C/3703/2015

ACJC/332/2016 du 11.03.2016 sur JTPI/10297/2015 ( OSDF ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; CHANGEMENT DE PROFESSION
Normes : CC.285; CC.286.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3703/2015 ACJC/332/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 MARS 2016

 

Entre

Monsieur A_______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2015, comparant en personne,

et

L'enfant mineure B_______, représentée par sa mère, Madame C_______, ______, (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 9 septembre 2015, le Tribunal de première instance a débouté A_______ des fins de sa demande - laquelle tendait à la modification de la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter en faveur de sa fille B_______ - (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, les a compensés à hauteur de 800 fr. avec l'avance fournie par A_______ et a condamné B_______, représentée par C_______, à payer à A_______ le montant de 400 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par courrier du 24 septembre 2015, A_______ a déclaré former appel contre ce jugement. Il a indiqué qu'un montant de 500 fr. à titre de contribution d'entretien lui semblait correct, et ce depuis le mois de janvier 2014. Il n'était par ailleurs pas réaliste que ladite contribution augmente de 200 fr. par mois dans quatre ans.

Il a produit la copie de deux contrats de travail conclus entre lui et D_______, datés, respectivement, des 30 janvier 2014 et 20 juillet 2015.

b. B_______, soit pour elle sa mère C_______, n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti.

Cette dernière a en revanche adressé à la Cour, le 26 novembre 2015, un courrier indiquant qu'elle avait perdu son emploi, déposant à cet égard une lettre de son employeur du 24 novembre précédent résiliant son contrat de travail.

c. Le 14 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Par transaction ACTPI/1______ du 29 mars 2012 devant le Tribunal de première instance, A_______ s'est engagé à verser à C_______, à titre de contribution pour l'entretien de la mineure B_______, née le ______ 2009, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 750 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 950 fr. jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans ou plus si elle poursuit des études ou une formation régulière, dès le 1er avril 2012.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2015, A_______ a formé une requête en modification de la contribution d'entretien due à B_______.

Il a fait valoir qu'à la date de la transaction, son revenu mensuel net était de 5'197 fr. A la suite d'un changement de situation professionnelle, ses revenus avaient toutefois baissé et s'élevaient désormais en moyenne à 2'509 fr. nets par mois.

Il a conclu à une réduction de la contribution d'entretien proportionnelle à ses nouveaux revenus à compter de janvier 2014.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 26 août 2015, A_______ a persisté dans les termes de sa demande.

Il a expliqué qu'il avait été licencié de son emploi de comptable pour des raisons économiques à fin 2012. Il avait été au chômage en 2013, puis avait retrouvé un emploi à 60% en 2014 comme agent de sécurité auprès de la société D_______. Il a affirmé ne pas avoir trouvé un emploi à 100%.

Il a expliqué que ses charges étaient demeurées identiques.

Il a proposé de verser une contribution pour l'entretien de l'enfant B_______ de 450 fr. par mois.

Quant à B_______, représentée par C_______, elle s'est opposée aux conclusions de A_______.

d. A_______, né le ______ 1964, a commencé à travailler comme agent de sécurité auprès de la société D_______ le 30 janvier 2014. Selon son contrat actuel, son temps de travail est de 1'115 heures par année, ce qui représente un emploi à 60%, selon ses explications. Le salaire mensuel de base est de 2'113 fr. 72.

A_______ habite une maison dont il est propriétaire.

Il fait état de charges mensuelles s'élevant à 2'900 fr., à savoir 900 fr. pour sa maison, 300 fr. d'assurance maladie, 500 fr. d'impôts et 1'200 fr. de montant de base OP.

e. Dans son jugement du 9 septembre 2015, le Tribunal a considéré que A_______, qui était titulaire du brevet de comptable et avait obtenu des revenus mensuels de 5'197 fr. avant d'être licencié, devait se voir imputer un revenu hypothétique mensuel brut de 8'995 fr., ce montant correspondant, selon le calculateur individuel de salaires Salarium, au salaire pour une activité de comptable diplômé, sans tâches d'encadrement et dans une petite entreprise de la région lémanique. Il pouvait être exigé qu'il exerce une activité lucrative à 100% compte tenu de sa formation, de son âge et du fait qu'il n'avait pas démontré que la baisse de son taux d'activité avait été nécessitée par un motif impérieux. Il avait, a priori, la possibilité effective d'exercer une activité à plein temps correspondant à sa formation, comme c'était le cas lors de la transaction du 29 mars 2012. Compte tenu de ses charges de 2'900 fr., son solde disponible s'élevait à 4'745 fr. 75 (8'995 fr. – 15% de charges sociales – 2'900 fr.). Par conséquent, il était en mesure de payer les contributions d'entretien dues à la mineure B_______, fixées par transaction du 29 mars 2012 et devait être débouté des fins de sa demande.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de
l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3.; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont ainsi recevables, dans la mesure où elles sont destinées à établir la situation financière des parents, qui influe sur la contribution d'entretien à payer pour l'entretien de l'enfant.

2. L'appelant invoque qu'il a recherché en vain un emploi de comptable. Il n'avait trouvé qu'un emploi d'agent de sécurité à 60%. Il aurait toutefois préféré occuper un poste de comptable ou d'employé de commerce, pour lequel il gagnerait davantage, qui serait moins précaire et moins dangereux. Il ne pouvait être contraint de garder un salaire de comptable le restant de sa vie et il était libre de choisir sa profession. Avoir un emploi à temps partiel lui donnait par ailleurs du temps pour s'occuper de sa fille, ce qui était positif pour celle-ci. Un revenu brut de 4'000 fr. devrait être pris en compte pour calculer la contribution d'entretien, de sorte que cette dernière devrait être fixée à 500 fr. Il ajoute par ailleurs, en post-scriptum, diverses considérations sur la garde des enfants par le père, estimant qu'une garde alternée est positive et que la contribution d'entretien devrait être payée par les deux parents.

2.1
2.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 285 consid. 4b p. 292 s.).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 p. 339 s.).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292 et les références).

2.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228).

Autrement dit, lorsqu'un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, avec pour conséquence une diminution de son revenu, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s'il ne démontre pas avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait (conditions cumulatives; arrêts 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 in fine et les références).

2.2 En l'espèce, l'appelant n'occupe plus le poste de comptable qu'il avait lorsque la transaction fixant le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée a été conclue. Il s'agit d'un fait nouveau, important et durable, qui nécessite que le montant de la contribution d'entretien soit réexaminé.

Dans la mesure où l'appelant n'obtenait déjà pas le revenu mensuel brut de 8'995 fr. retenu par le Tribunal lorsqu'il était comptable, il paraît difficile de prendre en compte un tel montant. De plus, s'il doit certes être imposé au débiteur d'une contribution d'entretien qu'il fasse tous les efforts qui peuvent être exigés de lui pour s'acquitter de ses obligations d'entretien et, si tel n'est pas le cas, lui imputer un revenu hypothétique, il peut également être imposé au débiteur, le cas échéant, d'élargir son champ de recherche d'emploi à d'autres domaines que celui dans lequel il était actif avant de perdre son emploi, quitte à ce qu'il accepte un poste moins qualifié. On ne discerne pas quel aurait été l'avantage pour l'appelant, s'il avait eu le choix, de prendre un emploi dans le domaine de la sécurité plutôt que dans celui dans lequel il disposait d'une formation, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief, en soi, d'avoir changé de domaine d'activité.

L'appelant indique qu'il perçoit un revenu de base de 2'113 fr. 72 bruts, voire 2'500 fr. bruts avec des heures supplémentaires. Il n'explique cependant pas comment il est en mesure de s'acquitter, avec un tel revenu, des charges qu'il a alléguées, d'un montant mensuel de 2'900 fr. Il doit dès lors être admis qu'il perçoit un revenu supérieur au salaire de base mentionné dans son contrat de travail. Il déclare d'ailleurs lui-même aux termes de son appel qu'un montant de 4'000 fr. bruts devrait être pris en compte, sans toutefois expliquer comment il le calcule, ce qui tend à démontrer que les montants de base de 2'113 fr. ou celui de 2'500 fr. avec des heures supplémentaires ne sont pas pertinents pour calculer la capacité de gain de l'appelant.

De plus, le salaire de base indiqué correspond à un taux d'occupation de 60% environ selon les explications de l'appelant. Ce dernier n'allègue pas qu'il occupait un poste à temps partiel lorsque la transaction du 29 mars 2012 a été conclue. Il n'a pas davantage rendu vraisemblable que son employeur actuel ne serait pas en mesure de lui fournir du travail supplémentaire. Ainsi, compte tenu de ses obligations d'entretien, il peut être exigé de l'appelant qu'il augmente son taux d'activité.

Selon le calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT), le salaire mensuel médian est de 4'870 fr. bruts pour 40 heures de travail par semaine dans le domaine de la sécurité pour un employé né en 1964, sans formation ou fonction particulières, ce qui représente environ 4'150 fr. nets.

Compte tenu d'un tel revenu et de charges estimées à 2'900 fr., le disponible de l'appelant, qui peut donc être évalué à 1'250 fr., lui permet de s'acquitter, sans entamer son minimum vital, de la contribution d'entretien de 750 fr. jusqu'à 10 ans révolus, puis de 950 fr. par la suite. L'appelant ne soutient pas que ces montants seraient supérieurs aux besoins de l'enfant, étant relevé que ces derniers peuvent être évalués, en se fondant sur les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées en 2016 par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, à environ 1'000 fr. pour un enfant de un à six ans, après déduction des frais pour les soins et l'éducation et des allocations familiales (1'999 fr. – 716 fr. – 300 fr. = 983 fr.), respectivement à 1'150 fr. pour un enfant de sept à douze ans (1'900 fr. – 454 fr. – 300 fr. = 1'146 fr.).

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 32 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas répondu à l'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10297/2015 rendu le 9 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3703/2015-8.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'125 fr., les met à la charge de A_______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.