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| POUVOIR JUDICIAIRE C/3692/2016 ACJC/348/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 MARS 2018 | ||
Entre
A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2017, comparant par Me Stéphane Voisard, avocat, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2018.
A. Par jugement JTPI/7819/2017 du 13 juin 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______ la somme de 4'964 fr. 05 plus intérêts à 5% l’an dès le 18 août 2015 (chiffre 1 du dispositif), a écarté, à concurrence du montant précité, l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., les a mis à la charge de A______, les a compensés avec l’avance fournie par B______, a condamné A______ à payer à B______ la somme de 600 fr. et à l’Etat de Genève la somme de 1'500 fr. (ch. 3), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'390 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
B. a. Le 25 septembre 2017, A______ a formé recours contre le jugement du 13 juin 2017, reçu le lendemain. Elle a conclu à son annulation et à la constatation qu’elle n’est pas débitrice de B______ (chiffre 3 de ses conclusions), la poursuite n° 1______ ne devant pas aller sa voie et devant être radiée (ch. 4 et 5), avec suite de frais et dépens (ch. 7).![endif]>![if>
b. Dans sa réponse du 1er novembre 2017, B______ a conclu à l’irrecevabilité des conclusions 3, 4, 5 et 7 du recours en raison du fait qu’elles étaient nouvelles, A______ s’étant contentée de conclure, en première instance, au rejet de la demande en paiement. Pour le surplus, B______ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué et persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du 29 décembre 2017, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour, étant précisé que l’état de fait retenu par le Tribunal n’est pas contesté.
a. A______, dont le siège est à ______, a notamment pour but la conception de tous produits et d'espaces de détente et de bien-être.
C______ en est l'associé gérant, avec signature individuelle, depuis le
______ 2011.
b. Le 27 mars 2014, A______ a adressé à B______ une offre pour le "relooking" de la salle de bains de son appartement sis à ______ pour un montant de 18'316 fr. 80 TTC.
Cette offre mentionnait les prestations suivantes, fournitures incluses : « préparation chantier et pose de protection dans les zones de passage, préparation et façon enduit hydrofuge sur les murs avec voile de nacre inclus parois douche, supplément pour enduit en 2 tons et application sur plafonds de la douche et de la buanderie, fourniture et pose de 2 réglettes électroniques avec tubes luminothérapeutiques, fourniture et pose variateur rotatif 1/10 volt + interrupteur double à encastrer, plafond Cameléon hydrofuge sur profil PVC périphériques avec leds RGB inclus télécommande, préparation sol et pose d’un teck de Birmanie plantation SFC pose collée en plein inclus zone ML, façon joints périphériques néoprène noir + 1 couche d’huile de finition, montage/ raccordements/mise en service et démonstration baignoire Sweet, prise de paramètres, déplacements, petites fournitures et finitions ».
Selon les déclarations faites par C______ devant le Tribunal lors de l’audience du 13 décembre 2016, cette offre ne comprenait pas la préparation de l’étanchéité des murs, B______ ayant à sa disposition un étancheur lequel devait exécuter ce travail. B______ a expliqué pour sa part avoir effectivement mis en œuvre un étancheur, mais à la demande de C______ et en raison d’un imprévu.
B______ a ainsi mandaté la société D______, sise à ______, entreprise spécialisée dans les travaux portant sur la pose de joints et sur l’étanchéité, pour effectuer lesdits travaux.
c. Par courriel du 14 mai 2014, B______ a adressé à A______ la fiche technique du produit proposé par D______ pour l'étanchéité, soit du VULKEM Quick membrane.
d. A______ a exécuté toute les prestations énumérées dans son offre du 27 mars 2014.
Après son intervention, le carreleur a posé le carrelage sur le fond de la douche et les joints entre le sol, la porte et les murs de la douche.
A______ a précisé devant le Tribunal que les joints périphériques néoprène qui figuraient dans son offre du 27 mars 2014 concernaient uniquement ceux exécutés entre le parquet et les murs, hors murs de douche.
Les travaux ont été achevés à la fin du mois de juillet 2014.
e. Par courriel du 21 août 2014, B______ a informé A______ de ce que le revêtement polymère dans la douche se décollait. Il a par ailleurs demandé à celle-ci le type d’intervention proposé, ainsi qu’une date d’exécution.
A______ a expliqué devant le Tribunal avoir envoyé sur place l’un de ses ouvriers, ainsi qu’un technicien de E______ SA, son fournisseur.
f. Par courriel du 22 août 2014, B______ indiquait à A______ avoir constaté, le matin même, que l'enduit était déchiré par endroits et que trois angles étaient concernés par ce problème.
g. Par pli recommandé du 26 août 2014 adressé à A______, B______ a dressé la liste des défauts qui affectaient sa salle de bains, mentionnant ce qui suit :
- l'enduit polymère de la douche se décollait à plusieurs endroits et présentait des fissures au niveau du joint du carrelage;![endif]>![if>
- la douche de la baignoire fuyait, ce qui avait endommagé le plancher et imbibé la dalle jusqu'à l'isolation du parking;![endif]>![if>
- la réparation de la toile de plafond effectuée le 31 juillet 2014 n'était pas satisfaisante;![endif]>![if>
- le tablier de la baignoire ne fermait pas bien;![endif]>![if>
- le joint silicone entre le plancher et le mur n'était pas de bonne qualité.![endif]>![if>
Un délai au 27 septembre 2014 était imparti à A______ pour éliminer ces défauts; une série de photographies était jointe au courrier.
h. Par courriel du 11 septembre 2014, A______ a notamment informé B______ qu'elle attendait une réponse de son fournisseur (soit E______), afin de déterminer s’il y avait eu un problème avec l’enduit utilisé.
i. Par courriel du 21 octobre 2014 adressé à A______, soit pour elle C______, B______ constatait être sans nouvelles des travaux qui devaient encore être exécutés dans sa salle de bains. Il a pour le surplus indiqué ce qui suit : « je te rappelle que j’aurais le droit d’effectuer les réparations par une entreprise tierce et de te les facturer. Tu m’as dit que tu assumais toi-même, alors j’attends… ».
Le même jour, A______, soit pour elle C______, a répondu ce qui suit : « B______, B______, tu as raison mais je suis à l’étranger et rentre le
3 novembre… N’ayant pas eu de réponse du technicien de E______, le plus rationnel est que fasse (sic) refaire cette salle de bains en résine localement en m’envoyant le devis préalablement et je leur adresse la facture ou paierais ».
Entendue par le Tribunal, A______ a expliqué que ce courriel ne signifiait pas qu’elle s’engageait à payer dans tous les cas le montant de la réparation. Il s’agissait de faire pression sur E______ afin que cette entreprise réponde, ce qu’elle avait finalement fait le 4 décembre 2014.
j. Le 26 novembre 2014, B______ a transmis à A______ un devis établi par D______ le 25 novembre 2014, d'un montant de 11'197 fr. 20, pour la réparation de la douche.
Par courriel du même jour, A______ lui a répondu ce qui suit : « Je transmets au responsable de E______ mais le montant est quand même énorme pour le nombre de m2… ».
k. Le 4 décembre 2014, E______, faisant suite à la visite de l’un de ses employés sur le chantier, a indiqué à A______ que la qualité de ses produits appliqués dans la cabine de douche n’était pas en cause. Selon cette entreprise, le décollement de la peinture était probablement dû à une absorption d'eau, plus particulièrement au niveau des joints de la salle de bains.
A______ a immédiatement transmis une copie de ce courrier à B______. Selon elle, il ressortait clairement dudit courrier que le problème provenait du joint posé par le carreleur.
B______ a sans délai contesté l'hypothèse émise par E______. Il a rappelé à A______ que le technicien de E______ avait clairement dit que le produit utilisé n'était pas adapté pour l'intérieur d'une cabine de douche et observait par ailleurs que les photographies démontraient que le joint n'était pas défectueux.
l. Par courriel du 5 décembre 2014 adressé à E______, A______ indiquait qu'il lui paraissait « quand même un peu gros » que l'enduit s'enlève comme une feuille. Même si le joint du bas était éventuellement remis en cause, il lui semblait que la couche d'accrochage vendue pour être posée sur une étanchéité époxyde, comme cela avait été demandé à F______ de E______, ne tenait clairement pas. Même si, comme l’avait expliqué B______, le technicien de E______ avait fait état d’un enduit non approprié, A______ maintenait pour sa part, depuis le début, qu’il s’agissait d’une couche de fond non appropriée.
A______ a transmis à E______ les photographies de la douche défectueuse prises par B______, sollicitant une proposition de sa part.
m. Par pli recommandé du 2 mars 2015, B______ a informé A______ de ce que, conformément à son courriel du 21 octobre 2014, il avait fait procéder à la réparation de la cabine de douche. Le coût des travaux effectués par D______ s'élevait à 4'278 fr. 05 auxquels s'ajoutaient 28 fr. de frais de protection et de nettoyage et 350 fr. pour la dépose et la repose de la batterie de douche, soit un total de 4'964 fr.05, qu'il invitait A______ à lui verser.
B______ a expliqué devant le Tribunal que D______ avait procédé à l'enlèvement de l'enduit et du fond d'étanchéité dans toute la douche et refait les deux. La douche était désormais dans un état satisfaisant, même si l'enduit n'était pas celui qu'il souhaitait initialement.
n. Dans un courriel du 28 mai 2015 adressé à B______, A______ a allégué que la responsabilité était probablement imputable à l’entreprise qui avait préparé les fonds et utilisé une résine non compatible avec l’enduit minéral annoncé. Elle considérait pour sa part n’avoir à assumer aucune responsabilité et refusait de payer la facture de D______.
o. A la requête de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______, le 18 août 2015, un commandement de payer la somme de 4'964 fr. 05 plus intérêts à 5% dès le 2 mars 2015, poursuite n° 1______.
Ce commandement de payer a été frappé d’opposition.
p. Par courrier du 18 décembre 2015, B______, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a invité A______ à payer la facture de D______ et les frais de poursuites.
A______ a répondu le 23 décembre 2015 qu'il avait été clairement démontré que le problème n'était pas lié à l'enduit qu'elle-même avait posé, mais au fond exécuté par une entreprise tierce. A______ a également prétendu avoir indiqué, dans son courriel du 21 octobre 2014, que E______ paierait si sa responsabilité était mise en cause, ce qui n'avait pas été le cas, comme l'attestait le rapport établi par cette entreprise.
q. Par demande formée par devant le Tribunal de première instance le 24 février 2016, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A______ soit condamnée à lui payer la somme de 4'964 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le
2 février 2015, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______.
Dans sa réponse du 9 novembre 2016, A______ a contesté toute responsabilité, au motif que la cause du problème ressortait clairement de l'attestation établie par E______ et que si B______ avait suivi la procédure, il aurait dû solliciter une expertise avant de faire refaire le travail.
r. Lors de l'audience du 13 décembre 2016, A______ a déclaré qu’elle pensait, en définitive, que le décollement n’était pas dû à l’enduit d’étanchéité, mais à l’absence de joints silicone dans les angles.
A______ a sollicité l'audition de trois témoins, soit G______, de la société H______, lequel s’était chargé de la pose des sols et de la balnéo et était présent au moment où les travaux effectués par A______ avaient été réceptionnés, I______, de la société J______, laquelle s’était chargée de la préparation et de la pose des enduits et qui était présent lorsque le carreleur devait intervenir pour poser les joints et K______, employé de E______, qui s’était rendu sur place. B______ s'y est opposé aux motifs que la cause était en état d'être jugée sans administration de preuves, A______ n'ayant par ailleurs pas formulé d'allégués suffisamment clairs sur lesquels les preuves pouvaient être administrées. A toutes fins utiles, il a sollicité l'audition d'un témoin, soit L______, architecte, présent sur place à plusieurs reprises.
s. Par ordonnance ORTPI/284/2017 du 27 mars 2017, le Tribunal a rejeté les offres de preuves des parties, au motif que compte tenu notamment des pièces produites et « singulièrement de la pièce 6 demandeur » (soit le courriel de A______ du 21 octobre 2014), la cause était en état d’être jugée, sans nécessité d’administrer des preuves.
t. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales.
D. a. Dans son jugement du 13 juin 2017, le Tribunal a retenu, en substance, qu’en invitant B______ à faire refaire sa salle de bains par une entreprise locale et en s’engageant à adresser la facture à son fournisseur ou à la payer, A______ avait implicitement admis sa responsabilité et son obligation de prendre en charge le coût des réparations qui seraient effectuées par un tiers. Le Tribunal a également relevé que conformément à l’art. 365 al. 1 CO, A______ était responsable de la bonne qualité de la matière fournie et ne pouvait en reporter la responsabilité sur son fournisseur. A______ avait par ailleurs reçu le descriptif technique du produit proposé pour réaliser l’étanchéité, de sorte qu’il lui appartenait de choisir un enduit compatible avec le matériau utilisé pour l’étanchéité, ou de contacter l’étancheur afin que ce dernier exécute sa couche de fond en tenant compte du revêtement qu’elle-même avait prévu de poser dans la douche.
b. Dans son recours, A______ a soutenu que le Tribunal avait violé la loi en rejetant ses offres de preuve, l’appréciation anticipée des preuves faite par le premier juge consacrant une violation de son droit d’être entendue et une violation de l’art. 157 CPC.
La recourante a contesté avoir eu connaissance des caractéristiques de la réalisation de l’étanchéité, ce dont les témoins I______ et G______ pouvaient attester. Ceux-ci, ainsi que le témoin K______, pouvaient également témoigner du fait que, contrairement à ce que B______ avait prétendu, ce n’était pas à la demande de A______ qu’il avait mis en œuvre un étancheur. Le témoin K______ pouvait en outre témoigner du fait que la recourante ne s’était pas engagée à payer, dans tous les cas, le montant des réparations. Les témoins G______ et I______ étaient par ailleurs en mesure de fournir des indications utiles sur le fait qu’il n’appartenait pas à A______ de poser les joints. Enfin, le témoin K______ pouvait témoigner du fait que la cause du problème provenait de la qualité des produits appliqués dans la cabine de douche. Tous ces faits étaient pertinents pour l’issue du litige, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas refuser l’audition des témoins proposés par la recourante. Selon cette dernière, le premier juge aurait par ailleurs dû déterminer si le défaut provenait de sa propre activité, de celle de D______, ou du carreleur mis en œuvre. Le Tribunal aurait également dû s’attacher à déterminer le sens que la recourante voulait donner à son courriel du 21 octobre 2014 et celui que l’intimé aurait pu comprendre de bonne foi. Or, la recourante avait expliqué de façon très claire que par ledit courriel, il s’agissait de faire pression sur E______ pour qu’elle prenne position, mais qu’elle n’entendait pas s’engager à payer dans tous les cas le montant des réparations.
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions de première instance.
Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte.
Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai prévu et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.2 L'instance de recours connaît de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d’un recours (art. 326 al. 1 CPC).
2.2 La question de savoir si les conclusions 3, 4, 5 et 7 prises par la recourante doivent être considérées comme nouvelles et par conséquent déclarées irrecevables peut demeurer indécise, pour les raisons qui vont suivre.
3. 3.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286
consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).
3.1.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves
(art. 157 CPC).
Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1).
3.2 En l’espèce, la recourante fait grief au Tribunal d’avoir refusé d’entendre les témoins dont elle avait sollicité l’audition. Elle a exposé, dans son recours, les points sur lesquels elle aurait souhaité les interroger.
Elle a ainsi contesté avoir eu connaissance des caractéristiques de l’étanchéité, point sur lequel elle aurait souhaité entendre deux témoins. Il ressort toutefois des pièces produites que le 14 mai 2014 l’intimé a transmis à la recourante, soit pour elle C______, la fiche technique du produit VULKEM Quick membrane proposé pour l’étanchéité. La recourante ne saurait par conséquent prétendre, de bonne foi, avoir ignoré les caractéristiques techniques de ce produit. Dès lors, l’audition de témoins sur ce point apparaissait d’emblée inutile.
La question de savoir si l’étancheur avait été mis en œuvre par l’intimé directement ou à la demande de la recourante étant sans pertinence pour l’issue du litige et ce pour les raisons qui seront exposées ci-après, il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas avoir accepté d’entendre les témoins proposés par la recourante. Il en va de même de la question de savoir s’il appartenait ou pas à la recourante de poser les joints.
Au vu du contenu du courriel de la recourante du 21 octobre 2014, il n’apparaissait pas nécessaire de procéder à l’audition de témoins pour déterminer la portée des engagements pris par celle-ci, tels qu’ils résultaient dudit courriel, ni pour déterminer les causes exactes des défauts constatés. Ce point fera l’objet d’un examen plus approfondi sous chiffre 4 ci-dessous.
Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir renoncé à entendre les témoins proposés par la recourante, leurs déclarations n’étant pas de nature à influer sur l’issue du litige. Le grief de violation du droit d’être entendu est dès lors infondé.
4. 4.1.1 Les parties s’accordent sur le fait qu’elles étaient liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363ss CO. L’existence de défauts dans l’ouvrage réalisé est par ailleurs établie et le fait que l’avis de ceux-ci a été donné en temps utile n’est pas contesté.
4.1.2 Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO).
Lorsque l’entrepreneur s’est révélé incapable ou refuse la réfection, le maître peut demander une exécution par substitution et faire réparer l’ouvrage par un tiers; l’obligation de faire incombant à l’entrepreneur se transforme en une obligation de payer les frais de l’exécution par substitution (ATF 126 III 230); l’autorisation du juge n’est pas nécessaire (ATF 141 III 257, JdT 2015 II 403).
4.1.3 En vertu du principe de la confiance, celui qui fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressé (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les références citées).
4.2 En l’espèce, l’intimé a signalé à la recourante, le 21 août 2014, puis encore le lendemain, le fait que le revêtement polymère de la douche se décollait et que l’enduit était déchiré par endroits, tout en lui demandant ce qu’elle proposait pour résoudre ce problème et quelle serait la date de son intervention. Quelques jours plus tard, soit par courrier du 26 août 2014, l’intimé a fixé à la recourante un délai au 27 septembre 2014 pour remédier aux défauts constatés, dont il tenait la recourante pour responsable. Le 11 septembre 2014, cette dernière a informé l’intimé de ce qu’elle attendait une réponse de son fournisseur, E______, concernant l’enduit utilisé. Sans nouvelles de la recourante, l’intimé l’a rendue attentive, par courriel du 21 octobre 2014, au fait qu’il était en droit de faire exécuter les réparations par une entreprise tierce, à ses frais. Le même jour, la recourante a répondu à ce courriel en indiquant que « le plus rationnel est que fasse (sic) refaire cette salle de bain en résine localement en m’envoyant le devis préalablement et je leur adresse la facture ou paierais ».
Le Tribunal, dans le jugement attaqué, a considéré qu’en invitant l’intimé à faire refaire la salle de bains par une entreprise locale et en s’engageant à adresser la facture à son fournisseur ou à la payer, la recourante avait implicitement admis sa responsabilité et son obligation de prendre en charge le coût des réparations qui seraient effectuées par un tiers.
Au vu de la teneur du courriel de la recourante du 21 octobre 2014, cette analyse ne prête pas le flanc à la critique. Deux mois auparavant, l’intimé avait signalé à la recourante l’existence de défauts et le fait qu’il la considérait responsable, un délai lui ayant été fixé pour y remédier. L’intimé avait par ailleurs rendu la recourante attentive au fait qu’il était en droit de faire exécuter, à ses frais, les travaux par un tiers. Compte tenu des circonstances et de bonne foi, l’intimé était par conséquent fondé à comprendre du texte au demeurant clair du courriel du 21 octobre 2014 que la recourante, non seulement ne s’opposait pas à ce qu’une entreprise tierce répare les défauts constatés, mais qu’en outre elle s’engageait à acquitter personnellement la facture. L’intimé ne pouvait en aucune manière déduire de ce courriel que l’intention de la recourante était de faire pression sur la société E______, cette dernière ne figurant même pas comme destinataire en copie du courriel. Par ailleurs, l’explication fournie sur ce point par la recourante n’est guère convaincante, puisque le fait d’indiquer qu’elle paierait elle-même la facture des réparations la privait en réalité de tout moyen de pression sur E______. Il ressort in fine de ce courriel, et l’intimé était fondé à le comprendre comme tel, que la recourante entendait, quoiqu’il en soit, assumer à son égard le paiement des frais de réparation, que E______ reconnaisse ou pas sa propre responsabilité.
Infondé, le recours doit être rejeté.
5. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CC) et partiellement compensés avec l’avance de frais en 546 fr. versée par celle-ci, qui reste acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser à l’Etat de Genève la somme de 254 fr. à titre de solde de frais.
La recourante sera en outre condamnée à verser à l’intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens (art. 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7819/2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3692/2016-15.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 254 fr. à titre de solde de frais.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesames Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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