C/3691/2017

ACJC/1869/2019 du 13.12.2019 sur JTPI/4850/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.125
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3691/2017 ACJC/1869/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 DECEMBRE 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié rue ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 avril 2019, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée rue ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Vadim Harych, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4850/2019 rendu le 2 avril 2019, reçu le 3 avril 2019 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté ______ 1985 à C______ (Portugal) par A______, né le ______ 1958 à C______ (Portugal) et B______, née le ______ 1960 à D______ (______/Portugal), tous deux de nationalité portugaise (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et les obligations relatifs au contrat de bail à loyer portant sur le domicile conjugal sis ______, rue ______ [GE] (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement de verser, en mains d'B______, la somme de 15'888.31 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), donné acte aux parties de ce que, moyennant exécution du chiffre 3 du jugement, elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 600 fr. (ch. 5), dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 5 serait indexée au 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation valable au 30 novembre de l'année précédente, la première fois au mois de janvier suivant le prononcé du jugement et dit cependant que cette indexation n'interviendrait que si et dans la proportion où les revenus de A______ seraient eux-mêmes indexés (ch. 6), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______ (n° AVS 1______), soit la FONDATION E______ SA, c/o F______ SA, ______ [no], route 2______, de verser la somme de 123'765 fr. 50 sur le compte de libre passage de B______ (n° AVS 3______), charge pour celle-ci d'en communiquer sans délai les coordonnées à FONDATION E______ SA (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a mis à charge de chacune des parties pour moitié et les a compensés avec les avances de frais en 1'500 fr. effectuée par A______ et en 1'500 fr. effectuée par B______ (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B.            a. Par acte expédié le 20 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif. Principalement, il conclut à ce qu'il soit constaté que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 110 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 décembre 2021 et à ce qu'il soit dit que cette contribution d'entretien sera indexée le 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation valable au 30 novembre de l'année précédente, la première fois au mois de janvier suivant le prononcé de l'arrêt, cette indexation ne devant cependant intervenir que si et dans la proportion où ses revenus seront eux-mêmes indexés. Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 110 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 mars 2023, date de l'entrée en retraite ordinaire de A______ et à ce qu'il soit dit que cette contribution d'entretien sera indexée au 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation valable au 30 novembre de l'année précédente, la première fois au mois de janvier suivant le prononcé de l'arrêt, cette indexation ne devant cependant intervenir que si et dans la proportion où ses revenus seront eux-mêmes indexés.

Il conclut en outre à ce que les frais judiciaires d'appel soient répartis par moitié entre les parties, à l'exclusion de toute allocation de dépens et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

A______ a versé à la procédure de nouvelles pièces, soit une attestation de rente de la Fondation G______(ci-après : G______) concernant la période du 1er avril au 31 décembre 2018, datée du 9 janvier 2019 (pièce 64), un extrait de son compte ______ [Banque] avec indication des versements de la G______ intervenus entre avril 2018 et avril 2019 (pièce 65), un décompte de primes d'assurance-maladie et accidents pour le mois de juin 2019 (pièce 66), un relevé des coûts de santé 2018 à sa charge (pièce 67), une facture d'acomptes ICC 2019 (pièce 68), une table des rentes AVS 2019, échelle 38, au 1er janvier 2019 (pièce 69) et une attestation de la H______ (ci-après : H______ ) du 8 mai 2019 (pièce 70).

b. Dans sa réponse du 27 juin 2019, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel. Subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité des parties E et F de l'appel et au rejet de celui-ci.

Elle conclut en outre à ce que A______ soit condamné en tous les frais et dépens des procédures de première et seconde instances et à ce qu'il soit débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par avis du greffe du 26 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1958 à C______ (Portugal) et B______, née ______ [nom de famille] le
______ 1960 à D______ (______/Portugal), tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 1985 à C______ (Portugal). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de I______, né le ______ 1984, désormais majeur.

b. Par jugement JTPI/6418/2010 du 27 mai 2010 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés et condamné A______ à verser à B______, à compter de la séparation effective, par mois et d'avance, la somme de 1'570 fr. à titre de contribution à son entretien.

Depuis lors, les parties n'ont pas repris la vie commune.

c. Par acte du 22 février 2017, A______ a formé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal, concluant sur mesures provisionnelles à ce que le Tribunal dise et constate qu'il ne devait plus de contribution à l'entretien de B______ à compter de l'introduction de la requête. Sur le fond, il a notamment conclu à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles ne se devaient aucune contribution d'entretien.

d. Lors de l'audience de conciliation et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 18 mai 2017, B______ a notamment acquiescé au principe du divorce et conclu au déboutement de son époux sur mesures provisionnelles.

e. Par ordonnance OTPI/403/2017 du 9 août 2017 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal a, en substance, retenu que la situation patrimoniale des parties était demeurée similaire à celle prise en compte lors du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. A______ n'alléguait d'ailleurs aucune modification substantielle. En tenant compte d'un revenu mensuel net moyen de 5'495 fr. 80 et de charges mensuelles incompressibles de 3'562 fr. 95, A______ disposait d'un solde de 1'932 fr. 85. Quant à B______, elle n'exerçait aucune activité lucrative et percevait une rente entière d'invalidité à hauteur de 1'202 fr., ainsi que des prestations complémentaires de 694 fr., soit un revenu mensuel net de
1'896 fr. Ses charges s'élevaient à 2'775 fr. 10, de sorte que sa situation était déficitaire à concurrence de 879 fr. 10.

Au vu de ces éléments et en l'absence d'urgence à statuer, A______ a été débouté des fins de sa requête. Le Tribunal a par ailleurs réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires.

f. Par mémoire réponse du 11 septembre 2017, B______ a notamment acquiescé au principe du divorce et conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'570 fr. à titre de contribution à son entretien et dise que cette contribution sera indexée au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice genevois des prix à la consommation en vigueur au mois de novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2019.

g. Lors de l'audience du 8 novembre 2017, les parties ont notamment sollicité la production de pièces complémentaires et A______ a requis l'audition de J______ en qualité de témoin s'agissant d'établir la situation financière de B______. Pour le surplus, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

h. Lors de l'audience de débats principaux du 19 avril 2018, les parties ont sollicité la transmission de pièces complémentaires et A______ a renoncé à l'audition de J______ en qualité de témoin.

i. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 21 novembre 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

D.           La situation personnelle et financière des parties est la suivante, les montants ayant été arrondis :

a. Au moment du dépôt de la demande, A______ était employé en qualité de maçon par la société K______ SA et réalisait un salaire mensuel net moyen de 5'550 fr., 13ème salaire inclus. Il a pris une retraite anticipée à compter du 1er avril 2018, son revenu mensuel net s'élevant depuis cette date à 4'675 fr., ce qui n'est pas contesté par les parties.

A______ allègue que ses revenus subiront une diminution drastique dès qu'il aura atteint l'âge de 65 ans, en mars 2023, dans la mesure où il ne bénéficiera alors plus de la rente supplétive versée par la G______ à titre de retraite anticipée. Dès lors, celle-ci sera remplacée par une rente AVS et une rente LPP; il estime que son revenu mensuel net s'élèvera à 2'669 fr. par mois au maximum. B______ le conteste.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le premier juge, sont constituées de frais de logement de 1'590 fr., d'une prime d'assurance LAMal et LCA de 552 fr., de frais médicaux non remboursés de 45 fr., d'une prime d'assurance ménage et RC de 24 fr., d'un abonnement TPG de 70 fr., d'une charge fiscale de 211 fr. et de son minimum vital OP de 1'200 fr., soit des charges mensuelles totales de 3'692 fr.

A______ conteste le montant retenu à titre de prime d'assurance LAMal et LCA et allègue un montant de 589 fr. par mois. Il conteste également le montant de ses frais médicaux, qu'il chiffre à 46 fr. (sic!), et sa charge fiscale, alléguant un montant de 256 fr. Ainsi, ses charges mensuelles totales s'élèveraient selon lui à 3'775 fr., ce qui est contesté par B______.

b. B______ perçoit depuis 1990 une rente entière d'invalidité d'un montant mensuel de 1'202 fr., suite à un accident du travail. Elle perçoit également des prestations complémentaires de 694 fr. Le premier juge a dès lors retenu un revenu mensuel net de 1'896 fr.

A______ conteste ce montant et allègue que B______ exerce en réalité une activité lucrative, probablement en qualité de coiffeuse, qu'elle dissimule. Il convenait dès lors de retenir un revenu hypothétique mensuel de 1'162 fr. réalisé à ce titre, sur la base des relevés bancaires produits. B______ le conteste.

A______ allègue également que les revenus de B______ connaîtront une nette augmentation dès qu'elle atteindra l'âge légal de la retraite, dans la mesure où elle percevra une rente de retraite LPP, du fait du partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant, estimée à 1'069 fr. par mois tout comme la sienne. Il invoque que cette rente s'ajoutera à la rente AVS de B______, laquelle équivaudra à tout le moins au montant de la rente AI qu'elle percevra jusqu'alors. Aussi, elle sera largement en mesure de couvrir ses charges mensuelles. B______ le conteste.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le premier juge, sont constituées de frais de logement de 1'007 fr., d'une prime d'assurance LAMal et LCA de 95 fr. (subside déduit), de frais médicaux non remboursés de 36 fr., d'une prime d'assurance RC de 9 fr., d'un abonnement TPG de 66 fr. et de son minimum vital OP de 1'200 fr, soit des charges mensuelles totales de 2'413 fr.

A______ conteste les frais d'abonnement TPG, alléguant qu'ils seraient directement pris en charge par l'AI. Il conteste également le montant retenu à titre de loyer, alléguant que B______ aurait déménagé quelques semaines seulement avant l'introduction de la procédure de divorce, par pure convenance personnelle et dans le but d'augmenter ses charges, afin de s'assurer le versement d'une contribution d'entretien plus élevée. Il convenait dès lors de retenir dans ses charges le montant de son précédent loyer, soit 664 fr. par mois, ce qui est contesté par B______.

EN DROIT

1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.1.2 Le litige porte en l'espèce sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, de sorte qu'il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1).

La capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse devant le premier juge, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, excède 10'000 fr. (600 fr. x 12 x 20 = 144'000 fr.).

1.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime toutefois pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le Tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du
7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 = SJ 2012 I 232).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'appel, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. (arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015
consid. 3; ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618).

1.2.2 En l'espèce, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour cause d'absence de motivation. Elle allègue que l'appelant n'indique pas en quoi la motivation du Tribunal sur la question de la contribution d'entretien serait erronée ou contraire au droit, qu'il ne critique pas la décision querellée et qu'il ne désigne pas les passages de la décision qu'il entend attaquer. Or, au vu des principes rappelés ci-dessus, tel n'est pas le cas. L'appelant critique en effet des passages précis du jugement attaqué et fait valoir des griefs détaillés, en relation avec la fixation de la contribution d'entretien due à l'intimée. Partant, son appel apparaît suffisamment motivé.

1.3 Au surplus, l'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 2 CPC). Il est donc recevable.

2. Les chiffres 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé n'ayant pas été remis en cause en appel, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 CPC).

3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

3.2 La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du
18 février 2008 consid. 6) et des débats (art. 277 al. 1 CPC) en ce qui concerne la contribution d'entretien après divorce due à l'intimée.

4. 4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (ATF 138 III 788
consid. 4.2; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.1; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy,
2ème éd. 2019 n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.1).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de "pseudo nova" de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2; ACJC/1659/2018 du
27 novembre 2018 consid. 2.1). Ainsi, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement querellé. Le plaideur qui entend les invoquer doit exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu les obtenir avant la clôture des débats principaux de première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2016 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.1).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/ Jeandin/ Schweizer/Tappy 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 317 CPC).

4.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.1).

Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées
(ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

4.2 En l'espèce, l'appel du 20 mai 2019 contient de nombreuses allégations nouvelles, sans que l'appelant n'explique pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de les formuler en première instance déjà. Dès lors, les allégations qui ne figurent pas dans la demande en divorce du 21 février 2017 ou dans la procédure de première instance sont irrecevables.

Par ailleurs, l'appelant produit plusieurs pièces nouvelles. Il s'agit pour la plupart de pièces qui auraient pu être obtenues avant le 21 novembre 2018, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (pièces 64 à 68 et 70). Lesdites pièces ne sont donc pas recevables.

Quant à la pièce 69, l'appelant allègue qu'il s'agit d'une pièce relatant des faits notoires. Toutefois, le montant d'une rente AVS varie d'une personne à l'autre, de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme un fait notoire. Cette dernière pièce est donc également irrecevable.

En définitive, la Cour examinera le litige exclusivement sur la base des allégués formulés et des pièces produites par l'appelant en première instance.

5. L'appelant conteste l'octroi d'une contribution d'entretien à l'intimée. Il reproche au Tribunal de n'avoir pas imputé à l'intimée un revenu hypothétique malgré plusieurs éléments de preuve et indices démontrant l'existence d'une activité professionnelle cachée ainsi qu'une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Il reproche également, subsidiairement, au Tribunal de n'avoir pas limité dans le temps la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, alléguant qu'il subira une importante diminution de ses revenus dès qu'il atteindra l'âge légal de la retraite et que l'intimée bénéficiera quant à elle d'une nette amélioration de ses revenus lors de son accession à celle-ci.

5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1;
132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.1).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties
(ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.1).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive
(ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; ACJC/1659/2018 du
27 novembre 2018 consid. 3.1).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage,
l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque l'union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; 132 III 593 consid. 3.2; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.1). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et les références citées; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; ATF 135 III 66 consid. 2; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2).

5.1.2 L'art. 125 CC ne fixe pas de limite à la durée de l'entretien post-divorce. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; ACJC/1651/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6.1).

5.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.4 et 4.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3).

Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien puisse de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598
consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). La limite de l'âge est déterminante pour une nouvelle entrée dans la vie active (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3).

5.1.4 Les directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'article 93 LP forment un cadre pour la détermination des dépenses nécessaires et assurent une application uniforme du droit de la famille (Chaix, CR CC I, n. 9 ad art 176). Le montant de base pour chaque époux (1'200 fr. pour un débiteur vivant seul)
comprend notamment : les frais pour l'alimentation, les vêtements, les soins corporels et la santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique. Les autres charges indispensables sont les frais de logement (loyer et charges pour les locataires; intérêts hypothécaires, taxes et frais d'entretien pour les propriétaires), les coûts de santé (primes d'assurance-maladie) et les frais de déplacement du domicile au lieu de travail (à concurrence du coût de l'abonnement TPG) (ACJC/1659/2018 du
27 novembre 2018 consid. 3.4; Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176; Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017, RSG E 3 60.04).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.4; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

Il en va de même pour les prestations d'assurance-vieillesse et d'assurance-invalidité complémentaires. Selon l'art. 9 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30), le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. A cet égard, l'art. 11
al. 1 let. h LPC stipule que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille sont comprises dans les revenus déterminants. Ainsi, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI sont subsidiaires aux obligations alimentaires, les premières n'étant dues que si les secondes, notamment, ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et les références citées).

Lorsque les conditions financières des époux sont favorables, le juge peut également tenir compte d'autres frais, en particulier les assurances liées au logement (ménage, responsabilité civile), les cotisations aux associations professionnelles, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (dépenses pour les repas pris hors du domicile, sur présentation de justificatifs; dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements, à concurrence de 50 fr. par mois), les frais d'animaux domestiques (à hauteur de 50 fr. par mois), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débirentier a payé de manière avérée, les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, ainsi que les impôts (cf. Normes d'insaisissabilité 2017; ATF 127 III 289; 127 III 68;
126 III 353; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.4).

5.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

5.1.6 Le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58
al. 1 CPC).

5.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le mariage des parties a duré environ
34 ans, dont 25 ans de vie commune jusqu'à la séparation des parties en 2010. Il s'agit donc d'un mariage de longue durée. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union.

Durant la vie commune des parties, l'intimée a brièvement exercé une activité professionnelle, avant de subir un accident du travail et de percevoir, depuis 1990, une rente entière d'invalidité. Suite à cela, l'entretien du ménage a été assuré en majeure partie par les revenus de l'appelant. Ces éléments permettent de retenir que le mariage a eu un impact sur la situation financière de l'intimée.

Depuis la séparation des parties en 2010, il n'est pas établi que l'intimée aurait exercé une activité lucrative, l'appelant, qui allègue le contraire, n'ayant apporté sur ce point aucun élément concret de nature à rendre son affirmation ne serait-ce que vraisemblable (cf. considérant 5.2.3 ci-après).

Le principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée est par conséquent acquis, si celle-ci n'est pas en mesure de subvenir seule à ses besoins.

5.2.2 Il convient de déterminer l'entretien convenable de l'intimée.

Les charges mensuelles de celle-ci s'élèvent, en chiffres ronds et selon ce qu'a retenu le Tribunal, à 2'413 fr. (cf. EN FAIT considérant D.b). L'intimée n'allègue pas payer d'impôts.

Les allégations de l'appelant relatives à la prise en charge par l'assurance invalidité de l'abonnement TPG de l'intimée et de son prétendu déménagement par pure convenance personnelle sont nouvelles, puisqu'elles n'ont été formulées qu'en appel; elles sont dès lors irrecevables et il n'en sera pas tenu compte.

Comme mentionné ci-dessus, l'aide sociale ne constitue pas un revenu. Il en va de même des prestations d'assurance-vieillesse et d'assurance-invalidité complémentaires, lesquelles sont subsidiaires aux obligations alimentaires. Ainsi, seule la rente entière d'invalidité de 1'202 fr. par mois doit être prise en compte. Il s'ensuit dès lors que le budget de l'intimée est déficitaire de 1'212 fr. par mois (1'202 fr. - 2'414 fr.) et non de 600 fr. contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, lequel a inclus à tort les prestations complémentaires dans les revenus de l'intimée.

5.2.3 Il y a lieu d'examiner dans quelle mesure l'intimée peut financer elle-même cet entretien.

L'intimée a travaillé par le passé en tant que blanchisseuse. Il résulte de la procédure qu'elle est au bénéfice d'une rente invalidité entière depuis 1990, suite à un accident du travail. Depuis lors, l'intimée n'a plus exercé d'activité lucrative pendant la vie commune des parties, soit jusqu'en 2010.

L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte un revenu hypothétique mensuel de 1'162 fr. Il allègue d'une part que l'intimée exerce une activité professionnelle de coiffeuse et d'autre part qu'elle dispose d'une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée, malgré sa rente entière d'invalidité, laquelle est basée sur un taux de 70%. Toutefois, l'appelant n'apporte aucune preuve à ses allégations, les quelques pièces produites pendant la procédure de première instance ne démontrant pas que l'intimée exercerait une activité professionnelle, ni qu'elle serait en mesure de le faire. Par ailleurs, l'appelant a renoncé à l'audition du seul témoin qu'il entendait faire entendre sur ce point. Finalement, l'appelant mentionne une activité professionnelle de coiffeuse sans aucun lien avec le métier antérieur de l'intimée. Dans ces circonstances, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue qu'un revenu hypothétique de 1'162 fr. aurait dû être imputé à l'intimée par le premier juge, étant encore souligné que vu l'âge (59 ans) et l'état de santé de cette dernière, ainsi que son manque d'expérience professionnelle, il n'est pas envisageable qu'elle puisse retrouver du travail, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal ne lui a pas imputé un revenu hypothétique.

Il s'ensuit que compte tenu de ses ressources insuffisantes, l'intimée n'est pas en mesure de couvrir l'intégralité de ses charges mensuelles.

5.2.4 Reste à déterminer la capacité contributive de l'appelant et à arrêter une contribution en faveur de l'intimée.

En l'espèce, le Tribunal a fait usage de la méthode dite du minimum vital, ce qui n'est pas contesté par les parties et correspond d'une part à leur situation financière modeste, et d'autre part au fait qu'il n'est ni allégué, ni démontré que les parties auraient réalisé des économies durant la vie commune.

L'appelant a pris une retraite anticipée le 1er avril 2018, ses revenus mensuels s'élevant depuis cette date à 4'675 fr.

S'agissant de ses charges, l'appelant ne s'est prévalu qu'en appel de montants relatifs à ses primes d'assurance maladie, à ses frais médicaux et à ses impôts différents de ceux retenus par le Tribunal, alors qu'il aurait pu produire toutes pièces utiles devant le premier juge. Pour les raisons exposées ci-dessus sous considérant 4.2, ces allégations sont irrecevables.

Les charges de l'appelant seront par conséquent retenues à hauteur de 3'692 fr. par mois.

Ainsi, après déduction desdites charges, l'appelant dispose d'un solde positif de 983 fr. par mois (4'675 fr. - 3'692 fr.), qui lui permet de s'acquitter de la contribution à l'entretien de son ex-épouse de 600 fr. par mois, telle que fixée par le premier juge.

Ce montant sera par conséquent confirmé, l'intimée ne l'ayant pas remis en cause et la Cour ne pouvant statuer "ultra petita".

5.2.5 Le premier juge a condamné l'appelant à verser à l'intimée la somme de
600 fr. par mois sans limite dans le temps, ce qu'il conteste, considérant qu'il ne saurait être contraint de continuer à s'acquitter de ce montant lorsqu'il accédera à l'âge ordinaire de la retraite, le 31 mars 2023. Il allègue pour la première fois en appel que ses revenus subiront alors une diminution drastique, dans la mesure où il ne bénéficiera plus de la rente supplétive versée par la G______ à titre de retraite anticipée. Toutefois, l'appelant n'a pas allégué ces faits en première instance, alors même qu'il aurait pu demander une projection à la G______ afin d'estimer le montant de ses revenus futurs; il le fait tardivement en appel, de sorte que ses allégations sur ce point sont irrecevables, pour les raisons déjà développées supra. L'appelant n'a par conséquent pas établi qu'il ne sera plus en mesure, lorsqu'il sera retraité, d'assumer le versement de la contribution d'entretien de 600 fr. par mois mise à sa charge.

Reste à déterminer si le versement de cette contribution d'entretien doit se poursuivre au-delà de l'âge de la retraite de l'intimée, qui interviendra dans un peu moins de sept ans. L'intimée subira vraisemblablement un déficit de prévoyance, puisqu'elle n'a jamais cotisé au deuxième pilier, lequel ne sera pas comblé par la part des avoirs du deuxième pilier qui lui a été transférée suite au prononcé du divorce, le montant en cause étant en effet relativement modeste. Il est par ailleurs vraisemblable que les avoirs de l'intimée n'augmenteront plus. Cette dernière aura également des lacunes dans ses cotisations à l'AVS, de sorte qu'elle ne recevra pas une rente maximale. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a alloué à l'intimée une rente sans la limiter dans le temps.

L'appelant allègue encore que les revenus de l'intimée connaîtront une nette augmentation dès qu'elle atteindra l'âge légal de la retraite, dans la mesure où elle percevra alors une rente LPP, en sus de sa rente AVS. Toutefois, l'appelant allègue ces faits pour la première fois en appel, tardivement, de sorte que lesdites allégations sont également irrecevables.

6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 et 96 CPC; art. 30 et
35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement
(art. 106 al. 1 CPC).

Le solde de l'avance de frais, en 500 fr., sera restitué à l'appelant.

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 20 mai 2019 contre le jugement JTPI/4850/2019 rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3691/2017-16.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.