnelle versée par G.______ (1'250 fr.). Ses charges étaient évaluées à 6'877 fr. par mois, y compris les intérêts hypothécaires et l'assurance bâtiment de la maison familiale.

B.______ ne disposait toujours d'aucun revenu, malgré ses recherches d'emploi. Ses charges minimales et celles des enfants s'élevaient à 4'250 fr. par mois.

g. Le 20 novembre 2014, A.______ a requis le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles, concluant au versement d'une contribution d'entretien pour les enfants d'un montant total de 1'500 fr., augmentée de l'écolage.

Il s'est prévalu de la fin de son contrat le liant à la F.______ pour le 31 décembre 2014 et, donc, d'une baisse de ses revenus.

h. Par ordonnance du 24 février 2015 (OTPI/130/2015), confirmée par arrêt de la Cour de justice du 11 septembre 2015 (ACJC/1066/2015), le Tribunal de première instance a débouté A.______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles en modification de la contribution.

Il a été retenu que la situation financière de A.______ ne s'était pas notablement modifiée. Il avait continué, après l'échéance de son contrat de consultant qui avait pris fin le 31 décembre 2014, à fournir des prestations à la F.______ lui procurant des revenus et rien ne permettait d'exclure qu'il puisse décrocher de nouveaux mandats dans le courant de l'année 2015. Les revenus pour cette année pouvaient donc être présumés égaux à ceux de l'année précédente.

i. En décembre 2015, A.______ a subi un infarctus du myocarde et une embolie pulmonaire.

j. Le 9 mars 2016, A.______ a, à nouveau, sollicité la modification de la contribution d'entretien due à la famille sur mesures provisionnelles, soit sa réduction à un montant de 2'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, au motif que son âge et son état de santé ne lui permettaient plus de travailler depuis cette date. Son revenu mensuel en 2016 n'était plus que de 4'745 fr. correspondant à ses rentes de retraite. Ses charges étaient inchangées.

k. B.______ a conclu au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions, dès lors que son époux ne démontrait aucune incapacité de travail, ni baisse de ses revenus.

l. À l'audience de débats principaux du 7 avril 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont plaidé.

À l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au jour même à A.______, qui s'est exécuté, pour produire des relevés bancaires et des pièces fiscales, notamment, et annoncé qu'il garderait la cause à juger dans un délai de dix jours dès remise de ces pièces à la citée.

m. B.______ s'est spontanément déterminée le 21 avril 2016 sur les nouvelles pièces déposées par son mari et a produit elle-même un chargé complémentaire. Son avocat n'a pas indiqué avoir transmis ses écritures au conseil de A.______. Elle a persisté dans ses conclusions.

n. Le Tribunal a expédié les déterminations de B.______, par pli simple, le 25 avril 2016 à A.______, qui les a reçues le 26 avril 2016, jour où le Tribunal a rendu sa décision.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal, s'appuyant notamment sur le fait que A.______ avait perçu des montants non documentés de G.______ AG, a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun fait nouveau survenu depuis les dernières décisions judiciaires rendues, qu'il avait, pour le surplus, présenté sa situation financière de manière approximative, en taisant notamment les bénéfices qu'il avait réalisés par un mandat qui lui avait été confié et en prétendant, de manière peu plausible, que sa société H.______ n'avait aucune activité, qu'il avait effectué des voyages en 2016 qui témoignaient de son train de vie inchangé et de son état de santé qui lui permettait de travailler davantage.![endif]>![if>

E.            a. Depuis le prononcé des mesures provisionnelles du 1er septembre 2014, le contrat d'une durée d'une année conclu par A.______ avec la F.______ est arrivé à échéance le 31 décembre 2014.![endif]>![if>

Le 24 mars 2015, la F.______ a confié à A.______ un nouveau mandat de consultant, d'une durée de trois mois, soit d'avril à juin 2015, prévoyant une rémunération de 5'000 EUR par mois.

A.______ a effectué plusieurs voyages depuis le 26 novembre 2015, afin de décrocher des mandats. Il allègue n'avoir conclu aucun contrat.

A.______ perçoit une rente AVS, dont le montant s'élève actuellement, à 4'037 fr. par mois pour lui-même et ses deux enfants, ainsi qu'une rente mensuelle de prévoyance professionnelle de I.______ (339 fr. 50, selon les relevés bancaires 2015 et 2016) et une rente trimestrielle versée par G.______ AG (1'229 fr. 60 en 2015 et 1'283 fr. 30 en 2016, selon les relevés bancaires).

b. A.______ a conclu des contrats de prêts avec G.______ AG, sur la police n° 6.______, soit 30'000 fr. (date de paiement : 13 septembre 2006), 40'000 fr. (date de paiement : 9 août 2007), 35'000 fr. (date de paiement : 5 février 2008) et 20'000 fr. (date de paiement : 14 juillet 2008).

Les sommes de 50'000 fr. le 8 mai 2015, 50'000 fr. le 5 octobre 2015 et 48'799 fr. 30 le 1er mars 2016, ont été créditées sur le compte courant au nom de l'entreprise "H.______, A.______" - soit la raison individuelle inscrite au Registre du commerce que A.______ utilise pour son activité commerciale - auprès d'K.______ SA (n° 4.______), sous la mention "VIREMENT POSTAL G.______ AG - IAS ABTEILUNG IP […] 1.______".

c. Selon l'avis de taxation fiscale 2014 de A.______, il disposait d'une fortune mobilière brute de 247'004 fr. au 31 décembre de cette année-là.

Les soldes des comptes bancaires dont le requérant a produit les extraits au 7 avril 2016 s'élèvent à 960 fr. (J.______ Privé n° 2.______), 26'384 fr. (J.______ Privé n° 3.______), 42'919 fr. (K.______ compte courant entreprise n° 4.______), 16'404 fr. (K.______ compte personnel n° 5.______), soit un total de 86'667 fr.

 

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (cf. art. 308 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, la cause porte uniquement sur une réduction des contributions dues par l'appelant à l'entretien de sa famille, réduction dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (4'030 fr. x 20; art. 92 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1958), la cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901).

1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1 et ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).

En l'espèce, les pièces produites en appel sont recevables, ainsi que les faits qu'elles comportent, dès lors qu'elles se rapportent à la situation financière des parties, éléments pouvant influencer le montant de la contribution due à l'entretien des enfants.

2.             L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, motif pris de ce que l'autorité a statué sans lui avoir permis de répondre à la dernière écriture de sa partie adverse.![endif]>![if>

2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 Cst., garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et 138 I 154 consid. 2.3.3 et 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_262/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1). À la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre "pour information" les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2 et 138 I 154 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_79/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77 consid. 4 et 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a transmis la dernière détermination de l'intimée à l'appelant, mais, en rendant l'ordonnance entreprise le même jour, elle ne lui a pas laissé un temps suffisant pour qu'il prenne position à son sujet, s'il l'estimait nécessaire. Ainsi, le droit de réplique de l'appelant a été violé.

Cela étant, la Chambre de céans dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à la juridiction de première instance, qui a, elle aussi, statué en procédure sommaire, de sorte que la réparation de cette violation est envisageable.

En l'occurrence, l'appelant a eu l'occasion en première instance de s'exprimer dans sa requête, puis de répliquer à l'audience sur le mémoire réponse de l'intimée. Il s'ensuit qu'il a été privé d'une troisième possibilité de s'exprimer, de sorte que la violation paraît d'emblée de peu de gravité.

Par ailleurs, l'appelant a exposé en détail, dans son appel, sa prise de position sur la dernière détermination de l'intimée en première instance. Il s'est notamment exprimé sur les points pertinents pour la solution du litige, ainsi que cela ressort du consid. 3 infra, et les pièces qu'il a produites ont été déclarées recevables. Il a encore eu l'occasion de répliquer, droit dont il a fait usage. Il ne s'est pas prononcé sur la duplique de l'intimée.

L'appelant fait encore grief au premier juge d'avoir, dans les rapports avec son avocat, adopté un comportement qui lui déplaît, soit autant de reproches qui n'ont pas leur place dans un appel contre une ordonnance sur mesures provisionnelles.

Ainsi, la violation de peu de gravité du droit d'être entendu a été réparée par la procédure devant la Chambre de céans, de sorte que l'annulation de la décision entreprise ne se justifie pas pour ce motif.

3.             L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu un changement essentiel et durable dans sa situation financière depuis le 1er janvier 2015.![endif]>![if>

3.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure, parmi lesquelles figurent celles se rapportant aux enfants mineurs des époux.

La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 CC; ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2 et 5A_56/20015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2; arrêts 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1 et les références; 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2 et les références). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b).

3.2 En l'espèce, l'appelant affirme qu'il n'a plus travaillé en 2015 - hormis un mandat ponctuel de trois mois -, que son âge et son état de santé ne lui permettaient plus de le faire et qu'il ne dispose plus que de ses rentes vieillesse pour vivre.

En 2014, conformément à la dernière décision fixant la pension due pour l'entretien de la famille, ses revenus mensuels ont été fixés à 13'800 fr.

Il perçoit désormais des rentes de retraite mensuelles totalisant, en 2015, 4'786 fr. 25 (4'037 fr. + 339 fr. 50 + 1'229 fr. 60/3) et, en 2016, 4'804 fr. 25 (4'037 fr. + 339 fr. 50 + 1'283 fr. 30/3). Il affirme ne pas disposer d'autres revenus.

Or, il ressort des relevés de ses comptes bancaires qu'il perçoit tous les six mois un montant d'environ 50'000 fr. Il justifie ces versements périodiques par un emprunt qu'il aurait contracté auprès de G.______ AG, en raison de ses difficultés financières, respectivement par des "intérêts échus". Toutefois, les pièces de la procédure auxquelles il se réfère - soit les pièces produites par G.______ AG en lien avec les contrats conclus avec lui - ne rendent pas vraisemblables de tels emprunts. D'une part, les prêts visés par ces contrats ont été entièrement versés entre le 13 septembre 2006 et 14 juillet 2008, d'autre part lesdits contrats ne prévoyaient pas un montant de près de 150'000 fr., soit celui versé entre 2015 et 2016, mais de 125'000 fr. seulement. D'ailleurs, on relèvera que ces montants ont été virés sur le compte commercial de la raison individuelle du recourant, sans que l'on comprenne pour quelles raisons.

En outre, en 2015, l'appelant a perçu 15'000 fr. (15'000 EUR au taux moyen de 1 fr. par EUR entre avril et juin 2015) de la F.______.

Au vu de ce qui précède, en 2015, l'appelant a perçu à tout le moins 100'000 fr. de G.______ AG, 15'000 fr. de la F.______ et 57'435 fr (4'786 fr. 25 x 12) de rentes, soit un total de 172'435 fr. ou 14'370 fr. mensuellement, ce qui n'est pas inférieur aux revenus retenus lors de la précédente décision, soit 13'800 fr. Par conséquent, l'on ne saurait retenir que sa situation s'est péjorée en 2015.

À la date du dépôt de sa requête (9 mars 2016), l'appelant avait déjà touché ses rentes de vieillesse, soit un montant mensuel de 4'805 fr., ainsi que le montant de 48'799 fr. 30 de G.______ AG. Ses revenus ne se sont pas modifiés à cette date.

En outre, l'appelant n'apporte aucun élément vraisemblable qui conduirait à remettre en cause le caractère périodique des versements de G.______ AG sur le compte de son entreprise. Ainsi, ses revenus minimums prévisibles pour 2016, consisteront en rentes à hauteur de 57'660 fr. (4'805 fr. x 12), ainsi que 100'000 fr. versés par G.______ AG, ce qui représente un total de 157'660 fr., soit mensuellement 13'138 fr. Ce montant présente une différence de 660 fr. par rapport à celui retenu dans la dernière décision. Cette baisse de revenu n'est pas significative, au regard de l'ensemble de la situation financière de l'appelant, dès lors qu'il ne prétend pas que ces charges élargies de 6'877 fr. auraient augmenté. En effet, malgré la baisse de 660 fr. de son revenu tel qu'évalué ci-dessus, l'appelant dispose encore chaque mois d'un montant disponible, après le paiement de la contribution d'entretien de 6'030 fr. et la couverture de ses charges élargies. Sa fortune mobilière lui permettra vraisemblablement, pendant la durée de la procédure, de maintenir son niveau de vie. À ce sujet, il appert que sa fortune mobilière a subi une diminution qui ne s'explique pas par le maintien de son train de vie entre la fin 2014 et avril 2016, dès lors qu'elle s'est réduite de près de 200'000 fr., sans qu'il apporte une explication vraisemblable sur l'usage qu'il en a fait.

Au vu de ce qui précède, la question de la perception d'autres revenus, telle qu'alléguée par l'intimée, n'a pas besoin d'être tranchée.

Le changement de situation financière de l'appelant n'étant pas significatif, il n'y a pas lieu de prononcer de nouvelles mesures provisionnelles.

3.3 Par conséquent, les conclusions de l'appelant seront entièrement rejetées.

4.             Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais que celui-ci a versée, laquelle reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Le solde de l'avance versée en 1'000 fr. sera restitué à l'appelant.

Au vu de la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mai 2016 par A.______ contre l'ordonnance OTPI/213/2016 rendue le 26 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3622/2014-17.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A.______ et les compense à hauteur de ce montant avec l'avance de frais fournie par A.______, qui reste acquise à l'État de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A.______ le solde de son avance de frais en 1'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière

civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.