| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3758/2012 ACJC/1350/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 | ||
Entre
A______, domicilié ______, mais faisant élection de domicile pour notification du présent arrêt p.a. Monsieur Darius KUREK, chemin des Fins 8, 1218 Le Grand-Saconnex (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2014, comparant en personne,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a) Les époux ______, née le ______ 1967 à Milan (Italie), et A______, né le ______ 1965 à Langenau (Allemagne), tous deux de nationalité italienne, ont contracté mariage le ______1998 à Stazzona (Italie), en optant pour le régime matrimonial italien de la séparation de biens. A ce moment, B______ était déjà domiciliée à Genève où elle travaillait comme fonctionnaire internationale auprès des Nations Unies, alors que A______ vivait en Italie dans la région milanaise où il travaillait comme avocat.
Deux enfants sont issus de l'union des époux, à savoir C______, née le ______ 2001 à Meyrin, et D______, née le ______2002 à Meyrin.
Durant la vie commune des époux, B______ a continué à vivre dans le canton de Genève avec C______ et D______, alors que A______ a continué à vivre et travailler dans la région milanaise pendant une partie de la semaine, passant l'autre partie (en général du jeudi au dimanche) auprès de sa famille à Genève.
En juin 2009 (date admise par A______ avant de la contester pour s'opposer au divorce, selon le droit suisse), les époux se sont séparés.
B. a) Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 22 février 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, sollicitant l'attribution du logement conjugal et des droits parentaux sur les enfants C______ et D______ à elle-même, l'attribution d'un droit de visite à A______ et la condamnation de celui-ci à contribuer à l'entretien des enfants à concurrence de 1'000 fr. par enfant et par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 1'500 fr. par mois jusqu'à la majorité et au minimum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas de poursuite d'études ou d'une formation professionnelle sérieuses et régulières.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la condamnation de A______ au paiement d'une contribution à l'entretien des enfants de 1'000 fr. par enfant et par mois dès le 21 février 2012.
b) A______ s'y est opposé, à l'exception de l'attribution du logement au Grand-Lancy à B______.
Sur le fond et en application du droit italien, il a conclu au rejet de la demande de divorce au profit d'une séparation légale, à l'exercice en commun de l'autorité parentale, à l'attribution de la garde des enfants à lui-même, avec un droit de visite en faveur de B______, à la condamnation de celle-ci à verser une contribution d'entretien en faveur des enfants de 2'000 fr. par mois et par enfant jusqu'à la majorité et au minimum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus en cas de poursuite d'études ou d'objective difficulté pour trouver un travail et, enfin, à la condamnation de B______ à lui restituer, avec intérêts, la somme de 203'934 fr. résultant, selon A______, de prêts accordés à B______ par lui-même et par sa mère E______, pour l'achat de la maison de B______ au Grand-Lancy (Genève).
Subsidiairement, en cas d'attribution de la garde des enfants à B______, A______ a conclu à la condamnation de celle-ci à lui verser 2'000 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien afin de maintenir un niveau de vie équivalant à celui qu'il avait pendant le mariage et permettre une relation équilibrée avec ses filles, et à la constatation de son engagement, en pareil cas, de verser à titre de contribution à l'entretien de ses enfants la somme de 600 fr. par mois et par enfant jusqu'à la majorité et au minimum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas de poursuite des études ou d'objective difficulté à trouver un travail.
Préalablement, il a notamment conclu à la production, par B______, de toutes pièces permettant d'établir les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par celle-ci pendant le mariage.
C. a) Par jugement du 8 janvier 2013 (JTPI/669/13), le Tribunal de première instance a dit que le droit suisse était applicable au divorce, réservant le sort des frais et des dépens avec la décision finale.
b) Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a indiqué dans son rapport d'évaluation sociale du 15 février 2013 que tant une vie à Genève auprès de leur mère qu'une vie en Italie auprès de leur père présenterait des avantages et des inconvénients pour les enfants C______ et D______, aucune de ces deux options n'étant contraire à leur intérêt supérieur.
c) Le 15 mai 2013, le Tribunal a procédé à l'audition de C______ et D______. Il en ressort que ces filles ont peu d'amis, ce qui leur pèse et apparaît être en lien avec les établissements privés dans lesquels elles sont scolarisées. Tant l'une que l'autre voyaient dans un changement d'environnement la possibilité d'être plus entourées, soit par de nouveaux amis, soit par la famille. Les deux sœurs ont indiqué ne pas avoir une bonne relation entre elles, mais s'aimer quand même et aimer leurs parents, C______ précisant parler plus facilement avec son père.
d) Les parties ont produit de nombreuses pièces, dont certaines se rapportaient à leurs futures retraites.
e) En dernier lieu, les époux ont persisté dans leurs conclusions respectives, sous réserve des précisions et adjonctions suivantes.
B______ précisait que le droit de visite réservé à A______ devait être exercé à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires, A______ devant venir chercher et ramener les enfants à leur domicile à Genève. Par ailleurs, elle a conclu à l'exclusion du partage des prestations de libre passage accumulées par les époux durant le mariage et à la condamnation de A______ de signer des demandes de naturalisation suisse pour ses filles.
A______, qui plaidait en personne, ne s'opposait plus au principe du divorce et exigeait une compensation en matière de prévoyance professionnelle dont il laissait le montant à l'entière appréciation du Tribunal, sans chiffrer cette prétention et sans indiquer une valeur litigieuse minimale y relative.
D. Par jugement du 11 mars 2014, communiqué par le greffe pour notification aux parties le 13 mars 2014 et reçu par A______ au plus tôt le lendemain, le Tribunal a :
1) dissous par le divorce le mariage des époux A______ et B______;
2) attribué à B______ l'autorité parentale et la garde de C______ et D______;
3) réservé à A______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais à défaut, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires;
4) condamné A______ à payer à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, en mains de B______, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et suivies;
5) dit que lesdites contributions étaient dues avec effet au 22 février 2012;
6) attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis route du ______ (GE), dont elle est propriétaire, à charge pour elle d'effectuer les démarches nécessaires à la reprise de la dette hypothécaire à son seul nom et assumer les charges afférentes au logement;
7) condamné B______ à payer à A______ la somme de 27'838 fr. 20;
8) constaté que les rapports patrimoniaux des époux ______étaient liquidés;
9) constaté qu'il n'y avait pas lieu de fixer d'indemnité équitable en lien avec la prévoyance professionnelle accumulée par les parties pendant la durée du mariage;
10) arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par B______, les a mis à la charge des époux à raison de la moitié chacun et a condamné A______ à payer à B______ la somme de 750 fr.;
11) dit qu’il n’était pas alloué de dépens;
12) condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement;
13) débouté les parties de toutes autres conclusions.
Concernant la garde des enfants et l'autorité parentale, le Tribunal a considéré, en substance, que chacune des parties disposait certes de qualités parentales égales, mais qu'il convenait alors d'éviter aux enfants toute modification de leur cadre de vie.
E. a) Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 avril 2014, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite implicitement l'annulation des chiffres 2 à 5, 7 à 9 et 13 du dispositif, en concluant à l'attribution à lui-même de l'autorité parentale exclusive et de la garde des enfants C______ et D______ et à l'attribution à B______ d'un droit de visite de leurs enfants s'exerçant un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de B______ à payer un montant à déterminer par la Cour à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, à la condamnation de B______ à payer une indemnité équitable d'un montant non déterminé à titre de partage de la prévoyance professionnelle et d'indemnisation "des autres désavantages économiques résultant du mariage", ainsi qu'à la condamnation de B______ à payer à lui-même 77'000 fr. empruntés initialement auprès de E______.
Subsidiairement, en cas d'attribution de la garde des enfants C______ et D______ à B______, il conclut à l'attribution de l'autorité parentale conjointe à lui-même et à B______, à son exemption de contribuer à l'entretien des enfants, à la condamnation de B______ à payer une indemnité équitable d'un montant non déterminé à titre de partage de la prévoyance professionnelle et d'indemnisation "des autres désavantages économiques résultant du mariage", ainsi qu'à la condamnation de B______ à payer à lui-même 77'000 fr. empruntés initialement auprès de E______.
Encore plus subsidiairement, il conclut à une réduction non chiffrée de sa condamnation à contribuer à l'entretien de ses enfants C______ et D______ et à l'absence de toute rétroactivité de son obligation de contribuer à l'entretien de ses enfants, à la condamnation de B______ à accompagner C______ et D______ chez lui en Italie au moins une fois par mois et à la constatation que le rejet de ses conclusions sur prévoyance professionnelle n'est dû qu'à un manque de preuves.
Comme actes d'instruction, il sollicite l'audition de cinq témoins (______), un nouveau rapport du SPMi après audition de ses enfants C______ et D______ par ce service et, enfin, une audition de C______ et D______ par la Cour de céans.
A titre provisionnel, il sollicite également l'attribution à lui-même de l'autorité parentale exclusive et de la garde des enfants C______ et D______, l'attribution à B______ d'un droit de visite de leurs enfants s'exerçant un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, ainsi que la condamnation de B______ à payer un montant non déterminé à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______. Par ailleurs, il sollicite les mêmes mesures d'instruction que sur le fond, à l'unique exception de l'audition de ______.
Concernant les témoins, il souhaite faire entendre ______, médiatrice, au sujet d'un projet de médiation daté du 16 février 2011, non signé et déjà produit en première instance sous pièce 36, sans indiquer pourquoi il n'a pas fait entendre ce témoin en première instance. Concernant les témoins ______ de l'Ecole Internationale où D______ est scolarisée, il n'indique pas non plus pourquoi il ne les a pas fait entendre en première instance. Il en va de même pour les témoins ______du SPMi, sous réserve de l'évolution la plus récente des difficultés de ses enfants, par ailleurs documentées par ses pièces nouvelles 1 à 3 produites en deuxième instance, dont il ressort que le SPMi fournit un appui éducatif à la famille depuis février 2014 et que l'Ecole Internationale a signalé au SPMi, le 10 avril 2014, la tristesse de D______ qui diminuait sa capacité d'apprendre à l'école, ainsi que sa frustration et son impuissance à faire entendre ses désirs.
A______ produit différentes pièces nouvelles en langue italienne, non traduites pour l'essentiel, dont ses déclarations fiscales non traduites des années 2011 à 2013, basées sur ses revenus des années 2010 à 2012.
b) Tant sur le fond que sur mesures provisionnelles, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle produit différentes pièces portant des dates postérieures au jugement de première instance et ayant trait aux résultats scolaires et aux préoccupations personnelles de ses filles.
c) En juin 2014, B______ a décidé, avec l'appui du SPMi, de placer C______ - mais non pas D______ - dans un internat (Ecole ______) à Genève, à partir de l'année scolaire 2014/2015, en raison d'une détérioration importante de leurs relations mère-fille.
d) Aux termes de leurs réplique et duplique déposées en juillet 2014, les parties persistent dans leurs conclusions respectives.
e) Les parties ont été informées, par courrier de la Cour du 25 août 2014, de ce que la cause était gardée à juger.
f) Les arguments développés par les parties seront repris ci-après, dans la mesure de leur pertinence.
F. La situation personnelle des parties et de leurs enfants est la suivante :
a) Comme indiqué ci-dessus, les deux ex-époux sont italiens. La famille de B______ habite dans la région milanaise, comme la plupart des membres de la famille de A______. En particulier, hormis B______ et les enfants C______ et D______, aucun membre des familles ______et ______n'habite en Suisse.
A______ et sa mère (actuellement âgée de 74 ans) occupent chacun un appartement dans la même maison familiale proche de Milan où un troisième appartement sert de logement de vacances au père de A______ qui vit pendant onze mois sur douze dans une autre région en Italie.
Durant toute leur vie commune, B______ et A______, qui communiquent entre eux exclusivement en italien, ont partagé leur vie entre l'Italie et la Suisse. B______ travaillait à plein temps à Genève comme fonctionnaire internationale et voyageait de surcroît assez régulièrement à l'étranger pour son travail, à raison de plusieurs jours consécutifs, alors que A______ continuait à vivre et travailler dans la région milanaise pendant une partie de la semaine, passant l'autre partie (en général du jeudi au dimanche) auprès de sa famille à Genève. Professionnellement plus disponible que B______ et travaillant à domicile chez lui en Italie, il s'occupait aussi de ses enfants pendant la plupart des vacances scolaires. Par ailleurs, en l'absence de tout soutien familial en Suisse, B______ faisait appel à des employés successifs pour s'occuper de leurs enfants lorsqu'aucun des ex-époux n'était disponible pour cette tâche. Ces employés changeaient assez souvent.
C______ et D______ ont toujours fréquenté des écoles privées (______) offrant une prise en charge plus large que les écoles publiques genevoises ainsi que, dans le cas d'espèce, un environnement à caractère international, les élèves des écoles en question étant notoirement en grande partie, sinon en majorité, des enfants de parents expatriés qui quittent souvent Genève au terme d'une résidence plus ou moins brève dans le canton de Genève, le canton de Vaud ou en France voisine.
C______ et D______ ont ainsi eu peu d'occasions de créer des liens avec des camarades vivant durablement à proximité de leur domicile genevois et entretenant des liens étroits avec Genève. Dans ce contexte particulier, les deux sœurs ont rencontré des difficultés à nouer des amitiés avec d'autres enfants, alors que leur mère et leur père étaient souvent absents pour des raisons professionnelles, que les autres membres de leur famille vivaient tous en Italie et que les employés chargés de s'occuper d'elles changeaient fréquemment.
C______ et D______, qui parlent couramment l'italien, passaient volontiers leurs vacances en Italie où elles étaient entourées par leur famille élargie.
b) Depuis la séparation des parties, A______ ne se rend à Genève que pour y voir ses enfants. B______ lui ayant interdit l'accès au logement familial, il loge à l'hôtel avec ses filles, un week-end par mois, tandis que B______ lui amène les filles en Italie, un autre week-end par mois.
A______ continue à vivre en région milanaise, dans la même maison que sa mère où il travaille à domicile, alors que B______ occupe toujours le même poste à l'ONU à Genève, travaillant à plein temps et devant effectuer des voyages professionnels parfois pendant plusieurs jours consécutifs, à intervalles plus ou moins réguliers.
c) D______ est suivie par une psychothérapeute italophone depuis octobre 2011 et C______ par une autre psychothérapeute depuis mars 2012.
Chacune souffre d'anxiété, notamment en lien avec l'incertitude liée à leur sort personnel. D______, qui éprouve un plus grand manque d'affection et qui tente maladroitement d'attirer l'attention sur elle par différents moyens, en souffre toutefois plus que C______ qui a moins de difficultés à nouer des liens avec ses camarades et moins de difficultés scolaires.
C______, actuellement âgée de treize ans, entre vite en confrontation avec sa mère et, comme indiqué ci-dessus, la détérioration des relations entre elles a abouti au placement de C______ dans un internat, depuis le début de l'année scolaire en cours.
En revanche, D______ est restée au domicile de sa mère et continue à fréquenter l'Ecole Internationale de Genève.
d) B______ et A______ sont encore fortement impliqués dans leur conflit conjugal, s'accusant mutuellement d'égoïsme, alors que chacun s'efforce, à sa manière, d'œuvrer pour le bien de leurs enfants et de permettre à celles-ci d'entretenir des relations personnelles avec l'autre parent.
Concernant la garde et le lieu de résidence des enfants, B______ met en avant les avantages d'une éducation internationale à Genève et relève que A______ s'est toujours fait aider par sa mère pour son ménage, alors que A______ plaide pour les avantages d'une présence affective renforcée, en Italie, et relève que des écoles internationales et une bonne infrastructure médicale et psychologique existent aussi en région milanaise, lui-même se déclarant prêt à y accompagner ses filles, le cas échéant.
G. La situation financière des parties est la suivante.
a) En mars 2007, B______ a acheté, pour un prix de 1'006'690 fr., une maison au Grand-Lancy (Genève) dont elle est l'unique propriétaire.
Cet achat a été financé par un prêt hypothécaire de 705'500 fr. accordé par ______aux deux époux, ainsi que par des fonds propres dont la provenance est litigieuse : selon A______, lui-même et sa mère E______ ont investi dans la maison du Grand-Lancy, au total et ensemble, un montant en EUR correspondant à 203'934 fr., ce que B______ conteste.
Il est établi par pièces que A______ a prélevé divers montants en espèces de son compte bancaire en Italie avant et après le 30 octobre 2006, dont EUR 17'500.- entre le 1er et le 26 octobre 2006, et qu'il a personnellement changé EUR 18'950 en espèces au ____________à Genève, le 30 octobre 2006, contre 29'941 fr.
Il est également établi qu'en date du 2 novembre 2006, E______ a versé sur le compte bancaire de B______ auprès d'UBS à Genève la somme d'EUR 17'533 .-, qui correspondait alors à 27'838 fr. 20.
Sont aussi établis deux prélèvements en espèces sur un (autre) compte bancaire d'E______ avant mars 2007, soit EUR 20'000.- le 27 décembre 2006 et EUR 20'000.- le 11 janvier 2007.
Enfin, le 20 juillet 2012, E______ a notifié à B______ la cession, à A______, de sa créance en remboursement de plusieurs prêts accordés à B______ pour l'acquisition de la maison de celle-ci et dont le capital total de 77'000 fr. avait fait l'objet d'un virement bancaire puis, selon E______, de divers versements en espèces sur le compte bancaire de B______ auprès de ______.
Au surplus, A______ a produit des extraits du compte joint des époux auprès de ______, démontrant différents versements en espèces postérieurement au mois de mars 2007, et il a produit un projet de convention non signé et établi avec l'aide d'une médiatrice, en février 2011, aux termes duquel B______ devait s'engager à payer à la mère de A______ un montant d'EUR 40'000.- ou d'EUR 47'000.- "pour rembourser le prêt qu'elle lui a fait pour l'achat du bien immobilier qu'elle habite avec les enfants".
b) En 2012, B______ a perçu un salaire mensuel brut de 14'168 fr.
Abstraction faite des cotisations d'assurance maladie et accident pour toute la famille, directement prélevées sur son traitement, son salaire mensuel net s'élevait à 11'749 fr. 20.
Sa prime d'assurance maladie et accident (englobant à ce moment aussi ses filles, mais non pas son époux) s'élevait à 535 fr. 50 par mois. Les frais médicaux non couverts se sont élevés à environ 50 fr. par mois.
Son logement dans sa maison au Grand-Lancy lui coûte (hormis le remboursement du capital hypothécaire à concurrence de 17'800 fr. par an, correspondant à 1'483 fr. 35 par mois, qui représente la constitution d'une épargne) des impôts correspondant à 108 fr. par mois, des intérêts hypothécaires correspondant à 1'701 fr. 75 par mois ([18'268 fr. 25 + 2'152 fr. 50] : 12), des frais d'entretien de 40 fr. par mois (469 fr. 80 : 12) et des primes d'assurance bâtiment de 85 fr. par mois, soit au total 1'934 fr. 75 par mois.
Ses primes d'assurance vie s'élèvent à 198 fr. par mois et sa prime d'assurance ménage à 49 fr. par mois.
Elle est abonnée aux Transports publics genevois dont l'abonnement mensuel coûte 70 fr.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec certitude l'état de la fortune et des revenus de B______, en Italie et en sus des revenus et de sa fortune en Suisse.
c) A______ a déclaré aux autorités fiscales italiennes les revenus bruts suivants : EUR 47'706 réalisés en 2010, EUR 72'061 réalisés en 2011 et EUR 61'609 réalisés en 2012. En revanche, on ignore tout de la nature exacte et du caractère réel ou purement forfaitaire des déductions opérées par A______ sur ces revenus bruts. Il allègue n'avoir disposé que de revenus mensuels nets (après impôts divers et déductions sociales diverses) correspondant (au taux de 1 fr. 20 pour 1 EUR) à 2'584 fr. 40 en 2010, 3'193 fr. 40 en 2011 et 2'344 fr. en 2012, soit en moyenne 2'707 fr. 40, ce que B______ conteste dans la mesure où les déductions diverses ne sont pas compréhensibles.
A titre de charges, en sus des déductions sociales qu'il déduit directement de ses revenus bruts, il fait aussi valoir les primes d'une assurance-vie, correspondant à 130 fr. par mois.
N'étant propriétaire en Italie que d'une maison de vacances à Pineto et non pas de la maison en région milanaise, à Seregno, dans laquelle il occupe un appartement d'environ 200 m2, il paye, d'accord avec ses parents, une partie des charges (taxes, assurance bâtiment, frais d'entretien) relatives à cette maison, correspondant en 2012 à environ 255 fr. par mois et en 2013, en raison d'une augmentation d'une taxe, à environ 320 fr. par mois.
Par ailleurs, il invoque des frais médicaux, notamment dentaires, correspondant à environ 90 fr. par mois, mais ne justifie ces frais, avec une facture de dentiste, qu'à concurrence de ce montant pendant une année entière - hormis divers tickets de pharmacie qui ne font pas apparaître directement l'identité du client, ni l'objet de l'achat.
d) En cas de déménagement auprès de leur père, en Italie, C______ et D______ y seront logées gratuitement dans la mesure où leur père acquitte déjà actuellement toutes les charges de ce logement spacieux.
Leurs primes d'assurance maladie et leurs frais médicaux futurs ne peuvent, en revanche, pas être chiffrés en l'état, et il en va de même pour d'éventuels frais de soutien scolaire ou psychologique.
Quant à leur scolarité, des frais ne pourront être pris en considération que dans la mesure où ces filles seront, par hypothèse, scolarisées dans des établissements payants.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale qui met fin à la procédure de divorce.
La contestation porte notamment sur l'obligation alimentaire en faveur des enfants des parties dont la valeur litigieuse, calculée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est manifestement supérieure à 10'000 fr.
La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a, art. 308 al. 3 CPC).
1.2 L'acte d'appel, écrit et motivé, a été déposé dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC). Sa recevabilité est dès lors admise sous réserve de ce qui suit, concernant certaines conclusions particulières.
1.3.1 La motivation exigée par l'art. 311 CPC sert de fondement aux conclusions auxquelles elle se rapporte. Il s'ensuit qu'à l'instar de la demande en justice (art. 221 al. 1 let. b CPC; art. 7 al. 1 let. d aLPC), l'appel doit comporter des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2) qui doivent être chiffrées lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent (ATF précité, consid. 4.3).
Certes, en vertu de l'art. 296 CPC, la maxime inquisitoire et la maxime d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Devant les instances de recours cantonales, les conclusions portant sur une somme d'argent doivent toutefois être chiffrées et ce indépendamment de l'application de la maxime d'office. L'application de dite maxime aura en effet à cet égard pour seule conséquence de ne pas lier le tribunal aux conclusions prises par les parties (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in peius, en particulier, ne s'applique pas. L'autorité cantonale n'a dès lors pas à entrer en matière sur des conclusions d'appel non chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2; ATF 137 III 617 consid. 4.5).
Il en va de même en matière de prévoyance professionnelle, en cas de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 consid. 5.3.2).
Le Tribunal fédéral n'envisage une exception, basée sur l'interdiction du formalisme excessif, que lorsque la motivation elle-même permet, le cas échéant en lien avec le jugement entrepris, de chiffrer les conclusions (ATF 137 III 617 consid. 6.2).
1.3.2 En l'espèce, l'appelant ne chiffre ni sa prétention en paiement d'une indemnité équitable en matière de prévoyance professionnelle, ni celle en paiement d'une contribution à l'entretien de ses filles mineures.
Toutefois, ainsi que cela résulte notamment du jugement entrepris, il a chiffré en première instance ladite prétention d'entretien.
Par conséquent, seule sa conclusion tendant au paiement d'une indemnité en matière de prévoyance professionnelle est irrecevable, car non chiffrée.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
Ne sont plus litigieux le principe du divorce et l'attribution du logement au Grand-Lancy, de sorte que les chiffres 1 et 6 du dispositif du jugement entrepris sont entrés en force.
1.5 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte lorsqu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admettra tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Compte tenu en l'espèce de la maxime inquisitoire applicable en relation avec les droits parentaux et la fixation de la contribution à l'entretien des enfants, les pièces nouvelles produites par les parties sont donc recevables, dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence sur les droits parentaux et ladite contribution.
En revanche, l'appelant ne peut pas solliciter, pour la première fois en deuxième instance, le témoignage d'une médiatrice ayant eu connaissance des pourparlers des parties au sujet de l'argent que la mère de l'appelant aurait prêté à l'intimée, alors qu'il n'indique aucune raison qui l'aurait empêché, malgré toute sa diligence, de faire entendre ce témoin en première instance déjà, sur les faits antérieurs à cette instance.
2. 2.1 En raison de la nationalité italienne des parties et de leurs enfants communs, le litige présente un élément d'extranéité.
Par ailleurs, en matière d'autorité parentale, de garde, de relations personnelles et de détermination du lieu de résidence des enfants mineurs, le litige soulève une question de droit transitoire, en droit matériel suisse.
2.2 Les tribunaux genevois sont compétents en raison des domiciles et résidences habituelles de la partie demanderesse et des enfants communs des parties, sur territoire genevois, depuis de nombreuses années (art. 59, 63 al. 1 LDIP, art. 1 al. 2 LDIP, art. 1 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [RS 0.211.231.01; ci-après: CLaH 1961; la CLaH 1961 lie toujours la Suisse et l'Italie, l'Italie n'ayant pas encore ratifié et mis en vigueur la nouvelle Convention de la Haye du 19 octobre 1996, ci-après : CLaH 1996, dont l'application, par le biais de l'art. 85 LDIP, est donc exclue entre la Suisse et l'Italie]).
Comme la CLaH 1996 (art. 5 CLaH 1996), la CLaH 1961 prévoit en effet la compétence des autorités tant judiciaires qu'administratives de l'État de résidence habituelle du mineur (art. 1 CLaH 1961) et est applicable à tous les mineurs résidant dans l'un des États contractants (art. 13 CLaH 1961); elle régit notamment l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, dans le cadre d'un divorce (ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 avec références).
Ceci vaut également en matière de mesures provisionnelles (art. 62 al. 1 LDIP, art. 62 al. 3 LDIP, art. 1 et 9 CLaH 1961).
Enfin, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le remboursement du prêt, par l'épouse à l'époux, en raison du domicile genevois de l'épouse (art. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano, CL], RS 0.275.12).
2.3 La loi applicable au divorce en régit aussi les effets accessoires, à l'exception toutefois du régime matrimonial des ex-époux, de l'obligation alimentaire entre eux et des effets de la filiation et de la protection des mineurs (art. 63 al. 1 et 2 LDIP), la protection des mineurs comprenant la garde de leurs enfants et l'autorité parentale, et les effets de la filiation comprenant leur obligation alimentaire à l'égard de leurs enfants.
La loi applicable à la garde des enfants, à l'autorité parentale et aux relations personnelles est celle du pays de leur résidence habituelle, en vertu des art. 1 et 2 CLaH 1961.
Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux (art. 52 al. 1 LDIP).
Leurs obligations alimentaires à l'égard de leurs enfants (art. 62 al. 3, art. 63 al. 2, art. 83 al. 1 LDIP) sont régies par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01; ci-après: CLaH 1973) dont l'art. 4 al. 1 prévoit l'application de la loi interne du pays de la résidence habituelle du créancier d'aliments.
Le contrat de prêt est régi, en l'absence d'une élection de droit, par le droit du pays de la résidence habituelle du prêteur (art. 117 al. 1 et 2 LDIP).
En l'espèce, le droit suisse applicable au divorce règle donc également la garde des enfants, l'autorité parentale, les relations personnelles et les obligations alimentaires des parties à l'égard de leurs enfants, en raison de la résidence habituelle actuelle des enfants en Suisse. En revanche, le droit italien, choisi par les parties, est applicable à leur régime matrimonial, et il est également applicable au remboursement du prêt accordé à l'intimée par la mère de l'appelant qui réside habituellement en Italie.
2.4 Enfin, concernant le droit suisse en matière d'effets de la filiation, il y a lieu de relever l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2014, des nouvelles règles concernant l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la détermination du lieu de résidence de l'enfant mineur. En l'absence d'une décision judiciaire déjà entrée en force de chose jugée sur ces questions, ces nouvelles règles sont immédiatement applicables devant l'instance cantonale supérieure (art. 12 al. 1 et art. 7b al. 1 et 2 du Titre final du code civil; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 consid. 2.1).
Il y a donc lieu de les appliquer en l'espèce, puisque le jugement de première instance n'est pas entré en force de chose jugée sur les effets de la filiation qui sont remis en question dans le cadre du présent appel. Les parties, qui ont déposé leurs dernières écritures postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ont d'ailleurs eu l'occasion de se déterminer à cet égard.
3. Réduisant ses conclusions formulées en première instance, l'appelant réclame encore en appel le remboursement de 77'000 fr. prétendument prêtés par sa mère à l'intimée, pour l'achat de la maison de celle-ci au Grand-Lancy, en mars 2007.
3.1 Le contrat de prêt de consommation, au sens de l'art. 1813 du Code civil italien, se définit comme un contrat par lequel une partie remet à une autre une quantité déterminée d'argent ou d'autres choses fongibles, l'emprunteur s'engageant à en rendre au prêteur autant de même espèce et qualité.
Si aucun terme pour la restitution n'a été fixé d'entente entre les parties, celui-ci sera établi par le juge en se fondant sur les circonstances du cas d'espèce (art. 1817 du Code civil italien).
Le créancier peut céder sa créance à titre onéreux ou à titre gratuit même sans le consentement du débiteur pour autant que la créance n'ait pas un caractère strictement personnel ou que la cession n'en soit interdite de par la loi (art. 1260 du Code civil italien). La cession est opposable au débiteur à partir du moment où celui-ci l'a acceptée ou que la cession lui a été notifiée (art. 1263 du Code civil italien).
Enfin, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 2697 du Code civil italien).
3.2 Le 20 juillet 2012, la mère de l'appelant a valablement notifié à l'intimée la cession, à l'appelant, d'une créance en remboursement d'un capital total de 77'000 fr., prétendument prêtés à l'intimée pour l'acquisition de la maison de celle-ci. Par ailleurs, cette cession n'est pas contestée.
En ce qui concerne la créance - contestée par l'intimée - en remboursement de plusieurs sommes prétendument prêtées, il résulte de la procédure que la mère de l'appelant a effectivement viré une somme correspondant à 27'838 fr. 20 sur un compte bancaire suisse de l'intimée, quelques mois avant l'achat, par celle-ci, de sa maison en Suisse. La Cour en déduit, comme le Tribunal, que cette somme virée à l'intimée devait effectivement servir à l'achat de la maison, et qu'en l'absence d'indices d'une volonté libérale (hormis les liens d'alliance qui existaient alors entre l'intimée et la mère de l'appelant, liens que la Cour considère comme insuffisants, à eux seuls), il s'agissait là d'un prêt et non pas d'une donation.
Il s'ensuit que l'intimée doit rembourser à l'appelant la somme de 27'838 fr. 20.
En revanche, en ce qui concerne le solde de 49'161 fr. 80 (77'000 fr. - 27'838 fr. 20), l'appelant a échoué dans la preuve de l'octroi d'un prêt par sa mère à l'intimée. Certes, il a établi deux prélèvements en espèces d'EUR 20'000 chacun sur un (autre) compte bancaire de sa mère, entre le virement bancaire du 2 novembre 2006 et l'achat de la maison en mars 2007. Toutefois, on ignore si ces deux sommes sont effectivement parvenues en mains de l'intimée.
Quant au projet de médiation daté du 16 février 2011, il n'a jamais été signé, de sorte que sa force probante est fortement réduite. Il est aussi exclu, au stade actuel de la procédure, de faire témoigner la médiatrice (cf. supra 1.5), et celle-ci pourrait de toute façon refuser de témoigner sur le contenu de la médiation (art. 166 al. 1 let. d CPC), pour préserver la confidentialité de cette démarche à l'amiable.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a condamné l'intimée à rembourser à l'appelant la somme de 27'838 fr. 20 et qu'il a débouté l'appelant, pour le surplus, de ses conclusions tendant au remboursement de sommes prétendument prêtées par sa mère à l'intimée.
4. L'appelant réclame l'attribution à lui-même de l'autorité parentale exclusive et de la garde des enfants des parties et l'attribution à l'intimée d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.
4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 133 al. 1 CC).
Ce faisant, il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).
Si le bien de l'enfant le commande, il confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC); sinon, il peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC).
En effet, au terme d'une procédure de divorce, l'autorité parentale revient désormais, en principe, aux deux parents divorcés. Le juge doit toutefois s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies. Il doit aussi se conformer aux maximes de la subsidiarité, de la complémentarité et de la proportionnalité, raison pour laquelle l'art. 298 al. 2 CC l'habilite à statuer uniquement sur le lieu de séjour et la prise en charge de l'enfant, sans que l'autorité parentale ne soit remise en question, lorsqu'il apparait que les parents ne parviendront pas à surmonter leurs divergences sur ces points (Message du Conseil fédéral suisse du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] in FF 2011 p. 8340 s).
En particulier, lorsque le parent à qui le juge entend confier la garde de l'enfant souhaite transférer à l'étranger le lieu de résidence de l'enfant ou lorsque le déménagement de l'enfant a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles, le juge peut autoriser ce transfert du lieu de résidence (art. 301a al. 2 et 4 CC).
4.2 En l'espèce, les actes d'instruction réalisés en première instance et les pièces produites par les parties, en première instance et en appel, permettent de décider de l'autorité parentale, de la garde et des relations personnelles des parties avec leurs enfants, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres actes d'instruction.
Il résulte en effet du dossier que chaque ex-époux a de bonnes capacités parentales et souhaite le bien des enfants.
Toutefois, la disponibilité personnelle du père, qui travaille à domicile et à son compte, est nettement plus importante que celle de la mère, et le père est soutenu dans sa tâche éducative et dans les tâches ménagères par sa propre mère qui habite dans la même maison familiale. Qui plus est, tant la famille maternelle que la plupart des membres de la famille paternelle habitent à proximité du père, mais loin de la mère qui doit s'organiser seule à Genève, avec l'aide d'employés instables, alors qu'elle travaille à plein temps et doit parfois s'absenter de Genève plusieurs jours de suite.
Or, la disponibilité restreinte de la mère pesait déjà aux enfants alors que ni les parents, ni la fratrie n'étaient séparés. Les besoins affectifs particuliers de ces enfants qui souffrent d'anxiété, qui ont plus ou moins de peine à nouer des contacts dans leur environnement scolaire à Genève et dont la cadette rencontre des difficultés d'apprentissage, plaident dans ce cas particulier pour un entourage familial renforcé, afin d'assurer une présence affective régulière et sécurisante.
Ceci est d'autant plus nécessaire que les relations entre l'aînée et la mère se sont détériorées au point de rendre nécessaire un placement en internat et, partant, une séparation de la fratrie et un isolement hors de la cellule familiale potentiellement compromettant pour son développement.
Enfin, placer les deux sœurs auprès de leur père en Italie correspond à leur propre souhait de changer d'environnement et ne leur fait perdre que très peu de liens avec Genève, compte tenu de leur enfance passée dans un environnement presque exclusivement international.
Dans ces conditions, il y a lieu de confier la garde des enfants – désormais âgées de douze et treize ans et parlant couramment l'italien - à leur père et de dire qu'il peut déterminer seul leur futur lieu de résidence en Italie.
En revanche et pour le surplus, il n'y a pas lieu de priver la mère de sa part de l'autorité parentale que les parties exercent actuellement déjà de façon conjointe. En particulier et en l'état, leurs difficultés de communiquer, liées à leur conflit conjugal, ne justifient pas le retrait de l'autorité parentale conjointe à l'un ou à l'autre d'entre eux. Il appartiendra aux parties de collaborer aussi à l'avenir pour le bien de leurs filles, la fin de la procédure de divorce devant d'ailleurs contribuer à apaiser les tensions.
Enfin, il convient de fixer un large droit de visite en faveur de la mère des enfants, ce droit s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. A cet égard, la Cour relève d'ailleurs que la mère peut se déplacer plus facilement que ses deux enfants et qu'elle dispose des moyens financiers lui permettant facilement de loger à l'hôtel. Elle dispose également de parents vivant dans la région milanaise qui pourraient peut-être même la loger gratuitement lors de ses visites en Italie.
5. L'appelant réclame la condamnation de l'intimée à payer une contribution à l'entretien de ses enfants, si celles-ci résident chez lui.
5.1 Le juge du divorce fixe la contribution d'entretien en faveur de l'enfant des père et mère divorcés selon les règles sur les effets de la filiation et, le cas echéant, pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité de ces enfants (art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3 CC). Dans cette dernière hypothèse, le dispositif du jugement de divorce doit énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant dès son accès à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).
5.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC).
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2CC).
La contribution d'entretien doit alors correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Le Tribunal fédéral n'impose aucune méthode de calcul pour la fixation de la contribution d'entretien. En pratique, doctrine et jurisprudence préconisent une approche méthodique apte à pondérer rationnellement tous les facteurs qui doivent être pris en considération. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il y lieu de procéder en deux étapes : au terme de la première, les minima vitaux de tous les intéressés sont établis. La deuxième étape consiste à attribuer toutes les ressources disponibles pour garantir à la fois la satisfaction des besoins élémentaires de tous les intéressés et pour répartir équitablement les moyens excédentaires (Perrin, in Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand du Code civil, n° 22 à 24 ad art. 285 CC).
Il faut par ailleurs tenir compte dans la répartition des ressources disponibles de la double charge ("Doppelbelastung") qui pèse sur le parent qui assure la garde de l'enfant, par les soins et l'éducation, et qui exerce une activité professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de pondérer particulièrement l'entretien fourni sous forme de soins et d'éducation et de s'écarter d'une répartition proportionnelle entre les parents des frais liés à l'enfant (Wullschleger, in Schwenzer, Scheidung, 2ème éd., Berne 2011, n° 60 ad art. 285 CC et références citées).
5.3 Pour le père, qui habite dans une région où le coût de la vie est inférieur à celui à Genève, il convient de retenir un entretien de base de 1'200 fr. par mois qui comprendra tout hormis ses frais de santé, ses frais liés exclusivement à son logement principal et sa prime d'assurance vie. Ainsi, en ajoutant à son entretien de base ses frais de santé et ses frais liés exclusivement à son logement principal, mais non pas d'autres frais divers (dont ceux liés à une résidence secondaire, nullement indispensable, ainsi que ceux d'une prime d'assurance-vie considérée comme un épargne), il convient de retenir des charges incompressibles de 1'520 fr. par mois.
Concernant ses revenus, la Cour retient, en libre appréciation des preuves disponibles, des revenus nets moyens de 2'700 fr. par mois. Son solde disponible peut donc être arrêté à 1'180 fr. par mois.
Pour la mère qui n'assumera plus la garde des filles, il convient également de retenir un entretien de base de 1'200 fr. par mois. S'y ajoutent ses frais de logement (hors remboursement du capital de l'hypothèque) d'actuellement 1'934 fr. 75 par mois, étant toutefois relevé à cet égard qu'elle n'aura plus besoin d'une maison pour elle seule et qu'à terme, elle pourra se reloger à un prix plus bas, éventuellement même en louant sa maison pour un loyer supérieur aux frais et à l'amortissement hypothécaire liés à cet immeuble. S'y ajoutent sa prime d'assurance maladie et accident, les frais médicaux non couverts et ses frais de transport en transports publics genevois, une voiture n'étant pas nécessaire pour ses déplacements à son lieu de travail. Ainsi, ses charges incompressibles totalisent 3'790 fr. 25.
Compte tenu de son salaire mensuel net de 11'749 fr. 20, il lui reste donc un solde disponible de 7'958 fr. 95 qui devra toutefois également servir à couvrir les frais de voyage liés à ses visites à ses filles en Italie.
Compte tenu du solde disponible nettement supérieur de la mère, de la garde désormais assumée personnellement par le père et d'un coût de la vie inférieur en Italie, il y a lieu de condamner la mère à participer à l'entretien de chacune de ses filles à concurrence de 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et à concurrence de 1'400 fr. par mois dès l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, la contribution devant être versée directement en mains de chaque fille, dès sa majorité.
Enfin, compte tenu de la différence des soldes disponibles et du fait que le père doit assumer des frais de visite tant que ses filles résident encore à Genève à hauteur de 600,- frs par week-end de visite selon ses dires non contestés, il n'y a pas lieu de le condamner à contribuer à l'entretien de celles-ci, avant leur déménagement en Italie. En particulier, une condamnation rétroactive depuis le
22 février 2012, ne se justifie pas.
6. 6.1 Tant que la procédure de divorce n'est pas close relative aux seuls effets accessoires, l'instance d'appel peut encore ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage (art. 276 al. 3 CPC), pour autant que ces mesures soient nécessaires (art. 276 al. 1 CPC).
Elles ne sont plus nécessaires lors de la clôture de la procédure relative aux effets accessoires, puisque l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles, pour l'avenir (Tappy in Bohnet et alii, Code de procédure civil commenté, 2011, n° 44 et 45 ad art. 276 CPC).
La requête de mesures provisionnelles devient sans objet au moment où l'instance d'appel tranche de façon définitive les effets accessoires.
6.2 Au stade actuel de la procédure, la Cour constate que la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant est devenue sans objet.
7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties n'ont pas remis en cause les frais judiciaires arrêtés par le premier juge à 1'500 fr., conformément à l'art. 30 RTFMC. Ces frais ne seront donc pas modifiés.
Compte tenu de l'issue du litige, de sa nature et des qualités des parties, il y a également lieu de confirmer la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance selon les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris, en application des art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC.
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 30 RTFMC) et compensés avec l'avance totale de 1'875 fr. versée par l'appelant, acquise à l'Etat à due concurrence.
Compte tenu de l'issue du litige, de sa nature et des qualités des parties, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de chacune des parties pour moitié, chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens (art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Il convient d'ailleurs de rappeler, au sujet des dépens de l'appelant, que celui-ci n'a aucun défraiement à payer à un représentant professionnel puisqu'il plaide en personne.
L'intimée sera ainsi condamnée à restituer à l'appelant la somme de 750 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
7.3 Les frais judiciaires relatifs à la requête de mesures provisionnelles sont arrêtés à 375 fr. (art. 31 RTFMC).
Etant donné que cette requête est devenue sans objet, les frais judiciaires y relatifs ne sont imputables à aucune des parties et ils sont donc mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC).
Par conséquent, l'Etat restituera à l'appelant la somme de 375 fr. sur l'avance de 1'875 fr. versée par celui-ci.
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera aussi à sa charge ses propres dépens relatifs à la requête de mesures provisionnelles (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant rappelé encore une fois que l'appelant, qui plaide en personne, ne doit de toute façon défrayer aucun représentant professionnel.
8. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, tant sur le fond du litige que sur mesures provisionnelles.
En ce qui concerne les mesures provisionnelles, les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels, en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 5, 7, 8 et 13 du dispositif du jugement JTPI/3533/2014 rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3758/2012.
Déclare l'appel irrecevable en tant qu'il vise le chiffre 9 du dispositif dudit jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 2 à 5 et 13 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau :
Dit que A______ et B______ continueront à exercer conjointement l'autorité parentale sur C______ et D______.
Attribue à A______ la garde de C______ et de D______ et l'autorise à transférer en Italie le lieu de résidence des enfants.
Réserve à B______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais à défaut, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.
Condamne B______ à payer à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, dès le moment où la résidence en Italie de C______ et de D______ sera effective, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'400 fr. jusqu'à la majorité, en mains de A______, puis en mains de chaque enfant devenue majeure jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.
Déboute les parties de toutes autres conclusions concernant le sort de leurs enfants et l'entretien de celles-ci, tant au fond que sur mesures provisionnelles.
Confirme les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris et déboute les parties de toutes autres conclusions concernant leurs rapports patrimoniaux.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr.
Les met à la charge de A______ et B______ à raison de moitié chacun.
Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de 1'875 fr. versée par A______, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 1'500 fr.
Condamne B______ à payer A______ la somme de 750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chacune des parties conserve ses propres dépens.
Sur mesures provisionnelles sollicitées par A______ :
Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ en instance d'appel.
Constate que ladite requête est devenue sans objet.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de cette requête à 375 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.
Ordonne par conséquent à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A______ la somme de 375 fr.
Dit que chacune des parties conserve ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.