C/37630/1997

ACJC/1073/2001 du 12.10.2001 sur JTPI/1284/2001 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 21.11.2001, rendu le 13.05.2002, DROIT PUBLIC
Recours TF déposé le 19.11.2001, rendu le 13.05.2002, REFORME
Descripteurs : LPC.240 CC.884 CC.891 BONFOI GAGMOB
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COUR DE JUSTICE

Case postale 3108

1211 Genève 3

Chambre civile

Réf. C/37630/1997 statuant par voie de procédure ordinaire

Entre

ACJC/1073/2001

 

A______SA, représentée par son administrateur Monsieur B______, dont le siège nouveau est ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2001, comparant par Me Jérôme Bassan, avocat, 5, place de la Taconnerie, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 

d'une part,

 

et

 

 

Monsieur C______, domicilié ______, Vaud, intimé, comparant par Me Nicolas Perret, avocat, 36, avenue du Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 

d'autre part,

 




- EN FAIT -

Le litige opposant les parties a trait à une sculpture intitulée "Sphinx et Sirène" de l'artiste D______. Le demandeur et intimé C______ allègue en avoir acquis la propriété, franche de tout droit de tiers, selon une convention du 29 mars 1994. La défenderesse et appelante A______SA soutient être au bénéfice d'un droit de gage mobilier antérieur sur cette oeuvre.

 

Les faits pertinents sont les suivants :

 

A. Le 4 avril 1989, la société E______. (ci-après "E______"), incorporée au Panama, animée par F______ (cf. pièce 20 dem., art. 2), a souscrit auprès de la société G______ Ltd, enregistrée à l'Ile de Man, une série de douze bronzes post-mortem du sculpteur D______, portant le numéro 1______ de l'édition en bronze tirée à huit exemplaires, pour le prix total de 1'197'000 fr. Les oeuvres - qui n'étaient pas encore fondues - devaient être normalement livrées au plus tard le 31 mai 1991. Dès juin 1989, la société genevoise A______SA est intervenue, pour le compte de G______ Ltd, auprès de E______.

 

Le 23 mai 1991, F______ et C______ sont convenus que tous deux deviendraient propriétaires de la série de sculptures, à raison d'une moitié chacun.

 

C______ a payé en mains de G______ Ltd - personnellement ou par le biais des sociétés H______ SA et I______ SA :

 

- 179'500 fr. le 13 juillet 1989

- 89'600 fr. le 7 mars 1991

- 130'550 fr. le 13 mai 1991

 

En novembre 1991, huit des douze bronzes avaient été livrés par G______ Ltd. Quatre bronzes, d'une valeur totale de 469'275 fr., devaient donc encore être livrés à E______ par l'intermédiaire de A______ SA. Les quatre oeuvres faisaient partie de la série 2______; parmi elles figurait "Sphinx et Sirène", d'une valeur de 306'250 fr. Le 23 décembre 1991, E______ a proposé de livrer les quatre bronzes en mains de C______ à la société H______ SA à ______ [VD] contre le paiement d'un acompte de 200'000 fr., le solde devant être payé à fin mars 1992. Le 14 janvier 1992 G______ Ltd a formulé une contre-proposition, qui fut acceptée par E______ le 17 janvier 1992, aux termes de laquelle seuls trois bronzes étaient transférés à C______, contre paiement, en mains de la société J______, de 200'000 fr. (représentant le prix des trois oeuvres livrées et un acompte de 36'975 fr. sur la quatrième, "Sphinx et Sirène"), la quatrième sculpture devant être livrée à fin mars 1992 en mains de C______, contre paiement du solde en 269'275 fr. Sur cette base, 200'000 fr. ont été payés, par chèque du 28 janvier 1992, par H______ SA en faveur de J______, auprès de laquelle les sculptures étaient entreposées. K______, transitaire chez J______ (ci-après "J______") a déclaré qu'il était possible que le montant encaissé ait été remis à A______SA, représentant de G______ Ltd, dès lors que J______ se bornait à livrer les statues contre encaissement de chèques, sur instructions de G_______ Ltd, soit de son représentant A______SA.

Le 20 mars 1992, E______, soit pour elle F______, a informé G______ Ltd qu'elle ne prendrait pas livraison du dernier bronze de la série 2______, soit "Sphinx et Sirène" et qu'elle ne payerait en conséquence pas le prix convenu à la date prévue du 31 mars 1992.

 

Le 22 avril 1992, G______ Ltd a alors obtenu le séquestre de tous biens appartenant à E______ à concurrence de 269'275 fr.

 

Plus tard dans l'année 1992, G______ Ltd et E______ ont établi un projet de convention destinée à mettre un terme à leur litige, mais il n'a pas été établi que ce document ait été signé par les deux sociétés. La convention prévoyait notamment qu'en garantie de sa dette de 269'275 fr. envers G______ Ltd, E______ reconnaissait à G______ Ltd un droit de gage mobilier sur le bronze "Sphinx et Sirène", soit reconnaissait et acceptait que le transitaire J______ possédait ce bronze pour le compte de G______ Ltd exclusivement.

 

B. a) Parallèlement à ces faits, le 18 décembre 1990, G______ Ltd - par l'entremise de L______ et M______ - a signé un "acte de nantissement et de cession" conférant à A______SA un droit de gage en garantie de "toutes les créances et les droits de toute nature, présents ou futurs de A______SA (...) relatives au capital, intérêts, commissions, frais, dépenses, charges, redevances (...) qu'elle est en droit de percevoir du débiteur pour n'importe quelle raison ou résultant de n'importe quelle relation d'affaires (compte-courant, opérations de changes, commerce de marchandises, ordres de bourse, etc...)". Le nantissement devait rester "en vigueur même si les obligations du débiteur avaient été remplies temporairement, en totalité ou partiellement".

 

Le droit de gage couvrait notamment "toutes les marchandises se trouvant à la disposition ou en possession de A______ SA, présentement ou dans le futur, directement ou indirectement, que ce soit dans des entrepôts, auprès d'expéditeurs, en transport ou en dépôt ou en cours de fabrication; ceci pour autant que la propriété revient à A______ SA en vertu de documents de tous genres (tels que connaissements, certificats d'entreposage, etc...)".

 

Dans l'éventualité d'échanges de gages, les nouveaux gages devaient être utilisés, sans autres formalités, en substitution des précédents.

 

G______ Ltd était autorisée à vendre les objets gagés, tous les droits en découlant étant cédés à A______SA, qui était autorisée à notifier ces cessions aux tiers débiteurs.

 

Par lettre du même jour, destinée à faire partie intégrante de l'acte de nantissement, A______ SA et G______ Ltd ont précisé que G______ Ltd était autorisée, à tout moment, à "disposer des sculptures en bronze marquées 1______ aux fins d'exposition et/ou de vente, sans accord préalable de A______ SA, mais sous avis écrit préalable". En cas de vente, le paiement devrait obligatoirement se faire entre les mains de A______ SA, qui retiendrait 20 % du montant de la vente en amortissement de sa créance, les 80 % restant étant gardés à la disposition de G______ Ltd et étant affectés en priorité au paiement des factures que A______ SA aurait à payer pour compte de G______ Ltd. Cette pièce a été communiquée à J______, qui l'a contresignée (pièce 2 déf. du 3 septembre 1998 et pv d'enquêtes du 3 novembre 1999, p. 14).

 

Il ressort d'un contrat du 18 décembre 1990 que A______ SA a prêté la somme de 353'100 US$ à G______ Ltd, moyennant notamment remise à G______ Ltd d'un billet à ordre de 353'100 US$ souscrit par G______ Ltd et avalisé par L______ (pièce 24 déf. du 9 septembre 1998).

b) Le 23 avril 1992, A______ SA et G______ Ltd ont signé un projet d'accord selon lequel A______ SA se déclarait d'accord de libérer la statue "Tête de Sphinx 1______", pour autant qu'elle reçoive en gage provisoire "Sphinx et Sirène 2______", actuellement au Port Franc de Genève, mais que E______ n'était pas en mesure de payer. Ce gage était provisoire en ce sens qu'il devait être maintenu jusqu'au remplacement de "Tête de Sphinx 1______" par "Tête de Sphinx 3______" déjà fabriquée. En cas de livraison contre paiement de "Sphinx et Sirène 2______", A______SA s'engageait à libérer cette sculpture de son gage "à la condition que le produit de la vente soit destiné en priorité au paiement des montants prévus pour A______".

 

Le lendemain, soit le 24 avril 1992, le conseil de G______ Ltd a informé J______, avec copie à A______SA, que "Tête de Sphinx 1______" était libérée de son gage et que "Sphinx et Sirène 2______" était désormais remise en gage à A______SA en son lieu et place.   

 

C. Il ressort d'un courrier du conseil de G______ Ltd à A______ SA du 18 mars 1992 (pièce 5 déf.) que celui-ci était informé des prétentions de A______ SA résultant du contrat de prêt et que, le 18 mai 1993, J______ a fourni à ce même avocat une liste des bronzes de D______ entreposés dans ses locaux au Port-Franc de Genève, en lui rappelant que certains d'entre eux faisaient l'objet de gages de A______ SA, en particulier "Sphinx et Sirène 2______" (pièce 12 déf. du 9 septembre 1998; pv d'enquêtes du 3 novembre 1999, p. 15).

 

D. Le 29 mars 1994 a été signée une convention entre G______ Ltd, d'une part, F______, N______ et C______, d'autre part, étant précisé que F______ avait, depuis la souscription de 1989 des oeuvres de D______, succédé aux droits et obligations de E______ qui avait été dissoute. Il s'agissait de "restructurer complètement la vente de la série des douze sculptures dont il s'agit", dont le prix n'avait pas été acquitté en totalité par E______. G______ Ltd et F______ ont ainsi résilié toutes conventions antérieures passées entre eux-mêmes ou entre G______ Ltd et E______ au sujet de la série de bronzes; F______ et/ou C______ ont également résilié toutes conventions antérieures passées entre eux ou entre C______ et E______ concernant ces mêmes objets.

 

Les douze sculptures ont fait l'objet de ventes à F______ (six oeuvres), C______ (quatre oeuvres) et N______ (deux oeuvres). Les quatre bronzes vendus à C______ selon l'article 3 de la convention - pour un prix total de 649'250 fr. - comprenaient "Sphinx et Sirène", pour le prix de 437'500 fr. L'article 3.2 de la convention indiquait que C______ s'était, avant la signature, d'ores et déjà acquitté de la totalité du prix de vente et G______ Ltd lui en donnait expressément, irrévocablement et définitivement quittance et aucune autre somme n'était due au titre de la vente. Au chapitre des garanties, G______ Ltd a garanti qu'aucun obstacle juridique, résultant de la législation de droit public ou privé de quelque Etat que ce soit, ne s'opposait aux ventes. G______ Ltd a également garanti qu'elle était la légitime propriétaire des sculptures cédées et qu'elle avait le pouvoir d'en disposer. F______ a pour sa part garanti que les sculptures objets de la vente n'avaient pas fait l'objet d'accords - ou ne faisaient pas l'objet de droits de tiers - incompatibles avec les termes de la convention.

 

Pour G______ Ltd, la convention a été signée par L______, au bénéfice de pouvoirs datés du 19 novembre 1993 et annexés sous IV.

 

E. Le 30 mars 1994, C______ a établi, et remis à L______, trois chèques payables par H______ SA, l'un de 20'000 fr. en faveur de J______, le deuxième de 220'000 fr. en faveur de G______ Ltd et le troisième de 30'000 fr. en faveur de l'avocat de cette société, Me O______.

 

L'original du certificat d'authenticité de chaque sculpture a été remis à son acheteur respectif. C______ a ainsi reçu le certificat concernant "Sphinx et Sirène".

 

F. Ainsi que cela résultait du préambule de la convention du 29 mars 1994, "Sphinx et Sirène" se trouvait alors au Port-Franc de Genève dans les locaux de J______.

 

Le 29 mars 1994, un courrier établi sur papier à en-tête de l'Etude d'avocats "P______", signé de L______ et contresigné de Me O______, a informé J______ de la vente de "Sphinx et Sirène" par G______ Ltd à C______, ainsi que du fait que C______ avait dorénavant seul pouvoir de disposer en tant que propriétaire de la sculpture tirée de la série 2______ et était redevable des frais d'entreposage.

 

Ce courrier a été contresigné "bon pour accord" par J______, soit pour elle son administrateur Q______.

 

G. Le 19 avril 1994, J______, soit pour elle K______, a à son tour transmis à A______SA le courrier sur entête de l'Etude P______ du 29 mars 1994 et a indiqué que, sauf instructions contraires, elle considérait que le bronze était propriété sans aucune restriction de C______. Le lendemain, A______SA a manifesté son opposition formelle à ce courrier. Elle a fait valoir que "Sphinx et Sirène 2______" était nantie en sa faveur selon accord entre elle-même et G______ Ltd du 24 avril 1992. A______SA ajoutait que le gage ne serait libéré qu'au remboursement intégral du prêt qu'elle avait consenti à G______ Ltd.

 

S'agissant de la position de A______ SA après la convention du 29 mars 1994, l'administrateur de J______ a déclaré qu'il pensait que la sculpture "Sphinx et Sirène" faisait toujours l'objet d'un gage de A______ SA, que Me O______, avocat de G______ Ltd soutenait que la sculpture n'était plus gagée "mais il s'est trompé". Le témoin pensait que Me O______ avait levé le gage auprès de A______ SA. Par la suite, Me O______ "n'avait pas l'air d'être au courant de ce gage" et le témoin avait "trouvé cela un peu bizarre". Il eut le sentiment d'avoir été "leurré" et mit de ce fait en garde par sa collaboratrice K______ au sujet de ce gage. J______ ne laissa en conséquence pas la sculpture sortir de ses entrepôts au Port-Franc (pv d'enquêtes du 3 novembre 1999, p. 10).

 

L'administrateur de J______ a également expliqué que, de manière générale, la société dispose de listes des gages grevant les oeuvres d'art se trouvant dans ses entrepôts. Les changements de propriétaire "n'ont rien à voir" avec le pouvoir de disposer de l'oeuvre par le nouveau propriétaire, puisque les oeuvres ne cessent de changer de propriétaires, quand bien même elles restent soumises à des gages, notamment en faveur d'établissements bancaires. Si J______ est en général informée du changement de propriétaire, il arrive qu'elle ne le soit pas (pv d'enquêtes, pp. 10-11).

Enfin, R______ a exprimé l'avis qu'il n'aurait jamais pensé que C______ n'était pas au courant de "l'histoire du gage". En tant que cocontractant de G______ Ltd qui était en relation avec A______ SA, il semblait "aller de soi" au témoin que le demandeur ait été au courant (pv d'enquêtes, p. 11).

 

K______, collaboratrice de J______, a déclaré qu'en raison du droit de gage de A______SA sur "Sphinx et Sirène" remontant à avril 1992 (pièce 17 dem.), nonobstant le changement de propriétaire intervenu en mars 1994 en faveur de C______, J______ n'était pas autorisée à livrer la sculpture à C______ sans l'accord préalable de A______SA (pv d'enquêtes du 3 novembre 1999, p. 13).

 

Les frais d'entreposage de J______ n'ont plus été payés depuis le 1er avril 1994.

 

H. En 1995, une poursuite en réalisation de gage mobilier no 4______ a été dirigée contre G______ Ltd à la requête de A______SA, pour un montant de l'ordre de 750'000 fr.. A______SA s'est notamment prévalue d'un droit de gage sur "Sphinx et Sirène" de la série 2______, ainsi d'ailleurs que sur quatre autres sculptures de la série 1_______.

 

"Sphinx et Sirène" a été saisie en mains de J______. C______ en a revendiqué la propriété le 23 juin 1995.

 

A la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral du 13 août 1997 annulant une première décision de l'Autorité de surveillance des Offices de Poursuites et de Faillites du 16 avril 1997, cette Autorité a rendu une seconde décision, le 5 novembre 1997, communiquée par plis du 13 novembre 1997 puis une seconde fois par plis du 21 novembre 1997 suite à une correction d'une erreur matérielle dans le dispositif de la décision.

 

L'Autorité de surveillance a imparti à C______ un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit de propriété et en contestation du droit de gage de A______SA sur la statue "Sphinx et Sirène 2______". Dans son arrêt du 13 août 1997, le Tribunal fédéral avait relevé que la question de la persistance du droit de gage pouvait se poser dans le cas d'espèce, dans la mesure où, le 23 avril 1992, A______SA s'était engagée à libérer l'objet grevé contre paiement du prix de vente par un acquéreur éventuel, que la convention du 29 mars 1994 confirmait précisément cette acquisition et le paiement du prix par C______, mais que la condition de libération du gage, à savoir le paiement du prix, impliquait bien évidemment que ce prix fût payé à la créancière gagiste elle-même (A______SA), conformément à l'effet essentiel du droit de gage prévu à l'art. 891 al. 1 CC. Or, rien n'indiquait que tel ait bien été le cas en l'occurrence. Le Tribunal fédéral a estimé n'être pas suffisamment informé sur les circonstances relatives à la libération du gage et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

L'Autorité de surveillance a alors invité A______ SA et C______ à fournir tous les éléments permettant de déterminer si le prix de vente avait ou non été libéré. A______ SA a indiqué n'avoir jamais reçu paiement du prix de la vente. C______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. L'Autorité de Surveillance a dès lors considéré que le droit de gage constitué en 1992 en faveur de A______ SA sur "Sphinx et Sirène 2______" apparaissait valablement constitué, que A______ SA avait expressément indiqué que la condition à laquelle était soumise la levée du droit de gage ne s'était pas réalisée, que C______ n'avait apporté aucun élément contraire et qu'ainsi le droit de gage constitué en faveur de A______ SA conférait à celle-ci un droit préférable sur la statue de sorte que le délai pour agir en revendication devait être imparti à C______.

 

I. Par acte expédié le 19 décembre 1997, C______ a formé, devant le Tribunal de première instance, une demande en revendication et en contestation du droit de gage dirigée contre A______ SA. Le demandeur a principalement conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'il est l'unique et légitime propriétaire de "Sphinx et Sirène 2______", que sa revendication soit admise, qu'il soit dit et constaté que A______ SA et tout autre tiers ne sont titulaires d'aucun droit de rétention sur la statue.

 

Le 9 septembre 1998, A______ SA a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable car tardive et, au fond, au déboutement du demandeur. Sur le fond, la défenderesse a notamment invoqué l'invalidité de la convention de vente du 29 mars 1994, au motif notamment que G______ Ltd n'y était pas valablement représentée, que, par ailleurs, C______ avait connaissance du gage de A______ SA sur la sculpture de sorte que sa bonne foi lors de l'acquisition était exclue.

 

Un deuxième échange d'écritures a été ordonné, à l'occasion duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions antérieures.

 

A la suite d'une ordonnance du Tribunal du 3 décembre 1998, le demandeur a établi avoir reçu la décision de l'Autorité de surveillance en date du 29 novembre 1997 de sorte que son action en revendication et en contestation du droit de gage avait été déposée en temps utile.

 

Le Tribunal a tenu une audience de comparution personnelle le 14 avril 1999. L'administrateur de A______ SA a notamment déclaré que la convention du 29 mars 1994 était une "magouille", que J______ portait une certaine responsabilité dans l'affaire puisque ce transporteur avait connaissance du gage de A______ SA sur "Sphinx et Sirène".

 

Les témoins cités par les parties dans leur liste de témoins ont été entendus les 23 juin 1999, 22 septembre 1999 et 3 novembre 1999.

 

Parallèlement, une instruction sur commission rogatoire a été ordonnée aux fins d'entendre L______ à ______ (France). Le 30 mars 2000, la cause a été ajournée au 8 juin 2000 pour le retour de la commission rogatoire. Le 28 juin 2000, la commission rogatoire n'étant pas rentrée et le demandeur étant absent à l'audience-débats du 8 juin 2000, la clôture de l'instruction a été prononcée et la cause ajournée au 14 septembre 2000 pour plaider. Le 7 juillet 2000, un procès-verbal de carence a été transmis au Tribunal par le Tribunal de grande instance du ______ [France], L______ ne s'étant pas présenté à l'audience du 26 juin 2000 et les deux courriers recommandés convoquant le témoin ayant été retournés avec la mention "retour à l'envoyeur". Le 16 août 2000, le Tribunal a confirmé son ordonnance du 28 juin 2000 et remis la plaidoirie au 12 octobre 2000.

 

Il ressort de la feuille d'audience du Tribunal qu'à l'audience-débats du 8 juin 2000, et en l'absence du demandeur, le conseil de A______ SA avait sollicité l'octroi d'un délai pour le dépôt de listes en prorogation d'enquêtes.

 

Par courrier du 2 octobre 2000, les parties ont requis le report de l'audience de plaidoirie à un mois, ce qui leur fut accordé. Un second report au 14 décembre 2000 leur fut ensuite accordé.

 

Dans ses écritures après enquêtes, C______ a persisté dans ses conclusions antérieures. A______ SA en a fait de même sur le fond, mais, à titre préalable, a demandé que la prorogation d'enquêtes soit ordonnée afin d'auditionner F______ - déjà entendu le 22 septembre 1999 - relativement aux pièces du chargé complémentaire de A______ SA (chargé du 3 novembre 1999).

 

J. Par jugement du 25 janvier 2001, communiqué aux parties par plis du lendemain, le Tribunal a dit que C______ est propriétaire de la statue "Sphinx et Sirène", série 2______, du sculpteur D______, a admis la revendication formée par C______ dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage no 4______, dit que A______SA n'est au bénéfice d'aucun droit de gage sur la statue "Sphinx et Sirène", a dit en conséquence qu'aucune suite ne pourra être donnée à la poursuite en réalisation de gage mobilier no 4______ s'agissant de la statue "Sphinx et Sirène", a condamné A______SA aux dépens de la cause, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. et débouté les parties de toutes autres conclusions.

 

Le Tribunal a considéré que l'existence d'un droit de gage mobilier n'était pas de nature à remettre en cause la validité de la vente de la sculpture intervenue le 29 mars 1994. Toutefois, le droit de gage dont se prévalait A______SA ne pouvait être admis dès lors que la convention de nantissement du 18 décembre 1990 ne désignait pas avec suffisamment de précision la ou les créances garanties, la question du degré de précision de la désignation de l'objet pouvant dès lors rester ouverte.

K. Par acte du 28 janvier 2001, A______ SA a interjeté appel de ce jugement. L'appelante a conclu, à titre préalable, à ce que la Cour ordonne la prorogation des enquêtes afin que F______ soit entendu relativement aux pièces du chargé complémentaire de l'appelante. Au fond, A______ SA a repris ses conclusions de première instance relativement à la reconnaissance de l'existence de son droit de gage mobilier sur "Sphinx et Sirène 2______". A titre subsidiaire, l'appelante a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu'il soit procédé selon les considérants arrêtés par la Cour. Le conseil de l'appelant a sollicité la distraction des dépens en sa faveur.

 

Le 22 mai 2001, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

 

A l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2001, les parties ont développé leurs arguments et persisté dans leurs conclusions respectives.

 

- EN DROIT -

 

1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296 et 300 LPC). La valeur litigieuse d'une action en revendication est égale à la valeur des objets revendiqués (SJ 1946 p. 46 cité par Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 13 ad art. 50 LPC; les dernières conclusions prises en première instance ont ainsi porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. Le Tribunal a donc statué en premier ressort et la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). Elle applique d'office le droit fédéral (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 144 LPC).

 

2. La Cour concède à l'appelante que, ainsi que son conseil l'avait requis à l'audience-débats de première instance du 8 juin 2000, A______ SA aurait été en droit de déposer une liste en prorogation d'enquêtes, conformément à l'art. 240 LPC. A______SA doit néanmoins se laisser opposer le fait qu'elle n'a pas réagi, sur le point précis d'une demande de délai pour le dépôt d'une seconde liste de témoins, aux ordonnances du Tribunal des 28 juin 2000 et 16 août 2000 prononçant toutes deux la clôture de l'instruction. Pareillement, les parties ont requis à deux reprises le report de l'audience de plaidoirie pour le dépôt de leurs conclusions après enquêtes, ce qui donnait tout lieu de penser que A______ SA avait renoncé à faire entendre de nouveaux témoins.

 

En appel, comme dans ses "conclusions motivées après enquêtes" du 14 décembre 2000, A______ SA sollicite exclusivement, non pas l'audition de nouveaux témoins, mais la réaudition de F______, déjà entendu par le Tribunal le 22 septembre 1999, à la demande de C______ d'ailleurs. Certes, une partie est en droit de produire en prorogation un témoin qui a déjà déposé dans l'enquête (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 240 LPC). Dans le cas d'espèce, la Cour estime, par économie de moyens comme au vu de la solution juridique donnée ci-après au litige des parties, qu'elle est en droit de renoncer à procéder elle-même à la ré-audition de F______ ou à renvoyer la cause au Tribunal pour ce faire.

 

L'appelante précise en effet qu'elle souhaite que F______ soit entendu à nouveau pour qu'il se détermine sur les pièces du chargé complémentaire de A______ SA. Or, la comparaison, pièce par pièce, effectuée par la Cour entre le premier chargé de pièces de A______ SA, communiqué le 3 septembre 1998, et le second, communiqué le 3 novembre 1999, permet de constater que les seize pièces du second chargé sont, sous des numérotations différentes, les mêmes que celles du premier chargé, à la seule réserve de la pièce 2 (ordonnance d'effet suspensif de l'Autorité de surveillance du 7 octobre 1996, dans le cadre d'une plainte LP de A______ SA) et de la pièce 16 (courrier du 14 novembre 1996 de l'Office des Poursuites à Me Jérôme Bassan, avocat de A______ SA). Les quatorze autres pièces du second chargé de A______ SA avaient ainsi été communiquées à C______ le 3 septembre 1998, ou du moins étaient réputées l'être, puisqu'il semble résulter de la p. 6 du pv d'audition de F______ qu'en réalité la pièce 8 du premier chargé ne figurait pas dans celui-ci. Il ne paraît pas douteux que F______ n'aurait rien à dire sur les pièces 2 et 16 du second chargé de A______ SA; cette dernière ne le prétend d'ailleurs pas. L'obligation des parties de se comporter de bonne foi en procédure s'oppose en conséquence à ce que la ré-audition d'un témoin soit ordonnée, à la seule fin de le questionner sur des pièces qui auraient en réalité déjà dû être communiquées à la date de la première audition de ce témoin. A______ SA ne peut donc s'en prendre qu'à elle-même si le chargé communiqué à C______ le 3 septembre 1998 n'était pas complet.

 

Dans ces conditions, la Cour ne donnera pas suite aux conclusions préalables de A______ SA relatives à la ré-audition de F______.

 

3. Indépendamment des questions de validité respectives du nantissement invoqué par A______ SA et du contrat de vente en faveur de C______ - qui seront examinées dans les considérants qui suivent -, il convient tout d'abord de rappeler les principes régissant l'existence d'un droit de gage mobilier et d'une vente ultérieure de l'objet grevé.

 

Ainsi que le Tribunal fédéral l'a indiqué dans son arrêt du 13 août 1997, publié aux ATF 123 III 367, le constituant d'un droit de gage mobilier peut librement aliéner la chose mise en gage, sous réserve toutefois des droits du créancier gagiste. Il est donc inexact d'affirmer que le constituant ne peut effectuer aucun acte matériel de disposition sans en référer au créancier gagiste (ATF 102 Ia 229 consid. 2b avec la référence à Oftinger, Commentaire zurichois, 1952, n. 399 ad art. 884 CC). La liberté d'aliénation du constituant signifie que le tiers devenu propriétaire du gage devra notamment souffrir la réalisation du gage si le créancier n'est pas désintéressé, en application de l'art. 891 al. 1 CC (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 2e éd. 1996, n. 3123c et d; Oftinger/Bär, Commentaire zurichois, 1981, n. 386 ad art. 884 CC; Zobl, Commentaire bernois, 1982, n. 937 ad art. 884 CC;). Ainsi, un transfert de propriété de l'objet du gage n'affecte en rien les effets du nantissement prévus aux art. 891 ss CC (ATF du 13 août 1997 précité, consid. 3c in fine). Le tiers acquéreur n'est pas en droit d'exiger du créancier-gagiste une prise en considération particulière de ses intérêts (Oftinger/Bär, op. cit., n. 389 ad art. 884 CC).

 

Si le tiers acquéreur de la chose grevée est amené à souffrir la réalisation du gage dans l'hypothèse où le créancier gagiste n'est pas désintéressé (art. 891 al. 1 CC), il pourra cependant opposer à ce créancier toutes les exceptions que le débiteur peut lui opposer, de même que celles qu'il peut lui-même déduire du contrat de gage ou de ses rapports personnels avec le créancier gagiste. Si la chose vient à être réalisée, le tiers est subrogé de par la loi aux droits du créancier gagiste contre le débiteur (Steinauer, op. cit., n. 3123d).

 

Il découle de ce qui précède que la question de la bonne ou de la mauvaise foi de l'acquéreur de la chose grevée relativement à l'existence du droit de gage mobilier n'est pas de nature à affecter la validité du contrat de vente par lequel ce tiers a acquis la propriété du gage. La référence à la bonne foi que comprend l'art. 884 al. 2 CC ne vise donc pas le cas du débiteur-propriétaire qui aliène la chose grevée du droit de gage, mais les situations où l'auteur du nantissement n'avait pas qualité pour disposer de la chose, soit qu'il n'en était pas propriétaire et n'avait pas reçu l'autorisation correspondante du propriétaire, soit qu'il en était propriétaire mais que son pouvoir de disposer était restreint, par l'effet de la loi ou une décision de justice (Steinauer, op. cit., n. 3101; Bauer, Commentaire bâlois, 1998, n. 116 ad art. 884 CC; exemple : le locataire d'une chose qui, pour se procurer de l'argent, met en gage l'objet loué sans avoir obtenu l'assentiment du propriétaire, cf. Oftinger/Bär, op. cit., n. 325 ad art. 884 CC). Enfin, l'application des art. 714 al. 2 CC en liaison avec les articles 933 à 935 CC n'entre pas non plus en considération dans le cas où le propriétaire-débiteur de la créance garantie par gage aliène ultérieurement le gage : par définition, les art. 933 ss CC protègent la possession, soit la bonne foi de celui qui a cru au pouvoir de disposer de celui qui possédait la chose. Or, de par l'art. 884 al. 3 CC, le constituant du droit de gage n'est pas autorisé à garder la maîtrise exclusive de la chose. La protection de la bonne foi fondée sur la possession s'appliquerait à une situation où le créancier-gagiste en possession de la chose aliénerait celle-ci.

 

Il va naturellement sans dire que si le tiers acquéreur de la chose grevée d'un droit de gage est tenu de supporter la réalisation du bien acquis (art. 891 al. 1 CC), il conserve, contre son vendeur, les moyens de droit prévus par le droit des obligations (vices de la volonté, garantie en raison des défauts de la chose vendue, etc...).

 

4. Ces principes étant posés, il convient d'examiner tout d'abord si A______ SA est en droit de se prévaloir d'un droit de gage sur "Sphinx et Sirène 2______".

 

Les pièces pertinentes sont l'acte de nantissement et de cession du 18 décembre 1990 signé par G______ Ltd (pièce 14 dem./pièce 1 déf. du 3 septembre 1998), le courrier du 18 décembre 1990 adressé par A______ SA à G______ Ltd, contresigné par cette dernière et par J______ (pièce 15 dem./2 déf. du 3 septembre 1998), le contrat de prêt entre A______ SA et G______ Ltd du 18 décembre 1990 (pièce 24 déf. du 3 septembre 1998) ainsi que les actes et courriers des 23 et 24 avril 1992 relatifs au remplacement du gage sur "Tête de Sphinx 1______" par celui sur "Sphinx et Sirène 2______" (pièces 16 et 17 dem./3 et 4 déf. du 3 septembre 1998).

 

a) Ainsi que le Tribunal l'a relevé à juste titre, en décembre 1990, G_______ avait toujours la qualité de propriétaire de la sculpture litigieuse de la série de D______ et pouvait donc valablement constituer un droit de gage sur celle-ci. Nonobstant la souscription du 4 avril 1989 par E______ de l'édition des douze bronzes post-mortem de D______ auprès de G______ Ltd, la propriété des oeuvres n'avait pas passé à E______ au moment de la signature de l'acte de nantissement, en décembre 1990, faute de transfert de possession à l'acquéreur au sens de l'art. 924 CC. Il n'a en effet pas été établi que J______, ou un autre tiers, ait été avisée de ce qu'elle posséderait les sculptures pour le compte de E______ selon l'art. 924 al. 2 CC.

 

b) Le contrat de gage mobilier suppose la réunion de trois éléments essentiels : l'obligation de constituer le gage mobilier, la désignation de l'objet grevé et la désignation de la créance garantie (Foëx, Le contrat de gage mobilier, 1997, n. 482). En l'espèce, C______ a soulevé les vices (précision insuffisante) dans la désignation de l'objet grevé et dans celle de la créance garantie.

 

c) S'agissant du degré de précision nécessaire dans la désignation de la créance garantie, la Cour est d'avis que les pièces produites répondent aux exigences de la jurisprudence récente.

 

La jurisprudence déduit l'exigence de la détermination suffisante de la dette garantie des art. 19 al. 2 CO et 27 al. 2 CC qui prohibent les engagements excessifs, contraires aux droits de la personnalité (ATF 120 II 35 consid. 3a). En matière d'acte de nantissement en faveur d'une banque, usuellement prévu sur formulaire standard, lorsqu'il est stipulé que la banque a un droit de gage sur tous les avoirs, qu'elle garde pour le client, pour toutes ses éventuelles prétentions existant à l'époque, il convient d'établir la volonté juridique présumée des parties contractantes à l'époque où elles ont constitué le gage mobilier. Il faut raisonnablement entendre par prétentions de ce genre exclusivement celles qui résultent des relations commerciales entre la banque et le client concerné. En revanche, une extension de la garantie réelle à toutes les prétentions futures quelconques, en particulier aussi à celles qu'elle a acquises de tiers, sans que le client intervienne d'aucune manière, représenterait une restriction inadmissible à la liberté personnelle au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 106 II 257, JdT 1982 II 106).

 

Tant la jurisprudence que la doctrine ont émis des réserves sur l'admissibilité de clauses prévoyant la garantie de prétentions futures du créancier-gagiste, au motif qu'un droit de gage pour un cercle illimité de créances futures impose au constituant du gage une charge dont on ne peut mesurer la portée, déployant ses effets pour tout le futur, parce qu'il ne peut pratiquement plus jamais être éteint. Un tel engagement, démesuré, violerait les droits de la personnalité au sens de l'art. 27 CC. Pour ce motif, en confirmation d'un arrêt ancien, le Tribunal fédéral n'a admis la validité de clauses prévoyant la garantie des "engagements qui pourraient encore courir" que dans la mesure où, par de tels engagements, on n'entendait que ceux à la cause future desquels les contractants, au moment de conclure le contrat, auraient pu et dû raisonnablement penser, en d'autres termes des engagements dont la survenance rentre dans le domaine des relations d'affaires déjà existantes entre les contractants, voire prévisibles (ATF 108 II 47, JdT 1984 II 92).

 

Plus récemment, dans le cadre d'un cautionnement garantissant "toutes sommes que la débitrice (principale) doit actuellement et pourra devoir à l'avenir à la banque, quelle qu'en soit la cause"... "en particulier sur les engagements déjà existants du débiteur principal", "qui se montent actuellement à 109'000 fr. environ", le Tribunal fédéral a estimé que, s'agissant des dettes futures que le cautionnement prétendait garantir, une telle formulation ne désignait pas l'ensemble des dettes garanties de manière suffisamment précise, parce qu'elle ne comportait aucune restriction et ne permet pas de se faire une idée exacte de l'étendue de l'engagement de la caution et, par conséquent, du risque encouru. En revanche, la garantie litigieuse apparaissait suffisamment précise en tant qu'elle mentionnait les dettes résultant des engagements existants de la débitrice principale. Le recours à des éléments extrinsèques permettait en effet de déterminer aisément qu'il s'agissait des dettes découlant du compte-courant ouvert à la débitrice principale par la créancière (ATF 120 II 35).

 

 

Les contrats de nantissement qui ne sont pas conformes à l'art. 27 al. 2 CC sont frappés de nullité partielle et la couverture offerte par le droit de gage doit être ramenée par le juge à ce qui est admissible selon cette disposition (ATF 106 II 369, JdT 1982 II 59 cité par Steinauer, op. cit., n. 3083a).

 

A la lumière de ce qui vient d'être exposé, il faut considérer que l'acte de nantissement et de cession du 18 décembre 1990 litigieux est certes formulé de façon extrêmement large, vraisemblablement trop large s'agissant des créances futures de A______ SA contre G______ Ltd. Cela étant, la mise en corrélation de cet acte avec le prêt conclu le même jour par les mêmes parties permet de retenir que G______ Ltd ne pouvait ignorer que l'engagement réel pris était destiné à garantir sa dette résultant du prêt de 353'100 US$. Le demandeur n'a jamais allégué que A______ SA entendait faire valoir, par la poursuite en réalisation de gage mobilier dirigée contre G______ Ltd, une créance autre que celle résultant du contrat de prêt du 18 décembre 1990. Il n'y a donc pas de motif d'admettre que la créance de A______ SA aurait pris naissance à une date ultérieure au 18 décembre 1990. C'est dire que G______ Ltd n'a pas pu ignorer, en signant l'acte de nantissement du même jour, la portée de l'engagement qu'elle prenait.

 

d) S'agissant de la désignation de l'objet du gage, il est admis en jurisprudence et en doctrine que le contrat de gage porte sur un objet déterminé ou sur un objet déterminable (Foëx, op. cit., n. 573 et les arrêts cités en note 236; Steinauer, op. cit., n. 3090a).

 

En l'espèce, l'acte de nantissement est également rédigé en termes peu précis puisqu'il prévoit un droit de gage sur "toutes les marchandises se trouvant à la disposition ou en possession de A______SA, présentement ou dans le futur, directement ou indirectement, que ce soit dans des entrepôts, auprès d'expéditeurs, en transport ou en dépôt ou en cours de fabrication". Toutefois, cet acte de nantissement doit également être mis en relation avec le courrier adressé le jour même par A______ SA à G______ Ltd, contresigné par G______ Ltd, stipulant expressément que la série de sculpture en bronze marquée 1______ faisait l'objet d'un droit de gage de A______ SA; la clause 1) autorisait en effet G______ Ltd à disposer des sculptures en bronze marquées 1______, aux fins d'exposition et/ou de vente, sans accord préalable de A______SA, mais sous avis écrit préalable. Ces deux documents du 18 décembre 1990 amènent à la conclusion que A______ SA fut dès l'origine au bénéfice d'un droit de nantissement sur des objets déterminés. En 1990, G______ Ltd savait donc, sans aucun doute possible, que les bronzes de D______ de la série 1______ étaient frappés d'un droit de gage en faveur de sa créancière. Le 24 avril 1992, G______ Ltd et A______SA sont convenues - par l'entremise de l'avocat de la débitrice - que, en conformité de la clause 3. de l'acte de nantissement du 18 décembre 1990, le gage sur "Tête de Sphinx" de la série 1______ serait remplacé par un droit de gage sur "Sphinx et Sirène" de la série 2______.

 

e) Il résulte de ce qui précède que le droit de gage de A______ SA sur la sculpture litigieuse est valable. L'appel est ainsi fondé sur ce point, de sorte que le point 3. du dispositif du jugement entrepris devra être annulé.

 

5. Pour juger du bien-fondé de l'action en revendication de C______, il convient donc d'examiner si celui-ci a acquis la propriété de la statue "Sphinx et Sirène" de la série 2______.

 

Le titre d'acquisition invoqué par le demandeur est le contrat de vente du 29 mars 1994 conclu entre G______ Ltd, F______, N______ et C______. A______SA semble avoir contesté les pouvoirs de L______ pour engager G______ Ltd. Force est néanmoins de constater qu'une procuration a effectivement été établie en faveur de cette personne (annexe IV à la convention), et que A______ SA n'a pas apporté un début de preuve quant à un éventuel vice de cet acte juridique. La Cour observe que les commentaires de A______ SA concernant le caractère fortement douteux de L______ sont étonnants dès lors que tant l'acte de nantissement du 18 décembre 1990 discuté plus haut, que le courrier du même jour de A______ SA à G______ Ltd, pièces légitimant toutes deux la poursuite intentée par cette créancière gagiste, ont précisément été signés par L______. Il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur le fait que ce dernier n'a pas répondu aux convocations de l'audience de commission rogatoire décernée par le Tribunal.

 

Les pièces (chèques/relevés bancaires) produites par C______ ne permettent pas de retenir l'argumentation de A______ SA suivant laquelle l'acquéreur ne s'est en réalité pas acquitté du prix de vente, contrairement à la teneur de l'art. 3 de la convention. L'éventuel caractère fictif de la convention ne saurait donc être retenu sur cette base.

 

Pour autant que A______ SA le maintienne en appel, son argument selon lequel la sculpture "Sphinx et Sirène" visée dans la convention du 29 mars 1994 ne serait pas celle portant le numéro 2______, mais celle de la série 1______, doit être rejeté. Ainsi que le Tribunal l'a relevé, la convention du 29 mars 1994 ne mentionne nulle part que "Sphinx et Sirène" vendue porte le numéro 1______. D'autre part, le préambule de la convention indique qu'une des oeuvres se trouve en dépôt franc auprès de J______, et il est constant qu'il s'agit là de "Sphinx et Sirène" portant le numéro 2______, initialement vendue à E______, comme cela résulte des actes de modification de nantissement des 23 et 24 avril 1992.

 

A défaut de preuve contraire, la validité du titre d'acquisition doit donc être admise.

 

S'agissant du transfert de possession en faveur de C______, il est intervenu sans tradition, comme le permet l'art. 924 CC, puisque le bronze se trouvait et est demeuré au Port-Franc dans les entrepôts de J_______. Un tel mode de faire est d'ailleurs usuel en cas de vente subséquente de l'objet du gage par le propriétaire, puisque la possession de l'objet gagé est le fait du créancier gagiste, ou du tiers désigné par lui (cf. Oftinger/Bär, op. cit., n. 399 ad art. 884 CC). Il est enfin constant que J______ a été immédiatement avisée de la vente en faveur de C______, comme l'exige l'art. 924 al. 2 CC.

 

Le jugement reconnaissant le droit de propriété de C______ sur "Sphinx et Sirène" 2______ doit ainsi être confirmé.

 

6. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, le transfert de propriété de l'objet du gage n'affecte pas les effets du nantissement prévus aux art. 891 ss CC.

 

Il reste à relever, à la suite de l'Autorité de surveillance dans sa décision du 5 novembre 1997, que la créance de A______ SA garantie par gage n'a pas été éteinte, en tout ou en partie, par l'acquéreur de "Sphinx et Sirène", puisque les versements ont été effectués exclusivement en mains de G______ Ltd ou, pour elle, de J______ et que, depuis le 29 mars 1994, C______ n'a à l'évidence payé aucun montant à A______ SA. Le droit de gage n'a donc pas été éteint pour ce motif (cf. Steinauer, Tome III, op. cit., n. 3110).

7. Sur le vu de ce qui précède, l'appel s'avère en partie fondé, puisque A______ SA obtient gain de cause relativement à l'existence de son droit de gage, mais que le jugement est confirmé en tant qu'il admet le droit de propriété de C______ sur l'objet du gage. Pour la clarté du dispositif, le jugement sera entièrement annulé. Au vu de l'issue du litige, les dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel, seront compensés (art. 176 al. 3 et 313 LPC).

 

Un émolument complémentaire d'appel en faveur de l'Etat de Genève sera également mis à la charge de A______ SA, en application de l'art. 24 du Règlement fixant le tarif des greffes (E 3 05.10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P a r c e s m o t i f s

 

L a C o u r :

 

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement

JTPI/1284/2001 rendu le 25 janvier 2001 par le Tribunal de première instance dans la cause C/37630/1997-9.

Au fond :

Annule ce jugement.

Statuant à nouveau :

Constate que C______ est propriétaire de la sculpture "Sphinx et Sirène",

série 2______, du sculpteur D______.

Admet la revendication formée par C______ dans le cadre de la poursuite

en réalisation de gage no 4______.

Constate que A______ SA est au bénéfice d'un droit de gage sur la

statue "Sphinx et Sirène", série 2______, du sculpteur D______.

Dit en conséquence que la poursuite en réalisation de gage mobilier

No 4______ ira sa voie au sens des considérants.

Compense les dépens de première instance et d'appel.

Condamne A______ SA au paiement d'un émolument de 3'000 fr. en faveur

de l'Etat de Genève.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Siégeant :

Mme Antoinette Stalder, présidente; Mme Laura Jacquemoud-Rossari,

M. Christian Murbach, juges; M. Jean-Daniel Pauli, greffier.