| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3668/2012 ACJC/860/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 JUILLET 2014 | ||
Entre
A______, domicilié ______(GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2013, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Mineur B______, domicilié c/o C______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Virginia Lucas, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement du 19 novembre 2013, le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de son fils B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 450 fr. du 1er février 2012 jusqu'à l'âge de 10 révolus; 550 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus; 650 fr. de 15 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières, et ce sous déduction des éventuels montants versés à ce titre depuis le 1er février 2012 (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à
900 fr., les a mis à la charge de A______ et a condamné celui-ci à verser à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 900 fr. (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______, soit pour lui sa mère, C______, la somme de 1'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 janvier 2014, A______ appelle de ce jugement, reçu par lui le 22 novembre 2013. Il conclut à son annulation et au déboutement de B______ et de C______ de leurs conclusions en paiement d'entretien, avec suite de frais et dépens. Il conclut, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr., et ce dès que ses ressources le lui permettront.
Il produit des pièces nouvelles.
c. Par mémoire de réponse du 12 février 2014, l'enfant mineur, B______, conclut au rejet de l'appel.
Il forme en outre un appel joint, aux termes duquel il requiert l'annulation du jugement querellé, cela fait, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, en mains de C______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 900 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans; 1'000 fr. de 6 à 12 ans; 1'200 fr. de 12 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans, à compter du 17 février 2011, sous déduction des sommes déjà versées par son père, dise que la contribution d'entretien serait annexée chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation et déboute A______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.
d. Par acte expédié le 2 avril 2014, A______ conclut au rejet de l'appel joint et au déboutement de B______ et de C______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.
e. L'enfant B______ n'a pas répliqué.
B. a. A______, né le ______ 1975 à ______ (Portugal), et C______, née le ______ 1971 à ______ (Portugal), sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2011 à Genève, de nationalité portugaise. ![endif]>![if>
b. L'enfant a été reconnu par A______.
c. Les parents de l'enfant B______ n'ont jamais eu de domicile commun. Depuis sa naissance, l'enfant vit auprès de sa mère et de sa demi-sœur, ______, née le
1er janvier 2002 d'une précédente union de C______.
C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2012, l'enfant B______, soit pour lui sa mère, C______, a formé une action alimentaire tendant notamment, sur mesures provisionnelles, au paiement par son père d'une contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, de 900 fr. à compter du 17 février 2011, sous déduction des sommes déjà versées. Au fond, il a conclu notamment au paiement des sommes suivantes : 900 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans; 1'000 fr. de 6 à 12 ans; 1'200 fr. de 12 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans, et à ce que le Tribunal dise que la contribution d'entretien serait annexée chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation.![endif]>![if>
b. A______ a conclu au déboutement de l'enfant B______ de toutes ses conclusions. Devant le Tribunal, il a offert de verser la somme mensuelle de 200 fr. à son fils pour son entretien.
c. Par ordonnance du 2 mai 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné le défendeur à payer à C______, à compter du 1er mars 2012, une contribution à l'entretien de B______ de 450 fr. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du
27 septembre 2013.
d. Lors de l'audience du 18 juin 2013, A______ a déclaré être malade et ne plus disposer d'aucun moyen de subsistance. Les parties ont persisté dans leurs conclusions.
D. a. C______ travaille à plein temps auprès de la______, en tant qu'assistante maternelle, et réalise, à ce titre, un revenu mensuel net de 3'190 fr. 55, versé douze fois l'an. Outre son entretien de base, ses charges comprennent le loyer de l'appartement qu'elle occupe avec les enfants B______ et ______en 1'385 fr., l'assurance maladie de base de 357 fr., sous déduction des subsides de 70 fr., soit un montant total de 287 fr., les frais de transports de 70 fr. et les impôts de 2 fr. 10. En sus de son entretien de base, les charges mensuelles relatives à l'enfant B______comprennent ses frais de garderiede 412 fr. 40 et sa prime d'assurance maladie de base, qui est entièrement couverte par les subsides. C______ perçoit, pour le compte de l'enfant B______, des allocations familiales de 300 fr. par mois.![endif]>![if>
b. A______ est cuisinier de formation, mais n'a plus exercé dans ce domaine depuis une dizaine d'années.
Du 1er janvier au 9 mai 2012, il a travaillé, en qualité d' "account manager Suisse romande", soit en tant que chargé de clientèle, auprès de la société D______qui est active dans le domaine de l'affichage numérique. Il a perçu, à ce titre, un salaire mensuel net de 3'995 fr. 10. A______ a indiqué avoir été licencié par cette société. Il a, toutefois, admis par-devant l'autorité précédente, avoir mis fin à son contrat de travail d'entente avec son ancien employeur.
A partir du 15 mai 2012, il a collaboré avec la société E______, spécialiste en développement et diffusion de programmes musicaux sur Internet, en qualité d'"agent libre", et était rémunéré à la commission, en fonction de ses résultats. Il a en outre déclaré avoir collaboré avec les sociétés______, dont le but social consiste notamment en des "conseils en placements, crédits, hypothèques, immobilier, fiscalité et assurance auprès d'une clientèle privée et professionnelle" et______, qui est active dans le domaine du courtage immobilier et dans le domaine des prêts bancaires, et a précisé qu'il comptait mettre un terme à ces activités qui n'étaient pas assez rentables. A______ n'a fourni aucun document attestant des revenus que ces activités lui ont rapportés, se contentant d'indiquer que ceux-ci étaient insuffisants pour subvenir à son propre entretien et qu'il sollicitait, dès lors, l'aide de ses amis. Dans la mesure où il possède des connaissances dans le domaine des assurances, il avait l'intention de mettre en route un projet afférent au courtage en assurance, dans le canton de Vaud, et se donnait trois mois pour obtenir un résultat, à défaut de quoi, il se mettrait à la recherche d'une autre activité.
A______ a produit un relevé de poursuites à son encontre concernant notamment des arriérés d'impôts.
A______ sous-loue un appartement dont le loyer s'élève à 1380 fr. En raison des arriérés de loyer impayés par ce dernier, l'agence immobilière ______a adressé, le 5 avril 2013, un avis de résiliation de bail au 31 mai 2013 au locataire de l'appartement. Une solution ayant été trouvée, A______ habite toujours, à ce jour, dans ce logement. En sus de son loyer et de son entretien de base, ses charges comprennent ses frais de transports de 70 fr. Le montant de ses primes d'assurance maladie n'est pas connu.
En appel, A______ indique avoir été licencié par la société E______, faute de rendement, et être aidé financièrement, depuis le 1er juin 2013, par l'Hospice général. Il ressort d'un décompte provisoire du mois de janvier 2014 que cette institution s'acquitte de son loyer de 1'380 fr. et lui verse en sus la somme mensuelle de 1'377 fr.
A______ soutient également avoir des problèmes de santé et produit un certificat médical attestant d'un arrêt de travail pour maladie à 100% du 19 août au 2 septembre 2013.
c. Depuis la naissance de B______, A______ n'a versé à C______ que la somme de 400 fr., à une date non établie.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 2'543 fr. 60 et son solde disponible à 646 fr. 95. Après déduction des allocations familiales de 300 fr., les charges afférentes à l'enfant B______ s'élevaient à 755 fr. et comprenaient notamment sa participation au loyer de sa mère, à hauteur de 20%. ![endif]>![if>
Le Tribunal a considéré que A______ était en mesure, à tout le moins, de réaliser un revenu hypothétique net de 3'900 fr. par mois; ce montant correspondant tant au salaire minimum de son domaine de formation qu'à son dernier salaire perçu en qualité d'employé. Le Tribunal a estimé la prime d'assurance maladie de celui-ci à 400 fr. et retenu que ses charges s'élevaient à 3'050 fr., lui laissant ainsi un solde disponible de 850 fr. Ce solde lui permettait de contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 450 fr. par mois jusqu'à l'âge de
10 ans, de 550 fr par mois, jusqu'à 15 ans et de 650 fr. par mois, jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières. Le dies a quo de la contribution d'entretien a été fixé au 1er février 2012, soit le premier jour du mois durant lequel la demande a été déposée, dans la mesure où un effet rétroactif plus important placerait le père dans une situation délicate.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, compte tenu de la quotité des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr.
La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 L'appel principal a été interjeté dans le délai imparti (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse à l'appel, l'appel joint - formé contre le dispositif au fond du jugement querellé -, ainsi que la réponse à l’appel joint, ont été déposés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 312 al. 2, 313 al. 1 CPC). Ils sont également recevables.
Par souci de clarté, le père sera désigné ci-après "l'appelant" et le fils "l'intimé".
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).
En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoires illimitées et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC).
2. Les parties étant de nationalité portugaise, la cause présente un élément d'extranéité. Dès lors que A______ et l'enfant B______ sont domiciliés à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 2 et 5 ch. 2 de la Convention de Lugano). Le droit suisse s'applique (art. 83 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973).
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes applicables rappelées plus haut, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour permettent de déterminer la situation financière de l'appelant, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution d'entretien de l'enfant. Les documents concernés, ainsi que les éléments de fait qu'ils comportent, sont donc recevables.
4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu à son égard un revenu hypothétique mensuel de 3'900 fr. net et critique, à l'instar de l'intimé, les montants de la contribution d'entretien fixés par le premier juge.
4.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2).
Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer d'un époux, leur part au coût du logement en est alors déduite. La part de l'enfant au logement correspond à un pourcentage du loyer total, soit 30% du loyer pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 102, note 140).
Les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les reçoit, doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).
La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 127 III 136 consid. 3a).
En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être garanti (ATF 135 II 66 consid. 2; 127 III 68 consid. 2c).
4.2 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 et les références mentionnées). Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.1).
Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit d'abord examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment, à sa formation, son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisées par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.1.1, et les références citées).
4.3 En l'espèce, les revenus et les charges de l'enfant et de ses parents s'établissent comme suit :
4.3.1 Le revenu mensuel, non contesté, de C______ s'élève à 3'190 fr. 55 net, versé douze fois l'an.
Ses charges incompressibles comprennent son loyer (969 fr. 50, soit le 70% de 1'385 fr., les 30% restants étant à la charge de ses deux enfants, B______ et______, à raison de 15% chacun), la prime d'assurance maladie de base, subside déduit (287 fr.), les frais de transport (70 fr.), les impôts (2 fr. 10) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elles s'élèvent ainsi à 2'678 fr. 60.
Le disponible mensuel de cette dernière est de 511 fr. 95.
4.3.2 D'après le décompte du mois de janvier 2014, l'Hospice général verse mensuellement à l'appelant la somme de 1'377 fr. et prend en charge son loyer de 1'380 fr.
Le dernier emploi de l'appelant en tant que salarié, auprès de la société D______, lui rapportait un salaire mensuel net de l'ordre de 3'900 fr. L'appelant soutient avoir été licencié par cette société. Cet allégué n'est corroboré par aucune pièce du dossier et est contesté par l'intimé. L'appelant a, au demeurant, admis avoir quitté son poste d'entente avec son ancien employeur. Il convient dès lors de retenir, à l'instar du premier juge, qu'il a volontairement quitté son travail au mois de mai 2012, alors même qu'il savait qu'il devrait assumer une obligation d'entretien envers l'intimé.
Depuis son départ de la société D______, il a développé diverses activités à titre indépendant ne lui apportant apparemment pas les résultats escomptés et provoquant une diminution importante de ses revenus, puisque sans avoir produit des documents y afférents, il a allégué qu'il ne gagnait pas suffisamment pour subvenir à son propre entretien. Par ailleurs, l'appelant n'a pas démontré avoir tout mis en œuvre pour développer, d'une part, son activité d'indépendant, notamment en prenant contact avec des entreprises, voire même en développant un projet personnel et, d'autre part, pour se procurer un revenu équivalent à celui qu'il réalisait précédemment et qu'il pourrait percevoir en exerçant une activité similaire à celle qui était auparavant la sienne. L'on ne peut pas déduire du seul fait que l'appelant soit, à ce jour, aidé financièrement par l'Hospice général qu'il ne serait plus en mesure de travailler et qu'il aurait réellement entrepris, en vain, des recherches sur le marché du travail.
Au vu de ce qui précède, il doit être admis que l'appelant n'a pas effectué les démarches sérieuses que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un débiteur d'aliments souhaitant désormais travailler en tant qu'indépendant.
L'appelant n'est âgé que de 38 ans et n'a pas établi être atteint d'une maladie suffisamment grave qui l'empêcherait d'exercer durablement une activité lucrative, puisque le certificat médical produit par l'appelant n'atteste que de deux semaines d'arrêt de travail. Par ailleurs, l'appelant bénéficie d'une certaine expérience, en tant que commercial chargé de la clientèle, dans le domaine de la télécommunication et des assurances. Dès lors, fort de ses connaissances, il est en mesure d'exercer une activité lucrative et de réaliser, à tout le moins, un revenu similaire à celui qu'il percevait auprès de son ancien employeur, soit un salaire mensuel net de l'ordre de 3'900 fr., d'autant plus que le marché du travail n'apparaît pas saturé dans son domaine de compétence.
Sur la base de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a imputé à l'appelant un revenu hypothétique de 3'900 fr. net, avec effet rétroactif au mois de mai 2012, soit lorsqu'il a quitté volontairement son emploi.
Les charges incompressibles de l'appelant, non contestées en appel, s'élèvent à 3'050 fr., comprenant ses frais de logement (1'380 fr.), sa prime d'assurance maladie de base (estimée à 400 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Le disponible mensuel de l'appelant est donc de 850 fr., comme l'a retenu le Tribunal.
4.3.3 Les charges de l'intimé s'élèvent à 985 fr. 75 et comprennent sa participation au loyer (207 fr. 75, soit le 15% de 1'385 fr.), son entretien de base selon les normes OP (400 fr.) et ses frais de garde, dont le montant qu'il convient de retenir s'élève à 378 fr., dès lors que, compte tenu des vacances, seul les frais effectifs afférents à onze mois de crèche doivent être pris en compte (412 fr. 40 x 11/12). Après déduction des allocations familiales, ses charges s'élèvent à 685 fr. 75
(985 fr. 75 – 300 fr.).
4.4 Compte tenu des disponibles respectifs de la mère et du père de l'enfant, de 511 fr. 95 et de 850 fr., des charges relatives à l'enfant de 685 fr. 75 et du fait qu'il n'a pas été établi que l'appelant se consacrerait à l'entretien en nature de son fils de trois ans, cette prise en charge revenant essentiellement à la mère, il convient de fixer une contribution d'entretien échelonnée de 550 fr. par mois (montant correspondant environ aux ¾ des charges relatives à l'intimé) jusqu'à l'âge de
10 ans, de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et de 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières. Ainsi, l'appelant bénéficie, après couverture de ses charges, d'un disponible qui n'entame pas son minimum vital. Pour sa part, la mère de l'intimé conserve un solde disponible supérieur à celui de l'appelant, après avoir couvert ses propres charges et celles restantes de B______, de sorte que la répartition des charges de l'enfant entre les parents est équitable. L'intimé sera donc, pour le surplus, débouté de ses conclusions sur appel joint.
5. L'intimé conteste le dies a quo de la contribution d'entretien, fixé par le Tribunal au 1er février 2012. Il sollicite la fixation de ce délai au 17 février 2011, soit pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
5.1 A teneur de l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
En cas d’effet rétroactif du versement des contributions d’entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l’époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; 135 III 316 consid. 2.5). Si les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 6.3). Le dispositif de la décision qui condamne à verser une pension "sous déduction de toutes sommes déjà versées", ne satisfait pas à l'exigence précitée et n'autorise pas le prononcé de la mainlevée définitive (ATF 135 III 315, consid. 2.3 et 2.4).
5.2 En l'espèce, un revenu hypothétique de 3'900 fr. a été fixé de manière rétroactive à l'appelant, dès le mois de mai 2012. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er février 2012, soit le premier jour du mois durant lequel la demande a été déposée, et non pas au 17 février 2011, en raison du fait que cet effet rétroactif plus important placerait l'appelant dans une situation financière délicate.
Il est, par ailleurs, admis que depuis la naissance de l'intimé, l'appelant a versé en mains de C______ la somme unique de 400 fr. Toutefois, dans la mesure où la date du versement est indéterminée, il est possible que ce montant ait été versé à une date antérieure au 1er février 2012, de sorte qu'il ne peut pas en être tenu compte. Par conséquent, ce montant ne sera pas déduit de la contribution due par l'appelant en faveur de l'intimé.
6. Enfin, le premier juge n'a pas statué sur les conclusions de l'intimé relatives à l'indexation de la contribution d'entretien.
6.1 La contribution d'entretien peut être augmentée ou réduite, dès que des changements déterminés interviennent dans le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant peut ainsi être indexée dans certaines limites, également dans l'hypothèse où le salaire du créancier n'augmente pas du tout dans la même proportion, parce que la clause d'indexation doit garantir le pouvoir d'achat de l'enfant créancier d'aliments et qu'il n'incombe pas à celui-ci de supporter par avance les conséquences du renchérissement. Toutefois, il est aussi admissible de subordonner l'adaptation de la contribution d'entretien à la condition que les revenus du débiteur aient également été indexés, à charge pour ce dernier de prouver que tel n'a pas été le cas (ATF 126 III 353 consid. 1b et les références citées in JdT 2002 I 162).
6.2 En l'espèce, dès lors qu'il s'agit d'une clause usuelle, il se justifie d'ordonner l'indexation des contributions d'entretien. La contribution d'entretien en faveur de B______ sera ainsi indexée à l'indice genevois des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt, dans la mesure toutefois où le revenu effectif de l'intimé suivra l'évolution de cet indice.
7. 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 900 fr. les frais judiciaires de l’ensemble de la procédure, qu’il a mis à la charge de l'appelant. Il a également condamné l'appelant à verser à l'intimé, soit pour lui, sa mère, la somme de
1'000 fr. à titre de dépens.
Compte tenu de l’issue du litige devant la Cour, une modification de la décision déférée sur ces points ne s’impose pas.
7.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Chaque partie gardera à sa charge les frais judiciaires de son propre appel, soit 1'125 fr. pour l'appelant sur appel principal et 1'125 fr. pour l'intimé, sur appel joint. Les frais de l'appelant et l'intimé seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'ils sont au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04).
Vu la nature et l'issue du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/15689/2013 rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3668/2012-16.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à payer, en mains de C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son fils B______, les sommes de :
- 550 fr. du 1er février 2012 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;![endif]>![if>
- 600 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;![endif]>![if>
- 700 fr. de 15 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières.![endif]>![if>
Dit que les contributions à l'entretien de B______ seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt, dans la mesure toutefois où le revenu effectif de A______ suivra l'évolution de cet indice.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'125 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties garde ses propres dépens d'appel à sa charge.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Raphaël MARTIN, juges, Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.