| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3684/2017 ACJC/1630/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 DECEMBRE 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 août 2017, comparant par Me Véronique Hulman, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée _______, intimée, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/402/2017 du 9 août 2017, notifiée aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ 6'000 fr. à titre de provisio ad litem (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 août 2017, A______ a "appelé" de cette ordonnance. Il a conclu à son annulation, cela fait, à ce que la Cour constate qu'aucune provisio ad litem n'était due à B______, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué et conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par son épouse, persistant pour le surplus dans ses conclusions.
d. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.
e. Le 10 octobre 2017, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le _____ 1968, et B______, née ______ le _______ 1973, ont contracté mariage le _______ 1994 à _______.
Aucun contrat de mariage n'a été conclu.
b. De cette union sont issus trois enfants, soit C______ et D______, nés le ______ 1994 à Genève, aujourd'hui majeurs, et E______, né le ______ 2001 à Genève.
c. Les parties se sont séparées au mois de mars 2014, A______ ayant quitté le domicile conjugal où demeurent encore B______ et les trois enfants du couple.
d. Le 21 février 2017, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu au versement d'une provisio ad litem de 6'000 fr. afin de couvrir une partie de ses frais de procédure.
e. Lors de l'audience de conciliation du 26 avril 2017, A______ s'est opposé au versement d'une proviso ad litem, indiquant qu'il payait 1'700 fr. à la demanderesse à titre de contribution d'entretien et prenait en charge son loyer.
f. Dans sa réponse du 24 mai 2017, A______ a persisté à conclure au rejet de la demande de provisio ad litem de son épouse.
g. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et de plaidoiries du 8 juin 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.
h. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
h.a. A______ est employé en qualité _______. Il perçoit, à ce titre, un revenu mensuel net de 9'441 fr. 55, comprenant son treizième salaire. Ses charges mensuelles retenues par le Tribunal et non contestées sont les suivantes : 1'350 fr. (montant de base OP), 687 fr. (loyer), 319 fr. 20 (assurance-maladie, base avec franchise à 2'500 fr. et complémentaire), 1'213 fr. (impôts), 130 fr. 85 (assurance véhicule) et 188 fr. 95 (essence), soit un total de 3'889 fr.
S'agissant des frais médicaux à sa charge, il a produit des décomptes et factures éparses, dont on ignore pour partie si elles ont été prises en charges par son assurance-maladie. Selon les deux décomptes d'assurance produits, il a dû participer à concurrence de quelque 300 fr. à des frais relevant de l'assurance de base et de 20 fr. pour l'assurance complémentaire. Il a produit un "reçu d'honoraires" d'un dentiste pour un montant de 820 EUR dont on ignore quand il a été payé et quand le traitement qu'il concerne a été dispensé.
Il a allégué enfin une dette auprès d'une banque, ainsi que des dettes fiscales, toutes contractées après la fin de l'union conjugale.
Il ne dispose pas d'éléments de fortune significatifs.
Il verse, d'entente avec son épouse, une contribution d'entretien pour la famille de 1'700 fr. par mois, sans que les époux aient déterminé les parts revenant à chacun des membres de la famille, et paie le loyer en 1'200 fr. de l'appartement où résident son épouse et leurs trois enfants.
h.b. B______ exerce la fonction ______. Son revenu mensuel net s'élève à 2'616 fr. 55. Ses charges retenues par le Tribunal et non contestées sont les suivantes : 1'350 fr. (montant de base OP), 298 fr. 35 (prime d'assurance-maladie), 82 fr. (assurance véhicule), 70 fr. (impôts véhicule) et 68 fr. (essence).
En première instance, elle avait invoqué des impôts à concurrence de 760 fr. par mois, sans produire aucune pièce correspondante. Son époux avait produit une simulation d'impôt la concernant, en tenant compte du versement d'une contribution d'entretien de 13'800 fr. par an.
Une simulation fiscale tenant compte d'une contribution d'entretien de 2'900 fr. par mois (1'700 fr. [argent] + 1'200 fr. [paiement du loyer]) fixe à quelque 1'600 fr. par an les impôts dus par B______, soit 135 fr. par mois.
i. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles au terme de l’audience du 8 juin 2017.
j. A teneur de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que A______ jouissait d'une situation financière plus favorable que B______, ce qui permettait à celui-là de continuer à verser la contribution à l'entretien de sa famille et d'accorder à celle-ci une provisio ad litem de 6'000 fr.
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions.
Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC).
En l'espèce, la provisio ad litem litigieuse s'élève à 6'000 fr.
Seul le recours est par conséquent ouvert in casu. Le fait que A______ ait intitulé son acte "appel" ne fait cependant pas obstacle à sa recevabilité, celui-ci pouvant être traité comme un recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1.3).
Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai prévu et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC) de sorte qu'il est recevable.
1.2 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont par conséquent irrecevables.
2. Le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir écarté à tort deux dettes grevant son budget, écarté les frais médicaux non remboursés dont il avait fait état et retenu une charge fiscale trop importante pour son épouse.
2.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).
2.2 Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), ainsi que le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).
2.3 En l'espèce, les parties paraissent d'entente avoir convenu que le recourant paierait le loyer de l'intimée et de leurs enfants, soit 1'200 fr. par mois, ainsi qu'une contribution d'entretien, pour toute la famille semble-t-il, de 1'700 fr. mois.
S'agissant des dettes du recourant, le Tribunal a considéré qu'elles ne pouvaient pas être retenues, dès lors qu'elles avaient été contractées postérieurement à la séparation des parties.
Le recourant admet que les dettes qu'il invoque sont survenues après la séparation des parties. Il estime cependant que ces dettes avaient été contractées pour le bénéfice de son épouse. Par cette argumentation appellatoire, il ne démontre pas en quoi l'appréciation des faits par le Tribunal aurait été insoutenable, les pièces produites en première instance et auxquelles se réfère le recourant ne démontrant pas manifestement que l'intimée aurait bénéficié directement des montants concernés.
Ce grief sera donc rejeté.
2.4 Le recourant a allégué des frais médicaux non remboursés à concurrence de 500 fr. par mois, soit 6'000 fr. par an, dans le budget présenté à l'appui de son écriture de première instance. A cet effet, il a produit des pièces éparses, desquelles il ne ressort pas qu'il aurait dû affronter des dépenses de ce chef à concurrence de 6'000 fr. par an.
Cependant, sous l'angle de la vraisemblance, le premier juge ne pouvait pas retenir, sans aucune motivation, que les frais maladie non couverts étaient nuls, étant précisé que le recourant a conclu une assurance avec une franchise à 2'500 fr. et que, au vu de son âge, il est prévisible qu'il encourra certains frais. Ainsi, un montant de 30 fr. par mois - ce qui correspond grosso modo aux frais encourus pour l'année précédente - doit être intégré dans son budget.
Les griefs du recourant sur ce point sont fondés.
Ainsi, les charges du recourant seront arrêtées à 3'920 fr. arrondis.
2.5 Enfin, le recourant estime que les impôts retenus à la charge de son épouse sont trop importants.
Le recourant avait produit en première instance une estimation fiscale des impôts de son épouse de laquelle il ressortait qu'elle ne devait payer que la taxe personnelle, compte tenu des charges représentées par les enfants du couple et du paiement d'une contribution d'entretien de 13'800 fr. par an, montant qui ne correspond pas au versement de 1'700 fr. par mois effectué par le recourant additionné du paiement du loyer en 1'200 fr. par ce dernier, qui constitue une forme de paiement de contribution d'entretien.
L'intimée avait allégué le paiement d'impôt pour 760 fr. par mois, sans étayer son point de vue par une pièce.
Force est de constater que le montant de 760 fr. par mois, pour un salaire d'un peu plus de 2'000 fr. et des contributions d'entretien valant 2'900 fr. par moi et compte tenu de charges de familles correspondant à un mineur et un majeur aux études, est manifestement excessif. L'établissement des faits sur ce point est arbitraire en l'absence de toute pièce ou motivation corroborant l'allégué de l'intimée.
Il ressort ainsi d'une simulation fiscale tenant compte de la contribution d'entretien (en argent et en paiement du loyer) que le montant des impôts à payer par l'intimée est de l'ordre de 135 fr. par mois.
Par conséquent, les griefs du recourant sur ce point seront admis. Les charges mensuelles retenues par le premier juge, soit 2'628 fr., seront diminuées de 625 fr., soit de la différence entre les impôts pris en compte par celui-ci et le montant effectif.
2.6 Ainsi, le recourant bénéficie d'un solde disponible de l'ordre de 2'600 fr. par mois (9'441 fr. [salaire] - 3'920 fr. [charges] - 2'900 fr. [contribution d'entretien versée]).
L'intimée dispose d'un solde mensuel de l'ordre de 600 fr. (2'616 fr. [salaire] - 2'003 fr. [charges]), étant précisé que son loyer n'est pas pris en compte puisqu'elle ne s'en acquitte pas elle-même.
La situation financière de l'intimée est donc légèrement plus favorable que celle fixée dans la décision de première instance.
2.7 Cependant, il ressort de la demande de provisio ad litem fournie par l'intimée que celle-ci avait requis le paiement de 6'000 fr. à titre de participation aux frais judiciaires.
Au vu de l'avance de frais demandée par le Tribunal, soit 3'500 fr., et de la durée prévisible de la procédure de divorce, y compris le présent recours, il est vraisemblable que les frais judiciaires et honoraires d'avocat requis jusqu'au terme de la procédure de première instance seront supérieurs à 6'000 fr. En l'occurrence, il faut admettre qu'une somme totale de 10'000 fr., soit 3'500 fr. d'avance de frais et 6'500 fr. d'honoraires d'avocat, soit 15 heures au tarif moyen de 450 fr., corresponde au minimum envisageable pour cette procédure.
S'il peut être exigé de l'intimée de participer, dans la mesure de son montant disponible, au paiement des frais d'avocat, reste à examiner si elle sera en mesure, conformément à la jurisprudence, de rembourser ceux-ci dans un délai raisonnable. En l'occurrence, il lui faudra près d'une année et demi pour rembourser les honoraires de son avocat, en y consacrant l'intégralité de son disponible, soit 600 fr. par mois.
Ainsi, au regard des moyens financiers du recourant, qui, lui, dispose librement de 2'600 fr. chaque mois, il ne peut être exigé un tel effort de l'intimée. La condamnation du recourant à payer une provisio ad litem de 6'000 fr., soit moins de trois mois de son disponible, sera confirmée.
3. 3.1 Les frais de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 28, 31 et 37 RTFMC), mis à la charge du recourant qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1
let. c CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par lui qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
3.2 Le recourant sera condamné à verser des dépens à l'intimée, qui seront arrêtés à 500 fr. compte tenu de la valeur litigieuse (art. 85 al. 1, 88 et 90 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/402/2017 rendue le 9 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3684/2017.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant payée par ce dernier qui demeure acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser 500 fr. à titre de dépens du recours à B______.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.